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Versicherungsvertrag. N° 45.
V. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
45. Extrait de l'arret de b. 11e Section civUe du a5 mai 19a7
dans la cause « Helvetia. " contre lIoirs de Glldas eIere.
Art. 28 LFCA. La notion de l'aggravation essentielle du risque
est une notion de droit. -
Changement de profession de
l'assure n'impliquant point d'aggravation du risque. Agri-
culteur, courant des risques speciaux, reprenant en co urs
d'assurance son ancien metier de sous-timonier sur bateaux
a vapeur.
Resume des taUs:
Entre en 1913 au service de la Compagnie generale
de navigation sur le lae Leman (C. G. N.), Gildas Clere
exeryait en 1914 la profession de sous-timonier sur les
bateaux a vapeur de ladite compagnie. Ensuite des
eireonstances resuItant de la guerre, il se vit contraint
d'interrompre ses oecupations de batelier, partiellement
de septembre 1914 a octobre 1917, et totalement des
cette epoque. TI se eonsaera des lors aux travaux de la
campagne, dans un petit domaine du Bouveret.
Le 18 octobre 1918, il contraeta aupres de la Compagnie
« Helvetia) une assurance-accidents pour une somme
de 12 000 fr. en eas de mort. La prime, calcuIee a raison
d'un risque de la classe 8 du tarif I, fut fixee a 108 fr. 80
par an.
Dans sa proposition d'assuranee, du 16 octobre 1918,
Clere avait declare qu'il etait agriculteur de profession,
qu'i! travaillait occasionnellement dans les bois, qu'il
avait affaire de temps a autre avee des chevaux et du
voiturage, qu'il pratiquait le sport de la bieyclette, qu'il
etait sergent des pompiers et faisait partie d'une societe
de sauvetage sur le lac.
.
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Au mois de juin 1920, Gildas Clere fut rappele au
service de la C. G. N. n reprit ses fonctions de sous-
timonier a bord des bateaux a vapeur.
Le 1 er aout 1924, en rade de Geneve, au cours d'une
manceuvre d'amarrage en doublure d'un bateau mar-
chand, il tomba a l'cau du bateau « La Franee» et
se noya.
L'accident fut immediatement annonce a l'Helvetia
qui refusa toute indemnite aux ayants droit de l'assur~
par le motif que l'assurance contraetl~e par Clere couvrait
exclusivemellt les lisques de la profession d'agriculteur
et non eeux de la profession de batelier a la C. G. N.,
garantis par la Caisse nationale.
Les Hoirs de Gildas Clere ouvrirent action a la
Compagnie Helvetia en concluant a ce que celle-ci
fUt eonciamnee avec suite de frais a leur payer la
somme de 12 000 fr. plus illterets a 5 % des le 1 er sep-
tembre 1924.
La defenderesse conclut a liberation des fins de la
demallde. Elle faisait valoir entre autres que l'assure
avait provoque une aggravation essentielle du risque.
Le Tribunal cantonal du Valais institua deux expertises
et une surexpertise pour elucider le point de savoir
s'U y avait eu eu l'espece aggravation essentielle du
risque.
Statuant le 3 fevrier 1927, il a inMgralement admis
les conclusiolls de la demande. Les motifs de SOll juge-
meut peuvent se resumer comme suit: La question
de. savoir s'il existe une aggravation essentielle du risque
doIt eire tranehee en principe ala lumit~re d'une expertise;
il faut en l'espeee se prononcer pour l'affirmative avec
la majorite des experts. Mais l'Oll doit admettre d'autre
part que l'assureur a COlll1U les oeeupations nautiques
de Gildas Clere, des 1923 en tout cas; Oi\ il ne s'en est
point prevalu pour denoncer le contrat; en consequence,
il doit etre cense, conformement a I'art. 32 ehiff. 4
LFCA, avoir tacitement renonce a s'en departir; il
AS 53 H -
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ne saurait des lors exciper de l'art. 28 LFCA pour refuser
!'indemnite qui lui est reclamee.
Sur recours de la Compagnie Helvetia, le Tribunal
federa1 a confirme le prollollce des premiers juges.
Extrait des considerants :
3. -
Contrairement a ce que parait croire l'instance
cantonale et a ce que soutient la recourante, la notion
de l'aggravation essentielle du risque, propre a la loi
federale sur le contrat d'assurance, est une notion
de droil. Ce qui constitue un point de fait que l'Oll
peut eIucider par le moyen d'une expertise c'est la de-
termination des risques speciaux inberents a certaines
professions et l'evaluation de leur importance respective.
Eu revanche, la question de savoir si teIles circonstances
d011l1eeS impliquent une aggravation essentieHe du risque
est une question d'appreciation juridique des taUs. Le
juge doit examiner dans chaque cas concret, soit a la lu-
miere des criteres legaux des art. 28 et 4 LFCA, soit
eu interpretant la volonte des parties, s'il existe une
aggravation du risque et si "cette aggravation doit etre
reputee essentielle. Il s'ensuit que le Tribunal federal
n'est pas lie sur ce point par la decision des premiers
juges et qu'il peut revoir librement la question (art. 81
al. 2 OJF).
4. - L'art. 12 des conditions generales de la Compagnie
Helvetia dispose : « Si l'as;ure modifie les conditions
declarees servant de base au contrat (profession, situation
non professionnelle, installations industrielles, ete.) dans
un sens qui, a vue raisonnable, entraine une aggravation
essentielle du risque d'aceident, il est tenu d'en aviser
prealablemellt et par eclit l'Helvetia. L'Helvetia n'a
pas a repondre d'accidents dus a une aggravation du
risque provoquee par de teIles modifications jusqu'a
ce que le risque plus eleve ait He compris dans l'assu-
mnce moyeunallt nouvelle entente et, au besoin, paie-
ment d'une prime complementaire. A defaut de nouvelle
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entente, le contrat s'eteint des le moment de l'aggra-
vation du risque ...)1
... Pour qu'il y ait aggravation essentielle du risque
primitif, susceptible de deIier l'assureur de ses obliga-
tions, il est necessaire, d'apres rart. 28 LFCA et la
jurisprudence, que les bases du contrat aient subi au
cours de l'assurance une modification d'une importance
telle que 1'0n doive admettre que l'assureur aurait
refuse de maintenir le contrat s'il avait connu les cir-
constances nouvelles ou ne l'aurait maintenu qu'a
d'autres conditions, plus onereuses po ur le preneur.
11 est incontestable que dans l'assurallce-accidents,
les occupations habituelles de l'assure eonstituent un
element de fait tres important pour l'appreciation du
risque. Dn changement de metier ll'implique toutefois
pas en lui-meme une aggravation du risque; il faut
encore que la profession nouvelle expose l'assure ades
dangers plus graves ou plus frequents que l'aneienne.
En l'espece, il convient de releYer tout d'ahord que
1a Compagnie Helvetia elle-meme ne para!t pas consi-
derer en principe la profession de batelier comme plus
dangereuse que celle d'agriculteur. En effet, dans son
I(Tahleau d'orientation pour la classification des risques »,
la re courante range les agriculteurs dans l'avant-derniere
classe de risques, la dasse 8-9, avec les bouchers, les
eharcutiers, les touneliers, les boulangers avec machines,
grosse mecanique, vetelinaires, cafetiers avec travaux
de cave, tous gros metiers de construction, les ChalTOnS
et les forgerons, soit avec des metiers qui comportent
tous des lisques d'accidents assez considerables. Dans
1a derniere classe, la classe 12-10, figurent les metiers
les plus dangereux, a savoir les (couvreurs, seieries,
constructions exterieures avec echafaudages, buche-
rons ». Bien que la profession de batelier sur les bateaux
a vapeur ne soit mentionnee nulle part dans ce tableau
d'orientation, il semble exclu que l'Helvetia puisse
vouloir la ranger sans autre dans la derniere categorie
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et l'assimiler 'aillSi aux metiers tout specialement dan-
gereux, offrant le maximum de risques. Il resulte d'ailleurs
des pieces figurant au dossier qu'en math~re d'assurance-
accidents, d'autres compagnies, et non des moindres,
n'envisagent point que les oecupations du batelier
soient plus perilleuses que eelles de l'agriculteur. Ainsi
la ((Winterthur» a declare qu'elle assurerait Ull sous-
timonier au meme taux qu'un agriculteur, et (La Suisse »
range dans son tarif les bateliers pour bacs dans la meme
classe de risques que les agrieulteurs avec travail ma-
nuel, et les restaurateurs et sommeliers des bateaux a
vapeur dans une classe inferieure.
Si ces classifications ne sont pas decisives eu elles-
memes, eHes permettent toutefois d'inferer que I'Helvetia
n'eut pas immediatemelit modifie les conditions de la
police, pour des raisons de principe, si elle avait He
dument informee du ehangement de profession de
Gildas Clere, mais qu'elle eut examine les cireonstallces
pmticulieres du eas. Or, eet examen ne pouvait l'amener
ä. eonclnre ä. l'existenee d'une modifieation essentielle
du risque.
Au moment de la eonclusion du contrat, Gildas Ciere
courait non seulement les risques ordinaires de l'agl'i-
eulture, assez nombreux en eux-memes, mais e!leore
ceux de l'exploitation des bois, qui sont tout specialement
graves; de plus, l'assurance s'etendait aux risques
inherents au voiturage, ä. l'usage et au sport de Ia bicy-
elette, aux fonctions de sapeur-pompier et de membre
d'une societe de sauvetage sur le lae. Le preneur s'assu-
rait donc pour un ensemble d'activites penibles et dan-
gereuses. n se trouvait a f:i- limite des risques les plus
eleves; de par ses occupatiolls eu forei, il pouvait m~me
~tre considere comme exerc;ant de temps a autre un des
metiers reputes les plus dangereux qui soient.
En qualite de sous-timonier sur les bateaux de la
C. G. N., Gildas Ciere avait les fonctiolls suivantes:
il remplac;ait Ie timonier et tenait la barre avec lui a
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l'arrivee dans les ports; il faisait en outre le service du
bord, le transport des bagages, le nettoyage du bateau
sans toutefois entrer en contact avec les machines:
L'on ne saurait dire que ces occupations presentent
en elles-m~mes des risques eleves. La manreuvre de
l'.ama~age et du demarrage ä. Iaquelle participe le sous-
bmomer peut, il est vrai, etre dangereuse ä I' occa-
sion, quand le batelier est oblige de quitter le pont du
bateau pour placer la barre du tambour, comme ce fut
le cas lors de l'accident du 1er aout 1924. Mais il est
n~toire que cette manreuvre speciale n'est pas tres
frequente, et que I'amarrage ordinaire aux debareaderes
du Leman n'expose pas les bateliers ä. des risques consi-
derables.
Ce la Hant, l'on ne eomprend point comment deux
de~ experts commis par l'instanee eantonale ont pu
afflrmer que les oecupations de Clere ä. la C. G. N.
offraient de plus grands risques que son activite sur
terre ferme. Cette opinion, qui n'est etayee d'aucun
argument decisif, est ineonciliable avec les faits de la
eause. Elle meeonnalt l'ensemble des risques graves
couverts par la police d'assurance, et ne tient pas compte
du fait que l'assure n'etait pas un novice en matiere
de navigation, qu'il avait l'habitude du lac et faisait
meme partie d'une societe de sauvetage.
Dans ces conditions, il est impossible d'admettre que
I'Heivetia eut refuse d'assurer Cierc contre les risques
de sa profession de sous-timonier ou qu'elle lui eut
impose des conditions plus onereuses. Non seulement il
n'y a point eu d'aggravation essentielle, mais I'on peut
se demander encore si le changement de profession de l'as-
sure n'a point entraine plutöt un allegement qu'une ag-
gravation quelconque du risque.
L'on ne se trouvait pas non plus en presence d'un
cumul de risques. Gildas Clere ne eourait pas en meme
temps les risques de l'agriculture et ceux de la navi-
gation.
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.
C'est a tort en consequence que la recourante a invoque
rart. 12 de ses conditions generales pour se soustraire
. a ses obligations contractuelles.
VI. SCHULDBETREIBUNGS- U. KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Vgl. III. Teil Nr. 21-23. -
Voir lIIe partie n° 21 a 23.
•
• I
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I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
46. Estratto dalla sentenza. 22 giugno 1927
della IIa Sezione civile nella causa M. contro K.
Attribllzione dell'infante con effetto di stato civile. Perehe
esisti promessa di matrimonio a sensi dell'art. 323 ces
non e indispensabile ehe il padre convenllto abbia avuto
realmente l'intenzione di sposare la ragazza: occorre sola-
mente ehe dal suo eontegno essa abbia potutor agionevol-
meute e di buona fede dedurre ehe tale fosse la sua intenzioue.
Il 30 luglio 1924 l'attrice M. dava aHa luee un figlio
spurio.
NeUa susseguente causa di paternita essa chiedeva
ehe il bambinofosse attribuito al convenuto M. con
effetti di stato civile e ehe questi fosse condannato
a pagarle 2500 fehi. a titolo di riparazione morale
(art. 318 CCS) e 780 fchi. per spese di puerperio ed acces-
sori (art. 317 öf. 1-3 CCS), ed a eorrispondere alfiglio
uua pensione alimentare di 50 fehi. mensili pagabili
al1ticipatameute.
Il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino, eon giu-
dizio deI 10 marzo 1927, statuiva :
1. La petizione di causa e aeeolta nel sel1SO ehe il
bambino Pio e diehiarato figlio naturale deI eonvenuto
senz'effetto di stato civile.
2.
Considerando in diritlo :
1. -
Il eonvenuto essendosi adagiato aHa selltenza
querelata, il punto cardinale dell'odierna diseussione sta
nel decidere se questa Corte debba, per intervenuta
promessa di matrimol1io, attribuirgli l'infante eon effetti
di stato civile a sensi delI 'art. 323 CCS.
AS 53 II -
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