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F-7349/2026

F-7349/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-10-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-7349/2026

Arrêt du 19 octobre 2026

Composition

Gregor Chatton, juge unique,

avec l'approbation de Basil Cupa, juge;

Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, née le (...) 1982, Ethiopie,

Y._______, né le (...) 2021, Ethiopie,

représentés par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 1er octobre 2026 / N (...).

Vu

la première demande d'asile déposée en Suisse, le 5 décembre 2022, par X._______, ressortissante éthiopienne née en 1982, et son fils, Y._______, ressortissant éthiopien né en 2021,

la décision du 1er mai 2023, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers l'Allemagne, en application du règlement Dublin III (ci-après : RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29.06.2013]),

l'exécution de ce transfert, le 26 juin 2023,

le retour en Suisse des intéressés, le 21 janvier 2026, suivi du dépôt d'une demande d'asile multiple, le 1er février 2026,

la décision du 31 mars 2026, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers l'Allemagne,

le recours interjeté, le 13 avril 2026, à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),

l'arrêt du 21 avril 2026, rendu en la cause F-2683/2026, par lequel le Tribunal a rejeté ledit recours,

la demande de réexamen déposée le 20 juillet 2026,

la tentative d'exécution du transfert des intéressés vers l'Allemagne du 6 août 2026 et son annulation en raison de leur absence de leur centre d'hébergement,

la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM le 11 août 2026, au motif du non-paiement de l'avance de frais demandée par décision incidente du 22 juillet 2026,

la sollicitation de prolongation à trois ans du délai de transfert des intéressés, adressée par le SEM aux autorités allemandes le 13 août 2026, en application de l'art. 46 par. 2 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM),

la nouvelle demande de réexamen déposée le 19 août 2026 par-devant le SEM, au motif notamment que le délai de transfert vers l'Allemagne était échu,

la décision incidente du 9 septembre 2026, par laquelle les intéressés ont été invités par le SEM à verser, jusqu'au 24 septembre 2026, une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen,

la décision du 1er octobre 2026, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 19 août 2026, l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti, et a informé les intéressés qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,

le recours déposé le 9 octobre 2026 contre la décision du 1er octobre 2026 respectivement contre la décision incidente du 9 septembre 2026 - qui conclut à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile des recourants - et les requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet suspensif qu'il contient,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - concernant l'asile peuvent être contestées, y compris en matière de réexamen, devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF,

que le Tribunal statue définitivement, hormis le cas où la décision traite d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF]), exception non réalisée en l'espèce,

qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (ATAF 2007/18 consid. 4),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),

que X._______, agissant pour elle-même et son enfant mineur, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que leur recours respecte les conditions de forme (art. 52 al. 1 PA) et de délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrites par la loi,

que la décision de non-entrée en matière, dont le réexamen a été requis, a été prononcée le 31 mars 2026, soit avant le 12 juin 2026,

que selon l'art. 84 par. 2 RAMM (version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]), l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III,

que, cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut rester ouverte en l'espèce (cf., dans une constellation similaire, arrêt du TAF F-5229/2026 du 10 août 2026 consid. 2.4),

qu'ainsi, la question de savoir si les motifs de recours sont ou non soustraits à la cognition du Tribunal par application de l'art. 43 par. 1 RAMM (cf. art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi) peut demeurer ouverte,

que la question de la recevabilité du recours souffre, par économie de procédure, de demeurer indécise, puisque celui-ci est infondé, tant du point de vue du RD III que du RAMM (cf. arrêt du TF 2C_841/2017 du 6 novembre 2018 consid. 1.3 et arrêt du TAF F-3519/2025 du 21 mai 2025 consid. 2.4),

que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais,

que partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, telles qu'ici la décision incidente du 9 septembre 2026 et l'argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans chances de succès la demande de réexamen déposée, étant précisé qu'aux termes de l'art. 107 al. 1 LAsi, dite décision incidente ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal (arrêt du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2),

qu'à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»),

que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une «demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; arrêt du TAF E-466/2019 du 27 février 2019 consid. 2.1),

qu'une demande de réexamen peut, par ailleurs, également se fonder sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3; voir également arrêt du TAF F- 4846/2018 du 3 septembre 2018 page 4),

que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,

que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF F-3386/2020 du 8 juillet 2020 page 5),

que l'art. 111d al. 3, 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande,

que selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, l'autorité renonce à percevoir l'avance de frais si la personne qui a déposé la demande de réexamen est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec,

que, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision incidente du 9 septembre 2026, sollicité de l'intéressée le versement d'une avance de frais de 600 francs,

que dite avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par décision du 1er octobre 2026, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée,

qu'il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit, si le SEM était fondé à exiger le paiement d'une avance de frais,

qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter,

qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, 129 I 129 consid. 2.3.1 et 128 I 225 consid. 2.5.3),

que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexamen s'analysent à la lumière des considérations précitées,

qu'à cela s'ajoute qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2; arrêt du TAF D-4178/2017 du 30 septembre 2019 p. 6),

qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1; arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019),

qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 19 août 2026 et de son recours du 9 octobre 2026, la recourante a fait valoir que le délai de transfert de six mois vers l'Allemagne, prévu à l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, était arrivé à échéance et que le SEM devait entrer en matière sur sa demande d'asile; elle s'est également prévalue d'une violation de son droit d'être entendue (en lien avec la prolongation du délai de transfert vers l'Allemagne) et a invoqué ses problèmes de santé et ceux de son fils,

que, dans sa décision incidente du 9 septembre 2026, le SEM a indiqué, d'une part, qu'ensuite de la disparition des intéressés, il avait requis la prolongation de leur délai de transfert, selon l'art. 46 par. 2 RAMM, et d'autre part, que la demande de réexamen ne contenait aucun élément nouveau (en lien avec l'état de santé des intéressés) qui n'aurait pas été pris en considération tant par le SEM que par le Tribunal durant la procédure ordinaire,

qu'à teneur de l'art. 29 par. 1 et par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert de six mois vers un Etat membre responsable (à compter de la décision définitive sur recours) peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite,

que la personne concernée peut se prévaloir de cette disposition en faisant valoir que, dès lors qu'elle n'a pas pris la fuite, le délai de transfert de six mois a expiré (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre]),

que la question à résoudre incidemment pour juger du bien-fondé de la décision du SEM est donc celle de savoir si l'intéressée a bien pris la fuite, au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III respectivement de l'art. 46 par. 2 RAMM,

qu'il s'agit ainsi de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité de première instance a, dans le cadre de son raisonnement sommaire portant sur les chances de succès de la demande de réexamen, considéré que l'intéressée s'était volontairement soustraite à l'exécution de son transfert vers l'Allemagne (cf. arrêt du TAF E-3207/2016 du 8 juin 2016 ainsi qu'arrêt de la CJUE Jawo précité, § 56 ss.),

qu'il y a « fuite » lorsque le requérant compromet par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.2 et 7.2.3),

qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans tous les autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le demandeur (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz 2014, point K12 ad art. 29; cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.5),

que l'absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indication de la part du requérant aux autorités compétentes, qu'elle soit durable ou passagère (quelques heures), suffit déjà pour que l'extension du délai de transfert au sens de l'art. 29 par. 2 RD III puisse se justifier, en particulier si l'intéressé sait qu'il doit se tenir à disposition des autorités en vue de son transfert prochain (cf. arrêts du TAF F-5015/2025 du 11 juillet 2025 p. 5 et E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3),

que selon la jurisprudence, la prolongation du délai de transfert n'est pas soumise à un droit d'être entendu préalable des intéressés (cf. arrêts du TAF F-6321/2024 du 18 août 2025 consid. 3 et F-3527/2024 du 28 février 2025 consid. 4),

qu'en tout état de cause, la décision du 31 mars 2026 - par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure - indique que le transfert vers l'Allemagne doit intervenir au plus tard le 19 août 2026 «sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert (art. 29 du règlement Dublin)»,

que ladite décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal du 21 avril 2026, rendu en la cause F-2683/2026, et est donc entrée en force,

qu'à partir de ce moment, l'intéressée était tenue de quitter la Suisse respectivement de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de son transfert (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 6.2.1),

que la recourante affirme ne pas avoir enfreint sciemment une obligation, mais avoir été effrayée par la perspective de son retour en Allemagne avec son enfant,

qu'il ressort du dossier de la cause que l'intéressée s'est vu remettre un plan de vol le 14 juillet 2026, indiquant que son renvoi en Allemagne, par avion, aurait lieu l'après-midi du 6 août 2026 et qu'un collaborateur du SPOP se présenterait au Centre d'hébergement de A._______ (VD) le 6 août 2026 à 7 heures 30 afin de l'accompagner, elle et son enfant, à l'aéroport de Zurich,

que l'intéressée et son fils n'étaient pas présents au Centre d'hébergement le 6 août 2026 à 7 heures 30,

que l'après-midi du 6 août 2026, la recourante s'est en revanche présentée au guichet du SPOP afin de percevoir l'aide d'urgence,

que l'absence de la recourante - qui n'a pas signalé sa localisation à la direction du centre - au matin du 6 août 2026 a fait obstacle à son transfert à destination de l'Allemagne (cf. arrêt du TAF E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3),

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SEM a valablement présumé qu'en raison de son absence non-annoncée de son lieu d'hébergement, le matin du 6 août 2026, l'intéressée avait l'intention de faire échec à son transfert, et que ce comportement était constitutif d'une fuite (cf. arrêt de la CJUE Jawo précité, § 57, 61 et 62),

qu'ainsi, le délai de transfert a été valablement prolongé et n'est donc manifestement pas échu, puisque l'arrêt du TAF F-2683/2026, qui a mis fin à la procédure ordinaire, a été rendu le 21 avril 2026, soit il y a moins de dix-huit mois (cf. arrêt du TAF F-4240/2024 du 18 juillet 2024 consid. 4.3),

qu'à plus forte raison, le délai de transfert (prolongé) de trois ans de l'art. 46 par. 2 RAMM n'est-il pas non plus arrivé à échéance,

que la recourante s'est également prévalue du fait qu'elle était une personne fragile psychiquement après avoir été victime d'arrestation et de détention arbitraire, ainsi que de tortures en Ethiopie, et qu'elle-même et son fils auraient impérativement besoin d'un suivi psychiatrique,

que cela étant, elle n'a produit aucun moyen de preuve (nouveau) à cet égard,

que l'autorité intimée (dans sa décision du 31 mars 2026) et le Tribunal (dans son arrêt F-2683/2026 du 21 avril 2026) ont déjà relevé que le dossier de l'intéressée et de son fils ne révélaient pas de problèmes médicaux faisant obstacle à leur transfert vers l'Allemagne,

qu'en procédure ordinaire, la recourante a eu l'opportunité de produire diverses pièces,

que dans la présente procédure, la recourante se fonde ainsi essentiellement sur des faits et des moyens de preuve qui ont déjà été invoqués - ou qui auraient pu l'être - dans la procédure ordinaire, sans établir de manière convaincante qu'un changement notable de circonstances se serait produit depuis lors (ATF 131 II 329 consid. 3.2; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2),

qu'en particulier, le recours du 9 octobre 2026 ne contient aucun élément concret permettant de remettre en cause l'analyse effectuée par le Tribunal il y a quelques mois,

qu'au surplus, le simple écoulement du temps ne saurait constituer à lui seul un élément nouveau susceptible d'entraîner une modification substantielle des circonstances (cf. arrêt du TAF F-2239/2021 du 19 mai 2021 page 10),

que pour tous ces motifs, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré, dans sa décision incidente du 9 septembre 2026, que la demande de réexamen du 19 août 2026 - dont elle n'était d'ailleurs pas tenue de se saisir - apparaissait d'emblée vouée à l'échec et a sollicité le versement d'une avance de frais,

qu'en l'absence de versement de la somme requise, c'est également à bon droit que dite autorité n'est pas entrée en matière sur cette demande de réexamen,

que, partant, le recours du 9 octobre 2026 doit être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif (cf. art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'en matière d'asile, les frais de procédure des recours manifestement infondés contre des décisions sur réexamen sont, en règle générale, fixés à 1'500 francs (cf., notamment, arrêts du TAF D-1219/2020 du 25 mai 2020 et E-4409/2019 du 28 février 2020),

qu'ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),

(dispositif - page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

Le greffier :

Gregor Chatton

Sylvain Félix

Expédition :