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53_II_268

BGE 53 II 268

Bundesgericht (BGE) · 1927-01-01 · Français CH
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268

Versicherungsvertrag. N° 45.

V. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

45. Extrait de l'arret de b. 11e Section civUe du a5 mai 19a7

dans la cause « Helvetia. " contre lIoirs de Glldas eIere.

Art. 28 LFCA. La notion de l'aggravation essentielle du risque

est une notion de droit. -

Changement de profession de

l'assure n'impliquant point d'aggravation du risque. Agri-

culteur, courant des risques speciaux, reprenant en co urs

d'assurance son ancien metier de sous-timonier sur bateaux

a vapeur.

Resume des taUs:

Entre en 1913 au service de la Compagnie generale

de navigation sur le lae Leman (C. G. N.), Gildas Clere

exeryait en 1914 la profession de sous-timonier sur les

bateaux a vapeur de ladite compagnie. Ensuite des

eireonstances resuItant de la guerre, il se vit contraint

d'interrompre ses oecupations de batelier, partiellement

de septembre 1914 a octobre 1917, et totalement des

cette epoque. TI se eonsaera des lors aux travaux de la

campagne, dans un petit domaine du Bouveret.

Le 18 octobre 1918, il contraeta aupres de la Compagnie

« Helvetia) une assurance-accidents pour une somme

de 12 000 fr. en eas de mort. La prime, calcuIee a raison

d'un risque de la classe 8 du tarif I, fut fixee a 108 fr. 80

par an.

Dans sa proposition d'assuranee, du 16 octobre 1918,

Clere avait declare qu'il etait agriculteur de profession,

qu'i! travaillait occasionnellement dans les bois, qu'il

avait affaire de temps a autre avee des chevaux et du

voiturage, qu'il pratiquait le sport de la bieyclette, qu'il

etait sergent des pompiers et faisait partie d'une societe

de sauvetage sur le lac.

.

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Au mois de juin 1920, Gildas Clere fut rappele au

service de la C. G. N. n reprit ses fonctions de sous-

timonier a bord des bateaux a vapeur.

Le 1 er aout 1924, en rade de Geneve, au cours d'une

manceuvre d'amarrage en doublure d'un bateau mar-

chand, il tomba a l'cau du bateau « La Franee» et

se noya.

L'accident fut immediatement annonce a l'Helvetia

qui refusa toute indemnite aux ayants droit de l'assur~

par le motif que l'assurance contraetl~e par Clere couvrait

exclusivemellt les lisques de la profession d'agriculteur

et non eeux de la profession de batelier a la C. G. N.,

garantis par la Caisse nationale.

Les Hoirs de Gildas Clere ouvrirent action a la

Compagnie Helvetia en concluant a ce que celle-ci

fUt eonciamnee avec suite de frais a leur payer la

somme de 12 000 fr. plus illterets a 5 % des le 1 er sep-

tembre 1924.

La defenderesse conclut a liberation des fins de la

demallde. Elle faisait valoir entre autres que l'assure

avait provoque une aggravation essentielle du risque.

Le Tribunal cantonal du Valais institua deux expertises

et une surexpertise pour elucider le point de savoir

s'U y avait eu eu l'espece aggravation essentielle du

risque.

Statuant le 3 fevrier 1927, il a inMgralement admis

les conclusiolls de la demande. Les motifs de SOll juge-

meut peuvent se resumer comme suit: La question

de. savoir s'il existe une aggravation essentielle du risque

doIt eire tranehee en principe ala lumit~re d'une expertise;

il faut en l'espeee se prononcer pour l'affirmative avec

la majorite des experts. Mais l'Oll doit admettre d'autre

part que l'assureur a COlll1U les oeeupations nautiques

de Gildas Clere, des 1923 en tout cas; Oi\ il ne s'en est

point prevalu pour denoncer le contrat; en consequence,

il doit etre cense, conformement a I'art. 32 ehiff. 4

LFCA, avoir tacitement renonce a s'en departir; il

AS 53 H -

19'27

19

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ne saurait des lors exciper de l'art. 28 LFCA pour refuser

!'indemnite qui lui est reclamee.

Sur recours de la Compagnie Helvetia, le Tribunal

federa1 a confirme le prollollce des premiers juges.

Extrait des considerants :

3. -

Contrairement a ce que parait croire l'instance

cantonale et a ce que soutient la recourante, la notion

de l'aggravation essentielle du risque, propre a la loi

federale sur le contrat d'assurance, est une notion

de droil. Ce qui constitue un point de fait que l'Oll

peut eIucider par le moyen d'une expertise c'est la de-

termination des risques speciaux inberents a certaines

professions et l'evaluation de leur importance respective.

Eu revanche, la question de savoir si teIles circonstances

d011l1eeS impliquent une aggravation essentieHe du risque

est une question d'appreciation juridique des taUs. Le

juge doit examiner dans chaque cas concret, soit a la lu-

miere des criteres legaux des art. 28 et 4 LFCA, soit

eu interpretant la volonte des parties, s'il existe une

aggravation du risque et si "cette aggravation doit etre

reputee essentielle. Il s'ensuit que le Tribunal federal

n'est pas lie sur ce point par la decision des premiers

juges et qu'il peut revoir librement la question (art. 81

al. 2 OJF).

4. - L'art. 12 des conditions generales de la Compagnie

Helvetia dispose : « Si l'as;ure modifie les conditions

declarees servant de base au contrat (profession, situation

non professionnelle, installations industrielles, ete.) dans

un sens qui, a vue raisonnable, entraine une aggravation

essentielle du risque d'aceident, il est tenu d'en aviser

prealablemellt et par eclit l'Helvetia. L'Helvetia n'a

pas a repondre d'accidents dus a une aggravation du

risque provoquee par de teIles modifications jusqu'a

ce que le risque plus eleve ait He compris dans l'assu-

mnce moyeunallt nouvelle entente et, au besoin, paie-

ment d'une prime complementaire. A defaut de nouvelle

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entente, le contrat s'eteint des le moment de l'aggra-

vation du risque ...)1

... Pour qu'il y ait aggravation essentielle du risque

primitif, susceptible de deIier l'assureur de ses obliga-

tions, il est necessaire, d'apres rart. 28 LFCA et la

jurisprudence, que les bases du contrat aient subi au

cours de l'assurance une modification d'une importance

telle que 1'0n doive admettre que l'assureur aurait

refuse de maintenir le contrat s'il avait connu les cir-

constances nouvelles ou ne l'aurait maintenu qu'a

d'autres conditions, plus onereuses po ur le preneur.

11 est incontestable que dans l'assurallce-accidents,

les occupations habituelles de l'assure eonstituent un

element de fait tres important pour l'appreciation du

risque. Dn changement de metier ll'implique toutefois

pas en lui-meme une aggravation du risque; il faut

encore que la profession nouvelle expose l'assure ades

dangers plus graves ou plus frequents que l'aneienne.

En l'espece, il convient de releYer tout d'ahord que

1a Compagnie Helvetia elle-meme ne para!t pas consi-

derer en principe la profession de batelier comme plus

dangereuse que celle d'agriculteur. En effet, dans son

I(Tahleau d'orientation pour la classification des risques »,

la re courante range les agriculteurs dans l'avant-derniere

classe de risques, la dasse 8-9, avec les bouchers, les

eharcutiers, les touneliers, les boulangers avec machines,

grosse mecanique, vetelinaires, cafetiers avec travaux

de cave, tous gros metiers de construction, les ChalTOnS

et les forgerons, soit avec des metiers qui comportent

tous des lisques d'accidents assez considerables. Dans

1a derniere classe, la classe 12-10, figurent les metiers

les plus dangereux, a savoir les (couvreurs, seieries,

constructions exterieures avec echafaudages, buche-

rons ». Bien que la profession de batelier sur les bateaux

a vapeur ne soit mentionnee nulle part dans ce tableau

d'orientation, il semble exclu que l'Helvetia puisse

vouloir la ranger sans autre dans la derniere categorie

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Versicherungsvertrag. Ko 45.

et l'assimiler 'aillSi aux metiers tout specialement dan-

gereux, offrant le maximum de risques. Il resulte d'ailleurs

des pieces figurant au dossier qu'en math~re d'assurance-

accidents, d'autres compagnies, et non des moindres,

n'envisagent point que les oecupations du batelier

soient plus perilleuses que eelles de l'agriculteur. Ainsi

la ((Winterthur» a declare qu'elle assurerait Ull sous-

timonier au meme taux qu'un agriculteur, et (La Suisse »

range dans son tarif les bateliers pour bacs dans la meme

classe de risques que les agrieulteurs avec travail ma-

nuel, et les restaurateurs et sommeliers des bateaux a

vapeur dans une classe inferieure.

Si ces classifications ne sont pas decisives eu elles-

memes, eHes permettent toutefois d'inferer que I'Helvetia

n'eut pas immediatemelit modifie les conditions de la

police, pour des raisons de principe, si elle avait He

dument informee du ehangement de profession de

Gildas Clere, mais qu'elle eut examine les cireonstallces

pmticulieres du eas. Or, eet examen ne pouvait l'amener

ä. eonclnre ä. l'existenee d'une modifieation essentielle

du risque.

Au moment de la eonclusion du contrat, Gildas Ciere

courait non seulement les risques ordinaires de l'agl'i-

eulture, assez nombreux en eux-memes, mais e!leore

ceux de l'exploitation des bois, qui sont tout specialement

graves; de plus, l'assurance s'etendait aux risques

inherents au voiturage, ä. l'usage et au sport de Ia bicy-

elette, aux fonctions de sapeur-pompier et de membre

d'une societe de sauvetage sur le lae. Le preneur s'assu-

rait donc pour un ensemble d'activites penibles et dan-

gereuses. n se trouvait a f:i- limite des risques les plus

eleves; de par ses occupatiolls eu forei, il pouvait m~me

~tre considere comme exerc;ant de temps a autre un des

metiers reputes les plus dangereux qui soient.

En qualite de sous-timonier sur les bateaux de la

C. G. N., Gildas Ciere avait les fonctiolls suivantes:

il remplac;ait Ie timonier et tenait la barre avec lui a

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l'arrivee dans les ports; il faisait en outre le service du

bord, le transport des bagages, le nettoyage du bateau

sans toutefois entrer en contact avec les machines:

L'on ne saurait dire que ces occupations presentent

en elles-m~mes des risques eleves. La manreuvre de

l'.ama~age et du demarrage ä. Iaquelle participe le sous-

bmomer peut, il est vrai, etre dangereuse ä I' occa-

sion, quand le batelier est oblige de quitter le pont du

bateau pour placer la barre du tambour, comme ce fut

le cas lors de l'accident du 1er aout 1924. Mais il est

n~toire que cette manreuvre speciale n'est pas tres

frequente, et que I'amarrage ordinaire aux debareaderes

du Leman n'expose pas les bateliers ä. des risques consi-

derables.

Ce la Hant, l'on ne eomprend point comment deux

de~ experts commis par l'instanee eantonale ont pu

afflrmer que les oecupations de Clere ä. la C. G. N.

offraient de plus grands risques que son activite sur

terre ferme. Cette opinion, qui n'est etayee d'aucun

argument decisif, est ineonciliable avec les faits de la

eause. Elle meeonnalt l'ensemble des risques graves

couverts par la police d'assurance, et ne tient pas compte

du fait que l'assure n'etait pas un novice en matiere

de navigation, qu'il avait l'habitude du lac et faisait

meme partie d'une societe de sauvetage.

Dans ces conditions, il est impossible d'admettre que

I'Heivetia eut refuse d'assurer Cierc contre les risques

de sa profession de sous-timonier ou qu'elle lui eut

impose des conditions plus onereuses. Non seulement il

n'y a point eu d'aggravation essentielle, mais I'on peut

se demander encore si le changement de profession de l'as-

sure n'a point entraine plutöt un allegement qu'une ag-

gravation quelconque du risque.

L'on ne se trouvait pas non plus en presence d'un

cumul de risques. Gildas Clere ne eourait pas en meme

temps les risques de l'agriculture et ceux de la navi-

gation.

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht.

C'est a tort en consequence que la recourante a invoque

rart. 12 de ses conditions generales pour se soustraire

. a ses obligations contractuelles.

VI. SCHULDBETREIBUNGS- U. KONKURSRECHT

POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 21-23. -

Voir lIIe partie n° 21 a 23.

• I

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I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

46. Estratto dalla sentenza. 22 giugno 1927

della IIa Sezione civile nella causa M. contro K.

Attribllzione dell'infante con effetto di stato civile. Perehe

esisti promessa di matrimonio a sensi dell'art. 323 ces

non e indispensabile ehe il padre convenllto abbia avuto

realmente l'intenzione di sposare la ragazza: occorre sola-

mente ehe dal suo eontegno essa abbia potutor agionevol-

meute e di buona fede dedurre ehe tale fosse la sua intenzioue.

Il 30 luglio 1924 l'attrice M. dava aHa luee un figlio

spurio.

NeUa susseguente causa di paternita essa chiedeva

ehe il bambinofosse attribuito al convenuto M. con

effetti di stato civile e ehe questi fosse condannato

a pagarle 2500 fehi. a titolo di riparazione morale

(art. 318 CCS) e 780 fchi. per spese di puerperio ed acces-

sori (art. 317 öf. 1-3 CCS), ed a eorrispondere alfiglio

uua pensione alimentare di 50 fehi. mensili pagabili

al1ticipatameute.

Il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino, eon giu-

dizio deI 10 marzo 1927, statuiva :

1. La petizione di causa e aeeolta nel sel1SO ehe il

bambino Pio e diehiarato figlio naturale deI eonvenuto

senz'effetto di stato civile.

2.

Considerando in diritlo :

1. -

Il eonvenuto essendosi adagiato aHa selltenza

querelata, il punto cardinale dell'odierna diseussione sta

nel decidere se questa Corte debba, per intervenuta

promessa di matrimol1io, attribuirgli l'infante eon effetti

di stato civile a sensi delI 'art. 323 CCS.

AS 53 II -

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