Approbation d'une autorisation de séjour (divers)
Sachverhalt
A. Le 10 février 2017, A._______, ressortissante russe née le (...) 1961, agissant par le biais de son mandataire, a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier, en application de l'art. 28 LEtr (dénommée LEI depuis le 1er janvier 2019, RS 142.20). Par courrier du 17 mars 2017, elle a complété sa demande par la production de pièces complémentaires. Le 14 avril 2017, l'intéressée a déposé une demande d'octroi d'un visa long séjour (D) auprès de l'Ambassade de Suisse à Moscou, dans le but de s'établir en Suisse, dans le canton de Vaud, en tant que rentière. B. Par courrier du 19 mai 2017, le SPOP a informé l'intéressée qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en application de l'art. 28 LEtr et qu'il soumettait pour approbation son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par courrier du 31 mai 2017, le SEM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser son entrée en Suisse ainsi que l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour requise,
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse en tant que rentier prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2D_40/2015 du 17 août 2015 consid. 3).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Sur le plan formel, la recourante s'est prévalue d'une violation de son droit d'être entendue, considérant que la décision de l'autorité inférieure n'était pas suffisamment motivée, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont cette autorité disposait lorsqu'elle devait examiner l'exigence des « liens personnels particuliers avec la Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 6). Elle a exposé qu'elle n'avait pas été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les très fréquents séjours qu'elle avait effectués en Suisse n'étaient pas suffisants aux yeux du SEM (cf. mémoire de recours, p. 7). S'agissant des lettres de soutien produites, elle a relevé que la motivation de l'autorité inférieure était, à ses yeux, quasi inexistante, le SEM n'ayant pas expliqué pourquoi elles n'étaient pas propres à établir des relations particulièrement fortes avec la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 7 et 8). Enfin, l'autorité inférieure s'était limitée à affirmer que le bien immobilier dont elle était propriétaire à X._______ (VD) ne constituait pas non plus un élément décisif, sans pour autant expliquer pourquoi la propriété de cet immeuble, non pas prise isolément mais avec les autres éléments du dossier, ne permettait pas d'établir des liens personnels particuliers avec la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 8 et 9).
E. 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2).
E. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'obligation de motivation déduit du droit d'être entendu doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l'autorité, d'en saisir la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.1). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Une autorité commet par contre un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 ibid. et les réf. cit.).
E. 3.3 En l'occurrence, la motivation de l'autorité inférieure n'est, certes, pas très longue et particulièrement détaillée. Toutefois, il ressort des considérants de la décision attaquée que l'autorité inférieure a tenu compte des allégations de la recourante relatives aux fréquents séjours qu'elle aurait effectués en Suisse, aux liens d'amitié qu'elle se serait constitué avec des ressortissants suisses et pris en considération les lettres de soutien produites (cf. décision du SEM du 28 juin 2017, p. 2 et 4). Se fondant sur lesdites lettres de soutien et les autres éléments du dossier, elle a considéré que la recourante ne s'était pas constitué « un réseau social propre à la rattacher étroitement avec la Suisse », respectivement que l'intéressée ne pouvait se prévaloir « d'aucun lien personnel particulier avec la Suisse » (cf. décision du SEM du 28 juin 2017, p. 3), respectivement « de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse » (cf. décision du SEM du 28 juin 2017, p. 4). L'autorité inférieure a également tenu compte des allégués de l'intéressée selon lesquels elle se serait régulièrement rendue sur le territoire suisse depuis plus de vingt ans et qu'elle aurait effectué pas moins de vingt-quatre voyages en Suisse à compter de l'année 2005. Elle a toutefois relevé que ces séjours avaient été effectués dans le cadre de vacances et qu'ils devaient être considérés comme relativement brefs. Quant aux visas produits par la recourante, le SEM a considéré qu'ils ne permettaient pas d'établir que cette dernière avait effectué des séjours « assez longs » en Suisse au sens de la législation (cf. décision du SEM du 28 juin 2017, p. 4). En ce qui concerne le bien immobilier à X._______ (VD), dont la recourante s'est prévalue être propriétaire, l'autorité inférieure a relevé qu'il ne constituait pas non plus un élément décisif dans l'analyse de l'existence d'attaches personnelles étroites avec la Suisse (cf. décision du SEM du 28 juin 2017, ibid.). En conclusion, le SEM a estimé que les attaches de l'intéressée avec la Suisse n'étaient pas suffisantes pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la motivation de l'autorité inférieure peut, à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), être considérée comme suffisante. Elle contient, en effet, un exposé des faits et moyens de preuve retenus par l'autorité inférieure ainsi qu'une appréciation de ces éléments à la lumière des exigences légales en matière d'autorisation de séjour pour rentier, notamment de la condition des « liens personnels particuliers avec la Suisse ». Force est d'admettre, au vu du contenu du mémoire de recours, que la recourante a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour justifier sa position et recourir en connaissance de cause.
E. 3.5 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à l'insuffisance de la motivation contenue dans la décision attaquée, ce vice - qui ne saurait être considéré, dans le cas d'espèce, comme grave, l'autorité ayant tout de même exposé les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour refuser son approbation - devrait être considéré comme guéri. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, les possibilités offertes à la recourante dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement les conditions précitées. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure.
E. 3.6 Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendue de la recourante est infondé et doit être écarté.
E. 4 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt, soit l'art. 28 LEI et l'art. 25 OASA, n'ont pas connu de modifications lors de cette révision.
E. 5.1 Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), articulée en deux alinéas distincts, aux termes de laquelle : « al. 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.al. 2 Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ».
E. 5.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM, le 19 mai 2017, à savoir encore sous l'empire de l'ancien droit de procédure (anc. art. 99 LEI). La question de savoir quelle, de la version antérieure ou de la nouvelle version de l'art. 99 LEI trouve application au cas d'espèce (voir, cependant, ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2 et 4.2.3), souffre de rester indécise, dès lors que la décision du 19 mai 2017 a été directement soumise pour approbation au SEM par l'autorité administrative cantonale, et non à la suite d'une décision de justice cantonale, visée par le nouvel alinéa 2 de l'art. 99 LEI. Par conséquent, le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'accorder l'autorisation de séjour requise et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
E. 6.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI).
E. 7.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
E. 7.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf., notamment, arrêt du TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.4 et 6.5).
E. 7.3 L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs ; let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêts du TAF C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2 et C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2).
E. 8 En l'occurrence, l'autorité inférieure a justifié sa décision négative au motif que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de « liens personnels particuliers avec la Suisse » au sens de l'art. 28 let. b LEI. Il s'agit donc d'examiner plus avant cette condition.
E. 8.1 La recourante a invoqué une violation de l'arbitraire et du principe de proportionnalité. Elle a fait, tout d'abord, valoir qu'il était arbitraire de considérer que ses séjours en Suisse avaient été « relativement brefs » et insuffisants pour démontrer des liens personnels particuliers avec la Suisse, respectivement de lui reprocher le fait qu'elle n'ait passé que ses vacances sur le territoire helvétique. Elle a relevé qu'elle était, à l'époque, encore active professionnellement, ce qui expliquait le fait qu'elle n'ait pu venir en Suisse que durant ses vacances légales. Elle avait, en outre, passé la quasi intégralité de son temps libre sur le territoire helvétique, durant ces vingt dernières années, et ses séjours ne se limitaient pas à quelques jours, mais duraient parfois jusqu'à trois semaines, plusieurs fois par année. Contrairement à d'autres cas jurisprudentiels, elle avait su tisser des liens indépendants et personnels en Suisse (comme en attestaient les lettres de soutien produites) lors de ses très nombreux séjours en ce pays, n'ayant aucun membre de sa famille sur place. Elle avait, par ailleurs, démontré sa capacité à s'intégrer parfaitement dans la société suisse, s'étant efforcée systématiquement de maintenir et renforcer ses contacts avec les citoyens suisses, qu'elle revoyait lors de chacun de ses nombreux passages annuels. Elle a également insisté sur le fait qu'elle avait visité « tous les recoins du pays » (cf. mémoire de recours, p. 11, dossier TAF act. 1). Elle a aussi relevé le fait que les lettres de soutien produites à l'appui de son recours et en cours de procédure confirmaient ses déclarations, notamment l'existence de relations sociales particulièrement fortes avec la Suisse. Dans sa réplique, l'intéressée a soulevé, une nouvelle fois, l'extrême fréquence de ses séjours effectués depuis vingt ans, qui, cumulés, remplissaient, selon elle, la condition posée s'agissant des séjours en Suisse. Elle a rappelé l'existence des cinq lettres de recommandation qu'elle avait produites qui émanaient de citoyens suisses et mettaient en exergue les liens personnels et particuliers qu'elle avait tissés avec la Suisse, respectivement son « extraordinaire intégration culturelle, [sa] curiosité exploratrice et [son] réseau social indigène » (cf. réplique, p. 2, dossier TAF act. 14). Dans son courrier du 28 septembre 2018, la recourante a précisé, sur requête du Tribunal, que ses deux filles vivaient au Royaume-Uni, mais que c'était en Suisse, où elle passait son temps libre, qu'elles se rencontraient. Elle a également précisé qu'elle était séparée de son époux depuis de très nombreuses années et qu'elle ignorait son lieu de résidence, celui-ci ayant « disparu dans la nature » (cf. courrier du 28 septembre 2018, dossier TAF act. 24, p. 2). Elle a également indiqué n'avoir aucun proche vivant en Russie. S'agissant de son niveau de langue française, l'intéressée a produit une attestation de suivi d'un cours de langue en juillet 2017 et juillet 2018 et précisé qu'elle entendait améliorer ses connaissances linguistiques. Elle a, en outre, joint une nouvelle lettre de recommandation qui, ajoutée aux cinq autres, permettrait, selon elle, d'établir les liens particuliers, étroits, indépendants et personnels qu'elle s'était créés avec la Suisse. Elle a également affirmé s'être inscrite, dans le cadre de la Fondation Y._______ (VD), en qualité de membre du club des Z._______, organe qui soutenait le festival, et avoir, d'une part, soutenu financièrement cette manifestation et, d'autre part, contribué à l'adhésion de membres supplémentaires au club. Enfin, dans son courrier du 3 avril 2019, la recourante, expliquant sa venue en Suisse et l'enregistrement de son arrivée auprès de l'Office de la population, a exposé qu'après avoir remis son appartement à Moscou elle n'avait plus su où aller d'autre qu'à X._______ (VD), soit l'endroit où elle avait passé son temps libre et ses loisirs, durant ces vingt dernières années, et où elle avait développé son centre d'intérêts.
E. 8.2.1 En l'occurrence, la recourante, âgée maintenant de 58 ans, est mère de deux filles majeures qui sont domiciliées au Royaume-Uni (dossier TAF act. 24 pces 1 à 4). Elle serait, par ailleurs, séparée de son mari depuis de nombreuses années et ignorerait le lieu de résidence de ce dernier (cf. rapport d'arrivée rempli et signé par l'intéressée le 14 janvier 2019, dossier TAF act. 30 pce 2, mémoire de recours, act. 1, p. 5, et courrier du 28 septembre 2018, act. 24, p. 2). Elle a acquis, en 2012, un appartement à X._______ (VD) (dossier TAF act. 1 pce 2 n°s 9 et 12). Depuis plus de 20 ans, l'intéressée vient régulièrement en Suisse, au bénéfice de visas Schengen à entrées multiples (cf. copies des passeports produites, act. 1 pce 2 n° 7), ces voyages se déroulant dans le cadre de vacances (séjours touristiques) et étant de durée variable (soit de quelques jours à plusieurs semaines). La régularité des séjours de l'intéressée ainsi que leur durée variable sont attestées dans une lettre rédigée par les Maîtres de Maison d'un établissement hôtelier où la recourante est cliente régulière (« [La recourante] nous rend visite depuis 1996 presque tous les ans pendant plusieurs semaines, [...] » ; cf. dossier TAF act. 1 pce 2 n° 8.a. et act. 32 pce 5) et dans les différentes lettres de recommandation produites au dossier (« Dès que [la recourante] en a eu les moyens, elle s'est mise à séjourner, à chaque fois qu'elle le pouvait, dans notre pays, au cours de ses vacances [...] » [dossier TAF act. 1 pce 2 n° 5], « [...] plusieurs fois par années ces 20 dernières années [...] » [dossier TAF act. 1 pce 2 n° 6], « [...] deux à trois fois par an, souvent pendant des longues périodes, c'est-à-dire entre une à trois semaines en général » [dossier TAF act. 6 pce 1], « [la recourante] est venue plusieurs fois, des fois une semaine, des fois trois semaines et jusqu'à un mois et demi lorsqu'elle en a eu l'occasion » [dossier TAF act. 7 pce 1, p. 2]). Il ressort également des différentes pièces produites par l'intéressée (photographies et lettres de recommandation) qu'elle s'intéresse à la culture et à la vie culturelle helvétiques, allant visiter, notamment, des expositions, participant à des événements traditionnels, tel que la Fête nationale suisse le 1er août et la Fête des Vignerons, ainsi qu'à des festivals de musique, et profite de ses séjours en Suisse pour visiter d'autres régions du pays. Elle se serait également inscrite en tant que membre du club des Z._______ pour soutenir le festival Y.________ (VD). La recourante peut se prévaloir d'un cercle d'amis en Suisse (cf. les différentes lettres de recommandation) et s'efforce, en outre, d'apprendre le français (cf. attestation de participation à un cours de langue français niveau A1 du [...] au [...] juillet 2017 et du [...] au [...] juillet 2018).
E. 8.2.2 S'il est indéniable que l'intéressée a démontré un intérêt à participer à la vie sociale et culturelle en Suisse et disposer d'attaches avec ce pays, sa situation ne justifie pas l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour rentier. En effet, les liens qu'elle a tissés avec la Suisse, au cours de ses séjours, ne dépassent pas ceux que d'autres étrangers, disposant également d'une résidence secondaire en Suisse et d'un intérêt pour les activités, notamment, culturelles qui y sont offertes, pourraient se tisser en tant que visiteurs réguliers de ce pays. S'il est louable que l'intéressée participe financièrement au soutien du festival Y._______ (VD), cette circonstance n'est pas exceptionnelle. En outre, la recourante ne dispose d'aucun proche sur le territoire helvétique et ne peut donc se prévaloir de liens plus étroits et intenses avec ce pays qu'avec la Russie, où elle a passé toute son existence et effectué toute sa carrière professionnelle (cf. demande d'autorisation de séjour de rentier du 10 février 2017, p. 2 et 3, dossier TAF act. 1 pce 1), voire même avec le Royaume-Uni, où séjournent ses deux filles majeures et où elle s'est également rendue régulièrement au bénéfice de visas à entrées multiples (cf. copies des passeports de la recourante produites, dossier TAF act. 1 pce 2 n° 7 et act. 30 pce 7). En outre, contrairement à ce que semble prétendre l'intéressée dans ses dernières écritures (« [...] N'ayant plus aucune attache en Russie, [...] », « [...] la Suisse est le seul pays avec lequel elle entretient des liens aussi étroits, personnels et directs [...] », cf. dossier TAF act. 38, p. 3), il n'y a aucune raison de croire qu'elle est devenue complètement étrangère à son pays d'origine, dont elle parle la langue et au sein duquel elle a évolué durant toute sa vie, et, ce même s'il y avait lieu d'admettre, comme la recourante l'affirme, qu'elle n'y dispose plus d'aucun proche.
E. 8.2.3 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les hypothèses citées à l'art. 25 al. 2 OASA ne sont qu'exemplatives (cf. consid. 7.3 supra) et que l'existence de « liens personnels particuliers avec la Suisse » s'analyse à l'aune de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La question de savoir si l'autorité inférieure a fait preuve d'arbitraire ou non, en qualifiant les séjours de la recourante en Suisse comme « relativement brefs » et en relevant qu'ils avaient eu lieu dans le cadre de vacances, n'est, en soi, pas décisive. Seul est pertinent le fait de savoir si la situation personnelle de l'intéressée, prise dans son ensemble, permet d'admettre l'existence de relations particulièrement étroites avec la Suisse, qui justifieraient l'octroi d'une autorisation pour prise de résidence en ce pays. Ce qui n'est, en l'espèce, comme exposé ci-dessus, pas le cas, malgré l'intérêt certain porté par la recourante à la Suisse.
E. 8.2.4 S'agissant de la proportionnalité de la décision, le Tribunal relève que l'intéressée conserve la possibilité de se rendre régulièrement en Suisse dans son appartement à X._______ (VD) dans le cadre de séjours touristiques. Elle ne se voit dès lors pas empêchée d'entretenir les liens d'amitié qu'elle y a créés et participer aux événements, notamment, culturels qui y sont organisés, de sorte que le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en tant que rentière - autorisation pour laquelle il n'existe aucun droit à l'octroi - n'est pas disproportionnée ni inéquitable.
E. 8.2.5 En conclusion, l'autorité inférieure, qui dispose, en l'espèce, d'un large pouvoir d'appréciation, n'a ni fait preuve d'arbitraire, ni violé le principe de la proportionnalité en considérant que la recourante ne pouvait se prévaloir de « liens personnels particuliers avec la Suisse », susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse en tant que rentière. Une des conditions cumulatives de l'art. 28 LEI n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation requise. Il n'est, dès lors, pas nécessaire que le Tribunal se penche plus avant sur les autres conditions posées par cette disposition.
E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 juin 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas non plus inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la procédure de recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). N'ayant pas obtenu gain de cause, l'intéressée n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 18 août 2017.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé ; annexe : attestation de cours de langue en original, en retour) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4271/2017 Arrêt du 6 juin 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Laurent Maire, avocat, MCE Avocats, Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier. Faits : A. Le 10 février 2017, A._______, ressortissante russe née le (...) 1961, agissant par le biais de son mandataire, a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier, en application de l'art. 28 LEtr (dénommée LEI depuis le 1er janvier 2019, RS 142.20). Par courrier du 17 mars 2017, elle a complété sa demande par la production de pièces complémentaires. Le 14 avril 2017, l'intéressée a déposé une demande d'octroi d'un visa long séjour (D) auprès de l'Ambassade de Suisse à Moscou, dans le but de s'établir en Suisse, dans le canton de Vaud, en tant que rentière. B. Par courrier du 19 mai 2017, le SPOP a informé l'intéressée qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en application de l'art. 28 LEtr et qu'il soumettait pour approbation son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par courrier du 31 mai 2017, le SEM a informé la requérante qu'il envisageait de refuser son entrée en Suisse ainsi que l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour requise, considérant que l'intéressée n'avait pas fait valoir d'attaches personnelles particulières avec la Suisse. Par courrier daté (par erreur) du 30 juin mais parvenu à la connaissance du SEM le 19 juin 2017, l'intéressée a fait usage de son droit d'être entendue. C. Par décision du 28 juin 2017, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée et son approbation à l'octroi, par le canton de Vaud, d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse en tant que rentière en faveur de la requérante. D. Le 26 juillet 2017, A._______, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu, préalablement, à l'admission de son recours, principalement, à la réformation de la décision attaquée dans le sens où l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour requise lui est octroyée, et, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 14 septembre 2017, la recourante a produit, en complément à son mémoire de recours, une recommandation établie le 6 septembre 2017 qui « [mettrait] en exergue les liens personnels particuliers qu'[elle] entre[tenait] avec la Suisse, ainsi que le réseau social créé propre à la rattacher étroitement avec la Suisse ». Par lettre datée du jour suivant, elle a produit une deuxième lettre de soutien établie le 11 septembre 2017 qui « souli[gnerait] non seulement la fréquence, mais également la durée de [ses] séjours en Suisse, ainsi que ses liens personnels particuliers avec la Suisse ». E. Dans ses observations du 18 septembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, considérant que les arguments développés dans le mémoire de recours et dans la correspondance de l'intéressée du 14 septembre 2017 n'étaient pas aptes à lui faire modifier sa position. Par courrier du 28 septembre 2017, la recourante a produit une troisième lettre de recommandation établie le 25 septembre 2017, qui, selon elle, soulignerait son cas tout à fait exceptionnel s'agissant des liens personnels particuliers qu'elle avait su tisser avec la Suisse et ses habitants. Le 17 octobre 2017, la recourante s'est déterminée sur les observations de l'autorité inférieure du 18 septembre 2017, confirmant les conclusions prises dans son recours. Invité par ordonnances successives du Tribunal à se prononcer sur les différentes écritures produites par l'intéressée, le SEM a confirmé sa position par courrier du 10 novembre 2017. Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Tribunal a transmis à la recourante cette écriture pour information. Par courrier du 22 juin 2018, la recourante s'est enquise de l'avancement de la procédure de recours. Par lettre du 29 juin 2018, le Tribunal l'a informée qu'il n'avait pas été en mesure de se prononcer sur son recours, mais qu'il entendait prochainement rendre une ordonnance visant à actualiser et compléter le dossier. Par courrier du 28 septembre 2018, la recourante a donné suite, dans un délai prolongé, à l'ordonnance du Tribunal du 22 août 2018, apportant un certain nombre d'informations complémentaires et de précisions, accompagnées des moyens de preuve correspondants. Dans ses déterminations du 8 octobre 2018, le SEM a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler, considérant que les liens que la recourante s'était créés avec la Suisse, dans le cadre de ses séjours sous le couvert de visas touristiques, ne lui permettaient pas une appréciation différente de la cause. Par courrier du 15 octobre 2018, l'intéressée a confirmé n'avoir pas d'autres observations à formuler, relevant que l'appréciation de l'autorité inférieure paraissait manifestement arbitraire au vu des nombreuses pièces et explications produites dans le cadre de la procédure de recours. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM. F. Par courrier du (...) février 2019, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal un courrier du SPOP daté du (...) février 2019, dans lequel cette autorité l'informait que la recourante était entrée en Suisse, malgré la décision négative rendue le 28 juin 2017 et la procédure de recours pendante. Le rapport d'arrivée déposé par l'intéressée était joint à ce courrier. Invitée par le Tribunal à se déterminer sur le contenu de ces différents documents et à exposer les raisons de sa venue en Suisse, la recourante a pris position par courrier du 3 avril 2019. Elle a indiqué, notamment, qu'elle « n'[avait] tout simplement pas d'autre endroit au monde dans lequel elle entretenait des liens aussi personnels et particuliers qu'avec la Suisse » et qu'après avoir passé les fêtes de fin d'année entourée notamment de ses amis suisses, elle était allée s'enregistrer auprès du contrôle des habitants, suivant les conseils de l'un deux. Elle a précisé, toutefois, qu'elle allait annoncer son départ auprès du contrôle des habitants, ayant compris l'origine du malentendu. Par courrier du 12 avril 2019, l'intéressée a transmis la confirmation de l'enregistrement de son départ. Ayant été invitée à prendre position sur le contenu du courrier de la recourante précité, l'autorité inférieure a pris position le 17 avril 2019. Dans ses écritures du 13 mai 2019, l'intéressée a produit ses observations sur la prise de position de l'autorité inférieure. Celles-ci ont été transmises au SEM pour information. Par ordonnance du 27 mai 2019, le Tribunal a transmis à la recourante et à l'autorité inférieure un courrier du SPOP du 17 avril 2019, dans lequel il confirmait le départ de Suisse de l'intéressée. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse en tant que rentier prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2D_40/2015 du 17 août 2015 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Sur le plan formel, la recourante s'est prévalue d'une violation de son droit d'être entendue, considérant que la décision de l'autorité inférieure n'était pas suffisamment motivée, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont cette autorité disposait lorsqu'elle devait examiner l'exigence des « liens personnels particuliers avec la Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 6). Elle a exposé qu'elle n'avait pas été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les très fréquents séjours qu'elle avait effectués en Suisse n'étaient pas suffisants aux yeux du SEM (cf. mémoire de recours, p. 7). S'agissant des lettres de soutien produites, elle a relevé que la motivation de l'autorité inférieure était, à ses yeux, quasi inexistante, le SEM n'ayant pas expliqué pourquoi elles n'étaient pas propres à établir des relations particulièrement fortes avec la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 7 et 8). Enfin, l'autorité inférieure s'était limitée à affirmer que le bien immobilier dont elle était propriétaire à X._______ (VD) ne constituait pas non plus un élément décisif, sans pour autant expliquer pourquoi la propriété de cet immeuble, non pas prise isolément mais avec les autres éléments du dossier, ne permettait pas d'établir des liens personnels particuliers avec la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 8 et 9). 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'obligation de motivation déduit du droit d'être entendu doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l'autorité, d'en saisir la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.1). En règle générale, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Une autorité commet par contre un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 ibid. et les réf. cit.). 3.3 En l'occurrence, la motivation de l'autorité inférieure n'est, certes, pas très longue et particulièrement détaillée. Toutefois, il ressort des considérants de la décision attaquée que l'autorité inférieure a tenu compte des allégations de la recourante relatives aux fréquents séjours qu'elle aurait effectués en Suisse, aux liens d'amitié qu'elle se serait constitué avec des ressortissants suisses et pris en considération les lettres de soutien produites (cf. décision du SEM du 28 juin 2017, p. 2 et 4). Se fondant sur lesdites lettres de soutien et les autres éléments du dossier, elle a considéré que la recourante ne s'était pas constitué « un réseau social propre à la rattacher étroitement avec la Suisse », respectivement que l'intéressée ne pouvait se prévaloir « d'aucun lien personnel particulier avec la Suisse » (cf. décision du SEM du 28 juin 2017, p. 3), respectivement « de relations sociales ou culturelles particulièrement fortes avec la Suisse » (cf. décision du SEM du 28 juin 2017, p. 4). L'autorité inférieure a également tenu compte des allégués de l'intéressée selon lesquels elle se serait régulièrement rendue sur le territoire suisse depuis plus de vingt ans et qu'elle aurait effectué pas moins de vingt-quatre voyages en Suisse à compter de l'année 2005. Elle a toutefois relevé que ces séjours avaient été effectués dans le cadre de vacances et qu'ils devaient être considérés comme relativement brefs. Quant aux visas produits par la recourante, le SEM a considéré qu'ils ne permettaient pas d'établir que cette dernière avait effectué des séjours « assez longs » en Suisse au sens de la législation (cf. décision du SEM du 28 juin 2017, p. 4). En ce qui concerne le bien immobilier à X._______ (VD), dont la recourante s'est prévalue être propriétaire, l'autorité inférieure a relevé qu'il ne constituait pas non plus un élément décisif dans l'analyse de l'existence d'attaches personnelles étroites avec la Suisse (cf. décision du SEM du 28 juin 2017, ibid.). En conclusion, le SEM a estimé que les attaches de l'intéressée avec la Suisse n'étaient pas suffisantes pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentier. 3.4 Au vu de ce qui précède, la motivation de l'autorité inférieure peut, à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), être considérée comme suffisante. Elle contient, en effet, un exposé des faits et moyens de preuve retenus par l'autorité inférieure ainsi qu'une appréciation de ces éléments à la lumière des exigences légales en matière d'autorisation de séjour pour rentier, notamment de la condition des « liens personnels particuliers avec la Suisse ». Force est d'admettre, au vu du contenu du mémoire de recours, que la recourante a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour justifier sa position et recourir en connaissance de cause. 3.5 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à l'insuffisance de la motivation contenue dans la décision attaquée, ce vice - qui ne saurait être considéré, dans le cas d'espèce, comme grave, l'autorité ayant tout de même exposé les motifs sur lesquels elle s'est fondée pour refuser son approbation - devrait être considéré comme guéri. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, les possibilités offertes à la recourante dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement les conditions précitées. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure. 3.6 Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendue de la recourante est infondé et doit être écarté.
4. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt, soit l'art. 28 LEI et l'art. 25 OASA, n'ont pas connu de modifications lors de cette révision. 5. 5.1 Dans sa teneur valable jusqu'au 31 mai 2019, l'art. 99 LEI, intitulé « procédure d'approbation », disposait : « Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ». A partir du 1er juin 2019, est entrée en vigueur une nouvelle version de cette disposition (RO 2019 1413), articulée en deux alinéas distincts, aux termes de laquelle : « al. 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.al. 2 Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ». 5.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM, le 19 mai 2017, à savoir encore sous l'empire de l'ancien droit de procédure (anc. art. 99 LEI). La question de savoir quelle, de la version antérieure ou de la nouvelle version de l'art. 99 LEI trouve application au cas d'espèce (voir, cependant, ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; arrêt du TF 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.2.2 et 4.2.3), souffre de rester indécise, dès lors que la décision du 19 mai 2017 a été directement soumise pour approbation au SEM par l'autorité administrative cantonale, et non à la suite d'une décision de justice cantonale, visée par le nouvel alinéa 2 de l'art. 99 LEI. Par conséquent, le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'accorder l'autorisation de séjour requise et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 6.2 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). 7. 7.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 7.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf., notamment, arrêt du TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.4 et 6.5). 7.3 L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs ; let. b). Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêts du TAF C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2 et C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2).
8. En l'occurrence, l'autorité inférieure a justifié sa décision négative au motif que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de « liens personnels particuliers avec la Suisse » au sens de l'art. 28 let. b LEI. Il s'agit donc d'examiner plus avant cette condition. 8.1 La recourante a invoqué une violation de l'arbitraire et du principe de proportionnalité. Elle a fait, tout d'abord, valoir qu'il était arbitraire de considérer que ses séjours en Suisse avaient été « relativement brefs » et insuffisants pour démontrer des liens personnels particuliers avec la Suisse, respectivement de lui reprocher le fait qu'elle n'ait passé que ses vacances sur le territoire helvétique. Elle a relevé qu'elle était, à l'époque, encore active professionnellement, ce qui expliquait le fait qu'elle n'ait pu venir en Suisse que durant ses vacances légales. Elle avait, en outre, passé la quasi intégralité de son temps libre sur le territoire helvétique, durant ces vingt dernières années, et ses séjours ne se limitaient pas à quelques jours, mais duraient parfois jusqu'à trois semaines, plusieurs fois par année. Contrairement à d'autres cas jurisprudentiels, elle avait su tisser des liens indépendants et personnels en Suisse (comme en attestaient les lettres de soutien produites) lors de ses très nombreux séjours en ce pays, n'ayant aucun membre de sa famille sur place. Elle avait, par ailleurs, démontré sa capacité à s'intégrer parfaitement dans la société suisse, s'étant efforcée systématiquement de maintenir et renforcer ses contacts avec les citoyens suisses, qu'elle revoyait lors de chacun de ses nombreux passages annuels. Elle a également insisté sur le fait qu'elle avait visité « tous les recoins du pays » (cf. mémoire de recours, p. 11, dossier TAF act. 1). Elle a aussi relevé le fait que les lettres de soutien produites à l'appui de son recours et en cours de procédure confirmaient ses déclarations, notamment l'existence de relations sociales particulièrement fortes avec la Suisse. Dans sa réplique, l'intéressée a soulevé, une nouvelle fois, l'extrême fréquence de ses séjours effectués depuis vingt ans, qui, cumulés, remplissaient, selon elle, la condition posée s'agissant des séjours en Suisse. Elle a rappelé l'existence des cinq lettres de recommandation qu'elle avait produites qui émanaient de citoyens suisses et mettaient en exergue les liens personnels et particuliers qu'elle avait tissés avec la Suisse, respectivement son « extraordinaire intégration culturelle, [sa] curiosité exploratrice et [son] réseau social indigène » (cf. réplique, p. 2, dossier TAF act. 14). Dans son courrier du 28 septembre 2018, la recourante a précisé, sur requête du Tribunal, que ses deux filles vivaient au Royaume-Uni, mais que c'était en Suisse, où elle passait son temps libre, qu'elles se rencontraient. Elle a également précisé qu'elle était séparée de son époux depuis de très nombreuses années et qu'elle ignorait son lieu de résidence, celui-ci ayant « disparu dans la nature » (cf. courrier du 28 septembre 2018, dossier TAF act. 24, p. 2). Elle a également indiqué n'avoir aucun proche vivant en Russie. S'agissant de son niveau de langue française, l'intéressée a produit une attestation de suivi d'un cours de langue en juillet 2017 et juillet 2018 et précisé qu'elle entendait améliorer ses connaissances linguistiques. Elle a, en outre, joint une nouvelle lettre de recommandation qui, ajoutée aux cinq autres, permettrait, selon elle, d'établir les liens particuliers, étroits, indépendants et personnels qu'elle s'était créés avec la Suisse. Elle a également affirmé s'être inscrite, dans le cadre de la Fondation Y._______ (VD), en qualité de membre du club des Z._______, organe qui soutenait le festival, et avoir, d'une part, soutenu financièrement cette manifestation et, d'autre part, contribué à l'adhésion de membres supplémentaires au club. Enfin, dans son courrier du 3 avril 2019, la recourante, expliquant sa venue en Suisse et l'enregistrement de son arrivée auprès de l'Office de la population, a exposé qu'après avoir remis son appartement à Moscou elle n'avait plus su où aller d'autre qu'à X._______ (VD), soit l'endroit où elle avait passé son temps libre et ses loisirs, durant ces vingt dernières années, et où elle avait développé son centre d'intérêts. 8.2 8.2.1 En l'occurrence, la recourante, âgée maintenant de 58 ans, est mère de deux filles majeures qui sont domiciliées au Royaume-Uni (dossier TAF act. 24 pces 1 à 4). Elle serait, par ailleurs, séparée de son mari depuis de nombreuses années et ignorerait le lieu de résidence de ce dernier (cf. rapport d'arrivée rempli et signé par l'intéressée le 14 janvier 2019, dossier TAF act. 30 pce 2, mémoire de recours, act. 1, p. 5, et courrier du 28 septembre 2018, act. 24, p. 2). Elle a acquis, en 2012, un appartement à X._______ (VD) (dossier TAF act. 1 pce 2 n°s 9 et 12). Depuis plus de 20 ans, l'intéressée vient régulièrement en Suisse, au bénéfice de visas Schengen à entrées multiples (cf. copies des passeports produites, act. 1 pce 2 n° 7), ces voyages se déroulant dans le cadre de vacances (séjours touristiques) et étant de durée variable (soit de quelques jours à plusieurs semaines). La régularité des séjours de l'intéressée ainsi que leur durée variable sont attestées dans une lettre rédigée par les Maîtres de Maison d'un établissement hôtelier où la recourante est cliente régulière (« [La recourante] nous rend visite depuis 1996 presque tous les ans pendant plusieurs semaines, [...] » ; cf. dossier TAF act. 1 pce 2 n° 8.a. et act. 32 pce 5) et dans les différentes lettres de recommandation produites au dossier (« Dès que [la recourante] en a eu les moyens, elle s'est mise à séjourner, à chaque fois qu'elle le pouvait, dans notre pays, au cours de ses vacances [...] » [dossier TAF act. 1 pce 2 n° 5], « [...] plusieurs fois par années ces 20 dernières années [...] » [dossier TAF act. 1 pce 2 n° 6], « [...] deux à trois fois par an, souvent pendant des longues périodes, c'est-à-dire entre une à trois semaines en général » [dossier TAF act. 6 pce 1], « [la recourante] est venue plusieurs fois, des fois une semaine, des fois trois semaines et jusqu'à un mois et demi lorsqu'elle en a eu l'occasion » [dossier TAF act. 7 pce 1, p. 2]). Il ressort également des différentes pièces produites par l'intéressée (photographies et lettres de recommandation) qu'elle s'intéresse à la culture et à la vie culturelle helvétiques, allant visiter, notamment, des expositions, participant à des événements traditionnels, tel que la Fête nationale suisse le 1er août et la Fête des Vignerons, ainsi qu'à des festivals de musique, et profite de ses séjours en Suisse pour visiter d'autres régions du pays. Elle se serait également inscrite en tant que membre du club des Z._______ pour soutenir le festival Y.________ (VD). La recourante peut se prévaloir d'un cercle d'amis en Suisse (cf. les différentes lettres de recommandation) et s'efforce, en outre, d'apprendre le français (cf. attestation de participation à un cours de langue français niveau A1 du [...] au [...] juillet 2017 et du [...] au [...] juillet 2018). 8.2.2 S'il est indéniable que l'intéressée a démontré un intérêt à participer à la vie sociale et culturelle en Suisse et disposer d'attaches avec ce pays, sa situation ne justifie pas l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour rentier. En effet, les liens qu'elle a tissés avec la Suisse, au cours de ses séjours, ne dépassent pas ceux que d'autres étrangers, disposant également d'une résidence secondaire en Suisse et d'un intérêt pour les activités, notamment, culturelles qui y sont offertes, pourraient se tisser en tant que visiteurs réguliers de ce pays. S'il est louable que l'intéressée participe financièrement au soutien du festival Y._______ (VD), cette circonstance n'est pas exceptionnelle. En outre, la recourante ne dispose d'aucun proche sur le territoire helvétique et ne peut donc se prévaloir de liens plus étroits et intenses avec ce pays qu'avec la Russie, où elle a passé toute son existence et effectué toute sa carrière professionnelle (cf. demande d'autorisation de séjour de rentier du 10 février 2017, p. 2 et 3, dossier TAF act. 1 pce 1), voire même avec le Royaume-Uni, où séjournent ses deux filles majeures et où elle s'est également rendue régulièrement au bénéfice de visas à entrées multiples (cf. copies des passeports de la recourante produites, dossier TAF act. 1 pce 2 n° 7 et act. 30 pce 7). En outre, contrairement à ce que semble prétendre l'intéressée dans ses dernières écritures (« [...] N'ayant plus aucune attache en Russie, [...] », « [...] la Suisse est le seul pays avec lequel elle entretient des liens aussi étroits, personnels et directs [...] », cf. dossier TAF act. 38, p. 3), il n'y a aucune raison de croire qu'elle est devenue complètement étrangère à son pays d'origine, dont elle parle la langue et au sein duquel elle a évolué durant toute sa vie, et, ce même s'il y avait lieu d'admettre, comme la recourante l'affirme, qu'elle n'y dispose plus d'aucun proche. 8.2.3 Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les hypothèses citées à l'art. 25 al. 2 OASA ne sont qu'exemplatives (cf. consid. 7.3 supra) et que l'existence de « liens personnels particuliers avec la Suisse » s'analyse à l'aune de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La question de savoir si l'autorité inférieure a fait preuve d'arbitraire ou non, en qualifiant les séjours de la recourante en Suisse comme « relativement brefs » et en relevant qu'ils avaient eu lieu dans le cadre de vacances, n'est, en soi, pas décisive. Seul est pertinent le fait de savoir si la situation personnelle de l'intéressée, prise dans son ensemble, permet d'admettre l'existence de relations particulièrement étroites avec la Suisse, qui justifieraient l'octroi d'une autorisation pour prise de résidence en ce pays. Ce qui n'est, en l'espèce, comme exposé ci-dessus, pas le cas, malgré l'intérêt certain porté par la recourante à la Suisse. 8.2.4 S'agissant de la proportionnalité de la décision, le Tribunal relève que l'intéressée conserve la possibilité de se rendre régulièrement en Suisse dans son appartement à X._______ (VD) dans le cadre de séjours touristiques. Elle ne se voit dès lors pas empêchée d'entretenir les liens d'amitié qu'elle y a créés et participer aux événements, notamment, culturels qui y sont organisés, de sorte que le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en tant que rentière - autorisation pour laquelle il n'existe aucun droit à l'octroi - n'est pas disproportionnée ni inéquitable. 8.2.5 En conclusion, l'autorité inférieure, qui dispose, en l'espèce, d'un large pouvoir d'appréciation, n'a ni fait preuve d'arbitraire, ni violé le principe de la proportionnalité en considérant que la recourante ne pouvait se prévaloir de « liens personnels particuliers avec la Suisse », susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse en tant que rentière. Une des conditions cumulatives de l'art. 28 LEI n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi de l'autorisation requise. Il n'est, dès lors, pas nécessaire que le Tribunal se penche plus avant sur les autres conditions posées par cette disposition.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 juin 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas non plus inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
10. Vu l'issue de la procédure de recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). N'ayant pas obtenu gain de cause, l'intéressée n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 18 août 2017.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexe : attestation de cours de langue en original, en retour)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :