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C-8342/2010

C-8342/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-04-16 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant français né le (...) 1970, a été arrêté dans la nuit du 10 au 11 mars 2009 puis mis en détention préventive, dans le cadre d'une enquête pour vol par effraction. Il a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse le 7 avril 2009. Interrogé par la police judiciaire du canton du Jura, le 23 avril 2009, il a notamment déclaré avoir subi une peine de quatre ans d'emprisonnement en France pour des cambriolages commis en 2003, en état de récidive. B.a Le 17 février 2010, il a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de 344 jours de détention préventive, et à une amende de Fr. 120.- pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, vol d'usage, usages abusifs de plaques de contrôle et violation des règles de la circulation routière. B.b Par décision du 14 octobre 2010, il a été libéré conditionnellement à partir du 9 novembre 2010, avec un délai de mise à l'épreuve d'une année. Il ressort de cette décision que l'intéressé a fait l'objet de condamnations en France, en 2002 et 2004, portant sur des peines privatives de liberté de six mois, trois et quatre ans, notamment pour des infractions à la circulation routière et délits contre le patrimoine. C. Par décision du 9 novembre 2010, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, valable jusqu'au 10 novembre 2015, au motif qu'il avait attenté et mis en danger l'ordre et la sécurité publics en raison de ses infractions (vol en bande et par métier, dommage à la propriété, usage abusif de plaques de contrôle et violation des règles de la circulation routière), que le risque de récidive était actuel et concret et que l'intéressé n'entretenait pas de relation personnelle ni économique avec la Suisse, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci après : ALCP, RS 0.142.112.681). L'ODM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. A._______ a été expulsé en France le 10 novembre 2010. E. Le prénommé a recouru contre la décision de l'ODM par acte du 1er décembre 2010, concluant à l'annulation de cette dernière, subsidiairement à la réduction de la mesure d'éloignement à une durée de deux ans, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. Il a fait valoir que la violation simple des règles de la circulation routière qu'il avait commise ne pouvait pas être retenue pour justifier une interdiction d'entrée, que la durée de cette mesure était excessive et restreignait grandement sa liberté personnelle, d'autant plus qu'il habitait un pays voisin à la Suisse. Il a invoqué que l'interdiction d'entrée prise à son encontre n'était pas dans un rapport raisonnable avec la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics car son comportement avait changé après son séjour de vingt mois en prison, qu'il avait pris conscience de ce qu'il avait fait, qu'il avait purgé sa peine pour les infractions commises, qu'il était désormais apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et avait l'intention de reprendre son activité de cuisinier. F. Par décision incidente du 21 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. G. L'ODM a estimé que le recours ne contenait aucun motif permettant de remettre en cause la décision attaquée et en a proposé le rejet dans sa détermination du 27 avril 2011, portée à la connaissance du recourant le 12 mai 2011. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3.1. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi, dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. En l'occurrence, la décision querellée est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée de la mesure prononcée le 9 novembre 2010 est de cinq ans (cf. art. 67 al. 3 LEtr première phrase), de sorte que rien ne s'oppose à l'application du nouveau droit au cas d'espèce. 3.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 3.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faut pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr, ch. 2). 3.4. Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 3.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2 LEtr. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/ Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 4.1. En l'occurrence, le recourant a été condamné, le 17 février 2010, à une peine privative de liberté de 30 mois ferme, sous déduction de 344 jours de détention préventive, et à une amende de Fr. 120.- pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, vol d'usage, usages abusifs de plaques de contrôle et violation des règles de la circulation routière. Au vu de cette condamnation pénale, l'intéressé a manifestement mis en danger et porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. 4.2. Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère donc parfaitement justifiée dans son principe pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics. 5.1. Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la CE, il importe de vérifier également si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 9 novembre 2010 est conforme à l'ALCP. En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 al. 2 LEtr sur lequel il y a lieu de baser la décision querellée, n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1 p. 19s., ATF 131 II 352 consid. 3.1 p. 357, ATF 130 II 1 consid. 3.6.1 p. 9ss]). 5.2. Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE). 5.3. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357s., ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 précité consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499s. et les références citées). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et jurisprudence citée). 6.1. Dans le cas d'espèce, A._______ a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de 30 mois ferme le 17 février 2010 notamment pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et vol d'usage. Il ne s'agissait toutefois pas de sa première condamnation, puisqu'il a déjà écopé de trois peines privatives de liberté en France entre 2002 et 2004, de six mois, trois et quatre ans, notamment pour des délits contre le patrimoine. Les infractions qui lui ont été reprochées sont objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public. Il reste cependant encore à examiner si ces griefs constituent une menace toujours actuelle, au vu des divers arguments développés dans le recours. 6.2. Le recourant a régulièrement commis des infractions contre le patrimoine d'une gravité certaine. Considérés dans leur ensemble, les antécédents pénaux de A._______ conduisent le Tribunal à considérer que le prénommé éprouve de réelles difficultés à se conformer aux lois en vigueur et qu'il est incapable de s'amender, de sorte que l'on ne saurait exclure l'existence d'une menace pour l'ordre public. C'est moins la gravité intrinsèque de chacun des actes délictueux commis qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que la constance de leur répétition. Compte tenu de cette inclination à la délinquance, l'éloignement de l'intéressé de Suisse s'impose pendant quelque temps encore en vue de la prévention de nouvelles infractions. Le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire, dans la mesure où il est attendu du recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration sociale. En effet, au vu du peu de temps écoulé depuis la commission des dernières infractions (mars 2009) et sa sortie de prison, le 9 novembre 2010, soit il y a moins d'une année et demie, on ne saurait considérer qu'il a démontré qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre public en raison d'un amendement définitif. Dans son recours, il invoque que son séjour en prison lui a permis de prendre conscience de ses erreurs et que son comportement a changé depuis lors. Il s'impose toutefois de constater que l'intéressé a déjà purgé des peines privatives de liberté en France (cf. procès-verbal d'audition du 23 avril 2009 et décision de libération conditionnelle du 14 octobre 2010) et que cela ne l'a pas détourné de la délinquance puisqu'il a récidivé en Suisse. Au vu des éléments exposés ci-avant, le parcours personnel de l'intéressé ne permet pas, en l'état, de conclure à un pronostic favorable quant à son comportement futur, de sorte qu'il constitue toujours une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse. Partant, la décision querellée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe fondamental de la libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.

7. Par ailleurs, au regard de l'ensemble des éléments du dossier et en particulier du fait que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec la Suisse, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée pendant une période courant jusqu'au 10 novembre 2015 ne viole pas le principe de proportionnalité, ni le principe d'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des cas analogues.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 novembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal.

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3.1. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi, dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. En l'occurrence, la décision querellée est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée de la mesure prononcée le 9 novembre 2010 est de cinq ans (cf. art. 67 al. 3 LEtr première phrase), de sorte que rien ne s'oppose à l'application du nouveau droit au cas d'espèce. 3.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 3.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faut pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr, ch. 2). 3.4. Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 3.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2 LEtr. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/ Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 4.1. En l'occurrence, le recourant a été condamné, le 17 février 2010, à une peine privative de liberté de 30 mois ferme, sous déduction de 344 jours de détention préventive, et à une amende de Fr. 120.- pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, vol d'usage, usages abusifs de plaques de contrôle et violation des règles de la circulation routière. Au vu de cette condamnation pénale, l'intéressé a manifestement mis en danger et porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. 4.2. Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère donc parfaitement justifiée dans son principe pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics. 5.1. Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la CE, il importe de vérifier également si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 9 novembre 2010 est conforme à l'ALCP. En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 al. 2 LEtr sur lequel il y a lieu de baser la décision querellée, n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1 p. 19s., ATF 131 II 352 consid. 3.1 p. 357, ATF 130 II 1 consid. 3.6.1 p. 9ss]). 5.2. Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE). 5.3. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357s., ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 précité consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499s. et les références citées). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et jurisprudence citée). 6.1. Dans le cas d'espèce, A._______ a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de 30 mois ferme le 17 février 2010 notamment pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et vol d'usage. Il ne s'agissait toutefois pas de sa première condamnation, puisqu'il a déjà écopé de trois peines privatives de liberté en France entre 2002 et 2004, de six mois, trois et quatre ans, notamment pour des délits contre le patrimoine. Les infractions qui lui ont été reprochées sont objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public. Il reste cependant encore à examiner si ces griefs constituent une menace toujours actuelle, au vu des divers arguments développés dans le recours. 6.2. Le recourant a régulièrement commis des infractions contre le patrimoine d'une gravité certaine. Considérés dans leur ensemble, les antécédents pénaux de A._______ conduisent le Tribunal à considérer que le prénommé éprouve de réelles difficultés à se conformer aux lois en vigueur et qu'il est incapable de s'amender, de sorte que l'on ne saurait exclure l'existence d'une menace pour l'ordre public. C'est moins la gravité intrinsèque de chacun des actes délictueux commis qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que la constance de leur répétition. Compte tenu de cette inclination à la délinquance, l'éloignement de l'intéressé de Suisse s'impose pendant quelque temps encore en vue de la prévention de nouvelles infractions. Le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire, dans la mesure où il est attendu du recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration sociale. En effet, au vu du peu de temps écoulé depuis la commission des dernières infractions (mars 2009) et sa sortie de prison, le 9 novembre 2010, soit il y a moins d'une année et demie, on ne saurait considérer qu'il a démontré qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre public en raison d'un amendement définitif. Dans son recours, il invoque que son séjour en prison lui a permis de prendre conscience de ses erreurs et que son comportement a changé depuis lors. Il s'impose toutefois de constater que l'intéressé a déjà purgé des peines privatives de liberté en France (cf. procès-verbal d'audition du 23 avril 2009 et décision de libération conditionnelle du 14 octobre 2010) et que cela ne l'a pas détourné de la délinquance puisqu'il a récidivé en Suisse. Au vu des éléments exposés ci-avant, le parcours personnel de l'intéressé ne permet pas, en l'état, de conclure à un pronostic favorable quant à son comportement futur, de sorte qu'il constitue toujours une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse. Partant, la décision querellée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe fondamental de la libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.

E. 7 Par ailleurs, au regard de l'ensemble des éléments du dossier et en particulier du fait que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec la Suisse, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée pendant une période courant jusqu'au 10 novembre 2015 ne viole pas le principe de proportionnalité, ni le principe d'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des cas analogues.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 novembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 janvier 2011.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° 015.707.934-8) - au Service des migrations du canton de Berne (en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8342/2010 Arrêt du 16 avril 2012 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Philippe Degoumois, Chemin de la Nant 1, Case postale 259, 2740 Moutier 1 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant français né le (...) 1970, a été arrêté dans la nuit du 10 au 11 mars 2009 puis mis en détention préventive, dans le cadre d'une enquête pour vol par effraction. Il a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse le 7 avril 2009. Interrogé par la police judiciaire du canton du Jura, le 23 avril 2009, il a notamment déclaré avoir subi une peine de quatre ans d'emprisonnement en France pour des cambriolages commis en 2003, en état de récidive. B.a Le 17 février 2010, il a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de 344 jours de détention préventive, et à une amende de Fr. 120.- pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, vol d'usage, usages abusifs de plaques de contrôle et violation des règles de la circulation routière. B.b Par décision du 14 octobre 2010, il a été libéré conditionnellement à partir du 9 novembre 2010, avec un délai de mise à l'épreuve d'une année. Il ressort de cette décision que l'intéressé a fait l'objet de condamnations en France, en 2002 et 2004, portant sur des peines privatives de liberté de six mois, trois et quatre ans, notamment pour des infractions à la circulation routière et délits contre le patrimoine. C. Par décision du 9 novembre 2010, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, valable jusqu'au 10 novembre 2015, au motif qu'il avait attenté et mis en danger l'ordre et la sécurité publics en raison de ses infractions (vol en bande et par métier, dommage à la propriété, usage abusif de plaques de contrôle et violation des règles de la circulation routière), que le risque de récidive était actuel et concret et que l'intéressé n'entretenait pas de relation personnelle ni économique avec la Suisse, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci après : ALCP, RS 0.142.112.681). L'ODM a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D. A._______ a été expulsé en France le 10 novembre 2010. E. Le prénommé a recouru contre la décision de l'ODM par acte du 1er décembre 2010, concluant à l'annulation de cette dernière, subsidiairement à la réduction de la mesure d'éloignement à une durée de deux ans, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. Il a fait valoir que la violation simple des règles de la circulation routière qu'il avait commise ne pouvait pas être retenue pour justifier une interdiction d'entrée, que la durée de cette mesure était excessive et restreignait grandement sa liberté personnelle, d'autant plus qu'il habitait un pays voisin à la Suisse. Il a invoqué que l'interdiction d'entrée prise à son encontre n'était pas dans un rapport raisonnable avec la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics car son comportement avait changé après son séjour de vingt mois en prison, qu'il avait pris conscience de ce qu'il avait fait, qu'il avait purgé sa peine pour les infractions commises, qu'il était désormais apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et avait l'intention de reprendre son activité de cuisinier. F. Par décision incidente du 21 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. G. L'ODM a estimé que le recours ne contenait aucun motif permettant de remettre en cause la décision attaquée et en a proposé le rejet dans sa détermination du 27 avril 2011, portée à la connaissance du recourant le 12 mai 2011. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la jurisprudence citée). 3.1. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi, dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. En l'occurrence, la décision querellée est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée de la mesure prononcée le 9 novembre 2010 est de cinq ans (cf. art. 67 al. 3 LEtr première phrase), de sorte que rien ne s'oppose à l'application du nouveau droit au cas d'espèce. 3.2. Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 3.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Cela signifie qu'il faut pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67 LEtr, ch. 2). 3.4. Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 3.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée en application de l'art. 67 al. 2 LEtr. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/ Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 4.1. En l'occurrence, le recourant a été condamné, le 17 février 2010, à une peine privative de liberté de 30 mois ferme, sous déduction de 344 jours de détention préventive, et à une amende de Fr. 120.- pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, vol d'usage, usages abusifs de plaques de contrôle et violation des règles de la circulation routière. Au vu de cette condamnation pénale, l'intéressé a manifestement mis en danger et porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics. 4.2. Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est recours s'avère donc parfaitement justifiée dans son principe pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité publics. 5.1. Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la CE, il importe de vérifier également si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 9 novembre 2010 est conforme à l'ALCP. En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 al. 2 LEtr sur lequel il y a lieu de baser la décision querellée, n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1 p. 19s., ATF 131 II 352 consid. 3.1 p. 357, ATF 130 II 1 consid. 3.6.1 p. 9ss]). 5.2. Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE). 5.3. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357s., ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 précité consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499s. et les références citées). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et jurisprudence citée). 6.1. Dans le cas d'espèce, A._______ a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de 30 mois ferme le 17 février 2010 notamment pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et vol d'usage. Il ne s'agissait toutefois pas de sa première condamnation, puisqu'il a déjà écopé de trois peines privatives de liberté en France entre 2002 et 2004, de six mois, trois et quatre ans, notamment pour des délits contre le patrimoine. Les infractions qui lui ont été reprochées sont objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public. Il reste cependant encore à examiner si ces griefs constituent une menace toujours actuelle, au vu des divers arguments développés dans le recours. 6.2. Le recourant a régulièrement commis des infractions contre le patrimoine d'une gravité certaine. Considérés dans leur ensemble, les antécédents pénaux de A._______ conduisent le Tribunal à considérer que le prénommé éprouve de réelles difficultés à se conformer aux lois en vigueur et qu'il est incapable de s'amender, de sorte que l'on ne saurait exclure l'existence d'une menace pour l'ordre public. C'est moins la gravité intrinsèque de chacun des actes délictueux commis qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que la constance de leur répétition. Compte tenu de cette inclination à la délinquance, l'éloignement de l'intéressé de Suisse s'impose pendant quelque temps encore en vue de la prévention de nouvelles infractions. Le laps de temps durant lequel cette mesure d'éloignement déploiera encore ses effets s'avère en effet nécessaire, dans la mesure où il est attendu du recourant qu'il fasse la preuve, par l'acte, d'un revirement significatif d'attitude et d'une durable réintégration sociale. En effet, au vu du peu de temps écoulé depuis la commission des dernières infractions (mars 2009) et sa sortie de prison, le 9 novembre 2010, soit il y a moins d'une année et demie, on ne saurait considérer qu'il a démontré qu'il ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre public en raison d'un amendement définitif. Dans son recours, il invoque que son séjour en prison lui a permis de prendre conscience de ses erreurs et que son comportement a changé depuis lors. Il s'impose toutefois de constater que l'intéressé a déjà purgé des peines privatives de liberté en France (cf. procès-verbal d'audition du 23 avril 2009 et décision de libération conditionnelle du 14 octobre 2010) et que cela ne l'a pas détourné de la délinquance puisqu'il a récidivé en Suisse. Au vu des éléments exposés ci-avant, le parcours personnel de l'intéressé ne permet pas, en l'état, de conclure à un pronostic favorable quant à son comportement futur, de sorte qu'il constitue toujours une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse. Partant, la décision querellée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe fondamental de la libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.

7. Par ailleurs, au regard de l'ensemble des éléments du dossier et en particulier du fait que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec la Suisse, le Tribunal est d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée pendant une période courant jusqu'au 10 novembre 2015 ne viole pas le principe de proportionnalité, ni le principe d'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans des cas analogues.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 novembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 janvier 2011.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 015.707.934-8)

- au Service des migrations du canton de Berne (en copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :