Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
E. 1.2 La valeur litigieuse est de CHF 4'250.85.
E. 1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, art. 326 n. 4). En l’espèce, force est de constater que l’intégralité des allégations formulées par le recourant dans son acte de recours n’ont pas été portées à la connaissance du Président en première instance puisque bien qu’invité à se déterminer sur la requête de mainlevée, il ne s’est pas manifesté. Il y a donc lieu de retenir que les faits et griefs soulevés dans le recours ont été allégués pour la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, de sorte qu’ils sont irrecevables. Il n’en sera donc pas tenu compte.
E. 2.1 Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance
– et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b).
E. 2.2 Dans son recours, A.________ soutient, de manière tardive comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.3.), qu’en 2011 et 2012 il était moniteur d’auto-école au sein de sa propre école, soit « D.________ », et qu’il a fait faillite le 29 janvier 2015. La procédure de faillite a ensuite été suspendue et l’entreprise radiée. Il allègue qu’il se trouve maintenant dans une situation difficile où il doit payer de nombreuses factures arriérées qu’il ne peut honorer.
E. 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le créancier poursuivant a produit, à l’appui de sa requête, la décision de taxation selon le bordereau rectificatif du 17 mars 2014 concernant l’impôt cantonal et communal 2012 ainsi que la décision de scission du 13 février 2015 de l’administration fiscale du canton B.________, décisions attestées définitives et exécutoires par le requérant le 18 septembre 2018 et valant dès lors titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. De plus, il a produit l’avis de sommation du 26 mai 2015 concernant le solde dû de l’impôt cantonal et communal 2012, soit CHF 3'657.-, plus CHF 20.- de frais de sommation et CHF 299.45 d’intérêts échus au 26 mai 2015. Dans la mesure où le créancier a produit les décisions des autorités administratives entrées en force relatives au montant poursuivi et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive doit être prononcée. En effet, le recourant ne conteste ni l’existence de titres de mainlevée définitive, ni de ne pas s’être acquitté de la somme réclamée. Le fait qu’il n’ait pas les moyens financiers pour s’acquitter de ses dettes n’est pas un motif justifiant le rejet de la requête de mainlevée. Quoi qu’il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 en soit, la faillite du recourant a été suspendue faute d’actif (art. 230 LP), de sorte qu’il ne saurait invoquer le non-retour à meilleure fortune (ATF 36 I 319). Partant, le recours est rejeté et la décision du Président du 20 novembre 2018 confirmée.
E. 3.1 Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
E. 3.2 Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. II. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 3 Arrêt du 25 janvier 2019 IIe Cour d’appel civil Composition Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre ETAT B.________, PAR L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 30 décembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 26 janvier 2018, l’Etat B.________, par son administration fiscale cantonale, a fait notifier à A.________, le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 3'677.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 11 janvier 2018, correspondant à l’impôt cantonal et communal 2012 et aux frais de sommation, ainsi que pour un montant de CHF 573.85 relatif aux intérêts moratoires au 11 janvier 2018. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 18 septembre 2018, l’Etat B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 20 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais judiciaires, par CHF 120.-, à la charge de l’opposant, de même que l’indemnité équitable de CHF 30.- allouée à l’Etat B.________. C. Par acte 30 décembre 2018, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. D. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 4'250.85. 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, art. 326 n. 4). En l’espèce, force est de constater que l’intégralité des allégations formulées par le recourant dans son acte de recours n’ont pas été portées à la connaissance du Président en première instance puisque bien qu’invité à se déterminer sur la requête de mainlevée, il ne s’est pas manifesté. Il y a donc lieu de retenir que les faits et griefs soulevés dans le recours ont été allégués pour la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, de sorte qu’ils sont irrecevables. Il n’en sera donc pas tenu compte. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance
– et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.2. Dans son recours, A.________ soutient, de manière tardive comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.3.), qu’en 2011 et 2012 il était moniteur d’auto-école au sein de sa propre école, soit « D.________ », et qu’il a fait faillite le 29 janvier 2015. La procédure de faillite a ensuite été suspendue et l’entreprise radiée. Il allègue qu’il se trouve maintenant dans une situation difficile où il doit payer de nombreuses factures arriérées qu’il ne peut honorer. 2.3. En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le créancier poursuivant a produit, à l’appui de sa requête, la décision de taxation selon le bordereau rectificatif du 17 mars 2014 concernant l’impôt cantonal et communal 2012 ainsi que la décision de scission du 13 février 2015 de l’administration fiscale du canton B.________, décisions attestées définitives et exécutoires par le requérant le 18 septembre 2018 et valant dès lors titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. De plus, il a produit l’avis de sommation du 26 mai 2015 concernant le solde dû de l’impôt cantonal et communal 2012, soit CHF 3'657.-, plus CHF 20.- de frais de sommation et CHF 299.45 d’intérêts échus au 26 mai 2015. Dans la mesure où le créancier a produit les décisions des autorités administratives entrées en force relatives au montant poursuivi et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive doit être prononcée. En effet, le recourant ne conteste ni l’existence de titres de mainlevée définitive, ni de ne pas s’être acquitté de la somme réclamée. Le fait qu’il n’ait pas les moyens financiers pour s’acquitter de ses dettes n’est pas un motif justifiant le rejet de la requête de mainlevée. Quoi qu’il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 en soit, la faillite du recourant a été suspendue faute d’actif (art. 230 LP), de sorte qu’il ne saurait invoquer le non-retour à meilleure fortune (ATF 36 I 319). Partant, le recours est rejeté et la décision du Président du 20 novembre 2018 confirmée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. II. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :