Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; que, d'emblée il convient de constater que c'est à juste titre que le SPoMi a fait application des dispositions de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2019; que, cela étant, la jurisprudence développée sous l'égide de la LEtr est applicable au présent cas, vu la teneur similaire des dispositions topiques de la LEI exposées ci-après; que, dans la mesure où l’autorisation de séjour est arrivée à échéance durant la présente procédure, la révocation litigieuse doit s’analyser sous l’angle du refus de prolongation de l'autorisation de séjour (cf. arrêt TC FR 601 2016 123 du 8 septembre 2017); que la personne étrangère n’a en principe pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’elle ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); que, selon l'art. 42 al. 2 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu’en l’occurrence, du moment que les époux sont séparés depuis le mois de décembre 2018 et qu'il n'existe aucun indice concret d'une reprise possible de la vie commune, l’intéressé ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que, surtout, seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 467); que, dans le cas particulier, force est de retenir que l'union conjugale a duré près de deux ans et cinq mois - soit du 22 juillet 2016 au 5 décembre 2018 - de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI; qu'au vu de la jurisprudence précitée, la période de concubinage antérieure au mariage ne peut pas être prise en compte dans le calcul du délai de trois ans; que, partant, la question de l'intégration de l'étranger dans le pays, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, ne se pose pas; que, pour justifier le maintien de son autorisation de séjour, le recourant invoque toutefois des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3510 s; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2019, ch. 6.15 [ci-après: Directives LEI); que les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives (Directives LEI, ch. 6.15.3). Elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité. Toutefois, lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient généralement le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 confirmé par l’ATF 137 II 1 consid. 4.1). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA - soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI ou sa durée de présence en Suisse - peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (Directives LEI, ch. 6.15.3), que, concernant en particulier la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêt TC FR 601 2016 170/171 du 25 août 2017); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, le recourant n'a pas réussi à démontrer, de quelque manière que ce soit, que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement comprise; qu'il convient de rappeler qu'il a quitté le Guatemala il y a neuf ans, alors qu'il était âgé de vingt ans, pour se rendre en Espagne où il aurait vécu jusqu'en février/mars 2016, avant de venir s'installer durablement en Suisse auprès de sa compagne, qu'il a épousée en juillet de la même année; qu'après une absence de moins de dix ans, un retour dans son pays d'origine ne devrait pas, comme tel, présenter de difficultés insurmontables; que, du reste, il ressort des procès-verbaux d'audition du 2 juin 2016 qu'à tout le moins sa sœur et sa grand-mère maternelle, avec lesquelles il a encore des contacts, vivent au Guatemala (cf. procès-verbal du recourant, p. 8; procès-verbal de l'épouse, p. 7); qu'en outre, selon ses déclarations, il serait retourné dans son pays d'origine en 2012 (procès- verbal précité, p. 2); que de surcroît, séparé de son épouse suisse après deux ans et cinq mois de vie commune et sans enfant issu de ce mariage, il n'a manifestement pas créé de liens familiaux d'une intensité telle qu'un renvoi de Suisse, où il séjourne depuis moins de quatre ans, s'avérerait inenvisageable; que finalement, contrairement à ce qu'il prétend, son départ n'est pas de nature à entraîner des inconvénients majeurs pour son employeur; qu'en effet, selon toute vraisemblance, le recourant ne travaille plus à B.________ à C.________, en tout cas depuis le 9 avril 2019, date à partir de laquelle l'Instance de céans a tenté en vain de lui notifier des courriers à l'adresse de son employeur; qu'au surplus, il est malvenu de prétendre qu'il vit dans le respect de l'ordre juridique suisse, vu les deux rapports de dénonciation du Ministère public des 14 septembre 2018 et 29 janvier 2019, notamment pour violence domestique et voies de fait; que, sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies en l'espèce;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu’aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3); qu'enfin, si l'on examine tous les intérêts en présence, au regard de l'art. 50 LEI et de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant; qu’il y a lieu dès lors de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que, de plus, le SPoMi a constaté que rien ne s'opposait au renvoi du recourant au Guatemala; que le recourant n'a pas contesté cette conclusion ni avancé le moindre argument probant pour s'opposer à son renvoi; qu'au demeurant, le renvoi du recourant dans son pays d'origine, où il semble avoir vécu jusqu'à son départ pour l'Espagne, peut être considéré comme une contrainte acceptable (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les réf. citées); que, partant, la décision de l’autorité intimée doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté; qu'enfin, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 63); que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). qu’en l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus, en particulier de la jurisprudence claire sur la durée du mariage, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que, partant, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 62) est rejeté. II. La requête (601 2019 63) d'assistance judiciaire partielle est rejetée. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 octobre 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 62 601 2019 63 Arrêt du 30 octobre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - révocation d'une autorisation de séjour - durée du mariage et rupture de l'union conjugale Recours (601 2019 62) du 20 mars 2019 contre la décision du 14 février 2019 et requête (601 2019 63) d'assistance judiciaire partielle du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissant du Guatemala né en 1990, est entré en Suisse en le 25 novembre 2015 et a épousé le 22 juillet 2016 une ressortissante suisse rencontrée quelques années plus tôt en Espagne, où il résidait déjà depuis quelques années; que, dès son mariage, il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, échue depuis le 22 juillet 2019; qu'à la fin de l'année 2018, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a été informé du fait que le couple était séparé depuis le 5 décembre 2018; que, par courrier du 21 janvier 2019, l'intéressé a confirmé cette information et annoncé que la reprise de la vie commune n'était pas possible; que, par missive du 29 janvier 2019, le SPoMi l'a prévenu qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer; que l'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation; que, par décision du 14 février 2019, le SPoMi a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L’autorité précitée a retenu en substance que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Elle a ajouté qu'il faisait l'objet de deux rapports de dénonciation au Ministère public, notamment pour voies de fait et violences domestiques; qu'agissant le 20 mars 2019, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision et conclut, principalement, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. A titre préalable, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; qu'à l'appui de ses conclusions, il conteste le calcul de la durée de la vie commune du couple effectué par le SPoMi, dès lors que, même si la demande d'autorisation de séjour en vue du mariage n'a été déposée que le 29 janvier 2016, il n'en demeure pas moins que le couple vivait en communauté conjugale avant cette date, de sorte que l’union a duré plus de trois ans. En outre, il soutient que son intégration est réussie, autant du point de vue social que professionnel, vu notamment son emploi à l'Hôtel-restaurant de B.________ à C.________. Considérant son activité lucrative, son indépendance financière, son respect de l'ordre juridique suisse et son séjour en Suisse depuis presque dix ans, il estime que la poursuite de son séjour dans le pays se justifie pour des raisons personnelles majeures. Une réintégration dans son pays d'origine, qu'il a quitté étant jeune, serait au demeurant fortement compromise et lourde de conséquences pour lui et son employeur actuel; que, par courriers des 27 mars (recommandé) et 9 avril 2019 (courrier A), le Tribunal cantonal a requis du recourant qu'il justifie sa situation financière difficile, pièces probantes à l'appui;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, ces injonctions, notifiées à B.________, à C.________, nouvelle adresse du recourant depuis sa séparation en décembre 2018, ont été retournées à l'expéditeur avec les mentions "non réclamé" pour la première et "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" pour la seconde; qu'invité à se déterminer, le SPoMi a renoncé à formuler de plus amples observations, le 12 avril 2019, et s'est référé à sa décision du 14 février 2019; que, selon les informations obtenues par téléphone auprès du SPoMi le 3 mai 2019, A.________ a quitté C.________ sans laisser d'adresse. Ni la commune, ni la police cantonale ne savent où il se trouve désormais; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l'arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; que, d'emblée il convient de constater que c'est à juste titre que le SPoMi a fait application des dispositions de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2019; que, cela étant, la jurisprudence développée sous l'égide de la LEtr est applicable au présent cas, vu la teneur similaire des dispositions topiques de la LEI exposées ci-après; que, dans la mesure où l’autorisation de séjour est arrivée à échéance durant la présente procédure, la révocation litigieuse doit s’analyser sous l’angle du refus de prolongation de l'autorisation de séjour (cf. arrêt TC FR 601 2016 123 du 8 septembre 2017); que la personne étrangère n’a en principe pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’elle ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); que, selon l'art. 42 al. 2 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 qu’en l’occurrence, du moment que les époux sont séparés depuis le mois de décembre 2018 et qu'il n'existe aucun indice concret d'une reprise possible de la vie commune, l’intéressé ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que, surtout, seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 467); que, dans le cas particulier, force est de retenir que l'union conjugale a duré près de deux ans et cinq mois - soit du 22 juillet 2016 au 5 décembre 2018 - de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI; qu'au vu de la jurisprudence précitée, la période de concubinage antérieure au mariage ne peut pas être prise en compte dans le calcul du délai de trois ans; que, partant, la question de l'intégration de l'étranger dans le pays, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, ne se pose pas; que, pour justifier le maintien de son autorisation de séjour, le recourant invoque toutefois des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3510 s; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2019, ch. 6.15 [ci-après: Directives LEI); que les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives (Directives LEI, ch. 6.15.3). Elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité. Toutefois, lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient généralement le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 confirmé par l’ATF 137 II 1 consid. 4.1). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA - soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI ou sa durée de présence en Suisse - peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (Directives LEI, ch. 6.15.3), que, concernant en particulier la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêt TC FR 601 2016 170/171 du 25 août 2017); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, le recourant n'a pas réussi à démontrer, de quelque manière que ce soit, que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement comprise; qu'il convient de rappeler qu'il a quitté le Guatemala il y a neuf ans, alors qu'il était âgé de vingt ans, pour se rendre en Espagne où il aurait vécu jusqu'en février/mars 2016, avant de venir s'installer durablement en Suisse auprès de sa compagne, qu'il a épousée en juillet de la même année; qu'après une absence de moins de dix ans, un retour dans son pays d'origine ne devrait pas, comme tel, présenter de difficultés insurmontables; que, du reste, il ressort des procès-verbaux d'audition du 2 juin 2016 qu'à tout le moins sa sœur et sa grand-mère maternelle, avec lesquelles il a encore des contacts, vivent au Guatemala (cf. procès-verbal du recourant, p. 8; procès-verbal de l'épouse, p. 7); qu'en outre, selon ses déclarations, il serait retourné dans son pays d'origine en 2012 (procès- verbal précité, p. 2); que de surcroît, séparé de son épouse suisse après deux ans et cinq mois de vie commune et sans enfant issu de ce mariage, il n'a manifestement pas créé de liens familiaux d'une intensité telle qu'un renvoi de Suisse, où il séjourne depuis moins de quatre ans, s'avérerait inenvisageable; que finalement, contrairement à ce qu'il prétend, son départ n'est pas de nature à entraîner des inconvénients majeurs pour son employeur; qu'en effet, selon toute vraisemblance, le recourant ne travaille plus à B.________ à C.________, en tout cas depuis le 9 avril 2019, date à partir de laquelle l'Instance de céans a tenté en vain de lui notifier des courriers à l'adresse de son employeur; qu'au surplus, il est malvenu de prétendre qu'il vit dans le respect de l'ordre juridique suisse, vu les deux rapports de dénonciation du Ministère public des 14 septembre 2018 et 29 janvier 2019, notamment pour violence domestique et voies de fait; que, sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies en l'espèce;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu’aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3); qu'enfin, si l'on examine tous les intérêts en présence, au regard de l'art. 50 LEI et de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant; qu’il y a lieu dès lors de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que, de plus, le SPoMi a constaté que rien ne s'opposait au renvoi du recourant au Guatemala; que le recourant n'a pas contesté cette conclusion ni avancé le moindre argument probant pour s'opposer à son renvoi; qu'au demeurant, le renvoi du recourant dans son pays d'origine, où il semble avoir vécu jusqu'à son départ pour l'Espagne, peut être considéré comme une contrainte acceptable (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les réf. citées); que, partant, la décision de l’autorité intimée doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté; qu'enfin, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 63); que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). qu’en l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus, en particulier de la jurisprudence claire sur la durée du mariage, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que, partant, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 62) est rejeté. II. La requête (601 2019 63) d'assistance judiciaire partielle est rejetée. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 octobre 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :