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F-7194/2024

F-7194/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-13 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. B._______ (ci-après : le requérant) est un ressortissant sénégalais né (...). Le 31 juillet 2024, il a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar (ci-après : l'Ambassade) la délivrance d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour touristique d'une durée de trente jours en Suisse. Par décision du 2 août 2024, l'Ambassade a refusé la délivrance du visa requis au moyen du formulaire-type Schengen au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa.

B. Représenté par A._______, son hôte domicilié en Suisse (ci-après : l'hôte ou le représentant), l'intéressé a fait part de son désaccord quant à la décision de l'Ambassade en soulignant qu'il n'était plus étudiant mais salarié. Par décision du 17 octobre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse.

C. Par acte du 15 novembre 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l'hôte) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en sa faveur.

Dans son préavis du 21 mars 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Invité à déposer une réplique par ordonnance du 11 avril 2025, le recourant n'a fait usage de son droit ni dans le délai imparti, ni à ce jour.

Droit :

1.

1.1 La procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.2 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss LTAF, notamment l'art. 33 let. d LTAF).

1.3 En ce qui concerne la qualité pour recourir, le Tribunal a récemment aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l'Union européenne. Contrairement à l'ancienne pratique, le TAF ne reconnaît plus à l'hôte un intérêt digne de protection à recourir seul contre une décision de refus en matière de visa Schengen. Ce dernier doit désormais soit être le représentant légal de la personne requérante, soit signer le recours avec elle (cf. arrêt F-2397/2024 du 11 avril 2025 [publié à l'ATAF 2025 VII/2] consid. 2.5 à 2.7). En l'espèce, A._______ (à savoir l'hôte) a représenté le requérant en procédure d'opposition devant le SEM sur la base d'une procuration valable du 15 au 29 août 2024 (cf. consid. B supra et pce SEM 1 p. 4). L'hôte ayant interjeté recours devant le TAF le 15 novembre 2024 (cf. consid. C supra), il était en principe tenu de produire une nouvelle procuration pour représenter le requérant en procédure judiciaire. Toutefois, le changement de jurisprudence susmentionné étant intervenu après le dépôt du recours, il paraît justifié d'appliquer l'ancienne jurisprudence à la présente affaire et de reconnaître à A._______ la qualité de recourant (cf. ATAF 2025 VII/2 consid. 2.8 s.).

1.4 En tant que destinataire de la décision, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. En outre, le recours a été déposé dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Le recours est dès lors recevable.

2.

La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

Conformément à la maxime inquisitoire, le TAF constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêt du TAF F-4580/2023 du 8 avril 2024 consid. 3.2).

Appliquant le droit d'office, le TAF n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.

3.1 La décision attaquée porte sur l'octroi d'un visa Schengen en faveur d'un ressortissant sénégalais visant à permettre une visite touristique en Suisse. Dès lors que le requérant concerné ne peut se prévaloir de l'ALCP (0.142.112.681) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 3.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d'application des accords d'association à Schengen (listés à l'annexe 1, ch. 1, de la LEI) par lesquels la Suisse a repris l'acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d'exécution, notamment l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV; RS 142.204), ne trouvent application que dans la mesure où la réglementation Schengen n'en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI; art. 1 al. 2 OEV).

3.2 La réglementation Schengen comprend :

- le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]);

- le code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]);

- le règlement [UE] n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]).

Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des Etats liés par le droit Schengen (ci-après : les Etats membres). Si les conditions d'octroi d'un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l'autorité compétente est obligée d'en refuser l'octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré au requérant (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26-55, 63), étant précisé que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1).

3.3 Les visas de court séjour uniformes sont délivrés pour des séjours dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et sont valables pour l'ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme; ci-après : visa) (art. 2 let. d ch. 1 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l'examen d'une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n'est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l'art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l'issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l'ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu'un ressortissant d'un pays tiers qui n'est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l'art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l'autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas).

4.

4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant est soumis à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier, il y a lieu de retenir que son retour dans le pays d'origine est assuré.

4.2 Dans le mémoire de recours, le recourant a souligné qu'il avait rencontré le requérant au milieu des années nonante, alors que celui-ci était âgé de seulement quatre ans. De 1995 à 2002, il était retourné chaque année au Sénégal et avait séjourné en partie auprès de la famille du requérant. Au fil du temps, des liens très forts s'étaient créés entre lui, le requérant et la famille de ce dernier. En 2018, la famille du requérant avait ouvert une maison d'hôte dans laquelle il logeait fréquemment. Depuis sa retraite, il passait plusieurs mois par année au Sénégal. Selon lui, vu les liens très forts qui unissaient le requérant à sa famille, le retour dans le pays d'origine à la fin du séjour en Suisse était garanti. A l'appui du recours, le recourant a produit notamment un extrait de son propre compte bancaire du 30 août 2024 et un extrait du compte bancaire du requérant du 12 juillet 2024. Il a également versé en cause une lettre de soutien non datée, rédigée par le Professeur X.______, et une lettre explicative datée du 4 septembre 2024 rédigée par le requérant. Dans cette dernière, le requérant atteste de sa volonté de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse.

4.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé dans l'Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l'espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.).

4.4 En regard de la situation économique au Sénégal, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 2'030 en 2026 pour le Sénégal et à environ USD 118'170 pour la Suisse (cf. www.imf.org World Economic Outlook [October 2025] GDP per capita, current prices, consulté le 10 mars 2026). La corruption demeure en outre un défi important au sein du pays (https://www. transparency.org/en > Corruption Perceptions Index 2025). Les récentes révélations sur une dette publique atteignant 132% du PIB conjuguées au refus du soutien du FMI et aux appels du gouvernement à faire des « sacrifices », laissent présager une période d'austérité pour la population (cf. https://www.lemonde.fr > Le Monde Afrique > Article du 10 novembre 2025, consulté le 10 mars 2026). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, le Sénégal reste marqué par la persistance de disparités socio-économiques. Ainsi, l'indice de développement humain (IDH) en 2023 classe le Sénégal en 169ème position sur 193 Etats en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2ème position (cf. www.hdr.undp.org > Data center > Human Development Index > Latest HDI dataset, consulté le 9 mars 2026). S'agissant de la situation politique et conjoncturelle, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d'un contexte particulièrement tendu au Sénégal. Des manifestations, des émeutes et des affrontements violents ont lieu, sans compter le risque d'attentats terroristes qui existe à tout moment dans l'ensemble du pays. La région de la Casamance, au sud du Sénégal, où réside le requérant, demeure marquée par une instabilité résiduelle. Des tensions persistent, notamment dans la zone frontalière de la Gambie, en raison de la présence de factions armées indépendantistes et de risques liés au banditisme transfrontalier. La zone touristique de Toubacouta, où le requérant exerce son activité, est par ailleurs vulnérable aux aléas climatiques. La récurrence des inondations est susceptible d'endommager les infrastructures et le réseau routier, entravant ainsi l'accès aux services essentiels et compromettant la viabilité du secteur touristique régional (cf. www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Sénégal, mis à jour le 18 novembre 2025, consulté le 10 mars 2026). Les conditions générales régnant au Sénégal constituent donc un élément de poids qui parle en défaveur de l'octroi d'un visa.

4.5 En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, celui-ci est âgé de 33 ans, célibataire et sans enfants (pce SEM 3 p. 38 et 32). Son hôte mentionne l'existence d'une fiancée mais ne produit aucun élément de preuve concret étayant son propos. Cette circonstance ne saurait donc être retenue en faveur du requérant.

4.6 Sur le plan des attaches financières et professionnelles au Sénégal, il y a lieu de retenir ce qui suit. Après avoir obtenu un master en droit fiscal, le requérant oeuvre désormais dans la maison d'hôte de sa famille avec son frère. Il est responsable de la partie pêche et tourisme à plein temps, son frère s'occupant de la logistique (pce TAF 1 p. 2; cf. également pce SEM 1 p. 3). Dans le mémoire de recours, il est indiqué que le requérant perçoit pour cette activité avec son frère « 100'000 FCA chaqu'un [sic] » (pce TAF 1), équivalant à environ 140 francs suisses (cf. https:// www.xe.com/fr/currencyconverter.html, consulté le 9 mars 2026). D'après le recourant, un tel revenu représente le double du salaire moyen sénégalais. Or, le salaire mensuel moyen au Sénégal était de 126'346 en 2025 (cf. https://tradingeconomics.com/, consulté le 9 mars 2026). Dans ce contexte, il est produit un extrait de compte bancaire du requérant avec état au 12 juillet 2024 affichant un solde positif de 299'000 francs CFA. Ce solde est attribuable dans son entièreté à un versement unique de 300'000 francs CFA effectué le 11 juillet 2024, date avant laquelle le compte bancaire en question affichait un solde de 0 francs CFA (pce TAF 1 Annexes). Cet extrait ne permet par ailleurs ni d'identifier l'émetteur du versement ni de démontrer la perception de revenus réguliers. Dès lors, il n'est pas possible d'établir clairement quelle est la situation financière du requérant (sur le devoir de collaborer cf. consid. 2 supra).

L'hôte explique qu'il verse lui-même le salaire du requérant lors de la saison creuse à hauteur de 200'000 francs CFA (pce TAF 1 et pce TAF 1 Annexes). Sans compter que ce nouveau montant ne correspond pas aux chiffres mentionnés précédemment, l'on ne comprend pas bien à quel titre et selon quel rôle dans l'entreprise l'hôte verserait un « salaire » à l'intéressé ni de quelle façon le fait que ce dernier soit entretenu depuis la Suisse par son hôte la moitié de l'année permettrait de justifier d'une situation professionnelle et financière stable et pérenne au Sénégal. Finalement, bien que le requérant ait fait état de son attachement à l'entreprise familiale et à son pays (pce TAF 1 Annexes), ce discours se pose en contradiction avec une autre déclaration faite par ce dernier dans le formulaire de demande d'octroi du visa Schengen, dans lequel il répondait sans équivoque « oui » à la question « resteriez-vous en Suisse si vous trouviez une opportunité ? » (pce SEM 3 p. 32).

À la lumière de ces éléments, le dossier ne permet pas de conclure que le requérant vit au Sénégal dans des conditions économiques favorables ou privilégiées qui seraient susceptibles de garantir son retour dans son pays d'origine.

4.7 Finalement, l'hôte indique connaître très bien le requérant. Il ressort de ses propos qu'il n'a aucun doute que celui-ci rentrera dans son pays d'origine à l'échéance du visa. Il est secondé par le témoignage du Professeur X.______ qui s'est rendu dans la maison d'hôte du requérant en 2020 et souligne l'excellente éducation de ce dernier (cf. consid. 4.2 supra). S'il convient de tenir compte de ces appréciations personnelles dans l'appréciation globale du dossier, celles-ci ne peuvent toutefois être tenues pour décisives en soi (cf. pour comparaison ATAF 2009/27 consid. 9; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). A cet égard, le Tribunal tient à souligner qu'il ne met nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité du recourant et du Professeur X._______. Leurs interventions ne sauraient toutefois être déterminantes compte tenu des particularités inhérentes à la présente affaire.

4.8 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne remet pas en question la longue amitié qui lie A._______ au requérant. Dans ce contexte, la volonté de l'hôte - qui se rend chaque année au Sénégal - de faire découvrir la Suisse au requérant est tout à fait compréhensible. Cette circonstance positive ne saurait toutefois être déterminante en l'espèce. En effet, en l'état du dossier, le TAF, procédant à une appréciation globale des éléments de preuve versés en cause, n'est pas en mesure de retenir qu'il existe un haut degré de probabilité que le requérant retourne dans son pays d'origine à l'échéance du visa qu'il convoite.

5. Il s'ensuit que, par sa décision du 17 octobre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

7. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.2 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss LTAF, notamment l'art. 33 let. d LTAF).

E. 1.3 En ce qui concerne la qualité pour recourir, le Tribunal a récemment aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l'Union européenne. Contrairement à l'ancienne pratique, le TAF ne reconnaît plus à l'hôte un intérêt digne de protection à recourir seul contre une décision de refus en matière de visa Schengen. Ce dernier doit désormais soit être le représentant légal de la personne requérante, soit signer le recours avec elle (cf. arrêt F-2397/2024 du 11 avril 2025 [publié à l'ATAF 2025 VII/2] consid. 2.5 à 2.7). En l'espèce, A._______ (à savoir l'hôte) a représenté le requérant en procédure d'opposition devant le SEM sur la base d'une procuration valable du 15 au 29 août 2024 (cf. consid. B supra et pce SEM 1 p. 4). L'hôte ayant interjeté recours devant le TAF le 15 novembre 2024 (cf. consid. C supra), il était en principe tenu de produire une nouvelle procuration pour représenter le requérant en procédure judiciaire. Toutefois, le changement de jurisprudence susmentionné étant intervenu après le dépôt du recours, il paraît justifié d'appliquer l'ancienne jurisprudence à la présente affaire et de reconnaître à A._______ la qualité de recourant (cf. ATAF 2025 VII/2 consid. 2.8 s.).

E. 1.4 En tant que destinataire de la décision, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. En outre, le recours a été déposé dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Le recours est dès lors recevable.

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, le TAF constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêt du TAF F-4580/2023 du 8 avril 2024 consid. 3.2). Appliquant le droit d'office, le TAF n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3.1 La décision attaquée porte sur l'octroi d'un visa Schengen en faveur d'un ressortissant sénégalais visant à permettre une visite touristique en Suisse. Dès lors que le requérant concerné ne peut se prévaloir de l'ALCP (0.142.112.681) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 3.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d'application des accords d'association à Schengen (listés à l'annexe 1, ch. 1, de la LEI) par lesquels la Suisse a repris l'acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d'exécution, notamment l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV; RS 142.204), ne trouvent application que dans la mesure où la réglementation Schengen n'en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI; art. 1 al. 2 OEV).

E. 3.2 La réglementation Schengen comprend :

- le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]);

- le code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]);

- le règlement [UE] n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des Etats liés par le droit Schengen (ci-après : les Etats membres). Si les conditions d'octroi d'un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l'autorité compétente est obligée d'en refuser l'octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré au requérant (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26-55, 63), étant précisé que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1).

E. 3.3 Les visas de court séjour uniformes sont délivrés pour des séjours dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et sont valables pour l'ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme; ci-après : visa) (art. 2 let. d ch. 1 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l'examen d'une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n'est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l'art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l'issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l'ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu'un ressortissant d'un pays tiers qui n'est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l'art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l'autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas).

E. 4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant est soumis à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier, il y a lieu de retenir que son retour dans le pays d'origine est assuré.

E. 4.2 Dans le mémoire de recours, le recourant a souligné qu'il avait rencontré le requérant au milieu des années nonante, alors que celui-ci était âgé de seulement quatre ans. De 1995 à 2002, il était retourné chaque année au Sénégal et avait séjourné en partie auprès de la famille du requérant. Au fil du temps, des liens très forts s'étaient créés entre lui, le requérant et la famille de ce dernier. En 2018, la famille du requérant avait ouvert une maison d'hôte dans laquelle il logeait fréquemment. Depuis sa retraite, il passait plusieurs mois par année au Sénégal. Selon lui, vu les liens très forts qui unissaient le requérant à sa famille, le retour dans le pays d'origine à la fin du séjour en Suisse était garanti. A l'appui du recours, le recourant a produit notamment un extrait de son propre compte bancaire du 30 août 2024 et un extrait du compte bancaire du requérant du 12 juillet 2024. Il a également versé en cause une lettre de soutien non datée, rédigée par le Professeur X.______, et une lettre explicative datée du 4 septembre 2024 rédigée par le requérant. Dans cette dernière, le requérant atteste de sa volonté de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse.

E. 4.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé dans l'Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l'espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.).

E. 4.4 En regard de la situation économique au Sénégal, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 2'030 en 2026 pour le Sénégal et à environ USD 118'170 pour la Suisse (cf. www.imf.org World Economic Outlook [October 2025] GDP per capita, current prices, consulté le 10 mars 2026). La corruption demeure en outre un défi important au sein du pays (https://www. transparency.org/en > Corruption Perceptions Index 2025). Les récentes révélations sur une dette publique atteignant 132% du PIB conjuguées au refus du soutien du FMI et aux appels du gouvernement à faire des « sacrifices », laissent présager une période d'austérité pour la population (cf. https://www.lemonde.fr > Le Monde Afrique > Article du 10 novembre 2025, consulté le 10 mars 2026). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, le Sénégal reste marqué par la persistance de disparités socio-économiques. Ainsi, l'indice de développement humain (IDH) en 2023 classe le Sénégal en 169ème position sur 193 Etats en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2ème position (cf. www.hdr.undp.org > Data center > Human Development Index > Latest HDI dataset, consulté le 9 mars 2026). S'agissant de la situation politique et conjoncturelle, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d'un contexte particulièrement tendu au Sénégal. Des manifestations, des émeutes et des affrontements violents ont lieu, sans compter le risque d'attentats terroristes qui existe à tout moment dans l'ensemble du pays. La région de la Casamance, au sud du Sénégal, où réside le requérant, demeure marquée par une instabilité résiduelle. Des tensions persistent, notamment dans la zone frontalière de la Gambie, en raison de la présence de factions armées indépendantistes et de risques liés au banditisme transfrontalier. La zone touristique de Toubacouta, où le requérant exerce son activité, est par ailleurs vulnérable aux aléas climatiques. La récurrence des inondations est susceptible d'endommager les infrastructures et le réseau routier, entravant ainsi l'accès aux services essentiels et compromettant la viabilité du secteur touristique régional (cf. www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Sénégal, mis à jour le 18 novembre 2025, consulté le 10 mars 2026). Les conditions générales régnant au Sénégal constituent donc un élément de poids qui parle en défaveur de l'octroi d'un visa.

E. 4.5 En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, celui-ci est âgé de 33 ans, célibataire et sans enfants (pce SEM 3 p. 38 et 32). Son hôte mentionne l'existence d'une fiancée mais ne produit aucun élément de preuve concret étayant son propos. Cette circonstance ne saurait donc être retenue en faveur du requérant.

E. 4.6 Sur le plan des attaches financières et professionnelles au Sénégal, il y a lieu de retenir ce qui suit. Après avoir obtenu un master en droit fiscal, le requérant oeuvre désormais dans la maison d'hôte de sa famille avec son frère. Il est responsable de la partie pêche et tourisme à plein temps, son frère s'occupant de la logistique (pce TAF 1 p. 2; cf. également pce SEM 1 p. 3). Dans le mémoire de recours, il est indiqué que le requérant perçoit pour cette activité avec son frère « 100'000 FCA chaqu'un [sic] » (pce TAF 1), équivalant à environ 140 francs suisses (cf. https:// www.xe.com/fr/currencyconverter.html, consulté le 9 mars 2026). D'après le recourant, un tel revenu représente le double du salaire moyen sénégalais. Or, le salaire mensuel moyen au Sénégal était de 126'346 en 2025 (cf. https://tradingeconomics.com/, consulté le 9 mars 2026). Dans ce contexte, il est produit un extrait de compte bancaire du requérant avec état au 12 juillet 2024 affichant un solde positif de 299'000 francs CFA. Ce solde est attribuable dans son entièreté à un versement unique de 300'000 francs CFA effectué le 11 juillet 2024, date avant laquelle le compte bancaire en question affichait un solde de 0 francs CFA (pce TAF 1 Annexes). Cet extrait ne permet par ailleurs ni d'identifier l'émetteur du versement ni de démontrer la perception de revenus réguliers. Dès lors, il n'est pas possible d'établir clairement quelle est la situation financière du requérant (sur le devoir de collaborer cf. consid. 2 supra). L'hôte explique qu'il verse lui-même le salaire du requérant lors de la saison creuse à hauteur de 200'000 francs CFA (pce TAF 1 et pce TAF 1 Annexes). Sans compter que ce nouveau montant ne correspond pas aux chiffres mentionnés précédemment, l'on ne comprend pas bien à quel titre et selon quel rôle dans l'entreprise l'hôte verserait un « salaire » à l'intéressé ni de quelle façon le fait que ce dernier soit entretenu depuis la Suisse par son hôte la moitié de l'année permettrait de justifier d'une situation professionnelle et financière stable et pérenne au Sénégal. Finalement, bien que le requérant ait fait état de son attachement à l'entreprise familiale et à son pays (pce TAF 1 Annexes), ce discours se pose en contradiction avec une autre déclaration faite par ce dernier dans le formulaire de demande d'octroi du visa Schengen, dans lequel il répondait sans équivoque « oui » à la question « resteriez-vous en Suisse si vous trouviez une opportunité ? » (pce SEM 3 p. 32). À la lumière de ces éléments, le dossier ne permet pas de conclure que le requérant vit au Sénégal dans des conditions économiques favorables ou privilégiées qui seraient susceptibles de garantir son retour dans son pays d'origine.

E. 4.7 Finalement, l'hôte indique connaître très bien le requérant. Il ressort de ses propos qu'il n'a aucun doute que celui-ci rentrera dans son pays d'origine à l'échéance du visa. Il est secondé par le témoignage du Professeur X.______ qui s'est rendu dans la maison d'hôte du requérant en 2020 et souligne l'excellente éducation de ce dernier (cf. consid. 4.2 supra). S'il convient de tenir compte de ces appréciations personnelles dans l'appréciation globale du dossier, celles-ci ne peuvent toutefois être tenues pour décisives en soi (cf. pour comparaison ATAF 2009/27 consid. 9; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). A cet égard, le Tribunal tient à souligner qu'il ne met nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité du recourant et du Professeur X._______. Leurs interventions ne sauraient toutefois être déterminantes compte tenu des particularités inhérentes à la présente affaire.

E. 4.8 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne remet pas en question la longue amitié qui lie A._______ au requérant. Dans ce contexte, la volonté de l'hôte - qui se rend chaque année au Sénégal - de faire découvrir la Suisse au requérant est tout à fait compréhensible. Cette circonstance positive ne saurait toutefois être déterminante en l'espèce. En effet, en l'état du dossier, le TAF, procédant à une appréciation globale des éléments de preuve versés en cause, n'est pas en mesure de retenir qu'il existe un haut degré de probabilité que le requérant retourne dans son pays d'origine à l'échéance du visa qu'il convoite.

E. 5 Il s'ensuit que, par sa décision du 17 octobre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

E. 7 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 29 novembre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7194/2024 Arrêt du 13 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Aileen Truttmann, juges, Nadège Durussel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______; décision du SEM du 17 octobre 2024. Faits : A. B._______ (ci-après : le requérant) est un ressortissant sénégalais né (...). Le 31 juillet 2024, il a sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar (ci-après : l'Ambassade) la délivrance d'un visa Schengen en vue d'effectuer un séjour touristique d'une durée de trente jours en Suisse. Par décision du 2 août 2024, l'Ambassade a refusé la délivrance du visa requis au moyen du formulaire-type Schengen au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa. B. Représenté par A._______, son hôte domicilié en Suisse (ci-après : l'hôte ou le représentant), l'intéressé a fait part de son désaccord quant à la décision de l'Ambassade en soulignant qu'il n'était plus étudiant mais salarié. Par décision du 17 octobre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse. C. Par acte du 15 novembre 2024, A._______ (ci-après : le recourant ou l'hôte) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en sa faveur. Dans son préavis du 21 mars 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Invité à déposer une réplique par ordonnance du 11 avril 2025, le recourant n'a fait usage de son droit ni dans le délai imparti, ni à ce jour. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec les art. 31 ss LTAF, notamment l'art. 33 let. d LTAF). 1.3 En ce qui concerne la qualité pour recourir, le Tribunal a récemment aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l'Union européenne. Contrairement à l'ancienne pratique, le TAF ne reconnaît plus à l'hôte un intérêt digne de protection à recourir seul contre une décision de refus en matière de visa Schengen. Ce dernier doit désormais soit être le représentant légal de la personne requérante, soit signer le recours avec elle (cf. arrêt F-2397/2024 du 11 avril 2025 [publié à l'ATAF 2025 VII/2] consid. 2.5 à 2.7). En l'espèce, A._______ (à savoir l'hôte) a représenté le requérant en procédure d'opposition devant le SEM sur la base d'une procuration valable du 15 au 29 août 2024 (cf. consid. B supra et pce SEM 1 p. 4). L'hôte ayant interjeté recours devant le TAF le 15 novembre 2024 (cf. consid. C supra), il était en principe tenu de produire une nouvelle procuration pour représenter le requérant en procédure judiciaire. Toutefois, le changement de jurisprudence susmentionné étant intervenu après le dépôt du recours, il paraît justifié d'appliquer l'ancienne jurisprudence à la présente affaire et de reconnaître à A._______ la qualité de recourant (cf. ATAF 2025 VII/2 consid. 2.8 s.). 1.4 En tant que destinataire de la décision, le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. En outre, le recours a été déposé dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Le recours est dès lors recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, le TAF constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit.; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêt du TAF F-4580/2023 du 8 avril 2024 consid. 3.2). Appliquant le droit d'office, le TAF n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La décision attaquée porte sur l'octroi d'un visa Schengen en faveur d'un ressortissant sénégalais visant à permettre une visite touristique en Suisse. Dès lors que le requérant concerné ne peut se prévaloir de l'ALCP (0.142.112.681) et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (voir à ce sujet le consid. 3.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d'application des accords d'association à Schengen (listés à l'annexe 1, ch. 1, de la LEI) par lesquels la Suisse a repris l'acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d'exécution, notamment l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV; RS 142.204), ne trouvent application que dans la mesure où la réglementation Schengen n'en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI; art. 1 al. 2 OEV). 3.2 La réglementation Schengen comprend :

- le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]);

- le code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]);

- le règlement [UE] n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58]). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des Etats liés par le droit Schengen (ci-après : les Etats membres). Si les conditions d'octroi d'un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas données, l'autorité compétente est obligée d'en refuser l'octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré au requérant (cf. à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26-55, 63), étant précisé que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1). 3.3 Les visas de court séjour uniformes sont délivrés pour des séjours dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et sont valables pour l'ensemble du territoire des Etats Schengen (visa [Schengen] uniforme; ci-après : visa) (art. 2 let. d ch. 1 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l'examen d'une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n'est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l'art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l'issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d'entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l'ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu'un ressortissant d'un pays tiers qui n'est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l'art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l'autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas). 4. 4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant est soumis à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier, il y a lieu de retenir que son retour dans le pays d'origine est assuré. 4.2 Dans le mémoire de recours, le recourant a souligné qu'il avait rencontré le requérant au milieu des années nonante, alors que celui-ci était âgé de seulement quatre ans. De 1995 à 2002, il était retourné chaque année au Sénégal et avait séjourné en partie auprès de la famille du requérant. Au fil du temps, des liens très forts s'étaient créés entre lui, le requérant et la famille de ce dernier. En 2018, la famille du requérant avait ouvert une maison d'hôte dans laquelle il logeait fréquemment. Depuis sa retraite, il passait plusieurs mois par année au Sénégal. Selon lui, vu les liens très forts qui unissaient le requérant à sa famille, le retour dans le pays d'origine à la fin du séjour en Suisse était garanti. A l'appui du recours, le recourant a produit notamment un extrait de son propre compte bancaire du 30 août 2024 et un extrait du compte bancaire du requérant du 12 juillet 2024. Il a également versé en cause une lettre de soutien non datée, rédigée par le Professeur X.______, et une lettre explicative datée du 4 septembre 2024 rédigée par le requérant. Dans cette dernière, le requérant atteste de sa volonté de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour en Suisse. 4.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé dans l'Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l'espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 4.4 En regard de la situation économique au Sénégal, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 2'030 en 2026 pour le Sénégal et à environ USD 118'170 pour la Suisse (cf. www.imf.org World Economic Outlook [October 2025] GDP per capita, current prices, consulté le 10 mars 2026). La corruption demeure en outre un défi important au sein du pays (https://www. transparency.org/en > Corruption Perceptions Index 2025). Les récentes révélations sur une dette publique atteignant 132% du PIB conjuguées au refus du soutien du FMI et aux appels du gouvernement à faire des « sacrifices », laissent présager une période d'austérité pour la population (cf. https://www.lemonde.fr > Le Monde Afrique > Article du 10 novembre 2025, consulté le 10 mars 2026). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, le Sénégal reste marqué par la persistance de disparités socio-économiques. Ainsi, l'indice de développement humain (IDH) en 2023 classe le Sénégal en 169ème position sur 193 Etats en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2ème position (cf. www.hdr.undp.org > Data center > Human Development Index > Latest HDI dataset, consulté le 9 mars 2026). S'agissant de la situation politique et conjoncturelle, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d'un contexte particulièrement tendu au Sénégal. Des manifestations, des émeutes et des affrontements violents ont lieu, sans compter le risque d'attentats terroristes qui existe à tout moment dans l'ensemble du pays. La région de la Casamance, au sud du Sénégal, où réside le requérant, demeure marquée par une instabilité résiduelle. Des tensions persistent, notamment dans la zone frontalière de la Gambie, en raison de la présence de factions armées indépendantistes et de risques liés au banditisme transfrontalier. La zone touristique de Toubacouta, où le requérant exerce son activité, est par ailleurs vulnérable aux aléas climatiques. La récurrence des inondations est susceptible d'endommager les infrastructures et le réseau routier, entravant ainsi l'accès aux services essentiels et compromettant la viabilité du secteur touristique régional (cf. www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Sénégal, mis à jour le 18 novembre 2025, consulté le 10 mars 2026). Les conditions générales régnant au Sénégal constituent donc un élément de poids qui parle en défaveur de l'octroi d'un visa. 4.5 En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, celui-ci est âgé de 33 ans, célibataire et sans enfants (pce SEM 3 p. 38 et 32). Son hôte mentionne l'existence d'une fiancée mais ne produit aucun élément de preuve concret étayant son propos. Cette circonstance ne saurait donc être retenue en faveur du requérant. 4.6 Sur le plan des attaches financières et professionnelles au Sénégal, il y a lieu de retenir ce qui suit. Après avoir obtenu un master en droit fiscal, le requérant oeuvre désormais dans la maison d'hôte de sa famille avec son frère. Il est responsable de la partie pêche et tourisme à plein temps, son frère s'occupant de la logistique (pce TAF 1 p. 2; cf. également pce SEM 1 p. 3). Dans le mémoire de recours, il est indiqué que le requérant perçoit pour cette activité avec son frère « 100'000 FCA chaqu'un [sic] » (pce TAF 1), équivalant à environ 140 francs suisses (cf. https:// www.xe.com/fr/currencyconverter.html, consulté le 9 mars 2026). D'après le recourant, un tel revenu représente le double du salaire moyen sénégalais. Or, le salaire mensuel moyen au Sénégal était de 126'346 en 2025 (cf. https://tradingeconomics.com/, consulté le 9 mars 2026). Dans ce contexte, il est produit un extrait de compte bancaire du requérant avec état au 12 juillet 2024 affichant un solde positif de 299'000 francs CFA. Ce solde est attribuable dans son entièreté à un versement unique de 300'000 francs CFA effectué le 11 juillet 2024, date avant laquelle le compte bancaire en question affichait un solde de 0 francs CFA (pce TAF 1 Annexes). Cet extrait ne permet par ailleurs ni d'identifier l'émetteur du versement ni de démontrer la perception de revenus réguliers. Dès lors, il n'est pas possible d'établir clairement quelle est la situation financière du requérant (sur le devoir de collaborer cf. consid. 2 supra). L'hôte explique qu'il verse lui-même le salaire du requérant lors de la saison creuse à hauteur de 200'000 francs CFA (pce TAF 1 et pce TAF 1 Annexes). Sans compter que ce nouveau montant ne correspond pas aux chiffres mentionnés précédemment, l'on ne comprend pas bien à quel titre et selon quel rôle dans l'entreprise l'hôte verserait un « salaire » à l'intéressé ni de quelle façon le fait que ce dernier soit entretenu depuis la Suisse par son hôte la moitié de l'année permettrait de justifier d'une situation professionnelle et financière stable et pérenne au Sénégal. Finalement, bien que le requérant ait fait état de son attachement à l'entreprise familiale et à son pays (pce TAF 1 Annexes), ce discours se pose en contradiction avec une autre déclaration faite par ce dernier dans le formulaire de demande d'octroi du visa Schengen, dans lequel il répondait sans équivoque « oui » à la question « resteriez-vous en Suisse si vous trouviez une opportunité ? » (pce SEM 3 p. 32). À la lumière de ces éléments, le dossier ne permet pas de conclure que le requérant vit au Sénégal dans des conditions économiques favorables ou privilégiées qui seraient susceptibles de garantir son retour dans son pays d'origine. 4.7 Finalement, l'hôte indique connaître très bien le requérant. Il ressort de ses propos qu'il n'a aucun doute que celui-ci rentrera dans son pays d'origine à l'échéance du visa. Il est secondé par le témoignage du Professeur X.______ qui s'est rendu dans la maison d'hôte du requérant en 2020 et souligne l'excellente éducation de ce dernier (cf. consid. 4.2 supra). S'il convient de tenir compte de ces appréciations personnelles dans l'appréciation globale du dossier, celles-ci ne peuvent toutefois être tenues pour décisives en soi (cf. pour comparaison ATAF 2009/27 consid. 9; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). A cet égard, le Tribunal tient à souligner qu'il ne met nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité du recourant et du Professeur X._______. Leurs interventions ne sauraient toutefois être déterminantes compte tenu des particularités inhérentes à la présente affaire. 4.8 Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne remet pas en question la longue amitié qui lie A._______ au requérant. Dans ce contexte, la volonté de l'hôte - qui se rend chaque année au Sénégal - de faire découvrir la Suisse au requérant est tout à fait compréhensible. Cette circonstance positive ne saurait toutefois être déterminante en l'espèce. En effet, en l'état du dossier, le TAF, procédant à une appréciation globale des éléments de preuve versés en cause, n'est pas en mesure de retenir qu'il existe un haut degré de probabilité que le requérant retourne dans son pays d'origine à l'échéance du visa qu'il convoite.

5. Il s'ensuit que, par sa décision du 17 octobre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

7. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 29 novembre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel Expédition :