Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A._______, née le 18 janvier 1996, est une ressortissante de la République démocratique du Congo. Elle est arrivée en Suisse le 21 août 2016 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le but d'effectuer un Bachelor en International Hotel Management auprès de l'Ecole B._______, à Martigny. B. Le 28 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour vol. Selon le rapport de police établi le 13 mars 2017, un groupe de personnes parmi lesquelles l'intéressée s'est rendu coupable de vol à l'étalage dans plusieurs commerces, agissant en bande et de manière organisée. C. Le 25 juillet 2018, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a fait savoir à la requérante qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). D. Par courrier du 26 juillet 2018, le SEM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPM, au vu de son comportement, et l'a invitée à transmettre ses observations. Le 24 août 2018, la requérante a transmis ses déterminations au SEM. En substance, elle a allégué qu'elle n'avait fait qu'accompagner les auteurs des vols sans réellement savoir ce qu'ils faisaient et a transmis une déclaration signée d'un dénommé P. K. N., indiquant qu'il avait circulé au volant de la voiture de la requérante et que plusieurs amendes étaient en suspens par sa faute. En septembre 2018, l'intéressée a sollicité un visa de retour d'une durée de trois mois. Celui-ci lui a été délivré pour une durée de validité du 11 septembre 2018 au 10 décembre 2018. E. En date du 15 novembre 2018, le SEM a refusé son approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai au 28 février 2019 pour quitter le territoire helvétique. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressée, arrivée en Suisse en 2016 pour étudier auprès de l'Ecole B._______, à Martigny, avait échoué aux examens de 2e année, en août 2018, et devait la reprendre en novembre 2018. A cela s'ajoutait le fait qu'elle s'était rendue coupable de plusieurs vols, agissant en bande et de manière organisée. En conséquence, le SEM a jugé qu'il n'était pas opportun de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 17 décembre 2018, A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours, par le biais de son mandataire, contre la décision du SEM du 15 novembre 2018, concluant, préliminairement, à la restitution de l'effet suspensif, et au fond, à la réformation de la décision attaquée et à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation. En annexe à son mémoire, elle a produit plusieurs documents à titre de moyens de preuve. Par décision incidente du 10 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a restitué l'effet suspensif au recours et a provisoirement autorisé la recourante à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours. G. Appelée à se prononcer sur le recours de l'intéressée, l'autorité inférieure en a proposé le rejet. En résumé, elle a indiqué qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 3 avril 2019, étayant ses allégations par plusieurs documents à titre de moyens de preuve. Par duplique du 2 mai 2019, le SEM a maintenu sa décision du 15 novembre 2018. Par ordonnance du 9 mai 2019, le Tribunal a communiqué cette prise de position à l'intéressée et lui a fixé un délai au 11 juin 2019 pour l'informer sur le déroulement de ses études, plus particulièrement sur les crédits obtenus jusqu'à cette date, les examens réussis jusqu'à cette date et ceux encore à passer, par rapport au plan d'études. L'intéressée n'a pas fait suite à cette requête. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (modification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), sont également entrées en vigueur en date du 1er janvier 2019 la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189, RS 142.205). 4.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr ainsi que l'OASA dans leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3). 5. 5.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la première phrase de l'art. 99 LEtr (qui correspond en tous points à l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). 5.2 Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SPM du 25 juillet 2018 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 6.2 Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse. Les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), de la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou encore d'une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). L'alinéa 3 de cette même disposition dit qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 7. 7.1 Dans sa décision du 15 novembre 2018, l'autorité inférieure a estimé qu'il n'était pas opportun d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de la requérante compte tenu, d'une part, de son échec subi à l'issue de sa 2e année d'étude et, d'autre part, de sa condamnation pour vol. En conséquence, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. 7.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a contesté la motivation du SEM. Elle a en particulier fait valoir qu'il ne saurait lui être tenu rigueur de sa condamnation, dans la mesure où il s'agissait d'un cas isolé et qui s'expliquait en particulier par la fréquentation de personnes qui lui avaient été recommandées à son arrivée en Suisse par des proches. Elle aurait cependant pris ses distances d'avec ces personnes et n'entretiendrait plus de contact avec elles. Sous un autre angle, elle a fait valoir qu'elle ne séjournait en Suisse que depuis août 2016 et qu'elle était en mesure de justifier de deux années d'études auprès de l'école B._______, à Martigny. Il lui restait encore deux années pour obtenir le titre convoité, de sorte qu'elle ne ferait pas usage des 8 ans de séjour habituellement accordés aux étrangers en formation. Enfin, elle a également mis en avant le fait que la totalité des frais d'écolage pour un montant de 30'990.43 francs avait déjà été versée. Aussi, elle a estimé que le refus du SEM de prolonger son autorisation de séjour était disproportionné. 8. 8.1 Même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence l'intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ni à sa prolongation, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; Spescha Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss). 8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 8.3 Comme aspect favorable, le Tribunal retient le fait que l'intéressée a produit diverses attestations de stage, lesquelles font état de son bon comportement. Ainsi, le certificat de travail établi le 9 mai 2017 par l'Hôtel C._______ à Vevey mentionne que l'intéressée « a fait preuve de conscience professionnelle dans son travail et a accompli toutes les tâches [qui lui avaient été] confiées à [son] entière satisfaction ». L'attestation délivrée par l'école B._______, datée du 20 mai 2018, retient que l'intéressée « effectue le travail avec le sourire, est dynamique et organisée ». L'attestation délivrée par l'école B._______, datée du 27 décembre 2018, fait état d'une « bonne semaine en banquet, organisée, motivée et disponible ». Enfin, l'attestation délivrée par l'école B._______, datée du 26 janvier 2019, retient que l'intéressée est « capable d'organiser et [de] gérer son équipe ». 8.4 Comme aspect défavorable, le Tribunal retient tout d'abord le fait que l'intéressée a été condamnée pour vol en mars 2017. Certes, à l'instar de la recourante, le Tribunal doit constater que depuis cette condamnation, l'intéressée ne s'est plus fait connaître défavorablement de la part des autorités, de sorte qu'il convient de relativiser cet (unique) écart de conduite. Toutefois, cet élément ne saurait être complètement ignoré. Cela étant, il importe de relever que, contrairement à ce que relève l'intéressée dans son mémoire de recours, le SEM ne s'est pas appuyé sur ce seul élément pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressée mais a également tenu compte de son parcours académique. Ainsi, parle également en défaveur de l'intéressée le fait qu'elle n'a pas réussi sa 2e année d'études, de sorte que l'obtention probable de son bachelor est dorénavant fixée à juin 2020, pour autant qu'elle réussisse son année de redoublement (cf. attestation de l'école B._______ du 30 octobre 2018). Il est vrai qu'à cette échéance, le séjour de l'intéressée n'aurait alors pas excédé 4 ans, soit une durée bien inférieure au maximum de 8 ans prévu par la loi. Cela étant, comme déjà mentionné au consid. 6.1 ci-avant, l'autorité qui délivre l'autorisation de séjour à des fins de formation doit également s'assurer que son bénéficiaire justifie du niveau de formation adéquat pour mener à bien la formation choisie. Or, dans le cas présent, bien qu'invitée à les fournir, l'intéressée n'a produit aucun relevé de notes qui permettrait de retenir qu'elle dispose bien des compétences et des capacités que l'on est en droit d'attendre de sa part. Sous cet angle, les attestations produites, outre le fait que certaines d'entre elles portent sur la première année d'études, ne sauraient suffire, ni se substituer à un relevé de notes pour déterminer, d'une part, le niveau de formation de l'intéressée par rapport aux exigences demandées et, d'autre part, la date probable à laquelle elle achèvera sa formation. Aussi, sur la base des éléments aujourd'hui en possession du Tribunal, celui-ci doit retenir que l'intéressée n'a pas réussi à démontrer, ni à rendre vraisemblable, qu'elle disposait bel et bien du niveau de formation adéquat pour mener à bien son projet d'études dans un délai raisonnable. 8.5 Finalement, le Tribunal relève qu'au vu du nombre particulièrement élevé d'étudiants dans les établissements universitaires et les écoles suisses et du nombre important de demandes d'autorisations de séjour pour formation, on ne peut reprocher à l'autorité inférieure une pratique restrictive en la matière. Dans le cas particulier et même si les aspirations de la recourante sont légitimes, il y a lieu de conclure qu'il n'y a pas de raisons suffisantes pour justifier la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Sous cet angle, il importe de relever que c'est à tort que l'intéressée invoque dans son mémoire de recours une violation de l'art. 62 LEtr. En effet, contrairement à ce qu'elle allègue, la décision prise par le SEM en date du 15 novembre 2018 n'a pas pour objet une révocation d'une autorisation de séjour mais un refus de prolonger une autorisation de séjour, délivrée pour une durée déterminée arrivée à échéance. 8.6 Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tribunal de céans estime ainsi qu'il n'y a pas, dans le cas d'espèce, d'éléments justifiant qu'il intervienne dans la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître à l'autorité inférieure. 9. 9.1 Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 9.2 L'intéressée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 10. 10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 novembre 2018, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA) et encore moins arbitraire. 10.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de 800 francs doivent être mis à la charge de la recourante. 10.3 La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 2 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
E. 3.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 3.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (modification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), sont également entrées en vigueur en date du 1er janvier 2019 la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189, RS 142.205).
E. 4.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr ainsi que l'OASA dans leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3).
E. 5.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la première phrase de l'art. 99 LEtr (qui correspond en tous points à l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).
E. 5.2 Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SPM du 25 juillet 2018 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 6 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
E. 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
E. 6.2 Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse. Les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), de la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou encore d'une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). L'alinéa 3 de cette même disposition dit qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
E. 7.1 Dans sa décision du 15 novembre 2018, l'autorité inférieure a estimé qu'il n'était pas opportun d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de la requérante compte tenu, d'une part, de son échec subi à l'issue de sa 2e année d'étude et, d'autre part, de sa condamnation pour vol. En conséquence, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E. 7.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a contesté la motivation du SEM. Elle a en particulier fait valoir qu'il ne saurait lui être tenu rigueur de sa condamnation, dans la mesure où il s'agissait d'un cas isolé et qui s'expliquait en particulier par la fréquentation de personnes qui lui avaient été recommandées à son arrivée en Suisse par des proches. Elle aurait cependant pris ses distances d'avec ces personnes et n'entretiendrait plus de contact avec elles. Sous un autre angle, elle a fait valoir qu'elle ne séjournait en Suisse que depuis août 2016 et qu'elle était en mesure de justifier de deux années d'études auprès de l'école B._______, à Martigny. Il lui restait encore deux années pour obtenir le titre convoité, de sorte qu'elle ne ferait pas usage des 8 ans de séjour habituellement accordés aux étrangers en formation. Enfin, elle a également mis en avant le fait que la totalité des frais d'écolage pour un montant de 30'990.43 francs avait déjà été versée. Aussi, elle a estimé que le refus du SEM de prolonger son autorisation de séjour était disproportionné.
E. 8.1 Même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence l'intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ni à sa prolongation, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; Spescha Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss).
E. 8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
E. 8.3 Comme aspect favorable, le Tribunal retient le fait que l'intéressée a produit diverses attestations de stage, lesquelles font état de son bon comportement. Ainsi, le certificat de travail établi le 9 mai 2017 par l'Hôtel C._______ à Vevey mentionne que l'intéressée « a fait preuve de conscience professionnelle dans son travail et a accompli toutes les tâches [qui lui avaient été] confiées à [son] entière satisfaction ». L'attestation délivrée par l'école B._______, datée du 20 mai 2018, retient que l'intéressée « effectue le travail avec le sourire, est dynamique et organisée ». L'attestation délivrée par l'école B._______, datée du 27 décembre 2018, fait état d'une « bonne semaine en banquet, organisée, motivée et disponible ». Enfin, l'attestation délivrée par l'école B._______, datée du 26 janvier 2019, retient que l'intéressée est « capable d'organiser et [de] gérer son équipe ».
E. 8.4 Comme aspect défavorable, le Tribunal retient tout d'abord le fait que l'intéressée a été condamnée pour vol en mars 2017. Certes, à l'instar de la recourante, le Tribunal doit constater que depuis cette condamnation, l'intéressée ne s'est plus fait connaître défavorablement de la part des autorités, de sorte qu'il convient de relativiser cet (unique) écart de conduite. Toutefois, cet élément ne saurait être complètement ignoré. Cela étant, il importe de relever que, contrairement à ce que relève l'intéressée dans son mémoire de recours, le SEM ne s'est pas appuyé sur ce seul élément pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressée mais a également tenu compte de son parcours académique. Ainsi, parle également en défaveur de l'intéressée le fait qu'elle n'a pas réussi sa 2e année d'études, de sorte que l'obtention probable de son bachelor est dorénavant fixée à juin 2020, pour autant qu'elle réussisse son année de redoublement (cf. attestation de l'école B._______ du 30 octobre 2018). Il est vrai qu'à cette échéance, le séjour de l'intéressée n'aurait alors pas excédé 4 ans, soit une durée bien inférieure au maximum de 8 ans prévu par la loi. Cela étant, comme déjà mentionné au consid. 6.1 ci-avant, l'autorité qui délivre l'autorisation de séjour à des fins de formation doit également s'assurer que son bénéficiaire justifie du niveau de formation adéquat pour mener à bien la formation choisie. Or, dans le cas présent, bien qu'invitée à les fournir, l'intéressée n'a produit aucun relevé de notes qui permettrait de retenir qu'elle dispose bien des compétences et des capacités que l'on est en droit d'attendre de sa part. Sous cet angle, les attestations produites, outre le fait que certaines d'entre elles portent sur la première année d'études, ne sauraient suffire, ni se substituer à un relevé de notes pour déterminer, d'une part, le niveau de formation de l'intéressée par rapport aux exigences demandées et, d'autre part, la date probable à laquelle elle achèvera sa formation. Aussi, sur la base des éléments aujourd'hui en possession du Tribunal, celui-ci doit retenir que l'intéressée n'a pas réussi à démontrer, ni à rendre vraisemblable, qu'elle disposait bel et bien du niveau de formation adéquat pour mener à bien son projet d'études dans un délai raisonnable.
E. 8.5 Finalement, le Tribunal relève qu'au vu du nombre particulièrement élevé d'étudiants dans les établissements universitaires et les écoles suisses et du nombre important de demandes d'autorisations de séjour pour formation, on ne peut reprocher à l'autorité inférieure une pratique restrictive en la matière. Dans le cas particulier et même si les aspirations de la recourante sont légitimes, il y a lieu de conclure qu'il n'y a pas de raisons suffisantes pour justifier la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Sous cet angle, il importe de relever que c'est à tort que l'intéressée invoque dans son mémoire de recours une violation de l'art. 62 LEtr. En effet, contrairement à ce qu'elle allègue, la décision prise par le SEM en date du 15 novembre 2018 n'a pas pour objet une révocation d'une autorisation de séjour mais un refus de prolonger une autorisation de séjour, délivrée pour une durée déterminée arrivée à échéance.
E. 8.6 Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tribunal de céans estime ainsi qu'il n'y a pas, dans le cas d'espèce, d'éléments justifiant qu'il intervienne dans la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître à l'autorité inférieure.
E. 9.1 Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
E. 9.2 L'intéressée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
E. 10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 novembre 2018, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA) et encore moins arbitraire.
E. 10.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de 800 francs doivent être mis à la charge de la recourante.
E. 10.3 La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant effectuée en date du 11 février 2019.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) - au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, ad dossier La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7158/2018 Arrêt du 5 août 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Patrick Fontana, Avenue de Tourbillon 3, Case postale 387, 1951 Sion, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. A._______, née le 18 janvier 1996, est une ressortissante de la République démocratique du Congo. Elle est arrivée en Suisse le 21 août 2016 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le but d'effectuer un Bachelor en International Hotel Management auprès de l'Ecole B._______, à Martigny. B. Le 28 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné l'intéressée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour vol. Selon le rapport de police établi le 13 mars 2017, un groupe de personnes parmi lesquelles l'intéressée s'est rendu coupable de vol à l'étalage dans plusieurs commerces, agissant en bande et de manière organisée. C. Le 25 juillet 2018, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a fait savoir à la requérante qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). D. Par courrier du 26 juillet 2018, le SEM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPM, au vu de son comportement, et l'a invitée à transmettre ses observations. Le 24 août 2018, la requérante a transmis ses déterminations au SEM. En substance, elle a allégué qu'elle n'avait fait qu'accompagner les auteurs des vols sans réellement savoir ce qu'ils faisaient et a transmis une déclaration signée d'un dénommé P. K. N., indiquant qu'il avait circulé au volant de la voiture de la requérante et que plusieurs amendes étaient en suspens par sa faute. En septembre 2018, l'intéressée a sollicité un visa de retour d'une durée de trois mois. Celui-ci lui a été délivré pour une durée de validité du 11 septembre 2018 au 10 décembre 2018. E. En date du 15 novembre 2018, le SEM a refusé son approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai au 28 février 2019 pour quitter le territoire helvétique. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressée, arrivée en Suisse en 2016 pour étudier auprès de l'Ecole B._______, à Martigny, avait échoué aux examens de 2e année, en août 2018, et devait la reprendre en novembre 2018. A cela s'ajoutait le fait qu'elle s'était rendue coupable de plusieurs vols, agissant en bande et de manière organisée. En conséquence, le SEM a jugé qu'il n'était pas opportun de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 17 décembre 2018, A._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours, par le biais de son mandataire, contre la décision du SEM du 15 novembre 2018, concluant, préliminairement, à la restitution de l'effet suspensif, et au fond, à la réformation de la décision attaquée et à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation. En annexe à son mémoire, elle a produit plusieurs documents à titre de moyens de preuve. Par décision incidente du 10 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a restitué l'effet suspensif au recours et a provisoirement autorisé la recourante à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours. G. Appelée à se prononcer sur le recours de l'intéressée, l'autorité inférieure en a proposé le rejet. En résumé, elle a indiqué qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 3 avril 2019, étayant ses allégations par plusieurs documents à titre de moyens de preuve. Par duplique du 2 mai 2019, le SEM a maintenu sa décision du 15 novembre 2018. Par ordonnance du 9 mai 2019, le Tribunal a communiqué cette prise de position à l'intéressée et lui a fixé un délai au 11 juin 2019 pour l'informer sur le déroulement de ses études, plus particulièrement sur les crédits obtenus jusqu'à cette date, les examens réussis jusqu'à cette date et ceux encore à passer, par rapport au plan d'études. L'intéressée n'a pas fait suite à cette requête. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (modification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), sont également entrées en vigueur en date du 1er janvier 2019 la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189, RS 142.205). 4.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr ainsi que l'OASA dans leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3). 5. 5.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la première phrase de l'art. 99 LEtr (qui correspond en tous points à l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). 5.2 Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision du SPM du 25 juillet 2018 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 6.2 Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse. Les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), de la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou encore d'une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). L'alinéa 3 de cette même disposition dit qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 7. 7.1 Dans sa décision du 15 novembre 2018, l'autorité inférieure a estimé qu'il n'était pas opportun d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de la requérante compte tenu, d'une part, de son échec subi à l'issue de sa 2e année d'étude et, d'autre part, de sa condamnation pour vol. En conséquence, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. 7.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressée a contesté la motivation du SEM. Elle a en particulier fait valoir qu'il ne saurait lui être tenu rigueur de sa condamnation, dans la mesure où il s'agissait d'un cas isolé et qui s'expliquait en particulier par la fréquentation de personnes qui lui avaient été recommandées à son arrivée en Suisse par des proches. Elle aurait cependant pris ses distances d'avec ces personnes et n'entretiendrait plus de contact avec elles. Sous un autre angle, elle a fait valoir qu'elle ne séjournait en Suisse que depuis août 2016 et qu'elle était en mesure de justifier de deux années d'études auprès de l'école B._______, à Martigny. Il lui restait encore deux années pour obtenir le titre convoité, de sorte qu'elle ne ferait pas usage des 8 ans de séjour habituellement accordés aux étrangers en formation. Enfin, elle a également mis en avant le fait que la totalité des frais d'écolage pour un montant de 30'990.43 francs avait déjà été versée. Aussi, elle a estimé que le refus du SEM de prolonger son autorisation de séjour était disproportionné. 8. 8.1 Même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence l'intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ni à sa prolongation, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; Spescha Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss). 8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 8.3 Comme aspect favorable, le Tribunal retient le fait que l'intéressée a produit diverses attestations de stage, lesquelles font état de son bon comportement. Ainsi, le certificat de travail établi le 9 mai 2017 par l'Hôtel C._______ à Vevey mentionne que l'intéressée « a fait preuve de conscience professionnelle dans son travail et a accompli toutes les tâches [qui lui avaient été] confiées à [son] entière satisfaction ». L'attestation délivrée par l'école B._______, datée du 20 mai 2018, retient que l'intéressée « effectue le travail avec le sourire, est dynamique et organisée ». L'attestation délivrée par l'école B._______, datée du 27 décembre 2018, fait état d'une « bonne semaine en banquet, organisée, motivée et disponible ». Enfin, l'attestation délivrée par l'école B._______, datée du 26 janvier 2019, retient que l'intéressée est « capable d'organiser et [de] gérer son équipe ». 8.4 Comme aspect défavorable, le Tribunal retient tout d'abord le fait que l'intéressée a été condamnée pour vol en mars 2017. Certes, à l'instar de la recourante, le Tribunal doit constater que depuis cette condamnation, l'intéressée ne s'est plus fait connaître défavorablement de la part des autorités, de sorte qu'il convient de relativiser cet (unique) écart de conduite. Toutefois, cet élément ne saurait être complètement ignoré. Cela étant, il importe de relever que, contrairement à ce que relève l'intéressée dans son mémoire de recours, le SEM ne s'est pas appuyé sur ce seul élément pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressée mais a également tenu compte de son parcours académique. Ainsi, parle également en défaveur de l'intéressée le fait qu'elle n'a pas réussi sa 2e année d'études, de sorte que l'obtention probable de son bachelor est dorénavant fixée à juin 2020, pour autant qu'elle réussisse son année de redoublement (cf. attestation de l'école B._______ du 30 octobre 2018). Il est vrai qu'à cette échéance, le séjour de l'intéressée n'aurait alors pas excédé 4 ans, soit une durée bien inférieure au maximum de 8 ans prévu par la loi. Cela étant, comme déjà mentionné au consid. 6.1 ci-avant, l'autorité qui délivre l'autorisation de séjour à des fins de formation doit également s'assurer que son bénéficiaire justifie du niveau de formation adéquat pour mener à bien la formation choisie. Or, dans le cas présent, bien qu'invitée à les fournir, l'intéressée n'a produit aucun relevé de notes qui permettrait de retenir qu'elle dispose bien des compétences et des capacités que l'on est en droit d'attendre de sa part. Sous cet angle, les attestations produites, outre le fait que certaines d'entre elles portent sur la première année d'études, ne sauraient suffire, ni se substituer à un relevé de notes pour déterminer, d'une part, le niveau de formation de l'intéressée par rapport aux exigences demandées et, d'autre part, la date probable à laquelle elle achèvera sa formation. Aussi, sur la base des éléments aujourd'hui en possession du Tribunal, celui-ci doit retenir que l'intéressée n'a pas réussi à démontrer, ni à rendre vraisemblable, qu'elle disposait bel et bien du niveau de formation adéquat pour mener à bien son projet d'études dans un délai raisonnable. 8.5 Finalement, le Tribunal relève qu'au vu du nombre particulièrement élevé d'étudiants dans les établissements universitaires et les écoles suisses et du nombre important de demandes d'autorisations de séjour pour formation, on ne peut reprocher à l'autorité inférieure une pratique restrictive en la matière. Dans le cas particulier et même si les aspirations de la recourante sont légitimes, il y a lieu de conclure qu'il n'y a pas de raisons suffisantes pour justifier la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en sa faveur. Sous cet angle, il importe de relever que c'est à tort que l'intéressée invoque dans son mémoire de recours une violation de l'art. 62 LEtr. En effet, contrairement à ce qu'elle allègue, la décision prise par le SEM en date du 15 novembre 2018 n'a pas pour objet une révocation d'une autorisation de séjour mais un refus de prolonger une autorisation de séjour, délivrée pour une durée déterminée arrivée à échéance. 8.6 Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tribunal de céans estime ainsi qu'il n'y a pas, dans le cas d'espèce, d'éléments justifiant qu'il intervienne dans la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître à l'autorité inférieure. 9. 9.1 Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. 9.2 L'intéressée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République démocratique du Congo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 10. 10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 novembre 2018, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA) et encore moins arbitraire. 10.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de 800 francs doivent être mis à la charge de la recourante. 10.3 La recourante n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant effectuée en date du 11 février 2019.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information, ad dossier La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :