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20020222_f_ge_x_03

22. Februar 2002 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 2002-02-22 · Français CH
Sachverhalt

importants pour la détermination du principe de la responsabilité (ATF 62 II 237, JdT 1937 184 rés., SJ 1937 p. 143) ou l'établissement de l'indemnité (ATF 78 II 278, JdT 1953 I 403). 11 y a déclaration ou dissimulation frauduleuse de renseignements lorsque les faits inexactement déclarés ou dissimulés sont tels qu'ils aient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou s'ils n'avaient pas été dissimulés. Il faut donc que les déclara- tions inexactes portent sur des faits déterminants pour l'obligation de l'assureur (JdT 1937 184 rés.; TF RBA XV no 66; SG RRA XVIII no 24, JdT 1992 II 756 rés.), L'exagération des prétentions est frauduleuse même si elle ne porte que sur une sonune restreinte par rapport au dommage justifié (TF RBA XI no 42). Peu importe que la fraude porte sur tout ou partie du dommage (TF RBA X no 45; TF RRA V no 176; TF RBA no 69/250, SJ 1913 p. 1). Et peu importe que la déclaration inexacte ne porte que sur un montant relativement faible (in casu 4%) du dommage (ZH JdT 1997 1814 rés.). La prétention frauduleuse implique la réalisation simultanée d'une condition objective d'une part, soit, par exemple, des inexactitudes dans les déclarations sur le déroulement du sinistre ou sur la valeur du dommage, et d'une condition subjective d'autre part, soit d'inexactes déclarations faites consciemment et dans le but d'obtenir une prestation plus élevée (J[i RJJ 1996 p..264; ZH RBA XII no 50; Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assu- reur in : SJ 1999 II p. 2 ss, spéc. 36). La conscience de l'inexactitude des renseignements est un élément constitutif de la prétention frauduleuse (SJ 1997 I 814; 1913 p. 1). Il faut en

7 outre une volonté de l'auteur des renseignements de se procurer un profit illicite (TF RBA IX no 80/104; TF RBA IV no 133) en provoquant sciemment une erreur dans l'esprit de l'assureur (LU RBA VI no 157/271). Ainsi, une déchéance des droits du preneur d'assurance en cas d'exagération du dommage implique que l'on détermine s'il était de bonne ou mauvaise foi; le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (GE RBA III no 68). Il appartient à l'assureur de prouver (art. 8 CC) l'existence d'une prétention frauduleuse (TF RBA V no 176; SG RBA XVIII no 24, JdT 1992 Il 756 rés.). Il doit ainsi faire à la fois la preuve de l'intention frauduleuse du preneur d'assurance et de l'inexactitude des faits relatés; il doit également prouver que les faits réels, s'ils avaient été décrits avec exactitude par l'assuré, lui auraient permis de réduire ses obligations ensuite d'un sinistre (TF RBA IX no 79). Si la fraude est établie, l'assureur est intégralement délié de son obligation que celle-là porte sur une partie ou sur la totalité du dommage (TF RRA X no 45; TF RBA V no 176; Sj 1913 p. 1). Dans ce cas, l'ayant droit perd sa prétention envers l'assurance et l'assureur est en droit de se départir du contrat avec un effet ex tune, soit jusqu'au moment oú la fraude s'est produite (Lenzbourg RBA XIV no 95). La prime pour la période d'assurance en cours . au moment de la résiliation reste acquise, à cette dernière (art. 25 al. 1 LCA).

3. En l'espèce; le premier juge a justement admis que les parties étaient liées par un contrat d'assurance et retenu que l'assuré avait établi la survenance du sinistre, soit le vol de la voiture avec' ses accessoires. En revanche, il a considéré à tort que l'assurance n'avait pas réussi à prouver l'existence d'une prétention frauduleuse. En effet, X a déclaré dans un premier temps à l'assurance que l'amplificateur avait été acquis neuf en octobre 1997, soit sept mois seulement avant le sinistre, alors qu'en réalité il s'agissait - ce qu'il ne pouvait ignorer - d'un ancien modèle datant de plusieurs années; après que l'appareil a-été retrouvé, il a précisé l'avoir repris du tiers qui avait posé l'installation. Par ailleurs, on comprend mal - faute d'explications à cet égard - que, vendeur dans un magasin de meubles, il n'ait pas conservé- les tickets de caisse alors que les appareils dont il a déclaré le vol se seraient encore trouvés sous garantie. Il aurait été plus

8 simple de présenter les documents d'achat à l'assurance, plutôt que d'aller chercher des attestations de valeur et des bulletins de garantie de portée générale qui ne liaient pas le vendeur. On doit admettre dans ces conditions, eu égard aux contradictions et au comportement insolite de l'assuré, que, par sa fausse déclaration, il a eu conscience de l'inexactitude des renseignements qu'il donnait et qu'il avait la volonté d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il avait droit. O était donc fondée à se départir des contrats d'assurance, tout au moins de celui présentement litigieux en responsabilité civile et casco partielle (art. 25 et 40 LCA). Il s'ensuit que le jugement déféré doit être annulé. 4_ X; qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une indemnité unique de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires de l'avocat d'Allianz (art. 176, 181, 308 et 313 LPC). •

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 y a déclaration ou dissimulation frauduleuse de renseignements lorsque les faits inexactement déclarés ou dissimulés sont tels qu'ils aient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou s'ils n'avaient pas été dissimulés. Il faut donc que les déclara- tions inexactes portent sur des faits déterminants pour l'obligation de l'assureur (JdT 1937 184 rés.; TF RBA XV no 66; SG RRA XVIII no 24, JdT 1992 II 756 rés.), L'exagération des prétentions est frauduleuse même si elle ne porte que sur une sonune restreinte par rapport au dommage justifié (TF RBA XI no 42). Peu importe que la fraude porte sur tout ou partie du dommage (TF RBA X no 45; TF RRA V no 176; TF RBA no 69/250, SJ 1913 p. 1). Et peu importe que la déclaration inexacte ne porte que sur un montant relativement faible (in casu 4%) du dommage (ZH JdT 1997 1814 rés.). La prétention frauduleuse implique la réalisation simultanée d'une condition objective d'une part, soit, par exemple, des inexactitudes dans les déclarations sur le déroulement du sinistre ou sur la valeur du dommage, et d'une condition subjective d'autre part, soit d'inexactes déclarations faites consciemment et dans le but d'obtenir une prestation plus élevée (J[i RJJ 1996 p..264; ZH RBA XII no 50; Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assu- reur in : SJ 1999 II p. 2 ss, spéc. 36). La conscience de l'inexactitude des renseignements est un élément constitutif de la prétention frauduleuse (SJ 1997 I 814; 1913 p. 1). Il faut en

7 outre une volonté de l'auteur des renseignements de se procurer un profit illicite (TF RBA IX no 80/104; TF RBA IV no 133) en provoquant sciemment une erreur dans l'esprit de l'assureur (LU RBA VI no 157/271). Ainsi, une déchéance des droits du preneur d'assurance en cas d'exagération du dommage implique que l'on détermine s'il était de bonne ou mauvaise foi; le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (GE RBA III no 68). Il appartient à l'assureur de prouver (art. 8 CC) l'existence d'une prétention frauduleuse (TF RBA V no 176; SG RBA XVIII no 24, JdT 1992 Il 756 rés.). Il doit ainsi faire à la fois la preuve de l'intention frauduleuse du preneur d'assurance et de l'inexactitude des faits relatés; il doit également prouver que les faits réels, s'ils avaient été décrits avec exactitude par l'assuré, lui auraient permis de réduire ses obligations ensuite d'un sinistre (TF RBA IX no 79). Si la fraude est établie, l'assureur est intégralement délié de son obligation que celle-là porte sur une partie ou sur la totalité du dommage (TF RRA X no 45; TF RBA V no 176; Sj 1913 p. 1). Dans ce cas, l'ayant droit perd sa prétention envers l'assurance et l'assureur est en droit de se départir du contrat avec un effet ex tune, soit jusqu'au moment oú la fraude s'est produite (Lenzbourg RBA XIV no 95). La prime pour la période d'assurance en cours . au moment de la résiliation reste acquise, à cette dernière (art. 25 al. 1 LCA).

3. En l'espèce; le premier juge a justement admis que les parties étaient liées par un contrat d'assurance et retenu que l'assuré avait établi la survenance du sinistre, soit le vol de la voiture avec' ses accessoires. En revanche, il a considéré à tort que l'assurance n'avait pas réussi à prouver l'existence d'une prétention frauduleuse. En effet, X a déclaré dans un premier temps à l'assurance que l'amplificateur avait été acquis neuf en octobre 1997, soit sept mois seulement avant le sinistre, alors qu'en réalité il s'agissait - ce qu'il ne pouvait ignorer - d'un ancien modèle datant de plusieurs années; après que l'appareil a-été retrouvé, il a précisé l'avoir repris du tiers qui avait posé l'installation. Par ailleurs, on comprend mal - faute d'explications à cet égard - que, vendeur dans un magasin de meubles, il n'ait pas conservé- les tickets de caisse alors que les appareils dont il a déclaré le vol se seraient encore trouvés sous garantie. Il aurait été plus

8 simple de présenter les documents d'achat à l'assurance, plutôt que d'aller chercher des attestations de valeur et des bulletins de garantie de portée générale qui ne liaient pas le vendeur. On doit admettre dans ces conditions, eu égard aux contradictions et au comportement insolite de l'assuré, que, par sa fausse déclaration, il a eu conscience de l'inexactitude des renseignements qu'il donnait et qu'il avait la volonté d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il avait droit. O était donc fondée à se départir des contrats d'assurance, tout au moins de celui présentement litigieux en responsabilité civile et casco partielle (art. 25 et 40 LCA). Il s'ensuit que le jugement déféré doit être annulé. 4_ X; qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une indemnité unique de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires de l'avocat d'Allianz (art. 176, 181, 308 et 313 LPC). •

Dispositiv
  1. A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par O Suisse contre le jugement JTPI/10376/2001 rendu par le Tribunal de première instance le 13 septembre 2001 dans la cause C/3080/2000-9. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Déboute X Condamne X de ses conclusions. aux dépens de première instance et d'appel dans lesquels est comprise une unique indemnité de procédure de 2'000 fr. valant .participation aux honoraires de l'avocat de O Suisse. Siégeant : Madame Marguerite Jacot-des-Combes, présidente; Monsieur Jean Ruffieux et Monsieur Laurent Kasper-Ansermet, juges; Madame Nathalie Deschamps, greffière.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE AUDIENCE DU VENDREDI 22 FEVRIER 2002 POUVOIR JUDICIAIRE COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Entre O SUISSE appelante d'un jugement rendu par la Sème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton l e 13 pt/^ mibre 200 1, comparant

^Ailt+Vtl 1 SeZ.J l^G1lU.J1 ^i 4VV + ^ par Me Douglas Hornung, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, Monsieur X intimé, comparant par Me Antoine Herren, avocat, rue de Candolle 36, case postale 5274, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part, Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du 2.6.2. 200 2 • Réf. C/3080/2000 ACJC/ Li. /2-002-

2

- EN FAIT - A_ Q appelle, le 19 octobre, du jugement du 13 septembre, communiqué aux parties le 18 septembre 2001, par lequel le Tribunal de première instance l'a condamnée à payer à X la somme de 12'488 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 septembre 1998. La compagnie conclut à l'annulation du jugement et au déboutement de X de ses conclusions, avec suite de dépens. Ce dernier propose, pour-sa part, la confirmation du jugement déféré. Il requiert la condamnation d'.Q aux dépens. B. L'état de fait du Tribunal de première instance n'est pour l'essentiel pas critiqué par les parties. La Cour s'y réfère expressément tout en mettant en évidence les éléments suivants : a} X, vendeur chez C, a conclu avec O une assurance responsabilité civile et casco partielle pour véhicules à moteur (police no 000) et une assurance combinée responsabilité civile privée et ménage (police no X)(X). La police d'assurance responsabilité civile et casco partielle n'a pas été produite. O a produit en revanche les conditions générales d'assu- rance. L'indemnisation est de 90% du prix catalogue durant la première année d'utilisation, mais au maximum du prix effectivement payé pour l'objet (C. 19.1 et C.21) (cf. pce 16 app). b} Le 27 mai 1998, le véhicule de X, soit une BMW 325i, année 1991, plaques CE YYY a été volé devant son domicile, au Grand-Lancy. Il a été retrouvé.par la suite en France en très mauvais - état. Le 28 mai 1998, X a rempli une déclaration de sinistre de l'assurance ménage indiquant comme dommage, à la suite du vol de son véhicule, une . veste en daim Ausoni (690 fr.), une paire de lunettes "police" Visilab (152 fr.),- un appareil photo Canon avec objectif (849 fr.), une mallette en

3 cuir Louis Vuitton (1'800 fr.), un sac de sport Aeschbach (99 fr.), une paire de chaussures (240 fr.), un training Nike (200 fr.), un ballon de volley Placette (80 fr.), trois billets pour le festival de jazz de Montreux (174 fr.) et dix-huit CD (450 fr.). Le 15 juin 1998, il a rempli la déclaration de sinistre de l'assurance casco annonçant les dégâts matériels de la voiture et le vol d'une installation hi-fi Pioneer qui équipait le véhicule (autoradio, paire de haut-parleurs, chargeur CD, amplificateur) et qui avait été achetée, selon lui, en octobre

1997. Il a précisé par la suite, après que l'amplificateur a été retrouvé dans le véhicule, l'avoir acquis d'une personne privée (F qui l'a confirmé par déclaration écrite du 22 janvier 1999 - pce 13 int) qui a procédé à l'installation de la chaîne hi-fi. X n'a pas présenté les factures et/ou quittances des achats. Il a fourni une facture "pro forma" à l'intention de l'assurance (attestation de valeur de marchandises similaires à l'époque des faits) du magasin A à Crissier, datée du 16 juin 1998, relative à une autoradio (modèle KEHP-8600R, valeur indiquée 849 fr., valeur catalogue 945 fr.), deux haut- parleurs (modèle TS-A6976, valeur indiquée 219 fr., valeur catalogue 239 fr.), un lecteur CD (modèle CD-X P245, valeur indiquée 269 fr., valeur catalogue 499 fr.) et un amplificateur (modèle GM-X 802, valeur indiquée 599 fr., valeur catalogue 739 fr.). Il a produit en outre des garanties pour l'autoradio, les haut-parleurs et le lecteur CD - à l'exclusion de l'amplificateur -, datées du 25 octobre 1997 et qui ont été émises selon les indications de X elles sont de portée générale sans référence à des ventes déterminées, seul le ticket de caisse étant pertinent à cet effet dans le magasin A (pce 11 déf; témoin Borne, pv enquêtes, p. 5). • Le véhicule a été rapatrié_ en Suisse par le TCS. Après un premier contrôle pour évaluer les dégâts, qui a permis de constater la disparition de l'installation hi-fi, le garage a découvert quelques jours plus tard, en démontant la banquette arrière, l'amplificateur supposé volé lors du premier contrôle; cet amplificateur (type GM 1000; valeur à neuf 530 fr. en 1991; valeur résiduelle 100 fr. selon l'assurance) ne fonctionnait plus par l'effet de l'extincteur qui avait été vidé dans le véhicule (témoin L, pv enquêtes p. 2).

4 Les frais de réparation du véhicule par B SA se sont élevés, après remise de 10% hors TVA, à 9'570 fr. 20 (7'039 fr. 45 + 2'530 fr. 75) selon factures des 21 août et ter octobre 1998. L'expert de l'assurance avait approuvé, le 8 juin 1998, des travaux à concurrence de 10'561 fr. 20. L'ampli- ficateur a été confié à l'expert (pce 16 app). •

c) Par courrier recommandé du 31 août 1998, O a refusé de régler les prestations d'assurance et a déclaré résoudre le contrat d'assurance responsabilité civile et casco partielle. La compagnie a invoqué notamment que l'amplificateur retrouvé dans le véhicule . ne correspondait pas à celui qui avait été mentionné dans la déclaration de sinistre. S'agissant de l'assurance ménage, la compagnie a refusé d'entrer en matière et, "subsidiairement", prononcé également la résolution du contrat.

d) Le 24 septembre 1998, X a mis en demeure O de verser ses prestations.

e) Après échange de correspondance,. X a, en exécution du contrat d'assurance casco partielle, formé, le 3 février 2000, une demande en paiement de 15'628 fr. 20 avec intérêts, soit 10'561 fr. 20 correspondant aux frais de garage, 840 fr. pour l'autoradio, 219 fr. pour les haut-parleurs, 269 fr. pour le chargeur CD et 599 fr. pour l'amplificateur. Il a encore réclamé 3'140 fr. au titre de frais d'immobilisation de la voiture. C. Pour fonder sa décision, le .premier juge a retenu que X avait établi la réalisation du risque assuré, à savoir le vol de sa voiture avec ses accessoires, la quotité de son dommage s'agissant de la remise en état du véhicule et la vraisemblance.de la valeur de l'installation hi-fi. Pour le premier juge, l'assurance n'avait pas réussi à prouver l'existence d'une prétention frauduleuse ni l'inexactitude des faits allégués. Les attestations du magasin A produites par X ne constituaient pas des factures, mais des attestations de valeur qui n'étaient pas des documents de pure complaisance ou des faux dans les titres. L'assurance, qui n'était pas en droit de se départir des contrats, devait acquitter la prestation d'assurance réclamée, salis réserve des frais d'immobilisation de la voiture dont la réalité n'avait pas été prouvée.

5 O fait grief au premier juge d'avoir considéré que)(avait, s'agissant des accessoires, établi la haute vraisemblance du sinistre. Il lui reproche encore entre autres d'avoir négligé que X avait déclaré comme acquis en octobre 1997 l'amplificateur usagé qui était installé sous la banquette arrière. Pour l'appelante, le premier juge ne devait en tous les cas pas retenir la valeur estimée de l'amplificateur GM X-02 en octobre 1997, mais celle de l'appareil effectivement retrouvé dans la voiture, soit le modèle GM 100, dont le prix catalogue était de 530 fr. en 1991. Le premier juge a admis à tort que la fausse déclaration n'était pas prouvée; les informations données par l'assuré. s'agissant du type d'amplificateur, de sa date d'acquisi- tion et de son prix .étaient en effet erronées et ne pouvaient l'être que volon- tairement, l'appareil étant ancien de plus de huit ans.

- EN DROIT -

1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). Elle applique d'office le droit. fédéral (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 144 LPC).

2. Le premier juge a justement rappelé que la prétention d'assurance est une créance qui résulte du contrat d'assurance (art. 41 al. 1 LCA), dont la naissance est subordonnée à la survenance de l'événement dommageable pendant le cours de l'assurance (Kuhn/Montavon, Droit des assurances privées, 1994, p. 168 ss). L'ayant droit a un devoir de déclaration (art. 38 al. 1 LCA) et de rensei- gnements sur les circonstances du sinistre (art. 39 LCA). Il lui appartient de prouver l'existence du contrat et la réalisation du risque assuré (TF RBA X no 48; TF RBA V no 41; TF RBA V no 328; JdT 1995 1714 rés., SJ 1995 p. 128).

6 A cet égard une preuve stricte n'est pas exigée; il lui suffit d'établir la haute vraisemblance du fait allégué (JdT 1997 812 no 54; SJ 1996 p. 687; JdT 1995 I 714 rés., SJ 1995 p. 128). En cas de "prétention frauduleuse", soit lorsque l'ayant droit, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ce dernier n'est pas lié par le contrat (art. 40 LCA). Cette disposition sanctionne toute communication inexacte faite dans le but d'induire en erreur sur les faits importants pour la détermination du principe de la responsabilité (ATF 62 II 237, JdT 1937 184 rés., SJ 1937 p. 143) ou l'établissement de l'indemnité (ATF 78 II 278, JdT 1953 I 403). 11 y a déclaration ou dissimulation frauduleuse de renseignements lorsque les faits inexactement déclarés ou dissimulés sont tels qu'ils aient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou s'ils n'avaient pas été dissimulés. Il faut donc que les déclara- tions inexactes portent sur des faits déterminants pour l'obligation de l'assureur (JdT 1937 184 rés.; TF RBA XV no 66; SG RRA XVIII no 24, JdT 1992 II 756 rés.), L'exagération des prétentions est frauduleuse même si elle ne porte que sur une sonune restreinte par rapport au dommage justifié (TF RBA XI no 42). Peu importe que la fraude porte sur tout ou partie du dommage (TF RBA X no 45; TF RRA V no 176; TF RBA no 69/250, SJ 1913 p. 1). Et peu importe que la déclaration inexacte ne porte que sur un montant relativement faible (in casu 4%) du dommage (ZH JdT 1997 1814 rés.). La prétention frauduleuse implique la réalisation simultanée d'une condition objective d'une part, soit, par exemple, des inexactitudes dans les déclarations sur le déroulement du sinistre ou sur la valeur du dommage, et d'une condition subjective d'autre part, soit d'inexactes déclarations faites consciemment et dans le but d'obtenir une prestation plus élevée (J[i RJJ 1996 p..264; ZH RBA XII no 50; Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assu- reur in : SJ 1999 II p. 2 ss, spéc. 36). La conscience de l'inexactitude des renseignements est un élément constitutif de la prétention frauduleuse (SJ 1997 I 814; 1913 p. 1). Il faut en

7 outre une volonté de l'auteur des renseignements de se procurer un profit illicite (TF RBA IX no 80/104; TF RBA IV no 133) en provoquant sciemment une erreur dans l'esprit de l'assureur (LU RBA VI no 157/271). Ainsi, une déchéance des droits du preneur d'assurance en cas d'exagération du dommage implique que l'on détermine s'il était de bonne ou mauvaise foi; le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (GE RBA III no 68). Il appartient à l'assureur de prouver (art. 8 CC) l'existence d'une prétention frauduleuse (TF RBA V no 176; SG RBA XVIII no 24, JdT 1992 Il 756 rés.). Il doit ainsi faire à la fois la preuve de l'intention frauduleuse du preneur d'assurance et de l'inexactitude des faits relatés; il doit également prouver que les faits réels, s'ils avaient été décrits avec exactitude par l'assuré, lui auraient permis de réduire ses obligations ensuite d'un sinistre (TF RBA IX no 79). Si la fraude est établie, l'assureur est intégralement délié de son obligation que celle-là porte sur une partie ou sur la totalité du dommage (TF RRA X no 45; TF RBA V no 176; Sj 1913 p. 1). Dans ce cas, l'ayant droit perd sa prétention envers l'assurance et l'assureur est en droit de se départir du contrat avec un effet ex tune, soit jusqu'au moment oú la fraude s'est produite (Lenzbourg RBA XIV no 95). La prime pour la période d'assurance en cours . au moment de la résiliation reste acquise, à cette dernière (art. 25 al. 1 LCA).

3. En l'espèce; le premier juge a justement admis que les parties étaient liées par un contrat d'assurance et retenu que l'assuré avait établi la survenance du sinistre, soit le vol de la voiture avec' ses accessoires. En revanche, il a considéré à tort que l'assurance n'avait pas réussi à prouver l'existence d'une prétention frauduleuse. En effet, X a déclaré dans un premier temps à l'assurance que l'amplificateur avait été acquis neuf en octobre 1997, soit sept mois seulement avant le sinistre, alors qu'en réalité il s'agissait - ce qu'il ne pouvait ignorer - d'un ancien modèle datant de plusieurs années; après que l'appareil a-été retrouvé, il a précisé l'avoir repris du tiers qui avait posé l'installation. Par ailleurs, on comprend mal - faute d'explications à cet égard - que, vendeur dans un magasin de meubles, il n'ait pas conservé- les tickets de caisse alors que les appareils dont il a déclaré le vol se seraient encore trouvés sous garantie. Il aurait été plus

8 simple de présenter les documents d'achat à l'assurance, plutôt que d'aller chercher des attestations de valeur et des bulletins de garantie de portée générale qui ne liaient pas le vendeur. On doit admettre dans ces conditions, eu égard aux contradictions et au comportement insolite de l'assuré, que, par sa fausse déclaration, il a eu conscience de l'inexactitude des renseignements qu'il donnait et qu'il avait la volonté d'obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il avait droit. O était donc fondée à se départir des contrats d'assurance, tout au moins de celui présentement litigieux en responsabilité civile et casco partielle (art. 25 et 40 LCA). Il s'ensuit que le jugement déféré doit être annulé. 4_ X; qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une indemnité unique de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires de l'avocat d'Allianz (art. 176, 181, 308 et 313 LPC). • Par ces motifs A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par O Suisse contre le jugement JTPI/10376/2001 rendu par le Tribunal de première instance le 13 septembre 2001 dans la cause C/3080/2000-9. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Déboute X Condamne X de ses conclusions. aux dépens de première instance et d'appel dans lesquels est comprise une unique indemnité de procédure de 2'000 fr. valant .participation aux honoraires de l'avocat de O Suisse. Siégeant : Madame Marguerite Jacot-des-Combes, présidente; Monsieur Jean Ruffieux et Monsieur Laurent Kasper-Ansermet, juges; Madame Nathalie Deschamps, greffière.