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No 32 22 août 1995

Ch Vb · 1987-11-05 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 22 août 1995 3692 Ordonnance sur le régime du revers 3694 Protection contre le bruit (OPB) 3699 Critères régissant l'aptitude au service des chevaux et des mulets 3701 Statut du Conseil de l'Europe 3703 Traité d'extradition et Convention additionnelle conclus avec la Grande- Bretagne. Echange de notes confirmant la validité avec Antigua et Bar- buda 3704 Traité d'extradition avec l'Autriche-Hongrie 3705 Errata: Ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP) 3706 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA1) (,) 3691

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 9 août 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit: 1 .Création de nouveaux allégements douaniers 2 .Modification d'un taux de droit Le taux préférentiel du numéro 1905.9011 du tarif est abaissé de 24 à 21 francs. I) RS 631.146.31; RO 1995 3526 3692 1995 —625 No du tarif Taux de faveur Emploi Désignation de la marchandise 1002.0039 Fabrication de succédanés de café Seigle Ir./100hgbrut Pour affiner les glaces, pour utilisation comme aliment diététique pour enfants ou pour Immuniser les jeunes animaux, comme agent de conservation pour pro- duits de la boulangerie ou comme adju- vant digestif pour lait d'affouragement des veaux 0404.1000 Lactosérum liquide ou en poudre 50.- 1001.9031 Blé tendre Fabrication de succédanés de café Malt, aussi torréfié Fabrication d'extraits de malt pour aliments, compléments alimentaires, produits enregistrés à l'IKS ainsi que produits auxiliaires pour la boulangerie contenant des extraits de malt 2309.9090 Pop-corn industriel Matériel d'emballage Fabrication d'emballages et de produits techniques 2309.9090 Granulat 1107.1012 2012

Ordonnance sur le régime du revers RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le 15 août 1995. 9 août 1995 Département fédéral des finances: Stich N37780 3693

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) Modification du 27 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19861) sur la protection contre le bruit (OPB) est modifiée comme il suit: Modification d'un terme Aux articles 6, 19, 3e alinéa, 20, 25,101 alinéa, 37, 3e et 4e alinéas, 46, 20 alinéa, et 48, lettre b, le terme «Office fédéral de la protection de l'environnement» est remplacé par «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage». Art. 44, 4e al. Abrogé Annexe 2, ch. 2, 2e al., note en bas de page

1) Norme CEI N° 651 pour les sonomètres Norme CEI No 804 pour les sonomètres intégrateurs Norme CEI No 225 pour les filtres de bandes d'octave et de tiers d'octave Norme CEI No 942 pour les calibrateurs de sonomètre Annexe 2, ch. 2, 4e aL 4 Les instruments de mesure et les instruments d'étalonnage doivent: a .Avant leur mise en service et par la suite tous les quatre ans au moins, être étalonnés par l'Office fédéral de métrologie; b .Tous les deux ans, être soumis à un examen de bon fonctionnement par l'Office fédéral de métrologie ou par un service agréé par cet office. I) R S 814.41 3694 1995 —497

Protection contre le bruit RO 1995 II La présente ordonnance est complétée par une nouvelle annexe 8 selon le document ci-joint. III La présente modification entre en vigueur le 1" août 1995.

E. 27 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37720 3695

Protection contre le bruit RO 1995 Annexe 8 (art. 40, l e r al.) Valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes militaires 1 Champ d'application 1 Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit du trafic aérien sur les aérodromes militaires. 2 Les aéroports régionaux et les champs d'aviation civils également utilisés par l'aviation militaire sont considérés comme aérodromes militaires. 3 Les hélicoptères sont assimilés aux avions à hélices. 4 Le bruit des ateliers de réparation, entreprises d'entretien et exploitations similaires sur les aérodromes militaires est assimilé au bruit des installations de l'industrie et des arts et métiers (annexe 6, chiffre 1). 2 Valeurs limites d'exposition 21 Valeurs limites d'exposition en Lr Degré de Valeur de Valeur limite Valeur d'alarme sensibilité planification d'immission (art. 43) Lr en dB (A) Lr en dB (A) Lr en dB (A) I 50 55 65 II 60 65 70 III 60 65 70 IV 65 70 75 22 Valeurs limites d'exposition en LrZ Outre les valeurs limites d'exposition en Lr, les valeurs limites d'exposition en Lr, suivantes sont applicables au bruit dû au trafic civil sur les aérodromes militaires: Degré de Valeur de Valeur limite Valeur d'alarme sensibilité planification d'immission (art. 43) Lr, en dB (A) L ç en dB (A) Lr, en dB (A) I 50 55 65 II 55 60 70 III 60 65 70 IV 65 70 75 3696 Ã

Protection contre le bruit RO 1995 3 Détermination du niveau d'évaluation

E. 31 Principes 1Le niveau d'évaluation Lr du bruit des aérodromes militaires se calcule à partir des niveaux d'évaluation du bruit des avions militaires, Lrm, et du bruit des avions civils, LrZ, comme suit: Lr =10 • log (10°,1 •Lrm + 100,1 Lr) 2Le niveau d'évaluation Lr, se calcule comme le niveau d'évaluation Lr du bruit des aéroports régionaux et champs d'aviation selon le chiffre 3 de l'annexe 5. 3 Le niveau d'évaluation Lrm se calcule à partir des niveaux d'évaluation partiels du bruit des avions à réaction, Lri, et du bruit des avions à hélices, Lrp, comme suit: Lrm =10 • log (10°'1 •Lr + 100,1 LrP) 4 Le niveau d'évaluation partiel Lri est la somme du niveau moyen Legi, pondéré A, engendré par le mouvement des avions à réaction, et des corrections de niveau K0 et K1: Lri = L e g i + K 0 + K 1 5 Le niveau d'évaluation partiel Lrp est la somme du niveau moyen Legp, pondéré A, engendré par le mouvement des avions à hélices, et des corrections de niveau K0 et K2: Lrp = Te. % ± K0 ± K2 6 Les niveaux moyens Legi et Legp sont déterminés pour le nombre moyen de mouvements horaires des avions à réaction et à hélices (nombre de mouvements ni et np) un jour de trafic moyen. 7Par mouvement, on entend chaque décollage et chaque atterrissage d'avions à réaction et à hélices. Les procédures de remise des gaz comptent pour deux mouvements.

E. 32 Nombre de mouvements n1 et n, pour les aérodromes militaires 1 Pour établir le nombre de mouvements ni et n sur les aérodromes militaires existants, on applique la méthode suivante: a .On détermine, séparément pour les avions à réaction et à hélices, les six mois où le trafic est le plus intense au cours d'une année d'exploitation; b .On détermine, pendant ces six mois, le nombre de mouvements des avions à réaction Mi et des avions à hélices Mp; c .On calcule le nombre de mouvements ni et np à partir de Mi et Mp en effectuant la moyenne sur 130 jours et sur douze heures de jour: ni = Mi/(12 • 130) np = Mp/(12 • 130) 3697

Protection contre le bruit RO 1995 2 Pour les aérodromes militaires nouveaux ou transformés, les nombres de mouvements ni et np sont déterminés sur la base de prévisions du trafic.

E. 33 Corrections de niveau 1 La correction de niveau Ko est égale à —8. 2 La correction de niveau K1 est calculée, à partir du nombre annuel de mouvements d'avions à réaction Ni, comme suit: K1=0 pour Ni < 15 000 K1=10 •log (Ni/15 000) pour Ni > 15 000 3 La correction de niveau K2 est calculée, à partir du nombre annuel de mouvements d'avions à hélices Np, comme suit: K2 =0 pour Np < 15 000 K2 =10 •log (Np/15 000) pour Np >_ 15 000 N37720 Ã 3698

Ordonnance concernant les critères régissant l'aptitude au service des chevaux et des mulets du 3 juillet 1995 Le Département militaire fédéral, vu les articles 2, 2e alinéa, et 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 6 mars 19951) concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets, arrête: Article premier Principe Seuls sont déclarés aptes au service les chevaux de race franc-montagnarde ou haflinger et les mulets qui satisfont aux critères de la présente ordonnance. Art. 2 Certificat d'origine Un certificat d'origine ou une pièce d'identité équivalente doivent être établis pour les chevaux et les mulets. Art. 3 Age 1 L'âge minimum des animaux doit être de: a .trois ans pour les hongres et quatre ans pour les juments; b .trois ans pour les mulets. 2 La dernière prime de garde est versée au détenteur l'année dans laquelle l'animal a quatorze ans. Art. 4 Réglementation particulière pour les juments 1Les juments d'élevage ne sont pas aptes au service l'année dans laquelle elles mettent bas. La division des affaires vétérinaires s'informe auprès du service du livre généalogique pour savoir si les juments ont mis bas. 2 Dans la mesure où un contrat d'élevage a été conclu avec le Département militaire fédéral, une prime de garde est versée au détenteur de juments propres à l'élevage mulassier, également dans l'année où la poulinière a mis bas. Art. 5 Hauteur au garrot Les chevaux et les mulets doivent mesurer au garrot 144 à 160 cm. RS 916.320.21

1) RS 916320.2; RO 1995 1082 1995 —572 3699

Critères régissant l'aptitude au service des chevaux et des mulets RO 1995 Art. 6 Ferrure Tous les sabots des chevaux et des mulets doivent être correctement ferrés et marqués. Art. 7 Etat de santé Ne sont pas aptes au service en raison de leur état de santé les chevaux et les mulets atteints notamment des affections suivantes ou présentant les vices suivants: a .cécité complète ou unilatérale; b .boiterie, quelle que soit son origine; c .affections cardiaques, circulatoires ou pulmonaires, notamment l'asthme; d .absence de garrot, dos ensellé; e .tendance à ruer ou à tiquer; f nymphnmanie; g. maigreur ou obésité. Art. 8 Vaccins Les chevaux et les mulets doivent être vaccinés réglementairement contre le tétanos et la grippe du cheval. Par «vaccinés réglementairement» on entend: a .immunisation de base: deux injections au moins dans un intervalle de 21 à 92 jours; b .répétition des vaccins dans des intervalles de 365 jours au plus. Art. 9 Appréciation Le chef du service vétérinaire de l'armée édicte, à l'intention des experts, les instructions concernant l'appréciation des chevaux et des mulets. Art. 10 Dispositions transitoires La hauteur au garrot prévue à l'article 5 ne s'applique qu'aux nouvelles ad- missions. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1995. 3 juillet 1995 Département militaire fédéral: Villiger N37768 3700 à ¦¦

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendements de l'article 26 (Représentants d'Andorre et de la Lettonie à l'Assemblée Parlementaire) Approuvés par le Comité des Ministres le 13 octobre 1994, respectivement le 6 février 1995, et par l'Assemblée Parlementaire le 3 octobre 1994, respectivement le 31 janvier 1995, en application de l'article 41 (d) Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 novembre 1994, respectivement le 10 février 1995 II Amendements de l'article 26 (Représentants de l'Albanie et de la Moldova à l'Assemblée Parlementaire) Approuvés par le Comité des Ministres le 10 juillet 1995 et par l'Assemblée Parlementaire les 27 et 29 juin 1995, en application de l'article 41 (d) Entrés en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1995 III Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 261) Les membres ont droit au nombre de Albanie 4 Andorre 2 Autriche 6 Belgique 7 Bulgarie 6 Chypre 3 République tchèque 7 sièges suivants: Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie 5 3 5 18 18 7 7

1) Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1993 3159. 1995 - 515 3701

Statut du Conseil de l'Europe RO 1995 Islande 3 Portugal 7 Irlande 4 Roumanie 10 Italie 18 Saint-Marin 2 Lettonie 3 Slovaquie 5 Liechtenstein 2 Slovénie 3 Lituanie 4 Espagne 12 Luxembourg 3 Suède 6 Malte 3 Suisse 6 Moldova 5 'Turquie 12 Pays-Bas 7 Royaume-Uni de Grande- Norvège 5 Bretagne et d'Irlande du Nord 18 Pologne 12 IV Champ d'application du Statut le ler août 1995, complément') Albanie 13 juillet 1995 A 13 juillet 1995 Andorre 10 novembre 1994 A 10 novembre 1994 Lettonie 10 février 1995 A 10 février 1995 Moldova 13 juillet 1995 A 13 juillet 1995

t) La présente publication complète celles qui figurent au RS 0.192.030; RO 1993 2810 et 3160. 3702 N37757 Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Ã

Echange de notes des 29 mars 1993/5 décembre 1994 confirmant la validité entre la Suisse et Antigua et Barbuda du Traité d'extradition du 26 novembre 1880 et de la Convention additionnelle du 19 décembre 1934, conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne Par échange de notes des 29 mars 1993/5 décembre 1994, la Suisse et Antigua et Barbuda ont confirmé la validité, dans leurs rapports mutuels, du Traité d'ex- tradition du 26 novembre 18801) et de la Convention additionnelle du 19 dé- cembre 19342), conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne. N37763 1)RS 0.353.936.7; RS 12 126 2)RS 0.353.936.71; RS 12 135 1995 - 594 3703

Traité d'extradition du 10 mars 1896 entre la Confédération suisse et l'Autriche-Hongrie RS 0353.941.8; RS 12 72 Communication Suite à la ratification par la Hongrie de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19591) et de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19572), entrées en vigueur le 11 octobre 1993 à l'égard de la Hongrie, seul l'article XXIV du Traité d'extradition entre la Confédération suisse et l'Autriche-Hongrie conclu le 10 mars 1896 reste en vigueur. Le maintien de cette disposition résulte d'un échange de notes des ter février 1995 et 12 juin 1995 entre l'Office fédéral de la police et l'Ambassade de la République de Hongrie. N37225 1)RS 0.351.1; RO 1995 3141 2)RS 0.353.1; RO 1995 1117 3704 1995 - 603 Ã

Errata Ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP) du 24 août 1994 (RO 1995 533) Article 38, 3e alinéa Au lieu de: 3 L'affilié ..., la prestation fixée à l'article 43, ler alinéa, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain. Lire: 3 L'affilié ..., la prestation fixée aux articles 44 et 45, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain. 3 août 1995 Chancellerie fédérale R37760 3705

Errata Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) du le` mars 1995 (RO 1995 1491) Article 12, 1e' alinéa Au lieu de: 1Les denrées alimentaires . . . à une température égale ou supérieure à 5° C à l'issue de leur obtention, . . . Lire: 1Les denrées alimentaires . . . à une température égale ou inférieure à 5° C à l'issue de leur obtention, . . . 2 août 1995 Chancellerie fédérale R.37756 3706 Ã t ¦

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-32 vom 22.08.1995 (S. 3691-3706) RO-1995-32 du 22.08.1995 (p. 3691-3706) RU-1995-32 del 22.08.1995 (p. 3691-3706) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Datum 22.08.1995 Date Data Seite 3691-3706 Page Pagina Ref. No 30 005 328 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 32 22 août 1995 3692 Ordonnance sur le régime du revers 3694 Protection contre le bruit (OPB) 3699 Critères régissant l'aptitude au service des chevaux et des mulets 3701 Statut du Conseil de l'Europe 3703 Traité d'extradition et Convention additionnelle conclus avec la Grande- Bretagne. Echange de notes confirmant la validité avec Antigua et Bar- buda 3704 Traité d'extradition avec l'Autriche-Hongrie 3705 Errata: Ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP) 3706 Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODA1) (,) 3691

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 9 août 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit: 1 .Création de nouveaux allégements douaniers 2 .Modification d'un taux de droit Le taux préférentiel du numéro 1905.9011 du tarif est abaissé de 24 à 21 francs. I) RS 631.146.31; RO 1995 3526 3692 1995 —625 No du tarif Taux de faveur Emploi Désignation de la marchandise 1002.0039 Fabrication de succédanés de café Seigle Ir./100hgbrut Pour affiner les glaces, pour utilisation comme aliment diététique pour enfants ou pour Immuniser les jeunes animaux, comme agent de conservation pour pro- duits de la boulangerie ou comme adju- vant digestif pour lait d'affouragement des veaux 0404.1000 Lactosérum liquide ou en poudre 50.- 1001.9031 Blé tendre Fabrication de succédanés de café Malt, aussi torréfié Fabrication d'extraits de malt pour aliments, compléments alimentaires, produits enregistrés à l'IKS ainsi que produits auxiliaires pour la boulangerie contenant des extraits de malt 2309.9090 Pop-corn industriel Matériel d'emballage Fabrication d'emballages et de produits techniques 2309.9090 Granulat 1107.1012 2012

Ordonnance sur le régime du revers RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le 15 août 1995. 9 août 1995 Département fédéral des finances: Stich N37780 3693

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) Modification du 27 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19861) sur la protection contre le bruit (OPB) est modifiée comme il suit: Modification d'un terme Aux articles 6, 19, 3e alinéa, 20, 25,101 alinéa, 37, 3e et 4e alinéas, 46, 20 alinéa, et 48, lettre b, le terme «Office fédéral de la protection de l'environnement» est remplacé par «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage». Art. 44, 4e al. Abrogé Annexe 2, ch. 2, 2e al., note en bas de page

1) Norme CEI N° 651 pour les sonomètres Norme CEI No 804 pour les sonomètres intégrateurs Norme CEI No 225 pour les filtres de bandes d'octave et de tiers d'octave Norme CEI No 942 pour les calibrateurs de sonomètre Annexe 2, ch. 2, 4e aL 4 Les instruments de mesure et les instruments d'étalonnage doivent: a .Avant leur mise en service et par la suite tous les quatre ans au moins, être étalonnés par l'Office fédéral de métrologie; b .Tous les deux ans, être soumis à un examen de bon fonctionnement par l'Office fédéral de métrologie ou par un service agréé par cet office. I) R S 814.41 3694 1995 —497

Protection contre le bruit RO 1995 II La présente ordonnance est complétée par une nouvelle annexe 8 selon le document ci-joint. III La présente modification entre en vigueur le 1" août 1995. 27 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37720 3695

Protection contre le bruit RO 1995 Annexe 8 (art. 40, l e r al.) Valeurs limites d'exposition au bruit des aérodromes militaires 1 Champ d'application 1 Les valeurs limites d'exposition selon le chiffre 2 s'appliquent au bruit du trafic aérien sur les aérodromes militaires. 2 Les aéroports régionaux et les champs d'aviation civils également utilisés par l'aviation militaire sont considérés comme aérodromes militaires. 3 Les hélicoptères sont assimilés aux avions à hélices. 4 Le bruit des ateliers de réparation, entreprises d'entretien et exploitations similaires sur les aérodromes militaires est assimilé au bruit des installations de l'industrie et des arts et métiers (annexe 6, chiffre 1). 2 Valeurs limites d'exposition 21 Valeurs limites d'exposition en Lr Degré de Valeur de Valeur limite Valeur d'alarme sensibilité planification d'immission (art. 43) Lr en dB (A) Lr en dB (A) Lr en dB (A) I 50 55 65 II 60 65 70 III 60 65 70 IV 65 70 75 22 Valeurs limites d'exposition en LrZ Outre les valeurs limites d'exposition en Lr, les valeurs limites d'exposition en Lr, suivantes sont applicables au bruit dû au trafic civil sur les aérodromes militaires: Degré de Valeur de Valeur limite Valeur d'alarme sensibilité planification d'immission (art. 43) Lr, en dB (A) L ç en dB (A) Lr, en dB (A) I 50 55 65 II 55 60 70 III 60 65 70 IV 65 70 75 3696 Ã

Protection contre le bruit RO 1995 3 Détermination du niveau d'évaluation 31 Principes 1Le niveau d'évaluation Lr du bruit des aérodromes militaires se calcule à partir des niveaux d'évaluation du bruit des avions militaires, Lrm, et du bruit des avions civils, LrZ, comme suit: Lr =10 • log (10°,1 •Lrm + 100,1 Lr) 2Le niveau d'évaluation Lr, se calcule comme le niveau d'évaluation Lr du bruit des aéroports régionaux et champs d'aviation selon le chiffre 3 de l'annexe 5. 3 Le niveau d'évaluation Lrm se calcule à partir des niveaux d'évaluation partiels du bruit des avions à réaction, Lri, et du bruit des avions à hélices, Lrp, comme suit: Lrm =10 • log (10°'1 •Lr + 100,1 LrP) 4 Le niveau d'évaluation partiel Lri est la somme du niveau moyen Legi, pondéré A, engendré par le mouvement des avions à réaction, et des corrections de niveau K0 et K1: Lri = L e g i + K 0 + K 1 5 Le niveau d'évaluation partiel Lrp est la somme du niveau moyen Legp, pondéré A, engendré par le mouvement des avions à hélices, et des corrections de niveau K0 et K2: Lrp = Te. % ± K0 ± K2 6 Les niveaux moyens Legi et Legp sont déterminés pour le nombre moyen de mouvements horaires des avions à réaction et à hélices (nombre de mouvements ni et np) un jour de trafic moyen. 7Par mouvement, on entend chaque décollage et chaque atterrissage d'avions à réaction et à hélices. Les procédures de remise des gaz comptent pour deux mouvements. 32 Nombre de mouvements n1 et n, pour les aérodromes militaires 1 Pour établir le nombre de mouvements ni et n sur les aérodromes militaires existants, on applique la méthode suivante: a .On détermine, séparément pour les avions à réaction et à hélices, les six mois où le trafic est le plus intense au cours d'une année d'exploitation; b .On détermine, pendant ces six mois, le nombre de mouvements des avions à réaction Mi et des avions à hélices Mp; c .On calcule le nombre de mouvements ni et np à partir de Mi et Mp en effectuant la moyenne sur 130 jours et sur douze heures de jour: ni = Mi/(12 • 130) np = Mp/(12 • 130) 3697

Protection contre le bruit RO 1995 2 Pour les aérodromes militaires nouveaux ou transformés, les nombres de mouvements ni et np sont déterminés sur la base de prévisions du trafic. 33 Corrections de niveau 1 La correction de niveau Ko est égale à —8. 2 La correction de niveau K1 est calculée, à partir du nombre annuel de mouvements d'avions à réaction Ni, comme suit: K1=0 pour Ni 15 000 3 La correction de niveau K2 est calculée, à partir du nombre annuel de mouvements d'avions à hélices Np, comme suit: K2 =0 pour Np _ 15 000 N37720 Ã 3698

Ordonnance concernant les critères régissant l'aptitude au service des chevaux et des mulets du 3 juillet 1995 Le Département militaire fédéral, vu les articles 2, 2e alinéa, et 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 6 mars 19951) concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets, arrête: Article premier Principe Seuls sont déclarés aptes au service les chevaux de race franc-montagnarde ou haflinger et les mulets qui satisfont aux critères de la présente ordonnance. Art. 2 Certificat d'origine Un certificat d'origine ou une pièce d'identité équivalente doivent être établis pour les chevaux et les mulets. Art. 3 Age 1 L'âge minimum des animaux doit être de: a .trois ans pour les hongres et quatre ans pour les juments; b .trois ans pour les mulets. 2 La dernière prime de garde est versée au détenteur l'année dans laquelle l'animal a quatorze ans. Art. 4 Réglementation particulière pour les juments 1Les juments d'élevage ne sont pas aptes au service l'année dans laquelle elles mettent bas. La division des affaires vétérinaires s'informe auprès du service du livre généalogique pour savoir si les juments ont mis bas. 2 Dans la mesure où un contrat d'élevage a été conclu avec le Département militaire fédéral, une prime de garde est versée au détenteur de juments propres à l'élevage mulassier, également dans l'année où la poulinière a mis bas. Art. 5 Hauteur au garrot Les chevaux et les mulets doivent mesurer au garrot 144 à 160 cm. RS 916.320.21

1) RS 916320.2; RO 1995 1082 1995 —572 3699

Critères régissant l'aptitude au service des chevaux et des mulets RO 1995 Art. 6 Ferrure Tous les sabots des chevaux et des mulets doivent être correctement ferrés et marqués. Art. 7 Etat de santé Ne sont pas aptes au service en raison de leur état de santé les chevaux et les mulets atteints notamment des affections suivantes ou présentant les vices suivants: a .cécité complète ou unilatérale; b .boiterie, quelle que soit son origine; c .affections cardiaques, circulatoires ou pulmonaires, notamment l'asthme; d .absence de garrot, dos ensellé; e .tendance à ruer ou à tiquer; f nymphnmanie; g. maigreur ou obésité. Art. 8 Vaccins Les chevaux et les mulets doivent être vaccinés réglementairement contre le tétanos et la grippe du cheval. Par «vaccinés réglementairement» on entend: a .immunisation de base: deux injections au moins dans un intervalle de 21 à 92 jours; b .répétition des vaccins dans des intervalles de 365 jours au plus. Art. 9 Appréciation Le chef du service vétérinaire de l'armée édicte, à l'intention des experts, les instructions concernant l'appréciation des chevaux et des mulets. Art. 10 Dispositions transitoires La hauteur au garrot prévue à l'article 5 ne s'applique qu'aux nouvelles ad- missions. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1995. 3 juillet 1995 Département militaire fédéral: Villiger N37768 3700 à ¦¦

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendements de l'article 26 (Représentants d'Andorre et de la Lettonie à l'Assemblée Parlementaire) Approuvés par le Comité des Ministres le 13 octobre 1994, respectivement le 6 février 1995, et par l'Assemblée Parlementaire le 3 octobre 1994, respectivement le 31 janvier 1995, en application de l'article 41 (d) Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 novembre 1994, respectivement le 10 février 1995 II Amendements de l'article 26 (Représentants de l'Albanie et de la Moldova à l'Assemblée Parlementaire) Approuvés par le Comité des Ministres le 10 juillet 1995 et par l'Assemblée Parlementaire les 27 et 29 juin 1995, en application de l'article 41 (d) Entrés en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1995 III Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 261) Les membres ont droit au nombre de Albanie 4 Andorre 2 Autriche 6 Belgique 7 Bulgarie 6 Chypre 3 République tchèque 7 sièges suivants: Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie 5 3 5 18 18 7 7

1) Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1993 3159. 1995 - 515 3701

Statut du Conseil de l'Europe RO 1995 Islande 3 Portugal 7 Irlande 4 Roumanie 10 Italie 18 Saint-Marin 2 Lettonie 3 Slovaquie 5 Liechtenstein 2 Slovénie 3 Lituanie 4 Espagne 12 Luxembourg 3 Suède 6 Malte 3 Suisse 6 Moldova 5 'Turquie 12 Pays-Bas 7 Royaume-Uni de Grande- Norvège 5 Bretagne et d'Irlande du Nord 18 Pologne 12 IV Champ d'application du Statut le ler août 1995, complément') Albanie 13 juillet 1995 A 13 juillet 1995 Andorre 10 novembre 1994 A 10 novembre 1994 Lettonie 10 février 1995 A 10 février 1995 Moldova 13 juillet 1995 A 13 juillet 1995

t) La présente publication complète celles qui figurent au RS 0.192.030; RO 1993 2810 et 3160. 3702 N37757 Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Ã

Echange de notes des 29 mars 1993/5 décembre 1994 confirmant la validité entre la Suisse et Antigua et Barbuda du Traité d'extradition du 26 novembre 1880 et de la Convention additionnelle du 19 décembre 1934, conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne Par échange de notes des 29 mars 1993/5 décembre 1994, la Suisse et Antigua et Barbuda ont confirmé la validité, dans leurs rapports mutuels, du Traité d'ex- tradition du 26 novembre 18801) et de la Convention additionnelle du 19 dé- cembre 19342), conclus entre la Suisse et la Grande-Bretagne. N37763 1)RS 0.353.936.7; RS 12 126 2)RS 0.353.936.71; RS 12 135 1995 - 594 3703

Traité d'extradition du 10 mars 1896 entre la Confédération suisse et l'Autriche-Hongrie RS 0353.941.8; RS 12 72 Communication Suite à la ratification par la Hongrie de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19591) et de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19572), entrées en vigueur le 11 octobre 1993 à l'égard de la Hongrie, seul l'article XXIV du Traité d'extradition entre la Confédération suisse et l'Autriche-Hongrie conclu le 10 mars 1896 reste en vigueur. Le maintien de cette disposition résulte d'un échange de notes des ter février 1995 et 12 juin 1995 entre l'Office fédéral de la police et l'Ambassade de la République de Hongrie. N37225 1)RS 0.351.1; RO 1995 3141 2)RS 0.353.1; RO 1995 1117 3704 1995 - 603 Ã

Errata Ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP) du 24 août 1994 (RO 1995 533) Article 38, 3e alinéa Au lieu de: 3 L'affilié ..., la prestation fixée à l'article 43, ler alinéa, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain. Lire: 3 L'affilié ..., la prestation fixée aux articles 44 et 45, pour autant qu'il ait conservé sa pleine capacité de gain. 3 août 1995 Chancellerie fédérale R37760 3705

Errata Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) du le` mars 1995 (RO 1995 1491) Article 12, 1e' alinéa Au lieu de: 1Les denrées alimentaires . . . à une température égale ou supérieure à 5° C à l'issue de leur obtention, . . . Lire: 1Les denrées alimentaires . . . à une température égale ou inférieure à 5° C à l'issue de leur obtention, . . . 2 août 1995 Chancellerie fédérale R.37756 3706 Ã t ¦

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-32 vom 22.08.1995 (S. 3691-3706) RO-1995-32 du 22.08.1995 (p. 3691-3706) RU-1995-32 del 22.08.1995 (p. 3691-3706) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Datum 22.08.1995 Date Data Seite 3691-3706 Page Pagina Ref. No 30 005 328 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.