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22427/06

AFFAIRE ACET ET AUTRES c. TURQUIE

Ecthr Chamber · 2011-10-18 · Français CE
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Violation de l'art. 2 (volet matériel);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation; Violation: 2

Erwägungen (12 Absätze)

E. 39 Les requérants allèguent que les événements qui ont entraîné le suicide d’İsmail pendant son service militaire ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Ils soutiennent notamment que les autorités militaires, en omettant de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie d’İsmail alors qu’elles étaient selon eux au courant de ses troubles psychiques, ont failli à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention.

E. 40 Le Gouvernement combat cette thèse.

E. 41 A titre préliminaire, la Cour observe que le requérant Nusrettin Acet est décédé le 13 février 2007 et que ses héritiers n’ont pas manifesté leur intention de poursuivre la procédure en son nom (paragraphe 5 ci-dessus). Par conséquent, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui le concerne, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. A. Sur la recevabilité

E. 42 Le Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité.

E. 43 La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond

E. 44 Les requérants allèguent que le décès de leur proche, survenu alors que celui-ci effectuait son service militaire obligatoire, a eu lieu alors qu’il se trouvait placé sous la responsabilité de l’Etat. Ils se plaignent à cet égard de l’absence de mesures préventives qui auraient pu empêcher son suicide.

E. 45 Le Gouvernement s’oppose à la thèse des requérants et réfute toute responsabilité des autorités dans le suicide d’İsmail. A cet égard, il indique que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit. Avant l’appel d’un contingent, des mesures sont prises pour identifier les appelés qui risquent de présenter des problèmes médicaux. Dans les grandes villes, les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des appelés et de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes ayant un dossier d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont envoyés dans les hôpitaux militaires pour passer des examens psychiatriques. Après leur arrivée dans les centres de formation, le quinzième jour, les appelés subissent un test d’analyse comportementale; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués et les facteurs environnementaux y afférents améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper leur état psychologique. Après l’intégration dans le corps de l’armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. Les officiers et les sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour accroître le moral et la discipline des troupes, y compris par des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes; des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Il est interdit d’insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements dans ce sens sont punis.

E. 46 Le Gouvernement fait valoir qu’İsmail avait été examiné à de nombreuses reprises par plusieurs médecins, lesquels n’ont pas relevé chez lui de problème psychologique sérieux pouvant conduire au suicide. Selon lui, s’il est vrai que l’intéressé avait manifesté à certains moments un mal-être, son comportement ne laissait pas pour autant présager un tel acte. Il soutient que les recommandations médicales concernant İsmail ont été suivies par les autorités militaires, qui ont assuré une surveillance étroite adaptée à son cas. Le Gouvernement conclut que les autorités militaires ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger la vie d’İsmail. De l’avis du Gouvernement, reprocher aux autorités militaires de ne pas avoir prévu le suicide d’İsmail et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir l’incident reviendrait à imposer à celles-ci un fardeau excessif eu égard aux éléments du dossier et à leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention.

E. 47 Les requérants combattent la thèse du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. Ils soutiennent notamment que les autorités militaires n’auraient jamais dû confier une arme à İsmail qui souffrait de troubles psychologiques.

E. 48 La Cour rappelle que la première phrase du premier paragraphe de l’article 2 de la Convention met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Tanrıbilir c. Turquie, n o 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, n o 27229/95, §§ 89 ‑ 93, CEDH 2001 ‑ III).

E. 49 Elle rappelle ensuite que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o 51192/99, 3 juillet 2001), implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif propre à garantir une prévention efficace contre les atteintes à la vie (voir Abdullah Yılmaz, précité, §§ 55-58, et, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 89, CEDH 2004 ‑ XI).

E. 50 et 79-84, 20 février 2007). 60. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger İsmail Acet contre ses propres agissements. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 61. Au titre de l’article 41, les requérants demandent conjointement 100 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et moral qu’ils estiment avoir subi ainsi que pour les frais et dépens. 62. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 63. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour rappelle qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué et la violation de la Convention et que la satisfaction équitable peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de soutien financier (Lütfi Demirci et autres, précité, § 41, et Kavak c. Turquie, n o 53489/99, § 109, 6 juillet 2006). Cependant, en l’espèce, elle observe que les requérants n’ont pas produit de justificatif sur le soutien matériel que leur aurait apporté jusqu’alors İsmail Acet. Elle rejette en conséquence la demande de réparation matérielle. 64. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour, statuant en équité, accorde 18 000 EUR à la requérante Behiye Sütçü et 15 000 EUR conjointement aux autres requérants. 65. S’agissant des frais et dépens, compte tenu de l’absence de tout justificatif, la Cour rejette la demande des requérants. 66. Par ailleurs, la Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne M. Nusrettin Acet, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
  2. Déclare le restant de la requête recevable ;
  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ;
  4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) à la requérante Behiye Sütçü et 15 000 EUR (quinze mille euros) conjointement aux requérants Ahmet Acet, Fikret Acet, Musa Acet, İdris Acet, İsa Acet, İbrahim Halil Acet, İlyas Acet et Yasemin Acet (Sütçü), Ayşe Acet (Ekinci), Berivan Acet, Halime Acet (Bağatur), Emine Acet, Fatma Acet et Gülcihan Acet (Özdemir), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE ACET ET AUTRES c. TURQUIE (Requête n o 22427/06) ARRÊT STRASBOURG 18 octobre 2011 DÉFINITIF 18/01/2012 Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Acet et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Danutė Jočienė, David Thór Björgvinsson, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 22427/06) dirigée contre la République de Turquie et dont seize ressortissants de cet Etat, MM. Nusrettin Acet, Ahmet Acet, Fikret Acet, Musa Acet, İdris Acet, İsa Acet, İbrahim Halil Acet et İlyas Acet ainsi que M mes Behiye Sütçü, Yasemin Acet (Sütçü), Ayşe Acet (Ekinci), Berivan Acet, Halime Acet (Bağatur), Emine Acet, Fatma Acet et Gülcihan Acet (Özdemir) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 mai 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Les requérants ont été représentés par M e E. Taşkın, avocat à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3. Le 12 janvier 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Les requérants sont nés respectivement en 1956, 1974, 1972, 1986, 1978, 1985, 1994, 1980, 1961, 1973, 1974, 1981, 1984, 1979, 1993 et 1987. 5. Le requérant Nusrettin Acet est décédé le 13 février 2007. Ses héritiers n’ont pas manifesté leur intention de poursuivre la procédure en son nom. 6. Behiye Sütçü est la mère d’İsmail Acet (ci-après « İsmail »), né le 14 janvier 1983 et décédé le 26 mai 2004. Musa Acet, İdris Acet, İsa Acet, İlyas Acet, Ayşe Acet (Ekinci) et Fatma Acet sont ses frères et sœurs. Les autres requérants sont ses demi-frères et demi-sœurs. 7. Le 7 octobre 2003, İsmail débuta son service militaire à Manisa. 8. Il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical, comprenant entre autres un examen psychologique, avant de commencer son entraînement militaire au 1 er régiment d’infanterie. 9. Lors de l’examen médical, les médecins diagnostiquèrent chez lui une « déficience psychique de type A », c’est-à-dire une déficience mineure ne le dispensant pas d’accomplir le service militaire obligatoire. 10. Le 31 octobre 2003, İsmail fut examiné à l’hôpital militaire d’İzmir par un psychiatre : « Diagnostic : « personnalité antisociale / souffre de troubles d’anxiété ». Conclusion : « Pakin 500 mg 2 x 1 / à usage régulier / il convient de ne pas le dispenser de ses obligations et de lui faire accomplir des tâches compatibles avec ses capacités ». 11. Le 14 novembre 2003, à l’issue de sa formation à Manisa, il rejoignit un bataillon d’infanterie blindée à Kırıkkale. 12. Le 16 décembre 2003, İsmail fut examiné à l’hôpital militaire d’Ankara par un psychiatre : « Diagnostic : « personnalité antisociale / anxieux ». Conclusion : « Laroxyl 10 mg 3 x 1 / usage : pendant trois mois, sous la surveillance du médecin de bataillon / peut retourner à son régiment ». 13. Le 4 janvier 2004, İsmail – qui était en permission – se bagarra lors d’une fête de mariage. 14. 18 janvier 2004, le capitaine M.Y., après avoir entendu İsmail, nota ce qui suit dans son rapport : « L’intéressé est dépendant aux stupéfiants. Il a un état psychologique pouvant l’amener à avoir des poussées de colère. » 15. Le 17 février 2004, İsmail fut examiné à l’hôpital militaire d’Ankara par un psychiatre : « Diagnostic : « personnalité antisociale et anxieuse ». Conclusion : « la consultation permet de comprendre que le patient a bénéficié de plusieurs traitements médicamenteux différents. Les traitements ont été modifiés à chaque nouvel examen médical, sans attendre le résultat du traitement initial. Ceci a eu pour conséquence que le patient n’a pas pu bénéficier d’un traitement régulier et déterminé. Le patient doit être examiné une nouvelle fois avec son dossier médical complet ». 16. Le 24 février 2004, İsmail fut examiné à l’hôpital militaire d’Ankara par un psychiatre : « Diagnostic : « personnalité antisociale / usage de stupéfiants ». Conclusion : « Melleril 3 x 25 mg / usage : sous surveillance du médecin de bataillon / le patient doit être réexaminé dans un mois ». 17. Le 4 mars 2004, İsmail fut examiné à l’hôpital militaire d’Ankara par un interne spécialisé : « Diagnostic : « personnalité antisociale » Conclusion : « Melleril 25 mg 2 x 1 / Responsable pénalement / Fait usage de stupéfiants mais n’est pas dépendant / Doit être surveillé par le Centre de Consultation et de Soutien Psychologique du Bataillon / Il faut prendre des mesures de nature à accroître la motivation de l’intéressé / Doit être examiné tous les deux mois dans un hôpital ». 18. Le 6 mars 2004, İsmail bénéficia d’une autorisation de sortie exceptionnelle pour aller rendre visite à sa mère qui aurait eu une crise cardiaque. 19. Cependant au lieu de rentrer à la caserne le 16 mars 2004, il rentra le 20 mars 2004. Il fut entendu par le commandant et se défendit de manière suivante : « Je suis rentré tard du fait de la maladie de mon père. Je n’ai pas pensé à vous tenir au courant. Je suis prêt à purger ma peine. Ça ne se reproduira plus. » 20. Le 6 avril 2004, İsmail, ne voulant pas monter la garde, se coupa d’abord intentionnellement à l’aide d’un rasoir, puis cassa les portes de bureau des commandants par des coups de pieds. 21. Entendu par ses commandants, il affirma ce qui suit : « J’avais des problèmes familiaux, j’étais déprimé. Je ne me sentais pas bien. Je ne savais pas ce que je faisais. Ce matin au réveil, j’ai appris que j’avais cassé les portes. Comme je suis dépendant aux stupéfiants, ce soir-là, j’ai eu encore une crise. Je ne voulais pas abîmer les portes de bureau de nos commandants. Je ne ferai plus la même erreur. Je regrette ce qui s’est passé. » 22. Un rapport d’incident fut rédigé par le capitaine M.Y. : « Le soldat İsmail Acet a été transféré plusieurs fois au dispensaire du bataillon et à l’hôpital. Je suis d’avis qu’il commet ces infractions intentionnellement et utilise comme prétexte sa dépendance aux stupéfiants pour fuir ses responsabilités et ne pas accomplir son service militaire. » 23. İsmail fut condamné à un arrêt de rigueur de 7 jours pour actes d’indiscipline. 24. Le 4 mai 2004, İsmail fut examiné à l’hôpital militaire d’Ankara par un psychiatre : « Diagnostic : « personnalité antisociale / usage de stupéfiants ». Conclusion : « Melleril 3 x 25 mg pendant six mois / Doit être surveillé par le Centre de Consultation et de Soutien Psychologique du Bataillon / Doit bénéficier d’un soutien social pour résoudre ses problèmes / Il faut également prendre des mesures de nature à accroître la motivation de l’intéressé. » 25. Par un acte du 24 mai 2004, le colonel İ.A. requit la condamnation d’İsmail auprès du tribunal disciplinaire de Kırıkkale pour avoir cassé les portes de bureau des commandants. 26. Le 26 mai 2004, İsmail quitta soudain la garde de 18 heures – 20 heures et commença à courir vers la garnison. Il était armé du fusil G3 qui lui avait été confié comme arme de service. Il commença à tirer d’abord en l’air puis vers la direction du personnel militaire qui lui avait demandé d’arrêter. Il continua de tirer en l’air jusqu’à ce qu’il arrive au milieu d’un terrain de football. Il demanda un téléphone portable et ajouta que si quelqu’un essayait de s’approcher ou si on lui refusait de lui apporter un téléphone de suite, il allait se tirer une balle dans la tête sans la moindre hésitation. Compte tenu de la situation, ses exigences furent acceptées par le commandant et un téléphone portable lui fut confié. İsmail demanda alors à un soldat de composer le numéro de téléphone de son père. Il discuta avec lui et voulut également parler à sa mère. Sa mère s’étant absentée pour aller faire les courses à l’épicerie, il raccrocha. Il demanda au soldat de composer le numéro de téléphone de Fatma mais l’intéressée refusa de parler avec lui. Le soldat préféra dire à İsmail que Fatma n’était pas joignable mais qu’elle allait le rappeler dès qu’elle rentrerait à la maison. İsmail joignit au téléphone sa mère. Il discuta avec elle un moment. La conversation fut agitée; İsmail cria, pleura et à la fin de la conversation, il hurla de toute ses forces pour dire à sa mère qu’il allait se donner la mort. Ensuite, il jeta le téléphone par terre et se tira une balle dans la tête. A l’hôpital de Kırıkkale, les médecins urgentistes intervinrent immédiatement mais ne parvinrent pas à le sauver. 27. Le procureur fut informé aussitôt de l’incident. 28. Le même jour, un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur. 29. Le 27 mai 2004, une autopsie classique fut pratiquée. Elle permit d’établir que le décès d’İsmail avait été causé par la destruction du tissu cérébral due à une blessure par balle tirée à bout portant. 30. Le procureur recueillit les témoignages des soldats. Ils déclarèrent qu’İsmail était bien traité dans la garnison et qu’il n’était pas sous pression. Ses supérieurs s’occupaient bien de lui. Dès qu’il avait un problème financier, ils l’aidaient grâce à l’argent récolté de la cantine. Les soldats affirmèrent également qu’İsmail avait des problèmes avec sa petite amie; la famille de l’intéressée ne voulait pas de lui. 31. Le procureur saisit également une lettre datée du 24 mai 2004 rédigée par İsmail. Elle était destinée à Fatma : « à Fatma que j’aime tant, mon amour Fatoşçan ». Dans sa lettre, İsmail demandait pardon à son amie de l’avoir vexée. 32. A l’issue de l’instruction, le 1 er septembre 2004, le procureur, se fondant principalement sur les dépositions des témoins et le résultat de l’autopsie, rendit un non-lieu. Il considéra qu’İsmail s’était suicidé suite à une dépression, devant tout le monde, malgré toutes les tentatives de le dissuader de commettre un tel acte. 33. Le 27 avril 2005, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense. Ils soutinrent qu’İsmail souffrait de troubles psychologiques et que les autorités militaires, qui étaient au courant de cette situation, n’auraient jamais dû lui confier une arme. Ils affirmèrent également que leur proche n’aurait pas bénéficié d’un soin adéquat. Ils firent également valoir qu’au regard du déroulement des événements qui auraient duré environ une demi-heure, les autorités pouvaient empêcher İsmail de se suicider. 34. Par un arrêt du 19 octobre 2005, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants de leur demande. Elle conclut à l’absence d’un lien de causalité entre les faits à l’origine du suicide et une quelconque faute imputable à l’administration militaire. Les juges notèrent notamment qu’İsmail avait été examiné au service de psychiatrie de l’hôpital six à sept fois et qu’à l’issue de ces consultations, les médecins n’avaient pas estimé que leur patient ne pouvait porter d’arme lors de l’accomplissement de son service militaire. Ils avaient au contraire affirmé qu’il ne fallait pas le dispenser de ses obligations et lui faire accomplir des tâches compatibles avec ses capacités. 35. Le 1 er février 2006, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par les intéressés au motif que l’arrêt du 19 octobre 2005 était conforme tant aux règles procédurales qu’à la loi. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 36. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (n o 40145/98, § 33, 7 juin 2005), Salgın c. Turquie (n o 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c. Turquie (n o 21899/02, §§ 32 et 35 ‑ 39, 17 juin 2008) et Yürekli c. Turquie (n o 48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008). 37. Notamment, à l’époque des faits, l’article 5 du règlement des forces armées turques sur l’aptitude au service militaire du point de vue de la santé (règlement n o 86/11092 du 24 novembre 1986, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği) disposait ce qui suit : « Avant de rejoindre l’armée, les appelés subissent un examen médical, effectué par deux médecins. La consultation est pratiquée de la manière suivante : 1) L’inspection : observation de l’état physique et psychiatrique du patient. Constitution : taille, poids, périmètre du thorax en inspiration et en expiration du patient. Examen physique : tension artérielle et fréquence des pouls du patient. 2) A l’issue de l’examen, ceux dont l’état nécessite qu’ils soient placés en observation médicale ainsi que ceux au sujet desquels aucune décision n’a pu être prise dans l’immédiat sont transférés à l’hôpital militaire le plus proche. » 38. Par ailleurs, selon ce même règlement, dans le cas où une maladie ou une invalidité est constatée chez un appelé, des mesures d’ajournement du service ou de congé sont prises. Les maladies ou invalidités en question sont mentionnées dans une liste annexée au règlement (Hastalık ve Arızalar listesi), dont les articles 15 à 18 visaient certaines catégories de défaillances psychologiques ou psychiatriques. D’après cette réglementation, les personnes antisociales, rétablies d’une dépendance aux substances ou souffrant d’une déficience mentale mineure (article 17 a) 1 et 2), ainsi que les personnes guéries d’une unique phase psychotique aigüe (article 15 a)

2) étaient aptes à servir l’armée, à moins que leur capacité d’adaptation au milieu militaire et leur force de travail et de productivité ne soient amoindries. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 39. Les requérants allèguent que les événements qui ont entraîné le suicide d’İsmail pendant son service militaire ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Ils soutiennent notamment que les autorités militaires, en omettant de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie d’İsmail alors qu’elles étaient selon eux au courant de ses troubles psychiques, ont failli à leurs obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention. 40. Le Gouvernement combat cette thèse. 41. A titre préliminaire, la Cour observe que le requérant Nusrettin Acet est décédé le 13 février 2007 et que ses héritiers n’ont pas manifesté leur intention de poursuivre la procédure en son nom (paragraphe 5 ci-dessus). Par conséquent, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui le concerne, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. A. Sur la recevabilité 42. Le Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité. 43. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B. Sur le fond 44. Les requérants allèguent que le décès de leur proche, survenu alors que celui-ci effectuait son service militaire obligatoire, a eu lieu alors qu’il se trouvait placé sous la responsabilité de l’Etat. Ils se plaignent à cet égard de l’absence de mesures préventives qui auraient pu empêcher son suicide. 45. Le Gouvernement s’oppose à la thèse des requérants et réfute toute responsabilité des autorités dans le suicide d’İsmail. A cet égard, il indique que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit. Avant l’appel d’un contingent, des mesures sont prises pour identifier les appelés qui risquent de présenter des problèmes médicaux. Dans les grandes villes, les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des appelés et de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes ayant un dossier d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont envoyés dans les hôpitaux militaires pour passer des examens psychiatriques. Après leur arrivée dans les centres de formation, le quinzième jour, les appelés subissent un test d’analyse comportementale; ceux qui présentent des troubles sont transférés dans des centres médicaux et leur évolution est suivie. Les contacts des appelés avec l’extérieur sont encouragés et des moyens de communication sont offerts. Les problèmes familiaux et personnels rencontrés sont continuellement évalués et les facteurs environnementaux y afférents améliorés au cas par cas. Lorsque les appelés sont chargés d’une mission, ils sont placés sous le contrôle de personnes capables d’anticiper leur état psychologique. Après l’intégration dans le corps de l’armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. Les officiers et les sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour accroître le moral et la discipline des troupes, y compris par des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes; des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Il est interdit d’insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements dans ce sens sont punis. 46. Le Gouvernement fait valoir qu’İsmail avait été examiné à de nombreuses reprises par plusieurs médecins, lesquels n’ont pas relevé chez lui de problème psychologique sérieux pouvant conduire au suicide. Selon lui, s’il est vrai que l’intéressé avait manifesté à certains moments un mal-être, son comportement ne laissait pas pour autant présager un tel acte. Il soutient que les recommandations médicales concernant İsmail ont été suivies par les autorités militaires, qui ont assuré une surveillance étroite adaptée à son cas. Le Gouvernement conclut que les autorités militaires ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour protéger la vie d’İsmail. De l’avis du Gouvernement, reprocher aux autorités militaires de ne pas avoir prévu le suicide d’İsmail et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir l’incident reviendrait à imposer à celles-ci un fardeau excessif eu égard aux éléments du dossier et à leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 47. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. Ils soutiennent notamment que les autorités militaires n’auraient jamais dû confier une arme à İsmail qui souffrait de troubles psychologiques. 48. La Cour rappelle que la première phrase du premier paragraphe de l’article 2 de la Convention met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de leur juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Tanrıbilir c. Turquie, n o 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et Keenan c. Royaume-Uni, n o 27229/95, §§ 89 ‑ 93, CEDH 2001 ‑ III). 49. Elle rappelle ensuite que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire (Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o 51192/99, 3 juillet 2001), implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif propre à garantir une prévention efficace contre les atteintes à la vie (voir Abdullah Yılmaz, précité, §§ 55-58, et, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 89, CEDH 2004 ‑ XI). 50. Elle réitère en outre que, dans le domaine spécifique du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit être renforcé et qu’il doit comprendre une réglementation adaptée au niveau du risque qui pourrait en résulter pour la vie tant du fait de la nature des activités et missions militaires qu’en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un Etat décide d’appeler sous les drapeaux ses citoyens (Lütfi Demirci et autres c. Turquie, n o 28809/05, § 31, 2 mars 2010). 51. Comme la Cour l’a déjà affirmé, pareille réglementation doit exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à la protection effective des appelés susceptibles de se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire et doit prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances dans l’activité qui sera la leur ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons. 52. La Cour rappelle enfin que dans ce contexte s’inscrit aussi la mise en place, par les établissements sanitaires concernés, de mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés (Álvarez Ramón, précité), étant entendu que les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé les concernant peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’article 2 de la Convention (Kılınç et autres, précité, §§ 40-43, et Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000 ‑ V). 53. Dans la présente affaire, face à l’allégation selon laquelle les autorités militaires ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie d’İsmail Acet, la Cour doit rechercher, suivant sa jurisprudence constante, si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que l’intéressé présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Tanrıbilir, § 72, et Keenan, § 92, précités). 54. La Cour observe d’abord qu’İsmail a fait l’objet d’un suivi médical et psychologique régulier dès le début de son service militaire. Son cas a également été suivi par ses supérieurs hiérarchiques. Il a ainsi eu des examens et des entretiens six fois entre le 31 octobre 2003 et le 26 mai 2004. 55. Elle relève ensuite que les troubles psychologiques du proche des requérants n’étaient pas directement liés au service militaire. En effet, lors de la procédure habituelle d’examen médical d’aptitude au service militaire, les médecins avaient déjà diagnostiqué chez İsmail une déficience psychique mineure (paragraphe 9 ci-dessus). 56. La Cour note enfin que les troubles psychologiques de l’intéressé ne découlaient pas non plus d’un traitement avilissant dont il aurait fait l’objet de la part d’autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques (comparer avec Abdullah Yılmaz, précité) 57. Au surplus, il ressort de l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire (paragraphe 34 ci-dessus) qu’en principe, lorsqu’un soldat n’est pas apte à effectuer des tâches liées aux armes, les médecins l’indiquent expressément dans leurs rapports. 58. Or, en l’espèce, c’est justement ce point qui a posé problème car, de deux choses l’une, soit ce système a été défaillant, soit cet aspect de l’affaire n’a pas été examiné en profondeur par les autorités, lesquelles sont restées inactives. Dans les deux cas, même si elles ont assuré une surveillance rapprochée d’İsmail en multipliant les examens médicaux et les suivis, les autorités militaires n’ont pas su fournir la protection requise. Elles auraient dû, en parallèle au suivi psychologique et médical qu’elles ont fourni à l’intéressé, le dispenser de tâches liées au maniement d’armes, ou même l’empêcher d’avoir tout accès à celles-ci (Lütfi Demirci et autres, précité, § 35). 59. En effet, à la lumière de l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée, on peut attendre de l’Etat dans lequel est institué un service militaire obligatoire, qui implique normalement le port ou le maniement d’armes, qu’il fasse preuve d’une diligence particulière et prévoie des mesures adaptées, y compris un traitement médical adéquat, aux conditions militaires pour les soldats présentant des troubles d’ordre psychologique. Dans les circonstances de la cause, pareils troubles ayant été décelés dès le début du service militaire, le système mis en place par l’Etat en vue d’éviter les suicides pendant le service militaire n’a pas abouti à la prise de mesures concrètes telles que l’on pouvait raisonnablement en attendre des autorités pour empêcher l’intéressé d’avoir accès à des armes mortelles (Lütfi Demirci et autres, précité, § 35, Ataman c. Turquie, n o 46252/99, § 61, 27 avril 2006, comparer avec Ömer Aydın c. Turquie, n o 34813/02, §§ 6 ‑ 32 et 51-59, 25 novembre 2008, et Salgın c. Turquie, n o 46748/99, §§ 11 ‑ 50 et 79-84, 20 février 2007). 60. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention quant à l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger İsmail Acet contre ses propres agissements. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 61. Au titre de l’article 41, les requérants demandent conjointement 100 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et moral qu’ils estiment avoir subi ainsi que pour les frais et dépens. 62. Le Gouvernement conteste ces prétentions. 63. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour rappelle qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué et la violation de la Convention et que la satisfaction équitable peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de soutien financier (Lütfi Demirci et autres, précité, § 41, et Kavak c. Turquie, n o 53489/99, § 109, 6 juillet 2006). Cependant, en l’espèce, elle observe que les requérants n’ont pas produit de justificatif sur le soutien matériel que leur aurait apporté jusqu’alors İsmail Acet. Elle rejette en conséquence la demande de réparation matérielle. 64. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour, statuant en équité, accorde 18 000 EUR à la requérante Behiye Sütçü et 15 000 EUR conjointement aux autres requérants. 65. S’agissant des frais et dépens, compte tenu de l’absence de tout justificatif, la Cour rejette la demande des requérants. 66. Par ailleurs, la Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne M. Nusrettin Acet, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention; 2. Déclare le restant de la requête recevable; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention; 4. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) à la requérante Behiye Sütçü et 15 000 EUR (quinze mille euros) conjointement aux requérants Ahmet Acet, Fikret Acet, Musa Acet, İdris Acet, İsa Acet, İbrahim Halil Acet, İlyas Acet et Yasemin Acet (Sütçü), Ayşe Acet (Ekinci), Berivan Acet, Halime Acet (Bağatur), Emine Acet, Fatma Acet et Gülcihan Acet (Özdemir), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens Greffière adjointe Présidente