opencaselaw.ch

20080115_f_vd_u_01

15. Januar 2008 Waadt Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2008-01-15 · Français CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 implique un acte de disposition, elle doit en outre repos.er sur un titre d'acquisition valable (pactum de cedendo). Aux termes de l'art. 165 al. 1 CO, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. L'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA) dispose que le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ajnsi qu'un avis écrit à l'assureur. Selon la jurisprudence, l'art. 73 LCA est non seulement applicable aux assurances vie mais aussi à l'assurance contre les accidents, y compris l'assurance d'indemnités journalières ■ et de frais de guérison, et à l'assurance contre les accidents sous toutes ses formes (ATF 77 II 161; JT 1952 I 105). Toujours selon la jurisprudence, la tradition de la police n'est pas une simple prescription d'ordre mais une condition de validité de la cession (ATF 47 II 474; JT 1922 I 223; ATF 61 11 41; JdT 1936 1540). A teneur de l'art. 9 des conditions générales pour les assurances en cas de décès (pièce 8), la cession, le nantissement ne sont valables que s'ils font l'objet d'un acte en la forme écrite, de la remise de la police au créancier et d'un avis écrit à la Compagnie. La validité de la cession est ainsi subordonnée à trois conditions cumulatives: la forme écrite, la remise de la police au créancier et un avis écrit à l'assureur.

b) La première des conditions ne pose pas de problème en l'espèce puisqu'il y a eu un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes du cédant et du cessionnaire et que la cession a été constatée par écrit. S'agissant de la deuxième condition, il ressort du procès-verbal d'audience du 6 novembre 2007 que les polices originales sont en mains de la

demanderesse. Elles n'ont pas fait l'objet d'une tradition. Ainsi, force est de constater que la cession n'est pas valable puisqu'une des trois conditions de l'art. 73 al. 1 LCA et des conditîons générales applicables en la matière n'est pas remplie. Partant, il y a lieu de reconnaître la légitimation active de Hulda Finger dans le cadre du procès qui l'oppose à Phénix Compagnie d'assurances sur la vie puisque la cession n'est pas intervenue et que les droits procéduraux de la demanderesse n'ont pas été transférés au CSR de Bex. IV. Les frais de justice de la présente décision suivent le sort de la cause au fond. V. La demanderesse qui obtient gain de cause a droit à l'allocation de dépens qu'il convient de fixer à 990 fr., TVA en sus, à raison de: conseil. 900 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires de son 90 fr., plus TVA, pour les débours de celui-ci.

* * * * * *

Dispositiv
  1. Le 25 novembre 1983, la demanderesse, Hulda Finger, a conclu avec la défenderesse un contrat d'assurances désigné sous la police d'assurance n° 106'919-38. Celle-ci prévoit une prime annuelle de 540 fr. à la charge de la demanderesse, une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie et assure un capital en cas de décès de 20'000 francs. Le délai d'attente est de 30 jours en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie et la libération du service des primes intervient après un délai d'attente de 90 jours. Le contrat est régit par les dispositions figurant dans la police d'assurance ainsi que par les conditions générales pour les assurances complémentaires éditées en janvier 1979. En dérogation à l'art. 1.2 des conditions générales pour l'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain, les parties sont convenues de reconnaître l'incapacité de gain lorsque l'assurée devient totalement ou partiellement incapable d'exercer son activité familiale (activité ménagère, éducation des enfants) et que cette incapacité a été déterminée par expertise médicale en fonction de l'activité non-lucrative de l'assurée.
  2. Le 18 mai 1988, les mêmes parties ont signé un contrat de prévoyance liée (police n° 110'183-38), mettant à la charge de la demanderesse une prime annuelle de 1'420 fr. 70. Cette police assure un capital de 25'000 fr. en .cas de vie et de décès et prévoit une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. 14436 X A A A X A X 3­ Ce second contrat d'assurance est régi par les dispositions figurant dans la police ainsi que par les conditions générales annexées. Celles­ci stipulent qu'il y a une incapacité de gain s'il est médicalement établi que l'assuré, par suite de maladie ou d*accident, l'un ou l'autre survenant en cours de contrat, se trouve totalement ou partiellement empêché d'exercer pendant 90 jours et plus sa profession ou une profession équivalente du point de vue social et pécuniaire. Elles prévoient également qu'il y a incapacité de gain partielle si le degré d'incapacité est égal ou supérieur à 25%, un degré d'incapacité de 66% étant considéré comme une incapacité totale.
  3. En date du 17 décembre 2003, Hulda Finger a été victime d'un accident. Il ressort d'un certificat médical du Dr René Cavin du 6 février 2004 que la demanderesse s'est fracturée l'humérus gauche et a souffert d'une paralysie radiale transitoire. Aucune des parties n'a procédé à une expertise médicale pour déterminer le degré d'incapacité de la demanderesse.
  4. Le 2 juin 2004, le Dr Cavin a écrit ce qui suit à la défenderesse: "Monsieur et cher Confrère, L'évolution de cette patiente est satisfaisante., Comme vous le savez, dans les suites d'une fracture complexe de l'humérus gauche, elle a été victime d'une paralysie transitoire du nerf radial qui est en voie de récupération. L'EMG est plutôt rassurant, elle commence à avoir quelques mouvements du poignet mais ne peut pas encore écarter les doigts. Dans ce contexte, il n'y a aucune possibilité d'envisager une reprise de travail même partielle. Par ailleurs, il faut signaler qu'elle ne travaille pas au sens propre du terme puisqu'elle s'occupe à la maison de son enfant handicapé. En principe, le pronostic est excellent et la récupération devrait être totale selon le neurologue, et c'est ce que semble nous montrer la clinique. J'ai prévu de la revoir dans 2 mois avec une radio de contrôle: ( • • ■) " En date du 16 décembre 2004, le Dr Cavin a envoyé le courrier suivant à la défenderesse: "Monsieur et cher Confrère, En réponse à votre demande du 17.11.2004, je puis vous dire ceci: L'évolution clinique est favorable, la patiente a retrouvé une excellente fonction motrice avec persistance de quelques zones d'hypersensibilité sur le dos de la main. Poursuites de séances de physiothérapie afin de désensibiliser le dos de la main et de récupérer une motricité et une mobilité maximale du poignet gauche. 14436 X E E E - 4 - Pas de plainte particulière en dehors de celle citée ci-dessus. A ma connaissance, cette patiente ne travaille pas autrement qu'en S'occupant de sa fille handicapée de manière sévère. On peut considérer que sa capacité de travail est totale. Je dois la revoir d'ici Noël avec une radiographie de contrôle à 1 an. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je tardais à vous répondre. Mais devant la pression extrême de votre caisse-maladie, je suis obligé de vous fournir ces quelques renseignements sur la base du dernier contrôle qui date de la fin septembre 2004. (...)"
  5. Du 17 décembre 2003 au 30 septembre 2004, la défenderesse a versé à la demanderesse les prestations des deux polices et a libérée la demanderesse du paiement des primes. Dès le 1^'^ octobre 2004, la défenderesse a suspendu les versements en raison des informations obtenues par le Dr Cavin.
  6. Le 2 février 2005, la demanderesse a cédé au Centre social régional de Bex (ci-après CSR)_ses droits relatifs au remboursement de la totalité des avances qui lui ont été accordées sur ses éventuelles indemnités journalières maladie ou accident Phénix n° 110'183 et 106'919. La défenderesse a été informée de cette cession par courrier reçu le 17 février 2005.
  7. Par mémoire du 5 mars 2007, Hulda Finger a adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une demande en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA soit sa débitrice d'un montant de 33'843 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1^^ août 2006 (1) et à ce qu'elle soit libérée du service des primes relatives aux polices d'assurances n° 106'919-38 du 25 novembre 1983 et n° 110'183-38du 18 mai 1988(11). Le 25 juin 2007, la défenderesse a déposé sa réponse et a conclu au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. La demanderesse s'est déterminée sur la réponse le 2 octobre 2007.
  8. En date du 27 septembre 2007, le CSR a envoyé un courrier au conseil de Hulda Finger en lui adressant les lignes suivantes: "Maître, Pour donner suite à votre courrier du 31 aolJt 2007 ainsi qu'à votre appel téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la cession signée par Mme Finger en faveur du Centre social régional (CRS) de Bex ne porte pas sur ses droits procéduraux. De fait, par cette cession, Mme Finger autorise l'assurance Phénix, au cas où celle-ci reconnaîtrait à Mme Finger un droit à des prestations, à rembourser les aides octroyées par le CSR, selon le principe de subrogation prévu par la législation. (...)" 14436 E. A X A X X X X A, -5
  9. A l'audience préliminaire du 6 novembre 2007, le Président a interpellé les parties sur une éventuelle instruction séparée de la légitimation active de la demanderesse. Par dictée au procès-verbal, elles sont finalement convenues de délimiter l'instruction aux allégués 61 à 64 pour la demanderesse et aux allégués 48 à 52 pour la défenderesse, de déposer un mémoire comportant d'éventuels allégués complémentaires permettant également la production de pièces complémentaires et de renoncer à une audience de jugement préjudiciel. En date du 3 décembre 2007, les parties ont respectivement déposé un mémoire complémentaire en concluant, s'agissant de la demanderesse, au maintien des conclusions de sa demande, et s'agissant de la défenderesse, à ce qu'il soit constaté que.Hulda Finger n'a pas la légitimation active, eu égard à la cession du 2 février 2005 (1) et à ce que les conclusions de la demande soient préjudiciellement rejetées (11).» B. Par acte du 13 février 2008, Phénix a recouru, en concluant, avec suite de dépens, à la réforme du jugement en ce sens que Hulda Finger n'a pas la légitimation active (I), que les conclusions de la demande du 2 mars 2007 sont rejetées (11) et que l'intimée lui doit des dépens, par 990 fr., TVA en sus, comprenant 900 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, et 90 francs pour les débours de celui-ci, TVA en sus (111). Dans son mémoire du 11 mars 2008, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d r o i t :
  10. L'article 285 alinéa 1^"^ du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) prévoit que lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions. II est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (al. 2). 14436 X A X -6
  11. La voie du recours en réforme est ouverte contre le jugement préjudiciel rendu sur une question séparée (art. 285 CPC) par le président du tribunal d'arrondissement (art. 451b CPC). En l'espèce, le recours tend uniquement à la réforme du jugement préjudiciel. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, il est recevable. Les conclusions en réforme du recours sont identiques à celles prises en première instance et objet du jugement préjudiciel; elles sont donc recevables (art. 452 al.1"'CPC).
  12. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve dé ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. Iter CPC). Les mesures d'instruction prévues par cette dernière disposition ne constituent toutefois qu'un moyen exceptionnel (BGC, février 1999, p. 6229). Ces mêmes règles s'appliquent au recours en réforme dirigé contre un jugement présidentiel statuant sur une question préjudicielle (Ch. ree, G. c. S., 13 février 2003, no 377). En l'espèce, l'état de fait du jugement préjudiciel est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. II -n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
  13. La recourante soutient que la cession partielle des indemnités journalières au CSR est valable, qu'elle englobe les droits procéduraux (soit les droits déduits en justice) et que l'intimée n'a pas la légitimation active. a) Selon l'article 73 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple 14436 tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. 11 ressort de l'état de fait que la demanderesse et intimée a conclu avec la défenderesse et recourante, les 25 novembre 1983 et 18 mai 1988, deux contrats d'assurances (polices no 106'919 et no 110'183) prévoyant notamment une rente en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. Le 17 décembre 2003, elle a été victime d'un accident et a touché les prestations d'assurance jusqu'au 30 septembre 2004, date à partir de laquelle l'assureur a considéré qu'elle avait retrouvé sa capacité de gain. Elle a alors obtenu les prestations de l'aide sociale auprès du CSR. Le 2 février 2005, par acte intitulé « Cession », elle a déclaré « Céder ses droits : au Centre Social Régional de Bex...Pour rembourser la totalité des avances qui lui ont été accordées sur ses éventuelles indemnités journalières maladie ou accident ». Suivait l'indication des deux numéros de police « Phénix 110'183 et 106'919 ». Une copie de cet acte a été reçue par Phénix le 17 février 2005. Les polices sont restées en mains de l'intimée, ainsi que cela sera constaté lors de l'audience préliminaire du 6 novembre 2007, Hulda Finger ayant ouvert action contre Phénix en paiement des indemnités journalières. Le premier juge a considéré que l'article 73 LCA s'appliquait aux contrats litigieux, assurant des indemnités journalières (Kuhn, Basler Kommentar, n. 17 ad 73 LCA). Constatant que les polices étaient restées en mains de l'intimée, il a nié qu'une cession fût venue à chef, de sorte que l'intimée n'était pas privée de la légitimation active. b) La police d'assurance n'est pas un titre de créance proprement dit, c'est-à-dire une reconnaissance de dette unilatérale, et sa remise n'est pas une forme nécessaire à la perfection du contrat, mais elle constitue simplement un moyen de preuve (ATF 112 11 245). L'objet de la mise en gage ou de la cession n'est pas la police en tant que telle, mais bien plutôt les droits découlant du contrat d'assurance (Kuhn, op. cit., n. 3 et 9 ad art. 73 LCA). Elle n'est pas un papier-valeur (ATF 45 11 250, JT 1919 I 459). Le but de l'article 73 LCA n'est pas d'entourer la conclusion du contrat de formalités qui l'entravent, mais plutôt de protéger le créancier contre des actes de disposition qui léseraient son droit (ATF 47 11 474, rés. au JT 1922 I 223). Les exigences de remise de la police, et d'avis à l'assureur, servent d'abord à la sécurité des transactions et à la protection du cessionnaire et non pas, du moins en première ligne, à celle du preneur d'assurance cédant la police (ATF 77 II 161, JT 1952 1 105). II s'agit en fait d'enlever au preneur d'assurance, qui 14436 A X A A 8 a déjà cédé son droit, la possibilité de faire croire à des tiers, en leur présentant la police, qu'il peut en disposer librement (ATF 77 11 161,-JT 1952 I 105). II s'agit également d'éviter que l'assureur, en tant que débiteur, ne preste de bonne foi en mains du précédent créancier, c'est-à-dire le preneur d'assurance. La forme écrite, la tradition de la police et l'avis écrit à l'assureur ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des conditions de la validité de la cession ou du nantissement (ATF 47 11 474, JT 1922 1 223; CCIV, C. c. P., 3 mars2004, COO1.013886). c) Un versement de prestations rétroactives en mains de l'autorité d'aide sociale est possible non seulement par une cession au sens des articles 164 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) - ou s'agissant comme en l'espèce d'une assurances de personnes par une cession répondant aux conditions de l'articles 73 LCA - mais aussi sur la base d'un droit à la restitution expressément conféré à cette autorité par la loi (Kieser, ASTGKommentar, n. 29 ss ad art. 22 LPGA, pp. 249 ss). Ni l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS; RALV 1977 vol. 174, pp. 132 ss), ni son règlement d'application du 18 novembre 1977 (RLPAS; RALV 1977 vol. 174, pp. 417 ss) ne prévoyaient un droit au remboursement à faire valoir par l'autorité d'aide sociale auprès de l'assurance sociale, encore moins d'une assurance privée, en cas de paiement rétroactif d'une rente. A défaut de cession, l'autorité qui avait octroyé l'aide sociale ne disposait jusqu'au 1^'' janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), d'aucun droit au remboursement à exercer à l'encontre d'un assureur social ou privé (TAssVD, jugement S. c. O. et crt, du 10 février 2006, Al 146/05-81/2006; Tribunal administratif, PS 2005.0057 du 15 septembre 2005). Selon l'article 46 alinéa 1^^ LASV, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris les frais particuliers ou circonstanciels). En vertu de l'article 46 alinéa 2 LASV, l'autorité ayant octroyé le RI [réd. revenu d'insertion] est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle. Selon l'article 80 LASV, les articles 41 à 14436 9- 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui ont été versées en vertu de la LPAS. L'article 41 lettre d LASV dispose-un devoir de rembourser "dans le cas mentionné à l'article 46 alinéa 1^'' LASV". Il en résulte que l'article 80 LASV ne renvoyant pas à l'article 46 alinéa 2 LASV, le droit de subrogation introduit par cette loi n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique pas aux prestations d'aide sociale versées sous l'empire de la LPAS.
  14. Pour la période antérieure au 1^'^ janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la LASV, il faut donc examiner s'il y a eu cession valable et, dans l'affirmative, s'il y a eu rétrocession valable. a) Pour la recourante, une cession aurait bel et bien eu lieu, puisque le conseil de l'intimée a écrit au CSR le 31 août 2007 en lui demandant "que cette cession soit annulée", ce qui a incité le CSR à écrire le 27 septembre 2007 que "la cession signée par Mme Finger (...) ne porte pas sur ses droits procéduraux". Ces correspondances ne font cependant qu'exprimer des points de vue sans qu'elles soient déterminantes pour décider si une cession au sens de l'article 73 LCA a eu lieu. b) La recourante soutient encore que la jurisprudence citée par le premier juge (ATF 47 II 474, JT 1922 I 223; ATF 61 11 41, JT 1936 1 540) pour affirmer que la tradition de la police n'est pas une simple prescription d'ordre mais une condition de validité de la cession, ne serait pas pertinente. Elle se réfère à la "doctrine la plus récente", soit à Des Gouttes (Cession de créance in Fiche Juridique Suisse no 704 du 31 mars 1969, p. 7) et à Probst (Commentaire romand. Code des obligations 1, 2006, n. 20 ad art. 164 CO, p. 881). En réalité, peu importe la teneur de cette jurisprudence ancienne, puisque l'article 73 LCA précise clairement que pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. c) La recourante soutient en outre que, l'intimée n'ayant cédé que des indemnités journalières, mais non les prestations de l'assurance principale, soit les prestations découlant de l'assurance vie risque pur ou mixte prévues par les contrats en cause, il ne s'agirait que d'une cession partielle, ce qui impliquerait que l'intimée ait encore "besoin des documents" et justifierait que ceux-ci n'aient pas été remis au 14436 X -10- CSR. La validité de la cession ne serait donc pas compromise par l'inaccomplissement de l'obligation de remise des documents (FJS, loc. cit.; Commentaire romand, loc. cit.). En réalité, comme l'expose Kuhn (Basler Kommentar, n. 27 ad 73 LCA), la tradition de la police est impérative; si le fait qu'il ne s'agit pas d'un papier-valeur permet de ne pas s'en tenir à cette exigence dans certains cas, ce n'est que lorsqu'une première cession partielle a eu lieu avec tradition de la police qu'il suffit alors de considérer que le premier cessionnaire possède la police pour les suivantes (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungs- recht, 3^"^® éd., p. 154, note infrapaginale T). Dans le cas particulier, il n'y a pas eu de cession antérieure qui aurait justifié d'inviter le cessionnaire à "posséder" les polices pour le compte du CSR. Une des conditions de l'article 73 LCA n'a pas été respectée par ignorance des conditions légales de sorte qu'aucune cession n'est Intervenue. d) La véritable intention des parties à la cession était en réalité de permettre au CSR d'être subrogé aux droits de la bénéficiaire de l'aide financière, reçue apparemment sous forme d'avances remboursables sur les prestations d'assurance. Quand bien même la cession est intervenue en février 2005, soit avant l'entrée en vigueur, le 1®' janvier 2006, de la LASV du 2 décembre 2003, elle se calque sur le système mis en place par cette loi, qui prévoit la subrogation de "l'autorité ayant octroyé le RI (...) dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle", notamment en cas de prestations d'assurances sociales ou privées (cf. art. 31, 36 et plus particulièrement 46 LASV). Cela ressort explicitement de la lettre du CSR au conseil de l'intimée du 27 septembre 2007 qui précise ce qui suit : "Pour donner suite à votre courrier du 31 août 2007 ainsi qu'à votre appel téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la cession signée par Mme Finger en faveur du Centre social régional (CRS) de Bex ne porte pas sur ses droits procéduraux. De fait, par cette cession, Mme Finger autorise l'assurance Phénix, au cas où celle-ci reconnaîtrait à Mme Finger un droit à des prestations, à rembourser les aides octroyées par le CSR, selon le principe de subrogation prévu parla législation." (jgt, P- 5, pièce 14 du bordereau II de la demanderesse). Cette pièce 14 devrait au demeurant s'analyer comme une rétrocession à titre fiduciaire (cession aux fins d'encaissement), permettant à l'intimée de faire valoir en son propre nom les droits découlant de la police d'assurance - par opposition à un simple pouvoir d'encaissement (ATF 119 11 452; Girsberger, Basler Kommentar, n. 44 ad art. 14436 X X A, X 11 164 CO; Ch. ree, J. c. W., 4 décembre 2002, c. 3c, no 660). Une telle rétrocession est valable, sauf simulation ou fraude à la loi (Ch. ree, J: c. W., 4 décembre 2002, arrêt précité). Même si la rétrocession est intervenue à la requête du conseil de l'intimée, rien n'indique qu'elle soit simulée. Enfin, même si la rétrocession est intervenue en cours d'instance, il y a lieu d'en tenir compte, la légitimation active devant être examinée à la clôture de l'instruction, avant le prononcé du jugement et non à l'ouverture d'action (JT 1963 III 6; JT 1972 111 6; Poudret/Haidy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^""^ éd., 2002, n. 1 ad art. 64 CPC, pp. 119-120).
  15. Pour la période postérieure au 1^''janvier 2006, l'autorité d'aide sociale est subrogée aux droits de la bénéficiaire en ce qui concerne le revenu d'insertion, la subrogation valant également à l'encontre d'un assureur privé. La subrogation est une cession légale au sens de l'article 166 CO. Elle intervient sans formalité et indépendamment de toute manifestation de volonté. La subrogation implique le transfert de la créance avec ses qualités à l'autorité subrogée. Du fait de la subrogation, celle-ci devient titulaire de la créance à concurrence des prestations qu'elle a versées et la créance du titulaire initial de la créance faisant l'objet de la subrogation est éteinte dans la même mesure (cf. en ce qui concerne l'art. 29 LACI : Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnité de l'assurance-chômage. Thèse Lausanne, 1992, pp. 196-204; DTA 1996/1997 no 42, p. 229; Ch. ree, R. c. C, 2 juin 2004, no 326). En l'espèce, le fait que le CSR ait renoncé à intervenir dans la procédure est sans pertinence et sans effet sur le transfert de créance. Sous cet angle également, l'intimée a conservé ses droits vis-à-vis de la recourante et c'est à bon droit que le premier juge lui a reconnu la légitimation active. On peut se demander, par surabondance, si le CSR pouvait renoncer à cette subrogation légale et rétrocéder la titularité (fiduciaire) de la créance. En matière d'assurahce-chômage, l'article'29 alinéa 2 LACI prévoit que la caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits et l'on admet que la caisse de chômage ne peut rétrocéder sa créance au travailleur pour que celui-ci la fasse valoir, la subrogation ayant été instituée dans le but d'éviter que le travailleur ne soit obligé de procéder en justice contre son employeur (ATF 123 V 75; Hohl, La subrogation de la caisse de chômage et ses effets sur le procès civil, Etudes de procédure et d'arbitrage en 14436 12- I'honneur de Jean-François Poudret, p. 81). Cette ratio est aussi pertinente, en ce qui concerne l'aide sociale. On ignore cependant tout de la nature et de la quotité des prestations qui ont été versées par l'aide sociale après le 1^"^ janvier 2006; si celles-ci concernent un revenu d'insertion faisant l'objet de la subrogation et si la quotité de cet éventuel revenu d'insertion dépasse celle des rentes éventuellement dues par la recourante. Si les éventuelles prestations de l'assurance devaient être inférieures à celles de l'aide sociale pour la même période, l'intimée conserverait en tout état de cause la légitimation active pour la différence.
  16. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'article 465 alinéa 1^''CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 730 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa l^"" CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. 14436 la­ in. Les frais de deuxième instance de la recourante Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA sont arrêtés à 730 fr. (sept cent trente francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :
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"O oCd LIBERTÉ MTBtE TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS Case postale 496 Rue du Simplon 22 1800 Vevey 1 Ç_ii)Sla)t PT07.006675 J U G E M E N T rendu par le P R E S I D E N T DU T R I B U N A L C I V I L •■ le Jf^ûJ, l dans la cause FINGER Hulda c/ PHENIX, Connpagnie d'assurances sur la vie Réclamation pécuniaire M O T I V A T I O N

* * * * * Président : M. Marc Pellet Greffière : Mlle V. Schaller, subst. TéléDhone 021 557 12 50 Fax 021 557 12 82 CCP 18­209­6 X A,

2- Statuant à huis clos sur la question préalable, le Président considère ce qui suit: EN FAIT: 1. La défenderesse, Phénix Connpagnie d'assurances sur la vie, est une société anonyme dont le siège se trouve à Lausanne et dont le but est l'exploitation d'assurances sur la vie. 2. Le 25 novembre 1983, la demanderesse, Hulda Finger, a conclu avec la défenderesse un contrat d'assurances désigné sous la police d'assurance n° 106'919-38. Celle-ci prévoit une prime annuelle de 540 fr. à la charge de la demanderesse, une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie et assure un capital en cas de décès de 20'000 francs. Le délai d'attente est de 30 jours en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie.et la libération du sen/ice des primes intervient après un délai d'attente de 90 jours. Le contrat est régit par les dispositions figurant dans la police d'assurance ainsi que par les conditions générales pour les assurances complémentaires éditées en janvier 1979. En dérogation à l'art. 1.2 des conditions générales pour l'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain, les parties sont convenues de reconnaître l'incapacité de gain lorsque l'assurée devient totalement ou partiellement incapable d'exercer son activité familiale (activité ménagère, éducation des enfants) et que cette incapacité a été déterminée par expertise médicale en fonction de l'activité non-lucrative de l'assurée. 3. Le 18 mai 1988, les mêmes parties ont signé un contrat de prévoyance liée (police n° 110'183-38), mettant à la charge de la demanderesse.une prime annuelle de 1'420 fr. 70. Ladite police assure un capital de 25'000 fr. en cas de vie et de décès et prévoit une rente annuelle de 6*000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. Ce second contrat d'assurance est régi par les dispositions figurant dans la police ainsi que par les conditions générales annexées. Celles-ci stipulent qu'il y a une incapacité de gain s'il est médicalement établi que l'assuré, par suite de maladie ou d'accident, l'un ou l'autre survenant en cours de contrat, se trouve A X,

totalement ou partiellement empêché d'exercer pendant 90 jours et plus sa profession ou une profession équivalente du point de vue social et pécuniaire. Elles prévoient également qu'il y a incapacité de gain partielle si le degré d'incapacité est égal ou supérieur à 25%, un degré d'incapacité de 66% étant considéré comme une incapacité totale. 4. En date du 17 décembre 2003, Hulda Finger a été victime d'un accident. II ressort d'un certificat médical du Dr RenéCavin du 6 février 2004 que la demanderesse s'est fracturée l'humérus gauche et a souffert d'une paralysie radiale transitoire. Aucune des parties n'a procédé à une expertise médicale pour déterminer le degré d'incapacité de la demanderesse. 5. Le 2 juin 2004, le Dr Cavin a écrit ce qui suit à la défenderesse: "Monsieur et cher Confrère, L'évolution de cette patiente est satisfaisante. Comme vous le savez, dans les suites d'une fracture complexe de l'humérus gauche, elle a été victime d'une paralysie transitoire du nerf radial qui est en voie de récupération. L'EMG est plutôt rassurant, elle commence à avoir quelques mouvements du poignet mais ne peut pas encore écarter les doigts. Dans ce contexte, il n'y a aucune possibilité d'envisager une reprise de travail même partielle. Par ailleurs, il faut signaler qu'elle ne travaille pas au sens propre du terme puisqu'elle s'occupe à la maison de son enfant handicapé. En principe, le pronostic est excellent et la récupération devrait être totale selon le neurologue, et c'est ce que semble nous montrer la clinique. J'ai prévu de la revoir dans 2 mois avec une radio de contrôle. ( ■■■) " En date du 16 décembre 2004, le Dr Cavin a envoyé le courrier suivant à la défenderesse: X E E E

- 4 - "Monsieur et cher Confrère, "En réponse à votre demande du 17.11.2004, je puis vous dire ceci: L'évolution clinique est favorable, la patiente a retrouvé une excellente fonction motrice avec persistance de quelques zones d'hypersensibilité sur le dos de la main. Poursuites de séances de physiothérapie afin de désensibiliser le dos de la main et de récupérer une motricité et une mobilité maximale du poignet gauche. Pas de plainte particulière en dehors de celle citée ci-dessus. A ma connaissance, cette patiente ne travaille pas autrement qu'en s'occupant de sa fille handicapée de manière sévère. On peut considérer que sa capacité de travail est totale. Je dois la revoir d'ici Noël avec une radiographie de contrôle à 1 an. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je tardais à vous répondre. Mais devant la pression extrême de votre caisse-maladie, je suis obligé de vous fournir ces quelques renseignements sur la base du dernier contrôle qui date de la fin septembre 2004. 6. Du 17 décembre 2003 au 30 septembre 2004, la défenderesse a versé à la demanderesse les prestations des deux polices et a libérée la demanderesse du paiement des primes. Dès le ^^' octobre 2004, la défenderesse a suspendu les versements en raison des informations obtenues par le Dr Cavin. j 7. Le 2 février 2005, la demanderesse a cédé au Centre social régional de Bex (ci-après CSR) ses droits relatifs au remboursement de la totalité des avances qui lui ont été accordées sur ses éventuelles indemnités journalières maladie ou accident Phénix n° 110'183 et 106'919. E. A

5- La défenderesse a été informée de cette cession par courrier reçu le 17 février 2005. 8. Par mémoire du 5 mars 2007, Hulda Finger a adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une demande en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA soit sa débitrice d'un montant de 33'843 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1^^ août 2006 (I) et à ce qu'elle soit libérée du service des primes relatives aux polices d'assurances n° 106'919-38 du 25 novembre 1983 et n" 110'183-38 du 18 mai 1988 (II). Le 25 juin 2007, la défenderesse a déposé sa réponse et a conclu au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. La demanderesse s'est déterminée sur la réponse le 2 octobre 2007. 9. En date du 27 septembre 2007, le CSR a envoyé un courrier au conseil de Hulda Finger en lui adressant les lignes suivantes: "Maître, Pour donner suite à votre courrier du 31 août 2007 ainsi qu'à votre appel téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la cession signée par Mme Finger en faveur du Centre social régional (CRS) de Bex ne porte pas sur ses droits procéduraux. De fait, par cette cession, Mme Finger autorise l'assurance Phénix, au cas où celle-ci reconnaîtrait à Mme Finger un droit à des prestations, à rembourser les aides octroyées par le CSR, selon le principe de subrogation prévu par la législation. (...)". 10. A l'audience préliminaire du 6 novembre 2007, le Président a interpellé les parties sur une éventuelle instruction séparée de la légitimation active de la demanderesse. Par dictée au procès-verbal, elles sont finalement convenues de délimiter l'instruction aux allégués 61 à 64 pour la demanderesse et aux allégués 48 X X X A, X A X

à 52 pour la défenderesse, de déposer un mémoire comportant d'éventuels allégués complémentaires permettant également la production de pièces complémentaires et de renoncer â une audience de jugement préjudiciel. En date du 3 décembre 2007, les parties ont respectivement déposé un mémoire complémentaire en concluant, s'agissant de la demanderesse, au maintient des conclusions de sa demande, et d'agissant de la défenderesse, à ce qu'il soit constaté que Hulda Finger n'a pas la légitimation active, eu égard à la cession du 2 février 2005 (I) et à ce que les conclusions de la demande soient préjudiciellement rejetées (II). 11. Par jugement préjudiciel du 15 janvier 2008, le Président a rendu le dispositif suivant: "I. reconnaît la légitimation active de Hulda Finger dans le procès qui l'oppose à Phénix Compagnie d'assurances sur la vie; 11. dit qu'en conséquence le procès se poursuit; III. dit que Phénix Compagnie d'assurances sur la vie est la débitrice de Hulda Finger de la somme de Fr. 990.- (neuf cent nonante francs) à titre de dépens TVA en sus, soit Fr. 900.- à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en suset Fr. 90.- pour les débours de celui-ci TVA en sus; IV. dit que les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond." 12. La défenderesse a déposé une demandé de motivation le 21 janvier 2008. EN DROIT: I. Le dispositif de la présente décision a été notifié aux parties le 15 janvier 2008. La demande de motivation ayant été présentée le 21 janvier 2008, elle a été déposée dans le délai légal de dix jours. La demande est donc recevable. II.

a) La défenderesse soutient en l'occurrence que la demanderesse n'a pas la légitimation active puisqu'elle a cédé ses prétentions à un éventuel remboursement au CRS de Bex. X X A A X

-7 La question de la légitimation active doit être examinée d'office (ATF 108 II 216, JdT 1983 I 363). Elle correspond à l'aspect subjectif du droit déduit en justice. La légitimation active relève ainsi du droit de fond puisqu'elle a trait au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas encore décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (SJ 1995 1 214). Le défaut de légitimation active doit être tranché dans le jugement au fond (J.-F. Poudret/J. Haldy/D. Tappy, Procédure civile vaudoise, 3®'"® édition, n. 3 ad art. 138 CPC). Ce moyen de fond ne peut alors être soulevé par voie incidente (JdT 1963 III 94) et le juge ne peut prononcer reconduction d'instance, mais doit tenir compte de cette objection dans son jugement sur le fond (JdT 1966 III 114).

b) En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'une personne est habilitée à agir en justice en invoquant, en son propre nom, le droit d'autrui. En pareille hypothèse, il y a une dissociation entre la légitimation active ou. passive et la qualité pour agir ou défendre, celle-ci étant attribuée à une personne qui n'est pas titulaire du droit matériel allégué. Seule la loi peut conférer la qualité pour agir à une personne que le droit matériel ne légitime pas. (SJ 1995 1215). En l'espèce, il s'agit donc de déterminer si la cession de créance intervenue entre la demanderesse et le CSR est valable. 111.

a) Selon l'art. 164 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession repose par conséquent sur un accord entre le cédant et le cessionnaire. Etant donné que le débiteur n'est pas partie à l'accord, la cession est possible sans sa volonté (Tercier, Le droit des obligations, Zurich, 1999, n. 1297 et ss). La cession exige la capacité des parties, l'intégrité du consentement, le pouvoir de disposer du cédant et un objet déterminé ou determinable selon l'art. 20 CO (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne, 1997, p.872). Puisqu'elle

8 implique un acte de disposition, elle doit en outre repos.er sur un titre d'acquisition valable (pactum de cedendo). Aux termes de l'art. 165 al. 1 CO, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. L'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA) dispose que le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ajnsi qu'un avis écrit à l'assureur. Selon la jurisprudence, l'art. 73 LCA est non seulement applicable aux assurances vie mais aussi à l'assurance contre les accidents, y compris l'assurance d'indemnités journalières ■ et de frais de guérison, et à l'assurance contre les accidents sous toutes ses formes (ATF 77 II 161; JT 1952 I 105). Toujours selon la jurisprudence, la tradition de la police n'est pas une simple prescription d'ordre mais une condition de validité de la cession (ATF 47 II 474; JT 1922 I 223; ATF 61 11 41; JdT 1936 1540). A teneur de l'art. 9 des conditions générales pour les assurances en cas de décès (pièce 8), la cession, le nantissement ne sont valables que s'ils font l'objet d'un acte en la forme écrite, de la remise de la police au créancier et d'un avis écrit à la Compagnie. La validité de la cession est ainsi subordonnée à trois conditions cumulatives: la forme écrite, la remise de la police au créancier et un avis écrit à l'assureur.

b) La première des conditions ne pose pas de problème en l'espèce puisqu'il y a eu un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes du cédant et du cessionnaire et que la cession a été constatée par écrit. S'agissant de la deuxième condition, il ressort du procès-verbal d'audience du 6 novembre 2007 que les polices originales sont en mains de la

demanderesse. Elles n'ont pas fait l'objet d'une tradition. Ainsi, force est de constater que la cession n'est pas valable puisqu'une des trois conditions de l'art. 73 al. 1 LCA et des conditîons générales applicables en la matière n'est pas remplie. Partant, il y a lieu de reconnaître la légitimation active de Hulda Finger dans le cadre du procès qui l'oppose à Phénix Compagnie d'assurances sur la vie puisque la cession n'est pas intervenue et que les droits procéduraux de la demanderesse n'ont pas été transférés au CSR de Bex. IV. Les frais de justice de la présente décision suivent le sort de la cause au fond. V. La demanderesse qui obtient gain de cause a droit à l'allocation de dépens qu'il convient de fixer à 990 fr., TVA en sus, à raison de: conseil. 900 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires de son 90 fr., plus TVA, pour les débours de celui-ci.

* * * * * * Par ces motifs, le Président, statuant à huis clos sur l'instruction séparée de la question préalable: rend le dispositif du jugement notifié aux parties le 15 janvier 2008. Le Président: La greffière: ^ Î / J ^ ^ U, ..3.. L, M. Pellet V. Schaller, subst X A

10 D" 0 7 FEV,-2008 Tes motifs du jugement rendu le 15 janvier 2008 sont notifiés aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente motivation en déposant au greffe du tribunal d'arrondissement un acte de recours désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, ou à ce défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelles sont les modifications demandées. Si vous avez déjà recouru dans le délai de demande de motivation sans prendre de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, votre recours pourra être déclaré irrecevable, à moins que vous ne formuliez des conclusions régulières dans le délai fixé ci-dessus. Le greffier : A A. Delessert

TD CD" X 3 . TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE L'EST VAUDOIS Case postale 496 Rue du Simplon 22 1800 Vevey 1 2008/002 PT07.006675 J U G E M E N T rendu par le P R E S I D E N T DU T R I B U N A L C I V I L le 15 janvier 2008 dans la cause FINGER Hulda c/ PHENIX, Compagnie d'assurances sur la vie Réclamation pécuniaire D I S P O S I T I F

* * * * * Président : M. Marc PELLET Greffier : Mme O. Toffel, subst. Téléphone 021 557 12 57 Fax 021 557 12 82 CCP 18-209-6 o-^f^on X A,

Jugeant à huis clos sur l'Instruction séparée d'une question préalable, le Président, I.- reconnaît la légitimation active de Hulda Finger dans le procès qui l'oppose à Phénix Compagnie d'assurances sur la vie; II.- dit qu'en conséquence le procès se poursuit; III.- dit que Phénix Compagnie d'assurances sur la vie est la débitrice de de Hulda Finger de la somme de Fr. 990.- (neuf cent nontante francs) à titre de dépens TVA en sus, soit Fr. 900.- à titre de participation aux honoraires de son conseil TVA en sus et Fr. 90.- pour les débours de celui-ci TVA en sus; IV.- dit que les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond. Le Président: l M. Pellet la greffière:,'! O. Toffel, subst. Du même jour Le jugement qui précède, rendu sous forme de dispositif, prend date de ce jour. Des copies, en sont notifiées aux conseils des parties. X A A X

Les parties peuvent requérir la motivation de ce jugement dans un délai de dix lours dès la réception du présent dispositif, à défaut de quoi le jugement deviendra définitif et exécutoire. Si vous entendez recourir contre le jugement, vous devez d'abord demander la motivation. Dans ce cas, le délai court dès réception du jugement motivé. Le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation est censé comprendre une demande de motivation. a^legœffier:

"O CD-

- O . oCd TRIBUNAL CANTONAL REÇU AU GREFFE DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT VEVEY, le 1 8 AOOT 2008 LE GREFFIER 141/1 C H A M B R E DES R E C O U R S Arrêt du 26 mars 2008 Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Cardinaux

* * * * * Art. 164, 166 CO; 46 LASV; 73 LCA; 285, 451b, 452, 465 al. 1"' CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par PHENIX COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, contre le jugement rendu le 15 janvier 2008 par le Président du Tribunal, civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec Hulda FINGER, Délibérant à huis clos, la cour voit : 14436 A X,

En f a i t A. Par jugement préjudiciel du 15 janvier 2008, statuant sur une question préalable (art. 285 CPC), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu la légitimation active de Hulda Finger dans le procès qui l'oppose à Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA (ci-après : Phénix) (1); dit qu'en conséquence, le procès se poursuit (11); que Phénix est la débitrice de Hulda Finger de la somme de 990 fr. à titre de dépens, TVA en sus, soit 900 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, et 90 fr. pour les débours de celui-ci, TVA en sus (III); que les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : «1. La défenderesse. Phénix Compagnie d'assurances sur la vie, est une société anonyme dont le siège se trouve à Lausanne et dont le but est l'exploitation d'assurances sur la vie. 2. Le 25 novembre 1983, la demanderesse, Hulda Finger, a conclu avec la défenderesse un contrat d'assurances désigné sous la police d'assurance n° 106'919-38. Celle-ci prévoit une prime annuelle de 540 fr. à la charge de la demanderesse, une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie et assure un capital en cas de décès de 20'000 francs. Le délai d'attente est de 30 jours en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie et la libération du service des primes intervient après un délai d'attente de 90 jours. Le contrat est régit par les dispositions figurant dans la police d'assurance ainsi que par les conditions générales pour les assurances complémentaires éditées en janvier 1979. En dérogation à l'art. 1.2 des conditions générales pour l'assurance complémentaire en cas d'incapacité de gain, les parties sont convenues de reconnaître l'incapacité de gain lorsque l'assurée devient totalement ou partiellement incapable d'exercer son activité familiale (activité ménagère, éducation des enfants) et que cette incapacité a été déterminée par expertise médicale en fonction de l'activité non-lucrative de l'assurée. 3. Le 18 mai 1988, les mêmes parties ont signé un contrat de prévoyance liée (police n° 110'183-38), mettant à la charge de la demanderesse une prime annuelle de 1'420 fr. 70. Cette police assure un capital de 25'000 fr. en .cas de vie et de décès et prévoit une rente annuelle de 6'000 fr. en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. 14436 X A A A X A X

3­ Ce second contrat d'assurance est régi par les dispositions figurant dans la police ainsi que par les conditions générales annexées. Celles­ci stipulent qu'il y a une incapacité de gain s'il est médicalement établi que l'assuré, par suite de maladie ou d*accident, l'un ou l'autre survenant en cours de contrat, se trouve totalement ou partiellement empêché d'exercer pendant 90 jours et plus sa profession ou une profession équivalente du point de vue social et pécuniaire. Elles prévoient également qu'il y a incapacité de gain partielle si le degré d'incapacité est égal ou supérieur à 25%, un degré d'incapacité de 66% étant considéré comme une incapacité totale. 4. En date du 17 décembre 2003, Hulda Finger a été victime d'un accident. Il ressort d'un certificat médical du Dr René Cavin du 6 février 2004 que la demanderesse s'est fracturée l'humérus gauche et a souffert d'une paralysie radiale transitoire. Aucune des parties n'a procédé à une expertise médicale pour déterminer le degré d'incapacité de la demanderesse. 5. Le 2 juin 2004, le Dr Cavin a écrit ce qui suit à la défenderesse: "Monsieur et cher Confrère, L'évolution de cette patiente est satisfaisante., Comme vous le savez, dans les suites d'une fracture complexe de l'humérus gauche, elle a été victime d'une paralysie transitoire du nerf radial qui est en voie de récupération. L'EMG est plutôt rassurant, elle commence à avoir quelques mouvements du poignet mais ne peut pas encore écarter les doigts. Dans ce contexte, il n'y a aucune possibilité d'envisager une reprise de travail même partielle. Par ailleurs, il faut signaler qu'elle ne travaille pas au sens propre du terme puisqu'elle s'occupe à la maison de son enfant handicapé. En principe, le pronostic est excellent et la récupération devrait être totale selon le neurologue, et c'est ce que semble nous montrer la clinique. J'ai prévu de la revoir dans 2 mois avec une radio de contrôle: ( • • ■) " En date du 16 décembre 2004, le Dr Cavin a envoyé le courrier suivant à la défenderesse: "Monsieur et cher Confrère, En réponse à votre demande du 17.11.2004, je puis vous dire ceci: L'évolution clinique est favorable, la patiente a retrouvé une excellente fonction motrice avec persistance de quelques zones d'hypersensibilité sur le dos de la main. Poursuites de séances de physiothérapie afin de désensibiliser le dos de la main et de récupérer une motricité et une mobilité maximale du poignet gauche. 14436 X E E E

- 4 - Pas de plainte particulière en dehors de celle citée ci-dessus. A ma connaissance, cette patiente ne travaille pas autrement qu'en S'occupant de sa fille handicapée de manière sévère. On peut considérer que sa capacité de travail est totale. Je dois la revoir d'ici Noël avec une radiographie de contrôle à 1 an. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je tardais à vous répondre. Mais devant la pression extrême de votre caisse-maladie, je suis obligé de vous fournir ces quelques renseignements sur la base du dernier contrôle qui date de la fin septembre 2004. (...)" 6. Du 17 décembre 2003 au 30 septembre 2004, la défenderesse a versé à la demanderesse les prestations des deux polices et a libérée la demanderesse du paiement des primes. Dès le 1^'^ octobre 2004, la défenderesse a suspendu les versements en raison des informations obtenues par le Dr Cavin. 7. Le 2 février 2005, la demanderesse a cédé au Centre social régional de Bex (ci-après CSR)_ses droits relatifs au remboursement de la totalité des avances qui lui ont été accordées sur ses éventuelles indemnités journalières maladie ou accident Phénix n° 110'183 et 106'919. La défenderesse a été informée de cette cession par courrier reçu le 17 février 2005. 8. Par mémoire du 5 mars 2007, Hulda Finger a adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une demande en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA soit sa débitrice d'un montant de 33'843 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 1^^ août 2006 (1) et à ce qu'elle soit libérée du service des primes relatives aux polices d'assurances n° 106'919-38 du 25 novembre 1983 et n° 110'183-38du 18 mai 1988(11). Le 25 juin 2007, la défenderesse a déposé sa réponse et a conclu au rejet des conclusions de la demande, sous suite de frais et dépens. La demanderesse s'est déterminée sur la réponse le 2 octobre 2007. 9. En date du 27 septembre 2007, le CSR a envoyé un courrier au conseil de Hulda Finger en lui adressant les lignes suivantes: "Maître, Pour donner suite à votre courrier du 31 aolJt 2007 ainsi qu'à votre appel téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la cession signée par Mme Finger en faveur du Centre social régional (CRS) de Bex ne porte pas sur ses droits procéduraux. De fait, par cette cession, Mme Finger autorise l'assurance Phénix, au cas où celle-ci reconnaîtrait à Mme Finger un droit à des prestations, à rembourser les aides octroyées par le CSR, selon le principe de subrogation prévu par la législation. (...)" 14436 E. A X A X X X X A,

-5 10. A l'audience préliminaire du 6 novembre 2007, le Président a interpellé les parties sur une éventuelle instruction séparée de la légitimation active de la demanderesse. Par dictée au procès-verbal, elles sont finalement convenues de délimiter l'instruction aux allégués 61 à 64 pour la demanderesse et aux allégués 48 à 52 pour la défenderesse, de déposer un mémoire comportant d'éventuels allégués complémentaires permettant également la production de pièces complémentaires et de renoncer à une audience de jugement préjudiciel. En date du 3 décembre 2007, les parties ont respectivement déposé un mémoire complémentaire en concluant, s'agissant de la demanderesse, au maintien des conclusions de sa demande, et s'agissant de la défenderesse, à ce qu'il soit constaté que.Hulda Finger n'a pas la légitimation active, eu égard à la cession du 2 février 2005 (1) et à ce que les conclusions de la demande soient préjudiciellement rejetées (11).» B. Par acte du 13 février 2008, Phénix a recouru, en concluant, avec suite de dépens, à la réforme du jugement en ce sens que Hulda Finger n'a pas la légitimation active (I), que les conclusions de la demande du 2 mars 2007 sont rejetées (11) et que l'intimée lui doit des dépens, par 990 fr., TVA en sus, comprenant 900 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, et 90 francs pour les débours de celui-ci, TVA en sus (111). Dans son mémoire du 11 mars 2008, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d r o i t : 1. L'article 285 alinéa 1^"^ du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) prévoit que lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions. II est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (al. 2). 14436 X A X

-6 2. La voie du recours en réforme est ouverte contre le jugement préjudiciel rendu sur une question séparée (art. 285 CPC) par le président du tribunal d'arrondissement (art. 451b CPC). En l'espèce, le recours tend uniquement à la réforme du jugement préjudiciel. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, il est recevable. Les conclusions en réforme du recours sont identiques à celles prises en première instance et objet du jugement préjudiciel; elles sont donc recevables (art. 452 al.1"'CPC). 3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve dé ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. Iter CPC). Les mesures d'instruction prévues par cette dernière disposition ne constituent toutefois qu'un moyen exceptionnel (BGC, février 1999, p. 6229). Ces mêmes règles s'appliquent au recours en réforme dirigé contre un jugement présidentiel statuant sur une question préjudicielle (Ch. ree, G. c. S., 13 février 2003, no 377). En l'espèce, l'état de fait du jugement préjudiciel est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. II -n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4. La recourante soutient que la cession partielle des indemnités journalières au CSR est valable, qu'elle englobe les droits procéduraux (soit les droits déduits en justice) et que l'intimée n'a pas la légitimation active. a) Selon l'article 73 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple 14436

tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. 11 ressort de l'état de fait que la demanderesse et intimée a conclu avec la défenderesse et recourante, les 25 novembre 1983 et 18 mai 1988, deux contrats d'assurances (polices no 106'919 et no 110'183) prévoyant notamment une rente en cas d'incapacité de gain par accident ou maladie. Le 17 décembre 2003, elle a été victime d'un accident et a touché les prestations d'assurance jusqu'au 30 septembre 2004, date à partir de laquelle l'assureur a considéré qu'elle avait retrouvé sa capacité de gain. Elle a alors obtenu les prestations de l'aide sociale auprès du CSR. Le 2 février 2005, par acte intitulé « Cession », elle a déclaré « Céder ses droits : au Centre Social Régional de Bex...Pour rembourser la totalité des avances qui lui ont été accordées sur ses éventuelles indemnités journalières maladie ou accident ». Suivait l'indication des deux numéros de police « Phénix 110'183 et 106'919 ». Une copie de cet acte a été reçue par Phénix le 17 février 2005. Les polices sont restées en mains de l'intimée, ainsi que cela sera constaté lors de l'audience préliminaire du 6 novembre 2007, Hulda Finger ayant ouvert action contre Phénix en paiement des indemnités journalières. Le premier juge a considéré que l'article 73 LCA s'appliquait aux contrats litigieux, assurant des indemnités journalières (Kuhn, Basler Kommentar, n. 17 ad 73 LCA). Constatant que les polices étaient restées en mains de l'intimée, il a nié qu'une cession fût venue à chef, de sorte que l'intimée n'était pas privée de la légitimation active. b) La police d'assurance n'est pas un titre de créance proprement dit, c'est-à-dire une reconnaissance de dette unilatérale, et sa remise n'est pas une forme nécessaire à la perfection du contrat, mais elle constitue simplement un moyen de preuve (ATF 112 11 245). L'objet de la mise en gage ou de la cession n'est pas la police en tant que telle, mais bien plutôt les droits découlant du contrat d'assurance (Kuhn, op. cit., n. 3 et 9 ad art. 73 LCA). Elle n'est pas un papier-valeur (ATF 45 11 250, JT 1919 I 459). Le but de l'article 73 LCA n'est pas d'entourer la conclusion du contrat de formalités qui l'entravent, mais plutôt de protéger le créancier contre des actes de disposition qui léseraient son droit (ATF 47 11 474, rés. au JT 1922 I 223). Les exigences de remise de la police, et d'avis à l'assureur, servent d'abord à la sécurité des transactions et à la protection du cessionnaire et non pas, du moins en première ligne, à celle du preneur d'assurance cédant la police (ATF 77 II 161, JT 1952 1 105). II s'agit en fait d'enlever au preneur d'assurance, qui 14436 A X A A

8 a déjà cédé son droit, la possibilité de faire croire à des tiers, en leur présentant la police, qu'il peut en disposer librement (ATF 77 11 161,-JT 1952 I 105). II s'agit également d'éviter que l'assureur, en tant que débiteur, ne preste de bonne foi en mains du précédent créancier, c'est-à-dire le preneur d'assurance. La forme écrite, la tradition de la police et l'avis écrit à l'assureur ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des conditions de la validité de la cession ou du nantissement (ATF 47 11 474, JT 1922 1 223; CCIV, C. c. P., 3 mars2004, COO1.013886). c) Un versement de prestations rétroactives en mains de l'autorité d'aide sociale est possible non seulement par une cession au sens des articles 164 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) - ou s'agissant comme en l'espèce d'une assurances de personnes par une cession répondant aux conditions de l'articles 73 LCA - mais aussi sur la base d'un droit à la restitution expressément conféré à cette autorité par la loi (Kieser, ASTGKommentar, n. 29 ss ad art. 22 LPGA, pp. 249 ss). Ni l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS; RALV 1977 vol. 174, pp. 132 ss), ni son règlement d'application du 18 novembre 1977 (RLPAS; RALV 1977 vol. 174, pp. 417 ss) ne prévoyaient un droit au remboursement à faire valoir par l'autorité d'aide sociale auprès de l'assurance sociale, encore moins d'une assurance privée, en cas de paiement rétroactif d'une rente. A défaut de cession, l'autorité qui avait octroyé l'aide sociale ne disposait jusqu'au 1^'' janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), d'aucun droit au remboursement à exercer à l'encontre d'un assureur social ou privé (TAssVD, jugement S. c. O. et crt, du 10 février 2006, Al 146/05-81/2006; Tribunal administratif, PS 2005.0057 du 15 septembre 2005). Selon l'article 46 alinéa 1^^ LASV, le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestations du RI (y compris les frais particuliers ou circonstanciels). En vertu de l'article 46 alinéa 2 LASV, l'autorité ayant octroyé le RI [réd. revenu d'insertion] est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle. Selon l'article 80 LASV, les articles 41 à 14436

9- 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui ont été versées en vertu de la LPAS. L'article 41 lettre d LASV dispose-un devoir de rembourser "dans le cas mentionné à l'article 46 alinéa 1^'' LASV". Il en résulte que l'article 80 LASV ne renvoyant pas à l'article 46 alinéa 2 LASV, le droit de subrogation introduit par cette loi n'a pas d'effet rétroactif et ne s'applique pas aux prestations d'aide sociale versées sous l'empire de la LPAS. 5. Pour la période antérieure au 1^'^ janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la LASV, il faut donc examiner s'il y a eu cession valable et, dans l'affirmative, s'il y a eu rétrocession valable. a) Pour la recourante, une cession aurait bel et bien eu lieu, puisque le conseil de l'intimée a écrit au CSR le 31 août 2007 en lui demandant "que cette cession soit annulée", ce qui a incité le CSR à écrire le 27 septembre 2007 que "la cession signée par Mme Finger (...) ne porte pas sur ses droits procéduraux". Ces correspondances ne font cependant qu'exprimer des points de vue sans qu'elles soient déterminantes pour décider si une cession au sens de l'article 73 LCA a eu lieu. b) La recourante soutient encore que la jurisprudence citée par le premier juge (ATF 47 II 474, JT 1922 I 223; ATF 61 11 41, JT 1936 1 540) pour affirmer que la tradition de la police n'est pas une simple prescription d'ordre mais une condition de validité de la cession, ne serait pas pertinente. Elle se réfère à la "doctrine la plus récente", soit à Des Gouttes (Cession de créance in Fiche Juridique Suisse no 704 du 31 mars 1969, p. 7) et à Probst (Commentaire romand. Code des obligations 1, 2006, n. 20 ad art. 164 CO, p. 881). En réalité, peu importe la teneur de cette jurisprudence ancienne, puisque l'article 73 LCA précise clairement que pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur. c) La recourante soutient en outre que, l'intimée n'ayant cédé que des indemnités journalières, mais non les prestations de l'assurance principale, soit les prestations découlant de l'assurance vie risque pur ou mixte prévues par les contrats en cause, il ne s'agirait que d'une cession partielle, ce qui impliquerait que l'intimée ait encore "besoin des documents" et justifierait que ceux-ci n'aient pas été remis au 14436 X

-10- CSR. La validité de la cession ne serait donc pas compromise par l'inaccomplissement de l'obligation de remise des documents (FJS, loc. cit.; Commentaire romand, loc. cit.). En réalité, comme l'expose Kuhn (Basler Kommentar, n. 27 ad 73 LCA), la tradition de la police est impérative; si le fait qu'il ne s'agit pas d'un papier-valeur permet de ne pas s'en tenir à cette exigence dans certains cas, ce n'est que lorsqu'une première cession partielle a eu lieu avec tradition de la police qu'il suffit alors de considérer que le premier cessionnaire possède la police pour les suivantes (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungs- recht, 3^"^® éd., p. 154, note infrapaginale T). Dans le cas particulier, il n'y a pas eu de cession antérieure qui aurait justifié d'inviter le cessionnaire à "posséder" les polices pour le compte du CSR. Une des conditions de l'article 73 LCA n'a pas été respectée par ignorance des conditions légales de sorte qu'aucune cession n'est Intervenue. d) La véritable intention des parties à la cession était en réalité de permettre au CSR d'être subrogé aux droits de la bénéficiaire de l'aide financière, reçue apparemment sous forme d'avances remboursables sur les prestations d'assurance. Quand bien même la cession est intervenue en février 2005, soit avant l'entrée en vigueur, le 1®' janvier 2006, de la LASV du 2 décembre 2003, elle se calque sur le système mis en place par cette loi, qui prévoit la subrogation de "l'autorité ayant octroyé le RI (...) dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle", notamment en cas de prestations d'assurances sociales ou privées (cf. art. 31, 36 et plus particulièrement 46 LASV). Cela ressort explicitement de la lettre du CSR au conseil de l'intimée du 27 septembre 2007 qui précise ce qui suit : "Pour donner suite à votre courrier du 31 août 2007 ainsi qu'à votre appel téléphonique de ce jour, nous vous confirmons que la cession signée par Mme Finger en faveur du Centre social régional (CRS) de Bex ne porte pas sur ses droits procéduraux. De fait, par cette cession, Mme Finger autorise l'assurance Phénix, au cas où celle-ci reconnaîtrait à Mme Finger un droit à des prestations, à rembourser les aides octroyées par le CSR, selon le principe de subrogation prévu parla législation." (jgt, P- 5, pièce 14 du bordereau II de la demanderesse). Cette pièce 14 devrait au demeurant s'analyer comme une rétrocession à titre fiduciaire (cession aux fins d'encaissement), permettant à l'intimée de faire valoir en son propre nom les droits découlant de la police d'assurance - par opposition à un simple pouvoir d'encaissement (ATF 119 11 452; Girsberger, Basler Kommentar, n. 44 ad art. 14436 X X A, X

11 164 CO; Ch. ree, J. c. W., 4 décembre 2002, c. 3c, no 660). Une telle rétrocession est valable, sauf simulation ou fraude à la loi (Ch. ree, J: c. W., 4 décembre 2002, arrêt précité). Même si la rétrocession est intervenue à la requête du conseil de l'intimée, rien n'indique qu'elle soit simulée. Enfin, même si la rétrocession est intervenue en cours d'instance, il y a lieu d'en tenir compte, la légitimation active devant être examinée à la clôture de l'instruction, avant le prononcé du jugement et non à l'ouverture d'action (JT 1963 III 6; JT 1972 111 6; Poudret/Haidy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3^""^ éd., 2002, n. 1 ad art. 64 CPC, pp. 119-120). 6. Pour la période postérieure au 1^''janvier 2006, l'autorité d'aide sociale est subrogée aux droits de la bénéficiaire en ce qui concerne le revenu d'insertion, la subrogation valant également à l'encontre d'un assureur privé. La subrogation est une cession légale au sens de l'article 166 CO. Elle intervient sans formalité et indépendamment de toute manifestation de volonté. La subrogation implique le transfert de la créance avec ses qualités à l'autorité subrogée. Du fait de la subrogation, celle-ci devient titulaire de la créance à concurrence des prestations qu'elle a versées et la créance du titulaire initial de la créance faisant l'objet de la subrogation est éteinte dans la même mesure (cf. en ce qui concerne l'art. 29 LACI : Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnité de l'assurance-chômage. Thèse Lausanne, 1992, pp. 196-204; DTA 1996/1997 no 42, p. 229; Ch. ree, R. c. C, 2 juin 2004, no 326). En l'espèce, le fait que le CSR ait renoncé à intervenir dans la procédure est sans pertinence et sans effet sur le transfert de créance. Sous cet angle également, l'intimée a conservé ses droits vis-à-vis de la recourante et c'est à bon droit que le premier juge lui a reconnu la légitimation active. On peut se demander, par surabondance, si le CSR pouvait renoncer à cette subrogation légale et rétrocéder la titularité (fiduciaire) de la créance. En matière d'assurahce-chômage, l'article'29 alinéa 2 LACI prévoit que la caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits et l'on admet que la caisse de chômage ne peut rétrocéder sa créance au travailleur pour que celui-ci la fasse valoir, la subrogation ayant été instituée dans le but d'éviter que le travailleur ne soit obligé de procéder en justice contre son employeur (ATF 123 V 75; Hohl, La subrogation de la caisse de chômage et ses effets sur le procès civil, Etudes de procédure et d'arbitrage en 14436

12- I'honneur de Jean-François Poudret, p. 81). Cette ratio est aussi pertinente, en ce qui concerne l'aide sociale. On ignore cependant tout de la nature et de la quotité des prestations qui ont été versées par l'aide sociale après le 1^"^ janvier 2006; si celles-ci concernent un revenu d'insertion faisant l'objet de la subrogation et si la quotité de cet éventuel revenu d'insertion dépasse celle des rentes éventuellement dues par la recourante. Si les éventuelles prestations de l'assurance devaient être inférieures à celles de l'aide sociale pour la même période, l'intimée conserverait en tout état de cause la légitimation active pour la différence. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'article 465 alinéa 1^''CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 730 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'article 465 alinéa l^"" CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. 14436

la­ in. Les frais de deuxième instance de la recourante Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA sont arrêtés à 730 fr. (sept cent trente francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : cx^ ­X^: WJ Du 26 mars 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du T 3 AOUT L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : Me Pierre Del Boca (pour Phénix Compagnie d'assurances sur la vie SA), Me Eduardo Redondo (pour Hulda Finger). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ­ RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans ■ • 14436 A A X

14- les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés'devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1^'' LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière : PHOTCXÎOPIE CERTIFIÉE CONFORME A LORIGINAL be gn^er: /Y s!/. ^ o ^ ( ^ ' 14436