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F-525/2026

F-525/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-04 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A.

A.a A._______, ressortissant français né en 1978, fait partie de la communauté des gens du voyage. Il voyage régulièrement en Suisse et en Europe.

A.b Durant ses séjours en Suisse, le prénommé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 22 novembre 2011, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende pour tentative d'escroquerie;

- le 5 août 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour menaces;

- le 2 juillet 2018, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LCR (RS 741.01);

- le 9 novembre 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende ainsi qu'à une amende pour avoir circulé sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR et sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR;

- le 23 juin 2020, par le Tribunal de police de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et injure;

- le 23 avril 2024, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI (RS 142.20) (tentative);

- le 5 septembre 2024, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende ainsi qu'à une peine privative de liberté de substitution d'un jour pour cession non autorisée de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR, obtention frauduleuse de permis ou d'autorisations pour la circulation routière au sens de la LCR (instigation) et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière;

- le 10 octobre 2024, par le Tribunal cantonal du Valais, à une peine pécuniaire ferme de 48 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR;

- le 31 octobre 2025, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine-pécuniaire ferme de 60 jours-amende ainsi qu'à une amende pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LPE (RS 814.01).

A.c Le 23 mai 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans à l'encontre de l'intéressé. Ce dernier a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).

Par décision du 12 février 2020, le SEM a reconsidéré et annulé la décision précitée. Par arrêt du 27 février 2020, le Tribunal a radié la cause du rôle.

B. Par décision du 30 mai 2025, notifiée le 19 janvier 2026, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de quatre ans à l'encontre de l'intéressé, valable de suite et jusqu'au 29 mai 2029. De plus, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.

C.a Par acte du 22 janvier 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à son annulation. Il a également requis la restitution de l'effet suspensif à titre provisionnel et superprovisionnel.

C.b Par décision incidente du 2 février 2026, le Tribunal a notamment rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif à titre de mesures superprovisionnelles et invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti.

C.c Dans sa détermination du 9 février 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles ainsi qu'au rejet du recours sur le fond.

Le 23 mars 2026, l'intéressé a déposé une détermination. Celle-ci a été transmise à l'autorité inférieure en date du 2 avril 2026.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 al. 1 let. c ch. 1 LTF; cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1; arrêt du TF 2C_78/2026 du 4 février 2026 consid. 2.2).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). L'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir rendu la décision querellée sans l'inviter préalablement à exercer son droit d'être entendu.

3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

3.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées).

3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité n'a pas entendu l'intéressé avant de rendre la décision du 30 mai 2025. Cela étant, ce dernier a été en mesure de prendre position à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure de recours et le Tribunal l'a explicitement invité à se déterminer sur différents points. Dès lors, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure. De plus, un renvoi de la cause au SEM n'aurait comme seule conséquence un allongement inutile de la procédure. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4.

4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).

4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3; arrêt du TAF F-4577/2024 du 2 février 2026 consid. 3.2.1).

4.4 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).

4.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

4.6 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3).

5.

5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. art. 2 al. 2 LEI).

5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2).

Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850) - et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue entretemps la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral s'inspire toutefois des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposent pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, 142 II 35 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Il est à noter que la directive 64/221/CEE n'est actuellement plus en vigueur au sein de l'UE (sur cette dernière question, cf. arrêt du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 7.2).

5.3 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d'une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 in fine). La seule existence de condamnations pénales antérieures (respectivement d'antécédents pénaux) ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1; ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

C'est donc le risque concret de récidive, respectivement celui de commettre de nouvelles infractions, qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1).

5.4 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou la santé (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 137 II 297 consid. 3.3; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). Tel est notamment le cas des infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). En présence d'infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2021 consid. 3.4). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

5.5 On relèvera, dans ce contexte, que le TF a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 1 let. c LEI (anciennement art. 67 al. 2 let. a LEI), que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers qui est soumis au régime ordinaire de droit interne, il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP qui est soumise à un régime plus favorable, l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis; ATF 139 II 121 consid. 6.1).

6. Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse respecte les conditions légales des art. 67 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, respectivement si elle est fondée dans son principe.

6.1 In casu, le SEM avait déjà prononcé le 23 mai 2019 une décision d'interdiction d'entrée fondée sur les condamnations prononcées entre 2011 et 2018 (cf. consid A.b supra). Par la suite, il avait toutefois annulé cette décision en date du 12 février 2020, compte tenu notamment du fait que l'intéressé avait contesté, par voie de l'opposition, plusieurs des condamnations pénales dont il faisait l'objet, de sorte que seule la condamnation de 2011 était entrée en force. Il n'en demeure pas moins que le SEM, dans sa décision du 12 février 2020, avait indiqué qu'il se réservait le droit de réexaminer la situation de l'intéressé à l'issue des procédures pénales.

6.2 S'agissant ensuite de la présente procédure, le Tribunal constate que l'intéressé figure au casier judiciaire à raison de sept condamnations et ce, indépendamment de ses affirmations selon lesquelles il aurait été condamné à tort. En effet, bien qu'explicitement invité à le faire par le Tribunal, le recourant n'a aucunement démontré avoir contacté l'une ou l'autre des autorités pénales pour contester ses condamnations, par exemple en invoquant ne jamais s'être vu notifier les ordonnances pénales en cause. Or, il ressort de la procédure relative à la précédente interdiction d'entrée qu'il aurait eu les moyens de le faire.

Qui plus est, indépendamment des peines relativement légères prononcées à l'encontre de l'intéressé, celui-ci a été condamné à deux reprises pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infractions qui doivent être considérées comme étant d'une certaine gravité. Il en va de même des différentes infractions à la LCR, lesquelles sont toutes passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans (ou d'une peine pécuniaire), et présentent, de surcroît, un degré de gravité intrinsèque certain. Il est en effet indéniable que, notamment, la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ou la conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) sont objectivement graves, dès lors qu'elles sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité routière et à mettre ainsi en danger l'intégrité physique (voire la vie) non seulement du conducteur mais surtout aussi des autres usagers de la route (dans le même sens, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1).

Enfin, et contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, il ne s'agit pas uniquement de condamnations portant sur des faits anciens puisque les infractions en cause ont été commises en 2018, 2019, 2023, 2024 et 2025. Par ailleurs, le Tribunal relève que le critère de la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre public peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'intimé une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_639/2018 du 29 novembre 2018 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, compte tenu du nombre d'infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2018 et 2025, il y a lieu de retenir que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics. Le fait que certaines peines infligées au recourant aient été assorties du sursis ne modifie en rien cette appréciation.

6.3 Vu ce qui précède, le recourant réalise les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. Il convient par ailleurs d'admettre que l'intéressé représente, encore actuellement, une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

6.4 La décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 30 mai 2025 à l'endroit du recourant s'avère donc fondée dans son principe.

7.

7.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de quatre ans satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 4.7 supra).

7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1; ATAF 2016/33 consid. 9.2).

Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée).

7.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d'éloignement de plusieurs années à l'encontre de l'intéressé. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse entre 2018 et 2025, laquelle a abouti au prononcé de sept condamnations pénales, le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Par ailleurs, ces condamnations n'ont pas amené l'intéressé à évoluer pour adopter un comportement conforme à l'ordre juridique suisse. Dès lors, au vu du nombre significatif de condamnations dont a fait l'objet le recourant, qui, de plus, ne réside pas de façon permanente en Suisse, et du risque avéré de récidive, compte tenu de la dernière condamnation qui porte sur des faits ayant été commis il y a moins d'une année, rien ne permet de considérer que l'intéressé ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

7.4 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, celui-ci a mentionné être le président des gens du voyage et rendre de grands services de médiation et d'intermédiation à ce titre. Cela étant, bien qu'invité par le Tribunal à donner davantage d'informations à ce sujet (fréquence des interventions, exemples concrets), force est de constater que cet élément n'est aucunement démontré, pas plus que l'implication effective du recourant en qualité de médiateur. Il en va de même s'agissant de la présence de son fils, apparemment incarcéré en Suisse. Cela étant, l'intéressé a mentionné, de façon crédible compte aussi tenu des infractions commises en Suisse au fil des ans, venir régulièrement en Suisse depuis des années; ce, avec toute sa communauté et sa famille.

7.5 Il convient également de tenir spécifiquement compte du mode de vie du recourant, lequel fait partie de la communauté des gens du voyage. En effet, une frange importante de cette communauté a un mode de vie qui peut être caractérisé de semi-nomade. La tradition d'itinérance (ou nomadisme) demeure une composante essentielle de l'identité culturelle tzigane, intrinsèquement liée à l'exercice de leurs différentes activités professionnelles. Traditionnellement, les gens du voyage exercent des métiers dans les domaines de la récupération (achat d'antiquités, recyclage, collecte de vieux métal, etc.), du commerce forain et de l'artisanat ambulant (aiguisage, vannerie, rétamage, etc.), quand bien même leur champ d'activité ne saurait se limiter à ces seuls domaines (cf. ATF 138 I 205 consid. 4, également sous l'angle des art. 8 al. 1 et 2 Cst. [discrimination indirecte]). Dans sa pratique, la Cour EDH a admis qu'il appartenait aux autorités de prendre en considération l'appartenance à une minorité ethnique ou à un groupe menant un mode de vie distinct de celui de la population majoritaire. En effet, un consensus international se faisait jour au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe pour reconnaître les besoins particuliers des minorités et l'obligation de protéger leur sécurité, leur identité et leur mode de vie, et ce non seulement dans le but de protéger les intérêts des minorités elles-mêmes mais aussi pour préserver la diversité culturelle qui est bénéfique à la société dans son ensemble. Même si l'appartenance à une minorité ne dispense pas de respecter les lois destinées à protéger le bien commun, la Cour EDH a considéré que l'art. 8 CEDH conférait aux membres d'une minorité le droit à ce que les autorités prennent en considération leurs besoins spécifiques en raison de leur vulnérabilité en tant que membres de cette minorité, tant dans le cadre réglementaire que lors de la prise de décisions dans un cas particulier (arrêts de la Cour EDH Chapman c. Royaume-Uni, du 18 janvier 2001, req. 27238/95, par. 93, 94 et 96; Connors c. Royaume-Uni, du 27 mai 2004, req. 66746/01, par. 84; D.H. et autres c. République tchèque [GC], du 13 novembre 2007, req. 57325/00, par. 181; ATF 138 I 205 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2; arrêt du TAF F-2374/2020 du 28 juillet 2021 consid. 10.4).

7.6 Sur le vu de ce qui précède, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du mode de vie du recourant, de ses liens avec la Suisse depuis son enfance et de la nature des infractions commises par l'intéressé et des biens juridiques atteints, dont une partie relève de la protection du patrimoine, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée s'avère disproportionnée et doit être fixée à trois ans. La durée ainsi modifiée s'apparente, en outre, à celle retenue dans des cas similaires (cf., par exemple, arrêt du TAF F-26/2021 du 17 avril 2023, où le Tribunal a réduit de cinq à trois ans une interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un ressortissant italien qui avait été condamné en 2017 à une peine privative de liberté de cinq ans et onze mois pour des atteintes au patrimoine mais qui avait fait preuve d'un comportement irréprochable depuis lors; voir aussi arrêt du TAF F-2698/2022 du 15 août 2023, où le Tribunal avait confirmé une interdiction d'entrée de quatre ans à l'encontre d'un ressortissant français qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois pour empêchement d'accomplir un acte officiel et différentes infractions à la LCR). Par ailleurs, dans l'arrêt 2C_728/2021 précité, relatif à un recourant français appartenant aux gens du voyage et ayant commis plusieurs infractions pénales, le TF avait certes confirmé la durée de l'interdiction de quatre ans, mais précisé que celle-ci pouvait « apparaître sévère » (consid. 4.2).

7.7 Partant, le recours est partiellement admis et la décision querellée est réformée, en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée est réduite de quatre à trois ans et prendra dès lors fin le 29 mai 2028. Pour le surplus, il est rejeté.

8. Dans la mesure où il est statué sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

9.

9.1 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits, arrêtés à 900.- francs, seront mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).

9.2 Par ailleurs, le recourant peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de note de frais, comme en l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, le Tribunal fixe l'indemnité au titre de dépens réduits ex aequo et bono à 1'200.- francs (TVA comprise).

(dispositif en page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 al. 1 let. c ch. 1 LTF; cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1; arrêt du TF 2C_78/2026 du 4 février 2026 consid. 2.2).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). L'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir rendu la décision querellée sans l'inviter préalablement à exercer son droit d'être entendu.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

E. 3.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées).

E. 3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité n'a pas entendu l'intéressé avant de rendre la décision du 30 mai 2025. Cela étant, ce dernier a été en mesure de prendre position à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure de recours et le Tribunal l'a explicitement invité à se déterminer sur différents points. Dès lors, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure. De plus, un renvoi de la cause au SEM n'aurait comme seule conséquence un allongement inutile de la procédure. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

E. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

E. 4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).

E. 4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3; arrêt du TAF F-4577/2024 du 2 février 2026 consid. 3.2.1).

E. 4.4 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).

E. 4.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 4.6 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

E. 4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3).

E. 5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. art. 2 al. 2 LEI).

E. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2). Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850) - et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue entretemps la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral s'inspire toutefois des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposent pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, 142 II 35 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Il est à noter que la directive 64/221/CEE n'est actuellement plus en vigueur au sein de l'UE (sur cette dernière question, cf. arrêt du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 7.2).

E. 5.3 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d'une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 in fine). La seule existence de condamnations pénales antérieures (respectivement d'antécédents pénaux) ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1; ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée). C'est donc le risque concret de récidive, respectivement celui de commettre de nouvelles infractions, qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1).

E. 5.4 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou la santé (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 137 II 297 consid. 3.3; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). Tel est notamment le cas des infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). En présence d'infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2021 consid. 3.4). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

E. 5.5 On relèvera, dans ce contexte, que le TF a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 1 let. c LEI (anciennement art. 67 al. 2 let. a LEI), que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers qui est soumis au régime ordinaire de droit interne, il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP qui est soumise à un régime plus favorable, l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis; ATF 139 II 121 consid. 6.1).

E. 6 Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse respecte les conditions légales des art. 67 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, respectivement si elle est fondée dans son principe.

E. 6.1 In casu, le SEM avait déjà prononcé le 23 mai 2019 une décision d'interdiction d'entrée fondée sur les condamnations prononcées entre 2011 et 2018 (cf. consid A.b supra). Par la suite, il avait toutefois annulé cette décision en date du 12 février 2020, compte tenu notamment du fait que l'intéressé avait contesté, par voie de l'opposition, plusieurs des condamnations pénales dont il faisait l'objet, de sorte que seule la condamnation de 2011 était entrée en force. Il n'en demeure pas moins que le SEM, dans sa décision du 12 février 2020, avait indiqué qu'il se réservait le droit de réexaminer la situation de l'intéressé à l'issue des procédures pénales.

E. 6.2 S'agissant ensuite de la présente procédure, le Tribunal constate que l'intéressé figure au casier judiciaire à raison de sept condamnations et ce, indépendamment de ses affirmations selon lesquelles il aurait été condamné à tort. En effet, bien qu'explicitement invité à le faire par le Tribunal, le recourant n'a aucunement démontré avoir contacté l'une ou l'autre des autorités pénales pour contester ses condamnations, par exemple en invoquant ne jamais s'être vu notifier les ordonnances pénales en cause. Or, il ressort de la procédure relative à la précédente interdiction d'entrée qu'il aurait eu les moyens de le faire. Qui plus est, indépendamment des peines relativement légères prononcées à l'encontre de l'intéressé, celui-ci a été condamné à deux reprises pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infractions qui doivent être considérées comme étant d'une certaine gravité. Il en va de même des différentes infractions à la LCR, lesquelles sont toutes passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans (ou d'une peine pécuniaire), et présentent, de surcroît, un degré de gravité intrinsèque certain. Il est en effet indéniable que, notamment, la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ou la conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) sont objectivement graves, dès lors qu'elles sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité routière et à mettre ainsi en danger l'intégrité physique (voire la vie) non seulement du conducteur mais surtout aussi des autres usagers de la route (dans le même sens, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1). Enfin, et contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, il ne s'agit pas uniquement de condamnations portant sur des faits anciens puisque les infractions en cause ont été commises en 2018, 2019, 2023, 2024 et 2025. Par ailleurs, le Tribunal relève que le critère de la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre public peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'intimé une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_639/2018 du 29 novembre 2018 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, compte tenu du nombre d'infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2018 et 2025, il y a lieu de retenir que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics. Le fait que certaines peines infligées au recourant aient été assorties du sursis ne modifie en rien cette appréciation.

E. 6.3 Vu ce qui précède, le recourant réalise les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. Il convient par ailleurs d'admettre que l'intéressé représente, encore actuellement, une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

E. 6.4 La décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 30 mai 2025 à l'endroit du recourant s'avère donc fondée dans son principe.

E. 7.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de quatre ans satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 4.7 supra).

E. 7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1; ATAF 2016/33 consid. 9.2). Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée).

E. 7.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d'éloignement de plusieurs années à l'encontre de l'intéressé. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse entre 2018 et 2025, laquelle a abouti au prononcé de sept condamnations pénales, le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Par ailleurs, ces condamnations n'ont pas amené l'intéressé à évoluer pour adopter un comportement conforme à l'ordre juridique suisse. Dès lors, au vu du nombre significatif de condamnations dont a fait l'objet le recourant, qui, de plus, ne réside pas de façon permanente en Suisse, et du risque avéré de récidive, compte tenu de la dernière condamnation qui porte sur des faits ayant été commis il y a moins d'une année, rien ne permet de considérer que l'intéressé ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

E. 7.4 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, celui-ci a mentionné être le président des gens du voyage et rendre de grands services de médiation et d'intermédiation à ce titre. Cela étant, bien qu'invité par le Tribunal à donner davantage d'informations à ce sujet (fréquence des interventions, exemples concrets), force est de constater que cet élément n'est aucunement démontré, pas plus que l'implication effective du recourant en qualité de médiateur. Il en va de même s'agissant de la présence de son fils, apparemment incarcéré en Suisse. Cela étant, l'intéressé a mentionné, de façon crédible compte aussi tenu des infractions commises en Suisse au fil des ans, venir régulièrement en Suisse depuis des années; ce, avec toute sa communauté et sa famille.

E. 7.5 Il convient également de tenir spécifiquement compte du mode de vie du recourant, lequel fait partie de la communauté des gens du voyage. En effet, une frange importante de cette communauté a un mode de vie qui peut être caractérisé de semi-nomade. La tradition d'itinérance (ou nomadisme) demeure une composante essentielle de l'identité culturelle tzigane, intrinsèquement liée à l'exercice de leurs différentes activités professionnelles. Traditionnellement, les gens du voyage exercent des métiers dans les domaines de la récupération (achat d'antiquités, recyclage, collecte de vieux métal, etc.), du commerce forain et de l'artisanat ambulant (aiguisage, vannerie, rétamage, etc.), quand bien même leur champ d'activité ne saurait se limiter à ces seuls domaines (cf. ATF 138 I 205 consid. 4, également sous l'angle des art. 8 al. 1 et 2 Cst. [discrimination indirecte]). Dans sa pratique, la Cour EDH a admis qu'il appartenait aux autorités de prendre en considération l'appartenance à une minorité ethnique ou à un groupe menant un mode de vie distinct de celui de la population majoritaire. En effet, un consensus international se faisait jour au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe pour reconnaître les besoins particuliers des minorités et l'obligation de protéger leur sécurité, leur identité et leur mode de vie, et ce non seulement dans le but de protéger les intérêts des minorités elles-mêmes mais aussi pour préserver la diversité culturelle qui est bénéfique à la société dans son ensemble. Même si l'appartenance à une minorité ne dispense pas de respecter les lois destinées à protéger le bien commun, la Cour EDH a considéré que l'art. 8 CEDH conférait aux membres d'une minorité le droit à ce que les autorités prennent en considération leurs besoins spécifiques en raison de leur vulnérabilité en tant que membres de cette minorité, tant dans le cadre réglementaire que lors de la prise de décisions dans un cas particulier (arrêts de la Cour EDH Chapman c. Royaume-Uni, du 18 janvier 2001, req. 27238/95, par. 93, 94 et 96; Connors c. Royaume-Uni, du 27 mai 2004, req. 66746/01, par. 84; D.H. et autres c. République tchèque [GC], du 13 novembre 2007, req. 57325/00, par. 181; ATF 138 I 205 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2; arrêt du TAF F-2374/2020 du 28 juillet 2021 consid. 10.4).

E. 7.6 Sur le vu de ce qui précède, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du mode de vie du recourant, de ses liens avec la Suisse depuis son enfance et de la nature des infractions commises par l'intéressé et des biens juridiques atteints, dont une partie relève de la protection du patrimoine, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée s'avère disproportionnée et doit être fixée à trois ans. La durée ainsi modifiée s'apparente, en outre, à celle retenue dans des cas similaires (cf., par exemple, arrêt du TAF F-26/2021 du 17 avril 2023, où le Tribunal a réduit de cinq à trois ans une interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un ressortissant italien qui avait été condamné en 2017 à une peine privative de liberté de cinq ans et onze mois pour des atteintes au patrimoine mais qui avait fait preuve d'un comportement irréprochable depuis lors; voir aussi arrêt du TAF F-2698/2022 du 15 août 2023, où le Tribunal avait confirmé une interdiction d'entrée de quatre ans à l'encontre d'un ressortissant français qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois pour empêchement d'accomplir un acte officiel et différentes infractions à la LCR). Par ailleurs, dans l'arrêt 2C_728/2021 précité, relatif à un recourant français appartenant aux gens du voyage et ayant commis plusieurs infractions pénales, le TF avait certes confirmé la durée de l'interdiction de quatre ans, mais précisé que celle-ci pouvait « apparaître sévère » (consid. 4.2).

E. 7.7 Partant, le recours est partiellement admis et la décision querellée est réformée, en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée est réduite de quatre à trois ans et prendra dès lors fin le 29 mai 2028. Pour le surplus, il est rejeté.

E. 8 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

E. 9.1 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits, arrêtés à 900.- francs, seront mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).

E. 9.2 Par ailleurs, le recourant peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de note de frais, comme en l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, le Tribunal fixe l'indemnité au titre de dépens réduits ex aequo et bono à 1'200.- francs (TVA comprise). (dispositif en page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. La décision querellée est réformée, en ce sens que l'interdiction d'entrée en Suisse prendra fin le 29 mai 2028. Elle est confirmée pour le surplus
  3. Des frais réduits de procédure, arrêtés à un montant de 900.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 1'200.- francs versée le 5 février 2026. Le surplus, à savoir une somme de 300.- francs, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'200.- francs à titre de dépens réduits dès l'entrée en force du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-525/2026

Arrêt du 4 mai 2026

Composition

Gregor Chatton (président du collège),

Yannick Antoniazza-Hafner, Christa Preisig, juges,

Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______,

représenté par Maître Sébastien Pedroli, avocat,

Etude d'avocats Pedroli SA, Rue de la Gare 12B, Case postale 341, 1530 Payerne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée; décision du SEM du 30 mai 2025.

Faits :

A.

A.a A._______, ressortissant français né en 1978, fait partie de la communauté des gens du voyage. Il voyage régulièrement en Suisse et en Europe.

A.b Durant ses séjours en Suisse, le prénommé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- le 22 novembre 2011, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende pour tentative d'escroquerie;

- le 5 août 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour menaces;

- le 2 juillet 2018, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LCR (RS 741.01);

- le 9 novembre 2018, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende ainsi qu'à une amende pour avoir circulé sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR et sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR;

- le 23 juin 2020, par le Tribunal de police de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et injure;

- le 23 avril 2024, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende pour faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI (RS 142.20) (tentative);

- le 5 septembre 2024, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende ainsi qu'à une peine privative de liberté de substitution d'un jour pour cession non autorisée de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR, obtention frauduleuse de permis ou d'autorisations pour la circulation routière au sens de la LCR (instigation) et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière;

- le 10 octobre 2024, par le Tribunal cantonal du Valais, à une peine pécuniaire ferme de 48 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR;

- le 31 octobre 2025, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine-pécuniaire ferme de 60 jours-amende ainsi qu'à une amende pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LPE (RS 814.01).

A.c Le 23 mai 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans à l'encontre de l'intéressé. Ce dernier a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).

Par décision du 12 février 2020, le SEM a reconsidéré et annulé la décision précitée. Par arrêt du 27 février 2020, le Tribunal a radié la cause du rôle.

B. Par décision du 30 mai 2025, notifiée le 19 janvier 2026, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de quatre ans à l'encontre de l'intéressé, valable de suite et jusqu'au 29 mai 2029. De plus, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

C.

C.a Par acte du 22 janvier 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à son annulation. Il a également requis la restitution de l'effet suspensif à titre provisionnel et superprovisionnel.

C.b Par décision incidente du 2 février 2026, le Tribunal a notamment rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif à titre de mesures superprovisionnelles et invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti.

C.c Dans sa détermination du 9 février 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif à titre de mesures provisionnelles ainsi qu'au rejet du recours sur le fond.

Le 23 mars 2026, l'intéressé a déposé une détermination. Celle-ci a été transmise à l'autorité inférieure en date du 2 avril 2026.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 al. 1 let. c ch. 1 LTF; cf., en ce sens, ATF 139 II 121 consid. 1.1 [non publié], 131 II 352 consid. 1; arrêt du TF 2C_78/2026 du 4 février 2026 consid. 2.2).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). L'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir rendu la décision querellée sans l'inviter préalablement à exercer son droit d'être entendu.

3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3).

3.3 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf., parmi d'autres, ATF 150 I 174 consid. 4.4 et les réf. citées).

3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité n'a pas entendu l'intéressé avant de rendre la décision du 30 mai 2025. Cela étant, ce dernier a été en mesure de prendre position à plusieurs reprises dans le cadre de la présente procédure de recours et le Tribunal l'a explicitement invité à se déterminer sur différents points. Dès lors, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure. De plus, un renvoi de la cause au SEM n'aurait comme seule conséquence un allongement inutile de la procédure. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4.

4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

4.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).

4.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3; arrêt du TAF F-4577/2024 du 2 février 2026 consid. 3.2.1).

4.4 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). La mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics suppose des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).

4.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

4.6 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et/ou à l'ordre publics, en empêchant durant un certain laps de temps un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, p. 3568 ad art. 66 du projet; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4, et la jurisprudence citée). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic quant au comportement futur de l'étranger, en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'intéressé a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et la jurisprudence citée).

4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit toutefois respecter les principes généraux du droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3).

5.

5.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. art. 2 al. 2 LEI).

5.2 L'ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l'ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire - ou à un membre de sa famille qui peut se prévaloir des garanties découlant de l'ALCP - doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5, 139 II 121 consid. 5.1 et 5.3, 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.4.2).

Le cadre et les modalités de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur au moment de la signature de cet accord) dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850) - et par la jurisprudence y relative rendue par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue entretemps la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 3.4). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral s'inspire toutefois des arrêts rendus par la Cour de justice après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux (« triftige Gründe ») ne s'y opposent pas (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6, 142 II 35 consid. 3.1, et la jurisprudence citée). Il est à noter que la directive 64/221/CEE n'est actuellement plus en vigueur au sein de l'UE (sur cette dernière question, cf. arrêt du TAF F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 7.2).

5.3 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d'une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 493 consid. 3.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 in fine). La seule existence de condamnations pénales antérieures (respectivement d'antécédents pénaux) ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1; ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

C'est donc le risque concret de récidive, respectivement celui de commettre de nouvelles infractions, qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1).

5.4 Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions contre l'intégrité physique, psychique ou sexuelle ou la santé (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 137 II 297 consid. 3.3; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). Tel est notamment le cas des infractions à la législation sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3). En présence d'infractions particulièrement graves, tels des actes de violence portant atteinte à l'intégrité corporelle, un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature), même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 I 31 consid. 2.3.2, et la jurisprudence citée). La gravité de la menace qu'un étranger représente pour la sécurité et l'ordre publics peut toutefois aussi résulter de la commission d'actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3, 130 II 493 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2021 consid. 3.4). Un risque de récidive (ou de réitération d'actes de même nature) peut être admis, en particulier, pour les délinquants multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. ATAF 2016/33 consid. 4.3, et la jurisprudence citée).

5.5 On relèvera, dans ce contexte, que le TF a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 LEI, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP. Selon la Haute Cour, il découle de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEI, en relation avec l'art. 67 al. 1 let. c LEI (anciennement art. 67 al. 2 let. a LEI), que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers qui est soumis au régime ordinaire de droit interne, il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et/ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP qui est soumise à un régime plus favorable, l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une « menace d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple atteinte ou mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (palier I bis; ATF 139 II 121 consid. 6.1).

6. Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse respecte les conditions légales des art. 67 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, respectivement si elle est fondée dans son principe.

6.1 In casu, le SEM avait déjà prononcé le 23 mai 2019 une décision d'interdiction d'entrée fondée sur les condamnations prononcées entre 2011 et 2018 (cf. consid A.b supra). Par la suite, il avait toutefois annulé cette décision en date du 12 février 2020, compte tenu notamment du fait que l'intéressé avait contesté, par voie de l'opposition, plusieurs des condamnations pénales dont il faisait l'objet, de sorte que seule la condamnation de 2011 était entrée en force. Il n'en demeure pas moins que le SEM, dans sa décision du 12 février 2020, avait indiqué qu'il se réservait le droit de réexaminer la situation de l'intéressé à l'issue des procédures pénales.

6.2 S'agissant ensuite de la présente procédure, le Tribunal constate que l'intéressé figure au casier judiciaire à raison de sept condamnations et ce, indépendamment de ses affirmations selon lesquelles il aurait été condamné à tort. En effet, bien qu'explicitement invité à le faire par le Tribunal, le recourant n'a aucunement démontré avoir contacté l'une ou l'autre des autorités pénales pour contester ses condamnations, par exemple en invoquant ne jamais s'être vu notifier les ordonnances pénales en cause. Or, il ressort de la procédure relative à la précédente interdiction d'entrée qu'il aurait eu les moyens de le faire.

Qui plus est, indépendamment des peines relativement légères prononcées à l'encontre de l'intéressé, celui-ci a été condamné à deux reprises pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infractions qui doivent être considérées comme étant d'une certaine gravité. Il en va de même des différentes infractions à la LCR, lesquelles sont toutes passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans (ou d'une peine pécuniaire), et présentent, de surcroît, un degré de gravité intrinsèque certain. Il est en effet indéniable que, notamment, la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ou la conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) sont objectivement graves, dès lors qu'elles sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité routière et à mettre ainsi en danger l'intégrité physique (voire la vie) non seulement du conducteur mais surtout aussi des autres usagers de la route (dans le même sens, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.1).

Enfin, et contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, il ne s'agit pas uniquement de condamnations portant sur des faits anciens puisque les infractions en cause ont été commises en 2018, 2019, 2023, 2024 et 2025. Par ailleurs, le Tribunal relève que le critère de la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre public peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'intimé une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_639/2018 du 29 novembre 2018 consid. 5.2 et jurisprudence citée). Aussi, compte tenu du nombre d'infractions pour lesquelles le recourant a été condamné entre 2018 et 2025, il y a lieu de retenir que l'intéressé présente une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics. Le fait que certaines peines infligées au recourant aient été assorties du sursis ne modifie en rien cette appréciation.

6.3 Vu ce qui précède, le recourant réalise les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI. Il convient par ailleurs d'admettre que l'intéressé représente, encore actuellement, une menace réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

6.4 La décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue le 30 mai 2025 à l'endroit du recourant s'avère donc fondée dans son principe.

7.

7.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de quatre ans satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 4.7 supra).

7.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1, 146 I 70 consid. 6.4, 141 I 20 consid. 6.2.1, 140 I 168 consid. 4.2.1; ATAF 2016/33 consid. 9.2).

Le respect du principe de la proportionnalité au sens étroit impose une pesée de l'ensemble des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4), notamment de l'intérêt privé de l'étranger à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement de l'autorité compétente la suspension provisoire de cette mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (autrement dit l'octroi d'un sauf-conduit), d'une part, et l'intérêt public à tenir l'intéressé éloigné de la Suisse afin de protéger la sécurité et l'ordre publics, d'autre part (cf. ATAF 2014/20 consid. 8; sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2, et la jurisprudence citée).

7.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d'éloignement de plusieurs années à l'encontre de l'intéressé. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse entre 2018 et 2025, laquelle a abouti au prononcé de sept condamnations pénales, le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi. Par ailleurs, ces condamnations n'ont pas amené l'intéressé à évoluer pour adopter un comportement conforme à l'ordre juridique suisse. Dès lors, au vu du nombre significatif de condamnations dont a fait l'objet le recourant, qui, de plus, ne réside pas de façon permanente en Suisse, et du risque avéré de récidive, compte tenu de la dernière condamnation qui porte sur des faits ayant été commis il y a moins d'une année, rien ne permet de considérer que l'intéressé ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

7.4 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, celui-ci a mentionné être le président des gens du voyage et rendre de grands services de médiation et d'intermédiation à ce titre. Cela étant, bien qu'invité par le Tribunal à donner davantage d'informations à ce sujet (fréquence des interventions, exemples concrets), force est de constater que cet élément n'est aucunement démontré, pas plus que l'implication effective du recourant en qualité de médiateur. Il en va de même s'agissant de la présence de son fils, apparemment incarcéré en Suisse. Cela étant, l'intéressé a mentionné, de façon crédible compte aussi tenu des infractions commises en Suisse au fil des ans, venir régulièrement en Suisse depuis des années; ce, avec toute sa communauté et sa famille.

7.5 Il convient également de tenir spécifiquement compte du mode de vie du recourant, lequel fait partie de la communauté des gens du voyage. En effet, une frange importante de cette communauté a un mode de vie qui peut être caractérisé de semi-nomade. La tradition d'itinérance (ou nomadisme) demeure une composante essentielle de l'identité culturelle tzigane, intrinsèquement liée à l'exercice de leurs différentes activités professionnelles. Traditionnellement, les gens du voyage exercent des métiers dans les domaines de la récupération (achat d'antiquités, recyclage, collecte de vieux métal, etc.), du commerce forain et de l'artisanat ambulant (aiguisage, vannerie, rétamage, etc.), quand bien même leur champ d'activité ne saurait se limiter à ces seuls domaines (cf. ATF 138 I 205 consid. 4, également sous l'angle des art. 8 al. 1 et 2 Cst. [discrimination indirecte]). Dans sa pratique, la Cour EDH a admis qu'il appartenait aux autorités de prendre en considération l'appartenance à une minorité ethnique ou à un groupe menant un mode de vie distinct de celui de la population majoritaire. En effet, un consensus international se faisait jour au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe pour reconnaître les besoins particuliers des minorités et l'obligation de protéger leur sécurité, leur identité et leur mode de vie, et ce non seulement dans le but de protéger les intérêts des minorités elles-mêmes mais aussi pour préserver la diversité culturelle qui est bénéfique à la société dans son ensemble. Même si l'appartenance à une minorité ne dispense pas de respecter les lois destinées à protéger le bien commun, la Cour EDH a considéré que l'art. 8 CEDH conférait aux membres d'une minorité le droit à ce que les autorités prennent en considération leurs besoins spécifiques en raison de leur vulnérabilité en tant que membres de cette minorité, tant dans le cadre réglementaire que lors de la prise de décisions dans un cas particulier (arrêts de la Cour EDH Chapman c. Royaume-Uni, du 18 janvier 2001, req. 27238/95, par. 93, 94 et 96; Connors c. Royaume-Uni, du 27 mai 2004, req. 66746/01, par. 84; D.H. et autres c. République tchèque [GC], du 13 novembre 2007, req. 57325/00, par. 181; ATF 138 I 205 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2; arrêt du TAF F-2374/2020 du 28 juillet 2021 consid. 10.4).

7.6 Sur le vu de ce qui précède, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment du mode de vie du recourant, de ses liens avec la Suisse depuis son enfance et de la nature des infractions commises par l'intéressé et des biens juridiques atteints, dont une partie relève de la protection du patrimoine, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée s'avère disproportionnée et doit être fixée à trois ans. La durée ainsi modifiée s'apparente, en outre, à celle retenue dans des cas similaires (cf., par exemple, arrêt du TAF F-26/2021 du 17 avril 2023, où le Tribunal a réduit de cinq à trois ans une interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un ressortissant italien qui avait été condamné en 2017 à une peine privative de liberté de cinq ans et onze mois pour des atteintes au patrimoine mais qui avait fait preuve d'un comportement irréprochable depuis lors; voir aussi arrêt du TAF F-2698/2022 du 15 août 2023, où le Tribunal avait confirmé une interdiction d'entrée de quatre ans à l'encontre d'un ressortissant français qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois pour empêchement d'accomplir un acte officiel et différentes infractions à la LCR). Par ailleurs, dans l'arrêt 2C_728/2021 précité, relatif à un recourant français appartenant aux gens du voyage et ayant commis plusieurs infractions pénales, le TF avait certes confirmé la durée de l'interdiction de quatre ans, mais précisé que celle-ci pouvait « apparaître sévère » (consid. 4.2).

7.7 Partant, le recours est partiellement admis et la décision querellée est réformée, en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée est réduite de quatre à trois ans et prendra dès lors fin le 29 mai 2028. Pour le surplus, il est rejeté.

8. Dans la mesure où il est statué sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

9.

9.1 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits, arrêtés à 900.- francs, seront mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).

9.2 Par ailleurs, le recourant peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de note de frais, comme en l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, le Tribunal fixe l'indemnité au titre de dépens réduits ex aequo et bono à 1'200.- francs (TVA comprise).

(dispositif en page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis.

2. La décision querellée est réformée, en ce sens que l'interdiction d'entrée en Suisse prendra fin le 29 mai 2028. Elle est confirmée pour le surplus

3. Des frais réduits de procédure, arrêtés à un montant de 900.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 1'200.- francs versée le 5 février 2026. Le surplus, à savoir une somme de 300.- francs, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'200.- francs à titre de dépens réduits dès l'entrée en force du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

La greffière :

Gregor Chatton

Mélanie Balleyguier

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :