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F-7081/2025

F-7081/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations du recourant ont révélé que ce dernier a obtenu un visa à entrées multiples émis par les autorités belges en représentation de la Hollande, valable du 29 novembre 2024 au 25 février 2027 (cf. pces SEM 10 p. 2 et 23 p. 1). Le recourant a fait usage de ce visa, le 9 juillet 2025, pour entrer en Suisse par avion. Le 16 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités hollandaises une demande de prise en charge (cf. pce SEM 16). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 8 septembre 2025 (cf. pce SEM 28).

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Hollande était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 12 par. 2 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III. En particulier, le SEM a tenu compte des allégations du recourant selon lesquelles il s'était rendu aux Pays-Bas par avion le 30 novembre 2024 puis était retourné dans son pays d'origine le 31 décembre 2024 pour finalement revenir en Suisse par avion le 9 juillet 2025. Cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, même si le recourant avait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 RD III, celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette circonstance, étant donné qu'il était revenu dans un Etat membre, à savoir la Suisse, au bénéfice d'un visa multiple encore valable le 9 juillet 2025 (cf. également consid. 2.3 infra). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné son renvoi en Hollande en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

E. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a souligné qu'il s'était rendu en Hollande le (...) pour participer à [...une conférence internationale...] en qualité de « membre de ... ». Dans ce cadre, il s'était rendu, le (...), à une réunion parallèle entre les représentants de (...) et les organisations (...). Il avait posé des questions au (...) qui n'étaient pas restées confidentielles et avaient amené les représentants de son pays à le considérer comme un élément nuisible. Pour cette raison, il avait été ensuite menacé lors de son retour en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) et avait décidé de fuir son pays. Le dépôt d'une demande d'asile aux Pays-Bas n'entrait pas en ligne de compte, car il serait plus facile de le localiser dans ce pays. Le recourant a par ailleurs réitéré son argumentation développée devant le SEM, selon laquelle il avait quitté les Etats membres pendant plus de trois mois, ce qui, selon lui, mettait à néant la compétence des Pays-Bas pour traiter sa demande d'asile. En outre, il a fait grief au SEM de ne pas avoir donné toutes les informations nécessaires à la Hollande pour juger de sa compétence. Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. Comme l'a retenu à juste titre le SEM, même si le recourant avait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 RD III, celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette circonstance. En effet, selon l'art. 19 par. 2 2ème phrase RD III, toute demande introduite après la période d'absence de trois mois est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. En l'espèce, s'il est vrai que la compétence de la Hollande a cessé trois mois après le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, il n'en reste pas moins que le recourant est retourné dans un Etat membre en juillet 2025, ce qui a donné lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable. Ainsi, le recourant est entré en Suisse le 9 juillet 2025 au bénéfice d'un visa multiple. Ce visa avait été délivré par les autorités belges en représentation des autorités hollandaises et était encore valable lors de l'entrée en Suisse. Par conséquent, la Hollande est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III. Aussi, dès lors que le retour en RDC pour une durée de trois mois n'était manifestement pas déterminant pour l'issue de la cause, on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir mentionné cette circonstance aux autorités hollandaises dans le formulaire type (cf. art. 21 par. 3 RD III ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du TAF F-7549/2024 du 11 mars 2025 consid. 4.6 s. ; F-3936/2025 du 6 juin 2025 consid. 3). Par ailleurs, les craintes émises par le recourant, selon lesquelles il serait plus facilement localisable aux Pays-Bas par les personnes voulant lui nuire, ne sauraient être déterminantes. En effet, il n'y a aucune raison concrète de penser que les autorités hollandaises ne seraient pas en mesure de mettre l'intéressé au bénéfice de la protection nécessaire en cas de besoin.

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4 Le recourant a requis « l'exemption des frais administratifs », ce que le Tribunal interprète comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Or, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, cette requête doit être rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7081/2025 Arrêt du 19 septembre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...)Congo (Kinshasa) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 11 septembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 9 juillet 2025, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 septembre 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 16 septembre 2025, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a requis l'exemption des frais administratifs. Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations du recourant ont révélé que ce dernier a obtenu un visa à entrées multiples émis par les autorités belges en représentation de la Hollande, valable du 29 novembre 2024 au 25 février 2027 (cf. pces SEM 10 p. 2 et 23 p. 1). Le recourant a fait usage de ce visa, le 9 juillet 2025, pour entrer en Suisse par avion. Le 16 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités hollandaises une demande de prise en charge (cf. pce SEM 16). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 8 septembre 2025 (cf. pce SEM 28). 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Hollande était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 12 par. 2 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III. En particulier, le SEM a tenu compte des allégations du recourant selon lesquelles il s'était rendu aux Pays-Bas par avion le 30 novembre 2024 puis était retourné dans son pays d'origine le 31 décembre 2024 pour finalement revenir en Suisse par avion le 9 juillet 2025. Cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, même si le recourant avait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 RD III, celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette circonstance, étant donné qu'il était revenu dans un Etat membre, à savoir la Suisse, au bénéfice d'un visa multiple encore valable le 9 juillet 2025 (cf. également consid. 2.3 infra). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné son renvoi en Hollande en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a souligné qu'il s'était rendu en Hollande le (...) pour participer à [...une conférence internationale...] en qualité de « membre de ... ». Dans ce cadre, il s'était rendu, le (...), à une réunion parallèle entre les représentants de (...) et les organisations (...). Il avait posé des questions au (...) qui n'étaient pas restées confidentielles et avaient amené les représentants de son pays à le considérer comme un élément nuisible. Pour cette raison, il avait été ensuite menacé lors de son retour en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) et avait décidé de fuir son pays. Le dépôt d'une demande d'asile aux Pays-Bas n'entrait pas en ligne de compte, car il serait plus facile de le localiser dans ce pays. Le recourant a par ailleurs réitéré son argumentation développée devant le SEM, selon laquelle il avait quitté les Etats membres pendant plus de trois mois, ce qui, selon lui, mettait à néant la compétence des Pays-Bas pour traiter sa demande d'asile. En outre, il a fait grief au SEM de ne pas avoir donné toutes les informations nécessaires à la Hollande pour juger de sa compétence. Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. Comme l'a retenu à juste titre le SEM, même si le recourant avait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 RD III, celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette circonstance. En effet, selon l'art. 19 par. 2 2ème phrase RD III, toute demande introduite après la période d'absence de trois mois est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. En l'espèce, s'il est vrai que la compétence de la Hollande a cessé trois mois après le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, il n'en reste pas moins que le recourant est retourné dans un Etat membre en juillet 2025, ce qui a donné lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable. Ainsi, le recourant est entré en Suisse le 9 juillet 2025 au bénéfice d'un visa multiple. Ce visa avait été délivré par les autorités belges en représentation des autorités hollandaises et était encore valable lors de l'entrée en Suisse. Par conséquent, la Hollande est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III. Aussi, dès lors que le retour en RDC pour une durée de trois mois n'était manifestement pas déterminant pour l'issue de la cause, on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir mentionné cette circonstance aux autorités hollandaises dans le formulaire type (cf. art. 21 par. 3 RD III ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du TAF F-7549/2024 du 11 mars 2025 consid. 4.6 s. ; F-3936/2025 du 6 juin 2025 consid. 3). Par ailleurs, les craintes émises par le recourant, selon lesquelles il serait plus facilement localisable aux Pays-Bas par les personnes voulant lui nuire, ne sauraient être déterminantes. En effet, il n'y a aucune raison concrète de penser que les autorités hollandaises ne seraient pas en mesure de mettre l'intéressé au bénéfice de la protection nécessaire en cas de besoin.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. Le recourant a requis « l'exemption des frais administratifs », ce que le Tribunal interprète comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Or, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, cette requête doit être rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :