Violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 34;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens - demande rejetée; Violation: 8; No violation: 34
Sachverhalt
; elle reconnaît également que plusieurs autres questions (dont elle ne se souvient pas) peuvent lui avoir été posées durant l’entretien. Elle soutient cependant que son compte rendu montre avec suffisamment de précision quelles ont été la teneur et la tonalité de cet interrogatoire. En outre, la première requérante se déclare « absolument sûre » que son dialogue avec l’agent de police a été enregistré sur bande magnétique. II. LE DROIT INTERNE ET LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENTS A. La législation en matière d’immigration et l’accord russo-letton du 30 avril 1994 40. La législation lettonne en matière de nationalité et d’immigration distingue plusieurs catégories de personnes qui ont chacune un statut spécifique : a) les citoyens lettons (Latvijas Republikas pilsoņi), dont le statut juridique est régi par la loi sur la nationalité (Pilsonības likums); b) les « non-citoyens résidents permanents » (nepilsoņi), c’est-à-dire les ressortissants de l’ex-URSS ayant perdu la nationalité soviétique à la suite de la disparition de l’URSS, mais n’ayant obtenu aucune autre nationalité depuis lors; ces personnes relèvent de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat (Likums « Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības »
– la « loi sur les non ‑ citoyens »; paragraphe 41 ci-dessous); c) les demandeurs d’asile et les réfugiés, dont le statut dépend de la loi du 7 mars 2002 relative à l’asile (Patvēruma likums); d) les « apatrides » (bezvalstnieki) au sens de la loi du 18 février 1999 relative au statut d’apatride en République de Lettonie (Likums « Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā »
– paragraphe 42 ci ‑ dessous), lue conjointement avec loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (Likums « Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā »
– la « loi sur les étrangers »; paragraphe 43) et, depuis le 1 er mai 2003, avec la loi du 31 octobre 2002 sur l’immigration (Imigrācijas likums
– paragraphe 44); e) les « étrangers » au sens large du terme (ārzemnieki), catégorie qui comprend les ressortissants étrangers (ārvalstnieki) et les apatrides (bezvalstnieki) relevant uniquement de la loi sur les étrangers (avant le 1 er mai 2003) et de la loi sur l’immigration (depuis cette date). 41. Les dispositions pertinentes de la loi sur les non ‑ citoyens sont ainsi libellées : Article 1 § 1 [ Version en vigueur avant le 25 septembre 1998 ] « Relèvent de la présente loi les citoyens de l’ex-URSS qui résident en Lettonie (...), qui résidaient sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992 et dont le domicile y est enregistré, quel que soit le statut de leur logement, s’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat, de même que les enfants mineurs de ces personnes, s’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat. » [ Version en vigueur depuis le 25 septembre 1998 ] « Les personnes relevant de la présente loi, les « non-citoyens », sont les citoyens de l’ex-URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1. au 1 er juillet 1992, leur domicile était enregistré sur le territoire letton, quel que soit le statut de leur logement; ou leur dernier domicile enregistré au 1 er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie; ou bien il existe un jugement constatant qu’avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins; 2. ils n’ont pas la nationalité lettonne; 3. ils n’ont pas et n’ont pas eu la nationalité d’un autre Etat. (...) » Article 2 § 2 « (...) [U]n non-citoyen a le droit : (...) 2. de ne pas être expulsé de la Lettonie, sauf si l’expulsion est effectuée conformément à la loi et si un autre Etat a accepté d’accueillir la personne expulsée. (...) » 42. Les dispositions pertinentes de la loi relative au statut d’apatride en République de Lettonie sont libellées comme suit : Article 2 « 1 o Peut obtenir le statut d’apatride [toute] personne dont le statut n’est défini ni par la loi relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat, ni par la loi relative aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en République de Lettonie, et qui : (...) 2. séjourne légalement sur le territoire letton. 2 o Un apatride ayant obtenu à l’étranger un document attestant son statut d’apatride ne peut obtenir le statut d’apatride en Lettonie que s’il a obtenu, en Lettonie, un permis de séjour permanent. (...) » Article 3 § 1 « Il est délivré à l’apatride une pièce d’identité d’apatride, laquelle constitue en même temps [son] document de voyage. » Article 4 « 1 o Un apatride jouit en Lettonie de tous les droits de l’homme prévus par la Constitution lettonne [ Satversme ]. 2 o En dehors des droits visés au premier paragraphe du présent article, un apatride a le droit : 1. de quitter librement le territoire letton et d’y retourner; 2. d’accueillir son conjoint venant de l’étranger, ainsi que ses propres enfants mineurs ou ceux à la charge du conjoint, selon les modalités définies par la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie; 3. de préserver sa langue maternelle, sa culture et ses traditions, à condition que celles-ci ne soient pas en contradiction avec les lois; (...). 3 o Durant son séjour en Lettonie, l’apatride a l’obligation d’observer les [dispositions des] instruments normatifs lettons. » 43. Les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers, qui fut en vigueur jusqu’au 1 er mai 2003, se lisaient ainsi : Article 11 « Tout étranger ou apatride a le droit de séjourner en République de Lettonie pendant plus de trois mois [ version en vigueur depuis le 25 mai 1999 : « plus de quatre-vingt-dix jours au cours d’un semestre »], sous réserve qu’il obtienne un permis de séjour conformément aux dispositions de la présente loi. (...) » Article 12 (modifié par la loi du 15 octobre 1998) « Il peut être délivré à un étranger ou un apatride : 1. un permis de séjour temporaire; 2. un permis de séjour permanent. (...) » Article 23 « Peuvent obtenir un permis de séjour permanent : (...) 2. le conjoint d’un citoyen letton, d’un « non-citoyen résident permanent » de Lettonie ou d’un étranger ou apatride [lui-même] titulaire d’un permis de séjour permanent, conformément [à l’article] (...) 26 de la présente loi, ainsi que les enfants mineurs ou à charge de ce conjoint (...) » Article 23-1 (ajouté par la loi du 18 décembre 1996, en vigueur depuis le 21 janvier 1997) « Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers qui, au 1 er juillet 1992, avaient leur lieu de résidence officiellement enregistré pour une durée illimitée en République de Lettonie si, lors du dépôt de la demande de permis de séjour permanent, ils ont leur lieu de résidence officiellement enregistré en République de Lettonie et s’ils sont inscrits sur le registre des résidents. Les citoyens de l’ex-URSS ayant acquis la nationalité d’un autre Etat avant le 1 er septembre 1996 doivent déposer leur demande de permis de séjour permanent au plus tard le 31 mars 1997. Les citoyens de l’ex-URSS ayant acquis la nationalité d’un autre Etat après le 1 er septembre 1996 doivent déposer leur demande dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité étrangère. (...) » Article 26, al. 1 (modifié par la loi du 18 décembre 1996, en vigueur depuis le 21 janvier 1997) « Il est délivré au conjoint d’un étranger ou d’un apatride titulaire d’un permis de séjour permanent en Lettonie, lorsque [lui-même] n’est ni citoyen, ni non-citoyen de Lettonie, ni étranger ou apatride titulaire d’un permis de séjour permanent : 1. après la première demande : un permis de séjour temporaire d’une validité de un an; 2. après la deuxième demande : un permis de séjour temporaire d’une validité de quatre ans; 3. après la troisième demande : un permis de séjour permanent. » Article 35 « Aucun permis de séjour n’est délivré à une personne qui : (...) 6. a sciemment fourni de fausses informations pour obtenir un tel permis; 7. est en possession d’une pièce d’identité ou d’un titre d’entrée faux ou non valables; (...) » Article 38 « Le chef de la Direction ou le chef de l’unité régionale de la Direction délivre un arrêté d’expulsion (...) : (...) 2. lorsque l’étranger ou l’apatride se trouve sur le territoire national sans être en possession d’un visa ou d’un permis de séjour valable (...) » Article 40 « L’intéressé doit quitter le territoire national dans le délai de sept jours à compter du moment où l’arrêté d’expulsion lui a été notifié, si toutefois cet arrêté n’est frappé d’aucun recours au sens du présent article. La personne visée par l’arrêté d’expulsion a la faculté de s’y opposer dans le délai de sept jours par voie de recours devant le chef de la Direction, qui est tenu de prolonger le permis de séjour pendant la durée de l’examen du recours. La décision du chef de la Direction peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du lieu du siège de la Direction dans le délai de sept jours à partir du moment de sa notification. » Article 49 « Lorsqu’un accord international relatif à l’entrée, au séjour et à l’expulsion des étrangers et des apatrides, conclu par la République de Lettonie et approuvé par le Parlement, contient des dispositions différentes de celles de la présente loi, ce sont les dispositions de l’accord international qui priment. » 44. Depuis le 1 er mai 2003, la loi précitée sur les étrangers n’est plus en vigueur; elle a été abrogée et remplacée par la loi sur l’immigration. Les articles pertinents de cette nouvelle loi se lisent comme suit : Article 1 er « La présente loi utilise les notions suivantes : 1. un étranger [ ārzemnieks ] – une personne qui n’est ni citoyen letton ni « non ‑ citoyen [résident permanent] » de Lettonie; (...). » Article 23 « 1 o Suivant les modalités de la présente loi, un étranger peut solliciter un permis de séjour temporaire : 1. une fois au cours d’une année civile, pour une période ne dépassant pas six mois, lorsqu’il est parent d’un citoyen letton, d’un « non-citoyen [résident permanent] » de Lettonie ou d’un étranger ayant obtenu un permis de séjour permanent, ce jusqu’au troisième degré de parenté directe, jusqu’au deuxième degré de parenté collatérale ou jusqu’au deuxième degré de parenté par alliance; (...) 6. pour la durée de son emploi, cette période ne pouvant excéder quatre ans; (...) 3 o Dans les cas non prévus par la présente loi, le permis de séjour temporaire est accordé par le ministre de l’Intérieur, lorsque cela correspond aux dispositions du droit international ou aux intérêts de l’Etat letton, ou est lié à des considérations d’ordre humanitaire. 4 o Dans les cas visés aux points 1 à 10 (...) du paragraphe 1 du présent article, peuvent également solliciter un permis de séjour permanent le conjoint de l’étranger, ses enfants mineurs (y compris ceux dont il est tuteur) ou les personnes placées sous sa curatelle. » Article 24 « 1 o Suivant les modalités de la présente loi, peuvent solliciter un permis de séjour permanent : (...) 2. le conjoint d’un citoyen letton, d’un « non-citoyen [résident permanent] » de Lettonie ou d’un étranger ayant lui-même obtenu un permis de séjour permanent, conformément aux articles 25 ou 26 de la présente loi (...); (...) 2 o Dans les cas non prévus par la présente loi, le permis de séjour permanent est accordé par le ministre de l’Intérieur, lorsque cela correspond aux intérêts de l’Etat. (...) 5 o Un étranger visé par le paragraphe 1, point 2 (...), du présent article peut obtenir un permis de séjour permanent s’il maîtrise la langue d’Etat. Le niveau de connaissance de la langue d’Etat et les modalités de vérification de la maîtrise de celle-ci sont déterminés par le Conseil des ministres. 6 o Si l’étranger ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 5 du présent article, il a le droit de continuer à résider en Lettonie s’il est titulaire d’un permis de séjour temporaire. » Article 26 § 1 « Un étranger marié à un [autre] étranger titulaire d’un permis de séjour permanent peut obtenir : 1. après dépôt de la première demande : un permis de séjour temporaire d’une validité de un an; 2. après dépôt de la deuxième demande : un permis de séjour temporaire d’une validité de quatre ans; 3. après dépôt de la troisième demande : un permis de séjour permanent. » Article 32 § 3 « [A titre exceptionnel], [l]e chef de la Direction peut autoriser [l’intéressé] à déposer une demande de permis de séjour auprès de la Direction lorsque cela correspond aux dispositions du droit international ou aux intérêts de l’Etat letton, ou est lié à des considérations d’ordre humanitaire. » Article 33 § 2 « (...) Lorsque le délai fixé [pour former une demande de permis de séjour] a été dépassé, le chef de la Direction peut autoriser [l’intéressé] à déposer les documents [pertinents] lorsque cela correspond aux intérêts de l’Etat letton, ou est lié à la force majeure ou à des considérations d’ordre humanitaire. » Article 40 « 1 o La décision rejetant une demande de permis de séjour ou annulant un permis de séjour délivré à un étranger peut être attaquée par la personne l’ayant invité, ce par voie de recours devant le chef de la Direction et dans un délai de trente jours à compter de la réception de ladite décision. 2 o La décision du chef de la Direction rejetant une demande de permis de séjour peut, suivant les modalités définies par la loi, être attaquée par voie de recours devant le tribunal par l’étranger séjournant légalement en République de Lettonie ou par la personne l’ayant invité. » Article 42 « 1 o L’étranger objet d’un arrêté d’expulsion (...) peut attaquer cette décision par voie de recours auprès du chef de la Direction dans un délai de sept jours. Le chef de la Direction proroge le délai du séjour de l’intéressé pendant la durée de l’examen du recours. 2 o Les décisions du chef de la Direction peuvent faire l’objet d’un recours formé par les personnes visées à l’article 40 de la présente loi, devant le tribunal du lieu du siège de la Direction, ce dans le délai de sept jours à compter de la date de sa notification. (...) » 45. Un accord russo-letton sur la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie retraités et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie a été signé à Moscou le 30 avril 1994, a été ratifié par la Lettonie le 24 novembre 1994 et est entré en vigueur le 27 février 1995. Les dispositions pertinentes de cet accord sont ainsi libellées : Article 1 er « Le présent accord s’applique aux personnes résidant sur le territoire de la République de Lettonie qui sont visées par la loi de la Fédération de Russie du 12 février 1993 relative à l’octroi de prestations de retraite aux personnes ayant servi dans les forces armées et dans les organes du ministère de l’Intérieur (ci-après dénommées les « militaires retraités ») et aux membres de leurs familles. Par « membres de leurs familles », on entend les conjoints, les enfants mineurs et autres personnes à charge des militaires retraités. » Article 2 « Les personnes visées à l’article 1 er du présent accord jouissent de leurs droits fondamentaux sur le territoire de la République de Lettonie, conformément aux normes du droit international, aux dispositions du présent accord et à la législation lettonne. Les personnes auxquelles s’applique le présent accord (...) et qui résidaient de manière permanente sur le territoire de la République de Lettonie avant le 28 janvier 1992, y compris les personnes pour lesquelles les formalités pertinentes n’ont pas été remplies et qui figurent sur les listes confirmées par les deux Parties et jointes à l’accord, conservent le droit de résider sans entrave sur le territoire letton si elles le désirent. Par accord entre les Parties, les personnes qui résidaient de manière permanente sur le territoire letton avant le 28 janvier 1992 et qui, pour des raisons diverses, n’ont pas été inscrites sur les listes susmentionnées, peuvent être ajoutées à celles-ci. (...) » 46. A l’époque des faits relatés par les requérants, les dispositions pertinentes du code des contraventions administratives (Administratīvo pārkāpumu kodekss) se lisaient ainsi : Article 187 « (...) L’utilisation d’un passeport à la place duquel un nouveau passeport a été délivré est puni d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à cent lati. » Article 190-3 « Le fait de ne pas fournir aux divisions du Département chargé des questions de nationalité et d’immigration de la République de Lettonie, dans le délai prévu, les renseignements à inscrire sur le registre des résidents, est puni d’une amende d’un montant compris entre dix et vingt-cinq lati. » B. La législation relative aux mesures opérationnelles d’enquête 47. Le principal texte régissant les interrogatoires semblables à celui que dénonce la première requérante est la loi du 16 décembre 1993 relative aux mesures opérationnelles (Operatīvās darbības likums). Par « mesures opérationnelles », cette loi désigne l’ensemble des opérations, secrètes ou non, tendant à la protection des particuliers, de l’indépendance et de la souveraineté de l’Etat, de l’ordre constitutionnel, du potentiel économique et scientifique national, ainsi que des informations classées, contre des menaces extérieures ou intérieures (article 1 er). Les mesures opérationnelles visent notamment à la prévention et à la découverte des infractions pénales, à la recherche des auteurs d’infractions pénales et à l’établissement des preuves (article 2). 48. La mesure la plus simple est la « procédure opérationnelle de renseignement » (operatīvā izzināšana), qui sert à « obt[enir] des informations sur des faits, des personnes ou des choses » (article 9 § 1). Cette procédure peut prendre l’une des trois formes suivantes : – la « demande opérationnelle de renseignements » (operatīvā aptauja), au cours de laquelle on pose « aux personnes des questions concernant les faits qui intéressent l’autorité [compétente] » (article 9 § 2); – la « collecte opérationnelle de renseignements » (operatīvā uzziņa), dans laquelle on « recueille des informations au sujet de personnes concrètes » (article 9 § 3); – la « clarification opérationnelle de renseignements » (operatīvā noskaidrošana), qui consiste à obtenir des informations par une voie déguisée ou détournée lorsqu’il y a des raisons de soupçonner l’informateur de ne pas vouloir les fournir directement (article 9 § 4). 49. Toutes les mesures opérationnelles doivent être effectuées dans le plus strict respect de la loi et des droits de l’homme. En particulier, il est interdit de causer un préjudice – physique ou moral – aux personnes concernées, de recourir contre elles à la violence ou à des menaces (article 4 §§ 1 à 3). Toute personne s’estimant lésée par le comportement d’agents de sécurité publique peut déposer une plainte auprès du procureur de la République ou saisir le tribunal compétent (article 5). 50. Selon l’article 15 de la loi du 5 mai 1994 relative aux établissements de sécurité étatique (Valsts drošības iestāžu likums), la police de sécurité est placée sous la supervision du ministère de l’Intérieur. Elle est compétente pour recourir à des mesures opérationnelles visant à combattre la corruption.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
E. 2 § 1 de cette loi pose la condition du séjour « légal » de l’intéressé sur le territoire letton. Cependant, comme il ressort clairement de la lettre du 11 novembre 2003, la Direction est prête à considérer que la première requérante réside « légalement » sur le territoire letton, ce qui lui ouvrirait la possibilité de régulariser sa situation conformément à la loi en question. En outre, le Gouvernement a fourni copie d’une lettre que le chef de la Direction a adressée à son agent le 17 décembre 2002 et qui déclare la volonté de cet organe d’accorder à la première requérante le statut d’« apatride » si elle le sollicite. 88. Si la première requérante obtenait le statut d’« apatride », elle bénéficierait des droits visés aux articles 3 et 4 de la loi relative au statut d’apatride : celui de quitter librement le pays et d’y retourner, celui d’« accueillir son conjoint venant de l’étranger », celui de « préserver sa langue maternelle, sa culture et ses traditions »; en outre, elle recevrait une pièce d’identité qui lui permettrait de se déplacer sans entrave à l’étranger. Par ailleurs, le délai minimum de résidence légale prévu par la loi pour pouvoir solliciter la naturalisation commencerait à courir dès que la première requérante aurait obtenu le statut d’« apatride ». 89. Pour ce qui est des deux autres requérants, citoyens russes, la régularisation de leur situation dépend de celle de Svetlana. En effet, comme l’expose la lettre de la Direction, si la première requérante obtenait le statut d’« apatride », le deuxième requérant pourrait emprunter la voie prévue par l’article 26 § 1 de la nouvelle loi sur l’immigration et faire régulariser son séjour en tant que conjoint d’une apatride elle-même titulaire d’un permis de séjour permanent. Ainsi, par la décision de la Direction du 11 novembre 2003, le deuxième requérant se voit accorder un permis de séjour temporaire d’une validité de un an, sous réserve que son épouse fasse les démarches nécessaires pour obtenir le statut d’« apatride ». Passé ce délai, il obtiendra normalement un deuxième permis temporaire d’une validité de quatre ans, et enfin un permis permanent. Là encore, se référant à la lettre du chef de la Direction du 17 décembre 2002, le Gouvernement affirme que la Direction est prête à considérer le deuxième requérant comme résidant « légalement » en Lettonie, et que celui-ci ne sera pas obligé de quitter le pays pour solliciter un permis de séjour. En plus du droit de vivre en Lettonie et d’y jouir de tous les droits fondamentaux, cela signifiera pour lui le droit de travailler sans avoir à obtenir une autorisation spéciale. 90. Quant à la troisième requérante, elle se voit accorder un permis de séjour temporaire – aux mêmes conditions que son père – d’une validité de six mois. En outre, elle pourra à tout moment saisir le ministre de l’Intérieur d’une demande de régularisation extraordinaire, pour des « considérations d’ordre humanitaire », fondée sur l’article 23 § 3 de la loi sur l’immigration.
E. 3 Le gouvernement russe 91. Pour l’essentiel, le gouvernement russe se rallie aux thèses des requérants. Selon lui, la situation critiquée constitue une ingérence dans les droit des requérants au titre du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention, et cette ingérence ne remplit pas les exigences du second paragraphe dudit article. 92. Le gouvernement russe conteste la légalité de l’ingérence critiquée. En premier lieu, il soutient qu’en acceptant la révision – pour faits nouveaux
– de son propre jugement du 28 octobre 1993, passé en force de chose jugée, le tribunal de première instance du district d’Alūksne a agi de manière arbitraire, contraire aux principes du droit universellement reconnus. En second lieu, le gouvernement russe rappelle qu’une restriction des droits inaliénables de la personne humaine ne peut être opérée qu’en vertu d’une disposition législative. Or, en l’espèce, l’argument du gouvernement défendeur d’après lequel l’enregistrement du domicile des requérants en Russie annulait automatiquement l’enregistrement effectué en Lettonie aurait pour seul fondement une pratique administrative interne qui serait manifestement insuffisante pour être qualifiée de « loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Pour la même raison, le gouvernement défendeur n’aurait pas de raison d’affirmer que les requérants ont « illégalement » maintenu l’enregistrement de leur domicile sur le territoire letton, dès lors qu’aucune loi ne le prohiberait expressément. 93. Le gouvernement russe se rallie à la position des requérants quant à l’intensité des liens personnels et familiaux qu’ils possèdent en Lettonie. Tous trois seraient bien intégrés dans la société lettonne, et rien dans leur situation personnelle ou leur comportement ne montrerait une intention de quitter la Lettonie pour la Russie. Selon le gouvernement russe, le gouvernement défendeur n’est pas fondé à soutenir que les intéressés pourraient mener une vie privée et familiale normale en Russie, où ils n’ont ni logement ni emploi. En outre, la langue maternelle des requérants ne serait pas le russe mais l’oudmourte, langue appartenant à la famille finno ‑ ougrienne. 94. Le gouvernement russe conteste les thèses du gouvernement défendeur relatives à la justification de l’ingérence en cause. Tout d’abord, il doute fort que le principe général selon lequel les Etats ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux puisse s’appliquer aux requérants; en tant que ressortissants de l’ex-« république soviétique socialiste de Lettonie », ces derniers ne pourraient pas être assimilés à des « immigrants » au sens strict du terme. Pour la même raison, ils auraient un droit incontestable d’être reconnus comme étant des résidents permanents de Lettonie. Le gouvernement russe se rallie à l’argument des requérants selon lequel leurs manœuvres, avec deux passeports et deux domiciles enregistrés, constituaient un acte de détresse provoqué par la crainte qu’inspirait la politique imprévisible des autorités lettonnes à l’égard des ressortissants russophones de l’ex-URSS restés sur le territoire letton. En tout état de cause, le comportement reproché aux requérants représenterait une simple contravention administrative et non une infraction pénale. Le gouvernement russe ajoute que la thèse du gouvernement défendeur tendant à démontrer le caractère prétendument dangereux de l’armée soviétique est dénuée de fondement et que par ailleurs le deuxième requérant est depuis longtemps démobilisé et retraité. 95. A la lumière de tout ce qui précède, le gouvernement russe estime que l’ingérence litigieuse ne correspond à aucun des buts légitimes énumérés à l’article 8 § 2 de la Convention, et qu’elle n’est dès lors pas « nécessaire dans une société démocratique ». Les autorités lettonnes ont donc failli à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts de l’Etat et ceux des requérants, ainsi qu’aux obligations positives leur incombant en vertu de la disposition précitée. 96. Le gouvernement russe est également convaincu que le droit de « résider sans entrave sur le territoire letton », garanti aux requérants en vertu de l’article 2 de l’accord russo-letton, devrait s’interpréter comme leur assurant un statut juridique « définitif » en Lettonie. 97. De même, le gouvernement russe critique l’argument selon lequel les requérants ne seraient actuellement confrontés à aucune tentative d’expulsion. A ses yeux, le seul fait que le gouvernement letton mentionne dans ses observations l’adoption éventuelle d’un arrêté d’expulsion équivaut à une menace d’expulsion pesant sur les intéressés. Pour ce qui est du recours judiciaire contre un tel arrêté, le gouvernement russe l’estime non effectif et inadéquat, eu égard à la durée excessive de la procédure de régularisation concernant les requérants (plus de neuf ans) et à l’exemple de la famille Slivenko, qui n’a pas pu obtenir gain de cause devant les tribunaux lettons (voir la décision Slivenko précitée). 98. S’agissant enfin des possibilités de régularisation de la situation des requérants selon le schéma proposé par le gouvernement letton, le gouvernement russe considère qu’une telle solution ne serait acceptable que si les intéressés envisageaient de vivre et de travailler en dehors du territoire letton, ce qui n’est pas le cas. En tout état de cause, la seule mesure adéquate et susceptible de remédier au grief en question consisterait à reconnaître aux requérants le statut de résidents permanents, statut que les autorités lettonnes leur refusent pourtant. B. Appréciation de la Cour 99. La Cour rappelle d’emblée que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont on n’est pas ressortissant, et que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe général de droit international et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1853, § 73; El Boujaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1992, § 39; Baghli c. France, n o 34374/97, § 45, CEDH 1999-VIII; et Boultif c. Suisse, n o 54273/00, § 39, CEDH 2001 ‑ IX). 100. Les requérants soutiennent que, compte tenu de leur vécu personnel en Lettonie, le principe énoncé ci-dessus ne s’applique pas à leur affaire. A cet égard, la Cour note que, dans le cadre matériel de la Convention, la seule disposition contenant une protection expresse contre un éloignement forcé du territoire national est l’article 3 du Protocole n o 4, dont le premier paragraphe prohibe l’expulsion, par un Etat, de ses propres ressortissants; en revanche, ni la Convention ni ses Protocoles ne prévoient aucune interdiction générale d’expulser des ressortissants étrangers ou des apatrides. Dans la décision Slivenko c. Lettonie précitée, la Cour a considéré que la question de savoir si l’intéressé était un « ressortissant » (« national » dans la version anglaise) d’un Etat donné devait en principe être déterminée d’après le droit interne de cet Etat. Elle a également estimé qu’en Lettonie la notion de « ressortissant » au sens de l’article 3 du Protocole n o
E. 4 était identique à celle de « citoyenneté » ou de « nationalité », telle qu’elle est comprise par la loi lettonne pertinente (op . cit., §§ 77-78). Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants n’ont à aucun moment été citoyens lettons après le 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie. Rien n’indique non plus qu’ils pouvaient légalement prétendre à la nationalité lettonne selon les lois de cet Etat ni que celle-ci leur ait été refusée arbitrairement. 101. Néanmoins, la Cour rappelle que les décisions prises par les Etats en matière d’immigration peuvent, dans certains cas, constituer une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 § 1 de la Convention, notamment lorsque les intéressés possèdent, dans l’Etat d’accueil, des liens personnels ou familiaux suffisamment forts qui risquent d’être gravement affectés en cas d’application d’une mesure d’éloignement. Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes au regard du second paragraphe dudit article et apparaît « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, par exemple, Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, série A n o 193, p. 18, § 36; Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998 ‑ I, p. 91, § 52; et Amrollahi c. Danemark, n o 56811/00, § 33, 11 juillet 2002). 102. En l’espèce, la Cour constate que les deux premiers requérants sont arrivés en Lettonie en 1969 et en 1968 respectivement, c’est-à-dire à l’âge de vingt ans pour Svetlana et de vingt-deux ans pour Arkadi. Depuis lors, ils ont toujours vécu en Lettonie. Quant à leur fille, la troisième requérante, elle est née en Lettonie en 1978 et y a toujours vécu. Dès lors, il ne prête pas à controverse qu’au cours de leur séjour sur le territoire letton les intéressés ont noué des relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain. Force est à la Cour de conclure que la mesure imposée aux requérants a constitué une ingérence dans leur « vie privée », au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Slivenko c. Lettonie [GC], n o 48321/99, § 96, CEDH 2003-X). 103. En revanche, bien que les requérants aient à l’évidence une « vie familiale » établie en Lettonie, la situation qu’ils dénoncent n’a pas pour effet de briser cette vie. En outre, les deux premiers requérants ne peuvent plus invoquer l’existence d’une « vie familiale » par rapport à la troisième requérante, qui est majeure; il en est de même des liens unissant les trois requérants à la fille aînée de la famille, M me Vizule (voir, mutatis mutandis, Kolosovski c. Lettonie (déc.), n o 50183/99, 29 janvier 2004). La Cour examinera donc le grief des requérants sous le volet de leur vie « privée » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. 104. Par ailleurs, la Cour note qu’aucun arrêté d’expulsion formel n’a été pris à l’encontre des requérants. Elle rappelle cependant qu’au même titre que toute autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles, l’article 8 doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A n o 37, p. 15-16, § 33, et Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 161, p. 34, § 87). En outre, si l’article 8, consacré au droit au respect de la vie privée et familiale, tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas d’astreindre l’Etat à s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée et familiale (voir, par exemple, Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 174-175, § 38; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, n o 31679/96, § 94, CEDH 2000-I; et Mehemi c. France (n o 2), n o 53470/99, § 45, CEDH 2003 ‑ IV). En d’autres termes, il ne suffit pas que l’Etat d’accueil s’abstienne d’expulser l’intéressé; encore faut-il qu’il lui assure, en prenant au besoin des mesures positives, la possibilité d’exercer sans entrave les droits en question. 105. En conséquence, la Cour estime que le refus prolongé des autorités lettonnes de reconnaître aux requérants le droit de résider en Lettonie à titre permanent constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée. Reste à savoir si cette ingérence est conforme au second paragraphe de l’article 8 de la Convention, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou des buts légitimes qui sont énumérés dans cette disposition et était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le ou les buts en question. 106. S’agissant tout d’abord du critère de « légalité », au sens de l’article
E. 8 § 2 de la Convention, la Cour reconnaît à l’instar du Gouvernement que l’ingérence était « prévue par la loi » (en l’espèce, l’article 1 § 1 de la loi sur les non-citoyens et l’article 35 de l’ancienne loi sur les étrangers). De même, compte tenu du fait que cette mesure visait à faire respecter la législation sur l’immigration, la Cour admet qu’elle poursuivait un « but légitime », à savoir « la défense de l’ordre ». 107. Quant à la question de savoir si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire proportionnée au but légitime poursuivi, la Cour note que les requérants ont passé toute ou presque toute leur vie en Lettonie. Certes, ils ne sont pas d’origine lettonne; il demeure toutefois qu’ils ont noué en Lettonie des liens personnels, sociaux et économiques assez forts pour que l’on puisse dire qu’ils sont suffisamment intégrés à la société lettonne, même si, comme le soutient le Gouvernement, leur niveau de connaissance du letton présente des lacunes (voir l’arrêt Slivenko précité, § 124). De même, bien que le deuxième requérant et la troisième requérante possèdent la nationalité russe et aient eu un domicile officiellement enregistré en Russie, il apparaît qu’aucun des trois intéressés n’a noué dans ce pays des liens personnels similaires à ceux qu’ils ont établis en Lettonie (op.cit., § 125). 108. Dans ces circonstances, la Cour estime que seules des raisons particulièrement graves, quant aux conditions imposées aux requérants pour l’obtention de leur régularisation, pourraient justifier un refus en la matière; or, elle n’en a décelé aucune en l’espèce. Tout en reconnaissant le droit de chaque Etat de prendre des mesures effectives pour assurer le respect de la législation en matière d’immigration, elle considère qu’une mesure similaire à celle qu’ont subi les requérants ne pourrait être proportionnée qu’en présence d’agissements particulièrement dangereux de la part des intéressés. A cet égard, la Cour rappelle que la plupart des affaires semblables qu’elle a examinées sous l’angle de l’article 8 de la Convention portaient sur des situations où les requérants avaient été expulsés après avoir été condamnés pour des infractions pénales graves; en revanche, dans la présente affaire, les requérants ne se sont vus infliger qu’une amende modérée, non qualifiée de pénale en droit letton (paragraphe 18 ci-dessus). 109. La Cour relève en outre que la régularisation de la situation du deuxième requérant et de la troisième requérante dépend de celle de la première requérante (paragraphes 35 et 87-90 ci-dessus). En d’autres termes, si la première requérante ne profite pas de l’opportunité qui lui est offerte de régulariser son séjour, la situation des deux autres requérants restera inchangée. La Cour considère qu’en subordonnant ainsi leur possibilité de mener une vie privée normale à des circonstances extérieures indépendantes de leur volonté, les autorités nationales, qui certes disposent d’une marge d’appréciation, n’ont pas adopté les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence. 110. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de la longue période d’incertitude et de précarité légale que les requérants ont vécue sur le territoire letton, la Cour estime que les autorités lettonnes ont outrepassé la marge d’appréciation dont jouissent les Etats contractants dans ce domaine, et qu’elles n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le but légitime que constitue la défense de l’ordre et, d’autre part, l’intérêt des requérants à voir protéger leurs droits au titre de l’article 8. Elle ne saurait donc conclure que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». 111. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION 112. Les requérants se plaignent que l’interrogatoire de la première d’entre eux par la police de sécurité, le 6 mars 2002, a constitué une entrave à l’exercice de leur droit de recours individuel, au mépris de la dernière phrase de l’article 34 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. » A. Thèses des comparants 1. Les requérants 113. Les requérants estiment que, vu la nature des questions posées par le policier à la première d’entre eux, l’interrogatoire susmentionné s’analyse en une tentative de pression et d’intimidation psychologique visant à leur faire retirer la requête introduite devant la Cour. Selon eux, une fois leurs griefs déclarés recevables, ils doivent être considérés comme placés sous la protection de la Cour, ce qui implique notamment l’interdiction, pour les autorités nationales, de se livrer à toute activité susceptible de porter atteinte au principe d’égalité des parties devant la Cour. Or, en demandant à la première requérante comment elle avait trouvé des avocats ou encore si ces avocats l’avaient menacée, la police de sécurité aurait violé ce principe. Les requérants estiment que ces questions n’ont aucun lien avec la nécessité d’instruire les cas possibles de corruption, motif avancé par le Gouvernement. 114. Par ailleurs, les requérants soutiennent avoir appris que les autorités lettonnes ont envisagé l’application d’autres mesures coercitives à leur égard, « y compris l’arrestation et la détention dans des établissements pénitentiaires ». De même, ils allèguent que leurs conversations téléphoniques sont constamment interceptées. 2. Le Gouvernement 115. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants selon laquelle l’interrogatoire en cause avait pour but de contraindre la première d’entre eux à retirer sa requête. A cet égard, il rappelle que, lors de son interview par les journalistes russes, l’intéressée avait publiquement soutenu que plusieurs personnes dépourvues de permis de séjour et se trouvant dans une situation similaire à la sienne avaient pu régulariser leur situation en corrompant certains employés de la Direction. A la suite de cette déclaration, la police de sécurité avait ouvert une enquête préliminaire au motif que les faits relatés par la requérante, s’ils s’avéraient fondés, constituaient une grave infraction réprimée par le code pénal. Le Gouvernement souligne en particulier que l’interrogatoire litigieux était parfaitement légal, la police de sécurité ayant le droit de prendre de telles mesures. 116. En conséquence, l’interrogatoire subi par la requérante n’aurait pas eu pour objet sa requête auprès de la Cour, mais uniquement les actes de corruption prétendument commis par des fonctionnaires, actes évoqués pendant l’interview. 117. Le Gouvernement reconnaît que certaines questions posées par le policier portaient explicitement sur la procédure engagée par les requérants à Strasbourg. Toutefois, il considère que ces questions étaient logiques, puisque la première requérante avait déclaré avoir appris l’existence d’actes de corruption pendant la préparation de sa requête devant la Cour. En toute hypothèse, le Gouvernement estime que le contenu de ces questions ne peut s’analyser en une tentative d’intimidation. A l’appui de ses arguments, il présente copie d’une lettre que le chef de la police de sécurité a adressée à son agent le 16 juillet 2002 et dont les passages pertinents sont ainsi libellés : « (...) [N]ous vous informons que, le 6 mars 2002, conformément aux devoirs énumérés à l’article 15 de la loi relative aux établissements de sécurité étatique, y compris la lutte contre la corruption, il y a eu une conversation avec Svetlana Syssoyeva concernant les cas de corruption dont elle avait connaissance. [Cette] conversation ne peut pas être qualifiée d’interrogatoire [dès lors qu’] aucun acte procédural n’a été accompli à [cette] occasion et [que] S. Syssoyeva a refusé de fournir des informations sur les personnes qu’elle connaissait et qui auraient versé des pots-de-vin à des fonctionnaires (...). (...) Au début de la conversation, on a demandé à S. Syssoyeva si elle possédait des informations sur des cas de corruption active dans les établissements étatiques. Elle a répondu qu’elle connaissait plusieurs personnes russophones qui avaient versé des pots-de-vin pour obtenir des permis de séjour en Lettonie et des passeports de « non-citoyen [résident permanent] ». S. Syssoyeva a été invitée à révéler les noms de ces personnes, mais elle s’y est refusée. Elle a motivé ce refus par la crainte qu’au cours de l’enquête sur les cas de corruption ces personnes se voient confisquer leurs permis de séjour et leurs passeports de « non-citoyen ». Durant l’entretien, on a demandé à S. Syssoyeva quels étaient les problèmes pour lesquels [elle] avait saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle a répondu que les problèmes avaient commencé en 1996, à cause du chef de la division régionale (...) [du Département], M. [S.R.], lequel avait refusé de lui accorder un permis de séjour en Lettonie et de lui délivrer un passeport de « non-citoyen ». Il y avait eu plusieurs procès, lesquels avaient abouti à des décisions qui lui étaient défavorables; pour cette raison, elle avait décidé de demander l’aide de la Cour européenne des Droits de l’Homme. (...) » 118. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement conclut que l’interrogatoire critiqué n’était pas, dans sa globalité, lié à la requête de la première requérante en tant que telle, et ne saurait donc constituer une entrave à l’exercice par l’intéressée de son droit de recours individuel. Par ailleurs, le Gouvernement considère que les autres allégations des requérants, qui portent sur un risque éventuel d’arrestation et sur la prétendue interception de leurs conversations téléphoniques, sont dénuées de fondement. 3. Le gouvernement russe 119. Le gouvernement russe estime que, vu le contenu des questions que l’agent de la police de sécurité a posées à la première requérante, l’interrogatoire litigieux constitue une pression psychologique évidente liée à la présente requête devant la Cour. Il soutient en effet que compte tenu du rôle spécifique joué par les services de sécurité étatique dans l’ancienne Union soviétique, la plupart des gens ayant vécu sous le régime soviétique éprouvaient à l’époque et éprouvent aujourd’hui encore une crainte particulière à leur égard. Rien dans le dossier ne viendrait étayer l’allégation du Gouvernement selon lequel l’objet principal de la conversation était la corruption des fonctionnaires; au contraire, le dialogue reproduit par la première requérante montrerait clairement que la police de sécurité voulait l’intimider, au mépris de la dernière phrase de l’article 34 de la Convention. S’agissant du contenu du dialogue en question, le gouvernement russe ne voit aucune raison de mettre en cause l’exactitude de la reconstitution faite par l’intéressée; il insiste sur le fait que le gouvernement défendeur n’a lui ‑ même fourni aucune copie d’un procès-verbal ou d’un compte rendu officiel de la conversation litigieuse. En résumé, le gouvernement russe se dit convaincu que l’interrogatoire visait principalement à intimider les requérants afin de les contraindre à retirer leur requête, pendante devant la Cour. B. Appréciation de la Cour 120. La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1219, § 105; Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1192, § 159; Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1784, § 105, et Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 130, CEDH 2000 ‑ VII). 121. Par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation contre le requérant, sa famille ou ses représentants légaux, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ou à décourager l’intéressé de se prévaloir du recours qu’offre la Convention. Pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant déclaré ou potentiel constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l’article 34, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités ne l’influencent (voir, par exemple, Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VII, pp. 2854-2855, § 43; Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3304, § 170, et Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 130, CEDH 1999-IV). 122. Dans la présente affaire, les parties s’accordent à dire que, le 6 mars 2002, la première requérante, M me Svetlana Syssoyeva, fut convoquée dans les locaux de la police de sécurité, où l’un des agents de cette institution lui posa un certain nombre de questions portant notamment sur sa requête devant la Cour. A cet égard, la Cour n’estime pas nécessaire de rechercher si cet entretien constituait un « interrogatoire » formel au sens du droit interne. 123. Concernant la teneur exacte des questions posées par l’agent, la Cour note qu’aucun procès-verbal ne fut dressé à l’issue de l’interrogatoire. En effet, le seul texte présenté à cet égard par la première requérante est un compte rendu qu’elle a elle-même rédigé de mémoire un mois environ après les faits, et dont le Gouvernement conteste l’exactitude (paragraphes 38-39 ci-dessus). Pour sa part, le Gouvernement a fourni copie d’une lettre du chef de la police de sécurité exposant sommairement le but et le déroulement de l’interrogatoire (paragraphe 117 ci-dessus). En l’absence d’éléments de preuve plus convaincants, la Cour n’est pas en mesure de vérifier le contenu des questions posées à la première requérante; cependant, elle tiendra pour établis les éléments factuels au sujet desquels les deux documents sont concordants. 124. Ainsi, il ressort clairement des deux textes que, quelques jours avant l’interrogatoire, la première requérante avait accordé à une chaîne de télévision russe un entretien, durant lequel elle avait évoqué plusieurs cas de corruption d’agents de la Direction. La corruption dans le secteur public tombant sous le coup de la loi pénale et constituant une grave infraction, la requérante devait raisonnablement s’attendre à ce que la police ou le parquet s’intéressent aux faits allégués. De même, il apparaît que l’interrogatoire était conforme à la législation nationale, qui autorise la police de sécurité à instruire les délits de corruption et à demander des renseignements aux particuliers (paragraphes 47-50 ci-dessus). Dès lors, la Cour accepte l’explication du Gouvernement selon laquelle le principal objet de l’interrogatoire était l’allégation selon laquelle des fonctionnaires de la Direction étaient corrompus, et non la procédure engagée par les requérants à Strasbourg. 125. Toutefois, il n’est pas moins évident que, lors de sa conversation avec la première requérante, le policier lui posa plusieurs questions au sujet de sa requête devant la Cour. Contrairement au Gouvernement, qui justifie ces questions par les besoins de l’enquête, la Cour doute sérieusement de leur nécessité et de leur pertinence; elle voit mal le rapport entre les actes de corruption prétendument commis par des tiers non identifiés et la présente requête. A cet égard, la Cour rappelle qu’il n’est guère approprié que les autorités d’un Etat défendeur entrent ainsi en contact direct avec un requérant; même si un gouvernement a des raisons de croire que, dans une affaire donnée, il y a un quelconque abus du droit de recours individuel, il doit en avertir la Cour et lui faire part de ses doutes (voir Tanrıkulu précité, § 131, et Orhan c. Turquie, n o 25656/94, § 409, 18 juin 2002). En questionnant la première requérante sur les raisons pour lesquelles elle avait introduit une requête devant la Cour, l’agent de la police de sécurité est donc allé bien au-delà des limites circonscrites par l’objet de l’enquête. 126. Comme la Cour l’a déjà dit ci-dessus, pour déterminer si l’Etat a manqué à ses obligations au titre de l’article 34, il échet de tenir compte de l’ensemble des circonstances de la cause. En l’espèce, la Cour constate que l’interrogatoire de la première requérante en général et les questions qui lui ont été posées en particulier ont revêtu un caractère incident; il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités lettonnes aient tenté de convoquer l’intéressée une seconde fois (voir, a contrario, l’arrêt Ergi c. Turquie précité, pp. 1761-1762 et 1784, §§ 26-28 et 105 respectivement). Il n’apparaît pas non plus que la police de sécurité ait contraint la première requérante à témoigner, que ce soit sur sa requête devant la Cour ou sur les actes de corruption allégués, qui étaient l’objet principal de l’interrogatoire. Au contraire, le refus de la requérante de dévoiler les noms des prétendus corrupteurs fut respecté et n’entraîna pour elle aucune conséquence juridique. En outre, et à supposer que le compte rendu dressé par la première requérante soit exact, la Cour observe que le langage utilisé par le policier était poli et ne contenait aucune expression, allusion ou insinuation menaçante ou tout simplement dissuasive (voir, a contrario, l’arrêt Petra précité, p. 2855, § 44). 127. De même, d’un point de vue global, la Cour constate que les questions posées par le policier étaient d’ordre général et ne tendaient ni à obtenir de l’intéressée qu’elle dévoilât le contenu des pièces du dossier des requérants ou de leur correspondance avec la Cour, ni à mettre en cause l’authenticité de leur requête ou leur capacité d’ester (voir, a contrario, Tanrıkulu précité, § 131). 128. Enfin, la Cour estime qu’elle ne peut pas négliger le contexte général dans lequel s’inscrivait l’interrogatoire litigieux. Il est vrai que, dans plusieurs affaires où les autorités publiques avaient interrogé les requérants au sujet de leurs requêtes, la Cour a constaté de ce fait un manquement aux obligations découlant de l’article 34 (ou de l’ancien article 25 § 1) de la Convention (voir les arrêts précités Akdivar et autres, p. 1219, § 105; Kurt, pp. 1192-1193, § 160, Tanrıkulu, § 130; Orhan, § 407, ainsi que Bilgin c. Turquie, n o 23819/94, § 133, 16 novembre 2000, Dulaş c. Turquie, n o 25801/94, § 79, 30 janvier 2001, et Akdeniz et autres c. Turquie, n o 23954/94, § 118, 31 mai 2001). Cependant, tenant compte des circonstances très particulières des affaires précitées, la Cour n’a décelé l’existence d’aucun facteur similaire ni en Lettonie en général, ni dans le cas précis des requérants. 129. En résumé, et à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, la Cour estime que l’interrogatoire de la première requérante par l’agent de la police de sécurité, le 6 mars 2002, n’a pas atteint un niveau suffisant de gravité pour être qualifié d’acte de « pression », d’« intimidation » ou de « harcèlement » susceptible de pousser les requérants à retirer ou à modifier leur requête, ou de les entraver de toute autre manière dans l’exercice du droit de recours individuel. 130. S’agissant enfin de la prétendue interception des conversations téléphoniques des requérants, la Cour constate qu’il s’agit là d’une simple assertion non étayée sur le plan factuel et dépourvue d’éléments de preuve (Michael Edward Cooke c. Autriche, n o 25878/94, § 48, 8 février 2000). Il en est de même de la plainte selon laquelle les autorités lettonnes auraient eu l’intention d’incarcérer les requérants. 131. En conséquence, l’Etat défendeur n’a pas manqué à ses obligations au titre de la dernière phrase de l’article 34 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 132. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 133. Les requérants réclament une somme de 36 736 lati lettons (LVL) (soit environ 55 800 EUR) pour leurs « souffrances et mésaventures » dues à leur situation irrégulière sur le territoire letton, à leurs tentatives de régularisation et à leur procédure devant les tribunaux lettons. En outre, les requérants demandent que le Gouvernement leur présente officiellement ses excuses pour la convocation et l’interrogatoire de la première d’entre eux par la police de sécurité. 134. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation représenterait en soi une réparation suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par les requérants. 135. Le gouvernement russe soutient en substance la position des requérants. 136. La Cour considère que les intéressés ont subi du fait de leur situation irrégulière sur le territoire letton un certain préjudice, qui a donné lieu au constat d’une violation de l’article 8 de la Convention dans leur chef. Statuant en équité comme le veut l’article 41 précité, elle alloue à chacun d’eux 5 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 137. Au titre des frais et dépens, les requérants réclament une somme de 2 422,21 LVL (soit environ 3 680 EUR), ainsi ventilée : a) 1 300 LVL pour les honoraires des avocats qui les ont représentés devant les tribunaux lettons; b) 429,20 LVL pour les frais de voyage qu’ils ont engagés pour se rendre à Riga en raison de leur requête, et pour rentrer à Alūksne; c) 200 LVL pour les frais de traduction des pièces du dossier; d) 66,50 LVL pour les photocopies tirées des pièces du dossier; e) 18,41 LVL pour les frais de notaire engagés pour faire certifier deux pouvoirs de représentation qu’ils ont confiés à leurs avocats en 1998 et en 2001; f) 409,10 LVL pour d’autres dépenses liées à la situation irrégulière des requérants sur le sol letton. 138. Le Gouvernement conteste chacune des sommes mentionnées par les requérants, lesquelles seraient soit sans rapport avec l’objet de la requête, soit non étayées par des justificatifs appropriés, soit encore tout simplement dénuées de fondement. 139. Le gouvernement russe ne se prononce pas séparément sur ce point. 140. La Cour observe que les requérants ont bénéficié de son programme d’assistance judiciaire pour la présentation de leur cause lors de l’audience, l’élaboration de leurs observations et commentaires supplémentaires, la conduite des négociations en vue d’un règlement amiable et les frais de secrétariat. En conséquence, et en l’absence de nouveaux frais particuliers qui seraient venus se rajouter, il n’y a pas lieu de leur accorder de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 141. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Dit , par cinq voix contre deux, que les requérants peuvent se prétendre « victimes » aux fins de l’article 34 de la Convention ;
- Dit , par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
- Dit , par six voix contre une, que le gouvernement défendeur n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention ;
- Dit , par cinq voix contre deux, a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral, à convertir en lati lettons au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme à l’Etat défendeur ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, la somme allouée à chacun des requérants sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette , à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes : – opinion en partie dissidente de M. Kovler ; – opinion dissidente commune à M mes Vajić et Briede. C.L.R. S.N. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER Je partage la conclusion de la majorité de la Chambre sur la violation de l’article 8 de la Convention, tout en regrettant que la Cour, en suivant la logique de l’affaire Slivenko c. Lettonie ([GC], n o 48321/99, CEDH 2003 ‑ X), ait conclu que « les deux premiers requérants ne peuvent plus invoquer l’existence d’une « vie familiale » par rapport à la troisième requérante, qui est majeure ; il en est de même des liens unissant les trois requérants à la fille aînée de la famille, M me Vizule » (paragraphe 103 du présent arrêt). Je renvoie donc à mon opinion dissidente dans l’affaire Slivenko , en ajoutant que les requérants, étant d’origine ethnique oudmourte, ont de par leurs traditions des liens familiaux entre parents et enfants majeurs beaucoup plus forts qu’on ne l’imagine dans la partie occidentale de l’Europe. Quant à la question de la violation de l’article 34 de la Convention du fait de l’interrogatoire de la première requérante, Svetlana Syssoyeva, par la police de sécurité, le 6 mars 2002, je tiens à rappeler que la convocation de M me Syssoyeva est reconnue par le gouvernement letton. Celui-ci admet aussi que certaines questions posées par le policier portaient explicitement sur la procédure engagée par les requérants à Strasbourg (paragraphe 117). De plus, le Gouvernement n’a expressément démenti aucune des questions qui, d’après le compte rendu de la requérante, auraient été posées par le policier ; il n’a pas non plus présenté sa propre version des faits. Il y a donc lieu d’admettre l’exactitude de ce compte rendu. Dans son arrêt, la Cour a rappelé que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer leurs griefs (voir le paragraphe 120 et ses références à la jurisprudence de la Cour). A en croire le récit de la première requérante, non démenti par le Gouvernement, au cours de l’interrogatoire l’intéressée a été questionnée sur les raisons pour lesquelles elle avait introduit une requête devant la Cour et sur ses relations avec les avocats. L’arrêt souligne à juste titre que « la Cour doute sérieusement de [la] nécessité et de [la] pertinence [de telles questions] ; elle voit mal le rapport entre les actes de corruption prétendument commis par des tiers non identifiés et la présente requête », et conclut ensuite : « l’agent de la police de sécurité est donc allé bien au-delà des limites circonscrites par l’objet de l’enquête » (paragraphe 125). Je regrette que, ayant exprimé implicitement sa réprobation, la Cour se contente ensuite « d’un point de vue global » (paragraphe 127) pour aboutir à la conclusion que le fait dénoncé par la première requérante n’a pas atteint un niveau suffisant de gravité (paragraphe 129). La prétendue interception des conversations téléphoniques des requérants (« assertion non étayée et dépourvue du moindre élément de preuve ») devrait aussi attirer davantage l’attention de la Cour, vu les étranges factures téléphoniques présentées par les intéressés. Quant au fait que les autorités lettonnes « auraient eu l’intention d’incarcérer les requérants », les affaires Slivenko , Chevanova , et surtout Vikoulov , contre la Lettonie prouvent hélas la réalité d’une telle mesure envers les « candidats » à l’expulsion. Ces éléments (en quelque sorte circonstances aggravantes) s’ajoutent à l’interrogatoire en question pour constituer, précisément, un « point de vue global », c’est-à-dire le contexte global du grief tiré de l’article 34. Je regrette que la Cour, vu l’ensemble de ces éléments, n’ait pas constaté qu’il s’agissait bien d’une tentative de « pression » et d’« intimidation », comme elle l’avait déjà fait à maintes occasions. Je ne suis pas convaincu que pareil constat entraînerait un élargissement considérable des obligations découlant pour l’Etat de l’article 34. OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M mes LES JUGES VAJIĆ ET BRIEDE Nous regrettons de ne pouvoir souscrire aux conclusions et au raisonnement de la majorité dans cette affaire.
- L’article 8 de la Convention ne peut pas être interprété comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour. Lorsque la législation interne en prévoit plusieurs, la Cour doit analyser les conséquences de droit et de fait découlant d’un titre de séjour donné. S’il permet à l’intéressé de résider sur le territoire de l’Etat d’accueil et d’y exercer librement les droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention, l’octroi d’un tel titre de séjour constitue en principe une mesure suffisante pour que les exigences de cette disposition soient remplies (voir, mutatis mutandis , Mehemi c. France (n o 2) , n o 53470/99, § 55, CEDH 2003 ‑ IV). Nous observons qu’en pareil cas la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur l’opportunité d’accorder à l’étranger concerné tel statut juridique plutôt que tel autre, ce choix relevant de l’appréciation souveraine des autorités nationales. Dans la présente affaire, le Gouvernement soutient que les requérants peuvent toujours régulariser leur séjour en Lettonie conformément aux décisions de la Direction du 11 novembre 2003. Selon lui, la première requérante a droit au statut d’« apatride » au sens de la loi pertinente ; le deuxième requérant peut obtenir un permis de séjour permanent en passant progressivement par deux permis temporaires ; quant à la troisième requérante, elle a le droit de se voir accorder un permis de séjour temporaire (paragraphes 32-36 de l’arrêt). Pour leur part, les intéressés considèrent cette voie de régularisation comme étant manifestement inadéquate et humiliante (paragraphe 68) ; selon eux, le seul moyen de remédier à leur grief serait la reconnaissance du statut de « non-citoyen résident permanent » à la première requérante et l’octroi automatique de permis de séjour permanents aux deux autres requérants (paragraphe 67).
- Vu les mesures prises par les autorités lettonnes le 11 novembre 2003, nous avons beaucoup de mal à trouver dans l’arrêt des arguments logiques et convaincants. En affirmant que les arrangements proposés par la Direction aux requérants sont inadéquats, l’arrêt procède à une remise en cause radicale de la jurisprudence existante, et ce sur trois points : a) En premier lieu, il y a remise en question de la jurisprudence établie par l’arrêt Vijayanathan et Pusparajah c. France (27 août 1992, série A, n o 241-B), dans lequel la Cour avait conclu qu’en l’absence d’ordre formel de reconduite à la frontière, donc en l’absence de risque imminent d’expulsion, les intéressés ne pouvaient se prétendre « victimes » de la violation alléguée. Dans la présente affaire, il n’y a jamais eu d’arrêté d’expulsion à l’encontre des requérants ; qui plus est, en 2003, la Direction les a officiellement informés qu’ils pouvaient régulariser leur séjour en Lettonie. b) Il faut rappeler aussi que, dans la mesure où un étranger ou un apatride se plaint de son éloignement ou, d’une manière plus générale, de son statut irrégulier sur le territoire national, la délivrance d’un titre de séjour constitue en principe un redressement adéquat et suffisant (voir notamment Pančenko c. Lettonie (déc.), n o 40772/98, 28 octobre 1999 ; Bogdanovski c. Italie (déc.), n o 72177/01, 9 juillet 2002, ainsi que S.F. c. Suisse , n o 16360/90, décision de la Commission du 2 mars 1994, DR 76, p. 13, et I.F. c. France , n o 22802/93, décision de la Commission du 11 décembre 1997, D.R. 91, p. 10). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention (voir, mutatis mutandis , Preikhzas c. Allemagne , n o 6504/74, rapport de la Commission du 13 décembre 1978, D.R. 16, p. 5, et Mikheyeva c. Lettonie (déc.), n o 50029/99, 12 septembre 2002). Il est vrai que, même en l’absence de mesure formelle d’éloignement, les requérants se trouvent dans une situation d’incertitude plus ou moins précaire qui, en elle-même, peut poser problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Cependant, dans les décisions Pančenko c. Lettonie (n o 40772/98, 28 octobre 1999) et Mikheyeva c. Lettonie (n o 50029/99, 12 septembre 2002), la Cour avait rappelé sa jurisprudence constante. Dans l’affaire Mikheyeva , elle avait ainsi déclaré : « En particulier, dans la mesure où l’intéressé se plaint de son expulsion ou, d’une manière plus générale, de son statut irrégulier sur le territoire national, l’annulation de la mesure d’éloignement et la délivrance d’un titre de séjour sont en principe suffisants pour qu’il ne puisse plus se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. » Dans la même décision, la Cour avait précisé ce qui suit : « Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention. » c) Enfin, si l’on admet que les solutions proposées aux requérants par la Direction sont inadéquates pour remédier à leur grief, nous ne voyons pas comment concilier cette thèse avec la décision du 28 février 2002 sur la recevabilité de cette même affaire. En effet, dans ladite décision, la Cour a déclaré irrecevables dans les termes suivants les griefs de la fille aînée de la famille Syssoyev, Tatiana Vizule : « (...) [P]our autant que la troisième requérante se plaint du refus de la Direction de lui reconnaître le statut de « non-citoyen résident permanent », la Cour rappelle que la Convention ne prescrit pas aux Etats contractants une manière déterminée d’assurer dans leur droit interne l’application effective de cet instrument (...). Par conséquent, s’agissant de l’article 8 de la Convention, la Cour estime que cette disposition ne va pas jusqu’à garantir à l’intéressé le droit à un type particulier de titre de séjour, à condition que la solution proposée par les autorités lui permette d’exercer sans entrave ses droits au respect de la vie privée et familiale. Dans le cas d’espèce, la Cour observe qu’un permis de séjour permanent permettrait à la troisième requérante de vivre, sans limitation de délai, auprès de sa famille en Lettonie, et qu’il constituerait dès lors une garantie adéquate à l’exercice de ses droits consacrés par l’article 8 de la Convention (...). » Certes, en l’occurrence, le deuxième requérant et la troisième requérante ne se sont pas vu offrir d’emblée un permis permanent. Toutefois, à notre avis, ce qui est décisif au regard des obligations découlant de la Convention, c’est le fait que les procédures de régularisation proposées par le Gouvernement permettraient aux requérants de vivre sans entrave sur le territoire letton, d’y mener une vie sociale normale et d’y jouir des droits garantis par l’article 8 de la Convention. Quant au choix des moyens concrets pour y parvenir, il incombe en premier lieu aux autorités de l’Etat défendeur, conformément au principe de subsidiarité qui sous-tend tout le système de la Convention. Il faut noter dans ce contexte que l’argument utilisé au paragraphe 54 de l’arrêt est contraire à la jurisprudence de la Cour, qui jusqu’ici n’a jamais affirmé que les requérants avaient le droit de choisir le mode de régularisation de leur séjour sur le territoire d’un Etat partie à la Convention. Il en va de même pour l’argument de la majorité qui fait siennes (également au paragraphe 54) les décisions des tribunaux de première instance tout en sachant que les plus hautes juridictions du pays avaient par ailleurs décidé autrement.
- En l’espèce, malgré l’invitation à quitter le territoire national, exprimée dans les lettres de la Direction du 17 mai et du 26 juin 2000 et dépourvue en elle-même de caractère exécutoire, aucun arrêté d’expulsion n’a été pris à l’encontre des requérants (paragraphe 85 de l’arrêt ; pour une situation similaire, voir Vijayanathan et Pusparajah c. France, arrêt du 27 août 1992, série A, n o 241-B, p. 87, § 46). Au surplus, selon le Gouvernement les autorités lettonnes ont renoncé à l’idée d’expulser les requérants, et ce « pour des raisons de proportionnalité ». Compte tenu des circonstances de l’affaire, nous ne voyons aucune raison de mettre en doute cette déclaration. En résumé, nous estimons que les requérants ne sont actuellement confrontés à aucun risque réel d’éloignement du territoire letton et qu’ils ont toujours la possibilité d’y régulariser leur séjour selon les voies légales prévues par le droit interne. Pour ces raisons, nous n’avons pas pu voter en l’espèce pour une violation de la Convention.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ANCIENNE PREMIÈRE SECTION AFFAIRE SYSSOYEVA ET AUTRES c. LETTONIE (Requête n o 60654/00) ARRÊT STRASBOURG 16 juin 2005 CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 15 janvier 2007 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Syssoyeva et autres c. Lettonie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne première section), siégeant en une chambre composée de : M. C.L. Rozakis, président, M mes F. Tulkens, N. Vajić, MM. A. Kovler, V. Zagrebelsky, M me E. Steiner, juges, M me J. Briede, juge ad hoc, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 60654/00) dirigée contre la République de Lettonie et dont quatre résidents de cet Etat, M me Svetlana Syssoyeva, M. Arkadi Syssoyev, M me Tatiana Vizule et M lle Aksana Syssoyeva (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentés par M e V. Portnov, avocat à Moscou. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, M me K. Maļinovska. 3. Les requérants alléguaient en particulier que le refus de l’administration lettonne de régulariser leur séjour en Lettonie en dépit de leur longue période de résidence dans ce pays s’analysait en une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale en vertu de l’article 8 de la Convention. 4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 1 er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section remaniée en conséquence (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. 5. Par une décision du 28 février 2002, la chambre a déclaré la requête recevable quant à M me Svetlana Syssoyeva, M. Arkadi Syssoyev et M lle Aksana Syssoyeva, et irrecevable quant à M me Tatiana Vizule. 6. Par une lettre du 11 avril 2002, les requérants ont informé la Cour que la première d’entre eux avait subi un interrogatoire de police au sujet de leur requête devant la Cour, et ont en conséquence demandé à la Cour d’indiquer au Gouvernement des mesures provisoires en vertu de l’article 39 de son règlement. Le 30 mai 2002, la chambre a décidé de ne pas appliquer l’article 39 du règlement mais d’inviter le Gouvernement à présenter ses observations sur l’existence d’une éventuelle violation de l’article 34 de la Convention. En outre, elle a décidé, après consultation des parties, de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 du règlement). 7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre. Des observations ont également été reçues du gouvernement russe, qui avait exercé son droit d’intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement). 8. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 septembre 2002 (article 59 § 3 du règlement). Ont comparu : – pour le gouvernement letton M me K. Maļinovska, du ministère des Affaires étrangères, agente, M lle A. Astahova, de la Direction chargé des questions de nationalité et de migration, conseillère; – pour les requérants M es A. Asnis, V. Portnov, avocats au barreau de Moscou, conseils, M mes M. Ivanova, M. Samsonova, M lle D. Mikhalina, conseillères; – pour le gouvernement russe MM. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour, Y. Berestnev, D. Spirine, S. Koulik, conseillers . La Cour a entendu en leurs déclarations M es Asnis et Portnov, M me Maļinovska et M. Laptev. 9. Le 19 septembre 2002 également, la chambre a déclaré recevable le grief supplémentaire des requérants tiré, en substance, de la dernière phrase de l’article 34 de la Convention. 10. Le siège du juge au titre de la Lettonie se trouvant vacant, le 7 octobre 2004 le président de la chambre a invité le Gouvernement à lui indiquer s’il entendait désigner soit un autre juge élu, soit, en qualité de juge ad hoc, une autre personne réunissant les conditions requises par l’article 21 § 1 de la Convention. Par une lettre du 8 novembre 2004, le Gouvernement a désigné M me J. Briede pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). 11. Le 29 mars 2005, le président de la chambre a informé le Gouvernement de la décision de la Cour de ne pas verser au dossier les observations complémentaires soumises par télécopie le 22 mars 2005, au motif que le Gouvernement les avait soumises à la Cour en dehors du délai fixé pour la procédure écrite (article 38 § 1 du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 12. Les requérants sont deux conjoints, Svetlana Syssoyeva (« la première requérante ») et Arkadi Syssoyev (« le deuxième requérant »), ainsi que leur fille, Aksana Syssoyeva (« la troisième requérante »). Ils sont nés respectivement en 1949, en 1946 et en 1978. Le deuxième requérant et la troisième requérante sont de nationalité russe, alors que la première n’a aucune nationalité. Tous trois résident à Alūksne (Lettonie). 13. Les deux premiers requérants entrèrent sur le territoire letton respectivement en 1969 et en 1968. Le deuxième requérant, à l’époque militaire de l’armée soviétique, y fut envoyé et y demeura jusqu’à sa démobilisation, en novembre 1989. La troisième requérante, ainsi que sa sœur aînée, M me Tatiana Vizule, naquirent sur le territoire letton. 14. Après l’éclatement de l’URSS et le retour de la Lettonie à l’indépendance, en 1991, les requérants, qui avaient jusqu’alors possédé la nationalité soviétique, se retrouvèrent dépourvus de toute nationalité. En août 1993, Tatiana contracta mariage avec un ressortissant letton. Elle est mère de deux enfants mineurs de nationalité lettonne. A. La première procédure, concernant la régularisation des requérants en Lettonie 15. En 1993, les deux premiers requérants demandèrent au Département chargé des questions de nationalité et d’immigration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments
– le « Département ») de leur accorder le statut de résidents permanents et de les inscrire sur le registre des résidents de la République de Lettonie (Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrs). Le 19 juin 1993, le Département ne leur délivra toutefois que des permis de séjour temporaires. 16. Les requérants susvisés saisirent alors le tribunal de première instance du district d’Alūksne, en le priant d’enjoindre au Département de les inscrire sur le registre des résidents en tant que résidents permanents. Par un jugement contradictoire du 28 octobre 1993, confirmé en cassation le 8 décembre 1993, le tribunal fit droit à leur demande. Le tribunal estima que d’après la législation en vigueur, comme le deuxième requérant avait été démobilisé avant le 4 mai 1990 – date de la déclaration d’indépendance de la Lettonie –, il ne pouvait être assimilé à un militaire étranger temporairement présent sur le sol letton et n’ayant de ce fait droit qu’à un permis de séjour temporaire. Par la suite, le Département inscrivit tous les requérants sur le registre des résidents. B. La deuxième procédure, relative à l’annulation des permis de séjour des requérants 17. En 1995, le Département découvrit que les deux premiers requérants avaient obtenu en janvier 1992 deux passeports de l’ex-URSS chacun, ce qui leur avait permis de faire enregistrer leur domicile à Izhevsk (Russie) alors qu’ils avaient déjà un domicile enregistré (pieraksts ou dzīvesvietas reģistrācija en letton) en Lettonie. 18. Par deux décisions, en date du 3 novembre et du 1 er décembre 1995, la police d’Alūksne décida de ne pas engager de poursuites pénales contre les requérants pour usage de fausses pièces d’identité. En revanche, le Département leur infligea une amende administrative de 25 lati (soit environ 40 euros) pour infraction à la réglementation en matière de passeports. Par ailleurs, le Département saisit le tribunal de première instance du district d’Alūksne d’un pourvoi en révision pour faits nouveaux, en dénonçant le comportement frauduleux de ces personnes. Le Département constata également qu’en 1995 la troisième requérante avait suivi l’exemple de ses parents et de sa sœur en obtenant deux passeports et en faisant enregistrer son domicile à la fois en Russie et en Lettonie. 19. Par une ordonnance du 28 mai 1996, le tribunal du district d’Alūksne, statuant sur ce pourvoi en révision, fit droit à la demande du Département, annula son propre jugement du 28 octobre 1993 et ordonna que les requérants fussent radiés du registre des résidents. Les deux premiers requérants interjetèrent appel devant la cour régionale de Vidzeme qui, par une ordonnance du 3 juin 1997, annula la décision en question et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance d’Alūksne. 20. En 1996, le deuxième requérant et la troisième requérante sollicitèrent et obtinrent la nationalité russe. Le 8 août 1996, l’ambassade de Russie en Lettonie leur délivra des passeports de la Fédération de Russie. 21. En outre, en mars 1998, la troisième requérante, devenue majeure, fut reconnue partie au procès devant le tribunal de première instance d’Alūksne. 22. Par une lettre du 15 mai 1998, le comité mixte pour l’exécution de l’accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie retraités et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie (« l’accord russo-letton » – paragraphe 45 ci-dessous), demanda à la Direction chargée des questions de nationalité et de migration du ministère de l’Intérieur (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
– la « Direction »), qui a succédé au Département, de délivrer aux requérants des permis de séjour permanents au motif que selon ledit accord ils avaient le droit de rester en Lettonie. Par une seconde lettre expédiée le même jour, le comité informa le tribunal de première instance d’Alūksne que la première requérante n’avait ni la nationalité russe ni aucune autre nationalité. 23. En juillet 1998, les requérants présentèrent au tribunal de première instance une demande complémentaire. Dans leur mémoire commun, ils soutenaient que, le deuxième requérant et la troisième requérante ayant la nationalité russe, ils avaient le droit d’obtenir des permis de séjour permanents en vertu de l’accord russo-letton. Quant à la première requérante, dépourvue de toute nationalité, elle faisait valoir qu’elle avait droit au statut de « non-citoyen résident permanent » (nepilsonis) selon la loi relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat (la « loi sur les non-citoyens »
– paragraphe 41 ci-dessous). 24. Devant le tribunal, les requérants reconnurent pleinement le bien ‑ fondé des allégations du Département et de la Direction quant aux comportements reprochés, mais soutinrent que ces actes n’enfreignaient que la législation russe et étaient donc sans effet sur leurs droits en Lettonie. 25. Par un jugement du 28 juillet 1998, le tribunal de première instance du district d’Alūksne fit droit à la demande en question. Le tribunal constata que les requérants avaient déjà un domicile régulièrement enregistré à Alūksne depuis 1970 et qu’à partir de cette date ils y avaient toujours vécu. Selon le tribunal, l’obtention par les requérants du second passeport et leur enregistrement en Russie étant illégaux et nuls, ces démarches n’avaient aucune incidence sur leur statut juridique en Lettonie. De plus, le tribunal releva que le deuxième requérant figurait sur la liste des anciens militaires russes titulaires de la pension militaire russe et ayant le droit de rester en Lettonie, liste dressée conjointement par les deux gouvernements en application de l’accord russo-letton. En conséquence, le tribunal reconnut à la première requérante le droit de solliciter un passeport de « non-citoyen résident permanent » et au deuxième requérant et à la troisième requérante le droit d’obtenir des permis de séjour permanents. 26. Contre ce jugement, la Direction interjeta appel devant la cour régionale de Vidzeme. Par un arrêt du 15 juin 1999, celle-ci rejeta l’appel, approuvant les constats et les arguments du tribunal de première instance. 27. La Direction forma alors un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par un arrêt du 15 septembre 1999, le Sénat cassa et annula l’arrêt de la cour régionale. Selon le Sénat, obtenir secrètement deux passeports et deux enregistrements de domicile dans deux Etats différents, dissimuler le second passeport et fournir de fausses informations à l’administration lors de la demande de régularisation constituaient une infraction sérieuse à la législation lettonne en matière d’immigration. En outre, le Sénat se référa à l’article 1 § 3, point 5, de la loi sur les non ‑ citoyens, aux termes duquel le statut de « non-citoyen résident permanent » ne pouvait pas être attribué aux personnes qui, à la date du 1 er juillet 1992, avaient leur domicile enregistré à titre permanent dans un Etat membre de la Communauté des Etats indépendants (dont la Russie fait partie). Le Sénat estima que le cas des requérants correspondait parfaitement à cette disposition. 28. De même, le Sénat constata que le jugement du tribunal de première instance d’Alūksne du 28 octobre 1993 avait été postérieurement annulé par voie de révision, privant ainsi de toute base légale l’inscription des requérants sur le registre des résidents. Le Sénat conclut que, ne remplissant pas les exigences de l’article 23-1 de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (la « loi sur les étrangers »
– paragraphe 43 ci-dessous), le deuxième requérant et la troisième requérante n’avaient pas non plus droit à un permis de séjour permanent. En conséquence, le Sénat annula l’arrêt du 15 juin 1999 et renvoya l’affaire devant la juridiction d’appel qui l’avait rendu. 29. Pour des raisons de procédure, l’affaire fut transférée à la cour régionale de Latgale qui, par un arrêt du 10 janvier 2000, débouta les requérants de leurs demandes en confirmant le raisonnement du Sénat. Contrairement au comité mixte russo-letton, la cour régionale estima que la première requérante avait la nationalité russe en vertu de la loi de la Fédération de Russie sur la nationalité. Concernant le deuxième requérant, elle considéra que l’inscription d’un individu sur la liste des militaires retraités attestait uniquement que l’intéressé avait son lieu de résidence effectif en Lettonie et était titulaire d’une pension militaire russe, mais n’entraînait nullement le droit d’y obtenir un permis de séjour. 30. Par un arrêt du 12 avril 2000, le Sénat de la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation des requérants en se ralliant en substance aux arguments de la cour régionale. 31. Par deux lettres en date du 17 mai et du 26 juin 2000, la Direction rappela aux requérants leur obligation de quitter le territoire letton. 32. Le 11 novembre 2003, le chef de la Direction adressa à chacun des requérants une lettre lui expliquant la marche à suivre pour régulariser son séjour en Lettonie. Les passages pertinents du pli adressé à la première requérante se lisaient ainsi : « (...) La [Direction] (...) souhaite vous rappeler qu’en vertu du principe de proportionnalité aucun arrêté d’expulsion n’a à ce jour été pris à votre égard et que vous avez la possibilité de régulariser votre séjour en République de Lettonie conformément aux instruments normatifs de [celle-ci]. Selon les articles 1 et 2 de la loi relative au statut d’apatride en République de Lettonie, peut obtenir le statut d’apatride une personne qui n’est pas considérée comme ressortissante d’un Etat quelconque d’après les lois de cet Etat (...) et qui séjourne légalement en République de Lettonie. Or vous remplissez les exigences précitées (...) Eu égard à ce qui précède, la Direction admet la possibilité de régulariser votre séjour en République de Lettonie en vous inscrivant dans le registre des résidents en qualité d’apatride [résidant] en Lettonie et en vous délivrant une pièce d’identité d’apatride. Pour remplir les formalités nécessaires, vous devez vous présenter en personne à la division du district d’Alūksne de la Direction, munie de pièces d’identité, de votre certificat de naissance et de deux photos (...) » 33. Les lettres envoyées aux deux autres requérants avaient un contenu similaire. Celle adressée au deuxième requérant indiquait notamment : « (...) Si votre épouse, M me Svetlana Syssoyeva, profite de l’opportunité qui lui est offerte et régularise son séjour en République de Lettonie conformément aux dispositions en vigueur, vous pourrez, en vertu de la loi sur l’immigration, obtenir un permis de séjour; en effet, la Direction n’a connaissance d’aucun élément vous empêchant de solliciter et d’obtenir un permis de séjour en République de Lettonie. Selon l’article 32 de la loi sur l’immigration, seul un étranger résidant en République de Lettonie en vertu d’un permis de séjour peut saisir la Direction d’une demande de permis de séjour (...). Dans d’autres cas, lorsque cela correspond aux dispositions internationales sur les Droits de l’Homme, aux intérêts de l’Etat letton ou à des considérations d’ordre humanitaire, le chef de la Direction peut autoriser l’intéressé à soumettre les documents nécessaires pour demander un permis de séjour à la Direction. Aucun arrêté d’expulsion n’ayant à ce jour été pris à votre encontre, vous pourrez déposer les documents requis (...) auprès de la division du district d’Alūksne de la Direction (...). (...) Compte tenu de ce qui précède, la Direction estime qu’il est possible de vous délivrer un permis de séjour chez votre épouse, conformément à l’article 26 de la loi sur l’immigration, sous réserve que S. Syssoyeva remplisse les formalités nécessaires pour régulariser son séjour en République de Lettonie en qualité d’apatride et qu’elle réponde à l’invitation qui lui est faite par la division d’Alūksne de la Direction (...) » 34. Enfin, la lettre envoyée à la troisième requérante contenait les passages suivants : « (...) Si votre mère, M me Svetlana Syssoyeva, profite de l’opportunité qui lui est offerte et, après avoir rempli les formalités nécessaires, régularise son séjour en République de Lettonie conformément aux dispositions en vigueur, vous pourrez, en vertu de la loi sur l’immigration, obtenir un permis de séjour; en effet, la Direction n’a connaissance d’aucun élément vous empêchant de solliciter et d’obtenir un permis de séjour en République de Lettonie. (...) En outre, la Direction vous informe que, selon l’article 23 § 3 de la loi sur l’immigration, dans les cas non prévus par [ladite] loi, un permis de séjour temporaire peut être délivré par le ministre de l’Intérieur, lorsque cela correspond aux dispositions du droit international. En conséquence, vous avez également le droit de saisir le ministre de l’Intérieur en vue d’obtenir un permis de séjour d’une validité dépassant celle indiquée à l’article 23 § 1, point 1, de la loi sur l’immigration. Par ailleurs, après avoir séjourné pendant dix ans en étant titulaire d’un permis de séjour temporaire, vous pourrez solliciter un permis de séjour permanent conformément à l’article 24 § 1, point 7, de la loi sur l’immigration (...) » 35. De plus, une lettre contenant les indications précitées au regard des trois requérants fut envoyée à l’agente du Gouvernement. A la même date, le 11 novembre 2003, le chef de la Direction signa trois décisions portant régularisation formelle de la situation des requérants sur le sol letton. Plus précisément, il ordonnait l’inscription de la première requérante sur le registre des résidents en tant qu’« apatride », la délivrance à celle-ci d’une pièce d’identité d’une validité de deux ans, et l’émission en faveur du deuxième requérant et de la troisième requérante de permis de séjour temporaires d’une validité de un an et de six mois respectivement. Cependant, la régularisation de la situation du deuxième requérant et de la troisième requérante était subordonnée à celle de la première requérants; en d’autres termes, pour permettre à Arkadi Syssoyev et à Aksana Syssoyeva d’obtenir des permis de séjour, il fallait d’abord que Svetlana Syssoyeva soumît les documents nécessaires à la Direction. 36. Aucun des requérants ne se conforma aux indications précitées et n’obtint de permis de séjour. A l’heure actuelle, les requérants résident toujours en Lettonie. D’après les renseignements dont dispose la Cour, le deuxième requérant travaille légalement comme opérateur d’une chaufferie municipale collective à Alūksne. La troisième requérante étudie quant à elle le droit dans un établissement privé à Riga. C. L’interrogatoire de la première requérante par la police de sécurité 37. Les requérants soutiennent que, le matin du 6 mars 2002, la première d’entre eux, Svetlana Syssoyeva, fut convoquée à la Direction régionale de la police de sécurité (Drošības policija). Un responsable de cette branche de la police lui posa un certain nombre de questions, dont une partie avaient trait à sa requête devant la Cour et à une interview qu’elle avait donnée à ce sujet aux journalistes d’une chaîne de télévision russe. La police demanda notamment à la première requérante comment les journalistes russes étaient entrés en contact avec elle, comment elle avait eu vent de la possibilité de saisir la Cour d’une requête individuelle, comment elle avait trouvé des avocats pour la représenter devant la Cour, et comment elle savait que certaines personnes avaient corrompu des fonctionnaires de la Direction pour obtenir des permis de séjour en Lettonie. En outre, le policier lui posa plusieurs questions sur sa carrière professionnelle et sur les membres de sa famille. 38. Le dialogue entre la première requérante et le fonctionnaire de police, tel qu’il a été reconstitué par l’intéressée et communiqué à ses avocats le 4 avril 2002, fut le suivant : « L’agent : Comment la chaîne de télévision ORT vous a-t-elle trouvés ? La requérante : Nous avions eu des appels téléphoniques en novembre [et] en décembre. Nous avions alors refusé de les rencontrer, mais les journalistes sont des « chacals », ils obtiennent toujours ce qu’il veulent. L’agent : Et après ? La requérante : Ils ont téléphoné de Riga et ont dit qu’ils voulaient nous rencontrer et nous parler. J’ai accepté. Ils voulaient rencontrer plusieurs [personnes] qui avaient saisi les tribunaux. L’agent : Quand ont-ils téléphoné ? La requérante : C’était un samedi soir, vers 22 heures. Ils sont venus le dimanche, vers 15 h
30. Si vous voulez venir [vous aussi], vous êtes le bienvenu. Nos portes sont ouvertes à tous. L’agent : Vous avez dit que vous étiez allés jusqu’à la Cour européenne, n’est-ce pas ? La requérante : Oui, je l’ai dit. Il y a eu quatorze procès; nous nous sommes battus et [encore] battus, et finalement nous nous sommes adressés à la Cour européenne, à cause des responsables de la [Direction]. C’était de leur intérêt « sportif » de nous expulser du pays, et nous, nous voulions prouver que nous avions raison. [Leur] attitude à notre égard était entachée de préjugés; nous n’avions violé aucune loi lettonne. L’agent : Comment et où avez-vous appris que vous pouviez introduire une requête devant la Cour européenne ? La requérante : La question de notre régularisation a été discutée plusieurs fois par la Commission mixte tripartite. Nous nous étions adressés au Comité pour la protection des Droits de l’Homme. Nous avions des avocats. Les représentants du ministère de l’Intérieur et de la [Direction] nous avaient dit lors de la dernière réunion qu’ils n’avaient pas d’objections ni de reproches à notre encontre et que tout irait bien; mais malheureusement ils n’ont pas tenu leurs promesses pour l’instant. Le Comité nous a conseillé de saisir la Cour européenne d’une requête concernant les délais, si le litige n’était pas résolu. L’agent : Et comment avez-vous trouvé ces avocats ? La requérante : Avec l’aide des juristes du service de sécurité sociale auprès duquel nous sommes enregistrés. L’agent : Peut-être vos avocats vous ont-ils menacés, en vous disant que si vous ne donniez pas des informations à ORT, ils cesseraient de travailler avec vous ? La requérante : C’est n’importe quoi. Ils nous ont dit de ne révéler aucune information à qui que ce soit sans leur consentement, même à ORT (...) L’agent : Vous avez dit que plus de quarante personnes ont introduit des requêtes ? La requérante : Oui, je l’ai dit. En fait, les personnes concernées sont plus nombreuses, car cela signifiait quarante familles. Nous avons tous enduré des procès; un tour pour certains d’entre nous, deux tours pour d’autres, trois tours pour d’autres encore. Beaucoup d’entre nous ont résolu leurs problèmes en versant des pots-de-vin. L’agent : Comment le savez-vous ? La requérante : Nous étions tous dans la même galère et nous nous aidions les uns les autres. Nous nous disions entre nous que si quelqu’un avait de l’argent, il valait mieux qu’il paie, pour éviter les procès. [ La première requérante donna ensuite l’exemple de deux familles ayant obtenu la régularisation de leur situation en soudoyant des agents de la Direction; l’un de ces agents était désigné nommément. ] L’agent : Et pourquoi n’êtes-vous pas venus chez nous ? La requérante : Nous ne savions pas que vous pouviez nous aider. L’agent : Comment avez-vous obtenu l’information selon laquelle quarante personnes auraient introduit des requêtes ? La requérante : En fait, le chiffre est plus élevé. Nous avons tous connu bien des mésaventures. [ La requérante évoqua longuement cinq affaires concrètes portant sur la régularisation de personnes dans une situation similaire à la sienne. ] L’agent : Quelle est l’attitude de votre époux concernant le procès ? La requérante : Il [me] soutient; qu’auriez-vous fait ? [ Ensuite, l’agent posa une série de questions concernant la formation de la requérante, son emploi, celui de son mari et la situation économique de la famille. ] L’agent : Encore une fois, comment avez-vous appris que vous pouviez saisir la Cour européenne ? La requérante : Nous lisons les journaux, nous regardons la télévision, et les affaires Podkolzina, Kulakova, Slivenko et de plusieurs autres familles ont été relatées dans les médias. Nous nous sommes adressés au Comité pour la protection des Droits de l’Homme, qui nous a donné des conseils et nous a même proposé de nous [aider à] trouver un avocat. C’est étrange, n’est-ce pas ? C’était très dur pour nous de saisir la Cour européenne [d’une requête] contre la Lettonie, mais tous les recours internes relatifs à la solution de notre problème en Lettonie avaient été épuisés. C’est la faute de la [Direction et de ses agents], qui violent les lois et contraignent les gens à quitter la Lettonie. Eux, ils déshonorent la Lettonie. Nous n’avons enfreint aucune loi. L’agent : Quand l’examen de l’affaire aura-t-il lieu ? La requérante : Nous ne le savons pas. L’agent : Quels documents avez-vous envoyés ? La requérante : Les décisions des tribunaux. » 39. Le Gouvernement conteste l’exactitude de ce compte rendu, vu notamment le laps de temps écoulé entre l’interrogatoire et la rédaction du document. La première requérante admet le caractère probablement imparfait du texte en cause, dû au fait qu’il a été rédigé de mémoire près de un mois après les faits; elle reconnaît également que plusieurs autres questions (dont elle ne se souvient pas) peuvent lui avoir été posées durant l’entretien. Elle soutient cependant que son compte rendu montre avec suffisamment de précision quelles ont été la teneur et la tonalité de cet interrogatoire. En outre, la première requérante se déclare « absolument sûre » que son dialogue avec l’agent de police a été enregistré sur bande magnétique. II. LE DROIT INTERNE ET LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENTS A. La législation en matière d’immigration et l’accord russo-letton du 30 avril 1994 40. La législation lettonne en matière de nationalité et d’immigration distingue plusieurs catégories de personnes qui ont chacune un statut spécifique : a) les citoyens lettons (Latvijas Republikas pilsoņi), dont le statut juridique est régi par la loi sur la nationalité (Pilsonības likums); b) les « non-citoyens résidents permanents » (nepilsoņi), c’est-à-dire les ressortissants de l’ex-URSS ayant perdu la nationalité soviétique à la suite de la disparition de l’URSS, mais n’ayant obtenu aucune autre nationalité depuis lors; ces personnes relèvent de la loi du 12 avril 1995 relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat (Likums « Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības »
– la « loi sur les non ‑ citoyens »; paragraphe 41 ci-dessous); c) les demandeurs d’asile et les réfugiés, dont le statut dépend de la loi du 7 mars 2002 relative à l’asile (Patvēruma likums); d) les « apatrides » (bezvalstnieki) au sens de la loi du 18 février 1999 relative au statut d’apatride en République de Lettonie (Likums « Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā »
– paragraphe 42 ci ‑ dessous), lue conjointement avec loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (Likums « Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā »
– la « loi sur les étrangers »; paragraphe 43) et, depuis le 1 er mai 2003, avec la loi du 31 octobre 2002 sur l’immigration (Imigrācijas likums
– paragraphe 44); e) les « étrangers » au sens large du terme (ārzemnieki), catégorie qui comprend les ressortissants étrangers (ārvalstnieki) et les apatrides (bezvalstnieki) relevant uniquement de la loi sur les étrangers (avant le 1 er mai 2003) et de la loi sur l’immigration (depuis cette date). 41. Les dispositions pertinentes de la loi sur les non ‑ citoyens sont ainsi libellées : Article 1 § 1 [ Version en vigueur avant le 25 septembre 1998 ] « Relèvent de la présente loi les citoyens de l’ex-URSS qui résident en Lettonie (...), qui résidaient sur le territoire letton avant le 1 er juillet 1992 et dont le domicile y est enregistré, quel que soit le statut de leur logement, s’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat, de même que les enfants mineurs de ces personnes, s’ils n’ont pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat. » [ Version en vigueur depuis le 25 septembre 1998 ] « Les personnes relevant de la présente loi, les « non-citoyens », sont les citoyens de l’ex-URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1. au 1 er juillet 1992, leur domicile était enregistré sur le territoire letton, quel que soit le statut de leur logement; ou leur dernier domicile enregistré au 1 er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie; ou bien il existe un jugement constatant qu’avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins; 2. ils n’ont pas la nationalité lettonne; 3. ils n’ont pas et n’ont pas eu la nationalité d’un autre Etat. (...) » Article 2 § 2 « (...) [U]n non-citoyen a le droit : (...) 2. de ne pas être expulsé de la Lettonie, sauf si l’expulsion est effectuée conformément à la loi et si un autre Etat a accepté d’accueillir la personne expulsée. (...) » 42. Les dispositions pertinentes de la loi relative au statut d’apatride en République de Lettonie sont libellées comme suit : Article 2 « 1 o Peut obtenir le statut d’apatride [toute] personne dont le statut n’est défini ni par la loi relative au statut des citoyens de l’ex-URSS n’ayant pas la nationalité lettonne ou celle d’un autre Etat, ni par la loi relative aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en République de Lettonie, et qui : (...) 2. séjourne légalement sur le territoire letton. 2 o Un apatride ayant obtenu à l’étranger un document attestant son statut d’apatride ne peut obtenir le statut d’apatride en Lettonie que s’il a obtenu, en Lettonie, un permis de séjour permanent. (...) » Article 3 § 1 « Il est délivré à l’apatride une pièce d’identité d’apatride, laquelle constitue en même temps [son] document de voyage. » Article 4 « 1 o Un apatride jouit en Lettonie de tous les droits de l’homme prévus par la Constitution lettonne [ Satversme ]. 2 o En dehors des droits visés au premier paragraphe du présent article, un apatride a le droit : 1. de quitter librement le territoire letton et d’y retourner; 2. d’accueillir son conjoint venant de l’étranger, ainsi que ses propres enfants mineurs ou ceux à la charge du conjoint, selon les modalités définies par la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie; 3. de préserver sa langue maternelle, sa culture et ses traditions, à condition que celles-ci ne soient pas en contradiction avec les lois; (...). 3 o Durant son séjour en Lettonie, l’apatride a l’obligation d’observer les [dispositions des] instruments normatifs lettons. » 43. Les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers, qui fut en vigueur jusqu’au 1 er mai 2003, se lisaient ainsi : Article 11 « Tout étranger ou apatride a le droit de séjourner en République de Lettonie pendant plus de trois mois [ version en vigueur depuis le 25 mai 1999 : « plus de quatre-vingt-dix jours au cours d’un semestre »], sous réserve qu’il obtienne un permis de séjour conformément aux dispositions de la présente loi. (...) » Article 12 (modifié par la loi du 15 octobre 1998) « Il peut être délivré à un étranger ou un apatride : 1. un permis de séjour temporaire; 2. un permis de séjour permanent. (...) » Article 23 « Peuvent obtenir un permis de séjour permanent : (...) 2. le conjoint d’un citoyen letton, d’un « non-citoyen résident permanent » de Lettonie ou d’un étranger ou apatride [lui-même] titulaire d’un permis de séjour permanent, conformément [à l’article] (...) 26 de la présente loi, ainsi que les enfants mineurs ou à charge de ce conjoint (...) » Article 23-1 (ajouté par la loi du 18 décembre 1996, en vigueur depuis le 21 janvier 1997) « Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers qui, au 1 er juillet 1992, avaient leur lieu de résidence officiellement enregistré pour une durée illimitée en République de Lettonie si, lors du dépôt de la demande de permis de séjour permanent, ils ont leur lieu de résidence officiellement enregistré en République de Lettonie et s’ils sont inscrits sur le registre des résidents. Les citoyens de l’ex-URSS ayant acquis la nationalité d’un autre Etat avant le 1 er septembre 1996 doivent déposer leur demande de permis de séjour permanent au plus tard le 31 mars 1997. Les citoyens de l’ex-URSS ayant acquis la nationalité d’un autre Etat après le 1 er septembre 1996 doivent déposer leur demande dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité étrangère. (...) » Article 26, al. 1 (modifié par la loi du 18 décembre 1996, en vigueur depuis le 21 janvier 1997) « Il est délivré au conjoint d’un étranger ou d’un apatride titulaire d’un permis de séjour permanent en Lettonie, lorsque [lui-même] n’est ni citoyen, ni non-citoyen de Lettonie, ni étranger ou apatride titulaire d’un permis de séjour permanent : 1. après la première demande : un permis de séjour temporaire d’une validité de un an; 2. après la deuxième demande : un permis de séjour temporaire d’une validité de quatre ans; 3. après la troisième demande : un permis de séjour permanent. » Article 35 « Aucun permis de séjour n’est délivré à une personne qui : (...) 6. a sciemment fourni de fausses informations pour obtenir un tel permis; 7. est en possession d’une pièce d’identité ou d’un titre d’entrée faux ou non valables; (...) » Article 38 « Le chef de la Direction ou le chef de l’unité régionale de la Direction délivre un arrêté d’expulsion (...) : (...) 2. lorsque l’étranger ou l’apatride se trouve sur le territoire national sans être en possession d’un visa ou d’un permis de séjour valable (...) » Article 40 « L’intéressé doit quitter le territoire national dans le délai de sept jours à compter du moment où l’arrêté d’expulsion lui a été notifié, si toutefois cet arrêté n’est frappé d’aucun recours au sens du présent article. La personne visée par l’arrêté d’expulsion a la faculté de s’y opposer dans le délai de sept jours par voie de recours devant le chef de la Direction, qui est tenu de prolonger le permis de séjour pendant la durée de l’examen du recours. La décision du chef de la Direction peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du lieu du siège de la Direction dans le délai de sept jours à partir du moment de sa notification. » Article 49 « Lorsqu’un accord international relatif à l’entrée, au séjour et à l’expulsion des étrangers et des apatrides, conclu par la République de Lettonie et approuvé par le Parlement, contient des dispositions différentes de celles de la présente loi, ce sont les dispositions de l’accord international qui priment. » 44. Depuis le 1 er mai 2003, la loi précitée sur les étrangers n’est plus en vigueur; elle a été abrogée et remplacée par la loi sur l’immigration. Les articles pertinents de cette nouvelle loi se lisent comme suit : Article 1 er « La présente loi utilise les notions suivantes : 1. un étranger [ ārzemnieks ] – une personne qui n’est ni citoyen letton ni « non ‑ citoyen [résident permanent] » de Lettonie; (...). » Article 23 « 1 o Suivant les modalités de la présente loi, un étranger peut solliciter un permis de séjour temporaire : 1. une fois au cours d’une année civile, pour une période ne dépassant pas six mois, lorsqu’il est parent d’un citoyen letton, d’un « non-citoyen [résident permanent] » de Lettonie ou d’un étranger ayant obtenu un permis de séjour permanent, ce jusqu’au troisième degré de parenté directe, jusqu’au deuxième degré de parenté collatérale ou jusqu’au deuxième degré de parenté par alliance; (...) 6. pour la durée de son emploi, cette période ne pouvant excéder quatre ans; (...) 3 o Dans les cas non prévus par la présente loi, le permis de séjour temporaire est accordé par le ministre de l’Intérieur, lorsque cela correspond aux dispositions du droit international ou aux intérêts de l’Etat letton, ou est lié à des considérations d’ordre humanitaire. 4 o Dans les cas visés aux points 1 à 10 (...) du paragraphe 1 du présent article, peuvent également solliciter un permis de séjour permanent le conjoint de l’étranger, ses enfants mineurs (y compris ceux dont il est tuteur) ou les personnes placées sous sa curatelle. » Article 24 « 1 o Suivant les modalités de la présente loi, peuvent solliciter un permis de séjour permanent : (...) 2. le conjoint d’un citoyen letton, d’un « non-citoyen [résident permanent] » de Lettonie ou d’un étranger ayant lui-même obtenu un permis de séjour permanent, conformément aux articles 25 ou 26 de la présente loi (...); (...) 2 o Dans les cas non prévus par la présente loi, le permis de séjour permanent est accordé par le ministre de l’Intérieur, lorsque cela correspond aux intérêts de l’Etat. (...) 5 o Un étranger visé par le paragraphe 1, point 2 (...), du présent article peut obtenir un permis de séjour permanent s’il maîtrise la langue d’Etat. Le niveau de connaissance de la langue d’Etat et les modalités de vérification de la maîtrise de celle-ci sont déterminés par le Conseil des ministres. 6 o Si l’étranger ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 5 du présent article, il a le droit de continuer à résider en Lettonie s’il est titulaire d’un permis de séjour temporaire. » Article 26 § 1 « Un étranger marié à un [autre] étranger titulaire d’un permis de séjour permanent peut obtenir : 1. après dépôt de la première demande : un permis de séjour temporaire d’une validité de un an; 2. après dépôt de la deuxième demande : un permis de séjour temporaire d’une validité de quatre ans; 3. après dépôt de la troisième demande : un permis de séjour permanent. » Article 32 § 3 « [A titre exceptionnel], [l]e chef de la Direction peut autoriser [l’intéressé] à déposer une demande de permis de séjour auprès de la Direction lorsque cela correspond aux dispositions du droit international ou aux intérêts de l’Etat letton, ou est lié à des considérations d’ordre humanitaire. » Article 33 § 2 « (...) Lorsque le délai fixé [pour former une demande de permis de séjour] a été dépassé, le chef de la Direction peut autoriser [l’intéressé] à déposer les documents [pertinents] lorsque cela correspond aux intérêts de l’Etat letton, ou est lié à la force majeure ou à des considérations d’ordre humanitaire. » Article 40 « 1 o La décision rejetant une demande de permis de séjour ou annulant un permis de séjour délivré à un étranger peut être attaquée par la personne l’ayant invité, ce par voie de recours devant le chef de la Direction et dans un délai de trente jours à compter de la réception de ladite décision. 2 o La décision du chef de la Direction rejetant une demande de permis de séjour peut, suivant les modalités définies par la loi, être attaquée par voie de recours devant le tribunal par l’étranger séjournant légalement en République de Lettonie ou par la personne l’ayant invité. » Article 42 « 1 o L’étranger objet d’un arrêté d’expulsion (...) peut attaquer cette décision par voie de recours auprès du chef de la Direction dans un délai de sept jours. Le chef de la Direction proroge le délai du séjour de l’intéressé pendant la durée de l’examen du recours. 2 o Les décisions du chef de la Direction peuvent faire l’objet d’un recours formé par les personnes visées à l’article 40 de la présente loi, devant le tribunal du lieu du siège de la Direction, ce dans le délai de sept jours à compter de la date de sa notification. (...) » 45. Un accord russo-letton sur la protection sociale des militaires de la Fédération de Russie retraités et des membres de leurs familles qui résident sur le territoire de la République de Lettonie a été signé à Moscou le 30 avril 1994, a été ratifié par la Lettonie le 24 novembre 1994 et est entré en vigueur le 27 février 1995. Les dispositions pertinentes de cet accord sont ainsi libellées : Article 1 er « Le présent accord s’applique aux personnes résidant sur le territoire de la République de Lettonie qui sont visées par la loi de la Fédération de Russie du 12 février 1993 relative à l’octroi de prestations de retraite aux personnes ayant servi dans les forces armées et dans les organes du ministère de l’Intérieur (ci-après dénommées les « militaires retraités ») et aux membres de leurs familles. Par « membres de leurs familles », on entend les conjoints, les enfants mineurs et autres personnes à charge des militaires retraités. » Article 2 « Les personnes visées à l’article 1 er du présent accord jouissent de leurs droits fondamentaux sur le territoire de la République de Lettonie, conformément aux normes du droit international, aux dispositions du présent accord et à la législation lettonne. Les personnes auxquelles s’applique le présent accord (...) et qui résidaient de manière permanente sur le territoire de la République de Lettonie avant le 28 janvier 1992, y compris les personnes pour lesquelles les formalités pertinentes n’ont pas été remplies et qui figurent sur les listes confirmées par les deux Parties et jointes à l’accord, conservent le droit de résider sans entrave sur le territoire letton si elles le désirent. Par accord entre les Parties, les personnes qui résidaient de manière permanente sur le territoire letton avant le 28 janvier 1992 et qui, pour des raisons diverses, n’ont pas été inscrites sur les listes susmentionnées, peuvent être ajoutées à celles-ci. (...) » 46. A l’époque des faits relatés par les requérants, les dispositions pertinentes du code des contraventions administratives (Administratīvo pārkāpumu kodekss) se lisaient ainsi : Article 187 « (...) L’utilisation d’un passeport à la place duquel un nouveau passeport a été délivré est puni d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à cent lati. » Article 190-3 « Le fait de ne pas fournir aux divisions du Département chargé des questions de nationalité et d’immigration de la République de Lettonie, dans le délai prévu, les renseignements à inscrire sur le registre des résidents, est puni d’une amende d’un montant compris entre dix et vingt-cinq lati. » B. La législation relative aux mesures opérationnelles d’enquête 47. Le principal texte régissant les interrogatoires semblables à celui que dénonce la première requérante est la loi du 16 décembre 1993 relative aux mesures opérationnelles (Operatīvās darbības likums). Par « mesures opérationnelles », cette loi désigne l’ensemble des opérations, secrètes ou non, tendant à la protection des particuliers, de l’indépendance et de la souveraineté de l’Etat, de l’ordre constitutionnel, du potentiel économique et scientifique national, ainsi que des informations classées, contre des menaces extérieures ou intérieures (article 1 er). Les mesures opérationnelles visent notamment à la prévention et à la découverte des infractions pénales, à la recherche des auteurs d’infractions pénales et à l’établissement des preuves (article 2). 48. La mesure la plus simple est la « procédure opérationnelle de renseignement » (operatīvā izzināšana), qui sert à « obt[enir] des informations sur des faits, des personnes ou des choses » (article 9 § 1). Cette procédure peut prendre l’une des trois formes suivantes : – la « demande opérationnelle de renseignements » (operatīvā aptauja), au cours de laquelle on pose « aux personnes des questions concernant les faits qui intéressent l’autorité [compétente] » (article 9 § 2); – la « collecte opérationnelle de renseignements » (operatīvā uzziņa), dans laquelle on « recueille des informations au sujet de personnes concrètes » (article 9 § 3); – la « clarification opérationnelle de renseignements » (operatīvā noskaidrošana), qui consiste à obtenir des informations par une voie déguisée ou détournée lorsqu’il y a des raisons de soupçonner l’informateur de ne pas vouloir les fournir directement (article 9 § 4). 49. Toutes les mesures opérationnelles doivent être effectuées dans le plus strict respect de la loi et des droits de l’homme. En particulier, il est interdit de causer un préjudice – physique ou moral – aux personnes concernées, de recourir contre elles à la violence ou à des menaces (article 4 §§ 1 à 3). Toute personne s’estimant lésée par le comportement d’agents de sécurité publique peut déposer une plainte auprès du procureur de la République ou saisir le tribunal compétent (article 5). 50. Selon l’article 15 de la loi du 5 mai 1994 relative aux établissements de sécurité étatique (Valsts drošības iestāžu likums), la police de sécurité est placée sous la supervision du ministère de l’Intérieur. Elle est compétente pour recourir à des mesures opérationnelles visant à combattre la corruption. EN DROIT I. SUR L’EXCEPTION SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT 51. Dans sa lettre du 12 novembre 2003, le Gouvernement informe la Cour des mesures pratiques adoptées par les autorités lettonnes en vue de faciliter la régularisation du séjour des requérants en Lettonie (paragraphes 32-35 ci-dessus et 86-90 ci-dessous). Compte tenu de ces mesures, le Gouvernement estime que le litige à l’origine de la présente affaire a été résolu et que la requête doit être rayée du rôle conformément à l’article 37 § 1 b) de la Convention. 52. Les requérants et le gouvernement russe s’opposent à la radiation de la requête. Selon eux, le litige est loin d’être résolu. 53. Aux yeux de la Cour, la question qui se pose ici est de savoir si les requérants ont effectivement perdu leur statut de « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention, du fait des décisions prises par la Direction le 11 novembre 2003. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation alléguée de la Convention (voir, par exemple, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36; Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI; Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 142, CEDH 2000-IV; et Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC] (déc.), n o 48787/99, 4 juillet 2001). 54. Dans la présente affaire, la Cour note que les autorités lettonnes n’ont ni reconnu ni encore moins réparé les dommages subis par les requérants. En effet, la décision de leur permettre de régulariser leur séjour ne constitue qu’une offre, soumise à des conditions strictes et ne correspondant pas à la demande initiale qu’ils avaient formée dès 1993 aux fins de se voir accorder le statut de résidents permanents et d’être inscrits sur le registre des résidents de la République de Lettonie, demande à laquelle le tribunal de première instance du district d’Alūksne avait du reste fait droit à deux reprises. En outre, la décision en question n’a pas effacé la longue période d’incertitude et de précarité légale qu’ils ont vécue sur le territoire letton. 55. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 56. Les requérants s’estiment victimes d’une violation de l’article 8 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » A. Thèses des comparants 1. Les requérants a) Sur l’existence d’une ingérence et sur sa justification 57. Les requérants considèrent que la situation dans laquelle ils se trouvent s’analyse en une ingérence dans leurs droits au titre de l’article 8 de la Convention. Ils insistent d’emblée sur la particularité de leur situation, liée à l’éclatement de l’ex-URSS. En effet, dans l’Union soviétique, la liberté de circulation et le choix de résidence n’existaient pas. Le personnel militaire était obligé de s’installer là où on l’envoyait; ainsi, ce n’est pas de son plein gré que le deuxième requérant entra en Lettonie en 1968. Les requérants sont donc victimes de bouleversements historico-politiques indépendants de leur volonté. 58. Les intéressés insistent ensuite sur l’intensité des liens les unissant à la Lettonie et sur leur degré d’intégration à la société lettonne, pour conclure que ce pays est le seul où leur vie familiale peut se dérouler normalement. En premier lieu, ils mettent l’accent sur la durée exemplaire de leur séjour en Lettonie, soit plus de trente ans. Ils rappellent par ailleurs qu’étant arrivés sur le territoire letton à l’époque où celui-ci faisait partie de l’Union soviétique, ils ne peuvent être considérés comme des « immigrants » au sens propre du terme. La troisième requérante souligne en particulier qu’elle est née en Lettonie et y a toujours vécu. 59. En deuxième lieu, les requérants estiment artificielle et mal fondée toute contestation quant aux liens familiaux les unissant à M me Vizule (paragraphes 1, 5, 12 et 13 ci-dessus) et à ses deux enfants. Ils expliquent à cet égard qu’ils appartiennent à l’ethnie oudmourte, pour laquelle les relations entre les petits-enfants et les grands-parents sont traditionnellement très fortes. L’expulsion des requérants hors du territoire letton signifierait du reste la séparation des deux sœurs, M me Vizule et la troisième requérante, et donc une rude épreuve psychologique pour toute la famille. 60. En troisième lieu, les requérants font valoir qu’ils ont des liens suffisamment forts avec la société et la culture lettonnes, qu’ils respectent beaucoup. Leur niveau de maîtrise du letton est assez élevé pour leur permettre de correspondre avec les autorités et de mener une vie sociale et professionnelle normale. Qui plus est, la première requérante participe très activement à la vie de son quartier à Alūksne, où elle remplit bénévolement la fonction d’animatrice sociale auprès des enfants et de présidente de l’union des locataires des immeubles municipaux. 61. Compte tenu de ce qui précède, les requérants rejettent la thèse selon laquelle leurs liens avec la Russie seraient plus forts que ceux qu’ils entretiennent avec la Lettonie. Pour eux, le seul fait qu’ils maîtrisent la langue russe est insuffisant pour mener à une telle conclusion. Par ailleurs, les liens qu’ils maintiennent avec leur famille en Russie sont devenus très ténus au fil des ans. Le deuxième requérant et la troisième requérante soutiennent notamment que c’est à cause du comportement des autorités lettonnes, qui refusent de leur délivrer une pièce d’identité quelconque et menacent de les expulser, qu’ils ont choisi la nationalité russe. 62. En résumé, la situation irrégulière dans laquelle se trouvent les requérants constitue selon eux une ingérence dans leurs droits au titre de l’article 8. 63. Pour ce qui est des conditions énoncées à l’article 8 § 2 de la Convention, les requérants exposent qu’ils n’ont jamais commis d’infraction pénale ou agi de façon à porter atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre ou à la sûreté publics, au bien-être économique du pays, à la santé, à la morale, ou aux droits d’autrui. Contrairement au Gouvernement, les requérants estiment que leur comportement – c’est-à-dire le fait qu’ils n’aient pas informé les autorités lettonnes de l’existence de deux passeports soviétiques et d’un domicile enregistré à l’étranger
– ne saurait être assimilé à la fourniture de « fausses informations » au sens de l’article 35 de la loi sur les étrangers. En toute hypothèse, ils soutiennent que, vu la particularité de leur situation, ce comportement était peut-être répréhensible, mais certainement compréhensible; en effet, tout comme des centaines de milliers d’autres citoyens russophones de l’ex-URSS restés en Lettonie après la disparition de l’Union soviétique, ils craignaient des persécutions et faisaient tout pour assurer leur avenir en cas d’expulsion. L’enregistrement de leur domicile en Russie était donc manifestement fictif; il ne leur conférait aucun droit d’obtenir un logement en Russie et ne reflétait aucune volonté de leur part de partir pour ce pays. 64. Au demeurant, les requérants rappellent que la police d’Alūksne a décidé de ne pas engager de poursuites pénales à leur encontre, que l’omission litigieuse constitue en droit letton une simple contravention administrative, et qu’en novembre 1995 une amende de vingt-cinq lati leur a été infligée pour cette raison (paragraphe 18 ci-dessus). Dans ces circonstances, ils estiment qu’une expulsion constituerait une mesure manifestement disproportionnée au caractère et à la gravité des actes incriminés. 65. Par ailleurs, les requérants soutiennent que le Gouvernement a clairement méconnu l’article 2 de l’accord russo-letton, conférant aux militaires russes retraités et à leurs familles le droit de « résider sans entrave sur le territoire letton ». Quel que soit leur statut juridique en Lettonie, leur expulsion constituerait une violation de la disposition précitée. 66. Enfin, les requérants contestent la thèse selon laquelle ils ne seraient actuellement confrontés à aucun risque d’expulsion hors de Lettonie. Selon eux, ce risque est réel et imminent, puisqu’ils se trouvent sur le sol letton sans statut juridique, sans titres de séjour et même sans pièces d’identité valables. A cet égard, ils se réfèrent aux lettres de la Direction en date du 17 mai et du 26 juin 2000, qui leur ont rappelé leur obligation de quitter la Lettonie. Ces lettres n’ayant jamais été formellement révoquées, les requérants craignent que les menaces qui y sont exprimées puissent à tout moment être mises à exécution. La réalité de ces menaces se trouve amplement démontrée par l’exemple de certaines autres familles, notamment la famille Slivenko (voir Slivenko et autres c. Lettonie, (déc.) [GC], n o 48321/99, §§ 6-37, CEDH 2002-II). b) Sur la possibilité actuelle de régularisation du séjour des requérants 67. Pour ce qui est de la possibilité actuelle de régulariser leur séjour en Lettonie, les requérants sont convaincus que la seule mesure susceptible de redresser adéquatement leurs griefs serait la reconnaissance du statut de « non-citoyen résident permanent » à la première d’entre eux et l’octroi de permis de séjour aux deux autres. D’après eux, la position des autorités lettonnes est illégale et arbitraire; l’enregistrement de leur domicile en Russie était manifestement fictif (paragraphe 63 ci-dessus) et en conséquence ne pouvait entraîner une invalidation automatique de leur enregistrement en Lettonie, comme le prétend le Gouvernement. Dès lors, la première requérante aurait satisfait à la première condition posée par l’article 1 § 1 de la loi sur les non-citoyens – celle d’avoir son domicile enregistré sur le territoire letton à la date du 1 er juillet 1992 – et le statut de « non-citoyen résident permanent » lui reviendrait de droit. Quant au deuxième requérant et à la troisième requérante, leur nationalité russe leur permettrait d’obtenir des permis de séjour permanents. 68. Les requérants jugent inacceptable la suggestion de la Direction selon laquelle la première d’entre eux devrait obtenir le statut d’« apatride », le deuxième requérant un permis de séjour permanent en passant par deux permis temporaires, et la troisième requérante un permis temporaire (paragraphes 86-90 ci-dessous). Selon eux, ces propositions sont humiliantes tant pour les deux premiers requérants, qui ont vécu en Lettonie plus de trente ans, que pour la troisième, qui est née sur le sol letton et n’a jamais eu d’autre patrie. 69. Les requérants rappellent que, bien que les droits découlant des deux statuts – celui d’« apatride » et celui de « non-citoyen » – soient similaires, la loi relative au statut d’apatride ne contient aucune garantie contre l’expulsion de l’intéressé; en revanche, l’article 2 § 2 de la loi sur les non ‑ citoyens prévoit expressément une telle garantie. 70. Par ailleurs, les requérants estiment qu’une régularisation progressive au sens de l’article 26 § 1 de la loi sur l’immigration (article 26 de l’ancienne loi sur les étrangers) ne pourrait être appliquée qu’à deux personnes récemment mariées; en revanche, une telle procédure serait humiliante pour deux époux ayant vécu ensemble pendant plus de trente ans. Concernant enfin la troisième requérante, ils jugent inacceptable le fait de proposer un permis de séjour temporaire à une personne qui est née et a toujours vécu en Lettonie. Ils soulignent en particulier qu’Aksana est étudiante et à la charge de ses parents, et qu’un simple permis de séjour temporaire ne lui laisserait que des chances très incertaines de pouvoir rester sur le territoire letton. 71. Enfin, les requérants estiment que les décisions de la Direction en date du 11 novembre 2003 ne constituent pas un remède adéquat puisqu’elles « ne se fondent pas sur l’article 8 de la Convention ». 72. En tout état de cause, les voies de régularisation proposées par la Direction ne représenteraient pas un redressement adéquat des griefs des requérants; une telle mesure n’effacerait pas le préjudice qu’ils auraient subi pendant neuf ans, en tentant désespérément de régulariser leur séjour en Lettonie. Pendant toute cette période, ils n’auraient pu bénéficier des droits sociaux et économiques garantis aux personnes en situation régulière; ainsi, ils n’auraient pas pu, jusqu’à présent, voir privatiser l’appartement municipal dans lequel ils vivent. Plus généralement, le fait que le délai de résidence légale des requérants ne commencera à courir qu’à partir de la date de leur régularisation signifierait la remise en cause de tout ce qu’ils ont acquis durant leur vie en Lettonie. 2. Le Gouvernement a) Sur l’existence d’une ingérence et sur sa justification 73. Le Gouvernement reconnaît qu’il y a effectivement une « vie familiale », tout d’abord entre les deux premiers requérants, et ensuite entre eux deux et la troisième requérante, mineure au moment où débuta la procédure de régularisation devant les tribunaux nationaux. Pour ce qui est de M me Vizule, majeure, mariée et mère de deux enfants, le Gouvernement est d’avis qu’aux fins de l’application de l’article 8 de la Convention elle appartient à une « famille » distincte. 74. Le Gouvernement estime d’emblée que le grief des requérants porte sur trois aspects factuels et juridiques distincts : la radiation des requérants du registre des résidents, le refus de leur accorder un statut spécifique fondé sur la législation relative aux étrangers et, enfin, les lettres de la Direction en date du 17 mai et du 26 juin 2000, qui leur ont rappelé leur obligation de quitter le territoire letton. Selon le Gouvernement, aucune de ces trois mesures ne peut s’analyser en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée ou familiale; à supposer toutefois qu’une telle ingérence ait eu lieu, elle est conforme aux exigences du second paragraphe de l’article 8. 75. S’agissant en premier lieu de la radiation des requérants du registre des résidents, le Gouvernement souligne qu’en 1992 et en 1993 ceux-ci avaient délibérément trompé les autorités lettonnes en effectuant des démarches frauduleuses avec deux passeports chacun et en faisant enregistrer leur domicile en Russie sans avoir annulé l’inscription de leur domicile en Lettonie et sans en avoir informé les autorités lettonnes. A cet égard, le Gouvernement fait valoir qu’en vertu de la réglementation et de la pratique alors en vigueur, une personne ne pouvait avoir qu’une seule résidence ainsi enregistrée; l’enregistrement du domicile à l’étranger signifiait ipso facto l’invalidation de l’enregistrement du domicile en Lettonie et donc, automatiquement, la déchéance du statut de résident permanent dans ce pays. Le tribunal du district d’Alūksne n’a fait que le constater, dans son ordonnance du 28 mai 1996. 76. En outre, le Gouvernement fait observer que les deux premiers requérants sont nés en Russie. Le deuxième requérant et la troisième requérante ont eux-mêmes sollicité et obtenu la nationalité russe; de plus, le deuxième requérant percevait jusqu’en 1998 une pension de retraite du gouvernement russe pour avoir servi dans l’armée soviétique. De surcroît, la mère de la première requérante et les quatre sœurs du deuxième requérant sont domiciliées en Russie. Tous les requérants maîtrisent très bien le russe; en revanche, leur niveau de connaissance du letton est rudimentaire et manifestement insuffisant pour que l’on puisse parler de leur intégration dans la société lettonne. 77. De l’avis du Gouvernement, tout cela démontre l’intention réelle et effective de toute la famille de renforcer ses liens avec la Fédération de Russie plutôt qu’avec la Lettonie; en conséquence, rien n’empêcherait les requérants de mener et de développer leur vie privée et familiale en Russie. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement conclut à l’absence d’une quelconque ingérence dans la vie privée ou familiale des intéressés. 78. A supposer toutefois que la radiation des requérants du registre puisse s’analyser en une ingérence dans l’exercice de leurs droits au titre de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement soutient que cette ingérence est conforme aux exigences du second paragraphe du même article. Ainsi, la mesure critiquée était « prévue par la loi » et visait un « but légitime », à savoir la protection de la sûreté et de l’ordre publics. De même, dès lors que le deuxième requérant avait été membre de l’armée soviétique – laquelle avait été hostile à l’indépendance et à la démocratie lettonnes –, la sécurité nationale entrait également en jeu selon le Gouvernement. 79. Enfin, l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire proportionnée au but légitime susmentionné. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la fonction principale du registre des résidents est d’identifier les personnes qui résident en Lettonie de façon légale et permanente et à l’égard desquelles l’Etat peut avoir certaines obligations, par exemple dans le domaine de la sécurité sociale. Dans ces circonstances, la radiation des requérants du registre était le seul moyen de s’assurer qu’ils ne jouissent pas illégalement de droits et de garanties qui ne leur revenaient pas. 80. Pour ce qui est du refus des autorités lettonnes d’accorder à la première requérante le statut de « non-citoyen résident permanent », et aux deux autres requérants des permis de séjour permanents, le Gouvernement estime qu’il ne peut pas, lui non plus, être assimilé à une « ingérence » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Selon le Gouvernement, l’article 2 de l’accord russo-letton du 30 avril 1994 (paragraphe 45 ci-dessus), auquel se réfèrent les requérants, ne saurait être interprété comme leur reconnaissant le droit d’obtenir le statut juridique de leur choix. En effet, la disposition précitée se limite à garantir aux personnes concernées l’exercice de « leurs droits fondamentaux (...) conformément aux normes du droit international (...) et à la législation lettonne ». Or, en matière d’immigration, le droit international laisse à l’Etat une très ample marge de manœuvre, ce qui a du reste été reconnu par la jurisprudence de la Cour. 81. Les éléments qui précèdent amènent le Gouvernement à formuler deux conclusions. En premier lieu, il considère que ni l’article 8 de la Convention ni l’article 2 de l’accord russo-letton susvisé ne peuvent être interprétés comme garantissant à l’intéressé un statut spécifique fondé sur la législation relative aux étrangers. En second lieu, le Gouvernement juge que rien dans le libellé de l’accord russo-letton ne laisse entendre que les personnes concernées seraient exemptées de l’obligation de respecter la législation interne, notamment les exigences formelles en vigueur; au contraire, l’article 2 précité renvoie expressément à la « législation lettonne ». Selon le Gouvernement, si les requérants avaient agi dans le respect de la loi, ils auraient très probablement obtenu le statut réclamé. 82. D’après le Gouvernement, il ressort très clairement de la loi sur les non-citoyens que la première requérante n’entre pas dans le champ d’application ratione personae de ce texte. En effet, l’article 1 § 1 de ladite loi réserve le statut de « non-citoyen résident permanent » aux seules personnes dont le domicile était officiellement enregistré sur le territoire letton au 1 er juillet 1992. Or, en faisant enregistrer leur domicile en Russie au mois de janvier 1992, les deux premiers requérants ont rendu caduc l’enregistrement de leur domicile en Lettonie (paragraphe 75 ci-dessus). Pour ce qui est de la possibilité d’obtenir un permis de séjour permanent pour les deux autres requérants, le Gouvernement rappelle que l’article 35 de la loi sur les étrangers, rédigé en des termes limpides et compréhensibles, exclut du bénéfice d’un permis de séjour tous ceux qui auraient fourni de fausses informations en vue d’obtenir la régularisation de leur situation sur le territoire letton. 83. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que l’absence d’un statut juridique déterminé en Lettonie n’affecte en rien la vie privée et familiale des requérants, qui continuent à entretenir librement des relations entre eux, avec la famille de M me Vizule et avec des tiers. Le Gouvernement est donc convaincu que le refus des autorités lettonnes de reconnaître à la première requérante le statut de « non-citoyen résident permanent » et de délivrer aux deux autres requérants des permis de séjour permanents ne constitue pas une « ingérence » dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention. 84. A supposer même qu’il y ait eu une ingérence sur ce point, le Gouvernement estime que, tout comme la radiation des requérants du registre des résidents, elle est conforme à l’article 8 § 2 de la Convention. Ainsi, l’ingérence alléguée serait « prévue par la loi », poursuivrait des « buts légitimes » (la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique) et, en l’absence de toute apparence d’arbitraire, serait proportionnée à ces buts. 85. Quant aux lettres de la Direction du 17 mai et du 26 juin 2000, qui rappelaient aux requérants leur obligation de quitter le territoire letton, le Gouvernement expose qu’elles constituaient un simple avertissement sans portée juridique réelle. En effet, le seul acte susceptible de donner lieu à une expulsion du territoire letton est un arrêté d’expulsion pris conformément à l’article 38 de la loi sur les étrangers. Or aucun arrêté formel n’a été pris à ce jour à l’encontre des requérants, la Direction s’étant volontairement abstenue de le faire « pour des raisons de proportionnalité » et n’ayant aucune intention de le faire à l’avenir. Même si un jour un tel arrêté était pris, les requérants auraient la possibilité de le contester par voie de recours devant les tribunaux compétents. b) Sur la possibilité actuelle de régularisation du séjour des requérants 86. Le Gouvernement souligne que, malgré leur situation juridique incertaine, les requérants ont toujours la possibilité de faire régulariser leur séjour sur le territoire letton. En effet, les statuts juridiques qu’ils revendiquent ne constituent pas la seule et unique solution à leur problème. A ce sujet, le Gouvernement renvoie aux trois décisions prises par la Direction le 11 novembre 2003 et aux trois lettres expédiées le jour même aux requérants; les solutions expressément proposées à chacun d’entre eux selon le schéma qui suit remplissent à ses yeux les exigences de l’article 8 de la Convention. 87. La première requérante, Svetlana Syssoyeva, peut obtenir le statut d’« apatride » au sens de la loi relative au statut d’apatride en République de Lettonie (paragraphe 42 ci-dessus). Il est vrai que l’article 2 § 1 de cette loi pose la condition du séjour « légal » de l’intéressé sur le territoire letton. Cependant, comme il ressort clairement de la lettre du 11 novembre 2003, la Direction est prête à considérer que la première requérante réside « légalement » sur le territoire letton, ce qui lui ouvrirait la possibilité de régulariser sa situation conformément à la loi en question. En outre, le Gouvernement a fourni copie d’une lettre que le chef de la Direction a adressée à son agent le 17 décembre 2002 et qui déclare la volonté de cet organe d’accorder à la première requérante le statut d’« apatride » si elle le sollicite. 88. Si la première requérante obtenait le statut d’« apatride », elle bénéficierait des droits visés aux articles 3 et 4 de la loi relative au statut d’apatride : celui de quitter librement le pays et d’y retourner, celui d’« accueillir son conjoint venant de l’étranger », celui de « préserver sa langue maternelle, sa culture et ses traditions »; en outre, elle recevrait une pièce d’identité qui lui permettrait de se déplacer sans entrave à l’étranger. Par ailleurs, le délai minimum de résidence légale prévu par la loi pour pouvoir solliciter la naturalisation commencerait à courir dès que la première requérante aurait obtenu le statut d’« apatride ». 89. Pour ce qui est des deux autres requérants, citoyens russes, la régularisation de leur situation dépend de celle de Svetlana. En effet, comme l’expose la lettre de la Direction, si la première requérante obtenait le statut d’« apatride », le deuxième requérant pourrait emprunter la voie prévue par l’article 26 § 1 de la nouvelle loi sur l’immigration et faire régulariser son séjour en tant que conjoint d’une apatride elle-même titulaire d’un permis de séjour permanent. Ainsi, par la décision de la Direction du 11 novembre 2003, le deuxième requérant se voit accorder un permis de séjour temporaire d’une validité de un an, sous réserve que son épouse fasse les démarches nécessaires pour obtenir le statut d’« apatride ». Passé ce délai, il obtiendra normalement un deuxième permis temporaire d’une validité de quatre ans, et enfin un permis permanent. Là encore, se référant à la lettre du chef de la Direction du 17 décembre 2002, le Gouvernement affirme que la Direction est prête à considérer le deuxième requérant comme résidant « légalement » en Lettonie, et que celui-ci ne sera pas obligé de quitter le pays pour solliciter un permis de séjour. En plus du droit de vivre en Lettonie et d’y jouir de tous les droits fondamentaux, cela signifiera pour lui le droit de travailler sans avoir à obtenir une autorisation spéciale. 90. Quant à la troisième requérante, elle se voit accorder un permis de séjour temporaire – aux mêmes conditions que son père – d’une validité de six mois. En outre, elle pourra à tout moment saisir le ministre de l’Intérieur d’une demande de régularisation extraordinaire, pour des « considérations d’ordre humanitaire », fondée sur l’article 23 § 3 de la loi sur l’immigration. 3. Le gouvernement russe 91. Pour l’essentiel, le gouvernement russe se rallie aux thèses des requérants. Selon lui, la situation critiquée constitue une ingérence dans les droit des requérants au titre du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention, et cette ingérence ne remplit pas les exigences du second paragraphe dudit article. 92. Le gouvernement russe conteste la légalité de l’ingérence critiquée. En premier lieu, il soutient qu’en acceptant la révision – pour faits nouveaux
– de son propre jugement du 28 octobre 1993, passé en force de chose jugée, le tribunal de première instance du district d’Alūksne a agi de manière arbitraire, contraire aux principes du droit universellement reconnus. En second lieu, le gouvernement russe rappelle qu’une restriction des droits inaliénables de la personne humaine ne peut être opérée qu’en vertu d’une disposition législative. Or, en l’espèce, l’argument du gouvernement défendeur d’après lequel l’enregistrement du domicile des requérants en Russie annulait automatiquement l’enregistrement effectué en Lettonie aurait pour seul fondement une pratique administrative interne qui serait manifestement insuffisante pour être qualifiée de « loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Pour la même raison, le gouvernement défendeur n’aurait pas de raison d’affirmer que les requérants ont « illégalement » maintenu l’enregistrement de leur domicile sur le territoire letton, dès lors qu’aucune loi ne le prohiberait expressément. 93. Le gouvernement russe se rallie à la position des requérants quant à l’intensité des liens personnels et familiaux qu’ils possèdent en Lettonie. Tous trois seraient bien intégrés dans la société lettonne, et rien dans leur situation personnelle ou leur comportement ne montrerait une intention de quitter la Lettonie pour la Russie. Selon le gouvernement russe, le gouvernement défendeur n’est pas fondé à soutenir que les intéressés pourraient mener une vie privée et familiale normale en Russie, où ils n’ont ni logement ni emploi. En outre, la langue maternelle des requérants ne serait pas le russe mais l’oudmourte, langue appartenant à la famille finno ‑ ougrienne. 94. Le gouvernement russe conteste les thèses du gouvernement défendeur relatives à la justification de l’ingérence en cause. Tout d’abord, il doute fort que le principe général selon lequel les Etats ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux puisse s’appliquer aux requérants; en tant que ressortissants de l’ex-« république soviétique socialiste de Lettonie », ces derniers ne pourraient pas être assimilés à des « immigrants » au sens strict du terme. Pour la même raison, ils auraient un droit incontestable d’être reconnus comme étant des résidents permanents de Lettonie. Le gouvernement russe se rallie à l’argument des requérants selon lequel leurs manœuvres, avec deux passeports et deux domiciles enregistrés, constituaient un acte de détresse provoqué par la crainte qu’inspirait la politique imprévisible des autorités lettonnes à l’égard des ressortissants russophones de l’ex-URSS restés sur le territoire letton. En tout état de cause, le comportement reproché aux requérants représenterait une simple contravention administrative et non une infraction pénale. Le gouvernement russe ajoute que la thèse du gouvernement défendeur tendant à démontrer le caractère prétendument dangereux de l’armée soviétique est dénuée de fondement et que par ailleurs le deuxième requérant est depuis longtemps démobilisé et retraité. 95. A la lumière de tout ce qui précède, le gouvernement russe estime que l’ingérence litigieuse ne correspond à aucun des buts légitimes énumérés à l’article 8 § 2 de la Convention, et qu’elle n’est dès lors pas « nécessaire dans une société démocratique ». Les autorités lettonnes ont donc failli à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts de l’Etat et ceux des requérants, ainsi qu’aux obligations positives leur incombant en vertu de la disposition précitée. 96. Le gouvernement russe est également convaincu que le droit de « résider sans entrave sur le territoire letton », garanti aux requérants en vertu de l’article 2 de l’accord russo-letton, devrait s’interpréter comme leur assurant un statut juridique « définitif » en Lettonie. 97. De même, le gouvernement russe critique l’argument selon lequel les requérants ne seraient actuellement confrontés à aucune tentative d’expulsion. A ses yeux, le seul fait que le gouvernement letton mentionne dans ses observations l’adoption éventuelle d’un arrêté d’expulsion équivaut à une menace d’expulsion pesant sur les intéressés. Pour ce qui est du recours judiciaire contre un tel arrêté, le gouvernement russe l’estime non effectif et inadéquat, eu égard à la durée excessive de la procédure de régularisation concernant les requérants (plus de neuf ans) et à l’exemple de la famille Slivenko, qui n’a pas pu obtenir gain de cause devant les tribunaux lettons (voir la décision Slivenko précitée). 98. S’agissant enfin des possibilités de régularisation de la situation des requérants selon le schéma proposé par le gouvernement letton, le gouvernement russe considère qu’une telle solution ne serait acceptable que si les intéressés envisageaient de vivre et de travailler en dehors du territoire letton, ce qui n’est pas le cas. En tout état de cause, la seule mesure adéquate et susceptible de remédier au grief en question consisterait à reconnaître aux requérants le statut de résidents permanents, statut que les autorités lettonnes leur refusent pourtant. B. Appréciation de la Cour 99. La Cour rappelle d’emblée que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont on n’est pas ressortissant, et que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe général de droit international et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1853, § 73; El Boujaïdi c. France, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1992, § 39; Baghli c. France, n o 34374/97, § 45, CEDH 1999-VIII; et Boultif c. Suisse, n o 54273/00, § 39, CEDH 2001 ‑ IX). 100. Les requérants soutiennent que, compte tenu de leur vécu personnel en Lettonie, le principe énoncé ci-dessus ne s’applique pas à leur affaire. A cet égard, la Cour note que, dans le cadre matériel de la Convention, la seule disposition contenant une protection expresse contre un éloignement forcé du territoire national est l’article 3 du Protocole n o 4, dont le premier paragraphe prohibe l’expulsion, par un Etat, de ses propres ressortissants; en revanche, ni la Convention ni ses Protocoles ne prévoient aucune interdiction générale d’expulser des ressortissants étrangers ou des apatrides. Dans la décision Slivenko c. Lettonie précitée, la Cour a considéré que la question de savoir si l’intéressé était un « ressortissant » (« national » dans la version anglaise) d’un Etat donné devait en principe être déterminée d’après le droit interne de cet Etat. Elle a également estimé qu’en Lettonie la notion de « ressortissant » au sens de l’article 3 du Protocole n o 4 était identique à celle de « citoyenneté » ou de « nationalité », telle qu’elle est comprise par la loi lettonne pertinente (op . cit., §§ 77-78). Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants n’ont à aucun moment été citoyens lettons après le 27 juin 1997, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie. Rien n’indique non plus qu’ils pouvaient légalement prétendre à la nationalité lettonne selon les lois de cet Etat ni que celle-ci leur ait été refusée arbitrairement. 101. Néanmoins, la Cour rappelle que les décisions prises par les Etats en matière d’immigration peuvent, dans certains cas, constituer une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 § 1 de la Convention, notamment lorsque les intéressés possèdent, dans l’Etat d’accueil, des liens personnels ou familiaux suffisamment forts qui risquent d’être gravement affectés en cas d’application d’une mesure d’éloignement. Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes au regard du second paragraphe dudit article et apparaît « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, par exemple, Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, série A n o 193, p. 18, § 36; Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998 ‑ I, p. 91, § 52; et Amrollahi c. Danemark, n o 56811/00, § 33, 11 juillet 2002). 102. En l’espèce, la Cour constate que les deux premiers requérants sont arrivés en Lettonie en 1969 et en 1968 respectivement, c’est-à-dire à l’âge de vingt ans pour Svetlana et de vingt-deux ans pour Arkadi. Depuis lors, ils ont toujours vécu en Lettonie. Quant à leur fille, la troisième requérante, elle est née en Lettonie en 1978 et y a toujours vécu. Dès lors, il ne prête pas à controverse qu’au cours de leur séjour sur le territoire letton les intéressés ont noué des relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain. Force est à la Cour de conclure que la mesure imposée aux requérants a constitué une ingérence dans leur « vie privée », au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Slivenko c. Lettonie [GC], n o 48321/99, § 96, CEDH 2003-X). 103. En revanche, bien que les requérants aient à l’évidence une « vie familiale » établie en Lettonie, la situation qu’ils dénoncent n’a pas pour effet de briser cette vie. En outre, les deux premiers requérants ne peuvent plus invoquer l’existence d’une « vie familiale » par rapport à la troisième requérante, qui est majeure; il en est de même des liens unissant les trois requérants à la fille aînée de la famille, M me Vizule (voir, mutatis mutandis, Kolosovski c. Lettonie (déc.), n o 50183/99, 29 janvier 2004). La Cour examinera donc le grief des requérants sous le volet de leur vie « privée » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. 104. Par ailleurs, la Cour note qu’aucun arrêté d’expulsion formel n’a été pris à l’encontre des requérants. Elle rappelle cependant qu’au même titre que toute autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles, l’article 8 doit s’interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A n o 37, p. 15-16, § 33, et Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 161, p. 34, § 87). En outre, si l’article 8, consacré au droit au respect de la vie privée et familiale, tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas d’astreindre l’Etat à s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée et familiale (voir, par exemple, Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 174-175, § 38; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, n o 31679/96, § 94, CEDH 2000-I; et Mehemi c. France (n o 2), n o 53470/99, § 45, CEDH 2003 ‑ IV). En d’autres termes, il ne suffit pas que l’Etat d’accueil s’abstienne d’expulser l’intéressé; encore faut-il qu’il lui assure, en prenant au besoin des mesures positives, la possibilité d’exercer sans entrave les droits en question. 105. En conséquence, la Cour estime que le refus prolongé des autorités lettonnes de reconnaître aux requérants le droit de résider en Lettonie à titre permanent constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée. Reste à savoir si cette ingérence est conforme au second paragraphe de l’article 8 de la Convention, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou des buts légitimes qui sont énumérés dans cette disposition et était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le ou les buts en question. 106. S’agissant tout d’abord du critère de « légalité », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention, la Cour reconnaît à l’instar du Gouvernement que l’ingérence était « prévue par la loi » (en l’espèce, l’article 1 § 1 de la loi sur les non-citoyens et l’article 35 de l’ancienne loi sur les étrangers). De même, compte tenu du fait que cette mesure visait à faire respecter la législation sur l’immigration, la Cour admet qu’elle poursuivait un « but légitime », à savoir « la défense de l’ordre ». 107. Quant à la question de savoir si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire proportionnée au but légitime poursuivi, la Cour note que les requérants ont passé toute ou presque toute leur vie en Lettonie. Certes, ils ne sont pas d’origine lettonne; il demeure toutefois qu’ils ont noué en Lettonie des liens personnels, sociaux et économiques assez forts pour que l’on puisse dire qu’ils sont suffisamment intégrés à la société lettonne, même si, comme le soutient le Gouvernement, leur niveau de connaissance du letton présente des lacunes (voir l’arrêt Slivenko précité, § 124). De même, bien que le deuxième requérant et la troisième requérante possèdent la nationalité russe et aient eu un domicile officiellement enregistré en Russie, il apparaît qu’aucun des trois intéressés n’a noué dans ce pays des liens personnels similaires à ceux qu’ils ont établis en Lettonie (op.cit., § 125). 108. Dans ces circonstances, la Cour estime que seules des raisons particulièrement graves, quant aux conditions imposées aux requérants pour l’obtention de leur régularisation, pourraient justifier un refus en la matière; or, elle n’en a décelé aucune en l’espèce. Tout en reconnaissant le droit de chaque Etat de prendre des mesures effectives pour assurer le respect de la législation en matière d’immigration, elle considère qu’une mesure similaire à celle qu’ont subi les requérants ne pourrait être proportionnée qu’en présence d’agissements particulièrement dangereux de la part des intéressés. A cet égard, la Cour rappelle que la plupart des affaires semblables qu’elle a examinées sous l’angle de l’article 8 de la Convention portaient sur des situations où les requérants avaient été expulsés après avoir été condamnés pour des infractions pénales graves; en revanche, dans la présente affaire, les requérants ne se sont vus infliger qu’une amende modérée, non qualifiée de pénale en droit letton (paragraphe 18 ci-dessus). 109. La Cour relève en outre que la régularisation de la situation du deuxième requérant et de la troisième requérante dépend de celle de la première requérante (paragraphes 35 et 87-90 ci-dessus). En d’autres termes, si la première requérante ne profite pas de l’opportunité qui lui est offerte de régulariser son séjour, la situation des deux autres requérants restera inchangée. La Cour considère qu’en subordonnant ainsi leur possibilité de mener une vie privée normale à des circonstances extérieures indépendantes de leur volonté, les autorités nationales, qui certes disposent d’une marge d’appréciation, n’ont pas adopté les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence. 110. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de la longue période d’incertitude et de précarité légale que les requérants ont vécue sur le territoire letton, la Cour estime que les autorités lettonnes ont outrepassé la marge d’appréciation dont jouissent les Etats contractants dans ce domaine, et qu’elles n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le but légitime que constitue la défense de l’ordre et, d’autre part, l’intérêt des requérants à voir protéger leurs droits au titre de l’article 8. Elle ne saurait donc conclure que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». 111. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention. III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION 112. Les requérants se plaignent que l’interrogatoire de la première d’entre eux par la police de sécurité, le 6 mars 2002, a constitué une entrave à l’exercice de leur droit de recours individuel, au mépris de la dernière phrase de l’article 34 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. » A. Thèses des comparants 1. Les requérants 113. Les requérants estiment que, vu la nature des questions posées par le policier à la première d’entre eux, l’interrogatoire susmentionné s’analyse en une tentative de pression et d’intimidation psychologique visant à leur faire retirer la requête introduite devant la Cour. Selon eux, une fois leurs griefs déclarés recevables, ils doivent être considérés comme placés sous la protection de la Cour, ce qui implique notamment l’interdiction, pour les autorités nationales, de se livrer à toute activité susceptible de porter atteinte au principe d’égalité des parties devant la Cour. Or, en demandant à la première requérante comment elle avait trouvé des avocats ou encore si ces avocats l’avaient menacée, la police de sécurité aurait violé ce principe. Les requérants estiment que ces questions n’ont aucun lien avec la nécessité d’instruire les cas possibles de corruption, motif avancé par le Gouvernement. 114. Par ailleurs, les requérants soutiennent avoir appris que les autorités lettonnes ont envisagé l’application d’autres mesures coercitives à leur égard, « y compris l’arrestation et la détention dans des établissements pénitentiaires ». De même, ils allèguent que leurs conversations téléphoniques sont constamment interceptées. 2. Le Gouvernement 115. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants selon laquelle l’interrogatoire en cause avait pour but de contraindre la première d’entre eux à retirer sa requête. A cet égard, il rappelle que, lors de son interview par les journalistes russes, l’intéressée avait publiquement soutenu que plusieurs personnes dépourvues de permis de séjour et se trouvant dans une situation similaire à la sienne avaient pu régulariser leur situation en corrompant certains employés de la Direction. A la suite de cette déclaration, la police de sécurité avait ouvert une enquête préliminaire au motif que les faits relatés par la requérante, s’ils s’avéraient fondés, constituaient une grave infraction réprimée par le code pénal. Le Gouvernement souligne en particulier que l’interrogatoire litigieux était parfaitement légal, la police de sécurité ayant le droit de prendre de telles mesures. 116. En conséquence, l’interrogatoire subi par la requérante n’aurait pas eu pour objet sa requête auprès de la Cour, mais uniquement les actes de corruption prétendument commis par des fonctionnaires, actes évoqués pendant l’interview. 117. Le Gouvernement reconnaît que certaines questions posées par le policier portaient explicitement sur la procédure engagée par les requérants à Strasbourg. Toutefois, il considère que ces questions étaient logiques, puisque la première requérante avait déclaré avoir appris l’existence d’actes de corruption pendant la préparation de sa requête devant la Cour. En toute hypothèse, le Gouvernement estime que le contenu de ces questions ne peut s’analyser en une tentative d’intimidation. A l’appui de ses arguments, il présente copie d’une lettre que le chef de la police de sécurité a adressée à son agent le 16 juillet 2002 et dont les passages pertinents sont ainsi libellés : « (...) [N]ous vous informons que, le 6 mars 2002, conformément aux devoirs énumérés à l’article 15 de la loi relative aux établissements de sécurité étatique, y compris la lutte contre la corruption, il y a eu une conversation avec Svetlana Syssoyeva concernant les cas de corruption dont elle avait connaissance. [Cette] conversation ne peut pas être qualifiée d’interrogatoire [dès lors qu’] aucun acte procédural n’a été accompli à [cette] occasion et [que] S. Syssoyeva a refusé de fournir des informations sur les personnes qu’elle connaissait et qui auraient versé des pots-de-vin à des fonctionnaires (...). (...) Au début de la conversation, on a demandé à S. Syssoyeva si elle possédait des informations sur des cas de corruption active dans les établissements étatiques. Elle a répondu qu’elle connaissait plusieurs personnes russophones qui avaient versé des pots-de-vin pour obtenir des permis de séjour en Lettonie et des passeports de « non-citoyen [résident permanent] ». S. Syssoyeva a été invitée à révéler les noms de ces personnes, mais elle s’y est refusée. Elle a motivé ce refus par la crainte qu’au cours de l’enquête sur les cas de corruption ces personnes se voient confisquer leurs permis de séjour et leurs passeports de « non-citoyen ». Durant l’entretien, on a demandé à S. Syssoyeva quels étaient les problèmes pour lesquels [elle] avait saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle a répondu que les problèmes avaient commencé en 1996, à cause du chef de la division régionale (...) [du Département], M. [S.R.], lequel avait refusé de lui accorder un permis de séjour en Lettonie et de lui délivrer un passeport de « non-citoyen ». Il y avait eu plusieurs procès, lesquels avaient abouti à des décisions qui lui étaient défavorables; pour cette raison, elle avait décidé de demander l’aide de la Cour européenne des Droits de l’Homme. (...) » 118. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement conclut que l’interrogatoire critiqué n’était pas, dans sa globalité, lié à la requête de la première requérante en tant que telle, et ne saurait donc constituer une entrave à l’exercice par l’intéressée de son droit de recours individuel. Par ailleurs, le Gouvernement considère que les autres allégations des requérants, qui portent sur un risque éventuel d’arrestation et sur la prétendue interception de leurs conversations téléphoniques, sont dénuées de fondement. 3. Le gouvernement russe 119. Le gouvernement russe estime que, vu le contenu des questions que l’agent de la police de sécurité a posées à la première requérante, l’interrogatoire litigieux constitue une pression psychologique évidente liée à la présente requête devant la Cour. Il soutient en effet que compte tenu du rôle spécifique joué par les services de sécurité étatique dans l’ancienne Union soviétique, la plupart des gens ayant vécu sous le régime soviétique éprouvaient à l’époque et éprouvent aujourd’hui encore une crainte particulière à leur égard. Rien dans le dossier ne viendrait étayer l’allégation du Gouvernement selon lequel l’objet principal de la conversation était la corruption des fonctionnaires; au contraire, le dialogue reproduit par la première requérante montrerait clairement que la police de sécurité voulait l’intimider, au mépris de la dernière phrase de l’article 34 de la Convention. S’agissant du contenu du dialogue en question, le gouvernement russe ne voit aucune raison de mettre en cause l’exactitude de la reconstitution faite par l’intéressée; il insiste sur le fait que le gouvernement défendeur n’a lui ‑ même fourni aucune copie d’un procès-verbal ou d’un compte rendu officiel de la conversation litigieuse. En résumé, le gouvernement russe se dit convaincu que l’interrogatoire visait principalement à intimider les requérants afin de les contraindre à retirer leur requête, pendante devant la Cour. B. Appréciation de la Cour 120. La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1219, § 105; Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1192, § 159; Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1784, § 105, et Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 130, CEDH 2000 ‑ VII). 121. Par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation contre le requérant, sa famille ou ses représentants légaux, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ou à décourager l’intéressé de se prévaloir du recours qu’offre la Convention. Pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant déclaré ou potentiel constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l’article 34, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités ne l’influencent (voir, par exemple, Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998 ‑ VII, pp. 2854-2855, § 43; Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3304, § 170, et Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, § 130, CEDH 1999-IV). 122. Dans la présente affaire, les parties s’accordent à dire que, le 6 mars 2002, la première requérante, M me Svetlana Syssoyeva, fut convoquée dans les locaux de la police de sécurité, où l’un des agents de cette institution lui posa un certain nombre de questions portant notamment sur sa requête devant la Cour. A cet égard, la Cour n’estime pas nécessaire de rechercher si cet entretien constituait un « interrogatoire » formel au sens du droit interne. 123. Concernant la teneur exacte des questions posées par l’agent, la Cour note qu’aucun procès-verbal ne fut dressé à l’issue de l’interrogatoire. En effet, le seul texte présenté à cet égard par la première requérante est un compte rendu qu’elle a elle-même rédigé de mémoire un mois environ après les faits, et dont le Gouvernement conteste l’exactitude (paragraphes 38-39 ci-dessus). Pour sa part, le Gouvernement a fourni copie d’une lettre du chef de la police de sécurité exposant sommairement le but et le déroulement de l’interrogatoire (paragraphe 117 ci-dessus). En l’absence d’éléments de preuve plus convaincants, la Cour n’est pas en mesure de vérifier le contenu des questions posées à la première requérante; cependant, elle tiendra pour établis les éléments factuels au sujet desquels les deux documents sont concordants. 124. Ainsi, il ressort clairement des deux textes que, quelques jours avant l’interrogatoire, la première requérante avait accordé à une chaîne de télévision russe un entretien, durant lequel elle avait évoqué plusieurs cas de corruption d’agents de la Direction. La corruption dans le secteur public tombant sous le coup de la loi pénale et constituant une grave infraction, la requérante devait raisonnablement s’attendre à ce que la police ou le parquet s’intéressent aux faits allégués. De même, il apparaît que l’interrogatoire était conforme à la législation nationale, qui autorise la police de sécurité à instruire les délits de corruption et à demander des renseignements aux particuliers (paragraphes 47-50 ci-dessus). Dès lors, la Cour accepte l’explication du Gouvernement selon laquelle le principal objet de l’interrogatoire était l’allégation selon laquelle des fonctionnaires de la Direction étaient corrompus, et non la procédure engagée par les requérants à Strasbourg. 125. Toutefois, il n’est pas moins évident que, lors de sa conversation avec la première requérante, le policier lui posa plusieurs questions au sujet de sa requête devant la Cour. Contrairement au Gouvernement, qui justifie ces questions par les besoins de l’enquête, la Cour doute sérieusement de leur nécessité et de leur pertinence; elle voit mal le rapport entre les actes de corruption prétendument commis par des tiers non identifiés et la présente requête. A cet égard, la Cour rappelle qu’il n’est guère approprié que les autorités d’un Etat défendeur entrent ainsi en contact direct avec un requérant; même si un gouvernement a des raisons de croire que, dans une affaire donnée, il y a un quelconque abus du droit de recours individuel, il doit en avertir la Cour et lui faire part de ses doutes (voir Tanrıkulu précité, § 131, et Orhan c. Turquie, n o 25656/94, § 409, 18 juin 2002). En questionnant la première requérante sur les raisons pour lesquelles elle avait introduit une requête devant la Cour, l’agent de la police de sécurité est donc allé bien au-delà des limites circonscrites par l’objet de l’enquête. 126. Comme la Cour l’a déjà dit ci-dessus, pour déterminer si l’Etat a manqué à ses obligations au titre de l’article 34, il échet de tenir compte de l’ensemble des circonstances de la cause. En l’espèce, la Cour constate que l’interrogatoire de la première requérante en général et les questions qui lui ont été posées en particulier ont revêtu un caractère incident; il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités lettonnes aient tenté de convoquer l’intéressée une seconde fois (voir, a contrario, l’arrêt Ergi c. Turquie précité, pp. 1761-1762 et 1784, §§ 26-28 et 105 respectivement). Il n’apparaît pas non plus que la police de sécurité ait contraint la première requérante à témoigner, que ce soit sur sa requête devant la Cour ou sur les actes de corruption allégués, qui étaient l’objet principal de l’interrogatoire. Au contraire, le refus de la requérante de dévoiler les noms des prétendus corrupteurs fut respecté et n’entraîna pour elle aucune conséquence juridique. En outre, et à supposer que le compte rendu dressé par la première requérante soit exact, la Cour observe que le langage utilisé par le policier était poli et ne contenait aucune expression, allusion ou insinuation menaçante ou tout simplement dissuasive (voir, a contrario, l’arrêt Petra précité, p. 2855, § 44). 127. De même, d’un point de vue global, la Cour constate que les questions posées par le policier étaient d’ordre général et ne tendaient ni à obtenir de l’intéressée qu’elle dévoilât le contenu des pièces du dossier des requérants ou de leur correspondance avec la Cour, ni à mettre en cause l’authenticité de leur requête ou leur capacité d’ester (voir, a contrario, Tanrıkulu précité, § 131). 128. Enfin, la Cour estime qu’elle ne peut pas négliger le contexte général dans lequel s’inscrivait l’interrogatoire litigieux. Il est vrai que, dans plusieurs affaires où les autorités publiques avaient interrogé les requérants au sujet de leurs requêtes, la Cour a constaté de ce fait un manquement aux obligations découlant de l’article 34 (ou de l’ancien article 25 § 1) de la Convention (voir les arrêts précités Akdivar et autres, p. 1219, § 105; Kurt, pp. 1192-1193, § 160, Tanrıkulu, § 130; Orhan, § 407, ainsi que Bilgin c. Turquie, n o 23819/94, § 133, 16 novembre 2000, Dulaş c. Turquie, n o 25801/94, § 79, 30 janvier 2001, et Akdeniz et autres c. Turquie, n o 23954/94, § 118, 31 mai 2001). Cependant, tenant compte des circonstances très particulières des affaires précitées, la Cour n’a décelé l’existence d’aucun facteur similaire ni en Lettonie en général, ni dans le cas précis des requérants. 129. En résumé, et à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, la Cour estime que l’interrogatoire de la première requérante par l’agent de la police de sécurité, le 6 mars 2002, n’a pas atteint un niveau suffisant de gravité pour être qualifié d’acte de « pression », d’« intimidation » ou de « harcèlement » susceptible de pousser les requérants à retirer ou à modifier leur requête, ou de les entraver de toute autre manière dans l’exercice du droit de recours individuel. 130. S’agissant enfin de la prétendue interception des conversations téléphoniques des requérants, la Cour constate qu’il s’agit là d’une simple assertion non étayée sur le plan factuel et dépourvue d’éléments de preuve (Michael Edward Cooke c. Autriche, n o 25878/94, § 48, 8 février 2000). Il en est de même de la plainte selon laquelle les autorités lettonnes auraient eu l’intention d’incarcérer les requérants. 131. En conséquence, l’Etat défendeur n’a pas manqué à ses obligations au titre de la dernière phrase de l’article 34 de la Convention. IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 132. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 133. Les requérants réclament une somme de 36 736 lati lettons (LVL) (soit environ 55 800 EUR) pour leurs « souffrances et mésaventures » dues à leur situation irrégulière sur le territoire letton, à leurs tentatives de régularisation et à leur procédure devant les tribunaux lettons. En outre, les requérants demandent que le Gouvernement leur présente officiellement ses excuses pour la convocation et l’interrogatoire de la première d’entre eux par la police de sécurité. 134. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation représenterait en soi une réparation suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par les requérants. 135. Le gouvernement russe soutient en substance la position des requérants. 136. La Cour considère que les intéressés ont subi du fait de leur situation irrégulière sur le territoire letton un certain préjudice, qui a donné lieu au constat d’une violation de l’article 8 de la Convention dans leur chef. Statuant en équité comme le veut l’article 41 précité, elle alloue à chacun d’eux 5 000 EUR à ce titre. B. Frais et dépens 137. Au titre des frais et dépens, les requérants réclament une somme de 2 422,21 LVL (soit environ 3 680 EUR), ainsi ventilée : a) 1 300 LVL pour les honoraires des avocats qui les ont représentés devant les tribunaux lettons; b) 429,20 LVL pour les frais de voyage qu’ils ont engagés pour se rendre à Riga en raison de leur requête, et pour rentrer à Alūksne; c) 200 LVL pour les frais de traduction des pièces du dossier; d) 66,50 LVL pour les photocopies tirées des pièces du dossier; e) 18,41 LVL pour les frais de notaire engagés pour faire certifier deux pouvoirs de représentation qu’ils ont confiés à leurs avocats en 1998 et en 2001; f) 409,10 LVL pour d’autres dépenses liées à la situation irrégulière des requérants sur le sol letton. 138. Le Gouvernement conteste chacune des sommes mentionnées par les requérants, lesquelles seraient soit sans rapport avec l’objet de la requête, soit non étayées par des justificatifs appropriés, soit encore tout simplement dénuées de fondement. 139. Le gouvernement russe ne se prononce pas séparément sur ce point. 140. La Cour observe que les requérants ont bénéficié de son programme d’assistance judiciaire pour la présentation de leur cause lors de l’audience, l’élaboration de leurs observations et commentaires supplémentaires, la conduite des négociations en vue d’un règlement amiable et les frais de secrétariat. En conséquence, et en l’absence de nouveaux frais particuliers qui seraient venus se rajouter, il n’y a pas lieu de leur accorder de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 141. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1. Dit, par cinq voix contre deux, que les requérants peuvent se prétendre « victimes » aux fins de l’article 34 de la Convention; 2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention; 3. Dit, par six voix contre une, que le gouvernement défendeur n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention; 4. Dit, par cinq voix contre deux, a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral, à convertir en lati lettons au taux applicable à la date du versement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme à l’Etat défendeur; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, la somme allouée à chacun des requérants sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes : – opinion en partie dissidente de M. Kovler; – opinion dissidente commune à M mes Vajić et Briede. C.L.R. S.N. OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER Je partage la conclusion de la majorité de la Chambre sur la violation de l’article 8 de la Convention, tout en regrettant que la Cour, en suivant la logique de l’affaire Slivenko c. Lettonie ([GC], n o 48321/99, CEDH 2003 ‑ X), ait conclu que « les deux premiers requérants ne peuvent plus invoquer l’existence d’une « vie familiale » par rapport à la troisième requérante, qui est majeure; il en est de même des liens unissant les trois requérants à la fille aînée de la famille, M me Vizule » (paragraphe 103 du présent arrêt). Je renvoie donc à mon opinion dissidente dans l’affaire Slivenko, en ajoutant que les requérants, étant d’origine ethnique oudmourte, ont de par leurs traditions des liens familiaux entre parents et enfants majeurs beaucoup plus forts qu’on ne l’imagine dans la partie occidentale de l’Europe. Quant à la question de la violation de l’article 34 de la Convention du fait de l’interrogatoire de la première requérante, Svetlana Syssoyeva, par la police de sécurité, le 6 mars 2002, je tiens à rappeler que la convocation de M me Syssoyeva est reconnue par le gouvernement letton. Celui-ci admet aussi que certaines questions posées par le policier portaient explicitement sur la procédure engagée par les requérants à Strasbourg (paragraphe 117). De plus, le Gouvernement n’a expressément démenti aucune des questions qui, d’après le compte rendu de la requérante, auraient été posées par le policier; il n’a pas non plus présenté sa propre version des faits. Il y a donc lieu d’admettre l’exactitude de ce compte rendu. Dans son arrêt, la Cour a rappelé que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer leurs griefs (voir le paragraphe 120 et ses références à la jurisprudence de la Cour). A en croire le récit de la première requérante, non démenti par le Gouvernement, au cours de l’interrogatoire l’intéressée a été questionnée sur les raisons pour lesquelles elle avait introduit une requête devant la Cour et sur ses relations avec les avocats. L’arrêt souligne à juste titre que « la Cour doute sérieusement de [la] nécessité et de [la] pertinence [de telles questions]; elle voit mal le rapport entre les actes de corruption prétendument commis par des tiers non identifiés et la présente requête », et conclut ensuite : « l’agent de la police de sécurité est donc allé bien au-delà des limites circonscrites par l’objet de l’enquête » (paragraphe 125). Je regrette que, ayant exprimé implicitement sa réprobation, la Cour se contente ensuite « d’un point de vue global » (paragraphe 127) pour aboutir à la conclusion que le fait dénoncé par la première requérante n’a pas atteint un niveau suffisant de gravité (paragraphe 129). La prétendue interception des conversations téléphoniques des requérants (« assertion non étayée et dépourvue du moindre élément de preuve ») devrait aussi attirer davantage l’attention de la Cour, vu les étranges factures téléphoniques présentées par les intéressés. Quant au fait que les autorités lettonnes « auraient eu l’intention d’incarcérer les requérants », les affaires Slivenko, Chevanova, et surtout Vikoulov, contre la Lettonie prouvent hélas la réalité d’une telle mesure envers les « candidats » à l’expulsion. Ces éléments (en quelque sorte circonstances aggravantes) s’ajoutent à l’interrogatoire en question pour constituer, précisément, un « point de vue global », c’est-à-dire le contexte global du grief tiré de l’article 34. Je regrette que la Cour, vu l’ensemble de ces éléments, n’ait pas constaté qu’il s’agissait bien d’une tentative de « pression » et d’« intimidation », comme elle l’avait déjà fait à maintes occasions. Je ne suis pas convaincu que pareil constat entraînerait un élargissement considérable des obligations découlant pour l’Etat de l’article 34. OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M mes LES JUGES VAJIĆ ET BRIEDE Nous regrettons de ne pouvoir souscrire aux conclusions et au raisonnement de la majorité dans cette affaire. 1. L’article 8 de la Convention ne peut pas être interprété comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour. Lorsque la législation interne en prévoit plusieurs, la Cour doit analyser les conséquences de droit et de fait découlant d’un titre de séjour donné. S’il permet à l’intéressé de résider sur le territoire de l’Etat d’accueil et d’y exercer librement les droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention, l’octroi d’un tel titre de séjour constitue en principe une mesure suffisante pour que les exigences de cette disposition soient remplies (voir, mutatis mutandis, Mehemi c. France (n o 2), n o 53470/99, § 55, CEDH 2003 ‑ IV). Nous observons qu’en pareil cas la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur l’opportunité d’accorder à l’étranger concerné tel statut juridique plutôt que tel autre, ce choix relevant de l’appréciation souveraine des autorités nationales. Dans la présente affaire, le Gouvernement soutient que les requérants peuvent toujours régulariser leur séjour en Lettonie conformément aux décisions de la Direction du 11 novembre 2003. Selon lui, la première requérante a droit au statut d’« apatride » au sens de la loi pertinente; le deuxième requérant peut obtenir un permis de séjour permanent en passant progressivement par deux permis temporaires; quant à la troisième requérante, elle a le droit de se voir accorder un permis de séjour temporaire (paragraphes 32-36 de l’arrêt). Pour leur part, les intéressés considèrent cette voie de régularisation comme étant manifestement inadéquate et humiliante (paragraphe 68); selon eux, le seul moyen de remédier à leur grief serait la reconnaissance du statut de « non-citoyen résident permanent » à la première requérante et l’octroi automatique de permis de séjour permanents aux deux autres requérants (paragraphe 67). 2. Vu les mesures prises par les autorités lettonnes le 11 novembre 2003, nous avons beaucoup de mal à trouver dans l’arrêt des arguments logiques et convaincants. En affirmant que les arrangements proposés par la Direction aux requérants sont inadéquats, l’arrêt procède à une remise en cause radicale de la jurisprudence existante, et ce sur trois points : a) En premier lieu, il y a remise en question de la jurisprudence établie par l’arrêt Vijayanathan et Pusparajah c. France (27 août 1992, série A, n o 241-B), dans lequel la Cour avait conclu qu’en l’absence d’ordre formel de reconduite à la frontière, donc en l’absence de risque imminent d’expulsion, les intéressés ne pouvaient se prétendre « victimes » de la violation alléguée. Dans la présente affaire, il n’y a jamais eu d’arrêté d’expulsion à l’encontre des requérants; qui plus est, en 2003, la Direction les a officiellement informés qu’ils pouvaient régulariser leur séjour en Lettonie. b) Il faut rappeler aussi que, dans la mesure où un étranger ou un apatride se plaint de son éloignement ou, d’une manière plus générale, de son statut irrégulier sur le territoire national, la délivrance d’un titre de séjour constitue en principe un redressement adéquat et suffisant (voir notamment Pančenko c. Lettonie (déc.), n o 40772/98, 28 octobre 1999; Bogdanovski c. Italie (déc.), n o 72177/01, 9 juillet 2002, ainsi que S.F. c. Suisse, n o 16360/90, décision de la Commission du 2 mars 1994, DR 76, p. 13, et I.F. c. France, n o 22802/93, décision de la Commission du 11 décembre 1997, D.R. 91, p. 10). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention (voir, mutatis mutandis, Preikhzas c. Allemagne, n o 6504/74, rapport de la Commission du 13 décembre 1978, D.R. 16, p. 5, et Mikheyeva c. Lettonie (déc.), n o 50029/99, 12 septembre 2002). Il est vrai que, même en l’absence de mesure formelle d’éloignement, les requérants se trouvent dans une situation d’incertitude plus ou moins précaire qui, en elle-même, peut poser problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Cependant, dans les décisions Pančenko c. Lettonie (n o 40772/98, 28 octobre 1999) et Mikheyeva c. Lettonie (n o 50029/99, 12 septembre 2002), la Cour avait rappelé sa jurisprudence constante. Dans l’affaire Mikheyeva, elle avait ainsi déclaré : « En particulier, dans la mesure où l’intéressé se plaint de son expulsion ou, d’une manière plus générale, de son statut irrégulier sur le territoire national, l’annulation de la mesure d’éloignement et la délivrance d’un titre de séjour sont en principe suffisants pour qu’il ne puisse plus se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. » Dans la même décision, la Cour avait précisé ce qui suit : « Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention. » c) Enfin, si l’on admet que les solutions proposées aux requérants par la Direction sont inadéquates pour remédier à leur grief, nous ne voyons pas comment concilier cette thèse avec la décision du 28 février 2002 sur la recevabilité de cette même affaire. En effet, dans ladite décision, la Cour a déclaré irrecevables dans les termes suivants les griefs de la fille aînée de la famille Syssoyev, Tatiana Vizule : « (...) [P]our autant que la troisième requérante se plaint du refus de la Direction de lui reconnaître le statut de « non-citoyen résident permanent », la Cour rappelle que la Convention ne prescrit pas aux Etats contractants une manière déterminée d’assurer dans leur droit interne l’application effective de cet instrument (...). Par conséquent, s’agissant de l’article 8 de la Convention, la Cour estime que cette disposition ne va pas jusqu’à garantir à l’intéressé le droit à un type particulier de titre de séjour, à condition que la solution proposée par les autorités lui permette d’exercer sans entrave ses droits au respect de la vie privée et familiale. Dans le cas d’espèce, la Cour observe qu’un permis de séjour permanent permettrait à la troisième requérante de vivre, sans limitation de délai, auprès de sa famille en Lettonie, et qu’il constituerait dès lors une garantie adéquate à l’exercice de ses droits consacrés par l’article 8 de la Convention (...). » Certes, en l’occurrence, le deuxième requérant et la troisième requérante ne se sont pas vu offrir d’emblée un permis permanent. Toutefois, à notre avis, ce qui est décisif au regard des obligations découlant de la Convention, c’est le fait que les procédures de régularisation proposées par le Gouvernement permettraient aux requérants de vivre sans entrave sur le territoire letton, d’y mener une vie sociale normale et d’y jouir des droits garantis par l’article 8 de la Convention. Quant au choix des moyens concrets pour y parvenir, il incombe en premier lieu aux autorités de l’Etat défendeur, conformément au principe de subsidiarité qui sous-tend tout le système de la Convention. Il faut noter dans ce contexte que l’argument utilisé au paragraphe 54 de l’arrêt est contraire à la jurisprudence de la Cour, qui jusqu’ici n’a jamais affirmé que les requérants avaient le droit de choisir le mode de régularisation de leur séjour sur le territoire d’un Etat partie à la Convention. Il en va de même pour l’argument de la majorité qui fait siennes (également au paragraphe 54) les décisions des tribunaux de première instance tout en sachant que les plus hautes juridictions du pays avaient par ailleurs décidé autrement. 3. En l’espèce, malgré l’invitation à quitter le territoire national, exprimée dans les lettres de la Direction du 17 mai et du 26 juin 2000 et dépourvue en elle-même de caractère exécutoire, aucun arrêté d’expulsion n’a été pris à l’encontre des requérants (paragraphe 85 de l’arrêt; pour une situation similaire, voir Vijayanathan et Pusparajah c. France, arrêt du 27 août 1992, série A, n o 241-B, p. 87, § 46). Au surplus, selon le Gouvernement les autorités lettonnes ont renoncé à l’idée d’expulser les requérants, et ce « pour des raisons de proportionnalité ». Compte tenu des circonstances de l’affaire, nous ne voyons aucune raison de mettre en doute cette déclaration. En résumé, nous estimons que les requérants ne sont actuellement confrontés à aucun risque réel d’éloignement du territoire letton et qu’ils ont toujours la possibilité d’y régulariser leur séjour selon les voies légales prévues par le droit interne. Pour ces raisons, nous n’avons pas pu voter en l’espèce pour une violation de la Convention.