Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 du 19 novembre 2019; TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.4 et références citées); que, cela étant, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancienne loi du 16 décembre sur les étrangers (LEtr) est toujours applicable, vu la teneur similaire des dispositions topiques de la LEI exposées ci-après; que, d'emblée, force est de constater, avec l'autorité intimée, que le recourant ne peut plus se prévaloir d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni de l'art. 44 LEI, son mariage ayant pris fin le 3 juin 2019 (cf. arrêts TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.2); que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; qu'en principe, l'art. 50 LEI ne concerne toutefois que les conjoints qui ont eu droit à une autorisation de séjour en vertu des art. 42 et 43 LEI, à l'exclusion de l'art. 44 LEI, en cause dans le cas d'espèce (cf. arrêts TF 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1; cf. AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 465); que l'art. 50 LEI trouvera toutefois application - pour garantir l'interdiction de la discrimination - lorsque la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord - soit l'ex- femme en l'occurrence - possède une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts TF 2C_955/2017 consid. 3.1; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er novembre 2019, ch. 6.15); que si tel n'est pas le cas, soit si l'ex-conjoint ne dispose plus, au moins, d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui s'applique;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que cette disposition prévoit que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures; que l'art. 77 al. 1 OASA reprend les conditions de l'art. 50 LEI concernant les membres de la famille d'une personne titulaire d'une autorisation de séjour regroupée en vertu de l'art. 44 LEI (AMARELLE/CHRISTEN, p. 465); que les personnes regroupées ne peuvent toutefois pas bénéficier d'un droit au renouvellement de leur titre de séjour en cas de dissolution de la famille, contrairement aux personnes pouvant se prévaloir des art. 42 et 43 LEI (AMARELLE/CHRISTEN, p. 465; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er novembre 2019, ch. 6.15); que, dans le cas particulier, le dossier de la cause ne permet pas de déterminer si l'ex-épouse du recourant dispose ou non encore d'un titre de séjour en Suisse, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si la jurisprudence parue aux ATF 144 II 1 trouve application; que cette question peut toutefois demeurer indécise, l'issue du recours restant inchangé, que l'on examine l'affaire sous l'angle de l'art. 50 LEI ou de l'art. 77 OASA, les conditions de ces dispositions étant analogues (cf. arrêt TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.2); que, selon la jurisprudence, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 LEI - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'il en va de même s'agissant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA; que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt TF 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que, surtout, seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, p. 467); que, dans le cas particulier, force est de retenir que l'union conjugale a duré deux ans et huit mois
- soit du 1er août 2016, date de l'arrivée en Suisse du recourant, au 1er avril 2019, date de la séparation du couple - de sorte que l'intéressé ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, respectivement par l'art. 77 al. 1 let. a OASA;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, partant, la question de l'intégration de l'étranger dans le pays, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ne se pose pas; qu'il convient toutefois encore d'examiner s'il peut invoquer des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA; que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 II p. 3510 s.; cf. Directives LEI, ch. 6.15) que les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives (Directives LEI, ch. 6.15.3). Elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité. Toutefois, lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient généralement le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 confirmé in ATF 137 II 1 consid. 4.1). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA - soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI ou sa durée de présence en Suisse - peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (Directives LEI, ch. 6.15.3), que, concernant en particulier la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêt TC FR 601 2016 170/171 du 25 août 2017); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, en Algérie, serait fortement comprise; qu'il n'a pas non plus fait valoir de difficultés particulières liées à un éventuel retour en France, où il faut souligner qu'il était au bénéfice d'un titre de séjour initialement valable jusqu'à la fin de l'année 2024; que, s'il faut certes souligner son investissement - sur le plan professionnel, dans son activité bénévole ou en tant que coach sportif -, sa bonne intégration n'est pas exceptionnelle au point qu'elle justifie, sous l'angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour en Suisse; que les lettres de soutien de ses amis et/ou de ses collègues qu'il produit ne modifient pas cette appréciation; que, de surcroît, séparé de son épouse suisse après deux ans et huit mois de vie commune et sans enfant issu de ce mariage, il n'a manifestement pas créé de liens familiaux d'une intensité telle qu'un renvoi de Suisse, où il séjourne depuis moins de quatre ans, s'avérerait inenvisageable; que, sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ne sont pas réunies en l'espèce; qu’aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3); qu'enfin, si l'on examine tous les intérêts en présence, au regard des art. 50 LEI, 77 OASA et 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant; qu’il y a lieu dès lors de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que, de plus, le SPoMi a constaté que rien ne s'opposait au renvoi du recourant en Algérie;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que le recourant n'a pas contesté cette conclusion ni avancé le moindre argument probant pour s'opposer à son renvoi; qu'au demeurant, le renvoi du recourant dans son pays d'origine, où il semble avoir vécu jusqu'à son départ pour la France, peut être considéré comme une contrainte acceptable (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les réf. citées); que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA; que, pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 janvier 2020/smo La Présidente : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 154 Arrêt du 27 janvier 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE - durée du mariage et rupture de l'union conjugale - raisons personnelles majeures Recours du 2 septembre 2019 contre la décision du 28 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant de l'Algérie né en 1977, a épousé en France, le 17 février 2016, B.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour, et a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE lors de son entrée en Suisse, le 1er août 2016, valable jusqu'au 30 septembre 2020; que le couple s'est séparé le 1er avril 2019 et que le divorce a été prononcé le 3 juin 2019; que, par courrier du 3 juin 2019, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a prévenu l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer; que, le 25 juin 2019, ce dernier a exposé qu'il se sentait intégré en Suisse. Au bénéfice d'un contrat de travail, il affirme maîtriser le français, avoir des notions d'allemand et d'anglais et enfin, avait des amis avec lesquels il entreprend diverses activités; que, par décision du 28 juin 2019, le SPoMi a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en substance qu'en cas de dissolution du mariage, le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE s'éteint, de sorte qu'il faut appliquer la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En l'occurrence, l'union conjugale a duré moins de trois ans et l'intéressé ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour sur le territoire; qu'agissant le 2 septembre 2019, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision et conclut implicitement à son annulation et à la poursuite de son séjour en Suisse. A l'appui de ses conclusions, il répète qu'il se sent intégré en Suisse, où il vit maintenant depuis plus de trois ans. Ses collègues de travail sont devenus des amis, à tel point qu'il les côtoie en dehors du cadre professionnel. En outre, passionné de football, il est entraîneur d'une équipe d'enfants dans un club proche de son domicile; qu'invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler de plus amples observations, le 21 octobre 2019, et se réfère à sa décision du 28 juin 2019; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l'arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SPoMi a fait application des dispositions de la LEI dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019; qu'en effet, à défaut de dispositions transitoires spécifiques en lien avec les modifications intervenues au 1er janvier 2019, soit durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance, en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (arrêts TC FR 601 2019 28 du 19 novembre 2019; TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.4 et références citées); que, cela étant, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancienne loi du 16 décembre sur les étrangers (LEtr) est toujours applicable, vu la teneur similaire des dispositions topiques de la LEI exposées ci-après; que, d'emblée, force est de constater, avec l'autorité intimée, que le recourant ne peut plus se prévaloir d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni de l'art. 44 LEI, son mariage ayant pris fin le 3 juin 2019 (cf. arrêts TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.2); que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; qu'en principe, l'art. 50 LEI ne concerne toutefois que les conjoints qui ont eu droit à une autorisation de séjour en vertu des art. 42 et 43 LEI, à l'exclusion de l'art. 44 LEI, en cause dans le cas d'espèce (cf. arrêts TF 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1; cf. AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 465); que l'art. 50 LEI trouvera toutefois application - pour garantir l'interdiction de la discrimination - lorsque la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord - soit l'ex- femme en l'occurrence - possède une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts TF 2C_955/2017 consid. 3.1; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er novembre 2019, ch. 6.15); que si tel n'est pas le cas, soit si l'ex-conjoint ne dispose plus, au moins, d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui s'applique;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que cette disposition prévoit que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures; que l'art. 77 al. 1 OASA reprend les conditions de l'art. 50 LEI concernant les membres de la famille d'une personne titulaire d'une autorisation de séjour regroupée en vertu de l'art. 44 LEI (AMARELLE/CHRISTEN, p. 465); que les personnes regroupées ne peuvent toutefois pas bénéficier d'un droit au renouvellement de leur titre de séjour en cas de dissolution de la famille, contrairement aux personnes pouvant se prévaloir des art. 42 et 43 LEI (AMARELLE/CHRISTEN, p. 465; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er novembre 2019, ch. 6.15); que, dans le cas particulier, le dossier de la cause ne permet pas de déterminer si l'ex-épouse du recourant dispose ou non encore d'un titre de séjour en Suisse, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si la jurisprudence parue aux ATF 144 II 1 trouve application; que cette question peut toutefois demeurer indécise, l'issue du recours restant inchangé, que l'on examine l'affaire sous l'angle de l'art. 50 LEI ou de l'art. 77 OASA, les conditions de ces dispositions étant analogues (cf. arrêt TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.2); que, selon la jurisprudence, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 LEI - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'il en va de même s'agissant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA; que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt TF 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que, surtout, seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, p. 467); que, dans le cas particulier, force est de retenir que l'union conjugale a duré deux ans et huit mois
- soit du 1er août 2016, date de l'arrivée en Suisse du recourant, au 1er avril 2019, date de la séparation du couple - de sorte que l'intéressé ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, respectivement par l'art. 77 al. 1 let. a OASA;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, partant, la question de l'intégration de l'étranger dans le pays, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ne se pose pas; qu'il convient toutefois encore d'examiner s'il peut invoquer des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA; que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 II p. 3510 s.; cf. Directives LEI, ch. 6.15) que les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives (Directives LEI, ch. 6.15.3). Elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité. Toutefois, lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient généralement le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 confirmé in ATF 137 II 1 consid. 4.1). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA - soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI ou sa durée de présence en Suisse - peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (Directives LEI, ch. 6.15.3), que, concernant en particulier la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêt TC FR 601 2016 170/171 du 25 août 2017); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, en Algérie, serait fortement comprise; qu'il n'a pas non plus fait valoir de difficultés particulières liées à un éventuel retour en France, où il faut souligner qu'il était au bénéfice d'un titre de séjour initialement valable jusqu'à la fin de l'année 2024; que, s'il faut certes souligner son investissement - sur le plan professionnel, dans son activité bénévole ou en tant que coach sportif -, sa bonne intégration n'est pas exceptionnelle au point qu'elle justifie, sous l'angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour en Suisse; que les lettres de soutien de ses amis et/ou de ses collègues qu'il produit ne modifient pas cette appréciation; que, de surcroît, séparé de son épouse suisse après deux ans et huit mois de vie commune et sans enfant issu de ce mariage, il n'a manifestement pas créé de liens familiaux d'une intensité telle qu'un renvoi de Suisse, où il séjourne depuis moins de quatre ans, s'avérerait inenvisageable; que, sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ne sont pas réunies en l'espèce; qu’aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3); qu'enfin, si l'on examine tous les intérêts en présence, au regard des art. 50 LEI, 77 OASA et 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant; qu’il y a lieu dès lors de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que, de plus, le SPoMi a constaté que rien ne s'opposait au renvoi du recourant en Algérie;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que le recourant n'a pas contesté cette conclusion ni avancé le moindre argument probant pour s'opposer à son renvoi; qu'au demeurant, le renvoi du recourant dans son pays d'origine, où il semble avoir vécu jusqu'à son départ pour la France, peut être considéré comme une contrainte acceptable (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les réf. citées); que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA; que, pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 janvier 2020/smo La Présidente : La Greffière :