Dispositiv
- A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par O contre le jugement JTPI/6334/2001 rendu le 10 mai 2001 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20313/2000-12. Au fond : Annule ce jugement. Déboute X de ses conclusions. Condamne X aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent une unique indemnité de procédure de 4'000 fr. valant participation aux honoraires de l'avocat d'() Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean Ruffieux, président; Monsieur Laurent Kasper-Ansermet, juge; Monsieur Adriano Gianinazzi, juge suppléant; Madame Nathalie Deschamps, greffière.
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE AUDIENCE DU VENDREDI 19 AVRIL 2002 POUVOIR JUDICIAIRE COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Réf. C/20313/2000 ACJC/Lt°J l /2002- Entre O Assurances appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2001, comparant pAr Mc Tlniigl aç TTrrniwrng , aNrnrat ^ r^„ee ,Rii Rhnna 84, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur X , intimé, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue du Conseil Général -id:; -1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part, Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du 23 .4 . 2obZ 42.00.00-0001
- 2 - —ffidFAIT A_ O Suisse (précédemment : Z Assurances) appelle du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 10 mai, communiqué le 16 mai 2001, la condamnant à payer à X la somme de 41'240 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 avril 1999, sous suite de dépens. O conclut à l'annulation de ce jugement et au déboutement du demandeur de ses conclusions. X jugement déféré. propose, pour sa part, la confirmation du B. Selon contrat du 22 mai 1996,X a acquis auprès de Ferrari Suisse la voiture Ferrari, modèle 456 GT, année 1995, pour le prix de 210'000 fr. Après un premier refus, O a accepté, sur insistance de son client, d'assurer le véhicule (police no 000 ). Elle lui a soumis toutefois, au titre de conditions particulières (no 200) agréées par l'assuré, différentes clauses d'exclusion d'assurance restreignant la couverture, dont pour celle casco : Dans tous les cas de non-utilisation du véhicule, celui-ci doit être fermé à clé; si la non-utilisation est d'une durée supérieure à 12 heures, il doit être stationné dans un local fermé ou surveillé. De plus, lorsque le véhicule se trouve à l'étranger, il doit impérativement être stationné pendant la nuit dans un local fermé ou surveillé. A défaut de telles précautions, aucune prestation n'est due par la compagnie." C. Avec sa Ferrari,X a rendu visite à sa fille, domiciliée dans un quartier résidentiel en périphérie de Bruxelles. Le 27 avril 1999, vers 23h30, il a stationné sa voiture devant la maison de cette dernière sur une place de parc privée, située sur la parcelle,
- 3 - mais ouverte sur la voie publique sans issue donnant accès à la propriété. Il a déclaré avoir branché les deux systèmes d'alarme qui équipaient le véhicule. A l'examen des photographies produites, la place de parc est peu visible pour une personne se trouvant dans la rue la plus proche, car légèrement en retrait, mais parfaitement visible pour une personne s'engageant dans la voie sans issue donnant accès à la propriété. Durant la nuit, X a été, selon ses explications, réveillé par un inconnu qui s'était introduit dans sa chambre à coucher. Sous menace d'une arme de poing, il a remis à son agresseur les clés du véhicule qui se trouvaient sur une commode; l'inconnu s'est également emparé de son porte- feuille. D'après X , sa fille, l'épo x aA rani dernière et leur enfant, qui dormaient dans les chambres voisines, n'ont rien entendu; ils ne les a réveillés qu'après le départ du/des voleurs. La fille de X , dont certaines déclarations divergent sur quelques points de celles de son père, confirme que les clés de la voiture ont été dérobées dans les circonstances décrites. La voiture Ferrari fut retrouvée, le 7 octobre 1999, près d'Anvers, endommagée, et rapatriée en Suisse. D. Les frais de réparation de la voiture ont été devisés à 41'240 fr. 10 par l'expert d'Q , Un devis complémentaire de 5'225 fr. a encore été établi pour d'autres travaux. Q a refusé d'indemniser X en invoquant la clause d'exclusion, le véhicule n'ayant pas été parqué de nuit dans un local fermé ou surveillé. E. Le 21 septembre 2000,X a dirigé contre O une demande en paiement à la quelle l'assurance s'est opposée.
4 Après audition des parties en comparution personnelle, le Tribunal a condamné Q à payer le montant devisé par l'expert de l'assurance. Il a considéré qu'on ne pouvait exiger deX qu'il satisfasse aux conditions de la clause d'exclusion de couverture. Il incombait en conséquence à l'assurance de prendre en charge les frais de réparation admis par l'expert, tout en rejetant la demande pour le surplus. -ENDROIT-
1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). Elle applique d'office le droit fédéral (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 144 LPC). 2_ a) Le contrat litigieux est une police d'assurance privée relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). Contrat bilatéral synal- lagmatique, il est soumis aux principes généraux régissant l'interprétation des contrats et les déclarations des parties quant à la manifestation de leur volonté à l'occasion de sa conclusion (art. 100 LCA; RBA XIX no 55; SJ 1980 p. 565; ATF 93 II 111, JdT 1968 I 74; 64 II 233, JdT 1938 I 595). Selon l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Déjà contenu dans le texte même de la loi, le principe selon lequel la clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement a été confirmé par la jurisprudence (ATF 118 II 342, JdT 1996 1128, SJ 1993 p. 123), qui considère que cette disposition constitue un cas d'application du principe "in dubio contra assicuratorem" (ATF 115 II 264, JdT 1990 I 57).
5 L'art. 33 LCA n'exige pas une énumération de tous les événements exclus; une description assez précise et non équivoque peut suffire s'il ne subsiste aucun doute, compte tenu du contexte, sur l'étendue du risque assuré (TEE 118 II 342; RBA VII 121, XIII 36 et 47, XVI 26). I1 n'y a par ailleurs pas lieu d'interpréter le texte d'une clause contractuelle si la volonté des parties est déterminée (ATF 99 II 282). Enfin, le sinistre n'a pas besoin d'être en relation de causalité avec les conditions prévues par la clause d'exclusion pour qu'elle puisse être invoquée par l'assurance (ATF 64 II 431, JdT 1939 I 144; RBA VIII 134).
b) La teneur de la clause d'exclusion est claire et sa portée est générale. Toute prestation d'assurance est exclue si le véhicule n'est pas stationné dans un local fermé ou surveillé pendant la nuit, lorsqu'il se trouve à l'étranger. Par cette clause, la compagnie d'assurance a limité son risque aux cas dans lesquels l'assuré a pris, outre la précaution minimale consistant à fermer la voiture à clé, des mesures visant à augmenter la sécurité par la surveillance, non pas directement du .véhicule lui-même, mais de l'endroit où il est stationné, ou, en l'absence de surveillance, par l'exigence que le local de parcage soit fermé à clé. A s'en tenir à la clause d'exclusion qui supprime toute prestation faute des précautions requises, la couverture d'assurance n'est pas donnée. Or, en l'espèce, le véhicule n'a pas été stationné dans un local, ce qui suffit à fonder le refus de l'assurance; peu importe que les clés de la voiture aient simplement été dérobées ou que X ait dû les remettre sous la contrainte. L'argumentation de X tirée de la validité de conditions générales préétablies, qui ne doivent être ni inhabituelles ni insolites (ATF 119 II 443), est dénuée de pertinence; O avait refusé dans un premier temps d'assurer le véhicule, avant de l'accepter, mais à des conditions particulières. Pour le reste, le principe de la bonne foi évoqué par le premier juge n'est d'aucun secours à l'intimé. Le jugement attaqué doit ainsi être annulé.
3. L'intimé, qui succombe entièrement dans sa demande, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dans lesquels sera comprise une unique indemnité de procédure de 4'000 fr. valant participation aux honoraires de l'avocat de l'appelant.
-6- Par ces motifs La Cour A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par O contre le jugement JTPI/6334/2001 rendu le 10 mai 2001 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20313/2000-12. Au fond : Annule ce jugement. Déboute X de ses conclusions. Condamne X aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent une unique indemnité de procédure de 4'000 fr. valant participation aux honoraires de l'avocat d'() Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean Ruffieux, président; Monsieur Laurent Kasper-Ansermet, juge; Monsieur Adriano Gianinazzi, juge suppléant; Madame Nathalie Deschamps, greffière.