Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en français. C'est donc cette langue qui sera adoptée pour la procédure de recours.
E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge, telle qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités autrichiennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l'Autriche a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante. En tant que telle, cette compétence n'est du reste pas contestée.
E. 3.1 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE ; cf. arrêt du TAF F-8562/2025 du 12 novembre 2025 consid. 2.1). Partant, le respect par l'Autriche de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.
E. 3.2 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-9258/2025 du 5 décembre 2025 consid. 11.3), la recourante n'a pas soutenu que tel serait le cas en l'espèce.
E. 3.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [GC], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 4 La recourante a soutenu se trouver dans un état de santé fragile et disposer en Suisse d'un réseau en mesure de la soutenir.
E. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).
E. 4.2 En l'espèce, les seuls rapports médicaux présents au dossier font état d'une exacerbation asthmatique dans un contexte de bronchite. Il apparaît toutefois que le traitement mis en place fonctionne et que l'état de santé de l'intéressée connaît une nette amélioration. S'agissant des troubles psychiques invoqués au stade du recours (tentatives de suicide antérieures, état dépressif), force est de constater qu'ils demeurent au stade de l'allégation, l'intéressée n'ayant produit aucun document susceptible de soutenir ses affirmations. Par ailleurs, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, elle risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, quand bien même son état psychique connaîtrait une dégradation importante. Elle n'est pas atteinte d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Autriche, Etat qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-7813/2024 du 23 septembre 2025 consid. 10.4). Enfin, force est de constater que l'intéressée s'est contentée d'affirmer disposer d'un réseau de soutien en Suisse, sans pour autant détailler celui-ci d'une quelconque manière, ni expliquer en quoi il ne lui serait pas possible de se constituer un nouveau réseau en Autriche.
E. 4.3 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont l'intéressée est atteinte ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche.
E. 4.4 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si l'Autriche devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait à la requérante, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
E. 5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.
E. 6.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Autriche conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
E. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 23 décembre 2025 sont caduques.
E. 6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-9900/2025 Arrêt du 29 décembre 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, née en (...), Sri Lanka, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 décembre 2025 / N (...). Faits : A. En date du 7 novembre 2025, A._______, ressortissante srilankaise née en (...), est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que l'intéressée était arrivée dans l'Espace Schengen par l'Autriche et y avait déposé une demande d'asile le 21 octobre 2025. B.b Le 18 novembre 2025, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin sur la compétence éventuelle de l'Autriche pour traiter de sa demande d'asile ainsi que sur les faits médicaux. A cette occasion, elle a précisé avoir des problèmes d'asthme et souffrir sur le plan psychologique. B.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une demande de reprise en charge de la requérante, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 2 décembre 2025, les autorités autrichiennes ont expressément accepté le transfert de l'intéressée, sur la même base. B.d Par décision du 15 décembre 2025, rédigée en français et notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 22 décembre 2025, rédigé en allemand, l'intéressée a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C.b Par ordonnance du 23 décembre 2025, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en français. C'est donc cette langue qui sera adoptée pour la procédure de recours. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge, telle qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 2.3 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités autrichiennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l'Autriche a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante. En tant que telle, cette compétence n'est du reste pas contestée. 3. 3.1 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actualisée, il n'y a aucune raison de penser qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE ; cf. arrêt du TAF F-8562/2025 du 12 novembre 2025 consid. 2.1). Partant, le respect par l'Autriche de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé. 3.2 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-9258/2025 du 5 décembre 2025 consid. 11.3), la recourante n'a pas soutenu que tel serait le cas en l'espèce. 3.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [GC], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
4. La recourante a soutenu se trouver dans un état de santé fragile et disposer en Suisse d'un réseau en mesure de la soutenir. 4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, les seuls rapports médicaux présents au dossier font état d'une exacerbation asthmatique dans un contexte de bronchite. Il apparaît toutefois que le traitement mis en place fonctionne et que l'état de santé de l'intéressée connaît une nette amélioration. S'agissant des troubles psychiques invoqués au stade du recours (tentatives de suicide antérieures, état dépressif), force est de constater qu'ils demeurent au stade de l'allégation, l'intéressée n'ayant produit aucun document susceptible de soutenir ses affirmations. Par ailleurs, rien n'incite à penser qu'en cas de transfert, elle risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, quand bien même son état psychique connaîtrait une dégradation importante. Elle n'est pas atteinte d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Autriche, Etat qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-7813/2024 du 23 septembre 2025 consid. 10.4). Enfin, force est de constater que l'intéressée s'est contentée d'affirmer disposer d'un réseau de soutien en Suisse, sans pour autant détailler celui-ci d'une quelconque manière, ni expliquer en quoi il ne lui serait pas possible de se constituer un nouveau réseau en Autriche. 4.3 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont l'intéressée est atteinte ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Autriche. 4.4 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si l'Autriche devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendrait à la requérante, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
5. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la recourante de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. 6. 6.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Autriche conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 23 décembre 2025 sont caduques. 6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :