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F-8895/2025

F-8895/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-14 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A.

A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant français né le (...), fait partie de la communauté des gens du voyage et se rend régulièrement en Suisse pour son travail.

A.b Par décision du 12 mai 2020, notifiée le 23 juillet 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une première interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé, pour une durée de six mois.

A.c Durant ses séjours en Suisse, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales :

- Le 25 juillet 2020, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, pour entrée illégale au sens de la LEI (RS 142.20). Le 7 juillet 2023, le délai d'épreuve a été prolongé d'une année et un avertissement a été rendu.

- Le 16 août 2021, le Ministère public du canton du Valais a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende, pour vol simple et délit au sens de la LArm (RS 514.54). Le 7 juillet 2023, le délai d'épreuve a été prolongé d'une année et un avertissement a été rendu.

- Le 7 juillet 2023, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 40 jours-amende sans sursis ainsi qu'à une amende, pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang (0.77 mg) et violation des règles de la circulation au sens de la LCR (RS 741.01).

- Le 2 mai 2024, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 45 jours-amende sans sursis, pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis au sens de la LCR.

- Le 12 juin 2025, le Ministère public du canton du Valais a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 60 jours-amende sans sursis ainsi qu'à une amende, pour violation des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la LCR.

B. Par décision du 16 octobre 2025, notifiée le 14 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé, pour une durée de quatre ans.

C.

C.a Par acte du 19 novembre 2025, l'intéressé, pas l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant, à titre principal, à son annulation et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a également requis la restitution de l'effet suspensif à titre provisionnel et superprovisionnel ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

C.b Par ordonnance du 21 novembre 2025, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur la restitution de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles, lequel s'est exécuté par courrier du 3 décembre 2025.

C.c Par décision incidente du 25 novembre 2025, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif à titre de mesures superprovisionnelles.

C.d Par ordonnance du 8 décembre 2025, le Tribunal a invité le recourant à se prononcer sur la détermination du SEM du 3 décembre 2025, lequel s'est exécuté par courrier du 11 décembre 2025.

C.e Par décision incidente du 16 décembre 2025, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles, a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et a invité le SEM à déposer sa réponse au recours, lequel s'est exécuté le 12 janvier 2026.

C.f Par ordonnance du 21 janvier 2026, le Tribunal a invité le recourant à déposer sa réplique.

C.g Par courrier du 23 janvier 2026, le recourant a notamment transmis des informations en lien avec situation financière et a derechef requis la restitution de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

C.h Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à se déterminer sur le courrier précité, laquelle s'est exécutée le 30 janvier 2026.

C.i Par courrier du 2 février 2026, le recourant a une nouvelle fois requis la restitution de l'effet suspensif.

C.j Par décision incidente du 10 février 2026, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles et a invité le recourant à compléter les informations lacunaires en lien avec sa situation financière.

C.k Par courrier du même jour, le recourant a de nouveau requis la restitution de l'effet suspensif, informant le Tribunal qu'il se réservait la possibilité de saisir le Tribunal fédéral pour déni de justice.

C.l Par courrier du 6 mars 2026, le recourant a transmis sa réplique et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire sans fournir d'explications complémentaires sur sa situation financière, tel que requis par le Tribunal par décision incidente du 10 février 2026.

C.m Par décision incidente du 11 mars 2026, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et a invité l'autorité inférieure à déposer une duplique, laquelle s'est exécutée par courrier du 21 avril 2026.

C.n Par ordonnance du 24 avril 2026, le Tribunal a invité le recourant à déposer d'éventuelles remarques, lequel s'est exécuté le 27 mai 2026.

C.o Par courrier du 22 juillet 2026, le recourant s'est enquis de l'état de la procédure.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 al. 1 let. c ch. 1 LTF (RS 173.110); cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1; arrêt du TF 2C_78/2026 du 4 février 2026 consid. 2.2).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). L'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir rendu la décision querellée sans l'avoir invité préalablement à exercer son droit d'être entendu.

3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

3.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées).

3.4 En l'espèce, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que l'intéressé a été entendu le 12 mai 2025 par la police cantonale valaisanne et a signé à cette occasion un formulaire intitulé « Droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement » indiquant que, vu son interpellation, les faits constatés et ses déclarations, les autorités compétentes envisageaient de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre (interdiction d'entrée) (cf. pièce 49 du dossier du SEM). A cette occasion, l'intéressé a coché la case « Pas de déclaration ». Il en résulte que le recourant avait clairement compris la teneur de ce document et avait pu s'exprimer sur le prononcé éventuel d'une mesure d'éloignement à son encontre préalablement au prononcé de la décision querellée. Le fait que le droit d'être entendu a été exercé devant la police valaisanne n'y change rien dans la mesure où le formulaire, a été transmis à l'autorité inférieure. Par ailleurs, cela correspond à la pratique en la matière qui a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal (cf., notamment, les arrêts du TAF F-5854/2020 du 14 février 2022 consid. 3.1; F-803/2020 du 25 avril 2020 consid. 3.3; F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 4.4; C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). Le fait que le recourant invoque ne pas se souvenir de ce formulaire n'y change rien. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Le Tribunal souligne que le recourant a au demeurant amplement eu l'occasion de s'exprimer au cours de la présente procédure.

4.

4.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).

4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3; arrêt du TAF F-4577/2024 du 2 février 2026 consid. 3.2.1).

4.4 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).

4.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

4.6 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3).

5.

5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. art. 2 al. 2 LEI).

5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2).

Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850) - et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue entretemps la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral s'inspire toutefois des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposent pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, 142 II 35 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Il est à noter que la directive 64/221/CEE n'est actuellement plus en vigueur au sein de l'UE (sur cette dernière question, cf. arrêt du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 7.2).

5.3 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d'une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 in fine). La seule existence de condamnations pénales antérieures (respectivement d'antécédents pénaux) ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1; ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

C'est donc le risque concret de récidive, respectivement celui de commettre de nouvelles infractions, qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1).

5.4 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou la santé (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 137 II 297 consid. 3.3; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). Tel est notamment le cas des infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). En présence d'infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2021 consid. 3.4). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

5.5 On relèvera, dans ce contexte, que le TF a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 1 let. c LEI (anciennement art. 67 al. 2 let. a LEI), que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers qui est soumis au régime ordinaire de droit interne, il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP qui est soumise à un régime plus favorable, l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis; ATF 139 II 121 consid. 6.1).

6. Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse respecte les conditions légales des art. 67 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, respectivement si elle est fondée dans son principe.

6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que la décision litigieuse se base sur les cinq condamnations pénales figurant au casier judiciaire de l'intéressé, lesquelles ne sont, du reste, pas contestées. Indépendamment de la quotité des peines prononcées, le recourant a été condamné pour de multiples infractions à la LCR, dont plusieurs sont passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans (ou d'une peine pécuniaire) et présentent, de surcroît, une gravité intrinsèque certaine. Il est en effet indéniable que la conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 2 LCR) et la conduite sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), notamment, constituent des comportements objectivement graves, dès lors qu'ils sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité routière et, partant, à mettre en danger l'intégrité physique, voire la vie, non seulement du conducteur, mais également des autres usagers de la route (dans le même sens, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1).

Contrairement à ce que soutient le recourant, les condamnations en cause ne portent pas uniquement sur des faits anciens, les infractions ayant été commises entre 2020 et 2025. Par ailleurs, le Tribunal relève que le critère de la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre public peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité de l'intéressé à se conformer à l'ordre établi (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_639/2018 du 29 novembre 2018 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, compte tenu du nombre d'infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2020 et 2025, il y a lieu de retenir que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, ce dernier faisant preuve d'une certaine propension à ne pas respecter les règles de la circulation routière (cf. arrêt du TF 2A.39/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.3). Le fait que certaines peines infligées au recourant aient été assorties du sursis ne modifie en rien cette appréciation.

En outre, le casier judiciaire du recourant (état au 10 juillet 2026), ainsi que le courrier du 21 avril 2026 du SEM, font état de ce qu'une procédure pénale pour violation grave des règles de la circulation routière est actuellement ouverte à l'encontre du recourant devant le Ministère public du canton du Valais. Bien que le recourant soutienne qu'il s'agisse d'une procédure ouverte par erreur, le courrier du 6 février 2026 du Ministère public du canton du Valais (dossier du Tribunal, pièce 46, annexe 10) qu'il a produit ne fait état que d'une erreur relative à une ordonnance pénale du 9 septembre 2025 rendue suite à une dénonciation de l'Inspection cantonale de l'emploi et de l'aide sociale, laquelle ne le concernerait apparemment effectivement pas. En revanche, ce document ne permet pas d'établir que la procédure ouverte pour violation grave de la LCR le 14 novembre 2025 résulterait également d'une erreur. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé, en matière de droit des étrangers, que les autorités peuvent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte, avec retenue, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il s'agit uniquement de tenir compte du fait que la personne concernée continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l'ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de la personne intéressée (cf. arrêts du TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid. 5.3.1 et 5.3.2; arrêts du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4; F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.3 et 7.1.4). En l'espèce, dès lors que le recourant n'a pas démontré que la procédure pénale actuellement ouverte à son encontre l'aurait été par erreur, il y a lieu d'en tenir compte, avec la retenue requise par la jurisprudence, en tant qu'élément défavorable dans l'appréciation du risque de récidive. Cela dit, même sans en tenir compte, il y aurait de toute façon en l'espèce lieu de retenir que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité public (cf. ci-dessus).

6.2 Vu ce qui précède, le recourant réalise les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. Il convient par ailleurs d'admettre que l'intéressé représente, encore actuellement, une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

6.3 La décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 16 octobre 2025 à l'endroit du recourant s'avère donc fondée dans son principe.

7.

7.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de quatre ans satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 4.7 supra).

7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1; ATAF 2016/33 consid. 9.2).

Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée).

7.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du recourant du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse entre 2020 et 2025, laquelle a abouti au prononcé de cinq condamnations pénales, le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Par ailleurs, ces condamnations n'ont pas amené l'intéressé à évoluer pour adopter un comportement conforme à l'ordre juridique suisse. A cet égard, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d'actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Dès lors, au vu du nombre de condamnations dont a fait l'objet le recourant, qui, de plus, ne réside pas de façon permanente en Suisse, et du risque avéré de récidive, compte tenu de la dernière condamnation qui porte sur des faits ayant été commis en 2025, rien ne permet de considérer que l'intéressé ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

7.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

7.5 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse afin d'y exercer une activité lucrative indépendante et de subvenir aux besoins de sa famille comme ce dernier l'a exposé, il convient de relever que, bien qu'invité par le Tribunal à fournir des informations complémentaires à cet égard, force est de constater que celui-là n'a apporté aucun élément propre à étayer ou corroborer ses allégations. En particulier, un simple extrait du registre du commerce ne saurait, à lui seul, démontrer l'exercice effectif d'une activité économique sur le territoire suisse. Le Tribunal considère que cet intérêt privé, de nature essentiellement patrimoniale, ne revêt pas un caractère prépondérant au regard des nombreuses infractions pour lesquelles le recourant a été condamné. Il peut en outre être raisonnablement attendu de l'intéressé qu'il trouve des solutions alternatives lui permettant de poursuivre ses différentes activités économiques dans son pays d'origine et ce dernier n'a au demeurant pas allégué que cela lui serait impossible.

7.6 Compte tenu de ce que le recourant n'a pas fait valoir d'autres intérêts privés, le Tribunal après avoir procédé à une pondération des intérêts publics et privés en présence et examiné l'ensemble des circonstances du cas d'espèce estime que la durée de l'interdiction d'entrée de quatre ans, dès le départ du recourant de Suisse, bien que sévère, s'avère proportionnée (cf., par exemple, arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 février 2026, relatif à un recourant français appartenant à la communauté des gens du voyage et ayant commis plusieurs infractions pénales, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé la durée de l'interdiction de quatre ans, tout en relevant que cette durée pouvait « apparaître sévère » [consid. 4.2]; arrêt du TAF F-525/2026 du 4 mai 2026, relatif à un recourant appartenant à la communauté des gens du voyage et ayant commis plusieurs infractions pénales, dans lequel le Tribunal a réduit la durée de l'interdiction d'entrée de cinq à quatre ans [consid. 7.6]).

Cette durée tient suffisamment compte des spécificités de la présente affaire notamment de la propension du recourant à enfreindre l'ordre juridique, du fait que les infractions ont été commises entre 2020 et 2025, de la nature des biens juridiques atteints, du manque d'introspection de l'intéressé, de son mode de vie, ainsi que du fait que son intérêt privé, d'ordre exclusivement financier, doit être relativisé. Le Tribunal retient en particulier que le recourant paraît minimiser la gravité des infractions commises et ne aucunement prêt à remettre son comportement en question. Il est, à cet égard, mal fondé à soutenir qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public au motif que son permis de conduire lui a été retiré, dès lors qu'il a précisément été condamné, par jugement du 2 mai 2024, pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis au sens de la LCR.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 octobre 2025, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA).

Partant, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1, 1ère phrase, et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 al. 1 let. c ch. 1 LTF (RS 173.110); cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1; arrêt du TF 2C_78/2026 du 4 février 2026 consid. 2.2).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). L'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir rendu la décision querellée sans l'avoir invité préalablement à exercer son droit d'être entendu.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

E. 3.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées).

E. 3.4 En l'espèce, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que l'intéressé a été entendu le 12 mai 2025 par la police cantonale valaisanne et a signé à cette occasion un formulaire intitulé « Droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement » indiquant que, vu son interpellation, les faits constatés et ses déclarations, les autorités compétentes envisageaient de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre (interdiction d'entrée) (cf. pièce 49 du dossier du SEM). A cette occasion, l'intéressé a coché la case « Pas de déclaration ». Il en résulte que le recourant avait clairement compris la teneur de ce document et avait pu s'exprimer sur le prononcé éventuel d'une mesure d'éloignement à son encontre préalablement au prononcé de la décision querellée. Le fait que le droit d'être entendu a été exercé devant la police valaisanne n'y change rien dans la mesure où le formulaire, a été transmis à l'autorité inférieure. Par ailleurs, cela correspond à la pratique en la matière qui a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal (cf., notamment, les arrêts du TAF F-5854/2020 du 14 février 2022 consid. 3.1; F-803/2020 du 25 avril 2020 consid. 3.3; F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 4.4; C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). Le fait que le recourant invoque ne pas se souvenir de ce formulaire n'y change rien. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Le Tribunal souligne que le recourant a au demeurant amplement eu l'occasion de s'exprimer au cours de la présente procédure.

E. 4.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

E. 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).

E. 4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3; arrêt du TAF F-4577/2024 du 2 février 2026 consid. 3.2.1).

E. 4.4 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).

E. 4.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 4.6 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

E. 4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3).

E. 5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. art. 2 al. 2 LEI).

E. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2). Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850) - et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue entretemps la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral s'inspire toutefois des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposent pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, 142 II 35 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Il est à noter que la directive 64/221/CEE n'est actuellement plus en vigueur au sein de l'UE (sur cette dernière question, cf. arrêt du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 7.2).

E. 5.3 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d'une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 in fine). La seule existence de condamnations pénales antérieures (respectivement d'antécédents pénaux) ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1; ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). C'est donc le risque concret de récidive, respectivement celui de commettre de nouvelles infractions, qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1).

E. 5.4 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou la santé (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 137 II 297 consid. 3.3; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). Tel est notamment le cas des infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). En présence d'infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2021 consid. 3.4). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

E. 5.5 On relèvera, dans ce contexte, que le TF a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 1 let. c LEI (anciennement art. 67 al. 2 let. a LEI), que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers qui est soumis au régime ordinaire de droit interne, il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP qui est soumise à un régime plus favorable, l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis; ATF 139 II 121 consid. 6.1).

E. 6 Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse respecte les conditions légales des art. 67 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, respectivement si elle est fondée dans son principe.

E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que la décision litigieuse se base sur les cinq condamnations pénales figurant au casier judiciaire de l'intéressé, lesquelles ne sont, du reste, pas contestées. Indépendamment de la quotité des peines prononcées, le recourant a été condamné pour de multiples infractions à la LCR, dont plusieurs sont passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans (ou d'une peine pécuniaire) et présentent, de surcroît, une gravité intrinsèque certaine. Il est en effet indéniable que la conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 2 LCR) et la conduite sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), notamment, constituent des comportements objectivement graves, dès lors qu'ils sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité routière et, partant, à mettre en danger l'intégrité physique, voire la vie, non seulement du conducteur, mais également des autres usagers de la route (dans le même sens, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). Contrairement à ce que soutient le recourant, les condamnations en cause ne portent pas uniquement sur des faits anciens, les infractions ayant été commises entre 2020 et 2025. Par ailleurs, le Tribunal relève que le critère de la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre public peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité de l'intéressé à se conformer à l'ordre établi (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_639/2018 du 29 novembre 2018 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, compte tenu du nombre d'infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2020 et 2025, il y a lieu de retenir que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, ce dernier faisant preuve d'une certaine propension à ne pas respecter les règles de la circulation routière (cf. arrêt du TF 2A.39/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.3). Le fait que certaines peines infligées au recourant aient été assorties du sursis ne modifie en rien cette appréciation. En outre, le casier judiciaire du recourant (état au 10 juillet 2026), ainsi que le courrier du 21 avril 2026 du SEM, font état de ce qu'une procédure pénale pour violation grave des règles de la circulation routière est actuellement ouverte à l'encontre du recourant devant le Ministère public du canton du Valais. Bien que le recourant soutienne qu'il s'agisse d'une procédure ouverte par erreur, le courrier du 6 février 2026 du Ministère public du canton du Valais (dossier du Tribunal, pièce 46, annexe 10) qu'il a produit ne fait état que d'une erreur relative à une ordonnance pénale du 9 septembre 2025 rendue suite à une dénonciation de l'Inspection cantonale de l'emploi et de l'aide sociale, laquelle ne le concernerait apparemment effectivement pas. En revanche, ce document ne permet pas d'établir que la procédure ouverte pour violation grave de la LCR le 14 novembre 2025 résulterait également d'une erreur. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé, en matière de droit des étrangers, que les autorités peuvent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte, avec retenue, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il s'agit uniquement de tenir compte du fait que la personne concernée continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l'ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de la personne intéressée (cf. arrêts du TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid. 5.3.1 et 5.3.2; arrêts du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4; F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.3 et 7.1.4). En l'espèce, dès lors que le recourant n'a pas démontré que la procédure pénale actuellement ouverte à son encontre l'aurait été par erreur, il y a lieu d'en tenir compte, avec la retenue requise par la jurisprudence, en tant qu'élément défavorable dans l'appréciation du risque de récidive. Cela dit, même sans en tenir compte, il y aurait de toute façon en l'espèce lieu de retenir que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité public (cf. ci-dessus).

E. 6.2 Vu ce qui précède, le recourant réalise les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. Il convient par ailleurs d'admettre que l'intéressé représente, encore actuellement, une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

E. 6.3 La décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 16 octobre 2025 à l'endroit du recourant s'avère donc fondée dans son principe.

E. 7.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de quatre ans satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 4.7 supra).

E. 7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée).

E. 7.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du recourant du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse entre 2020 et 2025, laquelle a abouti au prononcé de cinq condamnations pénales, le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Par ailleurs, ces condamnations n'ont pas amené l'intéressé à évoluer pour adopter un comportement conforme à l'ordre juridique suisse. A cet égard, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d'actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Dès lors, au vu du nombre de condamnations dont a fait l'objet le recourant, qui, de plus, ne réside pas de façon permanente en Suisse, et du risque avéré de récidive, compte tenu de la dernière condamnation qui porte sur des faits ayant été commis en 2025, rien ne permet de considérer que l'intéressé ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

E. 7.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

E. 7.5 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse afin d'y exercer une activité lucrative indépendante et de subvenir aux besoins de sa famille comme ce dernier l'a exposé, il convient de relever que, bien qu'invité par le Tribunal à fournir des informations complémentaires à cet égard, force est de constater que celui-là n'a apporté aucun élément propre à étayer ou corroborer ses allégations. En particulier, un simple extrait du registre du commerce ne saurait, à lui seul, démontrer l'exercice effectif d'une activité économique sur le territoire suisse. Le Tribunal considère que cet intérêt privé, de nature essentiellement patrimoniale, ne revêt pas un caractère prépondérant au regard des nombreuses infractions pour lesquelles le recourant a été condamné. Il peut en outre être raisonnablement attendu de l'intéressé qu'il trouve des solutions alternatives lui permettant de poursuivre ses différentes activités économiques dans son pays d'origine et ce dernier n'a au demeurant pas allégué que cela lui serait impossible.

E. 7.6 Compte tenu de ce que le recourant n'a pas fait valoir d'autres intérêts privés, le Tribunal après avoir procédé à une pondération des intérêts publics et privés en présence et examiné l'ensemble des circonstances du cas d'espèce estime que la durée de l'interdiction d'entrée de quatre ans, dès le départ du recourant de Suisse, bien que sévère, s'avère proportionnée (cf., par exemple, arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 février 2026, relatif à un recourant français appartenant à la communauté des gens du voyage et ayant commis plusieurs infractions pénales, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé la durée de l'interdiction de quatre ans, tout en relevant que cette durée pouvait « apparaître sévère » [consid. 4.2]; arrêt du TAF F-525/2026 du 4 mai 2026, relatif à un recourant appartenant à la communauté des gens du voyage et ayant commis plusieurs infractions pénales, dans lequel le Tribunal a réduit la durée de l'interdiction d'entrée de cinq à quatre ans [consid. 7.6]). Cette durée tient suffisamment compte des spécificités de la présente affaire notamment de la propension du recourant à enfreindre l'ordre juridique, du fait que les infractions ont été commises entre 2020 et 2025, de la nature des biens juridiques atteints, du manque d'introspection de l'intéressé, de son mode de vie, ainsi que du fait que son intérêt privé, d'ordre exclusivement financier, doit être relativisé. Le Tribunal retient en particulier que le recourant paraît minimiser la gravité des infractions commises et ne aucunement prêt à remettre son comportement en question. Il est, à cet égard, mal fondé à soutenir qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public au motif que son permis de conduire lui a été retiré, dès lors qu'il a précisément été condamné, par jugement du 2 mai 2024, pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis au sens de la LCR.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 octobre 2025, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1, 1ère phrase, et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de justice et police. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-8895/2025

Arrêt du 14 août 2026

Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège),

Daniele Cattaneo, Claudia Cotting-Schalch, juges,

Yagmur Oktay, greffière.

Parties

A._______,

représenté par Maître Jean-Nicolas Roud,

Etude Moreillon, de Luze, Fox, Schnitzler, Barbosa, Roud, Lorenzini, Avocats,

Rue Cheneau-de-Bourg 3,

Case postale 640, 1001 Lausanne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée; décision du SEM du 16 octobre 2025.

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant français né le (...), fait partie de la communauté des gens du voyage et se rend régulièrement en Suisse pour son travail.

A.b Par décision du 12 mai 2020, notifiée le 23 juillet 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une première interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé, pour une durée de six mois.

A.c Durant ses séjours en Suisse, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales :

- Le 25 juillet 2020, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, pour entrée illégale au sens de la LEI (RS 142.20). Le 7 juillet 2023, le délai d'épreuve a été prolongé d'une année et un avertissement a été rendu.

- Le 16 août 2021, le Ministère public du canton du Valais a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende, pour vol simple et délit au sens de la LArm (RS 514.54). Le 7 juillet 2023, le délai d'épreuve a été prolongé d'une année et un avertissement a été rendu.

- Le 7 juillet 2023, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 40 jours-amende sans sursis ainsi qu'à une amende, pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang (0.77 mg) et violation des règles de la circulation au sens de la LCR (RS 741.01).

- Le 2 mai 2024, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 45 jours-amende sans sursis, pour conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis au sens de la LCR.

- Le 12 juin 2025, le Ministère public du canton du Valais a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 60 jours-amende sans sursis ainsi qu'à une amende, pour violation des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de la LCR.

B. Par décision du 16 octobre 2025, notifiée le 14 novembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé, pour une durée de quatre ans.

C.

C.a Par acte du 19 novembre 2025, l'intéressé, pas l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant, à titre principal, à son annulation et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a également requis la restitution de l'effet suspensif à titre provisionnel et superprovisionnel ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

C.b Par ordonnance du 21 novembre 2025, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur la restitution de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles, lequel s'est exécuté par courrier du 3 décembre 2025.

C.c Par décision incidente du 25 novembre 2025, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif à titre de mesures superprovisionnelles.

C.d Par ordonnance du 8 décembre 2025, le Tribunal a invité le recourant à se prononcer sur la détermination du SEM du 3 décembre 2025, lequel s'est exécuté par courrier du 11 décembre 2025.

C.e Par décision incidente du 16 décembre 2025, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles, a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et a invité le SEM à déposer sa réponse au recours, lequel s'est exécuté le 12 janvier 2026.

C.f Par ordonnance du 21 janvier 2026, le Tribunal a invité le recourant à déposer sa réplique.

C.g Par courrier du 23 janvier 2026, le recourant a notamment transmis des informations en lien avec situation financière et a derechef requis la restitution de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

C.h Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à se déterminer sur le courrier précité, laquelle s'est exécutée le 30 janvier 2026.

C.i Par courrier du 2 février 2026, le recourant a une nouvelle fois requis la restitution de l'effet suspensif.

C.j Par décision incidente du 10 février 2026, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles et a invité le recourant à compléter les informations lacunaires en lien avec sa situation financière.

C.k Par courrier du même jour, le recourant a de nouveau requis la restitution de l'effet suspensif, informant le Tribunal qu'il se réservait la possibilité de saisir le Tribunal fédéral pour déni de justice.

C.l Par courrier du 6 mars 2026, le recourant a transmis sa réplique et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire sans fournir d'explications complémentaires sur sa situation financière, tel que requis par le Tribunal par décision incidente du 10 février 2026.

C.m Par décision incidente du 11 mars 2026, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et a invité l'autorité inférieure à déposer une duplique, laquelle s'est exécutée par courrier du 21 avril 2026.

C.n Par ordonnance du 24 avril 2026, le Tribunal a invité le recourant à déposer d'éventuelles remarques, lequel s'est exécuté le 27 mai 2026.

C.o Par courrier du 22 juillet 2026, le recourant s'est enquis de l'état de la procédure.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 al. 1 let. c ch. 1 LTF (RS 173.110); cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1; arrêt du TF 2C_78/2026 du 4 février 2026 consid. 2.2).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). L'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir rendu la décision querellée sans l'avoir invité préalablement à exercer son droit d'être entendu.

3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

3.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées).

3.4 En l'espèce, il ressort du dossier de l'autorité inférieure que l'intéressé a été entendu le 12 mai 2025 par la police cantonale valaisanne et a signé à cette occasion un formulaire intitulé « Droit d'être entendu concernant les mesures d'éloignement » indiquant que, vu son interpellation, les faits constatés et ses déclarations, les autorités compétentes envisageaient de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre (interdiction d'entrée) (cf. pièce 49 du dossier du SEM). A cette occasion, l'intéressé a coché la case « Pas de déclaration ». Il en résulte que le recourant avait clairement compris la teneur de ce document et avait pu s'exprimer sur le prononcé éventuel d'une mesure d'éloignement à son encontre préalablement au prononcé de la décision querellée. Le fait que le droit d'être entendu a été exercé devant la police valaisanne n'y change rien dans la mesure où le formulaire, a été transmis à l'autorité inférieure. Par ailleurs, cela correspond à la pratique en la matière qui a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal (cf., notamment, les arrêts du TAF F-5854/2020 du 14 février 2022 consid. 3.1; F-803/2020 du 25 avril 2020 consid. 3.3; F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 4.4; C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.4). Le fait que le recourant invoque ne pas se souvenir de ce formulaire n'y change rien. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Le Tribunal souligne que le recourant a au demeurant amplement eu l'occasion de s'exprimer au cours de la présente procédure.

4.

4.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).

4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3; arrêt du TAF F-4577/2024 du 2 février 2026 consid. 3.2.1).

4.4 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).

4.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

4.6 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3).

5.

5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. art. 2 al. 2 LEI).

5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2).

Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850) - et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue entretemps la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral s'inspire toutefois des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposent pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, 142 II 35 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Il est à noter que la directive 64/221/CEE n'est actuellement plus en vigueur au sein de l'UE (sur cette dernière question, cf. arrêt du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 7.2).

5.3 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d'une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 in fine). La seule existence de condamnations pénales antérieures (respectivement d'antécédents pénaux) ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1; ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

C'est donc le risque concret de récidive, respectivement celui de commettre de nouvelles infractions, qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1).

5.4 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou la santé (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 137 II 297 consid. 3.3; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). Tel est notamment le cas des infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). En présence d'infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2021 consid. 3.4). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

5.5 On relèvera, dans ce contexte, que le TF a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 1 let. c LEI (anciennement art. 67 al. 2 let. a LEI), que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers qui est soumis au régime ordinaire de droit interne, il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP qui est soumise à un régime plus favorable, l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis; ATF 139 II 121 consid. 6.1).

6. Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse respecte les conditions légales des art. 67 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, respectivement si elle est fondée dans son principe.

6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que la décision litigieuse se base sur les cinq condamnations pénales figurant au casier judiciaire de l'intéressé, lesquelles ne sont, du reste, pas contestées. Indépendamment de la quotité des peines prononcées, le recourant a été condamné pour de multiples infractions à la LCR, dont plusieurs sont passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans (ou d'une peine pécuniaire) et présentent, de surcroît, une gravité intrinsèque certaine. Il est en effet indéniable que la conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 2 LCR) et la conduite sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), notamment, constituent des comportements objectivement graves, dès lors qu'ils sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité routière et, partant, à mettre en danger l'intégrité physique, voire la vie, non seulement du conducteur, mais également des autres usagers de la route (dans le même sens, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1).

Contrairement à ce que soutient le recourant, les condamnations en cause ne portent pas uniquement sur des faits anciens, les infractions ayant été commises entre 2020 et 2025. Par ailleurs, le Tribunal relève que le critère de la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre public peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité de l'intéressé à se conformer à l'ordre établi (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_639/2018 du 29 novembre 2018 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, compte tenu du nombre d'infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2020 et 2025, il y a lieu de retenir que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, ce dernier faisant preuve d'une certaine propension à ne pas respecter les règles de la circulation routière (cf. arrêt du TF 2A.39/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.3). Le fait que certaines peines infligées au recourant aient été assorties du sursis ne modifie en rien cette appréciation.

En outre, le casier judiciaire du recourant (état au 10 juillet 2026), ainsi que le courrier du 21 avril 2026 du SEM, font état de ce qu'une procédure pénale pour violation grave des règles de la circulation routière est actuellement ouverte à l'encontre du recourant devant le Ministère public du canton du Valais. Bien que le recourant soutienne qu'il s'agisse d'une procédure ouverte par erreur, le courrier du 6 février 2026 du Ministère public du canton du Valais (dossier du Tribunal, pièce 46, annexe 10) qu'il a produit ne fait état que d'une erreur relative à une ordonnance pénale du 9 septembre 2025 rendue suite à une dénonciation de l'Inspection cantonale de l'emploi et de l'aide sociale, laquelle ne le concernerait apparemment effectivement pas. En revanche, ce document ne permet pas d'établir que la procédure ouverte pour violation grave de la LCR le 14 novembre 2025 résulterait également d'une erreur. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé, en matière de droit des étrangers, que les autorités peuvent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte, avec retenue, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il s'agit uniquement de tenir compte du fait que la personne concernée continue à occuper les autorités de poursuite pénale et à troubler ainsi de manière générale l'ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de la personne intéressée (cf. arrêts du TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid. 5.3.1 et 5.3.2; arrêts du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4; F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.3 et 7.1.4). En l'espèce, dès lors que le recourant n'a pas démontré que la procédure pénale actuellement ouverte à son encontre l'aurait été par erreur, il y a lieu d'en tenir compte, avec la retenue requise par la jurisprudence, en tant qu'élément défavorable dans l'appréciation du risque de récidive. Cela dit, même sans en tenir compte, il y aurait de toute façon en l'espèce lieu de retenir que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité public (cf. ci-dessus).

6.2 Vu ce qui précède, le recourant réalise les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. Il convient par ailleurs d'admettre que l'intéressé représente, encore actuellement, une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

6.3 La décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 16 octobre 2025 à l'endroit du recourant s'avère donc fondée dans son principe.

7.

7.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de quatre ans satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 4.7 supra).

7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1; ATAF 2016/33 consid. 9.2).

Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée).

7.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du recourant du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse entre 2020 et 2025, laquelle a abouti au prononcé de cinq condamnations pénales, le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Par ailleurs, ces condamnations n'ont pas amené l'intéressé à évoluer pour adopter un comportement conforme à l'ordre juridique suisse. A cet égard, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d'actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Dès lors, au vu du nombre de condamnations dont a fait l'objet le recourant, qui, de plus, ne réside pas de façon permanente en Suisse, et du risque avéré de récidive, compte tenu de la dernière condamnation qui porte sur des faits ayant été commis en 2025, rien ne permet de considérer que l'intéressé ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

7.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

7.5 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse afin d'y exercer une activité lucrative indépendante et de subvenir aux besoins de sa famille comme ce dernier l'a exposé, il convient de relever que, bien qu'invité par le Tribunal à fournir des informations complémentaires à cet égard, force est de constater que celui-là n'a apporté aucun élément propre à étayer ou corroborer ses allégations. En particulier, un simple extrait du registre du commerce ne saurait, à lui seul, démontrer l'exercice effectif d'une activité économique sur le territoire suisse. Le Tribunal considère que cet intérêt privé, de nature essentiellement patrimoniale, ne revêt pas un caractère prépondérant au regard des nombreuses infractions pour lesquelles le recourant a été condamné. Il peut en outre être raisonnablement attendu de l'intéressé qu'il trouve des solutions alternatives lui permettant de poursuivre ses différentes activités économiques dans son pays d'origine et ce dernier n'a au demeurant pas allégué que cela lui serait impossible.

7.6 Compte tenu de ce que le recourant n'a pas fait valoir d'autres intérêts privés, le Tribunal après avoir procédé à une pondération des intérêts publics et privés en présence et examiné l'ensemble des circonstances du cas d'espèce estime que la durée de l'interdiction d'entrée de quatre ans, dès le départ du recourant de Suisse, bien que sévère, s'avère proportionnée (cf., par exemple, arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 février 2026, relatif à un recourant français appartenant à la communauté des gens du voyage et ayant commis plusieurs infractions pénales, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé la durée de l'interdiction de quatre ans, tout en relevant que cette durée pouvait « apparaître sévère » [consid. 4.2]; arrêt du TAF F-525/2026 du 4 mai 2026, relatif à un recourant appartenant à la communauté des gens du voyage et ayant commis plusieurs infractions pénales, dans lequel le Tribunal a réduit la durée de l'interdiction d'entrée de cinq à quatre ans [consid. 7.6]).

Cette durée tient suffisamment compte des spécificités de la présente affaire notamment de la propension du recourant à enfreindre l'ordre juridique, du fait que les infractions ont été commises entre 2020 et 2025, de la nature des biens juridiques atteints, du manque d'introspection de l'intéressé, de son mode de vie, ainsi que du fait que son intérêt privé, d'ordre exclusivement financier, doit être relativisé. Le Tribunal retient en particulier que le recourant paraît minimiser la gravité des infractions commises et ne aucunement prêt à remettre son comportement en question. Il est, à cet égard, mal fondé à soutenir qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public au motif que son permis de conduire lui a été retiré, dès lors qu'il a précisément été condamné, par jugement du 2 mai 2024, pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis au sens de la LCR.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 octobre 2025, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA).

Partant, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1, 1ère phrase, et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de justice et police.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

La greffière :

Aileen Truttmann

Yagmur Oktay

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :