Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 mars 2015. E. Le 19 novembre 2016, l'intéressée a fait parvenir au SPoMi depuis la Turquie une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le SPoMi l'a avisée, le 5 décembre 2016, qu'il entendait rejeter sa demande et l'a invitée à faire part de ses observations. F. Par courrier du 30 décembre 2016, elle a fait valoir qu'elle avait quitté la Suisse en 2015 pour connaître ses origines en Turquie mais qu'elle n'y avait pas d'avenir. Elle relevait en outre être parfaitement intégrée en Suisse, notamment du fait de sa scolarité et des expériences professionnelles qui ont suivi, et y avoir trois frères ainsi que leurs familles. Elle a également produit une promesse d'engagement, ce qui atteste qu'elle sera indépendante financièrement dès son arrivée dans le pays. G. Par décision du 8 février 2017, le SPoMi a refusé l'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________. A l'appui de sa décision, il a rappelé que l'étranger ne dispose pas d'un droit à bénéficier des dérogations aux conditions d'admission prévues à l'art. 30 de la loi du
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour constater qu'en l'espèce, aucun élément concret suffisant ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour, et ce à quelque titre que ce soit. H. Agissant par courrier déposé le 8 mars 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en réitérant les motifs qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 I. Dans ses observations du 20 mars 2017, l'autorité intimée s'est référée à la motivation de sa décision pour proposer le rejet du recours. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et de l'art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 al. 1 LEtr dispose que l'autorisation de séjour prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a) ou à l'échéance de celle-ci (let. c; cf. également SEM, Directives LEtr, pt. 3.3.4 dans leur teneur actualisée au 26 janvier 2018). L'al. 2 de la même disposition règle la situation d'un départ de Suisse sans annonce à l'autorité; il prévoit que l'autorisation de séjour prend fin six mois après le départ de l'étranger. 2.2. En l'espèce, force est de constater que l'autorisation de séjour dont bénéficiait la recourante s'est éteinte quand celle-ci a annoncé son départ de Suisse au mois de mars 2015. Les circonstances précises de ce départ, notamment en lien avec la rétractation de la recourante, peuvent rester indécises dans la mesure où le délai de six mois au terme duquel l'autorisation prend fin de plein droit en l'absence d'annonce de départ (cf. art. 61 al. 2 LEtr) est de toute manière largement écoulé. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré la demande de l'intéressée du 19 novembre 2016 comme tendant à l'obtention d'une nouvelle autorisation d'entrée et de séjour sur le territoire helvétique, soumise aux conditions ordinaires de la LEtr. 3. Les conditions d'admission d'une personne étrangère en Suisse sont réglées aux art. 18 à 29 LEtr. A l'évidence – et la recourante ne prétend pas le contraire –, elle ne remplit pas les conditions ordinaires d'admission, tant en vue de l'exercice d'une activité lucrative que sans activité lucrative. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a procédé à l'examen de la demande sous l'angle des dérogations aux conditions d'admission. 4. L'autorité intimée a examiné la requête de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, lequel permet de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. 4.1. L'art. 49 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'une autorisation de séjour ou de courte durée peut être octroyée à la personne étrangère, préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, dont le précédent séjour en Suisse a duré au minimum cinq ans et dont le départ ne remonte pas à plus de deux ans. Selon la jurisprudence, la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition, ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux (cf. arrêts TAF C-1643/2012 du 1er avril 2014 consid. 8.2; C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3). 4.2. En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse avec sa famille en septembre 1998. A la suite du rejet de la demande d'asile déposée par ses parents, ceux-ci et leur enfants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire. En 2009, l'admission provisoire a été levée, les parents concernés ayant avoué avoir trompé les autorités suisses sur leur identité et leur nationalité. Un délai de départ leur a été imparti pour quitter le pays. En raison du fait que la recourante avait passé presque toute son enfance en Suisse, celle-ci a toutefois bénéficié d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur fondée sur la LAsi, en juin 2014. Elle a cependant renoncé à cette autorisation, en mars 2015, pour retourner elle aussi en Turquie. Ainsi, sur ses dix-sept ans de présence en Suisse, force est de constater que durant près de quatorze ans (de juillet 2000 à juin 2014), le séjour de la recourante était fondé sur le regroupement familial suite à l'admission provisoire de ses parents, ou sur la tolérance de l'autorité suite à la levée de cette admission. Autrement dit, la recourante n'a été au bénéfice d'une autorisation de séjour durable que pour une durée nettement inférieure à cinq ans. Partant, elle ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. 5. La Cour applique le droit d'office et n'est pas liée par les motifs retenus par l'autorité intimée (art. 95 al. 3 CPJA). Faute pour la recourante de remplir les conditions d'une réadmission, c'est au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que sa demande doit être examinée. Cette disposition permet de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. 5.1. L’art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 III 3469, 3452). Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). En revanche, la jurisprudence considère que les périodes de l'enfance et de l'adolescence sont essentielles au développement personnel, scolaire et professionnel et qu'elles entraînent une intégration accrue dans le milieu donné (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). 5.2. En l'espèce, la recourante a passé toute sa jeunesse en Suisse, avec ses parents et ses frères et soeurs, avant de renoncer, en 2015, à l'autorisation de séjour pour cas de rigueur qui lui avait été accordée un an plus tôt. Elle a ainsi choisi de retourner dans son pays d'origine, à l'instar de ses parents et de membres de sa fratrie, trois autres frères étant restés en Suisse, avec leur famille respective. La recourante séjourne depuis lors en Turquie. Certes, et contrairement à ce que relève l'autorité intimée, la recourante peut se targuer d'une bonne intégration en Suisse, d'une longue présence dans notre pays et d'un comportement irréprochable. Il n'en demeure pas moins que l'élément fondamental pour reconnaître un cas de rigueur est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour la recourante de vivre dans un autre pays (cf. arrêt TC FR 601 2017 95 du 3 avril 2018 consid. 5c). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, et la recourante ne s'en prévaut pas.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 On ne saurait en effet perdre de vue qu'alors que la possibilité lui avait été offerte de rester en Suisse, la recourante a délibérément choisi de rentrer dans son pays d'origine, avec ses parents et d'autres membres de sa famille, démontrant par là-même que le centre de ses intérêts personnels se trouvait auprès de ces derniers, en Turquie. Elle a ensuite vécu en Turquie durant vingt mois sans manifester à aucun moment son souhait de revenir en Suisse. Ce délai dépasse largement le seuil de six mois au-delà duquel l'autorisation de séjour prend automatiquement fin en cas d'absence de déclaration de départ (cf. art. 61 al. 2 LEtr). Ce long séjour dans le pays d'origine entre par ailleurs manifestement en contradiction avec une éventuelle impossibilité objective pour la recourante de s'y intégrer. Au contraire, dans la mesure où ses parents et d'autres membres de sa fratrie y sont également réinstallés, elle ne se retrouve pas seule et isolée, mais peut compter sur leur présence et leur soutien. A cela s'ajoute qu'elle bénéficie d'une formation complète, acquise en Suisse, qui lui ouvre à n'en pas douter de réelles perspectives d'intégration professionnelle. Dans ce contexte, aucun indice sérieux ne laisse apparaître que le refus d'admission en Suisse l'expose à une situation de détresse personnelle ou qu'en restant dans son pays d'origine, son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes. Les difficultés liées à son intégration en Turquie, telles qu'invoquées par la recourante, ne suffisent tout simplement pas à renverser cette appréciation. 6. Pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en refusant à la recourante une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, à quelque titre que ce soit. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il convient toutefois d'y renoncer, compte tenu des circonstances du cas, en particulier du fait que la recourante séjourne à l'étranger et que sa situation financière paraît précaire (art. 129 let. a CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 février 2017 du Service de la population et des migrants est confirmée. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Notification. Fribourg, le 8 octobre 2018/mju/mlo La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 46 Arrêt du 8 octobre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Matthieu Loup Parties A.________, recourante contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 8 mars 2017 contre la décision du 8 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissante turque née en 1995, est entrée en Suisse le 22 septembre 1998, avec ses parents et ses frères et sœurs, sous l'identité de B.________, ressortissante irakienne née en 1995. B. Par décision du 28 juillet 2000, l'Office fédéral des migrations (actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par la famille de l'intéressée et a prononcé son admission provisoire. L'admission provisoire a toutefois été levée, par décision du 29 juillet 2009, après que les intéressés aient reconnu avoir trompé les autorités suisses quant à leur origine et à leurs noms. Contrairement à ce qu'ils avaient initialement invoqué, ils ont admis être ressortissants turcs et non pas irakiens, et rectifié les noms des membres de la famille. La levée de l'admission provisoire était assortie d'un délai de départ initialement fixé au 28 septembre 2009, prolongé ensuite jusqu'au 22 février 2010. C. Le 26 juin 2014, le SEM a approuvé l'octroi, en faveur de A.________, d'une autorisation de séjour annuelle pour cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). D. Le 9 mars 2015, l'intéressée a annoncé au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) son départ définitif de Suisse, avant de se rétracter le lendemain. Selon une attestation du SPoMi, elle a finalement quitté volontairement le pays le 14 mars 2015. E. Le 19 novembre 2016, l'intéressée a fait parvenir au SPoMi depuis la Turquie une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le SPoMi l'a avisée, le 5 décembre 2016, qu'il entendait rejeter sa demande et l'a invitée à faire part de ses observations. F. Par courrier du 30 décembre 2016, elle a fait valoir qu'elle avait quitté la Suisse en 2015 pour connaître ses origines en Turquie mais qu'elle n'y avait pas d'avenir. Elle relevait en outre être parfaitement intégrée en Suisse, notamment du fait de sa scolarité et des expériences professionnelles qui ont suivi, et y avoir trois frères ainsi que leurs familles. Elle a également produit une promesse d'engagement, ce qui atteste qu'elle sera indépendante financièrement dès son arrivée dans le pays. G. Par décision du 8 février 2017, le SPoMi a refusé l'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________. A l'appui de sa décision, il a rappelé que l'étranger ne dispose pas d'un droit à bénéficier des dérogations aux conditions d'admission prévues à l'art. 30 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour constater qu'en l'espèce, aucun élément concret suffisant ne justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour, et ce à quelque titre que ce soit. H. Agissant par courrier déposé le 8 mars 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en réitérant les motifs qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 I. Dans ses observations du 20 mars 2017, l'autorité intimée s'est référée à la motivation de sa décision pour proposer le rejet du recours. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et de l'art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 al. 1 LEtr dispose que l'autorisation de séjour prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a) ou à l'échéance de celle-ci (let. c; cf. également SEM, Directives LEtr, pt. 3.3.4 dans leur teneur actualisée au 26 janvier 2018). L'al. 2 de la même disposition règle la situation d'un départ de Suisse sans annonce à l'autorité; il prévoit que l'autorisation de séjour prend fin six mois après le départ de l'étranger. 2.2. En l'espèce, force est de constater que l'autorisation de séjour dont bénéficiait la recourante s'est éteinte quand celle-ci a annoncé son départ de Suisse au mois de mars 2015. Les circonstances précises de ce départ, notamment en lien avec la rétractation de la recourante, peuvent rester indécises dans la mesure où le délai de six mois au terme duquel l'autorisation prend fin de plein droit en l'absence d'annonce de départ (cf. art. 61 al. 2 LEtr) est de toute manière largement écoulé. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré la demande de l'intéressée du 19 novembre 2016 comme tendant à l'obtention d'une nouvelle autorisation d'entrée et de séjour sur le territoire helvétique, soumise aux conditions ordinaires de la LEtr. 3. Les conditions d'admission d'une personne étrangère en Suisse sont réglées aux art. 18 à 29 LEtr. A l'évidence – et la recourante ne prétend pas le contraire –, elle ne remplit pas les conditions ordinaires d'admission, tant en vue de l'exercice d'une activité lucrative que sans activité lucrative. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a procédé à l'examen de la demande sous l'angle des dérogations aux conditions d'admission. 4. L'autorité intimée a examiné la requête de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, lequel permet de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. 4.1. L'art. 49 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'une autorisation de séjour ou de courte durée peut être octroyée à la personne étrangère, préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, dont le précédent séjour en Suisse a duré au minimum cinq ans et dont le départ ne remonte pas à plus de deux ans. Selon la jurisprudence, la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition, ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux (cf. arrêts TAF C-1643/2012 du 1er avril 2014 consid. 8.2; C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3). 4.2. En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse avec sa famille en septembre 1998. A la suite du rejet de la demande d'asile déposée par ses parents, ceux-ci et leur enfants ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire. En 2009, l'admission provisoire a été levée, les parents concernés ayant avoué avoir trompé les autorités suisses sur leur identité et leur nationalité. Un délai de départ leur a été imparti pour quitter le pays. En raison du fait que la recourante avait passé presque toute son enfance en Suisse, celle-ci a toutefois bénéficié d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur fondée sur la LAsi, en juin 2014. Elle a cependant renoncé à cette autorisation, en mars 2015, pour retourner elle aussi en Turquie. Ainsi, sur ses dix-sept ans de présence en Suisse, force est de constater que durant près de quatorze ans (de juillet 2000 à juin 2014), le séjour de la recourante était fondé sur le regroupement familial suite à l'admission provisoire de ses parents, ou sur la tolérance de l'autorité suite à la levée de cette admission. Autrement dit, la recourante n'a été au bénéfice d'une autorisation de séjour durable que pour une durée nettement inférieure à cinq ans. Partant, elle ne remplit pas les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. 5. La Cour applique le droit d'office et n'est pas liée par les motifs retenus par l'autorité intimée (art. 95 al. 3 CPJA). Faute pour la recourante de remplir les conditions d'une réadmission, c'est au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que sa demande doit être examinée. Cette disposition permet de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) en raison d'un cas individuel d'une extrême gravité. 5.1. L’art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 III 3469, 3452). Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). En revanche, la jurisprudence considère que les périodes de l'enfance et de l'adolescence sont essentielles au développement personnel, scolaire et professionnel et qu'elles entraînent une intégration accrue dans le milieu donné (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). 5.2. En l'espèce, la recourante a passé toute sa jeunesse en Suisse, avec ses parents et ses frères et soeurs, avant de renoncer, en 2015, à l'autorisation de séjour pour cas de rigueur qui lui avait été accordée un an plus tôt. Elle a ainsi choisi de retourner dans son pays d'origine, à l'instar de ses parents et de membres de sa fratrie, trois autres frères étant restés en Suisse, avec leur famille respective. La recourante séjourne depuis lors en Turquie. Certes, et contrairement à ce que relève l'autorité intimée, la recourante peut se targuer d'une bonne intégration en Suisse, d'une longue présence dans notre pays et d'un comportement irréprochable. Il n'en demeure pas moins que l'élément fondamental pour reconnaître un cas de rigueur est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour la recourante de vivre dans un autre pays (cf. arrêt TC FR 601 2017 95 du 3 avril 2018 consid. 5c). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, et la recourante ne s'en prévaut pas.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 On ne saurait en effet perdre de vue qu'alors que la possibilité lui avait été offerte de rester en Suisse, la recourante a délibérément choisi de rentrer dans son pays d'origine, avec ses parents et d'autres membres de sa famille, démontrant par là-même que le centre de ses intérêts personnels se trouvait auprès de ces derniers, en Turquie. Elle a ensuite vécu en Turquie durant vingt mois sans manifester à aucun moment son souhait de revenir en Suisse. Ce délai dépasse largement le seuil de six mois au-delà duquel l'autorisation de séjour prend automatiquement fin en cas d'absence de déclaration de départ (cf. art. 61 al. 2 LEtr). Ce long séjour dans le pays d'origine entre par ailleurs manifestement en contradiction avec une éventuelle impossibilité objective pour la recourante de s'y intégrer. Au contraire, dans la mesure où ses parents et d'autres membres de sa fratrie y sont également réinstallés, elle ne se retrouve pas seule et isolée, mais peut compter sur leur présence et leur soutien. A cela s'ajoute qu'elle bénéficie d'une formation complète, acquise en Suisse, qui lui ouvre à n'en pas douter de réelles perspectives d'intégration professionnelle. Dans ce contexte, aucun indice sérieux ne laisse apparaître que le refus d'admission en Suisse l'expose à une situation de détresse personnelle ou qu'en restant dans son pays d'origine, son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes. Les difficultés liées à son intégration en Turquie, telles qu'invoquées par la recourante, ne suffisent tout simplement pas à renverser cette appréciation. 6. Pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en refusant à la recourante une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, à quelque titre que ce soit. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il convient toutefois d'y renoncer, compte tenu des circonstances du cas, en particulier du fait que la recourante séjourne à l'étranger et que sa situation financière paraît précaire (art. 129 let. a CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 8 février 2017 du Service de la population et des migrants est confirmée. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. III. Notification. Fribourg, le 8 octobre 2018/mju/mlo La Présidente : Le Greffier-stagiaire :