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14044/04

AFFAIRE THON c. REPUBLIQUE TCHEQUE

Ecthr Chamber · 2005-12-13 · Français CE
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Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 8;Violation de l'art. 13;Dommage matériel et préjudice moral - réparation; Violation: 6;6-1;13

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir le redressement de son grief tiré de la durée de la procédure soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 71. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressé dénonce l’iniquité de la procédure, notamment le fait que le tribunal ne donne aucune suite à ses offres de preuves et que l’audience du 26 octobre 2000 a été tenue en son absence (voir les paragraphes 20 et 21 ci-dessus). La Cour constate que les griefs du requérant relatifs à l’iniquité de la procédure sont prématurés, la procédure étant toujours pendante devant le tribunal de première instance. Pour ce qui est de l’audience du 26 octobre 2000, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. En effet, la seule décision de celle-ci qui peut être réexaminée par la Cour, en raison de la règle de six mois, à savoir celle du 3 décembre 2003, porte sur le recours constitutionnel du 17 juillet 2003 qui n’en fait pas mention. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. 72. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant réitère son argument selon lequel les tribunaux ne respectent pas les intérêts de la mineure, démontrés par les avis des experts qu’il avait contactés. Ils l’exposent ainsi à de mauvais traitements, comme à l’occasion de l’exécution forcée de la mesure provisoire intervenue le 1 er octobre 2002, laquelle doit être qualifiée d’une ingérence inadmissible. L’atteinte à la vie privée et familiale du requérant résulterait également de la criminalisation de son comportement par les autorités nationales, étant donné qu’il a été inculpé du refus d’obtempérer à la mesure provisoire, pourtant annulée, que la police a tenté de l’amener de force au poste le 2 septembre 2004, et ce à titre injustifié, et qu’elle soumet au tribunal de fausses informations concernant ses poursuites pénales. Il en ressort pour l’intéressé que nonobstant ses obligations positives en la matière, l’Etat a manqué de lui assurer un respect effectif de sa vie privée et familiale. Dans le contexte du différend qui oppose le requérant à son épouse, le Gouvernement note que la responsabilité pour leur vie privée et familiale incombe en premier lieu aux personnes concernées. Il rappelle également que la procédure sur l’autorité parentale est encore pendante et que c’est le requérant qui exerce la garde sur sa fille depuis juillet 1999. La Cour note que les griefs concernant la manière dont les tribunaux nationaux décident en l’affaire et respectent les intérêts protégés par l’article 8 sont prématurés car la procédure litigieuse est pendante. Pour ce qui est de ses objections concernant la mesure provisoire du 26 octobre 2000 ainsi que de la tentative d’exécution datée du 1 er octobre 2002, il ne ressort pas du dossier que le requérant les ait soulevées devant la Cour constitutionnelle. En effet, la seule décision de celle-ci qui peut être réexaminée par la Cour, en raison de la règle de six mois, à savoir celle du 3 décembre 2003, porte sur le recours constitutionnel du 17 juillet 2003 qui n’en fait pas mention. Quant aux événements du 2 septembre 2004, il convient de noter que le requérant a formé une plainte auprès de l’inspection du ministère de l’Intérieur mais que son issue n’a pas été portée à la connaissance de la Cour. Il l’a en revanche informée que la décision d’engager à son encontre des poursuites pénales avait été annulée et que sa plainte concernant la conduite de la police à l’égard du tribunal avait été reconnue comme justifiée (paragraphe 50 ci-dessus). Force est de constater que si le requérant ne considère par un tel redressement comme suffisant, il aurait dû se prévaloir des recours offerts par le droit interne, dont notamment le recours constitutionnel. La Cour observe enfin que le requérant vit avec sa fille depuis juillet 1999 et rien n’entrave donc le développement de leurs liens familiaux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 73. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de l’absence de recours effectif susceptible de redresser les griefs mentionnés dans les paragraphes 71 et 72. La Cour note qu’elle a toujours interprété l’article 13 comme exigeant un recours pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. Or, vu les considérations et les conclusions susmentionnées, la Cour estime que les griefs tirés de l’iniquité de la procédure et l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne sauraient être considérés comme tels. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que le requérant ne pourrait pas obtenir l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour apprécier le bien-fondé de ces griefs. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 74. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 75. Le requérant réclame 581 508 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 19 600 euros (EUR), au titre du préjudice matériel; cette somme est censée correspondre au manque à gagner subi par l’intéressé du fait qu’il travaille à temps partiel pour pouvoir se consacrer à sa fille, aux frais de transport de celle-ci dans une école spécialisée et à la pension alimentaire que les tribunaux auraient dû accorder à l’enfant. Il demande également 9 000 EUR au titre du préjudice moral subi. 76. Le Gouvernement objecte l’absence de lien de causalité entre le préjudice matériel réclamé et la violation alléguée, considérant que les motifs avancés par le requérant ne se rapportent pas au bien-fondé de la requête. Il estime que la somme qui pourrait le cas échéant lui être octroyée au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral ne devrait pas dépasser 4 000 EUR. 77. Prenant en compte l’enjeu du litige pour le requérant mais aussi le fait qu’il a dans une certaine mesure contribué à la durée de la procédure, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de lui octroyer 6 000 EUR tous chefs de préjudice confondus. B. Frais et dépens 78. Le requérant demande également 38 500 CZK (1 298 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 8 000 CZK (270 EUR) pour ceux encourus devant la Cour. 79. Le Gouvernement considère comme raisonnable la somme de 500 EUR. 80. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A n o 66, § 36; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], n o 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 81. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

Dispositiv
  1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure, des répercussions de celle-ci sur la vie privée et familiale du requérant et de l’absence de recours effectif contre la durée de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
  3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention ;
  4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
  5. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) tous préjudices confondus et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
  6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président
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DEUXIÈME SECTION AFFAIRE THON c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Requête n o 14044/04) ARRÊT STRASBOURG 13 décembre 2005 DÉFINITIF 13/03/2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Thon c. République tchèque, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : MM. A.B. Baka, président, K. Jungwiert, V. Butkevych, M. Ugrekhelidze, M mes A. Mularoni, D. Jočienė, M. D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 14044/04) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tomáš Thon (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant est représenté par M e R. Tomis, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3. Le 19 novembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1962 et réside à Opava. 5. En 1995, une fille est née du mariage du requérant avec M.T. 6. En septembre 1998, l’épouse du requérant quitta le domicile conjugal en amenant l’enfant avec elle. 7. Le 6 octobre 1998, elle saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Litoměřice d’une demande tendant à se voir attribuer la garde de la mineure; à cette fin, elle sollicita également l’adoption d’une mesure provisoire. Le requérant réagit par une contre-proposition datée du 29 octobre 1998. Puis, tout au long de la procédure, il soumettait aux tribunaux des offres de preuves, demandait l’audition des parties et versait des documents au dossier. Il allègue dans ce contexte que le tribunal de district perdit ou dissimula sa télécopie du 4 novembre 1998. 8. Par la suite, le tribunal désigna un tuteur à l’enfant et commença à rassembler des preuves écrites. 9. En vertu d’une mesure provisoire rendue à l’issue de l’audience du 5 novembre 1998, la garde de l’enfant fut confiée à sa mère. Sur appel du requérant, cette décision fut annulée par le tribunal régional (Krajský soud) d’Ústí nad Labem le 1 er février 1999, lequel rejeta la demande de M.T. 10. Ensuite, le tribunal invita le requérant à présenter des offres de preuves et reçut des rapports écrits. 11. En avril et juin 1999, le dossier fut pendant plusieurs semaines mis à la disposition du tribunal régional d’Ostrava et du tribunal de district d’Opava. 12. L’objection de l’incompétence territoriale du tribunal de district de Litoměřice, soulevée par le requérant le 7 mai 1999, fut rejetée le 2 juin

1999. L’intéressé fit appel et, le 3 juillet 1999, émit une objection de partialité. 13. Le 5 juillet 1999, le requérant amena sa fille chez lui, où elle vit jusqu’à ce jour, contre le gré de sa mère. 14. Le 28 juillet 1999, M.T. demanda au tribunal de district d’adopter une mesure provisoire enjoignant au requérant de lui remettre la mineure, et se plaignit que le requérant l’empêchait de voir l’enfant. 15. Le 9 août 1999, l’affaire fut soumise au tribunal régional pour décider sur l’appel du requérant concernant la question de la compétence territoriale. Le 1 er novembre 1999, la décision du 2 juin 1999 fut confirmée et le dossier fut retourné au tribunal de district une semaine plus tard. 16. Le 17 février 2000, le dossier fut de nouveau soumis au tribunal régional pour statuer sur l’objection de partialité émise par le requérant. Il décida, le 28 mars 2000, que la juge concernée n’était pas récusée. 17. Le 14 avril 2000, le requérant informa le tribunal qu’il avait demandé à la Cour suprême (Nejvyšší soud) de déléguer l’affaire au tribunal de district d’Opava, dans le ressort duquel vivait la mineure. Après que le tribunal recueillit les avis des parties, la Cour suprême débouta l’intéressé de sa demande, le 11 juillet 2000. 18. Le 31 juillet 2000, le requérant demanda le transfert de la compétence territoriale au tribunal de district d’Opava. 19. Le 21 septembre 2000, le tuteur demanda au tribunal de déterminer le droit de visite de la mère au moins par une mesure provisoire. 20. Le 2 octobre 2000, le tribunal fixa la date de l’audience au 26 octobre 2000. Le requérant demanda le report de celle-ci en raison de son absence. Selon lui, le tribunal informa son avocate, le 23 octobre 2000, que l’audience était reportée au 24 novembre 2000. Cependant, elle eut lieu le 26 octobre 2000 et celle du 24 novembre 2000 fut reportée sine die . 21. A l’issue de l’audience du 26 octobre 2000 tenue en l’absence du requérant et de son avocate, le tribunal rejeta la demande de transfert de la compétence territoriale et adopta une mesure provisoire enjoignant au requérant de remettre l’enfant à M.T. Le tribunal releva que lorsque l’enfant se trouvait chez celle-ci, le droit de visite du père n’était aucunement entravé, tandis que la situation actuelle risquait de provoquer une aliénation de l’enfant, en bas âge, et de sa mère. Il résultait par ailleurs d’un rapport du tuteur daté du 5 octobre 2000 qu’un contact plus fréquent avec la mère était dans l’intérêt de l’enfant. 22. Le requérant interjeta appel des deux décisions et souleva une nouvelle objection de partialité. Après le rejet dudit appel, le 21 mars 2001, l’intéressé se pourvut en cassation le 12 juin 2001. 23. Le 27 juin 2001, la mère demanda l’exécution de la mesure provisoire. 24. Le 7 septembre 2001, le requérant adressa au président du tribunal de district une plainte dénonçant des retards dans la procédure mais ne reçut pas de réponse. 25. Le 13 septembre 2001, le tribunal ordonna l’exécution de la décision par la séparation de l’enfant et du requérant. Celui-ci fit appel mais fut débouté par le tribunal régional le 14 février 2002. Par la suite, le dossier fut envoyé au tribunal de district d’Opava avec une demande de coopération lors de l’exécution. 26. Les 23 septembre et 20 octobre 2001, le requérant dénonça une nouvelle fois, en vain, l’inactivité du tribunal de district. Le 11 novembre 2001, il adressa une plainte au ministère de la Justice qui la transmit au président dudit tribunal; ce dernier réagit par une lettre du 20 décembre 2001 dont le contenu est contesté par le requérant. Les 30 novembre 2001 et 25 avril 2002, l’intéressé s’adressa de nouveau au président du tribunal régional. 27. Le 22 mai 2002, le tribunal de district soumit le dossier à la Cour suprême pour décider du pourvoi en cassation du requérant daté du 12 juin

2001. Ledit pourvoi fut rejeté le 1 er octobre 2002 et le dossier fut retourné au tribunal le 29 octobre 2002. 28. Une tentative d’exécution forcée de la mesure provisoire eut lieu le 1 er octobre 2002. La mineure refusa cependant de rejoindre sa mère et exprima son souhait de rester chez le requérant. 29. En octobre et novembre 2002, le requérant adressa au président du tribunal régional des plaintes dénonçant les retards dans la procédure. 30. Le 8 octobre 2002, l’intéressé sollicita l’annulation de la mesure provisoire, invoquant le changement de circonstances et les intérêts de l’enfant. Le 15 octobre 2002, il demanda de se voir provisoirement confier la garde. Sa demande fut rejetée le 11 novembre 2002, ce à quoi il réagit par un appel du 20 novembre 2002. Le tribunal régional le débouta le 17 décembre 2002. 31. En novembre 2002, le requérant demanda au tribunal de district de suspendre la procédure d’exécution et de soumettre l’affaire à la Cour constitutionnelle, invoquant l’incompatibilité du code de procédure civile avec l’ordre constitutionnel et les traités internationaux. Il forma également un recours constitutionnel dans lequel il s’attaquait à l’inactivité du tribunal. 32. Avec la disparition des offices de district au 31 décembre 2002, la mineure se retrouva sans tuteur. Le 22 janvier 2003, le tribunal désigna l’office municipal de Litoměřice pour agir en qualité de tuteur. Le même jour, l’affaire fut attribuée à une nouvelle juge, suite au départ de la précédente. Cependant, le requérant fit appel contre la décision concernant le tuteur et demanda le transfert de la compétence territoriale, alléguant que celui-ci était dans l’intérêt de la mineure. 33. Dans sa lettre du 27 janvier 2003, le vice-président du tribunal régional admit que l’examen du fond de l’affaire n’avançait pas, ce qui laissait entrevoir un manque d’organisation de la juge. Ensuite, il se référa à cette lettre en réaction aux nouvelles plaintes du requérant des 17 et 27 février 2003. 34. Le 24 février 2003, la mineure se vit désigner un tuteur aux fins de la procédure d’exécution. Le requérant interjeta appel qu’il fut invité à compléter le 27 mai 2003. 35. Le 11 mars 2003, le recours constitutionnel introduit par le requérant en novembre 2002 fut déclaré manifestement mal fondé par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) qui considéra que le tribunal de district avait effectué de nombreux actes relatifs à la mesure provisoire. 36. Le 23 mars 2003, le requérant demanda au ministère de la Justice d’examiner la manière dont ses recours hiérarchiques avaient été traités. Le 16 mai 2003, le ministère considéra certaines de ses objections comme justifiées, tout en rappelant l’avis de la Cour constitutionnelle. 37. Le 21 mai 2003, le dossier fut attribué à une autre juge. 38. Le 11 juillet 2003, le tribunal régional réforma la décision du 22 janvier 2003, laquelle acquit la force de chose jugée le 3 octobre 2003, et rejeta l’appel dirigé par l’intéressé contre celle du 24 février 2003. 39. Le 17 juillet 2003, le requérant introduisit un nouveau recours constitutionnel, se plaignant de la durée et de l’iniquité de la procédure et demandant à la Cour constitutionnelle d’enjoindre au tribunal de ne pas poursuivre l’exécution de la mesure provisoire. 40. Le 16 octobre 2003, le tuteur effectua, à la demande du tribunal, une enquête au domicile du requérant où il auditionna la mineure. Etant donné que celle-ci déclara être heureuse chez son père et vouloir y rester, le tuteur recommanda l’annulation de la mesure provisoire du 26 octobre 2000. 41. Le 29 octobre 2003, le tribunal annula ladite mesure provisoire et délégua l’affaire au tribunal de district d’Opava, territorialement compétent du fait du domicile de l’enfant. Relevant que la mineure vivait avec son père depuis juillet 1999, le tribunal se fonda notamment sur les résultats de l’enquête menée par le tuteur. Selon ce dernier, l’enfant bénéficiait chez son père d’une éducation de qualité, souhaitait rester avec lui et craignait leur séparation forcée (nonobstant ses sentiments positifs à l’égard de la mère); dans ces conditions, le changement de milieu éducatif ne lui serait pas bénéfique. Cette décision, attaquée par l’appel de M.T. rejeté le 28 juin 2004, passa en force de chose jugée le 16 août 2004. 42. Le 30 octobre 2003, le tribunal suspendit l’exécution de la mesure provisoire, ordonnée le 13 septembre 2001, et ce jusqu’à la force de chose jugée de la décision du 29 octobre 2003. L’appel de M.T. fut rejeté le 28 juin 2004. 43. Le 3 décembre 2003, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours du requérant du 17 juillet 2003. La cour se référa notamment aux conclusions énoncées dans sa décision du 11 mars 2003 et releva que l’évolution récente de l’affaire ne faisait pas apparaître de retards. 44. Le 12 décembre 2003, la compétence pour décider sur la demande de M.T. relative à l’autorité parentale après le divorce, datant du 12 novembre 2003, fut transférée au tribunal de district d’Opava. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 28 juin 2004. 45. Le requérant soutient que, le 2 septembre 2004, la police pénétra dans son domicile et tenta, avec violence et devant les yeux de la mineure, de l’amener au poste. Il porta plainte auprès du ministère de l’Intérieur. 46. Le 2 septembre 2004, le dossier fut soumis au tribunal de district d’Opava qui commença à rassembler les preuves écrites. 47. Le 6 octobre 2004, il désigna une experte en psychologie, dont le rapport lui fut soumis le 13 décembre 2004. Le requérant émit des objections contre cette expertise et fit appel de la décision concernant la rémunération de l’experte. Il allègue par ailleurs qu’une procédure disciplinaire fut menée contre l’auteur de l’expertise par la commission éthique de l’association des psychologues, à la suite de laquelle l’experte fut exclue de cette association. 48. En réaction à une lettre du requérant demandant la poursuite rapide de la procédure, le président du tribunal de district d’Opava lui aurait fait savoir, le 7 décembre 2004, qu’il n’était pas possible d’établir s’il y avait eu des retards imputables audit tribunal. 49. Le requérant soutient que selon ses informations, le dossier n’est depuis le 1 er janvier 2005 attribué à aucun juge, ce qui entraîne d’autres retards injustifiés. 50. De surcroît, le 1 er mars 2005, le dossier aurait été mis à la disposition de la police qui l’avait demandé, bien que le requérant ne soit pas pénalement poursuivi (la décision de le poursuivre pour le refus d’obtempérer à une décision de justice fut annulée pour manque de fondement le 13 janvier 2005); sa plainte concernant ces faits fut considérée comme justifiée. 51. En avril 2005, le requérant se plaignit de l’inactivité du tribunal auprès du ministre de la Justice. Le ministère s’engagea à surveiller le déroulement de la procédure. 52. Le 19 juillet 2005, le requérant exerça un nouveau recours (introduit dans la loi n o 6/2002 sur les juges et tribunaux au 1 er juillet 2004) en demandant au tribunal régional d’Ostrava de fixer un délai pour un acte procédural, à savoir l’audience, l’audition des parents et l’adoption d’une décision sur le fond. Le tribunal le débouta le 14 septembre 2005, considérant que la procédure n’accusait pas de retards. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 53. Le requérant allègue que la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 54. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 55. La procédure litigieuse, intentée le 6 octobre 1998 et n’ayant pas encore pris fin, est pendante depuis plus de sept ans devant une instance. A. Sur la recevabilité 56. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond 57. Le Gouvernement note que la procédure litigieuse est très complexe de par sa nature. Susceptible d’avoir un impact considérable sur la vie des intéressés, dont notamment celle de la mineure, la décision sur l’autorité parentale ne peut être adoptée qu’après un examen minutieux des intérêts, souvent contradictoires, des personnes concernées. En l’occurrence, la durée globale de la procédure serait due en premier lieu à des positions antagonistes et inconciliables des parents, lesquelles se manifestent surtout depuis juillet 1999 quand le requérant a amené sa fille chez lui. La conséquence en est un grand nombre de différentes demandes procédurales et de recours introduits par les parents et la nécessité d’éclaircir les relations entre les parties à l’aide des rapports d’expertise. A cet égard, le Gouvernement observe que le requérant n’a manifesté aucune tolérance ou volonté d’accepter les décisions judiciaires et que du fait de ses nombreux recours, le dossier a dû souvent être soumis aux instances supérieures. Sans vouloir mettre en doute le droit des parties de se prévaloir des recours disponibles, le Gouvernement soutient que l’utilisation excessive de ces instruments conduit inévitablement à un allongement de la procédure. Enfin, il est indubitable selon le Gouvernement que les tribunaux ont conduit la procédure avec le maximum de vitesse possible, ayant à l’esprit l’enjeu de la procédure pour le requérant. Malgré les difficultés dues aux changements de juges qui devaient prendre connaissance d’un dossier volumineux et à une grande activité procédurale des parties, ils se sont efforcés de traiter l’affaire avec priorité afin de respecter l’exigence de « délai raisonnable ». 58. Selon le requérant, les observations du Gouvernement évitent les questions fondamentales de l’affaire, dissimulent certains faits et contiennent des informations qui ne correspondent pas à la vérité. Il soutient que sa responsabilité parentale l’obligeait à défendre l’intérêt supérieur de la mineure par le biais de divers recours. Le requérant allègue notamment que le tribunal de district de Litoměřice n’a pas tenu compte des droits de l’enfant, des injonctions du tribunal régional l’invitant à accélérer la procédure ni des délais impartis par la loi; de plus, il n’a pas dûment examiné la question de la compétence territoriale. Il relève que l’audience du 24 novembre 2000 reportée, sans motif, sine die n’a toujours pas eu lieu et que son pourvoi en cassation daté du 12 juin 2001 n’a été transmis à la Cour suprême que le 22 mai 2002. En raison de l’inactivité des tribunaux, aucun tuteur n’a été désigné à la mineure entre janvier et octobre 2003 et il semble que depuis le 1 er janvier 2005, le dossier ne soit attribué à aucun juge. Dès lors, les objections qu’il avait émises contre le rapport d’expertise du 13 décembre 2004 n’auraient pas encore été notifiées aux personnes concernées. L’intéressé se plaint également qu’en dépit de ses nombreuses demandes et offres de preuves ainsi que des propositions du tuteur, le tribunal n’a pas encore procédé à son audition et n’a pas été en mesure d’établir les intérêts de la mineure. Sept ans après le déclenchement de l’instance, aucune décision sur le fond n’a été rendue, seulement des décisions sur les mesures provisoires qui ont été, avec des retards, annulées pour vices. Ainsi, la mesure provisoire du 26 octobre 2000 n’a été annulée que trois ans après son adoption, et la juridiction d’appel a mis encore dix mois pour le confirmer. 59. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant (Voleský c. République tchèque, n o 63267/00, § 102, 29 juin 2004). 60. En l’occurrence, la Cour admet que l’affaire présentait une certaine complexité, notamment en raison des tensions existant entre les parents, lesquelles nécessitaient une réévaluation continue de l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet égard, le comportement du requérant est dans une certaine mesure critiquable, vu notamment qu’il n’a pas respecté la mesure provisoire du 26 octobre 2000 lui ordonnant de remettre l’enfant à sa mère. L’on ne saurait en revanche lui reprocher d’avoir usé de divers recours offerts par le droit interne pour défendre ses intérêts. Sur ce point, la Cour note que l’intéressé a dès le début de la procédure demandé que l’affaire soit attribuée au tribunal de district d’Opava, dans le ressort duquel la mineure résidait à l’exception de la période entre septembre 1998 et juillet 1999; pourtant, sa demande ne fut accueillie que le 29 octobre 2003. Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour note d’abord qu’aucune décision sur le fond n’a été rendue jusqu’à ce jour et que l’affaire reste pendante devant le tribunal de première instance. Elle relève notamment certains retards dans la transmission du dossier entre les différentes juridictions, le fait qu’aucune audience n’a été tenue depuis le 26 octobre 2000 et que le rapport d’expertise n’a été commandé que le 6 octobre 2004. Cette inactivité ne saurait être expliquée par les efforts déployés par le tribunal en vue de faire exécuter la mesure provisoire du 26 octobre 2000, vu qu’une seule tentative d’exécution a eu lieu le 1 er octobre 2002. 61. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, les tribunaux n’ont pas fait preuve d’une diligence nécessaire et que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION RÉSULTANT DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 62. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale qui résulterait, en premier lieu, de la durée de la procédure litigieuse. 63. Le Gouvernement estime que ce grief se fonde sur les mêmes faits que celui tiré de l’article 6 § 1 et qu’il n’est donc pas nécessaire de l’examiner séparément (voir, mutatis mutandis, Voleský c. République tchèque, précité, § 116). 64. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. 65. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 61 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres, Laino c. Italie [GC], n o 33158/96, § 25, CEDH 1999-I). III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 66. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer de recours effectif susceptible de remédier à la durée de la procédure litigieuse. 67. Le Gouvernement ne le conteste pas. 68. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. 69. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (Hartman c. République tchèque, n o 53341/99, § 81-84, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits); Bartl c. République tchèque, n o 50262/99, § 55-59, 22 juin 2004). Après avoir examiné la présente affaire, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. 70. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir le redressement de son grief tiré de la durée de la procédure soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 71. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressé dénonce l’iniquité de la procédure, notamment le fait que le tribunal ne donne aucune suite à ses offres de preuves et que l’audience du 26 octobre 2000 a été tenue en son absence (voir les paragraphes 20 et 21 ci-dessus). La Cour constate que les griefs du requérant relatifs à l’iniquité de la procédure sont prématurés, la procédure étant toujours pendante devant le tribunal de première instance. Pour ce qui est de l’audience du 26 octobre 2000, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle. En effet, la seule décision de celle-ci qui peut être réexaminée par la Cour, en raison de la règle de six mois, à savoir celle du 3 décembre 2003, porte sur le recours constitutionnel du 17 juillet 2003 qui n’en fait pas mention. Les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. 72. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant réitère son argument selon lequel les tribunaux ne respectent pas les intérêts de la mineure, démontrés par les avis des experts qu’il avait contactés. Ils l’exposent ainsi à de mauvais traitements, comme à l’occasion de l’exécution forcée de la mesure provisoire intervenue le 1 er octobre 2002, laquelle doit être qualifiée d’une ingérence inadmissible. L’atteinte à la vie privée et familiale du requérant résulterait également de la criminalisation de son comportement par les autorités nationales, étant donné qu’il a été inculpé du refus d’obtempérer à la mesure provisoire, pourtant annulée, que la police a tenté de l’amener de force au poste le 2 septembre 2004, et ce à titre injustifié, et qu’elle soumet au tribunal de fausses informations concernant ses poursuites pénales. Il en ressort pour l’intéressé que nonobstant ses obligations positives en la matière, l’Etat a manqué de lui assurer un respect effectif de sa vie privée et familiale. Dans le contexte du différend qui oppose le requérant à son épouse, le Gouvernement note que la responsabilité pour leur vie privée et familiale incombe en premier lieu aux personnes concernées. Il rappelle également que la procédure sur l’autorité parentale est encore pendante et que c’est le requérant qui exerce la garde sur sa fille depuis juillet 1999. La Cour note que les griefs concernant la manière dont les tribunaux nationaux décident en l’affaire et respectent les intérêts protégés par l’article 8 sont prématurés car la procédure litigieuse est pendante. Pour ce qui est de ses objections concernant la mesure provisoire du 26 octobre 2000 ainsi que de la tentative d’exécution datée du 1 er octobre 2002, il ne ressort pas du dossier que le requérant les ait soulevées devant la Cour constitutionnelle. En effet, la seule décision de celle-ci qui peut être réexaminée par la Cour, en raison de la règle de six mois, à savoir celle du 3 décembre 2003, porte sur le recours constitutionnel du 17 juillet 2003 qui n’en fait pas mention. Quant aux événements du 2 septembre 2004, il convient de noter que le requérant a formé une plainte auprès de l’inspection du ministère de l’Intérieur mais que son issue n’a pas été portée à la connaissance de la Cour. Il l’a en revanche informée que la décision d’engager à son encontre des poursuites pénales avait été annulée et que sa plainte concernant la conduite de la police à l’égard du tribunal avait été reconnue comme justifiée (paragraphe 50 ci-dessus). Force est de constater que si le requérant ne considère par un tel redressement comme suffisant, il aurait dû se prévaloir des recours offerts par le droit interne, dont notamment le recours constitutionnel. La Cour observe enfin que le requérant vit avec sa fille depuis juillet 1999 et rien n’entrave donc le développement de leurs liens familiaux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 73. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de l’absence de recours effectif susceptible de redresser les griefs mentionnés dans les paragraphes 71 et 72. La Cour note qu’elle a toujours interprété l’article 13 comme exigeant un recours pour les seules plaintes que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. Or, vu les considérations et les conclusions susmentionnées, la Cour estime que les griefs tirés de l’iniquité de la procédure et l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne sauraient être considérés comme tels. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que le requérant ne pourrait pas obtenir l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour apprécier le bien-fondé de ces griefs. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 74. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 75. Le requérant réclame 581 508 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 19 600 euros (EUR), au titre du préjudice matériel; cette somme est censée correspondre au manque à gagner subi par l’intéressé du fait qu’il travaille à temps partiel pour pouvoir se consacrer à sa fille, aux frais de transport de celle-ci dans une école spécialisée et à la pension alimentaire que les tribunaux auraient dû accorder à l’enfant. Il demande également 9 000 EUR au titre du préjudice moral subi. 76. Le Gouvernement objecte l’absence de lien de causalité entre le préjudice matériel réclamé et la violation alléguée, considérant que les motifs avancés par le requérant ne se rapportent pas au bien-fondé de la requête. Il estime que la somme qui pourrait le cas échéant lui être octroyée au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral ne devrait pas dépasser 4 000 EUR. 77. Prenant en compte l’enjeu du litige pour le requérant mais aussi le fait qu’il a dans une certaine mesure contribué à la durée de la procédure, et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de lui octroyer 6 000 EUR tous chefs de préjudice confondus. B. Frais et dépens 78. Le requérant demande également 38 500 CZK (1 298 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 8 000 CZK (270 EUR) pour ceux encourus devant la Cour. 79. Le Gouvernement considère comme raisonnable la somme de 500 EUR. 80. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A n o 66, § 36; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], n o 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 000 EUR à ce titre. C. Intérêts moratoires 81. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure, des répercussions de celle-ci sur la vie privée et familiale du requérant et de l’absence de recours effectif contre la durée de la procédure, et irrecevable pour le surplus; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention; 3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8 de la Convention; 4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention; 5. Dit a) que l ’ Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) tous préjudices confondus et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. S. Dollé A.B. Baka Greffière Président