Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant; Violation: 6;6-1
Erwägungen (20 Absätze)
E. 14 Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Le requérant soutient, en outre, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu ses droits de la défense du fait qu'il n'a pu répondre à l'avis du procureur général qui ne lui a pas été transmis. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (...) » A. Sur la recevabilité
E. 15 Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et, de ce fait ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 9 décembre 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 30 novembre 1998. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Irfan Kalan c. Turquie (déc), n o 73561/01, 2 octobre 2001).
E. 16 La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
E. 17 La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
E. 18 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35 ‑ 36).
E. 19 La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV, p. 1573, § 72 in fine).
E. 20 La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1. 2. Sur l'équité de la procédure pénale
E. 21 Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
E. 22 La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
E. 23 Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45). II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
E. 24 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral
E. 25 Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue, respectivement, à 16 000 euros (EUR) et 15 000 EUR.
E. 26 Le Gouvernement conteste ces prétentions.
E. 27 En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
E. 28 Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Ç ıraklar précité, p. 3074, § 49).
E. 29 Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. B. Frais et dépens
E. 30 Le requérant demande également 3 135 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant fournit seulement le barème des honoraires du barreau d'Ankara sans autres justificatifs.
E. 31 Le Gouvernement conteste ces prétentions.
E. 32 Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR à ce titre C. Intérêts moratoires
E. 33 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Dispositiv
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention ;
- Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
- Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION AFFAIRE EREN c. TURQUIE (Requête n o 46106/98) ARRÊT STRASBOURG 23 octobre 2003 DÉFINITIF 24/03/2004 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Eren c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. G. Ress, président, I. Cabral Barreto, L. Caflisch, P. Kūris, R. Türmen, J. Hedigan, M me H.S. Greve, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2003, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 46106/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Seyfettin Eren (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 novembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e L. Kanat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3. Le 28 novembre 2000, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. 4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5. Le requérant, Seyfettin Eren, est un ressortissant turc né en 1974. 6. Le 30 juillet 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la section anti-terrorisme de la Direction de sûreté de Tokat. Par la suite, à une date non précisée, il fut renvoyé devant les instances d'Ankara. 7. Le 3 août 1997, après avoir été entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'Etat ») le requérant fut traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. 8. Par un acte d'accusation du 26 août 1997, le procureur inculpa le requérant pour appartenance à une organisation armée illégale, le PKK, et requit l'application de l'article 168 du code pénal. 9. Le 9 décembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges de profession, dont l'un relevant de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable d'aide et assistance à une organisation armée illégale. Elle le condamna, en vertu de l'article 169 du code pénal, à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois; par ailleurs, le requérant se vit interdire de la fonction publique pour une durée de trois ans. 10. Le 11 février 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation. 11. Par un arrêt du 10 septembre 1998, prononcé le 23 septembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (n o 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, n o 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003). 13. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ». Il a été modifié par l'article 3 de la loi n o 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture : « Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. » La loi n o 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire n o 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 14. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Le requérant soutient, en outre, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu ses droits de la défense du fait qu'il n'a pu répondre à l'avis du procureur général qui ne lui a pas été transmis. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (...) » A. Sur la recevabilité 15. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et, de ce fait ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 9 décembre 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 30 novembre 1998. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Irfan Kalan c. Turquie (déc), n o 73561/01, 2 octobre 2001). 16. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement. 17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B. Sur le fond 1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat 18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35 ‑ 36). 19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV, p. 1573, § 72 in fine). 20. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1. 2. Sur l'équité de la procédure pénale 21. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation. 22. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. 23. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45). II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel et moral 25. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue, respectivement, à 16 000 euros (EUR) et 15 000 EUR. 26. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 27. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85). 28. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Ç ıraklar précité, p. 3074, § 49). 29. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. B. Frais et dépens 30. Le requérant demande également 3 135 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant fournit seulement le barème des honoraires du barreau d'Ankara sans autres justificatifs. 31. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 32. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR à ce titre C. Intérêts moratoires 33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara; 3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention; 4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué; 5. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Georg Ress Greffier Président