Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A.a A._______, ressortissant de la République de Croatie né le 16 septembre 1974, a été interpellé par la Police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013 à la suite d'une dénonciation anonyme, datant du mois de juin 2013, présentant le prénommé comme un travailleur clandestin. Lors de son audition, A._______, dont les propos ont été consignés dans un procès-verbal, a notamment admis séjourner et travailler illégalement en Suisse durant quelques mois chaque année depuis 2003. A.b A l'issue de son audition, l'intéressé a été informé qu'une mesure d'interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit et invité à s'exprimer à ce sujet. L'intéressé s'est déterminé comme suit : "Cela va me faire mal si je ne peux plus revenir en Suisse. Ma famille va en souffrir. Cela fait plusieurs années que j'aimerais régulariser mon statut en Suisse et je n'y arrive pas". B. A._______ a quitté la Suisse le 13 octobre 2013. B.a Par décision datée du 13 décembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 12 décembre 2016 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, l'autorité fédérale de première instance a exposé les motifs suivants : "Entre 2003 et octobre 2013, (A._______) a ponctuellement exercé des activités lucratives en Suisse bien que ne possédant pas l'autorisation requise en la matière par la législation sur les étrangers. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, (la personne susmentionnée) a de ce fait attenté gravement à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr et une mesure d'éloignement se justifie. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées ne ressort du dossier ou du droit d'être entendu qui a été octroyé". B.b Le 8 janvier 2014, A._______ s'est présenté à la douane italo-suisse, à Brigue/VS. Il désirait entrer en Suisse afin d'aller visiter un ami. Le Corps des gardes-frontières lui a interdit l'accès au territoire helvétique et lui a notifié l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'ODM le 13 décembre 2013. C. A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours par mémoire déposé le 13 janvier 2014 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, le recourant a contesté avoir travaillé illégalement en Suisse. De plus, il a indiqué avoir une "fiancée", des "amis" ainsi que "son entourage proche" en Suisse, d'où ses fréquentes visites. D. Par lettre datée du 14 janvier 2013 (recte : 2014), spontanément adressée au Tribunal de céans, la dénommée C._______, se disant ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, domiciliée à Crissier/VD, a exposé être la compagne de A._______ et précisé notamment ce qui suit : "(...), nous sommes en couple et je suis enceinte depuis peu de temps de mon ami. Nous avons même décidé de nous installer ensemble. C'est pourquoi il est important d'annuler la notification d'interdiction pour que mon ami A._______ puisse continuer à venir en Suisse librement me voir et m'entourer. En effet, je suis l'une des raisons principales de la venue de A._______ et son absence serait un problème pour notre couple, surtout en attente d'un enfant. (...)". E. Invitée à déposer ses observations sur le recours déposé par A._______, l'autorité inférieure, par courrier daté du 25 mars 2014, a conclu à son rejet. La prise de position de l'ODM a été transmise au recourant le 28 mars 2014. F. F.a Par ordonnance pénale du 26 mars 2014, le Ministère public du canton de Vaud a reconnu A._______ coupable de délit contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113) et de délit et contravention à l'encontre de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant cinq ans et 1'000 francs d'amende. F.b A l'encontre de cette ordonnance pénale, A._______, agissant par l'entremise de Maître D._______, avocat à Lausanne, a formé opposition par lettre adressée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 3 avril 2014. F.c Par courrier du 9 mai 2014, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son endroit, la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi qu'un délai pour déposer ses observations après avoir pu consulter l'entier du dossier. F.d Le 11 novembre 2014, dans le cadre de l'audience par-devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressé a retiré son opposition, si bien que l'ordonnance pénale rendue le 26 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est devenue définitive et exécutoire. Lors de cette audience, l'intéressé a notamment déclaré : "J'ai une entreprise de construction en Croatie depuis 2008 et je perçois un salaire de EUR 3'000 à 4'000.- par mois. Je suis divorcé. Mes trois enfants, dont deux sont majeurs, vivent avec leur mère à qui je verse une pension d'environ CHF 600.- par mois, parfois plus. Je n'ai pas de dettes. J'ai un peu d'économies. J'habite dans ma maison. J'ai des locaux séparés pour mon entreprise et j'emploie des ouvriers. Tous mes biens se trouvent en Croatie. Avant 2008, je travaillais à mon compte. Je n'ai pas fondé d'entreprise en Suisse. (...), je confirme ne pas avoir travaillé en Suisse pour le compte de mon entreprise en Croatie. Je devais travailler pour des connaissances en Suisse. J'avais prévu de travailler suffisamment pour obtenir un permis de séjour en Suisse. Le patron a constaté que ce n'était pas possible. On a abandonné l'idée. (...), je n'ai pas travaillé en Suisse pour une autre personne que mon patron. Il est vrai que j'ai aidé beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Je n'étais pas payé. Il s'agissait d'une aide réciproque. Si j'avais besoin d'argent, mes connaissances étaient là pour m'aider. Il s'agissait d'un coup de main. Je viens 5 à 10 jours et je retourne au pays" (cf. jugement rendu par le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne le 11 novembre 2014, p. 4). G. Le 7 août 2014, Maître D._______ a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'il ne représentait plus les intérêts de A._______ dans le cadre de la présente procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]) et ce, quand bien même A._______ est ressortissant croate. En effet, si la Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'a pas été étendu à ce pays, si bien que les ressortissants croates et les membres de leur famille ne peuvent s'en prévaloir (cf. site internet du SEM, www.sem.admin.ch Entrée & Séjour Libre circulation des personnes Suisse - UE/AELE [site internet consulté en janvier 2016] ; cf. en outre, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6993/2014 du 30 mars 2015, consid. 1.4). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, mesure qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.3 3.3.1 L'interdiction d'entrée n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 5.3.1 et C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.2.1, et les références citées). 3.3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spécialement p. 3564). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201], il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescription légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu une violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris des prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, pp. 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 3.4 En particulier, une interdiction d'entrée peut être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568 et art. 80 OASA). Aussi, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C 5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3 et la jurisprudence citée). 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Pour ce faire, elle doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.6 ; cf. en outre Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax et Al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80). 4. 4.1 4.1.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée valable durant trois ans, justifiée selon elle par la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics commise par le prénommé qui a ponctuellement travaillé illégalement en Suisse entre 2003 et 2013. 4.1.2 Le recourant, quant à lui, conteste le bien-fondé du prononcé de la mesure d'éloignement querellée, niant avoir travaillé "au noir" en Suisse (cf. mémoire de recours du 12 janvier 2014). 4.2 4.2.1 A l'analyse du dossier, le Tribunal constate que A._______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 26 mars 2014, de délit contre la LSEE et de délit et contravention à la LEtr, et condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant cinq ans et à 1'000 francs d'amende. Cette décision est devenue définitive et exécutoire le 26 novembre 2014, le recourant ayant retiré, le 11 novembre 2014, l'opposition qu'il avait déposée le 3 avril 2014. A l'occasion de l'audience devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, A._______ a toutefois nié avoir travaillé illégalement, admettant seulement avoir aidé beaucoup de personnes sans avoir été payé (cf. ci-dessus, let. F.d). Auparavant, le 24 septembre 2013, le prénommé a reconnu être venu régulièrement et illégalement en Suisse depuis 2003 pour y travailler (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, pp. 3 et 4 [R.6]). 4.2.2 Les déclarations faites par l'intéressé dans son mémoire du 13 janvier 2014 et par-devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, tendent à montrer qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé quant à son comportement futur, A._______ se complaisant à nier l'évidence en contestant des faits pour lesquels il a pourtant été sévèrement condamné et qu'il a - au moins partiellement - reconnus devant la Police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013. De plus, sa condamnation pénale est encore récente et la période de probation, fixée à cinq ans, ne s'achèvera qu'en 2019. 4.3 Au regard de ce qui précède, le prononcé de l'interdiction d'entrée du 13 décembre 2013 à l'encontre de A._______ est pleinement justifiée dans son principe.
5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, pp. 215 ss, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss et André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss). Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 précité, consid. 7.1 et la référence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3). La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a contrevenu, durant près de dix ans, aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité certaine (pour un aperçu des faits reprochés au recourant, cf. ci-dessus let. F.a et consid. 4.2.1). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3841/2013 précité, consid. 10.2 et la jurisprudence citée). L'absence de toute prise de conscience de la gravité des actes commis, aussi bien au cours de la procédure pénale que de la présente procédure administrative, rend illusoire tout pronostic positif quant au comportement futur de l'intéressé et renforce encore l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse. 5.3 Pour ce qui a trait à l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il sied de relever le témoignage de la dénommée C._______ (cf. ci-dessus, let. D), contenu dans un courrier daté du 14 janvier 2013 (recte : 2014), mettant en exergue une prétendue relation sentimentale l'unissant à A._______ et la conception d'un enfant commun. A l'analyse des écritures et des déclarations du recourant, force est de constater que ce dernier n'a jamais fait mention de cette personne, se bornant à indiquer dans son mémoire de recours avoir une "fiancée" en Suisse. Lors de son audition par la Police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, l'intéressé avait communiqué quelques éléments sur sa situation personnelle. Il est notamment ressorti de ses déclarations qu'il était divorcé de E._______ depuis six ans, qu'il était père de trois enfants âgés de 8 à 19 ans, domiciliés en Croatie, et qu'il fréquentait une certaine F.________, domiciliée en Suisse, après avoir rompu avec une précédente compagne, dénommée G._______ (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, p. 3). Interpellé par les gardes-frontières le 8 janvier 2014, le recourant n'a fait aucunement mention de l'existence d'une compagne, de surcroît enceinte, en Suisse. Au contraire, il a déclaré souhaiter entrer en Suisse pour y visiter un ami ("Ich möchte einen Freund in der Schweiz besuchen" ; cf. rapport du Corps des Gardes-frontières du 8 janvier 2014, p. 3). De même, lors de l'audience par-devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, A._______ n'a fait mention que de son ex-épouse et de ses trois enfants domiciliés en Croatie (cf. ci-dessus, let. F.d). En l'état du dossier, il paraît ainsi douteux que le recourant entretienne une relation particulièrement intense avec une compagne domiciliée en Suisse, que cela soit C._______, F._______ ou une tierce personne. Quoiqu'il en soit, même dans l'hypothèse où cela devait être le cas, cette circonstance ne constituerait pas un élément suffisant pour admettre que l'intérêt privé de l'intéressé est prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement et remettre en cause la durée de la mesure prononcée, laquelle arrivera à échéance le 12 décembre 2016. En effet, les conséquences d'une interdiction d'entrée doivent être relativisées en ce sens qu'il reste loisible au recourant de rencontrer sa conjointe hors de Suisse ou de maintenir des contacts par le truchement des moyens actuels de communication. De surcroît, en cas d'événements importants, comme la naissance d'un enfant, le recourant conserve la possibilité de solliciter une suspension provisoire - au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr - de l'interdiction d'entrée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 3678/2013 du 19 novembre 2015 consid. 5.6.4 et C 2913/2014 du 25 février 2015 consid. 6.4). Il en va de même en rapport avec l'intérêt privé du recourant à venir en Suisse rendre visite à des amis et cousins - notamment H._______ et B._______ (cf. à ce sujet le procès-verbal de l'audition de A._______ par la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, pp. 3 et 7 [R. 18]). 5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 13 décembre 2013 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure - trois ans - fondée sur des infractions répétées à la LSEE et à la LEtr entre 2003 et 2013 respecte en outre le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7475/2014 du 19 novembre 2015, C 7486/2014 du 25 septembre 2015 et C-2973/2012 du 27 juin 2013). 6. 6.1 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 13 décembre 2013 est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours doit donc être rejeté. 6.2 Il s'ensuit que les requêtes de suspension de la procédure et de restitution de l'effet suspensif au recours déposées le 9 mai 2014 sont devenues sans objet.
7. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]) et ce, quand bien même A._______ est ressortissant croate. En effet, si la Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'a pas été étendu à ce pays, si bien que les ressortissants croates et les membres de leur famille ne peuvent s'en prévaloir (cf. site internet du SEM, www.sem.admin.ch Entrée & Séjour Libre circulation des personnes Suisse - UE/AELE [site internet consulté en janvier 2016] ; cf. en outre, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6993/2014 du 30 mars 2015, consid. 1.4).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3.1 L'interdiction d'entrée, mesure qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 3.3.1 L'interdiction d'entrée n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 5.3.1 et C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.2.1, et les références citées).
E. 3.3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spécialement p. 3564). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201], il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescription légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu une violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris des prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, pp. 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
E. 3.4 En particulier, une interdiction d'entrée peut être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568 et art. 80 OASA). Aussi, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C 5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3 et la jurisprudence citée).
E. 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Pour ce faire, elle doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.6 ; cf. en outre Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax et Al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80).
E. 4.1.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée valable durant trois ans, justifiée selon elle par la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics commise par le prénommé qui a ponctuellement travaillé illégalement en Suisse entre 2003 et 2013.
E. 4.1.2 Le recourant, quant à lui, conteste le bien-fondé du prononcé de la mesure d'éloignement querellée, niant avoir travaillé "au noir" en Suisse (cf. mémoire de recours du 12 janvier 2014).
E. 4.2.1 A l'analyse du dossier, le Tribunal constate que A._______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 26 mars 2014, de délit contre la LSEE et de délit et contravention à la LEtr, et condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant cinq ans et à 1'000 francs d'amende. Cette décision est devenue définitive et exécutoire le 26 novembre 2014, le recourant ayant retiré, le 11 novembre 2014, l'opposition qu'il avait déposée le 3 avril 2014. A l'occasion de l'audience devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, A._______ a toutefois nié avoir travaillé illégalement, admettant seulement avoir aidé beaucoup de personnes sans avoir été payé (cf. ci-dessus, let. F.d). Auparavant, le 24 septembre 2013, le prénommé a reconnu être venu régulièrement et illégalement en Suisse depuis 2003 pour y travailler (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, pp. 3 et 4 [R.6]).
E. 4.2.2 Les déclarations faites par l'intéressé dans son mémoire du 13 janvier 2014 et par-devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, tendent à montrer qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé quant à son comportement futur, A._______ se complaisant à nier l'évidence en contestant des faits pour lesquels il a pourtant été sévèrement condamné et qu'il a - au moins partiellement - reconnus devant la Police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013. De plus, sa condamnation pénale est encore récente et la période de probation, fixée à cinq ans, ne s'achèvera qu'en 2019.
E. 4.3 Au regard de ce qui précède, le prononcé de l'interdiction d'entrée du 13 décembre 2013 à l'encontre de A._______ est pleinement justifiée dans son principe.
E. 5 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
E. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, pp. 215 ss, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss et André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss). Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 précité, consid. 7.1 et la référence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3). La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
E. 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a contrevenu, durant près de dix ans, aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité certaine (pour un aperçu des faits reprochés au recourant, cf. ci-dessus let. F.a et consid. 4.2.1). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3841/2013 précité, consid. 10.2 et la jurisprudence citée). L'absence de toute prise de conscience de la gravité des actes commis, aussi bien au cours de la procédure pénale que de la présente procédure administrative, rend illusoire tout pronostic positif quant au comportement futur de l'intéressé et renforce encore l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse.
E. 5.3 Pour ce qui a trait à l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il sied de relever le témoignage de la dénommée C._______ (cf. ci-dessus, let. D), contenu dans un courrier daté du 14 janvier 2013 (recte : 2014), mettant en exergue une prétendue relation sentimentale l'unissant à A._______ et la conception d'un enfant commun. A l'analyse des écritures et des déclarations du recourant, force est de constater que ce dernier n'a jamais fait mention de cette personne, se bornant à indiquer dans son mémoire de recours avoir une "fiancée" en Suisse. Lors de son audition par la Police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, l'intéressé avait communiqué quelques éléments sur sa situation personnelle. Il est notamment ressorti de ses déclarations qu'il était divorcé de E._______ depuis six ans, qu'il était père de trois enfants âgés de 8 à 19 ans, domiciliés en Croatie, et qu'il fréquentait une certaine F.________, domiciliée en Suisse, après avoir rompu avec une précédente compagne, dénommée G._______ (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, p. 3). Interpellé par les gardes-frontières le 8 janvier 2014, le recourant n'a fait aucunement mention de l'existence d'une compagne, de surcroît enceinte, en Suisse. Au contraire, il a déclaré souhaiter entrer en Suisse pour y visiter un ami ("Ich möchte einen Freund in der Schweiz besuchen" ; cf. rapport du Corps des Gardes-frontières du 8 janvier 2014, p. 3). De même, lors de l'audience par-devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, A._______ n'a fait mention que de son ex-épouse et de ses trois enfants domiciliés en Croatie (cf. ci-dessus, let. F.d). En l'état du dossier, il paraît ainsi douteux que le recourant entretienne une relation particulièrement intense avec une compagne domiciliée en Suisse, que cela soit C._______, F._______ ou une tierce personne. Quoiqu'il en soit, même dans l'hypothèse où cela devait être le cas, cette circonstance ne constituerait pas un élément suffisant pour admettre que l'intérêt privé de l'intéressé est prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement et remettre en cause la durée de la mesure prononcée, laquelle arrivera à échéance le 12 décembre 2016. En effet, les conséquences d'une interdiction d'entrée doivent être relativisées en ce sens qu'il reste loisible au recourant de rencontrer sa conjointe hors de Suisse ou de maintenir des contacts par le truchement des moyens actuels de communication. De surcroît, en cas d'événements importants, comme la naissance d'un enfant, le recourant conserve la possibilité de solliciter une suspension provisoire - au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr - de l'interdiction d'entrée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 3678/2013 du 19 novembre 2015 consid. 5.6.4 et C 2913/2014 du 25 février 2015 consid. 6.4). Il en va de même en rapport avec l'intérêt privé du recourant à venir en Suisse rendre visite à des amis et cousins - notamment H._______ et B._______ (cf. à ce sujet le procès-verbal de l'audition de A._______ par la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, pp. 3 et 7 [R. 18]).
E. 5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 13 décembre 2013 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure - trois ans - fondée sur des infractions répétées à la LSEE et à la LEtr entre 2003 et 2013 respecte en outre le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7475/2014 du 19 novembre 2015, C 7486/2014 du 25 septembre 2015 et C-2973/2012 du 27 juin 2013).
E. 6.1 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 13 décembre 2013 est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours doit donc être rejeté.
E. 6.2 Il s'ensuit que les requêtes de suspension de la procédure et de restitution de l'effet suspensif au recours déposées le 9 mai 2014 sont devenues sans objet.
E. 7 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, d'un même montant, versée le 24 février 2014.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, à son adresse de notification en Suisse (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-183/2014 Arrêt du 21 janvier 2016 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, domicilié en Croatie, adresse de notification en Suisse : B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A.a A._______, ressortissant de la République de Croatie né le 16 septembre 1974, a été interpellé par la Police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013 à la suite d'une dénonciation anonyme, datant du mois de juin 2013, présentant le prénommé comme un travailleur clandestin. Lors de son audition, A._______, dont les propos ont été consignés dans un procès-verbal, a notamment admis séjourner et travailler illégalement en Suisse durant quelques mois chaque année depuis 2003. A.b A l'issue de son audition, l'intéressé a été informé qu'une mesure d'interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit et invité à s'exprimer à ce sujet. L'intéressé s'est déterminé comme suit : "Cela va me faire mal si je ne peux plus revenir en Suisse. Ma famille va en souffrir. Cela fait plusieurs années que j'aimerais régulariser mon statut en Suisse et je n'y arrive pas". B. A._______ a quitté la Suisse le 13 octobre 2013. B.a Par décision datée du 13 décembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 12 décembre 2016 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, l'autorité fédérale de première instance a exposé les motifs suivants : "Entre 2003 et octobre 2013, (A._______) a ponctuellement exercé des activités lucratives en Suisse bien que ne possédant pas l'autorisation requise en la matière par la législation sur les étrangers. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, (la personne susmentionnée) a de ce fait attenté gravement à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr et une mesure d'éloignement se justifie. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées ne ressort du dossier ou du droit d'être entendu qui a été octroyé". B.b Le 8 janvier 2014, A._______ s'est présenté à la douane italo-suisse, à Brigue/VS. Il désirait entrer en Suisse afin d'aller visiter un ami. Le Corps des gardes-frontières lui a interdit l'accès au territoire helvétique et lui a notifié l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'ODM le 13 décembre 2013. C. A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours par mémoire déposé le 13 janvier 2014 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, le recourant a contesté avoir travaillé illégalement en Suisse. De plus, il a indiqué avoir une "fiancée", des "amis" ainsi que "son entourage proche" en Suisse, d'où ses fréquentes visites. D. Par lettre datée du 14 janvier 2013 (recte : 2014), spontanément adressée au Tribunal de céans, la dénommée C._______, se disant ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, domiciliée à Crissier/VD, a exposé être la compagne de A._______ et précisé notamment ce qui suit : "(...), nous sommes en couple et je suis enceinte depuis peu de temps de mon ami. Nous avons même décidé de nous installer ensemble. C'est pourquoi il est important d'annuler la notification d'interdiction pour que mon ami A._______ puisse continuer à venir en Suisse librement me voir et m'entourer. En effet, je suis l'une des raisons principales de la venue de A._______ et son absence serait un problème pour notre couple, surtout en attente d'un enfant. (...)". E. Invitée à déposer ses observations sur le recours déposé par A._______, l'autorité inférieure, par courrier daté du 25 mars 2014, a conclu à son rejet. La prise de position de l'ODM a été transmise au recourant le 28 mars 2014. F. F.a Par ordonnance pénale du 26 mars 2014, le Ministère public du canton de Vaud a reconnu A._______ coupable de délit contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113) et de délit et contravention à l'encontre de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant cinq ans et 1'000 francs d'amende. F.b A l'encontre de cette ordonnance pénale, A._______, agissant par l'entremise de Maître D._______, avocat à Lausanne, a formé opposition par lettre adressée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 3 avril 2014. F.c Par courrier du 9 mai 2014, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son endroit, la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi qu'un délai pour déposer ses observations après avoir pu consulter l'entier du dossier. F.d Le 11 novembre 2014, dans le cadre de l'audience par-devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressé a retiré son opposition, si bien que l'ordonnance pénale rendue le 26 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est devenue définitive et exécutoire. Lors de cette audience, l'intéressé a notamment déclaré : "J'ai une entreprise de construction en Croatie depuis 2008 et je perçois un salaire de EUR 3'000 à 4'000.- par mois. Je suis divorcé. Mes trois enfants, dont deux sont majeurs, vivent avec leur mère à qui je verse une pension d'environ CHF 600.- par mois, parfois plus. Je n'ai pas de dettes. J'ai un peu d'économies. J'habite dans ma maison. J'ai des locaux séparés pour mon entreprise et j'emploie des ouvriers. Tous mes biens se trouvent en Croatie. Avant 2008, je travaillais à mon compte. Je n'ai pas fondé d'entreprise en Suisse. (...), je confirme ne pas avoir travaillé en Suisse pour le compte de mon entreprise en Croatie. Je devais travailler pour des connaissances en Suisse. J'avais prévu de travailler suffisamment pour obtenir un permis de séjour en Suisse. Le patron a constaté que ce n'était pas possible. On a abandonné l'idée. (...), je n'ai pas travaillé en Suisse pour une autre personne que mon patron. Il est vrai que j'ai aidé beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Je n'étais pas payé. Il s'agissait d'une aide réciproque. Si j'avais besoin d'argent, mes connaissances étaient là pour m'aider. Il s'agissait d'un coup de main. Je viens 5 à 10 jours et je retourne au pays" (cf. jugement rendu par le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne le 11 novembre 2014, p. 4). G. Le 7 août 2014, Maître D._______ a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) qu'il ne représentait plus les intérêts de A._______ dans le cadre de la présente procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]) et ce, quand bien même A._______ est ressortissant croate. En effet, si la Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'a pas été étendu à ce pays, si bien que les ressortissants croates et les membres de leur famille ne peuvent s'en prévaloir (cf. site internet du SEM, www.sem.admin.ch Entrée & Séjour Libre circulation des personnes Suisse - UE/AELE [site internet consulté en janvier 2016] ; cf. en outre, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6993/2014 du 30 mars 2015, consid. 1.4). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, mesure qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.3 3.3.1 L'interdiction d'entrée n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 5.3.1 et C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.2.1, et les références citées). 3.3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spécialement p. 3564). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201], il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescription légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu une violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris des prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, pp. 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). 3.4 En particulier, une interdiction d'entrée peut être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568 et art. 80 OASA). Aussi, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C 5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3 et la jurisprudence citée). 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Pour ce faire, elle doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.6 ; cf. en outre Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax et Al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80). 4. 4.1 4.1.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée valable durant trois ans, justifiée selon elle par la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics commise par le prénommé qui a ponctuellement travaillé illégalement en Suisse entre 2003 et 2013. 4.1.2 Le recourant, quant à lui, conteste le bien-fondé du prononcé de la mesure d'éloignement querellée, niant avoir travaillé "au noir" en Suisse (cf. mémoire de recours du 12 janvier 2014). 4.2 4.2.1 A l'analyse du dossier, le Tribunal constate que A._______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 26 mars 2014, de délit contre la LSEE et de délit et contravention à la LEtr, et condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis durant cinq ans et à 1'000 francs d'amende. Cette décision est devenue définitive et exécutoire le 26 novembre 2014, le recourant ayant retiré, le 11 novembre 2014, l'opposition qu'il avait déposée le 3 avril 2014. A l'occasion de l'audience devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, A._______ a toutefois nié avoir travaillé illégalement, admettant seulement avoir aidé beaucoup de personnes sans avoir été payé (cf. ci-dessus, let. F.d). Auparavant, le 24 septembre 2013, le prénommé a reconnu être venu régulièrement et illégalement en Suisse depuis 2003 pour y travailler (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, pp. 3 et 4 [R.6]). 4.2.2 Les déclarations faites par l'intéressé dans son mémoire du 13 janvier 2014 et par-devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, tendent à montrer qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé quant à son comportement futur, A._______ se complaisant à nier l'évidence en contestant des faits pour lesquels il a pourtant été sévèrement condamné et qu'il a - au moins partiellement - reconnus devant la Police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013. De plus, sa condamnation pénale est encore récente et la période de probation, fixée à cinq ans, ne s'achèvera qu'en 2019. 4.3 Au regard de ce qui précède, le prononcé de l'interdiction d'entrée du 13 décembre 2013 à l'encontre de A._______ est pleinement justifiée dans son principe.
5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment Jacques Dubey / Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, pp. 215 ss, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss et André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss). Pour satisfaire au principe de proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 précité, consid. 7.1 et la référence citée). L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96 al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3). La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a contrevenu, durant près de dix ans, aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité certaine (pour un aperçu des faits reprochés au recourant, cf. ci-dessus let. F.a et consid. 4.2.1). Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3841/2013 précité, consid. 10.2 et la jurisprudence citée). L'absence de toute prise de conscience de la gravité des actes commis, aussi bien au cours de la procédure pénale que de la présente procédure administrative, rend illusoire tout pronostic positif quant au comportement futur de l'intéressé et renforce encore l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse. 5.3 Pour ce qui a trait à l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il sied de relever le témoignage de la dénommée C._______ (cf. ci-dessus, let. D), contenu dans un courrier daté du 14 janvier 2013 (recte : 2014), mettant en exergue une prétendue relation sentimentale l'unissant à A._______ et la conception d'un enfant commun. A l'analyse des écritures et des déclarations du recourant, force est de constater que ce dernier n'a jamais fait mention de cette personne, se bornant à indiquer dans son mémoire de recours avoir une "fiancée" en Suisse. Lors de son audition par la Police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, l'intéressé avait communiqué quelques éléments sur sa situation personnelle. Il est notamment ressorti de ses déclarations qu'il était divorcé de E._______ depuis six ans, qu'il était père de trois enfants âgés de 8 à 19 ans, domiciliés en Croatie, et qu'il fréquentait une certaine F.________, domiciliée en Suisse, après avoir rompu avec une précédente compagne, dénommée G._______ (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, p. 3). Interpellé par les gardes-frontières le 8 janvier 2014, le recourant n'a fait aucunement mention de l'existence d'une compagne, de surcroît enceinte, en Suisse. Au contraire, il a déclaré souhaiter entrer en Suisse pour y visiter un ami ("Ich möchte einen Freund in der Schweiz besuchen" ; cf. rapport du Corps des Gardes-frontières du 8 janvier 2014, p. 3). De même, lors de l'audience par-devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne, A._______ n'a fait mention que de son ex-épouse et de ses trois enfants domiciliés en Croatie (cf. ci-dessus, let. F.d). En l'état du dossier, il paraît ainsi douteux que le recourant entretienne une relation particulièrement intense avec une compagne domiciliée en Suisse, que cela soit C._______, F._______ ou une tierce personne. Quoiqu'il en soit, même dans l'hypothèse où cela devait être le cas, cette circonstance ne constituerait pas un élément suffisant pour admettre que l'intérêt privé de l'intéressé est prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement et remettre en cause la durée de la mesure prononcée, laquelle arrivera à échéance le 12 décembre 2016. En effet, les conséquences d'une interdiction d'entrée doivent être relativisées en ce sens qu'il reste loisible au recourant de rencontrer sa conjointe hors de Suisse ou de maintenir des contacts par le truchement des moyens actuels de communication. De surcroît, en cas d'événements importants, comme la naissance d'un enfant, le recourant conserve la possibilité de solliciter une suspension provisoire - au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr - de l'interdiction d'entrée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C 3678/2013 du 19 novembre 2015 consid. 5.6.4 et C 2913/2014 du 25 février 2015 consid. 6.4). Il en va de même en rapport avec l'intérêt privé du recourant à venir en Suisse rendre visite à des amis et cousins - notamment H._______ et B._______ (cf. à ce sujet le procès-verbal de l'audition de A._______ par la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, pp. 3 et 7 [R. 18]). 5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 13 décembre 2013 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure - trois ans - fondée sur des infractions répétées à la LSEE et à la LEtr entre 2003 et 2013 respecte en outre le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7475/2014 du 19 novembre 2015, C 7486/2014 du 25 septembre 2015 et C-2973/2012 du 27 juin 2013). 6. 6.1 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 13 décembre 2013 est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours doit donc être rejeté. 6.2 Il s'ensuit que les requêtes de suspension de la procédure et de restitution de l'effet suspensif au recours déposées le 9 mai 2014 sont devenues sans objet.
7. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, d'un même montant, versée le 24 février 2014.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, à son adresse de notification en Suisse (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour Le président du collège : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin Expédition :