Erwägungen (7 Absätze)
E. 23 juin 1998 1526 Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) 1533 Ordonnance douanière sur la navigation aérienne 1534 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne 1535 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAG 1536 Mise en valeur des récoltes de fruits à pépins 1537 Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) 1540 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1998 1541 Offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, DOPA). O de la Commission des OPA 1543 Régime du transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Suisse —Décision n° 5/97 de la Commission mixte 1525
Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) du 15 juin 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 15 de la loi fédérale du 21 mars 19861 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale (loi sur les publications officielles), arrête: Chapitre premier: Les publications officielles Section 1: Recueil officiel des lois fédérales Article premier Parution Le Recueil officiel des lois fédérales (Recueil officiel) paraît dans des éditions distinctes, dans chacune des trois langues officielles de la Confédération. 2 II paraît en règle générale chaque semaine, en même temps que la Feuille fédérale. 3 Les textes juridiques qui paraissent dans les trois éditions du Recueil officiel ont la même pagination. Art. 2 Date de la publication 1Les modifications de la constitution fédérale qui sont acceptées par le peuple et les cantons sont publiées dans le Recueil officiel à la même date que l'arrêté de valida- tion, qui paraît dans la Feuille fédérale. 2 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale sont publiés à l'expiration du délai référendaire, s'il n'a pas été utilisé, ou après leur acceptation par le peuple. Les textes juridiques dont la date d'entrée en vigueur n'est pas fixée sont publiés immédiatement après la décision d'entrée en vigueur. 3 Les arrêtés fédéraux urgents sont publiés dans le Recueil officiel dans les deux semaines qui suivent leur adoption par les Chambres fédérales. 4 Les traités internationaux sont publiés dans le Recueil officiel lorsque la date de leur entrée en vigueur est connue. Ils sont publiés aussitôt que possible s'ils sont appliqués avant leur entrée en vigueur. 5 Les textes juridiques qui sont publiés conformément à l'article 4 de la loi sur les publications officielles doivent être disponibles dans les trois langues officielles le jour où le renvoi à ces textes paraît dans le Recueil officiel, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement. RS 170.512.1 1 RS 170.512 1526 1998 - 300
l Ö Publications officielles RO 1998 Art. 3 Caractère normatif Les parties d'un texte juridique telles que les plans, les esquisses, les formules et les formulaires ont un caractère normatif au sens des articles premier à 3 de la loi sur les publications officielles seulement si elles sont désignées comme telles dans le texte juridique en question. Art. 4 Rectification I La Chancellerie fédérale rectifie dans le Recueil officiel les erreurs constatées après coup qui modifient le sens d'un passage. La procédure de rectification de lois fédé- rales et d'arrêtés fédéraux visée à l'article 33 de la loi sur les rapports entre les con- sells2 est réservée. 2 Si l'erreur constatée ne concerne qu'une des langues officielles, la rectification est publiée uniquement dans l'édition correspondante du Recueil officiel. Art. 5 Formes de la publication extraordinaire 1La publication extraordinaire définie à l'article 7 de la loi sur les publications officielles prend notamment les formes suivantes: a .communication à la radio et à la télévision par la Société suisse de radiodiffu- sion et télévision (SSR) et les radios locales; b .remise de communiqués de presse aux journalistes accrédités au Palais fédéral; c .envoi de circulaires ou d'autres textes de ce genre aux personnes concernées par le texte juridique en question, pour autant que l'on puisse les désigner nommé- ment, d .affichage public dans les régions concernées quand le texte juridique en ques- tion a une portée géographique limitée; e .notification directe quand il s'agit d'appliquer immédiatement le texte juridi- que. 2 La publication extraordinaire peut aussi se faire en ligne, pour autant que ce procé- dé paraisse judicieux. 3 Les dispositions spéciales du droit fédéral sur la forme de la publication extraordi- naire sont réservées. 4 La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte juridique ou en donne un résumé. Art. 6 Information des cantons sur les publications extraordinaires 1La Chancellerie fédérale transmet sans tarder aux services désignés par les cantons les textes juridiques de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral qui font l'objet d'une publication extraordinaire conformément à l'article 7, ler alinéa, de la loi sur les publications officielles. 2 R S 171.11 1527
Publications officielles RO 1998 2 Lorsqu'un département, un groupement, un office ou un autre service procède à la publication extraordinaire d'un texte juridique, il le transmet directement aux servi- ces cantonaux compétents. Section 2: Recueil systématique du droit fédéral Art. 7 Mise àjour Les parties «droit interne» et «droit international» du Recueil systématique du droit fédéral (Recueil systématique) sont mises à jour en règle générale quatre fois par an. Art. 8 Non-publication de textes juridiques 1 Les textes juridiques suivants, qui paraissent dans le Recueil officiel, ne sont pas publiés dans le Recueil systématique: a .les textes juridiques dont la durée de validité est inférieure à trois mois; b .les parties de textes juridiques qui sont modifiées à intervalles réguliers tous les trois mois au plus. 2 Le tarif des douanes (annexe à la loi sur le tarif des douanes3) et d'autres textes juridiques qui contiennent pour l'essentiel des parties de ce tarif peuvent ne pas être publiés dans le Recueil systématique, ou n'y être publiés qu'en partie. 3 Lorsqu'on ne publie pas un texte juridique dans le Recueil systématique, on le mentionne dans ce dernier, en précisant que la teneur dudit texte à telle ou telle date est publiée dans le Recueil officiel. Section 3: Répertoire chronologique Art. 9 1 Le répertoire chronologique (art. 13, 2e al., de la loi sur les publications officielles) englobe les textes juridiques publiés dans le Recueil officiel depuis le 1eß janvier 1948. 2 I 1 est mis àjour périodiquement et éditée sous forme électronique. 3 I 1 est aussi disponible, sur commande, sous forme d'imprimé. L'article 11, 4e et 5e alinéas, s'applique par analogie. L'article 15, 4e alinéa, est réservé. Section 4: Feuille fédérale Art. 10 Formes particulières de la publication 1 La Feuille fédérale (FF) n'indique, pour les arrêtés fédéraux urgents sujets au réfé- rendum facultatif, que le titre et la date d'expiration du délai référendaire. Elle signale que le texte intégral est publié dans le Recueil officiel. 3 RS 632.10 1528 Ö 4,)
Ö Publications officielles RO 1998 2 C o n f o r m é m e n t à l'article 14, 4e alinéa, de la loi sur les publications officielles, la publication des rapports et des messages suivants du Conseil fédéral se limite au titre et à l'indication de l'organisme auprès duquel le texte peut être obtenu: a .le rapport de gestion; b .les messages sur le budget de la Confédération suisse et sur le compte d'Etat de la Confédération suisse; c .les rapports sur le budget, la gestion et le compte de la Régie fédérale des al- cools; d .les compléments aux textes mentionnés aux lettres b et c. Section 5: Tirés â part Art. 11 Principe 1La Chancellerie fédérale fait établir des tirés à part de tous les textes juridiques qui sont publiés dans le Recueil systématique ou qui le seront. 2 E cas de nécessité, elle peut faire établir des tirés à parts de textes juridiques qui sont publiés dans le Recueil officiel. 3Elle peut faire établir des tirés à part de textes qui sont publiés dans la Feuille fédérale. 4 L e s tirés à part peuvent être obtenus contre paiement auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM). 5 Ils ne peuvent être remis gratuitement par les unités administratives de la Confédé- ration qu'un par un et que dans des cas précis. Art. 12 Actes législatifs de la Confédération en romanche 1La Chancellerie fédérale propose au Conseil fédéral, après avoir consulté le gou- vernement du canton des Grisons, la traduction des actes législatifs de la Confédéra- tion qui doivent être publiés en romanche en vertu de l'article 14, 3e alinéa, de la loi sur les publications officielles. 2Ces actes législatifs sont publiés sous forme de tirés à part. 3 Ils peuvent être obtenus auprès de l'OCFIM contre paiement, et gratuitement par les abonnés à la Feuille fédérale ou au Recueil officiel. Section 6: Consultation et obtention Art. 13 Consultation 1 Les actes législatifs et les recueils cités à l'article 12, ler alinéa, de la loi sur les publications officielles doivent être disponibles, dans les trois langues officielles de la Confédération, pour consultation, à la Chancellerie fédérale, pour remise, à l'OCFIM. 1529
Publications officielles RO 1998 2Les recueils peuvent être consultés dans les services désignés par chaque canton, dans la ou les langues officielles du canton qui sont aussi des langues officielles de la Confédération. 3 Les services désignés ont l'obligation de tenir les recueils à jour. Art. 14 Publication électronique IConformément à l'ordonnance du 8 avril 19984 concernant la publication électro- nique de données juridiques, la Chancellerie fédérale fait en sorte que le Recueil officiel, le Recueil systématique, la Feuille fédérale et les répertoires des textes publiés dans les recueils puissent aussi être consultés en ligne ou sur supports infor- matiques. 2 Seule la version publiée sur papier fait foi. Art. 15 Remise gratuite Le Recueil officiel et la Feuille fédérale sont remis gratuitement: a .aux membres des Chambres fédérales, du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, ainsi qu'au chancelier de la Confédération; b .aux unités administratives désignées par les départements de la Confédération avec l'accord de la Chancellerie fédérale; c .aux cantons, pour leur gouvernement et les services qu'ils désignent aux termes de l'article 12, le* alinéa, de la loi sur les publications officielles; d .aux départements cantonaux, aux directions cantonales, aux tribunaux et aux districts; e .aux communes politiques qui en font la demande. 2 Le Recueil systématique est remis gratuitement: a .aux membres des Chambres fédérales qui en font la demande, aux membres du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, ainsi qu'au chancelier de la Confédé- ration; b .aux membres des commissions fédérales de recours, pour autant qu'ils en aient besoin pour leur travail; c .aux unités administratives désignées par les départements de la Confédération avec l'accord de la Chancellerie fédérale; d .aux cantons, pour leur gouvernement et les services qu'ils désignent aux termes de l'article 12, le' alinéa, de la loi sur les publications officielles. 3 Quiconque reçoit gratuitement ces recueils reçoit aussi, s'il en fait la de- mande, les textes qui, aux termes de l'article 4 de la loi sur les publications officielles, sont publiés ailleurs que dans le Recueil officiel. 4La Chancellerie fédérale procède à d'autres remises gratuites si les circonstances le justifient. 4 RS 170.512.2; RO 1998 1492 1530)
Publications officielles RO 1998 Art. 16 Abonnements I Le Recueil officiel et la Feuille fédérale sont vendus par abonnement. 2 Le Recueil systématique est vendu par l'OCFIM sous forme de collection complète ou de parties distinctes. Les abonnés reçoivent également les suppléments. 3 Des abonnements aux publications électroniques peuvent être prévus. Art. 17 Prix I Les prix des abonnements aux éditions sur papier du Recueil officiel, du Recueil systématique et de la Feuille fédérale, ainsi que les prix des tirés à part, sont fixés conformément à l'ordonnance du 21 décembre 19945 sur les émoluments de I'OCFIM. 2 En vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 19986 concernant la publication électronique de données juridiques, la Chancellerie fédérale peut fixer les tarifs applicables à l'obtention de publications en ligne ou sur supports informatiques. Les tarifs sont publiés en ligne. Chapitre 2: Le Centre des publications officielles (CPO) Art. 18 Fonction 1Le Centre des publications officielles (CPO) est l'organe de la Chancellerie fédé- rale qui est chargé des publications officielles. 2I1 a pour but de faciliter l'élaboration des textes juridiques et de veiller à ce qu'ils soient publiés dans les délais. Art. 19 Tâches I Le CPO édite les textes juridiques et d'autres textes officiels dans les trois langues officielles de la Confédération. 211 coordonne et soutient le déroulement des travaux d'élaboration des textes juridi- ques à tous les stades de la législation. 311 gère à cet effet des banques de données en matière de développement et de publi- cation. Art. 20 Statut ILe CPO est subordonné à la Chancellerie fédérale. 2I1 accomplit ses tâches de manière autonome pour ce qui est des aspects techniques. 3 La Chancellerie fédérale édicte des instructions sur l'élaboration et le traitement des textes juridiques ainsi que sur les mesures organisationnelles à prendre en la matière. 5 RS 172.041.11 6 RS 170.512.2; RO 1998 1492 1531
Publications officielles RO 1998 Art. 21 Collaboration Le CPO collabore avec les unités administratives de la Confédération qui sont chargées de tâches législatives. Ces unités administratives livrent sous forme élec- tronique les textes qui doivent être publiés. 2Le CPO définit ses activités en accord avec le service chargé de coordonner la publication électronique des données juridiques de la Confédération et met son infrastructure à la disposition de celui-ci (art. 10 de l'ordonnance du 8 avril 19987 concernant la publication électronique de données juridiques). 3 Le CPO et l'OCFIM collaborent lors de la fixation des prix des publications. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 22 Exécution La Chancellerie fédérale édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la pré- sente ordonnance. Elle y règle notamment l'organisation et les compétences du CPO. Art. 23 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 avril 19878 sur les publications officielles est abrogée. Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1998. 15 juin1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40002 7 RS 170.512.2; RO 1998 1492 8 RO 1987 608, 1990 1446, 1995 153 5621, 1997 2779 1532
Ordonnance douanière sur la navigation aérienne Modification du 13 mai 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance douanière du 7 juillet 19501 sur la navigation aérienne est modifiée comme suit: Art. 59, 1er al., let. a 'Sous réserve des mesures de contrôle et de sûreté nécessaires: a. la Direction générale des douanes peut autoriser les entreprises de navigation aérienne et d'autres entreprises à constituer, sur les aé- roports ou à proximité de ces derniers, des réserves de denrées de tout genre, non acquittées à l'importation, pour ravitailler des buffets de bord ou préparer des mets et des boissons destinés à être emportés dans les aéronefs s'envolant à destination de l'étranger. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1998. 13 mai 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40007 I RS 631.254.1 1998 —255 1533 ()
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 3 juin 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 juin 19961 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit: Art. 3, 3e al. 3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1999. II La présente modification entre en vigueur le le, juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39993 RS 632.110.411 1534 1998-290 t)
Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du 1"juin 1998 L'ordonnance du 3 mars 19981 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de mai aux dates suivantes: 5 mai 6 mai 7 mai 11 mai 12 mai 14 mai 15 mai 19 mai 22 mai
E. 25 mai
E. 26 mai
E. 27 mai
E. 28 mai
E. 29 mai 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 Selon l'article 15, légumes, de fruits publiées dans le fications peut être importations et des ler juin 1998 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modi- consulté ou obtenu à l'Office fédéral de l'agriculture, Section des exportations, 3003 Berne. Chancellerie fédérale 40011 2 RS 916.121.100; RO 1998 987 RS 916.121.10 1998 - 331 1535
Ordonnance concernant la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins Modification du 3 juin 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 4 septembre 19961 concernant la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins est modifiée comme suit: Art. 6 et 7 Abrogés Art. 8 Bases de calcul des contributions pour le concentré Les contributions aux frais de stockage et aux frais d'intérêts du capital ainsi que les contributions à l'exportation du concentré de jus de fruits à pépins sont calculées en fonction: a .des prix effectivement payés à la production des pommes à cidre et des poires à cidre; b .du prix de revient du concentré de jus de fruits à pépins établi par un organe indépendant. II Disposition transitoire Les contributions de mise en valeur ainsi que les frais de stockage et les frais d'intérêts du capital afférents à la récolte de 1997 et à celles des années antérieures sont remboursés conformément au droit alors en vigueur. III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti 39994 Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1 RS 916.133.12 1536 1998 —291 Ö I ¬
Ordonnance concernant le marché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) Modification du 3 juin 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 22 mars 19891 sur le bétail de boucherie est modifiée comme suit: Art. 9a Dépôt de la demande Toute demande devra être déposée à l'Office fédéral de l'agriculture six mois avant le début de la période contingentaire. Art. 11 Producteurs de bétail de boucherie Les producteurs de marchandises agricoles et les organismes de mise en valeur ont droit à des parts de contingent tarifaire. Art. 12 Service administratif compétent 1 La décision d'accorder une part de contingent tarifaire est prise, sur demande, par l'Office fédéral de l'agriculture. 2Celui-ci attribue le quota individuel. Art. 14a, 1er et 2e al. I L'Office fédéral de l'agriculture publie la vente aux enchères dans la Feuille offi- cielle du commerce et la presse spécialisée. 2I1 peut prescrire la mise de quantités minimales et maximales. Art. 18, 5e al. 5 Le transfert de parts de contingent selon les 2e et 3e alinéas, ainsi que leur suppres- sion selon les 3e et 4e alinéas font l'objet d'une décision de l'Office fédéral de l'agriculture. RS 916.341 1998 —292 1537
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1998 Art. 19 Libération des parts de contingents L'Office fédéral de l'agriculture peut libérer les contingents partiels annuels par tranches successives, en fonction des besoins saisonniers du marché, de critères relevant de la politique commerciale, ou d'autres impératifs. Art. 20, 1er al., premièrephrase 1 Les demandes de parts de contingent tarifaire et rapports destinés au calcul desdites parts doivent être adressés par les ayants droit à la CBV ou à l'Office fédéral de l'agriculture au moyen de formulaires ad hoc.... Art. 22a, 1er al., premièrephrase, 2e al., deuxièmephrase, et 4e al. 1 Pour l'importation de marchandises dans le cadre d'une part de contingent tarifaire, les ayants droit devront en outre obtenir un quota individuel de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 12)... . 2 . . . Sa validité peut être prolongée dans une mesure raisonnable, si une demande dûment motivée a été déposée avant l'échéance à l'Office fédéral de l'agriculture. 4 Toute marchandise importée que l'ayant droit —sur demande préalable —réexporte ou détruits sous le contrôle d'un inspecteur des viandes donne droit à un quota indi- viduel de remplacement octroyé par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 22b, 2e al. 2 Lorsque des marchandises sont importées une seule fois en faible quantité et dans des conditions particulières, notamment à l'occasion de foires et de manifestations semblables, l'Office fédéral de l'agriculture peut: a .les exempter du régime du permis général, sans limitation quantitative; b .les admettre au taux du contingent (TC), sans les imputer sur le contingent tarifaire. Art. 25, 2e al., dernièrephrase 2 . . . L'Office fédéral de l'agriculture fixe des marges maximales. Art. 76 Coefficient d'échange Le coefficient d'échange est fixé par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 89, 2e al. 2 L'Office fédéral de l'agriculture dispose de ce fonds conformément à l'article 95. Art. 91, 1er al., premièrephrase, et 3e al. Sous réserve des articles 93 à 97, le Département fédéral de l'économie et l'Office fédéral de l'agriculture sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.... Ö 1538
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1998 3 L'Administration fédérale des douanes donne périodiquement à l'Office fédéral de l'agriculture des informations sur les importations des animaux de boucherie, de la viande et des produits carnés mentionnés en annexe. Art. 94, 1er al., let. a et b La CBV assume notamment les tâches suivantes: a .elle renseigne périodiquement l'Office fédéral de l'agriculture et la Commis- sion de spécialistes de la viande sur l'évolution probable du marché du bétail de boucherie, les conditions d'approvisionnement et le volume présumé du contin- gent tarifaire nécessaire pour le cas où le marché indigène ne parvient pas ä as- surer l'approvisionnement et présente des propositions relatives au calendrier des importations prévues dans les limites de la part de contingent tarifaire; b .elle se prononce, à l'intention de l'Office fédéral de l'agriculture et de la Com- mission de spécialistes de la viande, sur le montant des prix indicatifs à fixer selon l'article 4. Art. 95, 1e1' al. ILa participation de la CBV à la couverture du coût des mesures prévues aux articles 65, 5e alinéa, 70, 71 et 94, 1er alinéa, lettres f à i, est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 99 Obligation de renseigner Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, le titulaire d'une part de contingent a l'obligation de fournir à l'Office fédéral de l'agriculture et à la CBV les renseignements qu'ils demandent, de leur présenter les pièces requises, de les laisser consulter sa comptabilité et sa correspondance, ainsi que de leur permettre l'accès à ses entrepôts et locaux commerciaux. Art. 100, 3e al. 3 L'Office fédéral de l'agriculture doit en outre, dans les cas prévus au 1er alinéa, lettre h, recouvrer par voie de droit les taxes dues. Art. 104 et 111, 2e al. Abrogés II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39995 1539
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1998 du 2juin 1998 Le Départementfédéral de l'économie, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7juillet 19711 concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1998, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme suit: Qualité Fr. par kg I unie 2.70 I de couleur mêlée 1.80 Il 1.45 III 1.25 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juin 1998. 2 juin 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 40003 RS 916.361.1 I RS 916.361 1540 1998 —317
Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, DOPA) Modification du 1" avril 1998 Approuvée par la Commission fédérale des banques le 28 mai 1998 La Commission des offrespubliques d'acquisition (Commission des OPA) arrête: I L'ordonnance du 21 juillet 19971 sur les OPA est modifiée comme suit: Art. 3, ler al. t La Commission des OPA édicte des recommandations à l'adresse des parties dans le cadre de chaque offre publique d'acquisition («offre»). Ces recommandations constatent si les dispositions applicables sont respectées. La Commission des OPA peut fixer pour elles un délai d'exécution adéquat. Art. 5, 3e al. 3 Lorsqu'une recommandation est rejetée, n'est pas exécutée dans le délai fixé ou lorsqu'une recommandation acceptée n'est pas respectée, la Commission des OPA transmet le dossier à la Commission des banques pour ouverture d'une procédure administrative. Art. 10, 5e al. 5 Lorsqu'une offre vise des titres de participation dont l'acquisition permettrait à l'offrant de franchir le seuil imposant une offre obligatoire, elle doit comprendre tous les titres de participation cotés de la société visée (art. 29 de l'ordonnance de la CFB du 25 juin 19972 sur les bourses; OBVM-CFB). Le prix de l'offre doit être conforme aux règles sur l'offre obligatoire (art. 32 LBVM; art. 37 à 43 OBVM- CFB). Art. 62, 2e, 3e et 6e al. 2 L'émolument est calculé proportionnellement au montant de l'offre; il est de: a .0,50 pour mille jusqu'à 200 millions de francs; b .0,20 pour mille pour la tranche allant de 200 à 500 millions de francs; c .0,10 pour mille pour la tranche dépassant 500 millions de francs. RS 954.195.1 2 RS 954.193 1998 —330 1541
Ordonnance sur les OPA RO 1998 3 L'émolument s'élève au minimum à 20 000 francs et au maximum à 200 000 francs. Dans les cas simples, il peut être réduit de 50 pour cent au plus. Dans des cas exceptionnels, la délégation peut fixer un émolument inférieur à 20 000 francs. 6 Un émolument est prélevé aussi pour l'examen de demandes de renseignements (art. 57) et pour l'examen de requêtes relatives à l'assujettissement d'une opération à la réglementation sur les OPA, à l'obligation de présenter une offre ou à l'octroi de dérogations particulières à cette obligation (art. 32, 2e al., LBVM; art. 34 OBVM- CFB). Cet émolument peut aller jusqu'à 50 000 francs, selon la complexité du cas et le travail nécessaire. Il est déduit de l'émolument prévu aux 1er à 4e alinéas si le requérant présente une offre après qu'une délégation a statué. II La présente modification entre en vigueur le le' juillet 1998. Ö le' avril 1998 Commission des offres publiques d'acquisition: Le président, Hirsch La conseillère juridique, Héritier Lachat 40015 1542
Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun' Décision n° 5/97 de la Commission mixte portant reconduction de l'interdiction de la garantie globale établie par les décisions nos 1/96 et 2/962 de la Commision mixte CE-AELE «transit commun» Adoptée le 17 décembre 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le le' janvier 1998 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19873 relative à un régime de transit commun, et notam- ment l'article 341er de son appendice II, considérant qu'en vertu de l'article 341er de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes; considérant que par les décisions nos 1/96 et 2/96, prorogées en dernier lieu et modifiées par la décision n° 1/974, la Commission mixte a adopté des mesures pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 2402.20 du système harmonisé et de certaines autres marchandises sensibles, en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations; considérant que la protection des intérêts financiers mis en jeu à l'occasion de ces opérations rend nécessaire la reconduction de mesures tant pour le transit communautaire que pour le transit commun pour en garantir la plus grande efficacité; 2 3 4 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le let janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le ler juillet 1996. RO 1996 2508 RS 0.631.242.04 RO 1998 249 1998 —226 1543
Régime de transit commun RO 1998 considérant que la Commission mixte estime nécessaire de reconduire l'interdiction en question pour une période de douze mois; décide:
- Article premier Les mesures arrêtées parles décisions nos 1/96 et 2/96 de la Commission mixte CE- AELE «transit commun» sont'reconduites pour une période de douze mois. Article 2 La présente décision entre en vigueur le ler janvier 1998. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1997. Pour la commission mixte: Le président, Sigurgeir A. Jdnsson 39990 Ö 1544
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-24 vom 23.06.1998 (S. 1525-1544) RO-1998-24 du 23.06.1998 (p. 1525-1544) RU-1998-24 del 23.06.1998 (p. 1525-1544) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 23.06.1998 Date Data Seite 1525-1544 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 479 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
i Ö i Recueil officiel des lois fédérales No 24 23 juin 1998 1526 Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) 1533 Ordonnance douanière sur la navigation aérienne 1534 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne 1535 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAG 1536 Mise en valeur des récoltes de fruits à pépins 1537 Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) 1540 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1998 1541 Offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, DOPA). O de la Commission des OPA 1543 Régime du transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Suisse —Décision n° 5/97 de la Commission mixte 1525
Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) du 15 juin 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 15 de la loi fédérale du 21 mars 19861 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale (loi sur les publications officielles), arrête: Chapitre premier: Les publications officielles Section 1: Recueil officiel des lois fédérales Article premier Parution Le Recueil officiel des lois fédérales (Recueil officiel) paraît dans des éditions distinctes, dans chacune des trois langues officielles de la Confédération. 2 II paraît en règle générale chaque semaine, en même temps que la Feuille fédérale. 3 Les textes juridiques qui paraissent dans les trois éditions du Recueil officiel ont la même pagination. Art. 2 Date de la publication 1Les modifications de la constitution fédérale qui sont acceptées par le peuple et les cantons sont publiées dans le Recueil officiel à la même date que l'arrêté de valida- tion, qui paraît dans la Feuille fédérale. 2 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale sont publiés à l'expiration du délai référendaire, s'il n'a pas été utilisé, ou après leur acceptation par le peuple. Les textes juridiques dont la date d'entrée en vigueur n'est pas fixée sont publiés immédiatement après la décision d'entrée en vigueur. 3 Les arrêtés fédéraux urgents sont publiés dans le Recueil officiel dans les deux semaines qui suivent leur adoption par les Chambres fédérales. 4 Les traités internationaux sont publiés dans le Recueil officiel lorsque la date de leur entrée en vigueur est connue. Ils sont publiés aussitôt que possible s'ils sont appliqués avant leur entrée en vigueur. 5 Les textes juridiques qui sont publiés conformément à l'article 4 de la loi sur les publications officielles doivent être disponibles dans les trois langues officielles le jour où le renvoi à ces textes paraît dans le Recueil officiel, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement. RS 170.512.1 1 RS 170.512 1526 1998 - 300
l Ö Publications officielles RO 1998 Art. 3 Caractère normatif Les parties d'un texte juridique telles que les plans, les esquisses, les formules et les formulaires ont un caractère normatif au sens des articles premier à 3 de la loi sur les publications officielles seulement si elles sont désignées comme telles dans le texte juridique en question. Art. 4 Rectification I La Chancellerie fédérale rectifie dans le Recueil officiel les erreurs constatées après coup qui modifient le sens d'un passage. La procédure de rectification de lois fédé- rales et d'arrêtés fédéraux visée à l'article 33 de la loi sur les rapports entre les con- sells2 est réservée. 2 Si l'erreur constatée ne concerne qu'une des langues officielles, la rectification est publiée uniquement dans l'édition correspondante du Recueil officiel. Art. 5 Formes de la publication extraordinaire 1La publication extraordinaire définie à l'article 7 de la loi sur les publications officielles prend notamment les formes suivantes: a .communication à la radio et à la télévision par la Société suisse de radiodiffu- sion et télévision (SSR) et les radios locales; b .remise de communiqués de presse aux journalistes accrédités au Palais fédéral; c .envoi de circulaires ou d'autres textes de ce genre aux personnes concernées par le texte juridique en question, pour autant que l'on puisse les désigner nommé- ment, d .affichage public dans les régions concernées quand le texte juridique en ques- tion a une portée géographique limitée; e .notification directe quand il s'agit d'appliquer immédiatement le texte juridi- que. 2 La publication extraordinaire peut aussi se faire en ligne, pour autant que ce procé- dé paraisse judicieux. 3 Les dispositions spéciales du droit fédéral sur la forme de la publication extraordi- naire sont réservées. 4 La publication extraordinaire reproduit intégralement le texte juridique ou en donne un résumé. Art. 6 Information des cantons sur les publications extraordinaires 1La Chancellerie fédérale transmet sans tarder aux services désignés par les cantons les textes juridiques de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral qui font l'objet d'une publication extraordinaire conformément à l'article 7, ler alinéa, de la loi sur les publications officielles. 2 R S 171.11 1527
Publications officielles RO 1998 2 Lorsqu'un département, un groupement, un office ou un autre service procède à la publication extraordinaire d'un texte juridique, il le transmet directement aux servi- ces cantonaux compétents. Section 2: Recueil systématique du droit fédéral Art. 7 Mise àjour Les parties «droit interne» et «droit international» du Recueil systématique du droit fédéral (Recueil systématique) sont mises à jour en règle générale quatre fois par an. Art. 8 Non-publication de textes juridiques 1 Les textes juridiques suivants, qui paraissent dans le Recueil officiel, ne sont pas publiés dans le Recueil systématique: a .les textes juridiques dont la durée de validité est inférieure à trois mois; b .les parties de textes juridiques qui sont modifiées à intervalles réguliers tous les trois mois au plus. 2 Le tarif des douanes (annexe à la loi sur le tarif des douanes3) et d'autres textes juridiques qui contiennent pour l'essentiel des parties de ce tarif peuvent ne pas être publiés dans le Recueil systématique, ou n'y être publiés qu'en partie. 3 Lorsqu'on ne publie pas un texte juridique dans le Recueil systématique, on le mentionne dans ce dernier, en précisant que la teneur dudit texte à telle ou telle date est publiée dans le Recueil officiel. Section 3: Répertoire chronologique Art. 9 1 Le répertoire chronologique (art. 13, 2e al., de la loi sur les publications officielles) englobe les textes juridiques publiés dans le Recueil officiel depuis le 1eß janvier 1948. 2 I 1 est mis àjour périodiquement et éditée sous forme électronique. 3 I 1 est aussi disponible, sur commande, sous forme d'imprimé. L'article 11, 4e et 5e alinéas, s'applique par analogie. L'article 15, 4e alinéa, est réservé. Section 4: Feuille fédérale Art. 10 Formes particulières de la publication 1 La Feuille fédérale (FF) n'indique, pour les arrêtés fédéraux urgents sujets au réfé- rendum facultatif, que le titre et la date d'expiration du délai référendaire. Elle signale que le texte intégral est publié dans le Recueil officiel. 3 RS 632.10 1528 Ö 4,)
Ö Publications officielles RO 1998 2 C o n f o r m é m e n t à l'article 14, 4e alinéa, de la loi sur les publications officielles, la publication des rapports et des messages suivants du Conseil fédéral se limite au titre et à l'indication de l'organisme auprès duquel le texte peut être obtenu: a .le rapport de gestion; b .les messages sur le budget de la Confédération suisse et sur le compte d'Etat de la Confédération suisse; c .les rapports sur le budget, la gestion et le compte de la Régie fédérale des al- cools; d .les compléments aux textes mentionnés aux lettres b et c. Section 5: Tirés â part Art. 11 Principe 1La Chancellerie fédérale fait établir des tirés à part de tous les textes juridiques qui sont publiés dans le Recueil systématique ou qui le seront. 2 E cas de nécessité, elle peut faire établir des tirés à parts de textes juridiques qui sont publiés dans le Recueil officiel. 3Elle peut faire établir des tirés à part de textes qui sont publiés dans la Feuille fédérale. 4 L e s tirés à part peuvent être obtenus contre paiement auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM). 5 Ils ne peuvent être remis gratuitement par les unités administratives de la Confédé- ration qu'un par un et que dans des cas précis. Art. 12 Actes législatifs de la Confédération en romanche 1La Chancellerie fédérale propose au Conseil fédéral, après avoir consulté le gou- vernement du canton des Grisons, la traduction des actes législatifs de la Confédéra- tion qui doivent être publiés en romanche en vertu de l'article 14, 3e alinéa, de la loi sur les publications officielles. 2Ces actes législatifs sont publiés sous forme de tirés à part. 3 Ils peuvent être obtenus auprès de l'OCFIM contre paiement, et gratuitement par les abonnés à la Feuille fédérale ou au Recueil officiel. Section 6: Consultation et obtention Art. 13 Consultation 1 Les actes législatifs et les recueils cités à l'article 12, ler alinéa, de la loi sur les publications officielles doivent être disponibles, dans les trois langues officielles de la Confédération, pour consultation, à la Chancellerie fédérale, pour remise, à l'OCFIM. 1529
Publications officielles RO 1998 2Les recueils peuvent être consultés dans les services désignés par chaque canton, dans la ou les langues officielles du canton qui sont aussi des langues officielles de la Confédération. 3 Les services désignés ont l'obligation de tenir les recueils à jour. Art. 14 Publication électronique IConformément à l'ordonnance du 8 avril 19984 concernant la publication électro- nique de données juridiques, la Chancellerie fédérale fait en sorte que le Recueil officiel, le Recueil systématique, la Feuille fédérale et les répertoires des textes publiés dans les recueils puissent aussi être consultés en ligne ou sur supports infor- matiques. 2 Seule la version publiée sur papier fait foi. Art. 15 Remise gratuite Le Recueil officiel et la Feuille fédérale sont remis gratuitement: a .aux membres des Chambres fédérales, du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, ainsi qu'au chancelier de la Confédération; b .aux unités administratives désignées par les départements de la Confédération avec l'accord de la Chancellerie fédérale; c .aux cantons, pour leur gouvernement et les services qu'ils désignent aux termes de l'article 12, le* alinéa, de la loi sur les publications officielles; d .aux départements cantonaux, aux directions cantonales, aux tribunaux et aux districts; e .aux communes politiques qui en font la demande. 2 Le Recueil systématique est remis gratuitement: a .aux membres des Chambres fédérales qui en font la demande, aux membres du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, ainsi qu'au chancelier de la Confédé- ration; b .aux membres des commissions fédérales de recours, pour autant qu'ils en aient besoin pour leur travail; c .aux unités administratives désignées par les départements de la Confédération avec l'accord de la Chancellerie fédérale; d .aux cantons, pour leur gouvernement et les services qu'ils désignent aux termes de l'article 12, le' alinéa, de la loi sur les publications officielles. 3 Quiconque reçoit gratuitement ces recueils reçoit aussi, s'il en fait la de- mande, les textes qui, aux termes de l'article 4 de la loi sur les publications officielles, sont publiés ailleurs que dans le Recueil officiel. 4La Chancellerie fédérale procède à d'autres remises gratuites si les circonstances le justifient. 4 RS 170.512.2; RO 1998 1492 1530)
Publications officielles RO 1998 Art. 16 Abonnements I Le Recueil officiel et la Feuille fédérale sont vendus par abonnement. 2 Le Recueil systématique est vendu par l'OCFIM sous forme de collection complète ou de parties distinctes. Les abonnés reçoivent également les suppléments. 3 Des abonnements aux publications électroniques peuvent être prévus. Art. 17 Prix I Les prix des abonnements aux éditions sur papier du Recueil officiel, du Recueil systématique et de la Feuille fédérale, ainsi que les prix des tirés à part, sont fixés conformément à l'ordonnance du 21 décembre 19945 sur les émoluments de I'OCFIM. 2 En vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 19986 concernant la publication électronique de données juridiques, la Chancellerie fédérale peut fixer les tarifs applicables à l'obtention de publications en ligne ou sur supports informatiques. Les tarifs sont publiés en ligne. Chapitre 2: Le Centre des publications officielles (CPO) Art. 18 Fonction 1Le Centre des publications officielles (CPO) est l'organe de la Chancellerie fédé- rale qui est chargé des publications officielles. 2I1 a pour but de faciliter l'élaboration des textes juridiques et de veiller à ce qu'ils soient publiés dans les délais. Art. 19 Tâches I Le CPO édite les textes juridiques et d'autres textes officiels dans les trois langues officielles de la Confédération. 211 coordonne et soutient le déroulement des travaux d'élaboration des textes juridi- ques à tous les stades de la législation. 311 gère à cet effet des banques de données en matière de développement et de publi- cation. Art. 20 Statut ILe CPO est subordonné à la Chancellerie fédérale. 2I1 accomplit ses tâches de manière autonome pour ce qui est des aspects techniques. 3 La Chancellerie fédérale édicte des instructions sur l'élaboration et le traitement des textes juridiques ainsi que sur les mesures organisationnelles à prendre en la matière. 5 RS 172.041.11 6 RS 170.512.2; RO 1998 1492 1531
Publications officielles RO 1998 Art. 21 Collaboration Le CPO collabore avec les unités administratives de la Confédération qui sont chargées de tâches législatives. Ces unités administratives livrent sous forme élec- tronique les textes qui doivent être publiés. 2Le CPO définit ses activités en accord avec le service chargé de coordonner la publication électronique des données juridiques de la Confédération et met son infrastructure à la disposition de celui-ci (art. 10 de l'ordonnance du 8 avril 19987 concernant la publication électronique de données juridiques). 3 Le CPO et l'OCFIM collaborent lors de la fixation des prix des publications. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 22 Exécution La Chancellerie fédérale édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la pré- sente ordonnance. Elle y règle notamment l'organisation et les compétences du CPO. Art. 23 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 avril 19878 sur les publications officielles est abrogée. Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1998. 15 juin1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40002 7 RS 170.512.2; RO 1998 1492 8 RO 1987 608, 1990 1446, 1995 153 5621, 1997 2779 1532
Ordonnance douanière sur la navigation aérienne Modification du 13 mai 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance douanière du 7 juillet 19501 sur la navigation aérienne est modifiée comme suit: Art. 59, 1er al., let. a 'Sous réserve des mesures de contrôle et de sûreté nécessaires: a. la Direction générale des douanes peut autoriser les entreprises de navigation aérienne et d'autres entreprises à constituer, sur les aé- roports ou à proximité de ces derniers, des réserves de denrées de tout genre, non acquittées à l'importation, pour ravitailler des buffets de bord ou préparer des mets et des boissons destinés à être emportés dans les aéronefs s'envolant à destination de l'étranger. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1998. 13 mai 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40007 I RS 631.254.1 1998 —255 1533 ()
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 3 juin 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 juin 19961 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit: Art. 3, 3e al. 3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1999. II La présente modification entre en vigueur le le, juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39993 RS 632.110.411 1534 1998-290 t)
Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du 1"juin 1998 L'ordonnance du 3 mars 19981 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de mai aux dates suivantes: 5 mai 6 mai 7 mai 11 mai 12 mai 14 mai 15 mai 19 mai 22 mai 25 mai 26 mai 27 mai 28 mai 29 mai 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 Selon l'article 15, légumes, de fruits publiées dans le fications peut être importations et des ler juin 1998 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modi- consulté ou obtenu à l'Office fédéral de l'agriculture, Section des exportations, 3003 Berne. Chancellerie fédérale 40011 2 RS 916.121.100; RO 1998 987 RS 916.121.10 1998 - 331 1535
Ordonnance concernant la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins Modification du 3 juin 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 4 septembre 19961 concernant la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins est modifiée comme suit: Art. 6 et 7 Abrogés Art. 8 Bases de calcul des contributions pour le concentré Les contributions aux frais de stockage et aux frais d'intérêts du capital ainsi que les contributions à l'exportation du concentré de jus de fruits à pépins sont calculées en fonction: a .des prix effectivement payés à la production des pommes à cidre et des poires à cidre; b .du prix de revient du concentré de jus de fruits à pépins établi par un organe indépendant. II Disposition transitoire Les contributions de mise en valeur ainsi que les frais de stockage et les frais d'intérêts du capital afférents à la récolte de 1997 et à celles des années antérieures sont remboursés conformément au droit alors en vigueur. III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti 39994 Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1 RS 916.133.12 1536 1998 —291 Ö I ¬
Ordonnance concernant le marché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB) Modification du 3 juin 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 22 mars 19891 sur le bétail de boucherie est modifiée comme suit: Art. 9a Dépôt de la demande Toute demande devra être déposée à l'Office fédéral de l'agriculture six mois avant le début de la période contingentaire. Art. 11 Producteurs de bétail de boucherie Les producteurs de marchandises agricoles et les organismes de mise en valeur ont droit à des parts de contingent tarifaire. Art. 12 Service administratif compétent 1 La décision d'accorder une part de contingent tarifaire est prise, sur demande, par l'Office fédéral de l'agriculture. 2Celui-ci attribue le quota individuel. Art. 14a, 1er et 2e al. I L'Office fédéral de l'agriculture publie la vente aux enchères dans la Feuille offi- cielle du commerce et la presse spécialisée. 2I1 peut prescrire la mise de quantités minimales et maximales. Art. 18, 5e al. 5 Le transfert de parts de contingent selon les 2e et 3e alinéas, ainsi que leur suppres- sion selon les 3e et 4e alinéas font l'objet d'une décision de l'Office fédéral de l'agriculture. RS 916.341 1998 —292 1537
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1998 Art. 19 Libération des parts de contingents L'Office fédéral de l'agriculture peut libérer les contingents partiels annuels par tranches successives, en fonction des besoins saisonniers du marché, de critères relevant de la politique commerciale, ou d'autres impératifs. Art. 20, 1er al., premièrephrase 1 Les demandes de parts de contingent tarifaire et rapports destinés au calcul desdites parts doivent être adressés par les ayants droit à la CBV ou à l'Office fédéral de l'agriculture au moyen de formulaires ad hoc.... Art. 22a, 1er al., premièrephrase, 2e al., deuxièmephrase, et 4e al. 1 Pour l'importation de marchandises dans le cadre d'une part de contingent tarifaire, les ayants droit devront en outre obtenir un quota individuel de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 12)... . 2 . . . Sa validité peut être prolongée dans une mesure raisonnable, si une demande dûment motivée a été déposée avant l'échéance à l'Office fédéral de l'agriculture. 4 Toute marchandise importée que l'ayant droit —sur demande préalable —réexporte ou détruits sous le contrôle d'un inspecteur des viandes donne droit à un quota indi- viduel de remplacement octroyé par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 22b, 2e al. 2 Lorsque des marchandises sont importées une seule fois en faible quantité et dans des conditions particulières, notamment à l'occasion de foires et de manifestations semblables, l'Office fédéral de l'agriculture peut: a .les exempter du régime du permis général, sans limitation quantitative; b .les admettre au taux du contingent (TC), sans les imputer sur le contingent tarifaire. Art. 25, 2e al., dernièrephrase 2 . . . L'Office fédéral de l'agriculture fixe des marges maximales. Art. 76 Coefficient d'échange Le coefficient d'échange est fixé par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 89, 2e al. 2 L'Office fédéral de l'agriculture dispose de ce fonds conformément à l'article 95. Art. 91, 1er al., premièrephrase, et 3e al. Sous réserve des articles 93 à 97, le Département fédéral de l'économie et l'Office fédéral de l'agriculture sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.... Ö 1538
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1998 3 L'Administration fédérale des douanes donne périodiquement à l'Office fédéral de l'agriculture des informations sur les importations des animaux de boucherie, de la viande et des produits carnés mentionnés en annexe. Art. 94, 1er al., let. a et b La CBV assume notamment les tâches suivantes: a .elle renseigne périodiquement l'Office fédéral de l'agriculture et la Commis- sion de spécialistes de la viande sur l'évolution probable du marché du bétail de boucherie, les conditions d'approvisionnement et le volume présumé du contin- gent tarifaire nécessaire pour le cas où le marché indigène ne parvient pas ä as- surer l'approvisionnement et présente des propositions relatives au calendrier des importations prévues dans les limites de la part de contingent tarifaire; b .elle se prononce, à l'intention de l'Office fédéral de l'agriculture et de la Com- mission de spécialistes de la viande, sur le montant des prix indicatifs à fixer selon l'article 4. Art. 95, 1e1' al. ILa participation de la CBV à la couverture du coût des mesures prévues aux articles 65, 5e alinéa, 70, 71 et 94, 1er alinéa, lettres f à i, est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 99 Obligation de renseigner Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, le titulaire d'une part de contingent a l'obligation de fournir à l'Office fédéral de l'agriculture et à la CBV les renseignements qu'ils demandent, de leur présenter les pièces requises, de les laisser consulter sa comptabilité et sa correspondance, ainsi que de leur permettre l'accès à ses entrepôts et locaux commerciaux. Art. 100, 3e al. 3 L'Office fédéral de l'agriculture doit en outre, dans les cas prévus au 1er alinéa, lettre h, recouvrer par voie de droit les taxes dues. Art. 104 et 111, 2e al. Abrogés II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39995 1539
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1998 du 2juin 1998 Le Départementfédéral de l'économie, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7juillet 19711 concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1998, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme suit: Qualité Fr. par kg I unie 2.70 I de couleur mêlée 1.80 Il 1.45 III 1.25 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juin 1998. 2 juin 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 40003 RS 916.361.1 I RS 916.361 1540 1998 —317
Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, DOPA) Modification du 1" avril 1998 Approuvée par la Commission fédérale des banques le 28 mai 1998 La Commission des offrespubliques d'acquisition (Commission des OPA) arrête: I L'ordonnance du 21 juillet 19971 sur les OPA est modifiée comme suit: Art. 3, ler al. t La Commission des OPA édicte des recommandations à l'adresse des parties dans le cadre de chaque offre publique d'acquisition («offre»). Ces recommandations constatent si les dispositions applicables sont respectées. La Commission des OPA peut fixer pour elles un délai d'exécution adéquat. Art. 5, 3e al. 3 Lorsqu'une recommandation est rejetée, n'est pas exécutée dans le délai fixé ou lorsqu'une recommandation acceptée n'est pas respectée, la Commission des OPA transmet le dossier à la Commission des banques pour ouverture d'une procédure administrative. Art. 10, 5e al. 5 Lorsqu'une offre vise des titres de participation dont l'acquisition permettrait à l'offrant de franchir le seuil imposant une offre obligatoire, elle doit comprendre tous les titres de participation cotés de la société visée (art. 29 de l'ordonnance de la CFB du 25 juin 19972 sur les bourses; OBVM-CFB). Le prix de l'offre doit être conforme aux règles sur l'offre obligatoire (art. 32 LBVM; art. 37 à 43 OBVM- CFB). Art. 62, 2e, 3e et 6e al. 2 L'émolument est calculé proportionnellement au montant de l'offre; il est de: a .0,50 pour mille jusqu'à 200 millions de francs; b .0,20 pour mille pour la tranche allant de 200 à 500 millions de francs; c .0,10 pour mille pour la tranche dépassant 500 millions de francs. RS 954.195.1 2 RS 954.193 1998 —330 1541
Ordonnance sur les OPA RO 1998 3 L'émolument s'élève au minimum à 20 000 francs et au maximum à 200 000 francs. Dans les cas simples, il peut être réduit de 50 pour cent au plus. Dans des cas exceptionnels, la délégation peut fixer un émolument inférieur à 20 000 francs. 6 Un émolument est prélevé aussi pour l'examen de demandes de renseignements (art. 57) et pour l'examen de requêtes relatives à l'assujettissement d'une opération à la réglementation sur les OPA, à l'obligation de présenter une offre ou à l'octroi de dérogations particulières à cette obligation (art. 32, 2e al., LBVM; art. 34 OBVM- CFB). Cet émolument peut aller jusqu'à 50 000 francs, selon la complexité du cas et le travail nécessaire. Il est déduit de l'émolument prévu aux 1er à 4e alinéas si le requérant présente une offre après qu'une délégation a statué. II La présente modification entre en vigueur le le' juillet 1998. Ö le' avril 1998 Commission des offres publiques d'acquisition: Le président, Hirsch La conseillère juridique, Héritier Lachat 40015 1542
Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun' Décision n° 5/97 de la Commission mixte portant reconduction de l'interdiction de la garantie globale établie par les décisions nos 1/96 et 2/962 de la Commision mixte CE-AELE «transit commun» Adoptée le 17 décembre 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le le' janvier 1998 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19873 relative à un régime de transit commun, et notam- ment l'article 341er de son appendice II, considérant qu'en vertu de l'article 341er de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes; considérant que par les décisions nos 1/96 et 2/96, prorogées en dernier lieu et modifiées par la décision n° 1/974, la Commission mixte a adopté des mesures pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 2402.20 du système harmonisé et de certaines autres marchandises sensibles, en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations; considérant que la protection des intérêts financiers mis en jeu à l'occasion de ces opérations rend nécessaire la reconduction de mesures tant pour le transit communautaire que pour le transit commun pour en garantir la plus grande efficacité; 2 3 4 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le let janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le ler juillet 1996. RO 1996 2508 RS 0.631.242.04 RO 1998 249 1998 —226 1543
Régime de transit commun RO 1998 considérant que la Commission mixte estime nécessaire de reconduire l'interdiction en question pour une période de douze mois; décide:
- Article premier Les mesures arrêtées parles décisions nos 1/96 et 2/96 de la Commission mixte CE- AELE «transit commun» sont'reconduites pour une période de douze mois. Article 2 La présente décision entre en vigueur le ler janvier 1998. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1997. Pour la commission mixte: Le président, Sigurgeir A. Jdnsson 39990 Ö 1544
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-24 vom 23.06.1998 (S. 1525-1544) RO-1998-24 du 23.06.1998 (p. 1525-1544) RU-1998-24 del 23.06.1998 (p. 1525-1544) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 23.06.1998 Date Data Seite 1525-1544 Page Pagina Ref. No 30 005 479 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.