Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que le recourant était au bénéfice d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises valable du 15 juin au 17 juillet 2025. Lors de son entretien Dublin du 14 juillet 2025, l'intéressé a indiqué être arrivé en France le 20 juin 2025 avant de se rendre en Suisse où il a déposé une demande d'asile. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé aux autorités françaises, qui ont accepté leur compétence par acte du 17 juillet 2025.
E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. Dans le cas où, contre toute attente, l'intéressé n'aurait pas encore déposé de demande d'asile en France, il lui incomberait de le faire afin de pouvoir bénéficier des prestations auxquelles les requérants d'asile ont droit selon la législation topique. Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé ainsi que des documents médicaux versés au dossier. Ce faisant, le SEM a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en France. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
E. 2.3 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles la France ne serait pas en mesure d'assurer sa sécurité et son bien-être, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, la France est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-8829/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, quant à la volonté d'intégration en Suisse affirmée par le recourant, l'argument ne saurait convaincre et n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.
E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-9301/2025 Arrêt du 5 décembre 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Dominique Tran, greffière. Parties A._______, né le (...) Cameroun, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 25 novembre 2025. Faits : A. Le 3 juillet 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 25 novembre 2025, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 2 décembre 2025, l'intéressé a recouru contre la décision du SEM du 25 novembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance du 3 décembre 2025, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que le recourant était au bénéfice d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises valable du 15 juin au 17 juillet 2025. Lors de son entretien Dublin du 14 juillet 2025, l'intéressé a indiqué être arrivé en France le 20 juin 2025 avant de se rendre en Suisse où il a déposé une demande d'asile. Sur la base de ces informations, le SEM a soumis une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé aux autorités françaises, qui ont accepté leur compétence par acte du 17 juillet 2025. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. Dans le cas où, contre toute attente, l'intéressé n'aurait pas encore déposé de demande d'asile en France, il lui incomberait de le faire afin de pouvoir bénéficier des prestations auxquelles les requérants d'asile ont droit selon la législation topique. Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé ainsi que des documents médicaux versés au dossier. Ce faisant, le SEM a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en France. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles la France ne serait pas en mesure d'assurer sa sécurité et son bien-être, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, la France est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-8829/2025 du 21 novembre 2025 consid. 3.2). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, quant à la volonté d'intégration en Suisse affirmée par le recourant, l'argument ne saurait convaincre et n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.
3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :