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19961218_f_ch_b_00

18. Dezember 1996 Bundesgericht Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-12-18 · Français CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt1396.doc Tribunal fédéral, 18 décembre 1996, Epoux L. c. X., Société d’assurances contre les accidents Faits: Le 8 avril 1988, L. a épousé M., ressortissante brésiliene arrivée en Suisse en

1986. Le 15 mars 1988, il avait signé pour celle-ci une proposition d’assurance individuelle contre les accidents adressée à X., Société d’assurances contre les accidents (ci-après: X.), en indiquant sous la rubrique „Professions et activités“ que sa future épouse était „employée“. X. a accepté cette proposition d’assurances. Selon le contrat, qui désigne L. comme preneur d’assurance et son épouse comme personne assurée, l’assuré a droit aux 350% du capital assuré de 200'000.- fr. en cas d’invalidité à 100%. Après son mariage, M. a d’abord travaillé comme aide-infirmière dans des établisse- ments médico-sociaux, puis elle a décidé de se prostituer dans un salon de massage qu’elle a ouvert avec son mari le 10 avril 1989. Le 29 mai 1989, M. a été blessée par balle par un inconnu. Selon un rapport dressé par son médecin traitant, elle est depuis lors invalide à 100%. Après que le conseil des époux L. eut annoncé le sinistre à X., celle-ci a déclaré se dé- partir du contrat pour le motif que l’aggravation du risque constituée par le changement de profession ne lui avait pas été déclarée. Le 18 mai 1992, les époux L. ont actionné X. en paiement des prestations d’assurance par 700'000 fr. et de leurs frais d’avocat avant procès par 4'500.- francs. Par jugement du 5 février 1996, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l’action. Par arrêt du 29 mai 1996, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en nullité interjeté par les demandeurs contre ce jugement. Attaquant le jugement du 5 février 1996 par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, les demandeurs reprennent les conclusions de leur demande et sollicitent l’octroi de l’assistance judiciaire. Motifs: a) Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000.- fr.; il constitue une décision finale prise par un tribunal suprême d’un canton et qui ne peut pas être l’objet d’un recours ordinaire de droit cantonal. Le recours en réforme est donc recevable au regard des art. 46 et 48 al. 1 OJ et n’est pas devenu sans objet, le recours extraordinaire de droit cantonal formé par les demandeurs ayant été rejeté. En substance, la cour cantonale a retenu en fait ce qui suit: Le 15 mars 1988, le de- mandeur a signé pour la demanderesse une proposition d’assurance individuelle contre les accidents adressée à la défenderesse, que celle-ci a acceptée. Sous la rubrique „Pro- fessions et activités“, il a indiqué que la demanderesse était „employée“, et a répondu par la négative aux questions suivantes: „Exercez-vous une profession accessoire?“; Votre profession comporte-t-elle une activité manuelle ou physique?“; „Si oui, êtes-vous en contact avec des machines ou travaillez-vous à des machines sur des chantiers ou à des immeubles?“; „Si non, devez-vous vous rendre régulièrement dans des ateliers, des halles de machines, des salles de fabrication, des entrepôts, sur des chantiers ou dans des dé- pôts?“. Après son mariage avec le demandeur, célébré le 8 avril 1988, la demanderesse a d’abord travaillé comme aide-infirmière dans des établissements médico-sociaux; elle a ensuite décidé de se prostituer afin de gagner de l’argent rapidement, les époux projetant de s’établir au Brésil. Le 10 avril 1989, la demanderesse a ainsi ouvert avec son mari un salon de massage dans un appartement loué à cette fin. Le 29 mai 1989, elle a été bles- sée par balle par un agresseur que l’enquête pénale n’a pas permis d’identifier. Elle est

2 depuis lors invalide à un taux qui varie entre 50% et 100% selon les médecins et les mé- thodes d’évaluation. Fondée sur ces faits, la cour cantonale a tenu en substance le raisonnement juridique suivant: Le changement de profession de la demanderesse, qui entendait s’adonner du- rablement à la prostitution, a entraîné une aggravation essentielle du risque assuré. La prostitution n’entrant à l’évidence pas dans la catégorie des professions visées par le questionnaire, le demandeur ne pouvait certes pas déduire de celui-ci qu’il avait l’obligation de signaler à la défenderesse le changement d’activité de son épouse; il ne pouvait toutefois ignorer que, d’après l’expérience générale de la vie, les risques d’accidents indirectement liés à la profession sont moins élevés pour une employée d’établissement médico-social que pour une prostituée, même exerçant dans un salon de massage. Il lui incombait dès lors de renseigner la défenderesse conformément à l’art. 30 al. 1 LCA. Comme il ne l’a fait, la défenderesse n’était plus liée par le contrat, en vertu des art. 28 al. 1 et 30 al. 1 LCA, au moment de la survenance du sinistre. Les demandeurs soutiennent d’abord que le changement de profession de la demande- resse n’entraînait pas une aggravation essentielle du risque assuré: en effet, d’une part il n’est pas établi que la défenderesse eût refusé d’assurer la demanderesse ou de l’assurer aux conditions convenues si elle avait été informée du changement de profession, lequel ne saurait par conséquent être considéré comme un fait important au sens des art. 4 al. 2 et 28 al. 2 LCA; d’autre part, l’indication de la profession dans la proposition d’assurance constituait une simple déclaration relative au risque à assurer et non une garantie concer- nant les éléments du risque futur. Les demandeurs contestent ensuite que le demandeur eût l’obligation d’informer la défenderesse du changement de profession de son épouse: d’une part, par son contenu, le questionnaire constituait une invitation à ne pas signaler un tel changement d’activité; d’autre part, l’expérience générale de la vie ne conduit pas à considérer l’activité de prostituée dans un salon de massage comme plus dangereuse que celle d’aide-infirmière dans un établissement médico-social, mais bien le contraire. Enfin, les demandeurs exposent que même en admettant que le demandeur était tenu d’annoncer le changement d’activité de son épouse, la violation de cette obligation ne ré- sulte d’aucune faute de sa part, de sorte que la sanction de l’art. 28 al. 1 LCA ne peut lui être opposée en vertu de l’art. 9.1 let. c des conditions générales d’assurance. Dès lors, les demandeurs soutiennent que leur action doit être admise, les autres conditions du paiement de l’indemnité réclamée étant également réunies. Il convient tout d’abord d’examiner si le changement de profession de la demanderesse entraînait une aggravation du risque. En effet, un changement de profession n’implique pas en lui-même une aggravation du risque dans l’assurance contre les accidents; il faut encore que la profession nouvelle expose l’assuré à des dangers plus graves ou plus fré- quents que l’ancienne (ATF 53 II 268 consid. 4; Kuhn in Kuhn/Montavon, Droit des assu- rances privées, 1994, p. 221; Bernard Viret, L’aggravation et les autres modifications du risque en droit suisse des assurances privées, in: RSA 54/1986 p. 87). En l’espèce, la demanderesse travaillait auparavant comme aide-infirmière dans des établissements médico-sociaux. En cette qualité, elle n’était pas exposée à des risques d’accident particuliers. Les demandeurs évoquent le risque de contracter accidentielle- ment une grave maladie en milieu hospitalier, de s’y irradier par une machine défectueuse, de s’y blesser en transportant un patient: ces hypothèses apparaissent respectivement sans pertinence pour le risque d’accident, fantaisiste s’agissant d’un établissement médi- co-social et peu démonstrative d’un risque particulier. En revanche, comme l’a constaté à juste titre la cour cantonale en se fondant sur l’expérience générale de la vie, les risques d’accidents indirectement liés à l’activité de prostituée, même exercée non dans la rue mais dans un salon de massage, sont incontestablement plus élevés, le risque d’être agressé par un client étant bien réel. Dès lors, la cour cantonale a considéré à bon droit

3 que le changement de profession de la demanderesse entraînait une aggravation du ris- que d’accident.

b) Il ne suffit toutefois pas que les faits constitutifs du risque assuré se soient aggravés pour que les art. 28 al. 1 et 30 al. 1 LCA trouvent application; encore faut-il que cette ag- gravation puisse être qualifiée d’essentielle. Selon l’art. 28 al. 2 LCA, l’aggravation du ris- que est essentielle si elle porte sur un fait qui est important pour l’appréciation du risque (art. 4 LCA) et dont les parties avaient déterminé l’étendue lors de la conclusion du con- trat. S’agissant de la première condition posée par l’art. 28 al. 2 LCA, selon laquelle l’aggravation doit porter sur un fait important pour l’appréciation du risque, l’art. 4 LCA dé- clare importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’assureur de con- clure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); il répute importants les faits au sujet desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Selon la jurisprudence, l’aggravation du risque est décisive lorsque l’on doit admet- tre que l’assureur aurait refusé de maintenir le contrat s’il avait connu les circonstances nouvelles ou ne l’aurait maintenu qu’à d’autres conditions, plus restrictives ou plus oné- reuses (ATF 53 II 268, 116 II 338 consid. 3). Point n’est toutefois besoin d’une certitude à cet égard; une conclusion raisonnable suffit (ATF 99 II 67 consid. 4c p. 78/79; cf. Roelli/- Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungs-vertrag, Band I, 2e éd., 1968, p. 98 et les arrêts cités; Andrea Cantieni, Gefahrserhöhung mit Zutun des Versicherungsnehmers nach Art. 28 VVG, thèse St-Gall 1994, p. 31/32 et les référen- ces citées). En l’espèce, la profession de la demanderesse avait fait l’objet de la part de la défende- resse d’une question précise, non équivoque. En outre, la cour cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que les contrats assurant l’activité de péripatéticienne sont soumis de cas en cas à la direction de la dé- fenderesse, qui accepte ou non la proposition d’assurance et fixe les primes en cas d’acceptation. Les premiers juges pouvaient donc raisonnablement conclure, sans violer le droit fédéral, que le changement d’activité de la demanderesse était de nature à influer sur la détermination de la défenderesse de maintenir le contrat, tout au moins aux mêmes conditions.

c) La deuxième condition posée par l’art. 28 al. 2 LCA, selon laquelle l’aggravation du risque doit porter sur un fait dont les parties avaient déterminé l’étendue lors de la conclu- sion du contrat, est sujette à controverse. Selon la doctrine dominante, elle signifie sim- plement qu’entrent seuls en considération pour l’aggravation du risque les faits à propos desquels l’assureur avait préalablement posé par écrit des questions précises, non équi- voques (Viret, in: RSA 54/1986 p. 86/87; le même, Droit des assurances privées, 3e éd., 1991, p. 108; Willy König, Schweizerisches Privatrecht, Band VII/II, 1979, p. 596/597; Al- fred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 261 note 572; Cantieni, op. cit., p. 40; Bruno Flueler, Die Gefahrserhöhung im Privatversicherungsver- trag, thèse Fribourg 1933, p. 25/26; Robert Kurmann, Betrügerische Handlungen des Ver- sicherungs-nehmers, thèse Zurich 1956, p. 72/73; Hans Krenger, die Gefahrstatsachen im schweizerischen Privatversicherungsrecht, thèse Berne 1957, p. 57; Burkhard Ganten- bein, Die ausserordentliche Beendigung des Versicherungsvertrages, thèse Zurich 1939,

p. 90). Pour d’autres auteurs en revanche, elle doit être comprise en ce sens que l’aggravation du risque est pertinente seulement si le preneur d’assurance a émis, lors de la conclusion du contrat, une garantie concernant l’évolution du fait important pour l’appréciation du risque qui a subi une modification (Roelli/Keller, op. cit., p. 400/401; Kuhn, op. cit., p. 224); tel ne serait en principe pas le cas des renseignements sur la pro- fession ou sur l’activité exercée (Roelli/Keller, op. cit., p. 401; Kuhn, op. cit., p. 220). Après avoir apparemment adopté la première solution dans un arrêt ancien (ATF 43 II 534 con-

4 sid. 3 p. 538), le Tribunal fédéral a plus récemment laissé la question indécise (ATF 99 II 67 consid. 4f p. 84). L’on ne saurait déduire du texte de l’art. 28 al. 2 LCA – qui parle d’un fait „dont les par- ties avaient déterminé l’étendue lors de la conclusion du contrat“, en allemand „deren Umfang die Parteien beim Vertragsabschluss festgestellt haben“ – l’exigence d’une garan- tie contractuelle (Krenger, op. cit., p. 57; Kurmann, op. cit., p. 57; Flueler, op. cit., p. 25/26). Une telle exigence n’aurait d’ailleurs en fin de compte aucun effet dans la mesure où elle conduirait simplement les assureurs à insérer dans leurs formules de proposition d’assurance une clause conférant un caractère de garantie à tous les faits qui ont donné lieu à déclaration (Cantieni, op. cit., p. 41; Harms, op. cit., p. 73). Il y a dès lors lieu d’approuver la solution de la doctrine dominante, qui correspond seule à l’esprit de la loi. L’aggravation du risque est ainsi essentielle au sens de l’art. 28 al. 2 LCA lorsqu’elle porte sur des faits qui sont importants pour l’appréciation du risque et au sujet desquels l’assureur avait lors de la conclusion du contrat posé par écrit des questions précises, non équivoques. Il s’ensuit qu’en l’espèce, la cour cantonale a qualifié à bon droit d’essentielle l’aggravation du risque due au changement de profession, celle-ci ayant fait l’objet lors de la conclusion du contrat d’une question précise. Si l’aggravation essentielle du risque au cours de l’assurance est due au fait du pre- neur, l’assureur cesse pour l’avenir d’être lié par le contrat (art. 28 al.1 LCA); si elle inter- vient sans le fait du preneur, l’assureur ne cesse d’être lié par le contrat que si le preneur n’a pas déclaré cette aggravation à l’assureur, par écrit et dès qu’il en a eu connaissance (art. 30 al. 1 LCA). L’aggravation du risque se produit sans le fait du preneur notamment lors lorsqu’elle est due au fait de tiers, y compris du tiers assuré en cas d’assurance pour compte d’autrui (Viret, in: RSA 54/1986 p. 88, Cantieni, op. cit., p. 45 et les références). Il n’est pas contesté que l’on se trouve en l’espèce dans cette dernière hypothèse. Il con- vient dès lors d’examiner si le demandeur a failli à son obligation d’annoncer à la défende- resse le changement de profession de son épouse et, dans l’affirmative, si la défende- resse a renoncé contracutellement à appliquer les sanctions prévues en cas de violation de cette obligation. L’obligation d’annoncer l’aggravation du risque suppose que le preneur ait connu plei- nement les faits qui constituent l’aggravation et leurs effets, de simples suppositions ou des craintes ne suffisent pas (ATF 116 II 338 consid. 3; Viret, in: RSA 54/1986 p. 91; Roelli/Keller, op. cit. p. 413; Harms, op. cit., p. 142; contra Maurer, op. cit., p. 264). Toute- fois, lorsqu’en raison de la nature du fait qui constitue l’aggravation, le preneur ne peut raisonnablement en ignorer les effets sur le risque, il ne peut de bonne foi invoquer son ignorance de ces effets, qui repose sur une négligence crasse de sa part (Cantieni, op. cit., p. 130; Roelli/Keller, op. cit., p. 413/414; Harms, op. cit., p. 143; cf. ATF 43 II 534 con- sid. 3 p. 540). En l’occurrence, le demandeur ne conteste pas avoir connu le changement d’activité de son épouse. Il ne saurait de bonne foi prétendre avoir ignoré la conséquence de ce chan- gement sur le risque; celle-ci découle en effet, selon l’expérience générale de la vie, de la nature même de l’activité de péripatéticienne, ainsi que la cour cantonale l’a retenu à juste titre. Dès lors qu’il est constant que le demandeur n’a pas annoncé par écrit à la défende- resse cette aggravation du risque dès qu’il en a eu connaissance, la défenderesse avait cessé lors de la survenance du sinistre d’être liée par le contrat (art. 30 al. 1 LCA). Les demandeurs invoquent cependant l’art. 9.1 let. c des conditions générales d’assurance, dont la cour cantonale a constaté la teneur sans en examiner l’application en droit. Selon cette disposition contractuelle, rédigée en des termes analogues à l’art. 45 al. 1 LCA – lequel est au demeurant inapplicable en l’espèce, s’agissant d’une sanction lé- gale et non contractuelle (Cantieni, op. cit., p. 133 et les références citées) -, la défende- resse renonce à appliquer les sanctions prévues à l’égard du preneur ou de l’assuré en

5 cas de violation de leurs obligations, s’il ressort des circonstances qu’elle ne résulte d’aucune faute de leur part. En l’espèce, le demandeur ne prétend pas avoir été empêché sans sa faute d’annoncer le changement d’activité de son épouse à la défenderesse dès qu’il en a eu connaissance. Il ne saurait par ailleurs prétendre avoir été dans l’ignorance non fautive des effets de ce changement d’activité sur le risque assuré. C’est par conséquent à tort qu’il invoque l’art. 9.1 let. c des conditions générales d’assurance. En conclusion, le changement de profession de la demanderesse a entraîné une ag- gravation essentielle du risque. Dès lors que le demandeur a failli à son obligation d’annoncer en temps utile cette aggravation à la défenderesse, celle-ci avait cessé lors de la survenance du sinistre d’être liée par le contrat (art. 30 al. 1 LCA). Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision des premiers juges confirmée.