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F-7167/2025

F-7167/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7167/2025 Arrêt du 29 septembre 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Dominique Tran, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 septembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 février 2025, par A._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou l'intéressé), ressortissant togolais né en (...), la convocation écrite du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), adressée au requérant le 18 février 2025, à une audition sur les motifs d'asile, prévue le 10 mars 2025, la signature par l'intéressé le même jour d'une procuration justifiant des pouvoirs de représentation des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse, le courrier électronique du 19 février 2025 du Service de consultation juridique de Caritas (ci-après : le SPOC) à l'attention du SEM, informant ce dernier de la vulnérabilité psychologique du requérant, l'audition du 10 mars 2025, au cours de laquelle l'intéressé a été entendu durant plusieurs heures sur ses motifs d'asile, son identité, son itinéraire, son parcours de vie, sa famille ainsi que sa situation médicale, le courrier électronique du SPOC du même jour, transmis au SEM à l'issue de l'audition, contenant trois journaux de soins de l'infirmerie du CFA de Boudry et indiquant la nécessité d'une prise en charge du requérant sur le plan psychologique, en raison - notamment - de ses idées suicidaires, la transmission d'un journal de soins supplémentaire le 19 mars 2025, décrivant une péjoration de l'état psychologique de l'intéressé, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, soumise le 20 mars 2025 par le SEM aux autorités françaises compétentes, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse du 20 mai 2025, par laquelle les autorités françaises ont accepté la prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, le courrier du 23 mai 2025, par lequel le recourant a demandé au SEM des renseignements quant à l'avancement de sa procédure d'asile, la convocation écrite du SEM, adressée au recourant le 26 mai 2025, à une audition, prévue le 2 juin 2025 en vue de déterminer l'Etat membre responsable pour le traitement de sa demande d'asile, l'entretien individuel du 2 juin 2025, concernant la possible compétence de la France pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé ainsi que l'établissement des faits médicaux, le courrier électronique du SPOC du 5 juin 2025 à l'attention du SEM, rappelant à ce dernier la vulnérabilité psychologique du requérant ainsi que la nécessité de sa prise en charge, la réception par le SEM le 18 juin 2025 d'un formulaire « F2 », daté du 16 juin 2025, mentionnant une consultation pour des idées suicidaires en péjoration et diagnostiquant à l'intéressé un trouble de l'adaptation ainsi que des épisodes dépressifs sévères, pour lesquels un traitement médicamenteux (Relaxane, Trittico et Redormin) est en cours, la décision de répartition du SEM du 24 juin 2025, par laquelle le requérant a été attribué au canton de Fribourg, la décision du 10 septembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 17 septembre 2025, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du 10 septembre 2025 précitée, par lequel l'intéressé a demandé, à titre principal, son annulation et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, l'ordonnance du 19 septembre 2025, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable s'agissant du bien-fondé de la décision querellée (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi ; voir aussi ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'à titre préalable, le recourant se plaint de ce que le SEM a entamé une procédure Dublin postérieurement à son audition sur ses motifs d'asile et invoque à cet égard une violation du principe de la bonne foi, que le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.) impose aux organes de l'Etat et aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi, autrement dit de se comporter réciproquement de manière loyale et de s'abstenir d'adopter un comportement abusif ou contradictoire (cf. ATF 142 II 206 consid. 2.3 et les réf. citées), qu'au sens de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est acccordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 LAsi a contrario ; cf. aussi FF 2011 6735, 6745 et FF 2010 4035, 4076), qu'en l'occurrence, l'autorité inférieure a entendu l'intéressé dans le cadre d'une audition sur les motifs de sa demande d'asile le 10 mars 2025, que néanmoins, une (ré)ouverture de la procédure Dublin est en principe possible, si l'autorité chargée de la procédure fait valoir des motifs objectifs à cet effet et que le principe de la bonne foi n'impose pas exceptionnellement de renoncer à la mise en oeuvre d'une telle procédure (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1), qu'un tel motif existe, par exemple, lorsque l'autorité inférieure découvre, dans le cadre de la procédure d'asile, des indications sur la compétence d'un autre Etat membre dont elle ne pouvait pas avoir connaissance auparavant (cf. arrêt du TAF F-4773/2023 du 20 septembre 2023), qu'en l'espèce, la prise de connaissance par le SEM d'un franchissement irrégulier de la frontière du territoire des Etats Dublin en France par le recourant n'est intervenue qu'au moment de l'audition ayant eu lieu le 10 mars 2025, que sur la base de ces éléments nouveaux, le SEM était ainsi fondé à requérir de la France la prise en charge du recourant, que la demande de prise en charge a été formée le 20 mars 2025, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, que le 19 mai 2025, soit dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, que, dans ces conditions, bien qu'il eût sans doute été préférable que l'autorité inférieure agisse avec plus de diligence et qu'elle informe la représentation juridique de l'ouverture d'une procédure Dublin, la communication du SEM informant le recourant, le 26 mai 2025, de la tenue d'un entretien individuel Dublin le 2 juin 2025 est préalable à la décision de non-entrée en matière et de transfert de l'intéressé en France prise par le SEM le 10 septembre 2025, qu'au vu des faits découverts à cette occasion, la tenue d'une audition sur les motifs d'asile n'engageait pas le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, que le recourant invoque ainsi en vain la protection de sa bonne foi, que l'ouverture d'une procédure Dublin n'a du reste causé aucun préjudice juridique au recourant, ce que ce dernier ni ne prétend ni ne démontre, que c'est également en vain que le recourant soutient que le SEM n'aurait pas motivé sa décision d'entamer une procédure Dublin, qu'en effet, le SEM a indiqué, dans la décision querellée, les raisons de l'ouverture de la procédure Dublin, à savoir la découverte - au cours de l'audition sur les motifs d'asile - du fait que le recourant était préalablement entré de manière irrégulière en France, que le règlement Dublin III trouve ainsi bien application en l'espèce, que le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France était en principe compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, que c'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi de l'intéressé en France, qu'il est pour le surplus renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée, qu'au stade du recours, le recourant se limite à se plaindre de ce que le SEM n'aurait pas pris en compte sa grande vulnérabilité, invoquant à ce titre une violation de la clause de souveraineté ainsi que de l'obligation de motiver, que force est toutefois de constater que le SEM a valablement pris en compte, dans la décision entreprise, les problèmes de santé et les idées suicidaires affectant le recourant, que pour ce qui est plus spécifiquement des idées suicidaires du recourant, le SEM a valablement estimé qu'elles n'étaient pas de nature à le contraindre à revoir sa position, que cela étant, même si le recourant devait présenter des idées suicidaires au moment de son transfert, cela n'astreindrait pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter ce dernier, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'à cet égard, le SEM a par ailleurs relevé qu'il revenait au médecin traitant du recourant de préparer ce dernier au mieux en vue de son départ, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 septembre 2025, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :