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501 2022 189

Freiburg · 2024-12-16 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Sachverhalt

reprochés par sa fille (voies de fait et injures) Elle partait de l’idée que le recours déposé devant le Tribunal fédéral par C.________ n’aboutirait pas en raison du fait que son curateur avait demandé son retrait. Or, d’une part, ces deux décisions ne constatent pas l’innocence du père, mais constatent qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments à charge permettant de le renvoyer en jugement par un acte d’accusation. La Chambre pénale a finalement retenu que « les accusations de la recourante (la fille) ne trouvent pas appui sur des éléments suffisamment probants pour tenir pour établi que le prévenu a commis des voies de fait répétées à son encontre, dénotant un mode éducatif fondé sur la violence. En l’état du dossier, une condamnation parait improbable » (cf. arrêt du 30 août 2021, consid. 3.6). D’autre part, le Tribunal fédéral, par arrêt du 23 juin 2023, après avoir rappelé (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.4.) : « La discussion menée par la cour cantonale, à la suite du ministère public, procède de l'appréciation du contenu de la plainte, en tenant compte d'un grand nombre de facteurs incluant notamment le contexte familial conflictuel, qui n'est pas contesté,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 l'intervention de la mère de la recourante dans la rédaction de celle-ci, l'intensité des relations existant entre la recourante et sa mère, les difficultés et fragilités auxquelles est confrontée la recourante sur le plan psychique (difficultés à se concentrer, à communiquer, à gérer ses émotions et à supporter la frustration; crises avec passablement d'agressivité, angoisses et comportements provocateurs), aggravées par le conflit parental, ainsi que l'existence d'un double discours influencé par sa mère, surtout perceptible dans les propos de l'enfant envers son père. Les explications de l'intimé 2 ont, quant à elles, été mises en relation avec les difficultés auxquelles il a été confronté en tant que père notamment dans l'exercice du droit de visite sur sa fille. Une telle démarche, qui juxtapose de très nombreuses appréciations sur des questions délicates, notamment de crédibilité des explications d'une adolescente, ne permet plus, à ce stade, de parler de situation factuelle claire, nonobstant le soin avec lequel la cour cantonale a discuté la motivation de l'ordonnance de classement au regard des critiques émises par la recourante. Il s'agissait, de surcroît, selon la cour cantonale, de déterminer si le comportement du père, procédait ou non d'un mode éducatif fondé sur la violence, soit de déterminer s'il pouvait encore se prévaloir d'un fait justificatif (art. 14 CP) déduit de son devoir d'éducation. Or, à supposer qu'un droit de correction soit encore toléré (cf. ATF 129 IV 216 consid. 2.4 s.; arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.5), la délimitation du fait justificatif en relation, notamment avec des voies de fait, infraction dont le contour est défini par l'excès de ce qui est socialement toléré (ATF 134 IV 189 consid. 1.2) est manifestement susceptible, dans les cas concrets, de poser de délicates questions, si bien qu'aux difficultés relatives aux preuves et à l'établissement des faits s'ajoutaient des questions d'appréciation juridique. Dans de telles circonstances, il n'est plus possible de considérer une condamnation comme a priori improbable. » a annulé la décision de l’autorité cantonale, estimant qu’il n’était pas possible de considérer qu’une condamnation du père pour voies de fait et injures était à priori improbable. Le Tribunal fédéral a également considéré, certes en rapport avec la question de la capacité pour recourir, qu’ « Il est tout d’abord constant que la recourante (C.________) se trouve impliquée dans le conflit qui oppose ses parents dans le cadre de leur séparation. Il n’est pas contesté non plus que ses relations sont difficiles avec son père et qu’elle s’oppose à la poursuite de l’exercice du droit de visite avec celui-ci, cet aspect étant précisément l’une des motivations évoquées dans la plainte pénale. On peut également retenir, sans aucun doute, que l’adolescente a pris le parti de sa mère dans le conflit. En revanche, rien ne paraît établir que sa plainte, respectivement son recours, procéderaient exclusivement d’un « conditionnement » qui n’en ferait que l’instrument – sans volonté propre – de « stratagèmes » que l’on comprend devoir être imputés à sa mère, respectivement, qu’elle ne serait « plus en mesure de capacité de discernement », comme l’affirme les curateurs ».(ibidem 1.4.5.1). La Cour n’est ainsi pas en mesure d’établir que B.________ est innocent des faits qui lui sont reprochés par sa fille. La procédure ouverte à son encontre et actuellement pendante auprès du Ministère public permettra peut-être un jour de l’établir, ou au contraire de le nier ou encore de retenir que le doute sur cette question subsistera. Partant, il ne peut pas être retenu que la prévenue a dénoncé ou collaboré à la dénonciation d’une personne innocente. Même s’il devait un jour être établi que la personne dénoncée devait se révéler être innocente, il ne sera pas possible non plus d’établir que par dol direct, le dol éventuel étant exclu, la prévenue savait que la personne dénoncée était innocente. Rappelons, au demeurant, que dans le cours normal d’une procédure, l’autorité devrait d’abord instruire la plainte de base et juger celle-ci et ensuite, suivant l’issue de la procédure de base, décider d’ouvrir une procédure pour dénonciation calomnieuse. Procéder dans l’ordre inverse, comme l’a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 fait le Ministère public, ne peut qu’aboutir à des procédures qui deviennent difficilement gérables, dans lesquelles de plus chaque partie devient prévenue. L’appel est admis sur ce point. 3. Enlèvement de mineur (art. 220 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) 3.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 30 octobre 2020 de B.________ (DO 2'152 ss): Lors de l’audience du 14 janvier 2020 par devant le Président du Tribunal civil de la Glâne, A.________ a passé avec B.________ un accord sur le changement de lieu de résidence des enfants : « Interdiction est faite au moins jusqu’au 15 juillet 2020 à A.________ de changer le lieu de résidence des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, sous la menace de l’art. 292 CP […] Pour la période postérieure au 15 juillet 2020, l’interdiction est maintenue, étant précisé qu’à la requête de la partie la plus diligente, cette question pourra être revue en tout temps ». Au 15 juillet 2020, elle n’a entrepris aucune démarche judiciaire sur cette question. Le 17 juillet 2020, elle a visité un appartement à O.________ et a signé le contrat de bail le 21 juillet 2020 avec effet au 1er août 2020. En date du 11 août 2020, elle a demandé au Président du Tribunal civil de la Glâne la levée de l’interdiction de changer le lieu de résidence des enfants. A l’appui de sa requête, elle a produit le contrat de bail précité. Elle s’est vue notifier la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 12 août 2020, qui rejetait sa requête et confirmait l’interdiction de changer le lieu de résidence des enfants. Le 18 août 2020, malgré la décision précitée, elle a annoncé son départ et celui des enfants à la commune de P.________. Suite à l’intervention du Président du Tribunal civil de la Glâne du 19 août 2020 auprès des autorités communales concernées, elle n’a pas pu annoncer l’arrivée de ses enfants dans la commune de O.________, ni les inscrire dans le cercle scolaire de cette commune. Les 22-23 août 2020, elle a quitté avec ses quatre enfants le domicile de G.________ pour aller s’établir à O.________. Elle a agi sans l’accord exprès de B.________, qui détient l’autorité parentale conjointe et qui bénéficie d’un large droit de visite. Pour ces faits, la Juge de police a reconnu la prévenue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité. Elle l’a en revanche acquittée du chef de prévention d’enlèvement de mineur (cf. jugement attaqué, p. 21 à 23, consid. 3.4.10.). 3.2. 3.2.1. L’appelante conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle allègue qu’elle était autorisée à changer le domicile des enfants et qu’elle détenait exclusivement le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants puisqu’elle en avait la garde et que le père ne disposait que d’un droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 3.2.2. L’appelant joint conteste l’acquittement de la prévenue de l’infraction d’enlèvement de mineur. Il allègue, en substance, que la prévenue n’a pas refusé de lui remettre les enfants, comme l’a retenu la Juge de police, mais qu’elle les a soustraits à leur lieu de séjour, dans la mesure où leur lieu de résidence ne pouvait être modifié sans le consentement des deux parents, conjointement détenteurs de l’autorité parentale. Il souligne en outre que c’est en violation d’une interdiction de changer le lieu de résidence des enfants, qui avait été prononcée à l’encontre de la prévenue par le juge civil, qu’elle a soustrait les enfants à leur lieu de résidence. Il ajoute que la soustraction des enfants ne dépend pas de l’exercice effectif du droit de visite car c’est les droits du détenteur de l’autorité parentale qui sont protégés par l’art. 220 CP et non ceux du détenteur du droit de visite. Ainsi, il considère que la question de l’exercice effectif du droit de visite joue un rôle secondaire dans la commission de l’infraction en cause. Dans ces circonstances, l’appelant joint est d’avis que l’infraction d’enlèvement de mineur est réalisée. 3.3. En vertu de l’art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La norme protège non seulement les contacts physiques entre les enfants et le père, qui n’ont pas été supprimés, mais le droit du (co-)détenteur de l’autorité parentale de choisir le lieu de résidence de ses enfants et de ne pas se faire imposer un changement de celui-ci contre sa volonté, ce qui est arrivé en l’espèce. Le raisonnement de la Juge de police est correct jusqu’à l’avant-dernier paragraphe de la page 22 du jugement attaqué. Cependant, ce n’est pas un refus de remise des enfants qui s’est passé, mais bien une soustraction par le changement du lieu résidence (cf. notamment arrêt TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2). De plus, en l’espèce, le changement, même si le nouveau lieu de résidence ne se situe que de l’autre côté de la frontière cantonale, à une dizaine de kilomètres, n'a pas simplement eu lieu contre la volonté du père ou en l’absence de consentement de sa part, mais bien en violation de décisions judiciaires réglant le lieu de résidence et interdisant son changement (DO 2’197 ss, 2’212 bis), ce qui lui donne son caractère punissable (CR CP II-SAUTEREL, 2017, art. 220 n. 20 ; BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, 7ème édition 2022, art. 301a CC n. 19). L’appel joint sera admis sur ce point. 3.4. S’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué,

p. 21 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit : Lors de l’audience du 14 janvier 2020 par devant le Président du Tribunal civil de la Glâne, A.________ a passé avec B.________ un accord sur le changement de lieu de résidence des enfants prévoyant qu’« Interdiction est faite au moins jusqu’au 15 juillet 2020 à A.________ de changer le lieu de résidence des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, sous la menace de l’art. 292 CP aux termes duquel : […] Pour la période postérieure au 15 juillet 2020, l’interdiction est maintenue, étant précisé qu’à la requête de la partie la plus diligente, cette question pourra être revue en tout temps » (DO 2'198). En date du 11 août 2020, l’appelante a requis du Président du Tribunal civil de la Glâne la levée de l’interdiction de changer le lieu de résidence des enfants, ce qu’il a refusé par décision du 12 août 2020, confirmant l’interdiction de changer le lieu de résidence des enfants prononcée (DO 2'212 bis). Partant, en déplaçant le lieu de résidence de ses enfants, le 18 août 2020, elle a manifestement enfreint les décisions du Président du Tribunal civil de la Glâne des 14 janvier 2020 et 12 août 2020 et doit ainsi être reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 4. Insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et calomnie (art. 174 CP) 4.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 2 avril 2020 de B.________ (DO 2'112 ss): Le 16 mars 2020, A.________ est allée aux Urgences de Q.________ avec ses enfants, pour le motif qu’elle-même et ces derniers présentaient des symptômes du Covid-19. Elle seule a été auscultée par les médecins. Personne n’a été testé. Le même jour, B.________ s’est rendu aux urgences, car il voulait savoir si ses enfants avaient le Covid ou non. Le 17 mars 2020, elle en a informé R.________, curateur, et lui a dit que les médecins avaient évoqué une mise en quarantaine à la maison. Elle a ajouté que le droit de visite du père sur les enfants était suspendu jusqu’à nouvel avis. Elle s’est vue notifier la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 18 mars 2020, qui confirmait les modalités du droit de visite fixées le 14 janvier 2020. La décision était rendue sous la forme d’une injonction comminatoire. Malgré la décision du 18 mars 2020, B.________ n’a pas pu exercer son droit de visite sur les enfants. Le 27 mars 2020, A.________ a écrit le message suivant sur le réseau social Facebook avec le pseudonyme S.________ : « J’ai été mise en quarantaine avec mes enfants […] j’ai donc dû me battre en étant malade avec 3 enfants sur 4 malades afin de protéger les citoyens et de ne pas contribuer à la propagation du virus (ndlr : Covid-19) […] Bref M. le papa travaille pour T.________ et va réparer les scanners dans les hôpitaux suisses, donc il voulait ses enfants malades pour contracter la maladie et aller la propager au personnel et aux patients malades des différents hôpitaux dans lesquels il travaille (Q.________, U.________ et autres), certains patients sont immunodéprimés ce qui les tuerait, mais le juge et M. ont décidé que cela n’avait pas d’importance. Moi qui ai travaillé dans les soins, je refuse de prendre des risques j’ai donc une fois de plus été menacée par M. et par le juge que l’on placerait mes 4 enfants. Super justice, bravo s’il vous plaît afin de lutter contre tous ces préjugés, ces injustices, partager un max s’il vous plaît ». Le 2 avril 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie. Il a contesté les faits reprochés. Il n’a jamais eu l’intention de propager le Covid-19 à autrui. Il a déclaré que les publications Facebook avaient été lues par des connaissances communes. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et calomnie (cf. jugement attaqué, p. 18 ss, consid. 3.4.7. et 3.4.8.). 4.2. L’appelante conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité et pour calomnie. Elle allègue qu’en mars 2020 on ne savait rien de cette maladie. Elle estime qu’il y avait des faits justificatifs liés à la situation sanitaire. 4.3. Concernant l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué,

p. 18 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit: Le 14 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de la Glâne, statuant sur le siège, a homologué la convention passée en audience par A.________ et B.________, laquelle réglemente notamment le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 droit de visite du père sur les enfants (DO 2197 à 2200). Suite au courriel du curateur du 18 mars 2020 qui informait le Président du Tribunal civil du fait que l’appelante avait l’intention de suspendre le droit de visite du père, le Président a rendu, le même jour, une décision de mesures superprovisionnelles donnant ordre à A.________ et à B.________ de respecter scrupuleusement les points 1 et 2 du dispositif de la décision du 14 janvier 2020, relatifs à l’exercice du droit de visite, sous la menace de l’art. 292 CP (DO 2'104). Il ne fait ainsi aucun doute qu’en empêchant l’exercice du droit de visite du père dès le 20 mars 2020, l’appelante ne s’est pas conformée aux décisions des 14 janvier 2020 et 18 mars 2020, signifiées sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de sorte qu’elle doit être reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité pour ce cas également. Le Président avait également connaissance de la situation sanitaire le 18 mars 2020 de telle sorte qu’elle ne saurait faire valoir un fait justificatif. 4.4. Concernant l’infraction de calomnie, la Cour se réfère également à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 19 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit : Le fait d’accuser une personne de vouloir prendre ses enfants potentiellement atteints du Covid-19 en droit de visite dans le but de contracter la maladie et de la transmettre à d’autres personnes, en particulier au personnel médical et aux patients malades des différents hôpitaux où elle travaille, ce qui pourrait les tuer, est particulièrement attentatoire à l’honneur dans le contexte et la peur que pouvait inspirer cette maladie à l’époque des faits. De plus, ces allégations étaient fausses, comme l’a démontré la Juge de police dans la mesure où il n’a pas pu être établi que les enfants étaient réellement atteints du Covid-19, encore moins que le plaignant avait l’intention de contracter le virus pour le transmettre à d’autres personnes. L’appelante connaissait en outre parfaitement la fausseté de ses allégations, inventées de toutes pièces vu ses propos absolument absurdes dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et non étayés. Partant, la condamnation doit être confirmée. 5. Tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 22 al. 1 et 179bis CP) 5.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 9 octobre 2019 de B.________ (DO 2'080 ss): En fin d’année 2018, A.________ a acheté une montre GPS Tracker, qui permettait de téléphoner, d’enregistrer des conversations et d’envoyer des messages. Elle a remis cette montre à sa fille C.________ pour qu’elle enregistre des conversations lors du droit de visite chez B.________. Le 15 juillet 2019, lors du droit de visite, C.________ (12 ans) portait la montre précitée, qui était connectée. Au retentissement d’un bip, elle a avoué à son père qu’elle avait voulu enregistrer ses paroles, mais que la montre s’était alors éteinte. Le 9 octobre 2019, B.________ a déposé une plainte pénale pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes. Il a indiqué qu’il soupçonnait son épouse d’avoir acheté la montre en question et de l’avoir remise à sa fille C.________ dans le but d’enregistrer des conversations lors du droit de visite. Il a ajouté que sa plainte avait pour but de démontrer que sa fille C.________ faisait l’objet d’une instrumentalisation de la part de A.________. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (cf. jugement attaqué, p. 16 s., consid. 3.5.4.).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 5.2. L’appelante conteste cette condamnation. Elle allègue principalement qu’il n’y a aucune preuve qu’elle ait demandé à sa fille d’enregistrer le plaignant. 5.3. En l’espèce, la Cour constate que cette accusation est uniquement fondée sur les dires du père qui a déclaré que C.________ avait avoué avoir tenté de l’enregistrer (DO 2083). L’enfant n’a toutefois pas été entendue sur cette question et n’a donc pas confirmé ces faits. De plus, A.________ a contesté avoir demandé à C.________ d’enregistrer des conversations avec son père (DO 2090, l. 50 à 51), expliquant que cette montre avait principalement été achetée pour localiser C.________ dans le cas d’une hypothétique fugue et pour sa sécurité (DO 2090, l. 38 à 42), ce qui est plausible. Même si les relations entre les parties étaient particulièrement délétères à cette époque et qu’un tel acte aurait potentiellement pu être commis par la prévenue, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas d’élément concret suffisant permettant d’établir la culpabilité de l’appelante. Partant, le doute doit lui profiter et elle doit être acquittée de cette infraction. 6. Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) 6.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 26 mars 2020 de B.________ (DO 2'092 ss): Le 7 mars 2020, A.________ a écrit le message suivant sur le réseau social Facebook avec le pseudonyme S.________ : « SOS Urgence. Action de soutien demandée. Lundi de 13 à 15 h., une petite princesse de 13 mois va se retrouver seule avec son père violent à P.________. J’ai peur s’il y a des personnes disponibles pour rester avec moi lors de l’échange. Il se montre régulièrement agressif ainsi que pendant le droit de visite. J’ai tellement peur, merci ». Le 26 mars 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie. A l’appui de sa plainte, il a contesté être un père violent. Il a déclaré que les publications Facebook avaient été lues par des connaissances communes. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 17 s., consid. 3.4.6.). 6.2. L’appelante conteste cette condamnation. Elle allègue qu’elle a apporté la preuve de la vérité de ses allégations. 6.3. En l’espèce, si la Juge de police a laissé ouverte la question de savoir si la prévenue était admise à apporter la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi, la Cour estime pour sa part que tel n’est pas le cas. Conformément à l’article 173 ch. 3 CP, l’accusé n’est pas admis à faire la preuve libératoire s’il s’est exprimé sans motif suffisant et s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui. Il s’agit de conditions cumulatives (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 173 n. 26 et les références citées). En l’espèce, l’appelante n’a pas de motifs suffisants pour publier un tel message sur Facebook destiné à une multitude de personnes. Elle n’avait aucune raison objective de rédiger un tel appel général sur Facebook à intervenir pour protéger sa fille de son père prétendument violent. En outre, la prévenue a agi principalement pour dire du mal du plaignant sur la place publique. Dans le cas contraire et si elle avait réellement eu peur pour la sécurité de sa fille, elle aurait simplement pu demander à un de ses proches de l’accompagner lors de l’échange de l’enfant et non pas mettre une annonce alarmiste, sans aucun motif fondé, sur Facebook. Partant, en plus du fait que la preuve de la vérité n’a pas été apportée, comme l’a retenue la Juge de police, celle-ci n’aurait même pas été admise. Il s’ensuit la confirmation de la condamnation de l’appelante sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 7. 7.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 3 juin 2020 de B.________ (DO 2'128 ss): Dans le courant du mois de mars 2020, A.________ a décidé de lancer une pétition sur internet pour le motif qu’elle était en désaccord avec l’ordonnance du Président du Tribunal civil de la Glâne sur l’interdiction de déménager. Le contenu de la pétition est le suivant : « Comme vous le savez les abus d’autorité sont très fréquents dans les cantons romands. Voilà un nouvel exemple. Raison pour laquelle je vous envoie ce message. A.________ a subi des violences conjugales quand elle était enceinte de son 4ème enfant puis la ‘justice’ s’est emparée de son cas. Les faits ont eu lieu dans le canton de Fribourg. Etant harcelée par son mari, A.________ voulait déménager pour se rapprocher de sa famille, mais elle en a été empêchée ». Un texte accompagnait la pétition (DO 2119 2120 cf. jugement p. 20) texte décrivant de manière très négative le plaignant. La pétition a été mise en ligne le 27 mars 2020 avec le concours de V.________. Le 3 juin 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué que plus de 900 personnes avaient signé la pétition. Au terme de l’audition du 14 juillet 2020, A.________ s’est engagée à retirer la pétition mise en ligne. Au 12 janvier 2021, la pétition était toujours visible sur internet, mais était fermée à la souscription. Lors de l’audition du même jour, A.________ a pris l’engagement d’effectuer de nouvelles démarches auprès du détenteur du site pour le retrait de la pétition. Lors de l’audition du 4 février 2022, B.________ a déclaré que la pétition n’était plus lisible sur internet. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 20 s., consid. 3.4.9.). 7.2. L’appelante conteste cette condamnation. Elle allègue que le texte de la pétition n’est pas diffamatoire et qu’il décrit uniquement les menaces sous lesquelles elle vivait. 7.3. La Cour fait siennes les considérations formulées par la Juge de police (art. 82 al. 4 CPP, cf. jugement attaqué, p. 20, consid. 3.4.9.). Au surplus, la Cour considère que la prévenue n’aurait même pas dû être admise à faire la preuve de la vérité. En effet, aucun motif suffisant ne justifiait une publication d’une telle pétition, accompagnée de son texte explicatif (DO 2119-2120) disponible à tous sur Facebook. On ne voit pas quel était le but recherché par cette pétition, si ce n’est dire du mal du prévenu publiquement. Partant, la condamnation de la prévenue est également confirmée sur ce point, le texte étant clairement attentatoire à l’honneur du plaignant, comme l’a retenu à juste titre la juge de police (cf. jugement attaqué, p. 20). 8. Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) 8.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 25 juin 2019 de B.________ (DO 2'000 et 2052 ss): Dans le courant du mois de décembre 2018, A.________ a déclaré à la Dresse W.________, pédopsychiatre, que l’enfant C.________ avait été victime de maltraitance physique et

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 psychologique de la part de B.________. En date du 28 décembre 2018, la Dresse W.________ a signalé le cas à l’autorité compétente par le dépôt d’un rapport. Durant la période comprise entre le 25 mars 2019 et le 25 juin 2019, A.________ a déclaré à R.________, curateur des enfants depuis le 11 mars 2019, qu’elle-même avait été victime de violences psychologiques de la part de son mari. Elle lui avait également relaté l’épisode lors duquel elle avait reçu une porte dans le ventre, plusieurs fois, alors qu’elle était enceinte de F.________. Le 4 juin 2019, par le biais de son avocat de l’époque, A.________ a déposé une demande de modification des mesures protectrices de l’union conjugale contre B.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne, à Romont. Il ressort du mémoire les allégués suivants : - Le défendeur est très souvent en colère et devient toujours plus agressif et violent, notamment au moment du transfert des enfants lors du droit de visite. - Le défendeur profère des injures de manière régulière à l’encontre de sa femme, devant les enfants, et de sa fille C.________. - Le 1er mars 2019, lors de l’exercice du droit de visite du défendeur et alors que la demanderesse portait F.________ en écharpe sur elle, le défendeur a eu une montée de colère et a poussé la demanderesse avec une chaise du salon. - Le 24 avril 2019, alors que le défendeur avait la garde de ses enfants dans le cadre du droit de visite, il s’est rendu à Lausanne. Il a décidé d’aller dans un magasin de jouets avec D.________ et E.________ tout en laissant C.________ attendre seule dans la voiture pendant près de 45 minutes. - Le 25 avril 2019, le défendeur est venu chez la demanderesse pour chercher les habits et bottes de pluie des enfants. Il a commencé à s’emporter et à perdre son calme. Commençant à prendre peur, la demanderesse a voulu fermer la porte d’entrée. A ce moment-là, alors qu’elle portait F.________ dans les bras, le défendeur a donné trois grands coups contre la porte et l’a claquée contre la demanderesse. C.________ a assisté à toute la scène depuis le salon et a eu très peur pour sa maman. Elle a eu des insomnies les jours qui ont suivi. - Le 5 mai 2019, la demanderesse a déposé les enfants chez le défendeur pour le droit de visite. Alors qu’elle voulait repartir, le défendeur a délibérément bloqué la voiture de la demanderesse pour l’empêcher de partir. Il en a profité pour insulter la demanderesse. - A chaque excès de colère du défendeur, la demanderesse a constaté que de « la bave sortait de sa bouche tellement il est en colère ». Le 25 juin 2019, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie. A l’appui de sa plainte, il a contesté les faits reprochés. Il a expliqué que, par de telles déclarations, son épouse ne cherchait qu’à lui nuire. Dès la séparation, il l’avait soupçonnée de dire à des tierces personnes qu’il battait ses enfants. Par courrier du 7 février 2022, il a indiqué qu’il avait eu connaissance du contenu du rapport de la Dresse W.________ le 26 mars 2019. A la lecture de ce rapport, il avait eu confirmation de ses soupçons (DO 9'085). Pour ces trois cas, la prévenue a été reconnue coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 14 à 16).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 8.2. L’appelante conteste sa condamnation pour les trois épisodes. 8.3. Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. La question de savoir si certaines personnes comme les membres de la famille, le confesseur, le médecin ou d’autres personnes astreintes au secret professionnel au sens de CP 321, devraient être considérées comme des « confidents nécessaires » ne pouvant de ce fait revêtir la qualité de tiers au sens de CP 173 est controversée en doctrine, le Tribunal fédéral n’ayant pas tranché cette question de manière définitive (CR CP II, art. 173 n. 16). Cependant, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a nié à l’avocat sa qualité de tiers. Il a en effet relevé qu’au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. Il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient. Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2. et 2.3.3. et les références citées). Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation. L’analyse d’un fait justificatif se fait avant celle de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 la preuve libératoire de l’article 173 ch. 2 CP. Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP ; PC CP II, art. 173 n. 49 à 51). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (arrêt TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). A titre exemplatif, les avocats peuvent alléguer un fait diffamatoire en remplissant un devoir de profession tel que la plaidoirie. Même si elle découle d’une norme juridique, la plaidoirie doit se faire dans les limites autorisées, soit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent ; les propos doivent en outre être articulés de bonne foi et les simples suppositions doivent être présentées comme telles (PC CP II, art. 173 n. 52 et les références citées). Les parties à un procès également, si elles se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (PC CP II, art. 173 n. 52 et les références citées). 8.4. Concernant les propos tenus à la Dresse W.________ selon lesquels C.________ aurait été victime de violence physique et psychologique de la part de son père, la Cour relève, comme l’a constaté la Juge de police, que c’est C.________ qui a formulé ces accusations envers son père à la doctoresse et non pas la prévenue. Or, on ne saurait retenir, uniquement au motif qu’elle est au centre de la séparation particulièrement conflictuelle de ses parents et qu’elle est prise dans un conflit loyauté entre eux, que c’est sa mère qui l’a poussée à tenir de telles accusations à l’encontre son père. Il ne s’agit que d’une hypothèse au regard du contexte particulièrement conflictuel entre les parents, mais aucun élément objectif au dossier, tel que par exemple des déclarations de C.________ en ce sens, ne permet d’établir que c’est la prévenue qui a demandé à sa fille d’accuser son père de violence envers elle ou qui l’a influencée à porter de telles accusations. Partant, l’appelante doit être acquittée pour ces faits. 8.5. S’agissant des propos tenus par l’appelante au curateur des enfants selon lesquels elle avait été victime de violences psychologiques de la part de son mari et avait reçu une porte dans le ventre, plusieurs fois, alors qu’elle était enceinte de F.________, il s’agit certes de propos attentatoires à l’honneur de l’intimé. Cependant, elle s’est adressée au curateur des enfants, soit une personne qui est au courant des tensions et de la situation entre les parents et qui est impliquée dans le conflit familial. L’appelante était donc en droit de déclarer au curateur, dont le rôle est de protéger les enfants, des faits nécessaires et pertinents à la procédure, ce qui était le cas en l’espèce dès lors qu’il s’agit de faits dont le curateur doit être informé dans le cadre de son appréciation et son examen global de la situation des enfants afin de prendre des mesures adéquates pour leur protection. Même si elle n’a pas apporté de preuve stricte et objective de tous les faits dont elle a accusé l’intimé, ce dernier a tout de même été condamné, dans le cadre de la présente procédure, pour injures, menaces (conjoint), tentative de menaces (conjoint) et contrainte envers elle, si bien que les accusations de la prévenue portent sur le même type d’actes et s’inscrivent dans le même contexte de faits, ce qui les rend plausibles. Il est du reste rare que des victimes de violences psychologiques ou de voies de fait entre conjoints disposent de preuves objectives lorsqu’elles dénoncent des faits dès lors qu’ils ont généralement lieu dans le foyer familial, sans témoin, et qu’il n’y a souvent pas de traces des évènements. Partant, la Cour considère qu’il convient de faire application de l’art. 14 CP et d’acquitter la prévenue pour ce cas. 8.6. La Cour estime que l’appelante doit également être mise au bénéfice du fait justificatif de l’art. 14 CP s’agissant des faits qu’elle a allégués dans le cadre de sa requête de modification des

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2019 contre B.________. Les faits attentatoires à l’honneur qu’elle a formulés l’ont été dans le cadre de la procédure matrimoniale et ont été portés à la connaissance du juge civil chargé de régler la situation maritale des parties. Il s’agissait donc de faits pertinents pour le juge civil qui avait ainsi une connaissance globale de la situation. L’intimé a en outre été condamné pour une partie des faits que l’appelante a dénoncés dans son écriture (injures, blocage de la voiture) de sorte que la preuve de la vérité a été établie pour ceux-ci. Même si elle n’a pas de preuve objective matérielle concernant les autres accusations, on peut partir du principe qu’elle a apporté la preuve de la vérité vu les condamnations prononcées à l’encontre de l’intimé. Comme souligné ci-dessus, il est rare que des victimes de violences psychologiques ou de voies de fait entre conjoints disposent de preuves objectives lorsqu’elles dénoncent des faits dès lors qu’ils ont généralement lieu dans le foyer familial, sans témoin, et qu’il n’y a souvent pas de traces des évènements. Il s’ensuit que l’appelante doit aussi être acquittée pour cet épisode. 9. Quotité de la peine 9.1. L’appelante ayant été acquittée des infractions de dénonciation calomnieuse, tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, et de trois cas de diffamation, mais reconnue coupable d’enlèvement de mineur en plus des autres infractions déjà retenues en première instance de sorte qu’il convient de refixer sa peine. 9.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 9.3. En l’espèce, l’appelante est reconnue coupable d’enlèvement de mineur (art. 220 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (2 cas ; art. 292 CP), de diffamation (2 cas ; art. 173 ch. 1 CP) et de calomnie (art. 174 CP). L’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité est réprimée par une amende. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, soit deux épisodes où l’appelante n’a pas respecté une décision prononcée par le juge civil concernant ses enfants, la Cour considère qu’une amende de CHF 600.-, telle que fixée par le Juge de police est adaptée. Partant, elle est confirmée. Les infractions d’enlèvement de mineur et de calomnie sont punies par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et celle de diffamation par une peine pécuniaire. La Cour estime que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisante en l’espèce. En effet, vu la nature des infractions commises et l’absence d’antécédents de la prévenue, il apparaît qu’une peine pécuniaire permettra de lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités. L’infraction la plus grave est, dans le cas concret, celle de calomnie. En effet, l’appelante a publié sur Facebook un message selon lequel l’intimé voulait prendre ses enfants en droit de visite car ils avaient le Covid-19 et qu’il voulait contracter la maladie pour la propager au personnel et aux patients des différents hôpitaux dans lesquels il travaille, sans se soucier des conséquences funestes que cela pourrait avoir pour certains malades. L’appelante a agi de manière purement égoïste, en tenant des propos gravement attentatoires à l’honneur de l’intimé dans le seul but de le faire passer pour une personne méprisable aux yeux des tiers, n’hésitant pas à l’accuser de faits particulièrement graves dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Partant, sa culpabilité peut être qualifiée de moyenne à grave. L’appelante a également déplacé le lieu de résidence de ses enfants en violation de décisions judiciaires réglant le lieu de résidence et interdisant son changement. Elle ne l’a toutefois déplacé que d’une dizaine de kilomètres de sorte que sa faute doit être relativisée. Cela dit, elle a agi égoïstement sans se soucier des décisions judiciaires rendues dans l’intérêt des enfants et des droits du père sur ses enfants. Pour ces faits, sa culpabilité doit être qualifiée de légère à moyenne. Enfin, l’appelante a écrit un message attentatoire à l’honneur du plaignant sur Facebook demandant du soutien pour sa fille qui allait se retrouver seule avec son père violent. Là encore, elle a agi égoïstement dans le seul but de dire du mal de l’intimé sur la place publique. Il en va de même lorsqu’elle a mis en ligne sur Facebook une pétition à l’appui de laquelle elle a relaté avoir subi des

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 violences conjugales quand elle était enceinte et avoir été harcelée par son mari. Pour ces deux épisodes, la culpabilité de la prévenue peut être qualifiée de moyenne. En outre, la Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelante, qui a un effet neutre sur la peine. Il est également relevé que la prévenue n’a pas d’antécédents judiciaire, ce qui constitue également un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 139 IV 1). De plus, la responsabilité pénale de la prévenue est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. La Cour retient toutefois, en faveur de la prévenue, qu’à l’occasion de son dernier mot, elle a reconnu que les publications qu’elle avait faites sur Facebook étaient inadaptées, qu’elle avait mal réagi, et elle a présenté ses excuses au plaignant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de calomnie doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 10 jours, pour tenir compte de l’infraction d’enlèvement de mineur et de 10 jours pour celle de diffamation. Il en découle qu’une peine pécuniaire de 50 jours-amende est adéquate pour sanctionner les agissements de la prévenue. S’agissant du montant du jour-amende, qui a été fixé à CHF 30.-, par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 36), il tient compte de la situation financière de la prévenue, actualisée en séance de ce jour et, partant, apparaît adéquat. La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire en l’espèce. Partant, la prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l’unité. Cette peine est assortie du sursis total, tel qu’accordé en première instance. 10. Conclusions civiles 10.1. 10.1.1. L’appelante conteste le rejet de ses conclusions civiles à hauteur de CHF 1'500.- à titre de tort moral. 10.1.2. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 37 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 10.2. 10.2.1. B.________ conteste le montant des conclusions civiles qui lui ont été allouées. Il conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-. Il allègue que son atteinte à la personnalité était manifeste, étant dans la crainte constante que l’appelante disparaisse avec leurs enfants. Il soutient également qu’une indemnité de CHF 1'500.- doit lui être allouée à titre de réparation du dommage pour les coûts d’avocat engendrés par les démarches entreprises afin de faire retirer la pétition mise en ligne par l’appelante. Il relève qu’il a notamment été contraint de déposer une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. 10.2.2. Concernant l’indemnité pour tort moral requise par l’appelant joint, la prévenue a, en appel, été reconnue coupable d’enlèvement de mineur, d’insoumission à une décision de l’autorité (2 cas),

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 de diffamation (2 cas) et de calomnie, celle-ci ayant été acquittée de l’infraction de dénonciation calomnieuse, tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, et de trois cas de diffamation. Ainsi, la Cour considère que le montant de CHF 1'000.- alloué en première instance tient équitablement compte des souffrances ressenties par l’appelant joint suite aux actes commis par la prévenue ainsi que de l’ensemble des circonstances, étant ici aussi précisé que ce ne sont pas les infractions commises qui ont engendré la souffrance, mais dans une très large mesure la séparation des plus conflictuelles prise dans son ensemble. Partant, la prévenue est condamnée à verser à B.________ une indemnité de CHF 1’000.- à titre de tort moral. De plus, la Cour admet la requête d’indemnité relative aux frais d’avocat nécessaires dans une procédure tierce pour faire retirer la pétition en ligne dès lors qu’elle a été publiée par la prévenue sur Facebook, faits pour lesquels elle a été reconnue coupable de diffamation. Partant, une indemnité de CHF 1'500.- est allouée à B.________ à titre de réparation du dommage, à la charge de la prévenue. 11. Frais et indemnités 11.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, s’agissant des frais de la procédure de première instance, 2/3 de ceux-ci concernent les faits reprochés à A.________. La moitié des frais qui la concernent sont mis à sa charge, à savoir 2/6 des frais, l’autre moitié étant mise à la charge de l’Etat, soit 2/6 des frais. 1/3 des frais de la procédure concernent les infractions reprochées à B.________. La moitié de ces frais est mise à sa charge, soit 1/6, l’autre moitié étant mise à la charge de l’Etat, soit 1/6. En définitive, l’Etat supporte les 3/6 des frais de la procédure de première instance, A.________ en supporte les 2/6 et B.________ les 1/6. Compte tenu de la répartition des frais de la procédure de première instance, A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité accordée à son défenseur d’office, sa situation financière le permettant (cf. arrêt TF 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.3.). Quant à B.________, le montant de l’indemnité accordée à son défenseur d’office qu’il doit rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permet (cf. arrêt ci-dessus) doit être arrêté à ½. Concernant les frais de la procédure d’appel, l’appelante a été acquittée de quelques infractions mais elle a en revanche été reconnue coupable d’une infraction supplémentaire (art. 220 CP). Quant à l’appelant joint, il a résisté à l’appel principal s’agissant de plusieurs infractions reprochées à l’appelante mais a succombé s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse et de trois cas de diffamation pour lesquels la prévenue a été acquittée. De plus, son appel joint concernant sa propre condamnation a été déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre la moitié des frais à la charge de l’appelante et l’autre moitié à la charge de l’appelant joint. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). 11.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Me Benoît Morzier a agi en qualité de défenseur d’office de A.________ jusqu’à la révocation de son mandat par la direction de la procédure, le 20 août 2024. Son indemnité a été fixée par décision de la Cour le 23 septembre 2024. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat, sa situation financière le lui permettant (cf. arrêt TF précité). 11.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a partiellement résisté à l’appel de la prévenue et a partiellement eu gain de cause sur son appel joint (condamnation pour enlèvement de mineur) de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me Philippe Baudraz fait état de 21 heures consacrées à la défense de son mandant. La Cour retient 5.1 heures pour la rédaction de l’appel joint et les opérations annexes, 2.5 heures pour les courriers adressés à la Cour en mars 2023, 0.4 heure pour le courrier du 9 octobre 2024, 0.95 heure pour celui du 11 décembre 2024, 2.5 heures pour la préparation de l’audience, 1.75 heures pour la préparation de l’audience et 1 heure pour les opérations post- jugement, ce qui fait un total de 14.2 heures à CHF 250.-. A cela s’ajoutent le forfait correspondance, comprenant également les demandes de prolongation de délais, fixé à CHF 300.-, et l’indemnité de déplacement par CHF 381.50. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'782.35, TVA de CHF 358.35 comprise. Il convient toutefois de la réduire de la moitié dès lors que la majeure partie de l’appel joint porte sur la condamnation de B.________ et qu’il a été déclaré irrecevable. Cette indemnité doit encore être réduite de moitié pour tenir compte de la répartition des frais de la procédure d’appel de sorte qu’au final B.________ a droit à une indemnité équivalant à 1/4 de la pleine indemnité. Partant, l’indemnité réduite au sens de l’art. 433 al. 1 CP

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 allouée à B.________ est fixée à CHF 1'195.60, TVA par CHF 89.60 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Cette indemnité est mise à la charge de A.________. 11.4. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjointe les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement partiel ayant été prononcé en appel, elle aurait en soi droit à une indemnité pour ses frais de défense en procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Me Laurent Fischer n’a pas produit de liste de frais, malgré l’indication formelle de cette exigence dans la citation à comparaître et l’interpellation du Président de la Cour dans les questions préjudicielles. Il a certes chiffré le nombre d’heures de travail à 20 heures mais ne les a aucunement justifiées. En raison du défaut de collaboration de la prévenue, il s’ensuit la perte de son droit à l’indemnité (cf. arrêt TF 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.7. ss). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 10 novembre 2022 prennent la teneur suivante : A.________ 2. A.________ est acquittée des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse, de diffamation (AAC ch. 2.1.a) et de tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes. 3. A.________ est reconnue coupable de diffamation, calomnie, insoumission à une décision de l’autorité et enlèvement de mineur. 4. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 173 ch. 1, 174, 220, 292 CP, A.________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. - au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 600.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 24 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 5. En cas de non-paiement de l'amende par A.________ dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). 6. Les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, en application de l’art. 49 CO, A.________ est condamnée à verser à B.________ la somme de CHF 1’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. A.________ est condamnée à verser à B.________ une indemnité de CHF 1'500.- à titre de réparation du dommage. B.________ 11. Les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de B.________ sont rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 Frais 12. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 2/6 et de B.________ à raison de 1/6, les 3/6 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’100.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 1'540.-, et à CHF 560.- pour les débours, soit CHF 4'200.- au total. 13. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 6'824.10, TVA par CHF 487.90 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités servies à son défenseur d’office, sa situation financière le permettant. 14. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 9'219.70, TVA par CHF 659.15 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités servies à son défenseur d’office, sa situation financière le permettant. II. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement du 10 novembre 2022, lequel a la teneur suivante : A.________ 1. En application des art. 30 et 31 CP, 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour diffamation ou calomnie (chiffre 2.1.a, faits en lien avec l’attestation de H.________ et le rapport du Dr I.________ et chiffre 2.1.g accusations formulées auprès de J.________, K.________, L.________ et M.________, de l’acte d’accusation du Ministère public du 10 mars 2022) est classée pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale (tardiveté des plaintes pénales). 7. B.________ 8. B.________ est acquitté du chef de prévention de menaces (conjoint) (clés secouées le 5 mai 2019 et propos soi-disant menaçants tenus le 23 avril 2020). 9. B.________ est reconnu coupable d’injures, menaces (conjoint), tentative de menace (conjoint) et contrainte. 10. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 177 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 180 al. 2 let. a, 180 al. 2 let. a et 181 CP, B.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. - au paiement d’une amende de CHF 200.-.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, B.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 8 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 11. En cas de non-paiement de l'amende par B.________ dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et l’autre moitié à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). L’avance de frais de CHF 500.- effectuée par A.________ sera décomptée. IV. L'indemnité de défenseur d’office de Me Benoît Morzier pour la procédure d'appel a été fixée par décision du 23 septembre 2024 à CHF 1'288.85, TVA par CHF 92.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat, sa situation financière le permettant. V. A.________ est condamnée à verser à B.________, à titre d'indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 1'195.60, TVA par CHF 89.60 comprise. VI. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (20 Absätze)

E. 5 Tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 22 al. 1 et 179bis CP)

E. 5.1 Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 9 octobre 2019 de B.________ (DO 2'080 ss): En fin d’année 2018, A.________ a acheté une montre GPS Tracker, qui permettait de téléphoner, d’enregistrer des conversations et d’envoyer des messages. Elle a remis cette montre à sa fille C.________ pour qu’elle enregistre des conversations lors du droit de visite chez B.________. Le 15 juillet 2019, lors du droit de visite, C.________ (12 ans) portait la montre précitée, qui était connectée. Au retentissement d’un bip, elle a avoué à son père qu’elle avait voulu enregistrer ses paroles, mais que la montre s’était alors éteinte. Le 9 octobre 2019, B.________ a déposé une plainte pénale pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes. Il a indiqué qu’il soupçonnait son épouse d’avoir acheté la montre en question et de l’avoir remise à sa fille C.________ dans le but d’enregistrer des conversations lors du droit de visite. Il a ajouté que sa plainte avait pour but de démontrer que sa fille C.________ faisait l’objet d’une instrumentalisation de la part de A.________. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (cf. jugement attaqué, p. 16 s., consid. 3.5.4.).

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E. 5.2 L’appelante conteste cette condamnation. Elle allègue principalement qu’il n’y a aucune preuve qu’elle ait demandé à sa fille d’enregistrer le plaignant.

E. 5.3 En l’espèce, la Cour constate que cette accusation est uniquement fondée sur les dires du père qui a déclaré que C.________ avait avoué avoir tenté de l’enregistrer (DO 2083). L’enfant n’a toutefois pas été entendue sur cette question et n’a donc pas confirmé ces faits. De plus, A.________ a contesté avoir demandé à C.________ d’enregistrer des conversations avec son père (DO 2090, l. 50 à 51), expliquant que cette montre avait principalement été achetée pour localiser C.________ dans le cas d’une hypothétique fugue et pour sa sécurité (DO 2090, l. 38 à 42), ce qui est plausible. Même si les relations entre les parties étaient particulièrement délétères à cette époque et qu’un tel acte aurait potentiellement pu être commis par la prévenue, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas d’élément concret suffisant permettant d’établir la culpabilité de l’appelante. Partant, le doute doit lui profiter et elle doit être acquittée de cette infraction.

E. 6 Diffamation (art. 173 ch. 1 CP)

E. 6.1 Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 26 mars 2020 de B.________ (DO 2'092 ss): Le 7 mars 2020, A.________ a écrit le message suivant sur le réseau social Facebook avec le pseudonyme S.________ : « SOS Urgence. Action de soutien demandée. Lundi de 13 à 15 h., une petite princesse de 13 mois va se retrouver seule avec son père violent à P.________. J’ai peur s’il y a des personnes disponibles pour rester avec moi lors de l’échange. Il se montre régulièrement agressif ainsi que pendant le droit de visite. J’ai tellement peur, merci ». Le 26 mars 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie. A l’appui de sa plainte, il a contesté être un père violent. Il a déclaré que les publications Facebook avaient été lues par des connaissances communes. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 17 s., consid. 3.4.6.).

E. 6.2 L’appelante conteste cette condamnation. Elle allègue qu’elle a apporté la preuve de la vérité de ses allégations.

E. 6.3 En l’espèce, si la Juge de police a laissé ouverte la question de savoir si la prévenue était admise à apporter la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi, la Cour estime pour sa part que tel n’est pas le cas. Conformément à l’article 173 ch. 3 CP, l’accusé n’est pas admis à faire la preuve libératoire s’il s’est exprimé sans motif suffisant et s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui. Il s’agit de conditions cumulatives (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 173 n. 26 et les références citées). En l’espèce, l’appelante n’a pas de motifs suffisants pour publier un tel message sur Facebook destiné à une multitude de personnes. Elle n’avait aucune raison objective de rédiger un tel appel général sur Facebook à intervenir pour protéger sa fille de son père prétendument violent. En outre, la prévenue a agi principalement pour dire du mal du plaignant sur la place publique. Dans le cas contraire et si elle avait réellement eu peur pour la sécurité de sa fille, elle aurait simplement pu demander à un de ses proches de l’accompagner lors de l’échange de l’enfant et non pas mettre une annonce alarmiste, sans aucun motif fondé, sur Facebook. Partant, en plus du fait que la preuve de la vérité n’a pas été apportée, comme l’a retenue la Juge de police, celle-ci n’aurait même pas été admise. Il s’ensuit la confirmation de la condamnation de l’appelante sur ce point.

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E. 7.1 et les références citées). A titre exemplatif, les avocats peuvent alléguer un fait diffamatoire en remplissant un devoir de profession tel que la plaidoirie. Même si elle découle d’une norme juridique, la plaidoirie doit se faire dans les limites autorisées, soit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent ; les propos doivent en outre être articulés de bonne foi et les simples suppositions doivent être présentées comme telles (PC CP II, art. 173 n. 52 et les références citées). Les parties à un procès également, si elles se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (PC CP II, art. 173 n. 52 et les références citées).

E. 7.2 L’appelante conteste cette condamnation. Elle allègue que le texte de la pétition n’est pas diffamatoire et qu’il décrit uniquement les menaces sous lesquelles elle vivait.

E. 7.3 La Cour fait siennes les considérations formulées par la Juge de police (art. 82 al. 4 CPP, cf. jugement attaqué, p. 20, consid. 3.4.9.). Au surplus, la Cour considère que la prévenue n’aurait même pas dû être admise à faire la preuve de la vérité. En effet, aucun motif suffisant ne justifiait une publication d’une telle pétition, accompagnée de son texte explicatif (DO 2119-2120) disponible à tous sur Facebook. On ne voit pas quel était le but recherché par cette pétition, si ce n’est dire du mal du prévenu publiquement. Partant, la condamnation de la prévenue est également confirmée sur ce point, le texte étant clairement attentatoire à l’honneur du plaignant, comme l’a retenu à juste titre la juge de police (cf. jugement attaqué, p. 20).

E. 8 Diffamation (art. 173 ch. 1 CP)

E. 8.1 Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 25 juin 2019 de B.________ (DO 2'000 et 2052 ss): Dans le courant du mois de décembre 2018, A.________ a déclaré à la Dresse W.________, pédopsychiatre, que l’enfant C.________ avait été victime de maltraitance physique et

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 psychologique de la part de B.________. En date du 28 décembre 2018, la Dresse W.________ a signalé le cas à l’autorité compétente par le dépôt d’un rapport. Durant la période comprise entre le 25 mars 2019 et le 25 juin 2019, A.________ a déclaré à R.________, curateur des enfants depuis le 11 mars 2019, qu’elle-même avait été victime de violences psychologiques de la part de son mari. Elle lui avait également relaté l’épisode lors duquel elle avait reçu une porte dans le ventre, plusieurs fois, alors qu’elle était enceinte de F.________. Le 4 juin 2019, par le biais de son avocat de l’époque, A.________ a déposé une demande de modification des mesures protectrices de l’union conjugale contre B.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne, à Romont. Il ressort du mémoire les allégués suivants : - Le défendeur est très souvent en colère et devient toujours plus agressif et violent, notamment au moment du transfert des enfants lors du droit de visite. - Le défendeur profère des injures de manière régulière à l’encontre de sa femme, devant les enfants, et de sa fille C.________. - Le 1er mars 2019, lors de l’exercice du droit de visite du défendeur et alors que la demanderesse portait F.________ en écharpe sur elle, le défendeur a eu une montée de colère et a poussé la demanderesse avec une chaise du salon. - Le 24 avril 2019, alors que le défendeur avait la garde de ses enfants dans le cadre du droit de visite, il s’est rendu à Lausanne. Il a décidé d’aller dans un magasin de jouets avec D.________ et E.________ tout en laissant C.________ attendre seule dans la voiture pendant près de 45 minutes. - Le 25 avril 2019, le défendeur est venu chez la demanderesse pour chercher les habits et bottes de pluie des enfants. Il a commencé à s’emporter et à perdre son calme. Commençant à prendre peur, la demanderesse a voulu fermer la porte d’entrée. A ce moment-là, alors qu’elle portait F.________ dans les bras, le défendeur a donné trois grands coups contre la porte et l’a claquée contre la demanderesse. C.________ a assisté à toute la scène depuis le salon et a eu très peur pour sa maman. Elle a eu des insomnies les jours qui ont suivi. - Le 5 mai 2019, la demanderesse a déposé les enfants chez le défendeur pour le droit de visite. Alors qu’elle voulait repartir, le défendeur a délibérément bloqué la voiture de la demanderesse pour l’empêcher de partir. Il en a profité pour insulter la demanderesse. - A chaque excès de colère du défendeur, la demanderesse a constaté que de « la bave sortait de sa bouche tellement il est en colère ». Le 25 juin 2019, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie. A l’appui de sa plainte, il a contesté les faits reprochés. Il a expliqué que, par de telles déclarations, son épouse ne cherchait qu’à lui nuire. Dès la séparation, il l’avait soupçonnée de dire à des tierces personnes qu’il battait ses enfants. Par courrier du 7 février 2022, il a indiqué qu’il avait eu connaissance du contenu du rapport de la Dresse W.________ le 26 mars 2019. A la lecture de ce rapport, il avait eu confirmation de ses soupçons (DO 9'085). Pour ces trois cas, la prévenue a été reconnue coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 14 à 16).

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E. 8.2 L’appelante conteste sa condamnation pour les trois épisodes.

E. 8.3 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. La question de savoir si certaines personnes comme les membres de la famille, le confesseur, le médecin ou d’autres personnes astreintes au secret professionnel au sens de CP 321, devraient être considérées comme des « confidents nécessaires » ne pouvant de ce fait revêtir la qualité de tiers au sens de CP 173 est controversée en doctrine, le Tribunal fédéral n’ayant pas tranché cette question de manière définitive (CR CP II, art. 173 n. 16). Cependant, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a nié à l’avocat sa qualité de tiers. Il a en effet relevé qu’au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. Il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art.

E. 8.4 Concernant les propos tenus à la Dresse W.________ selon lesquels C.________ aurait été victime de violence physique et psychologique de la part de son père, la Cour relève, comme l’a constaté la Juge de police, que c’est C.________ qui a formulé ces accusations envers son père à la doctoresse et non pas la prévenue. Or, on ne saurait retenir, uniquement au motif qu’elle est au centre de la séparation particulièrement conflictuelle de ses parents et qu’elle est prise dans un conflit loyauté entre eux, que c’est sa mère qui l’a poussée à tenir de telles accusations à l’encontre son père. Il ne s’agit que d’une hypothèse au regard du contexte particulièrement conflictuel entre les parents, mais aucun élément objectif au dossier, tel que par exemple des déclarations de C.________ en ce sens, ne permet d’établir que c’est la prévenue qui a demandé à sa fille d’accuser son père de violence envers elle ou qui l’a influencée à porter de telles accusations. Partant, l’appelante doit être acquittée pour ces faits.

E. 8.5 S’agissant des propos tenus par l’appelante au curateur des enfants selon lesquels elle avait été victime de violences psychologiques de la part de son mari et avait reçu une porte dans le ventre, plusieurs fois, alors qu’elle était enceinte de F.________, il s’agit certes de propos attentatoires à l’honneur de l’intimé. Cependant, elle s’est adressée au curateur des enfants, soit une personne qui est au courant des tensions et de la situation entre les parents et qui est impliquée dans le conflit familial. L’appelante était donc en droit de déclarer au curateur, dont le rôle est de protéger les enfants, des faits nécessaires et pertinents à la procédure, ce qui était le cas en l’espèce dès lors qu’il s’agit de faits dont le curateur doit être informé dans le cadre de son appréciation et son examen global de la situation des enfants afin de prendre des mesures adéquates pour leur protection. Même si elle n’a pas apporté de preuve stricte et objective de tous les faits dont elle a accusé l’intimé, ce dernier a tout de même été condamné, dans le cadre de la présente procédure, pour injures, menaces (conjoint), tentative de menaces (conjoint) et contrainte envers elle, si bien que les accusations de la prévenue portent sur le même type d’actes et s’inscrivent dans le même contexte de faits, ce qui les rend plausibles. Il est du reste rare que des victimes de violences psychologiques ou de voies de fait entre conjoints disposent de preuves objectives lorsqu’elles dénoncent des faits dès lors qu’ils ont généralement lieu dans le foyer familial, sans témoin, et qu’il n’y a souvent pas de traces des évènements. Partant, la Cour considère qu’il convient de faire application de l’art. 14 CP et d’acquitter la prévenue pour ce cas.

E. 8.6 La Cour estime que l’appelante doit également être mise au bénéfice du fait justificatif de l’art. 14 CP s’agissant des faits qu’elle a allégués dans le cadre de sa requête de modification des

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2019 contre B.________. Les faits attentatoires à l’honneur qu’elle a formulés l’ont été dans le cadre de la procédure matrimoniale et ont été portés à la connaissance du juge civil chargé de régler la situation maritale des parties. Il s’agissait donc de faits pertinents pour le juge civil qui avait ainsi une connaissance globale de la situation. L’intimé a en outre été condamné pour une partie des faits que l’appelante a dénoncés dans son écriture (injures, blocage de la voiture) de sorte que la preuve de la vérité a été établie pour ceux-ci. Même si elle n’a pas de preuve objective matérielle concernant les autres accusations, on peut partir du principe qu’elle a apporté la preuve de la vérité vu les condamnations prononcées à l’encontre de l’intimé. Comme souligné ci-dessus, il est rare que des victimes de violences psychologiques ou de voies de fait entre conjoints disposent de preuves objectives lorsqu’elles dénoncent des faits dès lors qu’ils ont généralement lieu dans le foyer familial, sans témoin, et qu’il n’y a souvent pas de traces des évènements. Il s’ensuit que l’appelante doit aussi être acquittée pour cet épisode. 9. Quotité de la peine 9.1. L’appelante ayant été acquittée des infractions de dénonciation calomnieuse, tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, et de trois cas de diffamation, mais reconnue coupable d’enlèvement de mineur en plus des autres infractions déjà retenues en première instance de sorte qu’il convient de refixer sa peine. 9.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 9.3. En l’espèce, l’appelante est reconnue coupable d’enlèvement de mineur (art. 220 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (2 cas ; art. 292 CP), de diffamation (2 cas ; art. 173 ch. 1 CP) et de calomnie (art. 174 CP). L’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité est réprimée par une amende. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, soit deux épisodes où l’appelante n’a pas respecté une décision prononcée par le juge civil concernant ses enfants, la Cour considère qu’une amende de CHF 600.-, telle que fixée par le Juge de police est adaptée. Partant, elle est confirmée. Les infractions d’enlèvement de mineur et de calomnie sont punies par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et celle de diffamation par une peine pécuniaire. La Cour estime que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisante en l’espèce. En effet, vu la nature des infractions commises et l’absence d’antécédents de la prévenue, il apparaît qu’une peine pécuniaire permettra de lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités. L’infraction la plus grave est, dans le cas concret, celle de calomnie. En effet, l’appelante a publié sur Facebook un message selon lequel l’intimé voulait prendre ses enfants en droit de visite car ils avaient le Covid-19 et qu’il voulait contracter la maladie pour la propager au personnel et aux patients des différents hôpitaux dans lesquels il travaille, sans se soucier des conséquences funestes que cela pourrait avoir pour certains malades. L’appelante a agi de manière purement égoïste, en tenant des propos gravement attentatoires à l’honneur de l’intimé dans le seul but de le faire passer pour une personne méprisable aux yeux des tiers, n’hésitant pas à l’accuser de faits particulièrement graves dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Partant, sa culpabilité peut être qualifiée de moyenne à grave. L’appelante a également déplacé le lieu de résidence de ses enfants en violation de décisions judiciaires réglant le lieu de résidence et interdisant son changement. Elle ne l’a toutefois déplacé que d’une dizaine de kilomètres de sorte que sa faute doit être relativisée. Cela dit, elle a agi égoïstement sans se soucier des décisions judiciaires rendues dans l’intérêt des enfants et des droits du père sur ses enfants. Pour ces faits, sa culpabilité doit être qualifiée de légère à moyenne. Enfin, l’appelante a écrit un message attentatoire à l’honneur du plaignant sur Facebook demandant du soutien pour sa fille qui allait se retrouver seule avec son père violent. Là encore, elle a agi égoïstement dans le seul but de dire du mal de l’intimé sur la place publique. Il en va de même lorsqu’elle a mis en ligne sur Facebook une pétition à l’appui de laquelle elle a relaté avoir subi des

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 violences conjugales quand elle était enceinte et avoir été harcelée par son mari. Pour ces deux épisodes, la culpabilité de la prévenue peut être qualifiée de moyenne. En outre, la Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelante, qui a un effet neutre sur la peine. Il est également relevé que la prévenue n’a pas d’antécédents judiciaire, ce qui constitue également un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 139 IV 1). De plus, la responsabilité pénale de la prévenue est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. La Cour retient toutefois, en faveur de la prévenue, qu’à l’occasion de son dernier mot, elle a reconnu que les publications qu’elle avait faites sur Facebook étaient inadaptées, qu’elle avait mal réagi, et elle a présenté ses excuses au plaignant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de calomnie doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 10 jours, pour tenir compte de l’infraction d’enlèvement de mineur et de 10 jours pour celle de diffamation. Il en découle qu’une peine pécuniaire de 50 jours-amende est adéquate pour sanctionner les agissements de la prévenue. S’agissant du montant du jour-amende, qui a été fixé à CHF 30.-, par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 36), il tient compte de la situation financière de la prévenue, actualisée en séance de ce jour et, partant, apparaît adéquat. La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire en l’espèce. Partant, la prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l’unité. Cette peine est assortie du sursis total, tel qu’accordé en première instance. 10. Conclusions civiles 10.1. 10.1.1. L’appelante conteste le rejet de ses conclusions civiles à hauteur de CHF 1'500.- à titre de tort moral. 10.1.2. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 37 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 10.2. 10.2.1. B.________ conteste le montant des conclusions civiles qui lui ont été allouées. Il conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-. Il allègue que son atteinte à la personnalité était manifeste, étant dans la crainte constante que l’appelante disparaisse avec leurs enfants. Il soutient également qu’une indemnité de CHF 1'500.- doit lui être allouée à titre de réparation du dommage pour les coûts d’avocat engendrés par les démarches entreprises afin de faire retirer la pétition mise en ligne par l’appelante. Il relève qu’il a notamment été contraint de déposer une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. 10.2.2. Concernant l’indemnité pour tort moral requise par l’appelant joint, la prévenue a, en appel, été reconnue coupable d’enlèvement de mineur, d’insoumission à une décision de l’autorité (2 cas),

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 de diffamation (2 cas) et de calomnie, celle-ci ayant été acquittée de l’infraction de dénonciation calomnieuse, tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, et de trois cas de diffamation. Ainsi, la Cour considère que le montant de CHF 1'000.- alloué en première instance tient équitablement compte des souffrances ressenties par l’appelant joint suite aux actes commis par la prévenue ainsi que de l’ensemble des circonstances, étant ici aussi précisé que ce ne sont pas les infractions commises qui ont engendré la souffrance, mais dans une très large mesure la séparation des plus conflictuelles prise dans son ensemble. Partant, la prévenue est condamnée à verser à B.________ une indemnité de CHF 1’000.- à titre de tort moral. De plus, la Cour admet la requête d’indemnité relative aux frais d’avocat nécessaires dans une procédure tierce pour faire retirer la pétition en ligne dès lors qu’elle a été publiée par la prévenue sur Facebook, faits pour lesquels elle a été reconnue coupable de diffamation. Partant, une indemnité de CHF 1'500.- est allouée à B.________ à titre de réparation du dommage, à la charge de la prévenue. 11. Frais et indemnités 11.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, s’agissant des frais de la procédure de première instance, 2/3 de ceux-ci concernent les faits reprochés à A.________. La moitié des frais qui la concernent sont mis à sa charge, à savoir 2/6 des frais, l’autre moitié étant mise à la charge de l’Etat, soit 2/6 des frais. 1/3 des frais de la procédure concernent les infractions reprochées à B.________. La moitié de ces frais est mise à sa charge, soit 1/6, l’autre moitié étant mise à la charge de l’Etat, soit 1/6. En définitive, l’Etat supporte les 3/6 des frais de la procédure de première instance, A.________ en supporte les 2/6 et B.________ les 1/6. Compte tenu de la répartition des frais de la procédure de première instance, A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité accordée à son défenseur d’office, sa situation financière le permettant (cf. arrêt TF 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.3.). Quant à B.________, le montant de l’indemnité accordée à son défenseur d’office qu’il doit rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permet (cf. arrêt ci-dessus) doit être arrêté à ½. Concernant les frais de la procédure d’appel, l’appelante a été acquittée de quelques infractions mais elle a en revanche été reconnue coupable d’une infraction supplémentaire (art. 220 CP). Quant à l’appelant joint, il a résisté à l’appel principal s’agissant de plusieurs infractions reprochées à l’appelante mais a succombé s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse et de trois cas de diffamation pour lesquels la prévenue a été acquittée. De plus, son appel joint concernant sa propre condamnation a été déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre la moitié des frais à la charge de l’appelante et l’autre moitié à la charge de l’appelant joint. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). 11.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Me Benoît Morzier a agi en qualité de défenseur d’office de A.________ jusqu’à la révocation de son mandat par la direction de la procédure, le 20 août 2024. Son indemnité a été fixée par décision de la Cour le 23 septembre 2024. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat, sa situation financière le lui permettant (cf. arrêt TF précité). 11.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a partiellement résisté à l’appel de la prévenue et a partiellement eu gain de cause sur son appel joint (condamnation pour enlèvement de mineur) de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me Philippe Baudraz fait état de 21 heures consacrées à la défense de son mandant. La Cour retient 5.1 heures pour la rédaction de l’appel joint et les opérations annexes, 2.5 heures pour les courriers adressés à la Cour en mars 2023, 0.4 heure pour le courrier du 9 octobre 2024, 0.95 heure pour celui du 11 décembre 2024, 2.5 heures pour la préparation de l’audience, 1.75 heures pour la préparation de l’audience et 1 heure pour les opérations post- jugement, ce qui fait un total de 14.2 heures à CHF 250.-. A cela s’ajoutent le forfait correspondance, comprenant également les demandes de prolongation de délais, fixé à CHF 300.-, et l’indemnité de déplacement par CHF 381.50. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'782.35, TVA de CHF 358.35 comprise. Il convient toutefois de la réduire de la moitié dès lors que la majeure partie de l’appel joint porte sur la condamnation de B.________ et qu’il a été déclaré irrecevable. Cette indemnité doit encore être réduite de moitié pour tenir compte de la répartition des frais de la procédure d’appel de sorte qu’au final B.________ a droit à une indemnité équivalant à 1/4 de la pleine indemnité. Partant, l’indemnité réduite au sens de l’art. 433 al. 1 CP

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 allouée à B.________ est fixée à CHF 1'195.60, TVA par CHF 89.60 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Cette indemnité est mise à la charge de A.________. 11.4. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjointe les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement partiel ayant été prononcé en appel, elle aurait en soi droit à une indemnité pour ses frais de défense en procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Me Laurent Fischer n’a pas produit de liste de frais, malgré l’indication formelle de cette exigence dans la citation à comparaître et l’interpellation du Président de la Cour dans les questions préjudicielles. Il a certes chiffré le nombre d’heures de travail à 20 heures mais ne les a aucunement justifiées. En raison du défaut de collaboration de la prévenue, il s’ensuit la perte de son droit à l’indemnité (cf. arrêt TF 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.7. ss). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 10 novembre 2022 prennent la teneur suivante : A.________ 2. A.________ est acquittée des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse, de diffamation (AAC ch. 2.1.a) et de tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes. 3. A.________ est reconnue coupable de diffamation, calomnie, insoumission à une décision de l’autorité et enlèvement de mineur. 4. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 173 ch. 1, 174, 220, 292 CP, A.________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. - au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 600.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 24 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 5. En cas de non-paiement de l'amende par A.________ dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). 6. Les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, en application de l’art. 49 CO, A.________ est condamnée à verser à B.________ la somme de CHF 1’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. A.________ est condamnée à verser à B.________ une indemnité de CHF 1'500.- à titre de réparation du dommage. B.________ 11. Les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de B.________ sont rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 Frais 12. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 2/6 et de B.________ à raison de 1/6, les 3/6 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’100.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 1'540.-, et à CHF 560.- pour les débours, soit CHF 4'200.- au total.

E. 13 L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 6'824.10, TVA par CHF 487.90 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités servies à son défenseur d’office, sa situation financière le permettant.

E. 14 L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 9'219.70, TVA par CHF 659.15 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités servies à son défenseur d’office, sa situation financière le permettant. II. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement du 10 novembre 2022, lequel a la teneur suivante : A.________ 1. En application des art. 30 et 31 CP, 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour diffamation ou calomnie (chiffre 2.1.a, faits en lien avec l’attestation de H.________ et le rapport du Dr I.________ et chiffre 2.1.g accusations formulées auprès de J.________, K.________, L.________ et M.________, de l’acte d’accusation du Ministère public du 10 mars 2022) est classée pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale (tardiveté des plaintes pénales). 7. B.________ 8. B.________ est acquitté du chef de prévention de menaces (conjoint) (clés secouées le 5 mai 2019 et propos soi-disant menaçants tenus le 23 avril 2020). 9. B.________ est reconnu coupable d’injures, menaces (conjoint), tentative de menace (conjoint) et contrainte. 10. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 177 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 180 al. 2 let. a, 180 al. 2 let. a et 181 CP, B.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. - au paiement d’une amende de CHF 200.-.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, B.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 8 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 11. En cas de non-paiement de l'amende par B.________ dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et l’autre moitié à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). L’avance de frais de CHF 500.- effectuée par A.________ sera décomptée. IV. L'indemnité de défenseur d’office de Me Benoît Morzier pour la procédure d'appel a été fixée par décision du 23 septembre 2024 à CHF 1'288.85, TVA par CHF 92.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat, sa situation financière le permettant. V. A.________ est condamnée à verser à B.________, à titre d'indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 1'195.60, TVA par CHF 89.60 comprise. VI. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 189 Arrêt du 16 décembre 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue, partie plaignante, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Laurent Fischer, avocat, défenseur choisi contre B.________, prévenu intimé à l’action civile, partie plaignante, appelant par voie de jonction, représenté par Me Philippe Baudraz, avocat, défenseur choisi MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Enlèvement de mineur, diffamation, calomnie, tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, insoumission à une décision de l’autorité, dénonciation calomnieuse, quotité de la peine, conclusions civiles, frais et indemnités Appel du 8 décembre 2022 et appel joint du 13 février 2023 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 10 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents de quatre enfants : C.________, née en 2007, D.________, né en 2012, E.________, née en 2014, et F.________, née en 2019. Le 11 décembre 2018, suite à des difficultés conjugales, A.________ a quitté le domicile familial de G.________ avec ses enfants. Depuis lors, les parents s’opposent dans le cadre d’une procédure matrimoniale extrêmement conflictuelle ayant notamment comme enjeu la garde, respectivement le droit de visite sur les enfants, dans laquelle s’inscrivent les infractions qui font l’objet de la présente procédure. B. Par jugement du 10 novembre 2022, la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Juge de police) a classé pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale (tardiveté des plaintes pénales) la procédure pénale ouverte contre A.________ pour diffamation ou calomnie (chiffre 2.1.a, faits en lien avec l’attestation de H.________ et le rapport du Dr I.________ et chiffre 2.1.g accusations formulées auprès de J.________, K.________, L.________ et M.________, de l’acte d’accusation du Ministère public du 10 mars 2022). La Juge de police l’a également acquittée du chef de prévention d’enlèvement de mineur. Elle l’a toutefois reconnue coupable de diffamation, calomnie, tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, insoumission à une décision de l’autorité et dénonciation calomnieuse et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l’unité avec sursis pendant 5 ans et au paiement d’une amende de CHF 1'500.-. Les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de A.________ ont été partiellement admises et cette dernière a été condamnée à lui verser la somme de CHF 1’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. Dans le même jugement, la Juge de police a acquitté B.________ du chef de prévention de menaces (conjoint ; clés secouées le 5 mai 2019 et propos soi-disant menaçants tenus le 23 avril 2020) et l’a reconnu coupable d’injures, menaces (conjoint), tentative de menace (conjoint) et contrainte. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d’une amende de CHF 200.-. Les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de B.________ ont été rejetées. Concernant les frais de la procédure, ils ont été mis à la charge de A.________ à raison de 4/6 et de B.________ à raison de 1/6, le 1/6 restant ayant été mis à la charge de l’Etat. De plus la Juge de police a fixé le montant des indemnités des défenseurs d’office des parties, qu’ils sont tenus de rembourser à l’Etat dès que leurs situations financières respectives le leur permettra. Le jugement directement intégralement motivé a été notifié aux parties le 17 novembre 2022. C. Par acte du 7 décembre 2022, A.________, agissant à la fois comme prévenue et comme partie plaignante, a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’elle conteste partiellement et conclut d'une part, à son acquittement de l'ensemble des chefs de prévention retenus à son endroit et au rejet des conclusions civiles prises par B.________ et, d'autre part, à l'admission de ses propres conclusions civiles à l'encontre de B.________ (tort moral de CHF 1'500.-), frais de la procédure de première instance en partie à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Elle conclut en outre à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel. De plus, l’appelante requiert, à titre de réquisition de preuve, l’audition de Me N.________ en qualité de témoin.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 Par courrier du 28 décembre 2022, la direction de la procédure a exigé de la part de A.________ le versement de sûretés d'un montant de CHF 500.- pour la partie de son appel où elle intervient en qualité de partie plaignante. Le 12 janvier 2023, A.________ a contesté la demande de sûretés faisant valoir qu’elle avait déjà déposé une demande d'assistance judiciaire devant le Ministère public, lequel l'avait accordée et avait désigné son avocat comme son conseil juridique gratuit et défenseur d'office. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la direction de la procédure a refusé d’accorder à A.________ l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A.________ a payé l’avance de frais demandée en date du 14 mars 2023. D. Par courrier du 25 janvier 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. En outre, il a précisé qu’il ne participerait pas à la procédure d’appel. E. Le 13 février 2023, B.________ a déposé un appel joint en qualité de partie plaignante, concluant à ce que A.________ soit reconnue coupable du chef de prévention d'enlèvement de mineur et à l'admission complète de ses conclusions civiles, soit une réparation morale d'un montant de CHF 2'000.- et la réparation d'un dommage de CHF 1'500.- (frais d'avocat), et en sa qualité de prévenu, concluant à son acquittement complet. De plus, il a conclu à ce que les frais de la procédure de première instance soient intégralement mis à la charge de A.________, de même que l’indemnité de son défenseur d’office, laquelle sera mise subsidiairement à la charge de l’Etat, sous suite de frais et dépens. De plus, il a requis à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son avocat lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Le 21 février 2023, la direction de la procédure a interpellé les parties quant à la recevabilité de l'appel joint du 13 février 2023 pour la partie où B.________ agissait en qualité de prévenu. Le 30 mars 2023, B.________ s'est déterminé, concluant à ce que la Cour entre en matière sur l'ensemble de l'appel joint. Par arrêt du 26 juillet 2023, la Cour n’est pas entrée en matière sur l’appel joint de B.________ en lien avec les conclusions prises en qualité de prévenu et a réservé les frais. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la direction de la procédure a rejeté la requête d’assistance judiciaire de B.________. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2024 (arrêt TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024). F. Par courrier du 9 juillet 2024, la direction de la procédure a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuve de l’appelante tendant à auditionner Me N.________ en qualité de témoin. G. Par ordonnance du 20 août 2024, le Président de la Cour a révoqué le mandat de défense d’office de Me Benoît Morzier et a rejeté la requête de changement de défenseur d’office de A.________. Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui a été rejeté par arrêt du 2 décembre 2024 (arrêt TF 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024). H. Ont comparu à la séance du 16 décembre 2024, A.________ assistée de Me Laurent Fischer, et B.________, assisté de Me Philippe Baudraz. L’appelante a réitéré sa réquisition d’audition de Me N.________. Après délibération, la Cour l’a rejetée. L’appelante a confirmé ses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 conclusions et a conclu au rejet de l’appel joint. Elle a pris des conclusions subsidiaires en rapport avec la peine. L’appelant joint a conclu au rejet de l’appel principal et l’admission de son appel joint. A.________ et B.________ ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Laurent Fischer puis à Me Philippe Baudraz pour leurs plaidoiries. Me Fischer a renoncé à répliquer. A l'issue de la séance, les parties ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont A.________ a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante et prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel joint de B.________, interjeté en temps utile, est recevable en tant qu’il porte sur ses conclusions prises en qualité partie plaignante (cf. arrêt TC FR 501 2022 189 du 26 juillet 2023). Le plaignant a qualité pour former appel joint conformément à l’art. 400 al. 3 let. b CPP. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, les condamnations de B.________ ne font pas l’objet de la procédure d’appel et sont donc entrées en force. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 9 juillet 2025, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuve A.________ tendant à l’audition de Me N.________ en qualité de témoin. En séance de ce jour, elle a réitéré sa réquisition de preuve. L’intimé s’en est remis à justice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 Après délibération, la Cour a confirmé de le rejet de la réquisition, par appréciation anticipée des preuves. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition des parties. Les pièces complémentaires produites ont été versées au dossier. 2. Dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) 2.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 28 octobre 2021 de B.________ (DO 2'249 ss): Dans le courant de l’automne 2019, A.________ a rédigé, à tout le moins partiellement, la plainte pénale pour voies de fait et injures déposée le 10 octobre 2019 au nom de sa fille, C.________, par le biais de Me N.________, contre B.________. En effet, elle a demandé à l’avocate de la rédiger après lui avoir fait part des dires de C.________. Après avoir reçu le projet de l’avocate, elle l’a retapé elle-même avec les mots de sa fille. Le 28 octobre 2021, B.________ a déposé une dénonciation pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse. Il a indiqué que celle-ci savait que les accusations de maltraitance sur C.________ étaient fausses et mal fondées et que, lors de la rédaction de la plainte, elle avait amplifié de manière consciente certaines situations. Il estime que l’enfant C.________ a fait l’objet d’une instrumentalisation. Pour ces faits, A.________ a été reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (cf. jugement attaqué, p. 23 à 26, consid. 3.4.11.). 2.2. L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. 2.3. En vertu de l’art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). 2.4. In casu, la Juge de police, sur la base de l’ordonnance de classement du 6 novembre 2020 et de l’arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 30 août 2021 (arrêt TC FR 502 2020 233 + 234 du 30 août 2021), a retenu (cf. jugement attaqué, p. 26) que le père était innocent des faits reprochés par sa fille (voies de fait et injures) Elle partait de l’idée que le recours déposé devant le Tribunal fédéral par C.________ n’aboutirait pas en raison du fait que son curateur avait demandé son retrait. Or, d’une part, ces deux décisions ne constatent pas l’innocence du père, mais constatent qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments à charge permettant de le renvoyer en jugement par un acte d’accusation. La Chambre pénale a finalement retenu que « les accusations de la recourante (la fille) ne trouvent pas appui sur des éléments suffisamment probants pour tenir pour établi que le prévenu a commis des voies de fait répétées à son encontre, dénotant un mode éducatif fondé sur la violence. En l’état du dossier, une condamnation parait improbable » (cf. arrêt du 30 août 2021, consid. 3.6). D’autre part, le Tribunal fédéral, par arrêt du 23 juin 2023, après avoir rappelé (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.4.) : « La discussion menée par la cour cantonale, à la suite du ministère public, procède de l'appréciation du contenu de la plainte, en tenant compte d'un grand nombre de facteurs incluant notamment le contexte familial conflictuel, qui n'est pas contesté,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 l'intervention de la mère de la recourante dans la rédaction de celle-ci, l'intensité des relations existant entre la recourante et sa mère, les difficultés et fragilités auxquelles est confrontée la recourante sur le plan psychique (difficultés à se concentrer, à communiquer, à gérer ses émotions et à supporter la frustration; crises avec passablement d'agressivité, angoisses et comportements provocateurs), aggravées par le conflit parental, ainsi que l'existence d'un double discours influencé par sa mère, surtout perceptible dans les propos de l'enfant envers son père. Les explications de l'intimé 2 ont, quant à elles, été mises en relation avec les difficultés auxquelles il a été confronté en tant que père notamment dans l'exercice du droit de visite sur sa fille. Une telle démarche, qui juxtapose de très nombreuses appréciations sur des questions délicates, notamment de crédibilité des explications d'une adolescente, ne permet plus, à ce stade, de parler de situation factuelle claire, nonobstant le soin avec lequel la cour cantonale a discuté la motivation de l'ordonnance de classement au regard des critiques émises par la recourante. Il s'agissait, de surcroît, selon la cour cantonale, de déterminer si le comportement du père, procédait ou non d'un mode éducatif fondé sur la violence, soit de déterminer s'il pouvait encore se prévaloir d'un fait justificatif (art. 14 CP) déduit de son devoir d'éducation. Or, à supposer qu'un droit de correction soit encore toléré (cf. ATF 129 IV 216 consid. 2.4 s.; arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.5), la délimitation du fait justificatif en relation, notamment avec des voies de fait, infraction dont le contour est défini par l'excès de ce qui est socialement toléré (ATF 134 IV 189 consid. 1.2) est manifestement susceptible, dans les cas concrets, de poser de délicates questions, si bien qu'aux difficultés relatives aux preuves et à l'établissement des faits s'ajoutaient des questions d'appréciation juridique. Dans de telles circonstances, il n'est plus possible de considérer une condamnation comme a priori improbable. » a annulé la décision de l’autorité cantonale, estimant qu’il n’était pas possible de considérer qu’une condamnation du père pour voies de fait et injures était à priori improbable. Le Tribunal fédéral a également considéré, certes en rapport avec la question de la capacité pour recourir, qu’ « Il est tout d’abord constant que la recourante (C.________) se trouve impliquée dans le conflit qui oppose ses parents dans le cadre de leur séparation. Il n’est pas contesté non plus que ses relations sont difficiles avec son père et qu’elle s’oppose à la poursuite de l’exercice du droit de visite avec celui-ci, cet aspect étant précisément l’une des motivations évoquées dans la plainte pénale. On peut également retenir, sans aucun doute, que l’adolescente a pris le parti de sa mère dans le conflit. En revanche, rien ne paraît établir que sa plainte, respectivement son recours, procéderaient exclusivement d’un « conditionnement » qui n’en ferait que l’instrument – sans volonté propre – de « stratagèmes » que l’on comprend devoir être imputés à sa mère, respectivement, qu’elle ne serait « plus en mesure de capacité de discernement », comme l’affirme les curateurs ».(ibidem 1.4.5.1). La Cour n’est ainsi pas en mesure d’établir que B.________ est innocent des faits qui lui sont reprochés par sa fille. La procédure ouverte à son encontre et actuellement pendante auprès du Ministère public permettra peut-être un jour de l’établir, ou au contraire de le nier ou encore de retenir que le doute sur cette question subsistera. Partant, il ne peut pas être retenu que la prévenue a dénoncé ou collaboré à la dénonciation d’une personne innocente. Même s’il devait un jour être établi que la personne dénoncée devait se révéler être innocente, il ne sera pas possible non plus d’établir que par dol direct, le dol éventuel étant exclu, la prévenue savait que la personne dénoncée était innocente. Rappelons, au demeurant, que dans le cours normal d’une procédure, l’autorité devrait d’abord instruire la plainte de base et juger celle-ci et ensuite, suivant l’issue de la procédure de base, décider d’ouvrir une procédure pour dénonciation calomnieuse. Procéder dans l’ordre inverse, comme l’a

Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 fait le Ministère public, ne peut qu’aboutir à des procédures qui deviennent difficilement gérables, dans lesquelles de plus chaque partie devient prévenue. L’appel est admis sur ce point. 3. Enlèvement de mineur (art. 220 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) 3.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 30 octobre 2020 de B.________ (DO 2'152 ss): Lors de l’audience du 14 janvier 2020 par devant le Président du Tribunal civil de la Glâne, A.________ a passé avec B.________ un accord sur le changement de lieu de résidence des enfants : « Interdiction est faite au moins jusqu’au 15 juillet 2020 à A.________ de changer le lieu de résidence des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, sous la menace de l’art. 292 CP […] Pour la période postérieure au 15 juillet 2020, l’interdiction est maintenue, étant précisé qu’à la requête de la partie la plus diligente, cette question pourra être revue en tout temps ». Au 15 juillet 2020, elle n’a entrepris aucune démarche judiciaire sur cette question. Le 17 juillet 2020, elle a visité un appartement à O.________ et a signé le contrat de bail le 21 juillet 2020 avec effet au 1er août 2020. En date du 11 août 2020, elle a demandé au Président du Tribunal civil de la Glâne la levée de l’interdiction de changer le lieu de résidence des enfants. A l’appui de sa requête, elle a produit le contrat de bail précité. Elle s’est vue notifier la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 12 août 2020, qui rejetait sa requête et confirmait l’interdiction de changer le lieu de résidence des enfants. Le 18 août 2020, malgré la décision précitée, elle a annoncé son départ et celui des enfants à la commune de P.________. Suite à l’intervention du Président du Tribunal civil de la Glâne du 19 août 2020 auprès des autorités communales concernées, elle n’a pas pu annoncer l’arrivée de ses enfants dans la commune de O.________, ni les inscrire dans le cercle scolaire de cette commune. Les 22-23 août 2020, elle a quitté avec ses quatre enfants le domicile de G.________ pour aller s’établir à O.________. Elle a agi sans l’accord exprès de B.________, qui détient l’autorité parentale conjointe et qui bénéficie d’un large droit de visite. Pour ces faits, la Juge de police a reconnu la prévenue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité. Elle l’a en revanche acquittée du chef de prévention d’enlèvement de mineur (cf. jugement attaqué, p. 21 à 23, consid. 3.4.10.). 3.2. 3.2.1. L’appelante conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle allègue qu’elle était autorisée à changer le domicile des enfants et qu’elle détenait exclusivement le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants puisqu’elle en avait la garde et que le père ne disposait que d’un droit de visite.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 3.2.2. L’appelant joint conteste l’acquittement de la prévenue de l’infraction d’enlèvement de mineur. Il allègue, en substance, que la prévenue n’a pas refusé de lui remettre les enfants, comme l’a retenu la Juge de police, mais qu’elle les a soustraits à leur lieu de séjour, dans la mesure où leur lieu de résidence ne pouvait être modifié sans le consentement des deux parents, conjointement détenteurs de l’autorité parentale. Il souligne en outre que c’est en violation d’une interdiction de changer le lieu de résidence des enfants, qui avait été prononcée à l’encontre de la prévenue par le juge civil, qu’elle a soustrait les enfants à leur lieu de résidence. Il ajoute que la soustraction des enfants ne dépend pas de l’exercice effectif du droit de visite car c’est les droits du détenteur de l’autorité parentale qui sont protégés par l’art. 220 CP et non ceux du détenteur du droit de visite. Ainsi, il considère que la question de l’exercice effectif du droit de visite joue un rôle secondaire dans la commission de l’infraction en cause. Dans ces circonstances, l’appelant joint est d’avis que l’infraction d’enlèvement de mineur est réalisée. 3.3. En vertu de l’art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La norme protège non seulement les contacts physiques entre les enfants et le père, qui n’ont pas été supprimés, mais le droit du (co-)détenteur de l’autorité parentale de choisir le lieu de résidence de ses enfants et de ne pas se faire imposer un changement de celui-ci contre sa volonté, ce qui est arrivé en l’espèce. Le raisonnement de la Juge de police est correct jusqu’à l’avant-dernier paragraphe de la page 22 du jugement attaqué. Cependant, ce n’est pas un refus de remise des enfants qui s’est passé, mais bien une soustraction par le changement du lieu résidence (cf. notamment arrêt TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2). De plus, en l’espèce, le changement, même si le nouveau lieu de résidence ne se situe que de l’autre côté de la frontière cantonale, à une dizaine de kilomètres, n'a pas simplement eu lieu contre la volonté du père ou en l’absence de consentement de sa part, mais bien en violation de décisions judiciaires réglant le lieu de résidence et interdisant son changement (DO 2’197 ss, 2’212 bis), ce qui lui donne son caractère punissable (CR CP II-SAUTEREL, 2017, art. 220 n. 20 ; BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, 7ème édition 2022, art. 301a CC n. 19). L’appel joint sera admis sur ce point. 3.4. S’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué,

p. 21 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit : Lors de l’audience du 14 janvier 2020 par devant le Président du Tribunal civil de la Glâne, A.________ a passé avec B.________ un accord sur le changement de lieu de résidence des enfants prévoyant qu’« Interdiction est faite au moins jusqu’au 15 juillet 2020 à A.________ de changer le lieu de résidence des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, sous la menace de l’art. 292 CP aux termes duquel : […] Pour la période postérieure au 15 juillet 2020, l’interdiction est maintenue, étant précisé qu’à la requête de la partie la plus diligente, cette question pourra être revue en tout temps » (DO 2'198). En date du 11 août 2020, l’appelante a requis du Président du Tribunal civil de la Glâne la levée de l’interdiction de changer le lieu de résidence des enfants, ce qu’il a refusé par décision du 12 août 2020, confirmant l’interdiction de changer le lieu de résidence des enfants prononcée (DO 2'212 bis). Partant, en déplaçant le lieu de résidence de ses enfants, le 18 août 2020, elle a manifestement enfreint les décisions du Président du Tribunal civil de la Glâne des 14 janvier 2020 et 12 août 2020 et doit ainsi être reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 4. Insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et calomnie (art. 174 CP) 4.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 2 avril 2020 de B.________ (DO 2'112 ss): Le 16 mars 2020, A.________ est allée aux Urgences de Q.________ avec ses enfants, pour le motif qu’elle-même et ces derniers présentaient des symptômes du Covid-19. Elle seule a été auscultée par les médecins. Personne n’a été testé. Le même jour, B.________ s’est rendu aux urgences, car il voulait savoir si ses enfants avaient le Covid ou non. Le 17 mars 2020, elle en a informé R.________, curateur, et lui a dit que les médecins avaient évoqué une mise en quarantaine à la maison. Elle a ajouté que le droit de visite du père sur les enfants était suspendu jusqu’à nouvel avis. Elle s’est vue notifier la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 18 mars 2020, qui confirmait les modalités du droit de visite fixées le 14 janvier 2020. La décision était rendue sous la forme d’une injonction comminatoire. Malgré la décision du 18 mars 2020, B.________ n’a pas pu exercer son droit de visite sur les enfants. Le 27 mars 2020, A.________ a écrit le message suivant sur le réseau social Facebook avec le pseudonyme S.________ : « J’ai été mise en quarantaine avec mes enfants […] j’ai donc dû me battre en étant malade avec 3 enfants sur 4 malades afin de protéger les citoyens et de ne pas contribuer à la propagation du virus (ndlr : Covid-19) […] Bref M. le papa travaille pour T.________ et va réparer les scanners dans les hôpitaux suisses, donc il voulait ses enfants malades pour contracter la maladie et aller la propager au personnel et aux patients malades des différents hôpitaux dans lesquels il travaille (Q.________, U.________ et autres), certains patients sont immunodéprimés ce qui les tuerait, mais le juge et M. ont décidé que cela n’avait pas d’importance. Moi qui ai travaillé dans les soins, je refuse de prendre des risques j’ai donc une fois de plus été menacée par M. et par le juge que l’on placerait mes 4 enfants. Super justice, bravo s’il vous plaît afin de lutter contre tous ces préjugés, ces injustices, partager un max s’il vous plaît ». Le 2 avril 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie. Il a contesté les faits reprochés. Il n’a jamais eu l’intention de propager le Covid-19 à autrui. Il a déclaré que les publications Facebook avaient été lues par des connaissances communes. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et calomnie (cf. jugement attaqué, p. 18 ss, consid. 3.4.7. et 3.4.8.). 4.2. L’appelante conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité et pour calomnie. Elle allègue qu’en mars 2020 on ne savait rien de cette maladie. Elle estime qu’il y avait des faits justificatifs liés à la situation sanitaire. 4.3. Concernant l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué,

p. 18 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit: Le 14 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de la Glâne, statuant sur le siège, a homologué la convention passée en audience par A.________ et B.________, laquelle réglemente notamment le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 droit de visite du père sur les enfants (DO 2197 à 2200). Suite au courriel du curateur du 18 mars 2020 qui informait le Président du Tribunal civil du fait que l’appelante avait l’intention de suspendre le droit de visite du père, le Président a rendu, le même jour, une décision de mesures superprovisionnelles donnant ordre à A.________ et à B.________ de respecter scrupuleusement les points 1 et 2 du dispositif de la décision du 14 janvier 2020, relatifs à l’exercice du droit de visite, sous la menace de l’art. 292 CP (DO 2'104). Il ne fait ainsi aucun doute qu’en empêchant l’exercice du droit de visite du père dès le 20 mars 2020, l’appelante ne s’est pas conformée aux décisions des 14 janvier 2020 et 18 mars 2020, signifiées sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de sorte qu’elle doit être reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité pour ce cas également. Le Président avait également connaissance de la situation sanitaire le 18 mars 2020 de telle sorte qu’elle ne saurait faire valoir un fait justificatif. 4.4. Concernant l’infraction de calomnie, la Cour se réfère également à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 19 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). La Cour la précise et la complète comme suit : Le fait d’accuser une personne de vouloir prendre ses enfants potentiellement atteints du Covid-19 en droit de visite dans le but de contracter la maladie et de la transmettre à d’autres personnes, en particulier au personnel médical et aux patients malades des différents hôpitaux où elle travaille, ce qui pourrait les tuer, est particulièrement attentatoire à l’honneur dans le contexte et la peur que pouvait inspirer cette maladie à l’époque des faits. De plus, ces allégations étaient fausses, comme l’a démontré la Juge de police dans la mesure où il n’a pas pu être établi que les enfants étaient réellement atteints du Covid-19, encore moins que le plaignant avait l’intention de contracter le virus pour le transmettre à d’autres personnes. L’appelante connaissait en outre parfaitement la fausseté de ses allégations, inventées de toutes pièces vu ses propos absolument absurdes dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et non étayés. Partant, la condamnation doit être confirmée. 5. Tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 22 al. 1 et 179bis CP) 5.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 9 octobre 2019 de B.________ (DO 2'080 ss): En fin d’année 2018, A.________ a acheté une montre GPS Tracker, qui permettait de téléphoner, d’enregistrer des conversations et d’envoyer des messages. Elle a remis cette montre à sa fille C.________ pour qu’elle enregistre des conversations lors du droit de visite chez B.________. Le 15 juillet 2019, lors du droit de visite, C.________ (12 ans) portait la montre précitée, qui était connectée. Au retentissement d’un bip, elle a avoué à son père qu’elle avait voulu enregistrer ses paroles, mais que la montre s’était alors éteinte. Le 9 octobre 2019, B.________ a déposé une plainte pénale pour écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes. Il a indiqué qu’il soupçonnait son épouse d’avoir acheté la montre en question et de l’avoir remise à sa fille C.________ dans le but d’enregistrer des conversations lors du droit de visite. Il a ajouté que sa plainte avait pour but de démontrer que sa fille C.________ faisait l’objet d’une instrumentalisation de la part de A.________. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (cf. jugement attaqué, p. 16 s., consid. 3.5.4.).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 5.2. L’appelante conteste cette condamnation. Elle allègue principalement qu’il n’y a aucune preuve qu’elle ait demandé à sa fille d’enregistrer le plaignant. 5.3. En l’espèce, la Cour constate que cette accusation est uniquement fondée sur les dires du père qui a déclaré que C.________ avait avoué avoir tenté de l’enregistrer (DO 2083). L’enfant n’a toutefois pas été entendue sur cette question et n’a donc pas confirmé ces faits. De plus, A.________ a contesté avoir demandé à C.________ d’enregistrer des conversations avec son père (DO 2090, l. 50 à 51), expliquant que cette montre avait principalement été achetée pour localiser C.________ dans le cas d’une hypothétique fugue et pour sa sécurité (DO 2090, l. 38 à 42), ce qui est plausible. Même si les relations entre les parties étaient particulièrement délétères à cette époque et qu’un tel acte aurait potentiellement pu être commis par la prévenue, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas d’élément concret suffisant permettant d’établir la culpabilité de l’appelante. Partant, le doute doit lui profiter et elle doit être acquittée de cette infraction. 6. Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) 6.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 26 mars 2020 de B.________ (DO 2'092 ss): Le 7 mars 2020, A.________ a écrit le message suivant sur le réseau social Facebook avec le pseudonyme S.________ : « SOS Urgence. Action de soutien demandée. Lundi de 13 à 15 h., une petite princesse de 13 mois va se retrouver seule avec son père violent à P.________. J’ai peur s’il y a des personnes disponibles pour rester avec moi lors de l’échange. Il se montre régulièrement agressif ainsi que pendant le droit de visite. J’ai tellement peur, merci ». Le 26 mars 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie. A l’appui de sa plainte, il a contesté être un père violent. Il a déclaré que les publications Facebook avaient été lues par des connaissances communes. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 17 s., consid. 3.4.6.). 6.2. L’appelante conteste cette condamnation. Elle allègue qu’elle a apporté la preuve de la vérité de ses allégations. 6.3. En l’espèce, si la Juge de police a laissé ouverte la question de savoir si la prévenue était admise à apporter la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi, la Cour estime pour sa part que tel n’est pas le cas. Conformément à l’article 173 ch. 3 CP, l’accusé n’est pas admis à faire la preuve libératoire s’il s’est exprimé sans motif suffisant et s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui. Il s’agit de conditions cumulatives (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 173 n. 26 et les références citées). En l’espèce, l’appelante n’a pas de motifs suffisants pour publier un tel message sur Facebook destiné à une multitude de personnes. Elle n’avait aucune raison objective de rédiger un tel appel général sur Facebook à intervenir pour protéger sa fille de son père prétendument violent. En outre, la prévenue a agi principalement pour dire du mal du plaignant sur la place publique. Dans le cas contraire et si elle avait réellement eu peur pour la sécurité de sa fille, elle aurait simplement pu demander à un de ses proches de l’accompagner lors de l’échange de l’enfant et non pas mettre une annonce alarmiste, sans aucun motif fondé, sur Facebook. Partant, en plus du fait que la preuve de la vérité n’a pas été apportée, comme l’a retenue la Juge de police, celle-ci n’aurait même pas été admise. Il s’ensuit la confirmation de la condamnation de l’appelante sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 7. 7.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 3 juin 2020 de B.________ (DO 2'128 ss): Dans le courant du mois de mars 2020, A.________ a décidé de lancer une pétition sur internet pour le motif qu’elle était en désaccord avec l’ordonnance du Président du Tribunal civil de la Glâne sur l’interdiction de déménager. Le contenu de la pétition est le suivant : « Comme vous le savez les abus d’autorité sont très fréquents dans les cantons romands. Voilà un nouvel exemple. Raison pour laquelle je vous envoie ce message. A.________ a subi des violences conjugales quand elle était enceinte de son 4ème enfant puis la ‘justice’ s’est emparée de son cas. Les faits ont eu lieu dans le canton de Fribourg. Etant harcelée par son mari, A.________ voulait déménager pour se rapprocher de sa famille, mais elle en a été empêchée ». Un texte accompagnait la pétition (DO 2119 2120 cf. jugement p. 20) texte décrivant de manière très négative le plaignant. La pétition a été mise en ligne le 27 mars 2020 avec le concours de V.________. Le 3 juin 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a indiqué que plus de 900 personnes avaient signé la pétition. Au terme de l’audition du 14 juillet 2020, A.________ s’est engagée à retirer la pétition mise en ligne. Au 12 janvier 2021, la pétition était toujours visible sur internet, mais était fermée à la souscription. Lors de l’audition du même jour, A.________ a pris l’engagement d’effectuer de nouvelles démarches auprès du détenteur du site pour le retrait de la pétition. Lors de l’audition du 4 février 2022, B.________ a déclaré que la pétition n’était plus lisible sur internet. Pour ces faits, la prévenue a été reconnue coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 20 s., consid. 3.4.9.). 7.2. L’appelante conteste cette condamnation. Elle allègue que le texte de la pétition n’est pas diffamatoire et qu’il décrit uniquement les menaces sous lesquelles elle vivait. 7.3. La Cour fait siennes les considérations formulées par la Juge de police (art. 82 al. 4 CPP, cf. jugement attaqué, p. 20, consid. 3.4.9.). Au surplus, la Cour considère que la prévenue n’aurait même pas dû être admise à faire la preuve de la vérité. En effet, aucun motif suffisant ne justifiait une publication d’une telle pétition, accompagnée de son texte explicatif (DO 2119-2120) disponible à tous sur Facebook. On ne voit pas quel était le but recherché par cette pétition, si ce n’est dire du mal du prévenu publiquement. Partant, la condamnation de la prévenue est également confirmée sur ce point, le texte étant clairement attentatoire à l’honneur du plaignant, comme l’a retenu à juste titre la juge de police (cf. jugement attaqué, p. 20). 8. Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) 8.1. Il est reproché à A.________ les faits suivants selon l’acte d’accusation du 10 mars 2022 en lien avec la plainte pénale du 25 juin 2019 de B.________ (DO 2'000 et 2052 ss): Dans le courant du mois de décembre 2018, A.________ a déclaré à la Dresse W.________, pédopsychiatre, que l’enfant C.________ avait été victime de maltraitance physique et

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 psychologique de la part de B.________. En date du 28 décembre 2018, la Dresse W.________ a signalé le cas à l’autorité compétente par le dépôt d’un rapport. Durant la période comprise entre le 25 mars 2019 et le 25 juin 2019, A.________ a déclaré à R.________, curateur des enfants depuis le 11 mars 2019, qu’elle-même avait été victime de violences psychologiques de la part de son mari. Elle lui avait également relaté l’épisode lors duquel elle avait reçu une porte dans le ventre, plusieurs fois, alors qu’elle était enceinte de F.________. Le 4 juin 2019, par le biais de son avocat de l’époque, A.________ a déposé une demande de modification des mesures protectrices de l’union conjugale contre B.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne, à Romont. Il ressort du mémoire les allégués suivants : - Le défendeur est très souvent en colère et devient toujours plus agressif et violent, notamment au moment du transfert des enfants lors du droit de visite. - Le défendeur profère des injures de manière régulière à l’encontre de sa femme, devant les enfants, et de sa fille C.________. - Le 1er mars 2019, lors de l’exercice du droit de visite du défendeur et alors que la demanderesse portait F.________ en écharpe sur elle, le défendeur a eu une montée de colère et a poussé la demanderesse avec une chaise du salon. - Le 24 avril 2019, alors que le défendeur avait la garde de ses enfants dans le cadre du droit de visite, il s’est rendu à Lausanne. Il a décidé d’aller dans un magasin de jouets avec D.________ et E.________ tout en laissant C.________ attendre seule dans la voiture pendant près de 45 minutes. - Le 25 avril 2019, le défendeur est venu chez la demanderesse pour chercher les habits et bottes de pluie des enfants. Il a commencé à s’emporter et à perdre son calme. Commençant à prendre peur, la demanderesse a voulu fermer la porte d’entrée. A ce moment-là, alors qu’elle portait F.________ dans les bras, le défendeur a donné trois grands coups contre la porte et l’a claquée contre la demanderesse. C.________ a assisté à toute la scène depuis le salon et a eu très peur pour sa maman. Elle a eu des insomnies les jours qui ont suivi. - Le 5 mai 2019, la demanderesse a déposé les enfants chez le défendeur pour le droit de visite. Alors qu’elle voulait repartir, le défendeur a délibérément bloqué la voiture de la demanderesse pour l’empêcher de partir. Il en a profité pour insulter la demanderesse. - A chaque excès de colère du défendeur, la demanderesse a constaté que de « la bave sortait de sa bouche tellement il est en colère ». Le 25 juin 2019, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour calomnie. A l’appui de sa plainte, il a contesté les faits reprochés. Il a expliqué que, par de telles déclarations, son épouse ne cherchait qu’à lui nuire. Dès la séparation, il l’avait soupçonnée de dire à des tierces personnes qu’il battait ses enfants. Par courrier du 7 février 2022, il a indiqué qu’il avait eu connaissance du contenu du rapport de la Dresse W.________ le 26 mars 2019. A la lecture de ce rapport, il avait eu confirmation de ses soupçons (DO 9'085). Pour ces trois cas, la prévenue a été reconnue coupable de diffamation (cf. jugement attaqué, p. 14 à 16).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 8.2. L’appelante conteste sa condamnation pour les trois épisodes. 8.3. Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. La question de savoir si certaines personnes comme les membres de la famille, le confesseur, le médecin ou d’autres personnes astreintes au secret professionnel au sens de CP 321, devraient être considérées comme des « confidents nécessaires » ne pouvant de ce fait revêtir la qualité de tiers au sens de CP 173 est controversée en doctrine, le Tribunal fédéral n’ayant pas tranché cette question de manière définitive (CR CP II, art. 173 n. 16). Cependant, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a nié à l’avocat sa qualité de tiers. Il a en effet relevé qu’au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. Il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art. 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient. Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2. et 2.3.3. et les références citées). Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation. L’analyse d’un fait justificatif se fait avant celle de

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 la preuve libératoire de l’article 173 ch. 2 CP. Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP ; PC CP II, art. 173 n. 49 à 51). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (arrêt TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). A titre exemplatif, les avocats peuvent alléguer un fait diffamatoire en remplissant un devoir de profession tel que la plaidoirie. Même si elle découle d’une norme juridique, la plaidoirie doit se faire dans les limites autorisées, soit se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent ; les propos doivent en outre être articulés de bonne foi et les simples suppositions doivent être présentées comme telles (PC CP II, art. 173 n. 52 et les références citées). Les parties à un procès également, si elles se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (PC CP II, art. 173 n. 52 et les références citées). 8.4. Concernant les propos tenus à la Dresse W.________ selon lesquels C.________ aurait été victime de violence physique et psychologique de la part de son père, la Cour relève, comme l’a constaté la Juge de police, que c’est C.________ qui a formulé ces accusations envers son père à la doctoresse et non pas la prévenue. Or, on ne saurait retenir, uniquement au motif qu’elle est au centre de la séparation particulièrement conflictuelle de ses parents et qu’elle est prise dans un conflit loyauté entre eux, que c’est sa mère qui l’a poussée à tenir de telles accusations à l’encontre son père. Il ne s’agit que d’une hypothèse au regard du contexte particulièrement conflictuel entre les parents, mais aucun élément objectif au dossier, tel que par exemple des déclarations de C.________ en ce sens, ne permet d’établir que c’est la prévenue qui a demandé à sa fille d’accuser son père de violence envers elle ou qui l’a influencée à porter de telles accusations. Partant, l’appelante doit être acquittée pour ces faits. 8.5. S’agissant des propos tenus par l’appelante au curateur des enfants selon lesquels elle avait été victime de violences psychologiques de la part de son mari et avait reçu une porte dans le ventre, plusieurs fois, alors qu’elle était enceinte de F.________, il s’agit certes de propos attentatoires à l’honneur de l’intimé. Cependant, elle s’est adressée au curateur des enfants, soit une personne qui est au courant des tensions et de la situation entre les parents et qui est impliquée dans le conflit familial. L’appelante était donc en droit de déclarer au curateur, dont le rôle est de protéger les enfants, des faits nécessaires et pertinents à la procédure, ce qui était le cas en l’espèce dès lors qu’il s’agit de faits dont le curateur doit être informé dans le cadre de son appréciation et son examen global de la situation des enfants afin de prendre des mesures adéquates pour leur protection. Même si elle n’a pas apporté de preuve stricte et objective de tous les faits dont elle a accusé l’intimé, ce dernier a tout de même été condamné, dans le cadre de la présente procédure, pour injures, menaces (conjoint), tentative de menaces (conjoint) et contrainte envers elle, si bien que les accusations de la prévenue portent sur le même type d’actes et s’inscrivent dans le même contexte de faits, ce qui les rend plausibles. Il est du reste rare que des victimes de violences psychologiques ou de voies de fait entre conjoints disposent de preuves objectives lorsqu’elles dénoncent des faits dès lors qu’ils ont généralement lieu dans le foyer familial, sans témoin, et qu’il n’y a souvent pas de traces des évènements. Partant, la Cour considère qu’il convient de faire application de l’art. 14 CP et d’acquitter la prévenue pour ce cas. 8.6. La Cour estime que l’appelante doit également être mise au bénéfice du fait justificatif de l’art. 14 CP s’agissant des faits qu’elle a allégués dans le cadre de sa requête de modification des

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2019 contre B.________. Les faits attentatoires à l’honneur qu’elle a formulés l’ont été dans le cadre de la procédure matrimoniale et ont été portés à la connaissance du juge civil chargé de régler la situation maritale des parties. Il s’agissait donc de faits pertinents pour le juge civil qui avait ainsi une connaissance globale de la situation. L’intimé a en outre été condamné pour une partie des faits que l’appelante a dénoncés dans son écriture (injures, blocage de la voiture) de sorte que la preuve de la vérité a été établie pour ceux-ci. Même si elle n’a pas de preuve objective matérielle concernant les autres accusations, on peut partir du principe qu’elle a apporté la preuve de la vérité vu les condamnations prononcées à l’encontre de l’intimé. Comme souligné ci-dessus, il est rare que des victimes de violences psychologiques ou de voies de fait entre conjoints disposent de preuves objectives lorsqu’elles dénoncent des faits dès lors qu’ils ont généralement lieu dans le foyer familial, sans témoin, et qu’il n’y a souvent pas de traces des évènements. Il s’ensuit que l’appelante doit aussi être acquittée pour cet épisode. 9. Quotité de la peine 9.1. L’appelante ayant été acquittée des infractions de dénonciation calomnieuse, tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, et de trois cas de diffamation, mais reconnue coupable d’enlèvement de mineur en plus des autres infractions déjà retenues en première instance de sorte qu’il convient de refixer sa peine. 9.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 9.3. En l’espèce, l’appelante est reconnue coupable d’enlèvement de mineur (art. 220 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (2 cas ; art. 292 CP), de diffamation (2 cas ; art. 173 ch. 1 CP) et de calomnie (art. 174 CP). L’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité est réprimée par une amende. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, soit deux épisodes où l’appelante n’a pas respecté une décision prononcée par le juge civil concernant ses enfants, la Cour considère qu’une amende de CHF 600.-, telle que fixée par le Juge de police est adaptée. Partant, elle est confirmée. Les infractions d’enlèvement de mineur et de calomnie sont punies par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et celle de diffamation par une peine pécuniaire. La Cour estime que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisante en l’espèce. En effet, vu la nature des infractions commises et l’absence d’antécédents de la prévenue, il apparaît qu’une peine pécuniaire permettra de lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités. L’infraction la plus grave est, dans le cas concret, celle de calomnie. En effet, l’appelante a publié sur Facebook un message selon lequel l’intimé voulait prendre ses enfants en droit de visite car ils avaient le Covid-19 et qu’il voulait contracter la maladie pour la propager au personnel et aux patients des différents hôpitaux dans lesquels il travaille, sans se soucier des conséquences funestes que cela pourrait avoir pour certains malades. L’appelante a agi de manière purement égoïste, en tenant des propos gravement attentatoires à l’honneur de l’intimé dans le seul but de le faire passer pour une personne méprisable aux yeux des tiers, n’hésitant pas à l’accuser de faits particulièrement graves dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Partant, sa culpabilité peut être qualifiée de moyenne à grave. L’appelante a également déplacé le lieu de résidence de ses enfants en violation de décisions judiciaires réglant le lieu de résidence et interdisant son changement. Elle ne l’a toutefois déplacé que d’une dizaine de kilomètres de sorte que sa faute doit être relativisée. Cela dit, elle a agi égoïstement sans se soucier des décisions judiciaires rendues dans l’intérêt des enfants et des droits du père sur ses enfants. Pour ces faits, sa culpabilité doit être qualifiée de légère à moyenne. Enfin, l’appelante a écrit un message attentatoire à l’honneur du plaignant sur Facebook demandant du soutien pour sa fille qui allait se retrouver seule avec son père violent. Là encore, elle a agi égoïstement dans le seul but de dire du mal de l’intimé sur la place publique. Il en va de même lorsqu’elle a mis en ligne sur Facebook une pétition à l’appui de laquelle elle a relaté avoir subi des

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 violences conjugales quand elle était enceinte et avoir été harcelée par son mari. Pour ces deux épisodes, la culpabilité de la prévenue peut être qualifiée de moyenne. En outre, la Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelante, qui a un effet neutre sur la peine. Il est également relevé que la prévenue n’a pas d’antécédents judiciaire, ce qui constitue également un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 139 IV 1). De plus, la responsabilité pénale de la prévenue est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. La Cour retient toutefois, en faveur de la prévenue, qu’à l’occasion de son dernier mot, elle a reconnu que les publications qu’elle avait faites sur Facebook étaient inadaptées, qu’elle avait mal réagi, et elle a présenté ses excuses au plaignant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de calomnie doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 10 jours, pour tenir compte de l’infraction d’enlèvement de mineur et de 10 jours pour celle de diffamation. Il en découle qu’une peine pécuniaire de 50 jours-amende est adéquate pour sanctionner les agissements de la prévenue. S’agissant du montant du jour-amende, qui a été fixé à CHF 30.-, par la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 36), il tient compte de la situation financière de la prévenue, actualisée en séance de ce jour et, partant, apparaît adéquat. La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire en l’espèce. Partant, la prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l’unité. Cette peine est assortie du sursis total, tel qu’accordé en première instance. 10. Conclusions civiles 10.1. 10.1.1. L’appelante conteste le rejet de ses conclusions civiles à hauteur de CHF 1'500.- à titre de tort moral. 10.1.2. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 37 s.) qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 10.2. 10.2.1. B.________ conteste le montant des conclusions civiles qui lui ont été allouées. Il conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-. Il allègue que son atteinte à la personnalité était manifeste, étant dans la crainte constante que l’appelante disparaisse avec leurs enfants. Il soutient également qu’une indemnité de CHF 1'500.- doit lui être allouée à titre de réparation du dommage pour les coûts d’avocat engendrés par les démarches entreprises afin de faire retirer la pétition mise en ligne par l’appelante. Il relève qu’il a notamment été contraint de déposer une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. 10.2.2. Concernant l’indemnité pour tort moral requise par l’appelant joint, la prévenue a, en appel, été reconnue coupable d’enlèvement de mineur, d’insoumission à une décision de l’autorité (2 cas),

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 de diffamation (2 cas) et de calomnie, celle-ci ayant été acquittée de l’infraction de dénonciation calomnieuse, tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, et de trois cas de diffamation. Ainsi, la Cour considère que le montant de CHF 1'000.- alloué en première instance tient équitablement compte des souffrances ressenties par l’appelant joint suite aux actes commis par la prévenue ainsi que de l’ensemble des circonstances, étant ici aussi précisé que ce ne sont pas les infractions commises qui ont engendré la souffrance, mais dans une très large mesure la séparation des plus conflictuelles prise dans son ensemble. Partant, la prévenue est condamnée à verser à B.________ une indemnité de CHF 1’000.- à titre de tort moral. De plus, la Cour admet la requête d’indemnité relative aux frais d’avocat nécessaires dans une procédure tierce pour faire retirer la pétition en ligne dès lors qu’elle a été publiée par la prévenue sur Facebook, faits pour lesquels elle a été reconnue coupable de diffamation. Partant, une indemnité de CHF 1'500.- est allouée à B.________ à titre de réparation du dommage, à la charge de la prévenue. 11. Frais et indemnités 11.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, s’agissant des frais de la procédure de première instance, 2/3 de ceux-ci concernent les faits reprochés à A.________. La moitié des frais qui la concernent sont mis à sa charge, à savoir 2/6 des frais, l’autre moitié étant mise à la charge de l’Etat, soit 2/6 des frais. 1/3 des frais de la procédure concernent les infractions reprochées à B.________. La moitié de ces frais est mise à sa charge, soit 1/6, l’autre moitié étant mise à la charge de l’Etat, soit 1/6. En définitive, l’Etat supporte les 3/6 des frais de la procédure de première instance, A.________ en supporte les 2/6 et B.________ les 1/6. Compte tenu de la répartition des frais de la procédure de première instance, A.________ sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité accordée à son défenseur d’office, sa situation financière le permettant (cf. arrêt TF 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.3.). Quant à B.________, le montant de l’indemnité accordée à son défenseur d’office qu’il doit rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permet (cf. arrêt ci-dessus) doit être arrêté à ½. Concernant les frais de la procédure d’appel, l’appelante a été acquittée de quelques infractions mais elle a en revanche été reconnue coupable d’une infraction supplémentaire (art. 220 CP). Quant à l’appelant joint, il a résisté à l’appel principal s’agissant de plusieurs infractions reprochées à l’appelante mais a succombé s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse et de trois cas de diffamation pour lesquels la prévenue a été acquittée. De plus, son appel joint concernant sa propre condamnation a été déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre la moitié des frais à la charge de l’appelante et l’autre moitié à la charge de l’appelant joint. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.- ; débours : CHF 400.-). 11.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Me Benoît Morzier a agi en qualité de défenseur d’office de A.________ jusqu’à la révocation de son mandat par la direction de la procédure, le 20 août 2024. Son indemnité a été fixée par décision de la Cour le 23 septembre 2024. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat, sa situation financière le lui permettant (cf. arrêt TF précité). 11.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a partiellement résisté à l’appel de la prévenue et a partiellement eu gain de cause sur son appel joint (condamnation pour enlèvement de mineur) de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8.1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me Philippe Baudraz fait état de 21 heures consacrées à la défense de son mandant. La Cour retient 5.1 heures pour la rédaction de l’appel joint et les opérations annexes, 2.5 heures pour les courriers adressés à la Cour en mars 2023, 0.4 heure pour le courrier du 9 octobre 2024, 0.95 heure pour celui du 11 décembre 2024, 2.5 heures pour la préparation de l’audience, 1.75 heures pour la préparation de l’audience et 1 heure pour les opérations post- jugement, ce qui fait un total de 14.2 heures à CHF 250.-. A cela s’ajoutent le forfait correspondance, comprenant également les demandes de prolongation de délais, fixé à CHF 300.-, et l’indemnité de déplacement par CHF 381.50. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'782.35, TVA de CHF 358.35 comprise. Il convient toutefois de la réduire de la moitié dès lors que la majeure partie de l’appel joint porte sur la condamnation de B.________ et qu’il a été déclaré irrecevable. Cette indemnité doit encore être réduite de moitié pour tenir compte de la répartition des frais de la procédure d’appel de sorte qu’au final B.________ a droit à une indemnité équivalant à 1/4 de la pleine indemnité. Partant, l’indemnité réduite au sens de l’art. 433 al. 1 CP

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 allouée à B.________ est fixée à CHF 1'195.60, TVA par CHF 89.60 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. Cette indemnité est mise à la charge de A.________. 11.4. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjointe les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement partiel ayant été prononcé en appel, elle aurait en soi droit à une indemnité pour ses frais de défense en procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Me Laurent Fischer n’a pas produit de liste de frais, malgré l’indication formelle de cette exigence dans la citation à comparaître et l’interpellation du Président de la Cour dans les questions préjudicielles. Il a certes chiffré le nombre d’heures de travail à 20 heures mais ne les a aucunement justifiées. En raison du défaut de collaboration de la prévenue, il s’ensuit la perte de son droit à l’indemnité (cf. arrêt TF 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.7. ss). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. L’appel joint est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 du jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 10 novembre 2022 prennent la teneur suivante : A.________ 2. A.________ est acquittée des chefs de prévention de dénonciation calomnieuse, de diffamation (AAC ch. 2.1.a) et de tentative d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes. 3. A.________ est reconnue coupable de diffamation, calomnie, insoumission à une décision de l’autorité et enlèvement de mineur. 4. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 173 ch. 1, 174, 220, 292 CP, A.________ est condamnée : - à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. - au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 600.-. Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 24 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 5. En cas de non-paiement de l'amende par A.________ dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 6 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). 6. Les conclusions civiles prises par B.________ à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, en application de l’art. 49 CO, A.________ est condamnée à verser à B.________ la somme de CHF 1’000.- à titre d’indemnité pour tort moral. A.________ est condamnée à verser à B.________ une indemnité de CHF 1'500.- à titre de réparation du dommage. B.________ 11. Les conclusions civiles prises par A.________ à l’encontre de B.________ sont rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 Frais 12. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 2/6 et de B.________ à raison de 1/6, les 3/6 restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’100.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 1'540.-, et à CHF 560.- pour les débours, soit CHF 4'200.- au total. 13. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 6'824.10, TVA par CHF 487.90 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités servies à son défenseur d’office, sa situation financière le permettant. 14. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ s’élève à CHF 9'219.70, TVA par CHF 659.15 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités servies à son défenseur d’office, sa situation financière le permettant. II. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement du 10 novembre 2022, lequel a la teneur suivante : A.________ 1. En application des art. 30 et 31 CP, 329 al. 1 let. b et al. 4 CPP, la procédure pénale ouverte contre A.________ pour diffamation ou calomnie (chiffre 2.1.a, faits en lien avec l’attestation de H.________ et le rapport du Dr I.________ et chiffre 2.1.g accusations formulées auprès de J.________, K.________, L.________ et M.________, de l’acte d’accusation du Ministère public du 10 mars 2022) est classée pour défaut de réalisation des conditions à l’ouverture de l’action pénale (tardiveté des plaintes pénales). 7. B.________ 8. B.________ est acquitté du chef de prévention de menaces (conjoint) (clés secouées le 5 mai 2019 et propos soi-disant menaçants tenus le 23 avril 2020). 9. B.________ est reconnu coupable d’injures, menaces (conjoint), tentative de menace (conjoint) et contrainte. 10. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 177 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 180 al. 2 let. a, 180 al. 2 let. a et 181 CP, B.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. - au paiement d’une amende de CHF 200.-.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 Sur demande écrite adressée à la Cellule judiciaire itinérante, rue Frédéric-Chaillet 6, Case postale, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours, B.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 8 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 11. En cas de non-paiement de l'amende par B.________ dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 5 CP). III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, la moitié des frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et l’autre moitié à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours : CHF 400.-). L’avance de frais de CHF 500.- effectuée par A.________ sera décomptée. IV. L'indemnité de défenseur d’office de Me Benoît Morzier pour la procédure d'appel a été fixée par décision du 23 septembre 2024 à CHF 1'288.85, TVA par CHF 92.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat, sa situation financière le permettant. V. A.________ est condamnée à verser à B.________, à titre d'indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 1'195.60, TVA par CHF 89.60 comprise. VI. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2024/say Le Président La Greffière-rapporteure