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601 2018 112

Freiburg · 2019-05-28 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2018 112

Arrêt du 28 mai 2019

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Marianne Jungo

Juges :

Anne-Sophie Peyraud,

Christian Pfammatter

Greffière-stagiaire :

Emilie Dafflon

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Laurence Brand

Corsani, avocate

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité

intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour

Recours du 12 avril 2018 contre la décision du 26 février 2018

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, ressortissant du Maroc, né en 1982, est arrivé en Suisse le 1er septembre 2010.

Le 31 octobre 2010, il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 20 avril 2011 pour

violation du devoir de collaboration. Cette décision a été annulée le 31 mai 2011. Le 16 janvier

2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations a pris une décision de non-entrée en matière concernant

sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, exécutoire depuis le 25 janvier 2012. Le

16 mai 2014, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse et a obtenu un permis de séjour dans

le cadre du regroupement familial.

B.

Le 4 avril 2016, un rapport de dénonciation au Ministère public a été établi à l'encontre de

l'épouse pour violences domestiques, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées, la

précitée ayant blessé son époux à la jambe au moyen d'un couteau lors d'une dispute, le 1er mars

2016.

Le 25 avril 2017, un rapport de dénonciation au Ministère public a été établi à l'encontre du mari

pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, le précité ayant effectué trois retraits frauduleux

pour un montant total de CHF 200.- avec la carte bancaire de sa conjointe.

Le 11 mai 2017, l'épouse a signé un projet de convention de séparation indiquant qu'elle vivait

séparée de A.________ depuis le mois de mars 2017. Ce dernier n'a pas signé la convention.

Le 1er juin 2017, la commune de B.________ a avisé le Service de la population et des migrants

(SPoMi) de la séparation du couple, annoncée pour le 19 juin 2017.

C.

Par courrier du 30 juillet 2017, l'épouse a informé le SPoMi que la séparation avait eu lieu

début juin 2017 et qu'elle allait déposer une demande de divorce. Elle a joint à son courrier une

convention de séparation au 1er juin 2017, datée du 5 juin 2017, signée par les époux.

Le 11 août 2017, A.________ a indiqué que la séparation remontait au 1er juin 2017 et que la

reprise de la vie commune n'était pas envisageable.

Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine a prononcé le

divorce du couple. Depuis le 11 octobre 2017, ce jugement est définitif et exécutoire.

Le 13 novembre 2017, lors de leurs auditions respectives par le SPoMi, l'ex-épouse a indiqué que

la séparation avait eu lieu début mars et A.________ a avoué ne plus savoir si elle avait eu lieu

début mars ou fin mars.

Le 15 novembre 2017, l'ex-épouse s'est à nouveau présentée au SPoMi. A cette occasion, elle a

présenté la convention de séparation du 11 mai 2017, signée par elle uniquement et indiquant que

la séparation avait eu lieu en mars 2017, et celle du 5 juin 2017, signée par les deux ex-époux,

selon laquelle la séparation datait du 1er juin 2017. Elle a expliqué qu'elle avait fait changer la date

pour que son ex-mari puisse garder son permis de séjour.

D.

Par courrier du 17 novembre 2017, le SPoMi a informé l'intéressé de son intention de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai

pour se déterminer à ce sujet.

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Le 19 février 2018, le concerné a déposé sa détermination. Il a expliqué que le couple avait certes

connu d'importantes tensions avant la séparation définitive, mais que cette dernière n'avait eu lieu

qu'en juin 2017 et que son ex-épouse avait voulu lui nuire en prétendant qu'elle avait eu lieu en

mars 2017. L'intéressé a également invoqué le principe de la proportionnalité, eu égard à son

intégration en Suisse, ainsi qu'une mise en danger en cas de retour au Maroc, due à sa

conversion au christianisme. Il a joint à ses observations trois lettres de recommandation.

E.

Par décision du 26 février 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et

prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité a souligné qu'il importait peu

que la durée de la vie commune soit inférieure ou supérieure de quelques jours à trois ans, dès

lors qu'il était clair que le lien conjugal, en tant que communauté de vie, de table et de lit, était déjà

rompu depuis mars 2016, soit moins de deux ans après le mariage. A ce titre, le SPoMi a relevé

les problèmes de couple évoqués par les ex-époux dès mars 2016, les infractions pénales

commises par chacun à l'égard de l'autre ainsi que la rapidité avec laquelle avait été prononcé le

divorce. Elle a estimé que la réintégration de l'intéressé au Maroc, où il a vécu la majeure partie de

sa vie, ne poserait pas de problème particulier. Elle a considéré enfin que son renvoi était possible,

licite et raisonnablement exigible et que la conversion au christianisme invoquée par l'intéressé

dans ses observations, nullement établie, n'était absolument pas déterminante.

F.

Agissant le 12 avril 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette

décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que son autorisation de séjour soit

maintenue, à ce qu'il ne soit pas perçu de frais de procédure et à ce qu'une équitable indemnité de

partie lui soit allouée. Subsidiairement, il conclut à ce que le dossier soit renvoyé au SPoMi pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait

valoir que bien que la vie commune avec son ex-épouse ait duré moins de trois ans, des raisons

personnelles majeures empêchent son renvoi au Maroc. A ce titre, il invoque des violences

conjugales dont l'intensité a atteint son sommet en mars 2016, lorsqu'il a été blessé à l'arme

blanche par son ex-épouse, ainsi que sa conversion au christianisme, laquelle pourrait le mettre en

péril en cas de retour au Maroc et ainsi compromettre sa réintégration. Le recourant estime en

outre que la décision du SPoMi est disproportionnée, étant donné qu'il ne lui manquait qu'un mois

et demi de vie commune avec son ex-épouse pour avoir un droit de séjour autonome, qu'il est bien

intégré en Suisse et que son renvoi au Maroc constituerait pour lui un désavantage en net

déséquilibre avec l'intérêt à une politique migratoire restrictive.

Par courrier du 7 mai 2018, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'objection à formuler sur le

recours, dont il conclut au rejet.

en droit

1.

1.1.

Interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de

la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr;

RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses

mérites.

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1.2.

Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation

du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte

ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal

cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

1.3.

A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers

porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application.

Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au

31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI.

2.

Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de

moins de 18 ans ont droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité

à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l’espèce, du moment que les époux, séparés depuis mars 2017, ont divorcé le 27 septembre

2017, le recourant ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir

le renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne s'en prévaut d'ailleurs pas.

3.

L’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à

l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42

et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est

réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b).

3.1.

3.1.1. Selon la jurisprudence, le renouvellement de l’autorisation de séjour requis sur la base de

l’art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A

partir du moment où la première condition – soit l’existence d’une véritable union conjugale

pendant au moins trois ans – n’est pas réalisée, il est inutile de réunir tous les éléments

nécessaires pour examiner si la seconde condition – soit une intégration réussie – est remplie

(ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3). La condition que

constitue le délai de trois ans est en outre absolue. En effet, même si la vie commune a cessé

seulement quelques jours avant la fin du délai, cette condition n'est pas remplie et l'art. 50 al. 1 let.

a LEI n'est pas applicable (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2008,

p. 233 s.).

3.1.2. En l’occurrence, le recourant a vécu deux ans et dix mois et demi en ménage commun

avec son épouse, soit du 16 mai 2014 à la fin du mois de mars 2017, ce qu'il ne conteste pas. La

durée de la vie commune n’a ainsi pas dépassé les trois années requises, si bien que le recourant

ne peut plus se prévaloir du droit au séjour prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEI. La question de son

intégration ne se pose pas dès lors pas à ce stade. La jurisprudence citée par le recourant (arrêt

TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015), qui concerne des époux dont la durée du mariage était

supérieure à trois ans, mais entrecoupée de séjours à l'étranger, n'est pas applicable à sa

situation et n'est donc d'aucune pertinence dans la présente affaire.

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3.2.

3.2.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEI permet cependant la poursuite du séjour – nonobstant la dissolution

de l'union conjugale dans les trois ans – lorsqu'elle s'impose pour des raisons personnelles

majeures. L'art. 50 al. 2 LEI précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le

pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance

relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201).

Par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la

poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou

lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile

en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances

qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un

retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi

de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun

problème particulier» (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEI, FF 2002 II

p. 3510 s).

Selon les Directives du SEM (Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au

1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b

OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle

majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière

exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 136 II 1 consid. 4

et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3).

Concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la

question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,

mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références

citées).

S'agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que

l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement

familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou

psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui

est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est

sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas

nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au

sens de l’art. 50 al. 2 LEI. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus

probante que de simples déclarations (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts

TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;

2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012). Le Tribunal

fédéral n’a ainsi pas admis l’existence de raisons personnelles majeures lorsque l’étranger avait

été expulsé par son conjoint après une dispute sans que la victime n'invoque par la suite des

séquelles corporelles ou psychiques (cf. arrêt TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3 et la

référence citée). Il a cependant reconnu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave,

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tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_982/2010 du

3 mai 2011 consid. 3.3 et la référence citée). L'art. 77 OASA précise que si la violence conjugale

est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de

l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale

les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les

mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration

accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de

façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la

maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (cf. ATF

138 II 229 consid. 3.2.3). En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes

doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

3.2.2. En l'espèce, le recourant fait valoir des violences conjugales dont l'intensité a atteint son

sommet en mars 2016, lorsque son ex-épouse l'a blessé à l'arme blanche. Il invoque également

l'agressivité de cette dernière, due à une consommation d'alcool régulière et excessive. S'agissant

de l'agressivité alléguée par le recourant, en plus de n'être étayée par aucun moyen de preuve – le

recourant n'indiquant même pas sous quelle forme elle se manifestait –, celle-ci ne revêt de toute

évidence pas l'intensité nécessaire pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. En effet, le recourant ne se prévaut d'aucune séquelle

physique ou psychique découlant de la conduite de son épouse. Or, le fait que les problèmes du

couple étaient indissociablement liés à l'agressivité de cette dernière ne permet pas, à lui seul,

d'établir que le recourant était à ce point mis en danger dans sa personnalité du fait de la vie

commune qu'on ne pouvait attendre de lui qu'il poursuive l'union conjugale. Quant à la blessure à

l'arme blanche, elle ne suffit pas à apporter l'intensité nécessaire aux violences conjugales que fait

valoir le recourant. Il ressort du rapport de police du 4 avril 2016 que cet acte de violence isolé a

eu lieu dans le cadre d'une dispute entre les ex-époux, lors de laquelle le recourant a lui aussi

poussé son ex-épouse, bien qu'il nie l'avoir giflée ou saisie au cou. Lors de son audition par la

police, le recourant a par ailleurs lui-même déclaré que le coup de couteau lui avait été asséné

sans intention et qu'il s'agissait d'un accident, si bien que la procédure pénale a été classée. Outre

le fait qu'il ne comporte pas l'élément de durée indispensable à toute maltraitance systématique,

cet événement ne constitue pas non plus un acte de violence unilatéral et volontaire, mais bien

plutôt un accident survenu dans le cadre d'un échange violent. Il sied en outre de relever qu'aucun

épisode comparable ne s'est produit de mars 2016 à mars 2017, date de la séparation, de sorte

que le recourant ne peut prétendre qu'il a mis fin à la vie commune car il craignait des lésions

corporelles potentiellement graves. Au vu de ce qui précède, s'il n'est pas contestable que les

relations dans le couple n'étaient pas bonnes, les pressions exercées par l'épouse n'ont jamais

atteint l'intensité nécessaire pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures imposant

le maintien de l'autorisation de séjour du recourant.

3.2.3. Le recourant invoque également sa conversion au christianisme, laquelle pourrait le mettre

en danger en cas de retour au Maroc et compromettre ainsi sa réintégration.

Il sied en premier lieu de relever que la constitution marocaine garantit la liberté de croyance, bien

que l'islam constitue la religion d'Etat. Au Maroc, chacun est donc en principe libre de pratiquer

une autre religion. S'agissant des chrétiens, il convient cependant de distinguer les chrétiens

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étrangers des musulmans convertis, ces deux groupes ne bénéficiant pas, dans les faits, de la

même liberté dans l'exercice de leur religion. Alors que les premiers peuvent sans autre manifester

leur croyance de manière libre, y compris en organisant et en se rendant à des cultes, les

musulmans convertis ne pratiquent que rarement leur foi en public car ils font régulièrement l'objet

de discrimination de la part du reste de la société. Malgré leur discrétion, beaucoup craignent en

outre d'être surveillés par l'Etat. En effet, la conversion de l'islam à une autre religion, contraire au

droit islamique et à la tradition, est considérée comme un déshonneur, si bien que les musulmans

convertis suscitent le ressentiment et sont parfois isolés. Il convient toutefois de relever que seul le

prosélytisme est poursuivi pénalement au Maroc, et non pas la simple pratique du christianisme.

De plus, selon certains convertis, l'aversion et l'intolérance suscitées par la divulgation de leur

conversion se sont par la suite apaisées, si bien qu'il leur a été possible de continuer à vivre au

sein de la société marocaine (cf. arrêt TAF D-7203/2014 du 7 décembre 2017 consid. 6.2.3 et les

références citées).

Sur la base de ce qui précède, le renvoi d'un ressortissant marocain converti au christianisme mais

ne remplissant pas les conditions d'obtention de l'asile – les musulmans convertis ne faisant pas

l'objet d'une persécution collective au Maroc au sens où l'entend la jurisprudence – a été jugé

exigible, aucun danger concret n'étant à craindre pour une telle personne en cas de retour dans

son pays (cf. arrêt TAF D-6608/2017 du 18 décembre 2017 consid. 7.2; voir aussi, s'agissant de la

Tunisie, arrêt TF 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 4).

En l'espèce, la prétendue conversion du recourant au christianisme, outre qu'elle n'est étayée par

aucun moyen de preuve, ne suffit ainsi pas à établir qu'il serait personnellement, d'une manière

ciblée, exposé à des préjudices sérieux ou qu'il craindrait à juste titre de l'être dans un avenir

prévisible en cas de retour dans son pays d'origine. Cela vaut d'autant plus qu'en tout état de

cause, rien n'indique que cette conversion serait connue de son entourage ou des autorités au

Maroc. Bien qu'il ne puisse être totalement exclu que le recourant rencontre des difficultés dues à

sa conversion en cas de retour dans son pays, celles-ci ne sont pas de nature à compromettre

gravement sa réintégration sociale au sens où l'entend l'art. 50 al. 2 LEI et ne constituent dès lors

pas un motif permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures imposant le

maintien de l'autorisation de séjour.

3.2.4. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun autre motif indiquant qu'un retour au Maroc

impliquerait pour lui des difficultés insurmontables de réinsertion. En effet, séparé de son épouse

suisse après moins de trois ans de vie commune et sans enfant issu de ce mariage, il n'a

manifestement pas créé des liens familiaux d'une intensité telle qu'ils rendraient impossible un

retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, où réside toute sa famille et où

il s'est rendu à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse. En outre, vu l'activité qu'il a

exercée en Suisse, rien ne laisse penser qu'il ne sera pas en mesure, après un temps normal

d'adaptation, de s'intégrer sur le marché du travail de son pays d'origine. Au demeurant, les

contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays n'ont rien à voir avec de

véritables difficultés de réintégration, telles que mentionnées à l'art. 50 al. 2 LEI.

Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont dès lors pas réunies.

4.

Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de

séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les

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conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le

recourant ne peut prétendre que durant les huit années passées en Suisse, il y aurait créé des

liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable. Les simples

relations de travail, d’amitié ou de voisinages nouées pendant le séjour ne constituent pas des

liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39

consid. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d’origine – comme en

l'espèce – est susceptible de faciliter la réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre

2010 consid. 5.3 et la référence citée). Il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation

applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique,

une autorisation de résider en Suisse.

En conséquence, c'est à juste titre que le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour du recourant.

5.

Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi

ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien

que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. C'est dès lors à bon

droit également que le SPoMi a prononcé le renvoi du recourant.

6.

Au vu des motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que le SPoMi n’a pas violé la loi ni

commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en révoquant l'autorisation de séjour

du recourant et en ordonnant son renvoi. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours

rejeté.

7.

Vu l’issue du recours, les frais de procédure, à hauteur de CHF 800.-, sont mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour les

mêmes motifs, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA).

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 26 février 2018 est confirmée.

II.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont

compensés par l'avance de frais versée.

III.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 28 mai 2019/cpf/eda

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :