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F-7476/2025

F-7476/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7476/2025 Arrêt du 3 octobre 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 18 septembre 2025 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) le 16 février 2024, la décision du 17 avril 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers la France, le transfert de l'intéressé vers la France le 31 octobre 2024, la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 14 janvier 2025, la décision du 18 février 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers la France, le transfert de l'intéressé vers la France le 8 août 2025, la troisième demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse le 13 août 2025, le retour de l'intéressé en Suisse le 15 août 2025, la requête de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), adressée par le SEM le 27 août 2025 aux autorités françaises, l'acceptation, le 9 septembre 2025, par les autorités françaises de la requête précitée, le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé par le SEM le 28 août 2025 quant à la responsabilité de la France de mener sa procédure d'asile et de renvoi et la réponse des autorités françaises du 15 septembre 2025, la décision du 18 septembre 2025, notifiée le 23 septembre 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la France, le recours interjeté par l'intéressé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 29 septembre 2025 contre cette décision et la demande d'octroi de l'assistance judicaire partielle qui l'accompagne, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé vers la France prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 30 septembre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est sur ces points recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que lorsque un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, celle-ci doit être considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), que dans ce cas précis, si le SEM entend procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat Dublin compétent, il doit entamer une nouvelle procédure Dublin (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), qu'en l'occurrence, la compétence de la France a déjà été établie, comme cela ressort de la décision prononcée par le SEM le 18 septembre 2025, que l'intéressé a fait l'objet de deux transferts vers la France les 31 octobre 2024 et 8 août 2025, que le 13 août 2025, le recourant a déposé par écrit une nouvelle demande d'asile en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a qualifié la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé le 13 août 2025 de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que cela étant précisé, il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit.), que celui-ci reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec les conditions de son séjour en France, en particulier son encadrement médical, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par l'art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l'autorité dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA), que ce dernier revête une dimension particulière dans le cadre d'une demande d'asile multiple, dans la mesure où il appartient au requérant de dûment motiver sa demande afin que l'autorité soit en mesure de statuer, étant souligné que la procédure est menée uniquement par voie écrite (ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2), qu'en l'occurrence, l'intéressé a pu exposer ses motifs - y compris les faits relatifs à son séjour en France et à son état de santé - lors du dépôt de sa troisième demande d'asile le 13 août 2025, ainsi que le 15 septembre 2025, dans le cadre du droit d'être entendu lui octroyé par le SEM, qu'il a étayé sa demande d'asile par un certificat médical récent, que les faits ainsi avancés ont permis au SEM de se prononcer sur la situation de l'intéressé y compris sa condition médicale, comme en témoignent les développements aux pages 7 à 8 de la décision attaquée, que dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction, que la décision querellée n'est dès lors entachée d'aucune irrégularité formelle sur ce point, qu'enfin, le Tribunal ne décèle aucune violation du droit d'être entendu de l'intéressé, ce grief n'étant d'ailleurs pas étayé de manière pertinente, que pour le reste, les arguments développés par l'intéressée tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation des faits effectuée par le SEM, que relevant du fond, ces arguments seront ainsi traités ci-après, que cela étant, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce - étant rappelé que la France a déjà admis sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de l'intéressé - il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que le 9 septembre 2025, la France a accepté de reprendre le recourant en charge sur la base de cette même disposition, que la France est ainsi l'Etat responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a en outre aucune raison de considérer qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que, de même, aucun élément n'indique que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, la France est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur droit à l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que les allégations générales et non étayées de l'intéressé articulées au stade du recours selon lesquelles, il aurait été expulsé en France de son logement, privé d'aide et livré à lui-même ne permettent pas de renverser la présomption précitée, que si toutefois après son transfert, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que la France viole ses obligations d'assistance à son encontre ou porte atteinte de toute autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, qu'enfin, le recourant n'a pas fourni d'éléments susceptibles de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que cela étant précisé, l'intéressé déclare que son état de santé s'oppose à son transfert en France, que dans ce contexte, il produit un document intitulé « rapport médical visant à établir les faits médicaux dans la procédure d'asile » du (...) 2025 ainsi qu'une « lettre de sortie de séjour de lit » du (...) 2025, établie par le Service de médecine interne du Département de médecine du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qu'il en ressort que, depuis plusieurs années, l'intéressé souffre d'une bronchopneumonie chronique obstructive (ci-après : BPCO) nécessitant, depuis 2016, une oxygénothérapie par concentrateur portable, que le BPCO est accompagnée d'une insuffisance respiratoire hypoxémique chronique, de multiples exacerbations d'origine infectieuse nécessitant parfois une intubation et de bronchectasies post-infectieuses, que l'intéressé souffre également d'autres affections, notamment de multiples anomalies focales pulmonaires, de syndrome des apnées obstructives du sommeil non-appareillé, d'obésité, de stéatose hépatique, d'hyperplasie bégnine de la prostate, de troubles vésicaux et d'arthrose tri-compartimentale du genou gauche, que le (...) 2025, le recourant a été conduit en ambulance aux urgences du CHUV pour une dyspnée, que selon le diagnostic posé, celle-ci avait pour origine une exacerbation de BPCO d'origine infectieuse sur pneumonie communautaire à germe indéterminé, que la thérapie a principalement constitué à intensifier le traitement bronchodilatateur et a permis de stabiliser l'état de l'intéressé qui a quitté l'hôpital le (...) 2025, qu'à sa sortie, l'intéressé était sous traitement par antibiotiques (Co-Amoxiciline, par Azithromycin pour 14 jours) ainsi que par Trelegy Ellipta (traitement continu de la BPCO) ; un traitement pour Tamsulosine lui a également été administré, que d'autres médicaments (antidouleurs) lui ont été prescrits en réserve, que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'intéressé déclare qu'en raison de sa BPCO, il serait inapte à voyager et que son transfert provoquerait un déclin grave de son état, la France ne pouvant pas lui garantir l'accès aux soins, que force est toutefois de constater que le diagnostic de BPCO a déjà été établi lors de la première procédure d'asile engagée par l'intéressé en Suisse en février 2024, que depuis, le recourant a été transféré en France à deux reprises, le 31 octobre 2024 et le 8 août 2025, qu'il est retourné en Suisse - par ses propres moyens - respectivement les 15 novembre 2024 et 16 août 2025, qu'à la lumière de ce qui précède, les affections de l'intéressé ne l'ont pas empêché de voyager, et ce encore très récemment, que rien ne permet de considérer que le recourant ne puisse plus se déplacer actuellement, qu'en effet, sans minimiser les nombreux problèmes médicaux dont l'intéressé souffre, ce dernier a pu quitter l'hôpital le (...) 2025 et le rapport médical émis le (...) 2025 n'indique pas qu'il serait inapte à se déplacer, que par ailleurs, contrairement à ce que l'intéressé déclare, rien ne laisse présager que la France, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, qu'en particulier, aucun élément concret n'indique que lors de ses brefs séjours en France (entre 31 octobre et 15 novembre 2024 et 8 et 16 août 2025), l'intéressé aurait tenté vainement de s'adresser aux institutions médicales françaises, qu'en tout état de cause, en vertu de l'art. 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour), l'intéressé pourra bénéficier en France des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable, que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes médicaux avancés par le recourant ne constituent pas un obstacle au transfert de ce dernier en France, qu'ainsi, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international (cf. ATF 2015/9 consid. 8), que cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées du transfert de transmettre à leurs homologues français, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé au vu de ses problèmes médicaux (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales, que c'est encore le lieu de préciser que contrairement à l'allégation articulée au stade du recours, le SEM n'avait pas l'obligation d'informer les autorités françaises sur l'état de santé de l'intéressé dans sa demande de reprise en charge, cette information n'étant pas pertinente pour déterminer la responsabilité d'un Etat Dublin pour connaître d'une demande d'asile, que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la quatrième demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier vers la France, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. p. 7 du recours) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition :