Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.
E. 2.1 En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de la baisse de son revenu, le plaignant étant désormais pré- retraité. Il fait également grief à l’Office de n’avoir pas pris en considération l’augmentation de son loyer et l’arrangement de paiement qu’il a convenu avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement. Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital établi le 26 avril 2024 par l’Office et celui du 31 décembre 2024.
E. 2.2 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81).
E. 2.3 En l’espèce, s’agissant du revenu du débiteur, l’Office a tenu compte du fait qu’il avait diminué en raison de sa retraite anticipée. Il a en effet retenu un revenu de CHF 3'161.80, alors qu’avant il percevait des indemnités de chômage de CHF 4'983.25. Concernant le loyer du débiteur, l’Office a également tenu compte de l’adaptation du loyer, applicable depuis le 1er octobre 2024 en retenant un loyer de CHF 2'240.-, y compris la place de parc, alors qu’il était de CHF 2'040.- auparavant. Pour ce qui est de l’arrangement de paiement conclu par le débiteur avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement, l’Office ne saurait en tenir compte dans la détermination du minimum d’existence. Admettre le contraire aurait pour conséquence que le bailleur obtiendrait indirectement un privilège non prévu par la loi, sans même avoir à introduire une poursuite. De tels privilèges, exorbitants du droit commun, ne sont pas concevables. Comme l’a relevé l’Office dans sa détermination, l'art. 93 LP n'a pas d'autre but que de permettre au débiteur de subvenir à son entretien et à celui de sa famille en limitant la portée de la saisie. Son application ne vise pas à aider le débiteur à maintenir ou à rétablir sa situation financière en limitant le nombre de ses créanciers (ATF 102 III 17 ; ATF 92 III 6/JdT 1966 II 49 consid. 3 ; CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 152). Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital du 26 avril 2024 et celui du 31 décembre 2024. Il n’en tire toutefois aucune conclusion si ce n’est « une divergence importante entre les deux évaluations ». L’Office a toutefois tenu compte, dans le calcul du minimum vital, des changements dans la situation financière du débiteur et on ne saurait comparer deux situations qui sont différentes. Pour le surplus, le plaignant ne fait pas valoir, ni ne prouve s’acquitter d’autres charges courantes entrant dans le calcul du minimum vital que celles qui ont été retenues par l’Office. Pour rappel, pour que des charges susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital soient retenues, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce que le plaignant n’a pas fait. Il lui incombe de produire les preuves de paiement à l’Office afin qu’il puisse, cas échéant, en tenir compte dans la décision de saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. Il s’ensuit que la plainte doit être rejetée et la décision de saisie confirmée.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire du 31 décembre 2024 de l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2025/say La Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2025 7 Arrêt du 10 février 2025 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 9 janvier 2025 contre la décision de saisie de salaire du 31 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 31 décembre 2024, l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à CHF 450.- par mois à partir du 1er janvier 2025. B. Par acte du 9 janvier 2025, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de son revenu et de ses charges. C. L'Office a déposé une détermination en date du 20 janvier 2025, concluant au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de la baisse de son revenu, le plaignant étant désormais pré- retraité. Il fait également grief à l’Office de n’avoir pas pris en considération l’augmentation de son loyer et l’arrangement de paiement qu’il a convenu avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement. Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital établi le 26 avril 2024 par l’Office et celui du 31 décembre 2024. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 81). 2.3. En l’espèce, s’agissant du revenu du débiteur, l’Office a tenu compte du fait qu’il avait diminué en raison de sa retraite anticipée. Il a en effet retenu un revenu de CHF 3'161.80, alors qu’avant il percevait des indemnités de chômage de CHF 4'983.25. Concernant le loyer du débiteur, l’Office a également tenu compte de l’adaptation du loyer, applicable depuis le 1er octobre 2024 en retenant un loyer de CHF 2'240.-, y compris la place de parc, alors qu’il était de CHF 2'040.- auparavant. Pour ce qui est de l’arrangement de paiement conclu par le débiteur avec son bailleur suite à des travaux dans son appartement, l’Office ne saurait en tenir compte dans la détermination du minimum d’existence. Admettre le contraire aurait pour conséquence que le bailleur obtiendrait indirectement un privilège non prévu par la loi, sans même avoir à introduire une poursuite. De tels privilèges, exorbitants du droit commun, ne sont pas concevables. Comme l’a relevé l’Office dans sa détermination, l'art. 93 LP n'a pas d'autre but que de permettre au débiteur de subvenir à son entretien et à celui de sa famille en limitant la portée de la saisie. Son application ne vise pas à aider le débiteur à maintenir ou à rétablir sa situation financière en limitant le nombre de ses créanciers (ATF 102 III 17 ; ATF 92 III 6/JdT 1966 II 49 consid. 3 ; CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 152). Enfin, le plaignant se livre à une comparaison entre le calcul de son minimum vital du 26 avril 2024 et celui du 31 décembre 2024. Il n’en tire toutefois aucune conclusion si ce n’est « une divergence importante entre les deux évaluations ». L’Office a toutefois tenu compte, dans le calcul du minimum vital, des changements dans la situation financière du débiteur et on ne saurait comparer deux situations qui sont différentes. Pour le surplus, le plaignant ne fait pas valoir, ni ne prouve s’acquitter d’autres charges courantes entrant dans le calcul du minimum vital que celles qui ont été retenues par l’Office. Pour rappel, pour que des charges susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital soient retenues, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce que le plaignant n’a pas fait. Il lui incombe de produire les preuves de paiement à l’Office afin qu’il puisse, cas échéant, en tenir compte dans la décision de saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. Il s’ensuit que la plainte doit être rejetée et la décision de saisie confirmée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire du 31 décembre 2024 de l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2025/say La Présidente La Greffière-rapporteure