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43863/02

AFFAIRE KOLYBIRI c. GRECE

Ecthr Chamber · 2005-04-28 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention; Violation: 6;6-1

Erwägungen (16 Absätze)

E. 12 La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

E. 13 Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Il souligne que la requérante n'a pas cherché à accélérer la procédure et qu'elle a mis plus d'un an et quatre mois pour se pourvoir en cassation. Le Gouvernement se réfère en outre à l'encombrement du rôle des tribunaux à l'époque, encombrement dû à la grève des avocats du barreau d'Athènes qui s'étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994.

E. 14 La période à considérer a débuté le 17 décembre 1993, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes et s'est terminée le 4 juin 2002, avec l'arrêt n o 991/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans, cinq mois et dix-huit jours, pour trois instances. A. Sur la recevabilité

E. 15 La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond

E. 16 La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

E. 17 La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).

E. 18 Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que, même si la requérante est responsable de certains retards, notamment dans l'introduction de ses recours, force est de constater que, s'agissant d'une durée de plus de huit ans pour trois instances, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Certes, la Cour ne perd pas de vue que le tribunal de première instance a dû ajourner l'examen de l'affaire jusqu'à ce que les autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent; toutefois, elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

E. 19 Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

E. 20 La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.

E. 21 Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée à la requérante ne saurait dépasser 500 EUR.

E. 22 La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 200 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens

E. 23 La requérante demande également 4 281,40 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant.

E. 24 Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée.

E. 25 Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

E. 26 En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires

E. 27 La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare le restant de la requête recevable ;
  2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE KOLYBIRI c. GRÈCE (Requête n o 43863/02) ARRÊT STRASBOURG 28 avril 2005 DÉFINITIF 28/07/2005 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Kolybiri c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de : MM. L. Loucaides, président, C.L. Rozakis, M mes F. Tulkens, E. Steiner, MM. K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 43863/02) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, M me Konstantina Kolybiri (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. La requérante est représentée par M e L. Panousis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. 3. Le 17 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4. La requérante est née en 1928 et réside à Athènes. 5. Le 17 décembre 1993, la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'hôpital psychiatrique d'Athènes, qui l'employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait diverses sommes au titre de salaires pour la période du 1 er janvier 1989 au 30 juin 1990. 6. Le 31 mars 1995, par décision avant dire droit, le tribunal ajourna l'examen de l'affaire jusqu'à ce que les autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent (décision n o 1253/1995). 7. L'audience eut lieu le 27 novembre 1996. Le 31 juillet 1997, le tribunal débouta la requérante au motif que ses demandes avaient déjà été examinées dans le cadre d'autres procédures ayant abouti à des décisions ayant autorité de la chose jugée (décision n o 2425/1997). La requérante, qui affirme que cette décision fut mise au net le 28 avril 1999, en obtint copie le même jour. 8. Le 14 mai 1999, la requérante interjeta appel de cette décision. 9. Le 30 novembre 1999, la cour d'appel d'Athènes infirma partiellement la décision attaquée; examinant l'affaire sur le fond, elle rejeta les prétentions de la requérante comme étant dénuées de fondement (arrêt n o 9618/1999). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme en mars 2000 et archivé le 20 avril 2000. La requérante en obtint copie le 12 mars 2001. 10. Le 3 avril 2001, la requérante se pourvut en cassation. 11. Le 4 juin 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o 991/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 11 juillet 2002. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Il souligne que la requérante n'a pas cherché à accélérer la procédure et qu'elle a mis plus d'un an et quatre mois pour se pourvoir en cassation. Le Gouvernement se réfère en outre à l'encombrement du rôle des tribunaux à l'époque, encombrement dû à la grève des avocats du barreau d'Athènes qui s'étala sporadiquement du 23 janvier 1989 au 30 juin 1994. 14. La période à considérer a débuté le 17 décembre 1993, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes et s'est terminée le 4 juin 2002, avec l'arrêt n o 991/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans, cinq mois et dix-huit jours, pour trois instances. A. Sur la recevabilité 15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond 16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 17. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée). 18. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que, même si la requérante est responsable de certains retards, notamment dans l'introduction de ses recours, force est de constater que, s'agissant d'une durée de plus de huit ans pour trois instances, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Certes, la Cour ne perd pas de vue que le tribunal de première instance a dû ajourner l'examen de l'affaire jusqu'à ce que les autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent; toutefois, elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], n o 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 20. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. 21. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Alternativement, il estime que la somme allouée à la requérante ne saurait dépasser 500 EUR. 22. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 200 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B. Frais et dépens 23. La requérante demande également 4 281,40 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant. 24. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée. 25. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 26. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. C. Intérêts moratoires 27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare le restant de la requête recevable; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit a) que l ' Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Loukis Loucaides Greffier Président