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19961018_f_ge_o_00

18. Oktober 1996 Genf Französisch

Finma Versicherungsrecht · 1996-10-18 · Français CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Le 14 novembre 1994, S. S.A. a adressé à I. une facture d'un montant total de 23'179 fr.

60, se décomposant comme suit:

- frais de remise en l'état

Fr. 22'465.60

- frais d'expertise

Fr. 429.-

- 15 jours d'immobilisation à 152 fr.

Fr. 2'280.-

dont à déduire le montant perçu en dépôt

Fr. 1'995.-

I. a refusé de verser cette somme.

Par demande déposée devant le Tribunal de première instance le 21 août 1995, S. S.A. a

conclu à ce que I. soit condamné à lui verser le montant susmentionné, avec intérêts à 5 %

dès le 6 août 1994. A l'appui de sa demande, S. S.A. a fait valoir que I. avait commis une

faute grave, ce qui justifiait l'application de l'article 8 des conditions générales qu'il avait ac-

ceptées.

En cours de procédure, S. S.A. a diminué ses prétentions relatives à l'immobilisation du

véhicule à 105 fr. par jour, et réduisit en conséquence le montant réclamé à 22'474 fr. 60

avec intérêts à 5 % dès le 6 août 1994.

I. s'est opposé à la demande, arguant du caractère peu clair et insolite de l'article 8 des

conditions générales et en référence à l'ATF 119 II 443. Les divers postes du dommage, tels

que calculés en dernier lieu, ne firent en revanche l'objet d'aucune contestation, pas plus que

le point de départ des intérêts moratoires.

Dans son jugement du 18 avril 1996, présentement entrepris, le Tribunal a fait droit aux

prétentions de la demanderesse, estimant en substance que la faute de circulation commise

par I. présentait un caractère de gravité entraînant l'application de l'article 8 des conditions

générales, sur lequel I. avait eu son attention suffisamment attirée et dont le caractère insolite

ne pouvait être retenu.

Motifs: Interjeté dans le délai et suivant la forme prévus par la loi, l'appel est formellement

recevable (art. 296 et 300 LPC).

Vu le montant litigieux, supérieur à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort. La

voie de l'appel ordinaire est ainsi ouverte, et la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen.

Dans l'ensemble, les faits tels que rappelés ci-dessus n’ont pas fait l'objet de contestation,

pas plus que la qualification des rapports entre les parties, qui relèvent du bail à loyer.

Seule demeure litigieuse l'interprétation de l'article 8 des conditions générales et son

éventuel caractère insolite, l'appelant reprenant devant la Cour, sur ce point, les arguments

qu'il a développés en première instance.

L'appelant soutient en premier lieu que l'article 8 des conditions générales ne saurait lui

être appliqué, vu son caractère insolite.

Il est de jurisprudence constante que celui qui signe un texte comportant une référence ex-

presse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature

sur le texte-même de celles-ci, même s'il ne les a pas réellement lues (ATF 109 II 456 con-

sid. 4; 108 II 418 consid. 1b). A fortiori les conditions générales s'appliquent-elles lorsque,

comme en l'espèce, le cocontractant a expressément été prié de prendre connaissance de

leur teneur.

La validité des conditions générales préformées est toutefois limitée par la règle de l'in-

habituel, ou de l'insolite. En vertu de cette règle, sont soustraites de l'adhésion censée don-

née globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence

desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la plus inexpérimentée en affaires n'a pas

été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat

E. 3 doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inex-

périmenté n'adhère pas à certaines clauses insolites (ATF 119 II 443 et références citées).

Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y con-

sent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle

dans une branche de l'économie ne l'étant pas forcément dans une autre. Eu égard au prin-

cipe de la confiance, il y a lieu de se fonder sur les conceptions personnelles du cocontrac-

tant dans la mesure ou elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le

cocontractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question: il faut encore que

la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière es-

sentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 443,

109 II 458 et références citées).

Le premier juge a fait une saine application de ces principes: I. a apposé sa signature non

seulement sur le contrat qui renvoyait expressément aux "conditions de location" de S. S.A.,

mais encore sur celles-ci. L'article 8 des conditions générales était particulièrement mis en

évidence, au moyen de caractères gras, I. a reconnu avoir été invité à lire les conditions gé-

nérales au moment de la conclusion du contrat. Certes, en acceptant une clause SPD, I. pou-

vait partir de l'idée qu'il avait conclu une assurance casco complète, point sur lequel il s'est

d'ailleurs expressément renseigné auprès de sa cocontractante au moment de la conclusion

du contrat et au sujet duquel il a reçu une réponse positive. Il pouvait ainsi partir de l'idée que

s'il devait un jour commettre une violation simple des règles de la circulation routière, sa res-

ponsabilité ne serait pas engagée à l'égard de la bailleresse pour le dommage causé au

véhicule loué. En rappelant que la responsabilité du locataire était engagée en cas de viola-

tion grave des règles de la circulation routière, l'article 8 des conditions générales ne

s'écarte pas de celles qui sont usuelles en matière d'assurance-casco ou de l'article 14 LCA

et ne peut dès lors être qualifié d'insolite.

L'ATF 119 II 443 dont se prévaut l'appelant ne lui est en outre d'aucun secours. La clause

examinée dans ladite espèce diffère en effet sensiblement de celle présentement litigieuse:

dans la cause examinée par le Tribunal fédéral, les conditions générales incriminées - con-

trairement à celles signées par I., comme rappelé ci-dessus - affaiblissaient en effet de ma-

nière considérable la situation juridique du locataire en prévoyant que sa responsabilité se-

rait engagée, nonobstant le paiement d'une indemnité supplémentaire destinée à la conclu-

sion d'une assurance casco, pour toute violation, grave ou non, des règles de la circulation

routière.

L'article 8 LCD, qui prescrit qu'agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des

conditions générales préformées qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment

d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal ou prévoient une ré-

partition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle découlant de la nature

du contrat, ne saurait pas plus être invoqué. Ainsi qu'il a été vu dessus, la règle instaurée par

l'article 8 des conditions générales en cas de violation grave des règles de la circulation rou-

tière - étant précisé que la violation du contrat n’est pas invoquée en l'espèce et que la Cour

peut ainsi se dispenser d'examiner sous cet angle la validité de la disposition litigieuse -

n'affaiblit pas la position du locataire à son détriment et ne s'écarte pas de la réglementation

usuelle en cas d'assurance-casco.

L'appelant soutient en outre que la rédaction de l'article 8 est peu claire et qu'elle laisse

entendre qu'en cas de violation grave des règles de la circulation routière, la responsabilité

du locataire ne serait engagée qu’à hauteur de la franchise déterminée dans le tarif de loca-

tion.

La règle dite de l'interprétation des clauses ambiguës (Unklarheitregel - ATF 117 II 621,

115 II 268) peut certes conduire à supprimer, voire atténuer la responsabilité contractuelle

d'une partie. Toutefois, l'appelant soutient en vain que la rédaction de l'article 8 des condi-

tions générales serait peu claire: le premier alinéa de cet article prescrit que la responsa-

E. 4 bilité du locataire est limitée au montant de la franchise prévue au tarif de location; l'alinéa

deuxième réglemente l'hypothèse où le locataire, pour dégager sa responsabilité pour le

montant de la franchise, adhère à une clause SPD; l'alinéa troisième règle quant à lui la res-

ponsabilité du locataire en présence, notamment, d'infraction grave aux règles de la circula-

tion, et prescrit expressis verbis et en gras qu'en ce cas, la responsabilité du locataire de-

meure engagée pour la totalité du dommage (c'est la Cour qui souligne). Une lecture atten-

tive de ces trois alinéas, même par un lecteur peu féru des problèmes d'assurances, permet

de comprendre qu'en cas de faute grave, la responsabilité du locataire est engagée au delà

de la franchise prévue à l'alinéa premier.

A juste titre, I. ne conteste pas que le fait de conduire de 20 heures à six heures le lende-

main matin, avec certes de courtes poses, mais dans un état de fatigue conduisant à l'as-

soupissement constitue une violation grave des règles de la circulation routière, soit la viola-

tion d'une règle élémentaire de prudence qui se serait imposée à tout homme raisonnable

dans les même circonstances (ATF 92 II 253 = JdT 1967 I 343; 88 II 435 = JdT 1963 I 285;

85 II 435; 64 II 241 et références citées = JdT 1938 I 583; 54 II 403; s'agissant de la conduite

dans un état de fatigue: JdT 1978 I 399 no 12).

Il soutient toutefois qu'en vertu du principe de la confiance, la notion de "faute grave" au

sens de l'article 8 des conditions générales ne peut recouvrir que la conduite en état

d'ébriété ou la faute intentionnelle, à l'exclusion de la conduite en état de fatigue, qui n'est

pas considérée comme une faute grave par l'acception populaire.

Il ne saurait pas d'avantage être suivi que dans les griefs précédemment invoqués.

C'est en effet en vain que l'on recherche dans le texte de l'article 8 des conditions géné-

rales l'interprétation que I. voudrait lui donner. Au contraire, il est expressément fait référence

à la jurisprudence du Tribunal fédéral, mention qui est à même d'attirer l'attention d'un lecteur

même inexpérimenté que la notion de "faute grave" retenue peut être distincte de l'acception

populaire. En outre, rien dans les termes utilisés ne permet de restreindre la notion de faute

grave, comme le voudrait l'appelant, à la conduite en état d'ébriété ou à la faute intention-

nelle.

L'appel est ainsi entièrement infondé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entre-

pris, dépens d'appel à charge de I., qui succombe intégralement

P a r c e s m o t i f s

L a C o u r:

A la forme:

Reçoit l'appel interjeté par I. contre le jugement no .. rendu le 18 avril 1996 par le Tribunal

de première instance dans la cause .. .

Au fond:

Confirme ledit jugement.

Condamne I. aux dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 500 fr. va-

lant participation aux honoraires d'avocat.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

urt11296.doc Cour de Justice du canton de Genève, 18 octobre 1996, I. c. S. Rent A Car SA Faits: Par acte du 17 mai 1996, I. appelle d'un jugement du Tribunal de première instance .. du 18 avril 1996, communiqué le 19, l'ayant condamné, avec suite de dépens, à payer à la société S. Rent A Car S.A. (ci-après S. S.A.) 22'474 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 août 1995. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au rejet de la demande de paiement formée par S. S.A. à son encontre, avec suite de dépens. L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré, avec suite de dépens. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. Du dossier soumis à la Cour résultent les faits pertinents suivants: Par contrat du 5 août 1994, S. S.A. a remis à bail à I. une automobile de marque Opel, type Omega STV, immatriculée VD-.., pour la période du 5 août au 25 août 1994. Le loyer s'élevait à 105 fr. par jour. Le contrat, signé de I. et contenant une clause d'élection de droit en faveur du droit suisse, stipulait que le locataire reconnaissait avoir lu et reçu les "condi- tions générales" de location et en particulier avoir pris connaissance de leur article 8, et s'engageait à les accepter sans restriction. L'article 8 des conditions de générales - qui portent également la signature de I. - à la te- neur suivante, sous le titre "conditions d'exclusion de la responsabilité en cas de domma- ges": "Le locataire est responsable du dommage causé au véhicule loué, à hauteur de la fran- chise stipulée dans le tarif de location. Pour éviter le paiement de cette franchise, le locataire paie une indemnité journalière sup- plémentaire qui figure au contrat sous le sigle SPD (Suppression particulière de dommage). (en gras dans le texte) Toutefois, en cas de violation des clauses du présent contrat, ou de faute de circulation réputée grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire est responsable de la totalité du dommage, lors-même qu'il a adhéré à la clause “suppres- sion particulière dommage”. Le locataire/Conducteur répond en outre et indépendamment de la suppression- particulière-dommage des dommages suivants:" Suit une liste de cas non pertinente en l'espèce. Il est constant que le contrat de location conclu par I. le 5 août 1994 comportait l'indemnité journalière SPD. Lors de la signature du contrat, I. a été expressément invité à lire tant le contrat que les conditions générales (décl. des parties du 16.1.96). Sans être contredit formellement sur ce point, I. a affirmé avoir demandé si le véhicule avait une assurance casco et il lui fut répondu par l'affirmative. Le 5 août 1994, I. a quitté Genève vers 20 heures le soir pour se rendre au Portugal. Il af- firme s'être reposé le jour du départ, et s'être arrêté 6 ou 7 fois en cours de route, chaque fois pour une vingtaine de minutes. Le 6 août 1995, vers 6 heures du matin, alors qu'il circulait sur l'autoroute A 64 aux envi- rons d'A., à 895 km de G., I. s'est endormi au volant du véhicule loué et a embouti le véhicule qui le précédait, soit une caravane de marque Adria. Le dommage causé au véhicule Adria fut pris en charge par la Winterthur, RC couvrant le véhicule loué, à concurrence de 80 %, I. supportant le 20 % restant en application des arti- cles 65 LCR et 14 LCA. Le véhicule loué fut endommagé à l'avant. Il fut examiné par un expert, dont l'intervention fut facturée 429 fr. Les frais de remise en état s’élevèrent à 22’465 fr. 60.

2 Le 14 novembre 1994, S. S.A. a adressé à I. une facture d'un montant total de 23'179 fr. 60, se décomposant comme suit:

- frais de remise en l'état Fr. 22'465.60

- frais d'expertise Fr. 429.-

- 15 jours d'immobilisation à 152 fr. Fr. 2'280.- dont à déduire le montant perçu en dépôt Fr. 1'995.- I. a refusé de verser cette somme. Par demande déposée devant le Tribunal de première instance le 21 août 1995, S. S.A. a conclu à ce que I. soit condamné à lui verser le montant susmentionné, avec intérêts à 5 % dès le 6 août 1994. A l'appui de sa demande, S. S.A. a fait valoir que I. avait commis une faute grave, ce qui justifiait l'application de l'article 8 des conditions générales qu'il avait ac- ceptées. En cours de procédure, S. S.A. a diminué ses prétentions relatives à l'immobilisation du véhicule à 105 fr. par jour, et réduisit en conséquence le montant réclamé à 22'474 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 6 août 1994. I. s'est opposé à la demande, arguant du caractère peu clair et insolite de l'article 8 des conditions générales et en référence à l'ATF 119 II 443. Les divers postes du dommage, tels que calculés en dernier lieu, ne firent en revanche l'objet d'aucune contestation, pas plus que le point de départ des intérêts moratoires. Dans son jugement du 18 avril 1996, présentement entrepris, le Tribunal a fait droit aux prétentions de la demanderesse, estimant en substance que la faute de circulation commise par I. présentait un caractère de gravité entraînant l'application de l'article 8 des conditions générales, sur lequel I. avait eu son attention suffisamment attirée et dont le caractère insolite ne pouvait être retenu. Motifs: Interjeté dans le délai et suivant la forme prévus par la loi, l'appel est formellement recevable (art. 296 et 300 LPC). Vu le montant litigieux, supérieur à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort. La voie de l'appel ordinaire est ainsi ouverte, et la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. Dans l'ensemble, les faits tels que rappelés ci-dessus n’ont pas fait l'objet de contestation, pas plus que la qualification des rapports entre les parties, qui relèvent du bail à loyer. Seule demeure litigieuse l'interprétation de l'article 8 des conditions générales et son éventuel caractère insolite, l'appelant reprenant devant la Cour, sur ce point, les arguments qu'il a développés en première instance. L'appelant soutient en premier lieu que l'article 8 des conditions générales ne saurait lui être appliqué, vu son caractère insolite. Il est de jurisprudence constante que celui qui signe un texte comportant une référence ex- presse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte-même de celles-ci, même s'il ne les a pas réellement lues (ATF 109 II 456 con- sid. 4; 108 II 418 consid. 1b). A fortiori les conditions générales s'appliquent-elles lorsque, comme en l'espèce, le cocontractant a expressément été prié de prendre connaissance de leur teneur. La validité des conditions générales préformées est toutefois limitée par la règle de l'in- habituel, ou de l'insolite. En vertu de cette règle, sont soustraites de l'adhésion censée don- née globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la plus inexpérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat

3 doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inex- périmenté n'adhère pas à certaines clauses insolites (ATF 119 II 443 et références citées). Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y con- sent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie ne l'étant pas forcément dans une autre. Eu égard au prin- cipe de la confiance, il y a lieu de se fonder sur les conceptions personnelles du cocontrac- tant dans la mesure ou elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le cocontractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question: il faut encore que la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière es- sentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 119 II 443, 109 II 458 et références citées). Le premier juge a fait une saine application de ces principes: I. a apposé sa signature non seulement sur le contrat qui renvoyait expressément aux "conditions de location" de S. S.A., mais encore sur celles-ci. L'article 8 des conditions générales était particulièrement mis en évidence, au moyen de caractères gras, I. a reconnu avoir été invité à lire les conditions gé- nérales au moment de la conclusion du contrat. Certes, en acceptant une clause SPD, I. pou- vait partir de l'idée qu'il avait conclu une assurance casco complète, point sur lequel il s'est d'ailleurs expressément renseigné auprès de sa cocontractante au moment de la conclusion du contrat et au sujet duquel il a reçu une réponse positive. Il pouvait ainsi partir de l'idée que s'il devait un jour commettre une violation simple des règles de la circulation routière, sa res- ponsabilité ne serait pas engagée à l'égard de la bailleresse pour le dommage causé au véhicule loué. En rappelant que la responsabilité du locataire était engagée en cas de viola- tion grave des règles de la circulation routière, l'article 8 des conditions générales ne s'écarte pas de celles qui sont usuelles en matière d'assurance-casco ou de l'article 14 LCA et ne peut dès lors être qualifié d'insolite. L'ATF 119 II 443 dont se prévaut l'appelant ne lui est en outre d'aucun secours. La clause examinée dans ladite espèce diffère en effet sensiblement de celle présentement litigieuse: dans la cause examinée par le Tribunal fédéral, les conditions générales incriminées - con- trairement à celles signées par I., comme rappelé ci-dessus - affaiblissaient en effet de ma- nière considérable la situation juridique du locataire en prévoyant que sa responsabilité se- rait engagée, nonobstant le paiement d'une indemnité supplémentaire destinée à la conclu- sion d'une assurance casco, pour toute violation, grave ou non, des règles de la circulation routière. L'article 8 LCD, qui prescrit qu'agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préformées qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal ou prévoient une ré- partition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle découlant de la nature du contrat, ne saurait pas plus être invoqué. Ainsi qu'il a été vu dessus, la règle instaurée par l'article 8 des conditions générales en cas de violation grave des règles de la circulation rou- tière - étant précisé que la violation du contrat n’est pas invoquée en l'espèce et que la Cour peut ainsi se dispenser d'examiner sous cet angle la validité de la disposition litigieuse - n'affaiblit pas la position du locataire à son détriment et ne s'écarte pas de la réglementation usuelle en cas d'assurance-casco. L'appelant soutient en outre que la rédaction de l'article 8 est peu claire et qu'elle laisse entendre qu'en cas de violation grave des règles de la circulation routière, la responsabilité du locataire ne serait engagée qu’à hauteur de la franchise déterminée dans le tarif de loca- tion. La règle dite de l'interprétation des clauses ambiguës (Unklarheitregel - ATF 117 II 621, 115 II 268) peut certes conduire à supprimer, voire atténuer la responsabilité contractuelle d'une partie. Toutefois, l'appelant soutient en vain que la rédaction de l'article 8 des condi- tions générales serait peu claire: le premier alinéa de cet article prescrit que la responsa-

4 bilité du locataire est limitée au montant de la franchise prévue au tarif de location; l'alinéa deuxième réglemente l'hypothèse où le locataire, pour dégager sa responsabilité pour le montant de la franchise, adhère à une clause SPD; l'alinéa troisième règle quant à lui la res- ponsabilité du locataire en présence, notamment, d'infraction grave aux règles de la circula- tion, et prescrit expressis verbis et en gras qu'en ce cas, la responsabilité du locataire de- meure engagée pour la totalité du dommage (c'est la Cour qui souligne). Une lecture atten- tive de ces trois alinéas, même par un lecteur peu féru des problèmes d'assurances, permet de comprendre qu'en cas de faute grave, la responsabilité du locataire est engagée au delà de la franchise prévue à l'alinéa premier. A juste titre, I. ne conteste pas que le fait de conduire de 20 heures à six heures le lende- main matin, avec certes de courtes poses, mais dans un état de fatigue conduisant à l'as- soupissement constitue une violation grave des règles de la circulation routière, soit la viola- tion d'une règle élémentaire de prudence qui se serait imposée à tout homme raisonnable dans les même circonstances (ATF 92 II 253 = JdT 1967 I 343; 88 II 435 = JdT 1963 I 285; 85 II 435; 64 II 241 et références citées = JdT 1938 I 583; 54 II 403; s'agissant de la conduite dans un état de fatigue: JdT 1978 I 399 no 12). Il soutient toutefois qu'en vertu du principe de la confiance, la notion de "faute grave" au sens de l'article 8 des conditions générales ne peut recouvrir que la conduite en état d'ébriété ou la faute intentionnelle, à l'exclusion de la conduite en état de fatigue, qui n'est pas considérée comme une faute grave par l'acception populaire. Il ne saurait pas d'avantage être suivi que dans les griefs précédemment invoqués. C'est en effet en vain que l'on recherche dans le texte de l'article 8 des conditions géné- rales l'interprétation que I. voudrait lui donner. Au contraire, il est expressément fait référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, mention qui est à même d'attirer l'attention d'un lecteur même inexpérimenté que la notion de "faute grave" retenue peut être distincte de l'acception populaire. En outre, rien dans les termes utilisés ne permet de restreindre la notion de faute grave, comme le voudrait l'appelant, à la conduite en état d'ébriété ou à la faute intention- nelle. L'appel est ainsi entièrement infondé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entre- pris, dépens d'appel à charge de I., qui succombe intégralement P a r c e s m o t i f s L a C o u r: A la forme: Reçoit l'appel interjeté par I. contre le jugement no .. rendu le 18 avril 1996 par le Tribunal de première instance dans la cause .. . Au fond: Confirme ledit jugement. Condamne I. aux dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 500 fr. va- lant participation aux honoraires d'avocat.