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F-8084/2015

F-8084/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-28 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant roumain né le 27 novembre 1972, a été condamné dans son pays en 1991 à quatre ans de prison pour vol et violences (pce SYMIC 6 p. 89). Il a été contrôlé à sa sortie de Suisse en septembre 2007 ainsi qu'en mars 2008, où il a été retenu qu'il y avait séjourné illégalement et possédait des papiers d'identité non reconnus par la Suisse (pces SYMIC 1 et 2 p. 9 s). Le 10 mars 2008, le prénommé a été condamné, sous son nom d'alias, à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de 300 francs pour délits en lien avec les prescriptions du droit des étrangers (pce SYMIC 18). B. Par décision du 10 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Il a retenu que le prénommé avait été condamné : le 23 mai 2015, à une amende de 300 francs et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour vol par métier ; le 30 juin 2015, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour vol et séjour illégal ; le 12 août 2015, à une amende de 200 francs et à une peine privative de liberté de 30 jours, pour vol, tentative de vol et mendicité. Il a estimé que le prénommé ne pouvait plus se prévaloir du droit à la libre circulation, dès lors qu'il n'avait pas l'intention de travailler en Suisse, ne possédait pas les moyens financiers suffisants et n'avait aucun lien familial ni relation particulière avec ce pays. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par lettre datée du 19 novembre 2015, A._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), arguant qu'il était venu en Suisse pour chercher du travail, qu'il avait trois enfants et que toute sa famille était à Genève. En outre, il n'aurait ni revenu ni travail en Roumanie. D. Par réponse du 23 mars 2016, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations et a proposé le rejet du recours. E. Invité, par publication dans la Feuille fédérale, faute de domicile de notification en Suisse, à répliquer, le recourant n'a, jusqu'à ce jour, pas réagi. F. Par téléphone du 19 avril 2016, le Ministère public du canton de Genève a informé le Tribunal que l'intéressé avait été arrêté à Genève le 18 avril 2016. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger jusqu'à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Lorsque l'étranger représente une menace grave, le SEM peut prononcer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 3.2 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 , p. 3568 ad art. 66). 3.3 Dans la mesure où A._______ a la nationalité roumaine et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard est conforme à l'ALCP (RS 0.142. 112.681). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 3.4 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 3.5 Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). 3.6 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 136 II 5 consid. 4.2). 3.7 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). 3.8 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il s'ensuit que, selon que les autorités suisses ont affaire au ressortissant d'un Etat tiers ou d'un Etat partie à l'ALCP, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans sera conditionné au régime "simple" de droit interne, respectivement à un régime davantage favorable à l'étranger, procédant des conditions plus strictes de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.1). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, A._______ s'est fait condamner en Suisse une première fois en 2008 en raison d'un non-respect des prescriptions relatives au droit des étrangers. En 2015, il aurait à nouveau séjourné illégalement en Suisse et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour vol et mendicité. Ainsi, le 23 mai 2015, il a été condamné à une amende de 300 francs et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis (révoqué en août 2015) et délai d'épreuve de 3 ans pour vol par métier, le 30 juin 2015 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour vol et séjour illégal et, le 12 août 2015, à une amende de 200 francs et à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol, tentative de vol et mendicité. Lors de son audition en mai 2015, il a admis être analphabète, travailler en France pour des connaissances et ne venir en Suisse que pour mendier. Le recourant serait en outre démuni de ressources financières, tant en Suisse qu'en Roumanie où habiterait sa famille, et n'aurait pas d'assurance-maladie (pces SYMIC 3 p. 15, 7 p. 110, 11 p. 180 et 16 p. 216 et pce TAF 1). 4.2 Tout d'abord, il y a lieu de relever que la mendicité n'est pas une activité protégée par la liberté économique (ATF 134 I 214 consid. 3) et constitue un comportement pénalement répréhensible dans le canton de Genève (art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006, RSGE E 4 05). Ensuite, le recourant s'est montré peu collaborant, admettant certes avoir mendié et séjourné illégalement en ce pays, mais niant systématiquement avoir commis un vol, alors que par trois fois le juge pénal l'a reconnu coupable à ce sujet. Les propos de A._______ sont d'ailleurs incohérents et sujets à caution. En effet, en mai 2015 il a prétendu que ses parents étaient décédés (pce SYMIC 3 p. 15), alors qu'en août 2015 il a affirmé pouvoir les contacter pour leur demander de l'argent (pce SYMIC 11 p. 179). Il a déclaré avoir deux enfants (âgés alors de 17 et 19 ans) vivant en Roumanie suivant les versions auprès de leur mère ou auprès de ses parents (pces SYMIC 3 p. 15 et 8 p. 110), puis en août 2015, il a subitement évoqué un fils âgé de deux ans, lequel résiderait en Roumanie auprès de sa maman (pce SYMIC 11 p. 180). Dans son mémoire de recours, il a cependant affirmé qu'il avait « toute sa famille en Suisse », sans apporter de précisions. De plus, le 11 août 2015, il a souligné être rentré en Roumanie depuis sa dernière interpellation par la police, soit fin juin 2015, tout en admettant être en Suisse depuis 2,5 à 3 mois, soit au moins depuis début juin (pce SYMIC 11 p. 180). Lors de son audition en mai 2015, il a également déclaré aux policiers ne jamais avoir eu de problèmes avec les forces de l'ordre (pce SYMIC 3 p. 14), alors que, d'une part, il avait déjà été condamné en Suisse en 2008 ainsi que dans son pays en 1991 à quatre ans de prison et, d'autre part, il serait connu des autorités françaises depuis 2010 pour avoir commis des vols (pce SYMIC 3 p. 14). A cela, le recourant a répondu qu'il avait commis de petits vols pour manger et vivre. Enfin, une décision de renvoi a été prononcée à l'encontre de l'intéressé en date du 12 août 2015. Celui-ci a alors déclaré avoir de toute manière eu l'intention de rentrer « dans deux semaines » (pce SYMIC 11 p. 179). Toutefois, le 18 avril 2016, il aurait de nouveau été arrêté sur sol helvétique, bravant ainsi une interdiction d'entrée prise à son encontre. 4.3 Force est de retenir que le recourant a non seulement été condamné pour trois vols en l'espace de quatre mois seulement, mais que son comportement dénote de manière flagrante une incapacité à se conformer aux règles et aux décisions. L'intéressé ne paraît manifestement pas avoir pris conscience de la nécessité de changer d'attitude, faisant fi de la loi suisse, de sorte que le risque de récidive est important. Dans ces conditions, aucun pronostic favorable ne peut être posé à son encontre et l'intérêt public à son éloignement est considérable. 4.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant présente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité. Le prononcé d'une interdiction d'entrée est partant justifié (cf. arrêt du TAF C-8342/2010 du 16 avril 2012 consid. 4.2 ; voir également arrêt du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4).

5. Il convient encore d'examiner si la mesure prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du TAF C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.1 et réf. citée). La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a contrevenu, à plusieurs reprises, aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une certaine gravité. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-3841/2013 du 1er octobre 2010 consid. 10.2 et la jurispr. citée). En effet, l'intéressé a attenté en Suisse au patrimoine d'autrui à au moins trois reprises en l'espace de quatre mois, est connu des autorités françaises pour des vols et a déjà été condamné dans son pays d'origine pour cette même infraction. A cela s'ajoute que l'absence de toute prise de conscience de la gravité des actes commis, aussi bien au cours de la procédure pénale que de la présente procédure administrative, ainsi que le comportement récidiviste de l'intéressé rend illusoire tout pronostic positif quant au comportement futur de celui-ci et renforce encore l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse. Concernant l'intérêt privé du recourant, force est de constater qu'il n'a pas d'attaches spécifiques avec la Suisse, en particulier pas sur le plan familial. 5.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée pendant une période courant jusqu'au 9 novembre 2018 ne viole pas le principe de proportionnalité.

6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.).

E. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger jusqu'à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Lorsque l'étranger représente une menace grave, le SEM peut prononcer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).

E. 3.2 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 , p. 3568 ad art. 66).

E. 3.3 Dans la mesure où A._______ a la nationalité roumaine et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard est conforme à l'ALCP (RS 0.142. 112.681). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.

E. 3.4 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

E. 3.5 Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).

E. 3.6 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 136 II 5 consid. 4.2).

E. 3.7 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3).

E. 3.8 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il s'ensuit que, selon que les autorités suisses ont affaire au ressortissant d'un Etat tiers ou d'un Etat partie à l'ALCP, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans sera conditionné au régime "simple" de droit interne, respectivement à un régime davantage favorable à l'étranger, procédant des conditions plus strictes de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.1).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, A._______ s'est fait condamner en Suisse une première fois en 2008 en raison d'un non-respect des prescriptions relatives au droit des étrangers. En 2015, il aurait à nouveau séjourné illégalement en Suisse et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour vol et mendicité. Ainsi, le 23 mai 2015, il a été condamné à une amende de 300 francs et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis (révoqué en août 2015) et délai d'épreuve de 3 ans pour vol par métier, le 30 juin 2015 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour vol et séjour illégal et, le 12 août 2015, à une amende de 200 francs et à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol, tentative de vol et mendicité. Lors de son audition en mai 2015, il a admis être analphabète, travailler en France pour des connaissances et ne venir en Suisse que pour mendier. Le recourant serait en outre démuni de ressources financières, tant en Suisse qu'en Roumanie où habiterait sa famille, et n'aurait pas d'assurance-maladie (pces SYMIC 3 p. 15, 7 p. 110, 11 p. 180 et 16 p. 216 et pce TAF 1).

E. 4.2 Tout d'abord, il y a lieu de relever que la mendicité n'est pas une activité protégée par la liberté économique (ATF 134 I 214 consid. 3) et constitue un comportement pénalement répréhensible dans le canton de Genève (art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006, RSGE E 4 05). Ensuite, le recourant s'est montré peu collaborant, admettant certes avoir mendié et séjourné illégalement en ce pays, mais niant systématiquement avoir commis un vol, alors que par trois fois le juge pénal l'a reconnu coupable à ce sujet. Les propos de A._______ sont d'ailleurs incohérents et sujets à caution. En effet, en mai 2015 il a prétendu que ses parents étaient décédés (pce SYMIC 3 p. 15), alors qu'en août 2015 il a affirmé pouvoir les contacter pour leur demander de l'argent (pce SYMIC 11 p. 179). Il a déclaré avoir deux enfants (âgés alors de 17 et 19 ans) vivant en Roumanie suivant les versions auprès de leur mère ou auprès de ses parents (pces SYMIC 3 p. 15 et 8 p. 110), puis en août 2015, il a subitement évoqué un fils âgé de deux ans, lequel résiderait en Roumanie auprès de sa maman (pce SYMIC 11 p. 180). Dans son mémoire de recours, il a cependant affirmé qu'il avait « toute sa famille en Suisse », sans apporter de précisions. De plus, le 11 août 2015, il a souligné être rentré en Roumanie depuis sa dernière interpellation par la police, soit fin juin 2015, tout en admettant être en Suisse depuis 2,5 à 3 mois, soit au moins depuis début juin (pce SYMIC 11 p. 180). Lors de son audition en mai 2015, il a également déclaré aux policiers ne jamais avoir eu de problèmes avec les forces de l'ordre (pce SYMIC 3 p. 14), alors que, d'une part, il avait déjà été condamné en Suisse en 2008 ainsi que dans son pays en 1991 à quatre ans de prison et, d'autre part, il serait connu des autorités françaises depuis 2010 pour avoir commis des vols (pce SYMIC 3 p. 14). A cela, le recourant a répondu qu'il avait commis de petits vols pour manger et vivre. Enfin, une décision de renvoi a été prononcée à l'encontre de l'intéressé en date du 12 août 2015. Celui-ci a alors déclaré avoir de toute manière eu l'intention de rentrer « dans deux semaines » (pce SYMIC 11 p. 179). Toutefois, le 18 avril 2016, il aurait de nouveau été arrêté sur sol helvétique, bravant ainsi une interdiction d'entrée prise à son encontre.

E. 4.3 Force est de retenir que le recourant a non seulement été condamné pour trois vols en l'espace de quatre mois seulement, mais que son comportement dénote de manière flagrante une incapacité à se conformer aux règles et aux décisions. L'intéressé ne paraît manifestement pas avoir pris conscience de la nécessité de changer d'attitude, faisant fi de la loi suisse, de sorte que le risque de récidive est important. Dans ces conditions, aucun pronostic favorable ne peut être posé à son encontre et l'intérêt public à son éloignement est considérable.

E. 4.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant présente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité. Le prononcé d'une interdiction d'entrée est partant justifié (cf. arrêt du TAF C-8342/2010 du 16 avril 2012 consid. 4.2 ; voir également arrêt du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4).

E. 5 Il convient encore d'examiner si la mesure prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité.

E. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du TAF C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.1 et réf. citée). La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

E. 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a contrevenu, à plusieurs reprises, aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une certaine gravité. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-3841/2013 du 1er octobre 2010 consid. 10.2 et la jurispr. citée). En effet, l'intéressé a attenté en Suisse au patrimoine d'autrui à au moins trois reprises en l'espace de quatre mois, est connu des autorités françaises pour des vols et a déjà été condamné dans son pays d'origine pour cette même infraction. A cela s'ajoute que l'absence de toute prise de conscience de la gravité des actes commis, aussi bien au cours de la procédure pénale que de la présente procédure administrative, ainsi que le comportement récidiviste de l'intéressé rend illusoire tout pronostic positif quant au comportement futur de celui-ci et renforce encore l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse. Concernant l'intérêt privé du recourant, force est de constater qu'il n'a pas d'attaches spécifiques avec la Suisse, en particulier pas sur le plan familial.

E. 5.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée pendant une période courant jusqu'au 9 novembre 2018 ne viole pas le principe de proportionnalité.

E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 26 janvier 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par publication dans la Feuille fédérale) ; - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; - en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8084/2015 Arrêt du 28 novembre 2016 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant roumain né le 27 novembre 1972, a été condamné dans son pays en 1991 à quatre ans de prison pour vol et violences (pce SYMIC 6 p. 89). Il a été contrôlé à sa sortie de Suisse en septembre 2007 ainsi qu'en mars 2008, où il a été retenu qu'il y avait séjourné illégalement et possédait des papiers d'identité non reconnus par la Suisse (pces SYMIC 1 et 2 p. 9 s). Le 10 mars 2008, le prénommé a été condamné, sous son nom d'alias, à 10 jours-amende à 30 francs avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de 300 francs pour délits en lien avec les prescriptions du droit des étrangers (pce SYMIC 18). B. Par décision du 10 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Il a retenu que le prénommé avait été condamné : le 23 mai 2015, à une amende de 300 francs et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour vol par métier ; le 30 juin 2015, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour vol et séjour illégal ; le 12 août 2015, à une amende de 200 francs et à une peine privative de liberté de 30 jours, pour vol, tentative de vol et mendicité. Il a estimé que le prénommé ne pouvait plus se prévaloir du droit à la libre circulation, dès lors qu'il n'avait pas l'intention de travailler en Suisse, ne possédait pas les moyens financiers suffisants et n'avait aucun lien familial ni relation particulière avec ce pays. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par lettre datée du 19 novembre 2015, A._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), arguant qu'il était venu en Suisse pour chercher du travail, qu'il avait trois enfants et que toute sa famille était à Genève. En outre, il n'aurait ni revenu ni travail en Roumanie. D. Par réponse du 23 mars 2016, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations et a proposé le rejet du recours. E. Invité, par publication dans la Feuille fédérale, faute de domicile de notification en Suisse, à répliquer, le recourant n'a, jusqu'à ce jour, pas réagi. F. Par téléphone du 19 avril 2016, le Ministère public du canton de Genève a informé le Tribunal que l'intéressé avait été arrêté à Genève le 18 avril 2016. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger jusqu'à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Lorsque l'étranger représente une menace grave, le SEM peut prononcer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 3.2 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 , p. 3568 ad art. 66). 3.3 Dans la mesure où A._______ a la nationalité roumaine et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard est conforme à l'ALCP (RS 0.142. 112.681). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 3.4 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 3.5 Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). 3.6 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 136 II 5 consid. 4.2). 3.7 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). 3.8 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Il s'ensuit que, selon que les autorités suisses ont affaire au ressortissant d'un Etat tiers ou d'un Etat partie à l'ALCP, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans sera conditionné au régime "simple" de droit interne, respectivement à un régime davantage favorable à l'étranger, procédant des conditions plus strictes de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.1). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, A._______ s'est fait condamner en Suisse une première fois en 2008 en raison d'un non-respect des prescriptions relatives au droit des étrangers. En 2015, il aurait à nouveau séjourné illégalement en Suisse et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour vol et mendicité. Ainsi, le 23 mai 2015, il a été condamné à une amende de 300 francs et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis (révoqué en août 2015) et délai d'épreuve de 3 ans pour vol par métier, le 30 juin 2015 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour vol et séjour illégal et, le 12 août 2015, à une amende de 200 francs et à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol, tentative de vol et mendicité. Lors de son audition en mai 2015, il a admis être analphabète, travailler en France pour des connaissances et ne venir en Suisse que pour mendier. Le recourant serait en outre démuni de ressources financières, tant en Suisse qu'en Roumanie où habiterait sa famille, et n'aurait pas d'assurance-maladie (pces SYMIC 3 p. 15, 7 p. 110, 11 p. 180 et 16 p. 216 et pce TAF 1). 4.2 Tout d'abord, il y a lieu de relever que la mendicité n'est pas une activité protégée par la liberté économique (ATF 134 I 214 consid. 3) et constitue un comportement pénalement répréhensible dans le canton de Genève (art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006, RSGE E 4 05). Ensuite, le recourant s'est montré peu collaborant, admettant certes avoir mendié et séjourné illégalement en ce pays, mais niant systématiquement avoir commis un vol, alors que par trois fois le juge pénal l'a reconnu coupable à ce sujet. Les propos de A._______ sont d'ailleurs incohérents et sujets à caution. En effet, en mai 2015 il a prétendu que ses parents étaient décédés (pce SYMIC 3 p. 15), alors qu'en août 2015 il a affirmé pouvoir les contacter pour leur demander de l'argent (pce SYMIC 11 p. 179). Il a déclaré avoir deux enfants (âgés alors de 17 et 19 ans) vivant en Roumanie suivant les versions auprès de leur mère ou auprès de ses parents (pces SYMIC 3 p. 15 et 8 p. 110), puis en août 2015, il a subitement évoqué un fils âgé de deux ans, lequel résiderait en Roumanie auprès de sa maman (pce SYMIC 11 p. 180). Dans son mémoire de recours, il a cependant affirmé qu'il avait « toute sa famille en Suisse », sans apporter de précisions. De plus, le 11 août 2015, il a souligné être rentré en Roumanie depuis sa dernière interpellation par la police, soit fin juin 2015, tout en admettant être en Suisse depuis 2,5 à 3 mois, soit au moins depuis début juin (pce SYMIC 11 p. 180). Lors de son audition en mai 2015, il a également déclaré aux policiers ne jamais avoir eu de problèmes avec les forces de l'ordre (pce SYMIC 3 p. 14), alors que, d'une part, il avait déjà été condamné en Suisse en 2008 ainsi que dans son pays en 1991 à quatre ans de prison et, d'autre part, il serait connu des autorités françaises depuis 2010 pour avoir commis des vols (pce SYMIC 3 p. 14). A cela, le recourant a répondu qu'il avait commis de petits vols pour manger et vivre. Enfin, une décision de renvoi a été prononcée à l'encontre de l'intéressé en date du 12 août 2015. Celui-ci a alors déclaré avoir de toute manière eu l'intention de rentrer « dans deux semaines » (pce SYMIC 11 p. 179). Toutefois, le 18 avril 2016, il aurait de nouveau été arrêté sur sol helvétique, bravant ainsi une interdiction d'entrée prise à son encontre. 4.3 Force est de retenir que le recourant a non seulement été condamné pour trois vols en l'espace de quatre mois seulement, mais que son comportement dénote de manière flagrante une incapacité à se conformer aux règles et aux décisions. L'intéressé ne paraît manifestement pas avoir pris conscience de la nécessité de changer d'attitude, faisant fi de la loi suisse, de sorte que le risque de récidive est important. Dans ces conditions, aucun pronostic favorable ne peut être posé à son encontre et l'intérêt public à son éloignement est considérable. 4.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant présente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité. Le prononcé d'une interdiction d'entrée est partant justifié (cf. arrêt du TAF C-8342/2010 du 16 avril 2012 consid. 4.2 ; voir également arrêt du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4).

5. Il convient encore d'examiner si la mesure prise par le SEM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du TAF C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.1 et réf. citée). La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a contrevenu, à plusieurs reprises, aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une certaine gravité. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-3841/2013 du 1er octobre 2010 consid. 10.2 et la jurispr. citée). En effet, l'intéressé a attenté en Suisse au patrimoine d'autrui à au moins trois reprises en l'espace de quatre mois, est connu des autorités françaises pour des vols et a déjà été condamné dans son pays d'origine pour cette même infraction. A cela s'ajoute que l'absence de toute prise de conscience de la gravité des actes commis, aussi bien au cours de la procédure pénale que de la présente procédure administrative, ainsi que le comportement récidiviste de l'intéressé rend illusoire tout pronostic positif quant au comportement futur de celui-ci et renforce encore l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse. Concernant l'intérêt privé du recourant, force est de constater qu'il n'a pas d'attaches spécifiques avec la Suisse, en particulier pas sur le plan familial. 5.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée pendant une période courant jusqu'au 9 novembre 2018 ne viole pas le principe de proportionnalité.

6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 26 janvier 2016.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par publication dans la Feuille fédérale) ;

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ;

- en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :