opencaselaw.ch

F-7074/2025

F-7074/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-10-01 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A.

A.a A._______, ressortissant tunisien né le (...) 1985 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), est entré dans l'Espace Schengen le 25 septembre 2023, au bénéfice d'un visa Schengen établi par les autorités françaises l'autorisant à séjourner durant 15 jours en France et dans le reste de l'Espace Schengen entre le 20 septembre et le 20 octobre 2023.

A.b Lors d'un contrôle au passage frontière de Genève-Aéroport le 16 mars 2025, alors que l'intéressé s'apprêtait à quitter la Suisse à destination de Tunis, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a constaté qu'il avait séjourné au sein de l'Espace Schengen après l'expiration de la durée du séjour autorisé par son visa Schengen (overstay de 523 jours).

B.

B.a Par décision du 19 mars 2025, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu'au 18 mars 2028 - soit pour une durée de trois ans -, ordonné la publication du refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

B.b Par acte du 20 août 2025, l'intéressé a formé recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).

B.c Par arrêt du 14 octobre 2025, le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable (F-6361/2025).

C.

C.a Par un second acte parvenu au Tribunal le 10 septembre 2025, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée, en concluant, en substance, à sa réforme, soit à la suppression du signalement dans le SIS. Il s'est, en particulier, plaint de l'absence de notification de la décision d'interdiction d'entrée du 19 mars 2025.

C.b Par courrier du 2 octobre 2025, le SEM, faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2025, a confirmé que la décision susmentionnée n'avait pas été notifiée à l'intéressé.

C.c Par décision incidente du 14 octobre 2025, le Tribunal a, en substance, transmis une copie de la décision litigieuse au recourant et lui a imparti un délai pour compléter son recours, ce qu'il a fait par communications des 31 octobre et 14 novembre 2025. A cette occasion, il a maintenu ses conclusions principales, en ajoutant conclure, à titre subsidiaire, à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée.

C.d Dans le cadre de l'échange d'écritures subséquent, l'autorité inférieure a maintenu sa décision du 19 mars 2025 tandis que le recourant a persisté dans ses conclusions.

C.e Par ordonnance du 1er avril 2026, le Tribunal a, en substance, invité le recourant à déposer d'éventuelles observations.

Ladite ordonnance a été retournée au Tribunal avec la mention « non réclamé[e] », puis réexpédiée à l'attention de l'intéressé, sous pli simple, le 21 avril 2026. L'intéressé n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti. Ce n'est qu'après l'échéance du délai précité qu'il a communiqué une nouvelle adresse de notification.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.

2.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.

3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2).

3.2 Le recourant se plaint, en premier lieu, de l'irrégularité de la notification de la décision querellée.

3.2.1 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cette disposition consacre un principe général de procédure administrative (également repris à l'art. 49 LTF), qui vise à assurer tant l'efficacité de la justice que la protection du destinataire de la décision. Cette règle découle directement du principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (cf. Christian Bovet / Marina Popadi, in : Commentaire romand, PA, 2025, ad. art. 38 PA, no 1).

La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1; cf. aussi, parmi d'autres, arrêt du TF 2C_374/2020 du 28 août 2020 consid. 1.4 et réf. cit.). A cet égard, il convient de s'en tenir aux règles de la bonne foi auxquelles l'administré est aussi tenu et qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_139/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.3; arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 4.3.2).

3.2.2 En l'espèce, l'intéressé a formé recours contre la décision querellée, malgré l'absence de notification de celle-ci. Par décision incidente du 14 octobre 2025, le Tribunal lui a transmis une copie de ladite décision, tout en lui impartissant un délai raisonnable pour, le cas échéant, modifier ses conclusions et compléter son recours, possibilité dont l'intéressé a fait usage. Dans ces circonstances, il convient de constater que la notification irrégulière, qui a atteint son but, n'a entraîné aucun préjudice pour le recourant. Le premier grief formel doit ainsi être rejeté.

3.3 Le recourant se prévaut, en second lieu, d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où le SEM ne lui aurait pas donné la possibilité de se déterminer avant de prononcer la décision litigieuse.

3.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise (cf. art. 30 al. 1 PA; ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1).

3.3.2 En l'espèce, par décision du 19 mars 2025, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, sans lui avoir formellement donné au préalable la possibilité de s'exprimer. Il ressort toutefois du dossier que le recourant a eu l'occasion, à satisfaction de droit, de s'exprimer sur les faits sur lesquels le SEM s'est fondé pour prononcer l'interdiction d'entrée litigieuse. En effet, lors du contrôle au passage frontière de Genève-Aéroport le 16 mars 2025, le recourant a été dûment informé que les autorités compétentes étaient susceptibles de prononcer une décision de renvoi, respectivement une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à son encontre (cf. arrêts du TAF F-3074/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.3; F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 4.3; F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.2.3; F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). Invité à se déterminer sur les éventuels renvoi et interdiction d'entrée qui pourraient être prononcés à son endroit, l'intéressé a, en connaissance de cause, renoncé à faire usage de son droit d'être entendu.

3.3.3 Le fait que l'intéressé n'ait pas été accompagné par un avocat lors du contrôle par l'OFDF au passage frontière de Genève-Aéroport le 16 mars 2025 n'y change rien. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 6 CEDH, dont se prévaut l'intéressé, n'est pas invocable en matière de droit des étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_671/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.2; 2C_613/2019 du 14 novembre 2019 consid.2.3; arrêt du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 4.2.1). Le recourant - qui, au demeurant, ne prouve pas que les agents de l'OFDF auraient expressément refusé qu'il fasse appel à un avocat - a eu tout le loisir de se faire représenter dans le cadre de la présente procédure de recours, ce qu'il n'a, du reste, pas fait.

3.4 En tout état de cause, il sied de constater que le recourant a été en mesure de faire valoir son point de vue et de présenter tous les moyens utiles au cours de la présente procédure de recours. Par conséquent, quand bien même le droit d'être entendu de l'intéressé aurait été violé par l'autorité inférieure, ce vice devrait être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 134 I 140 consid. 5.5; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du TF 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1).

3.5 Partant, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés.

4.

4.1 L'interdiction d'entrée est prévue à l'art. 67 LEI. Selon cette disposition, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c) ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

Cette mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement passé adopté par l'administré. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATF 149 IV 361 consid 1.5).

4.3 S'agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469; 3564; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1).

Selon les termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568).

5.

5.1 Il s'agit tout d'abord d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, fondée sur l'art. 67 al. 1 let. c LEI, est justifié dans son principe.

5.2 A titre liminaire, il convient d'observer que l'intéressé est originaire d'un Etat tiers et que le prononcé querellé s'examine dès lors uniquement à l'aune de la LEI. Les ressortissants de pays tiers n'ont pas besoin d'avoir attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics avant de se voir interdire l'entrée en Suisse sur la base de l'art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3).

5.3 Le Tribunal constate d'emblée que le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 523 jours la durée de validité de son séjour sur le territoire des Etats Schengen. Par conséquent, le recourant a indéniablement attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En effet, le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions de droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement. Le fait qu'il se serait rendu à une seule reprise en Suisse le 16 mars 2025 afin de retourner de son plein gré en Tunisie n'y change rien. Le recourant se devait, en effet, de respecter la législation en vigueur, ce qu'il n'a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2; F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3; F-942/2019 précité consid. 5.3; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3).

5.4 Les faits établis n'étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 19 mars 2025 en application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI est justifiée dans son principe.

6.

6.1 Il s'agit ensuite de vérifier si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans est conforme au principe de la proportionnalité.

6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2; art. 36 al. 3 Cst.; art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH).

6.3 Afin de satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que l'interdiction d'entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). A cet égard, il s'agit de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'une part, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'autre part, l'intérêt public à l'en tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8; arrêts du TAF F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 10.2; F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Dans l'examen de la règle de la proportionnalité au sens strict, il sied encore de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).

6.4 En l'espèce, il est indéniable que la mesure administrative de contrôle visant à éloigner pendant un certain temps l'intéressé du territoire suisse et de l'Espace Schengen - où il a excédé de 523 jours la durée de son séjour autorisé - est apte et nécessaire à atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. Il en va de l'intérêt des Etats Schengen à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 et les réf. cit.).

6.5 S'agissant des intérêts privés du recourant, il y a lieu de constater que ce dernier ne s'est prévalu d'aucun lien particulier avec la Suisse. L'intéressé soutient toutefois que l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit l'empêcherait de travailler en Europe. Dès lors que l'interdiction de pénétrer dans l'Espace Schengen découle de la publication de l'interdiction d'entrée dans le SIS, ce grief sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 7).

6.6 Au vu de ce qui précède, étant rappelé que le recourant a commis un « overstay » de 523 jours à l'issue de son visa Schengen valable durant 15 jours entre le 20 septembre et le 20 octobre 2023, et en comparaison avec la durée retenue dans d'autres affaires d'« overstay » (cf. notamment, arrêts du TAF F-6638/2023 du 30 juin 2025 [overstay de 53 jours]; F-8035/2024 du 23 juin 2025 [overstay de 60 jours]; F-5045/2024 du 18 décembre 2024 [overstay de 106 jours]; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours]; F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours]; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours]; F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours]; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]), le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée, fixée en l'occurrence à trois ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement.

7.

7.1 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen (SIS) prononcée par le SEM.

7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 ch. 4 du règlement [UE] no 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS; erronément cité « SIS II » dans la décision querellée] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 ch. 1 et 24 du règlement [UE] no 2018/1861 précité, cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).

Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en rel. avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 14 ch. 1, en rel. avec l'art. 6 ch. 5 let. c du Règlement [UE] no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016]), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 44 ch. 3 SIS).

7.3 En l'espèce, compte tenu du dépassement de 523 jours de la durée de validité de son séjour sur le territoire des Etats Schengen et des motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5 s.), le Tribunal considère qu'il s'agit d'un « cas suffisamment important » et, partant, que le signalement au SIS sur la base des dispositions précitées se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité. Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le cadre du champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Le fait que le comportement délictuel du recourant se soit majoritairement déployé en France n'est ainsi pas déterminant.

Le recourant soutient par ailleurs qu'il entend travailler en Europe. Il aurait, au cours de la procédure de recours, obtenu deux opportunités de travail, l'une en Italie, l'autre en France. Les autorités étrangères compétentes lui auraient d'ailleurs respectivement délivré une autorisation « nulla osta » et une autorisation de travail (saisonnier). Le recourant ne démontre toutefois pas qu'il aurait obtenu une autorisation de séjour dans l'un de ces deux Etats. Or, les « autorisations » précitées ne sauraient équivaloir à des autorisations de séjour, dans la mesure où elles sont tributaires de la délivrance d'un visa par l'Italie, respectivement par la France. Si l'intéressé entend travailler dans l'un de ces deux pays, il lui incombera d'y déposer une demande d'autorisation de séjour. Le pays concerné aura alors la possibilité de signaler la situation à la Suisse et de demander la suppression de l'inscription au SIS, conformément aux règlements précités. Il n'appartient toutefois pas à la Suisse de préjuger des intentions des autorités italiennes et françaises en supprimant préventivement l'inscription au SIS (cf., p.ex., l'arrêt du TAF F-7251/2024 du 8 septembre 2025 consid. 8.3).

Dans ces circonstances, il appert que l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS est valable et doit être confirmée.

8.

Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 mars 2025, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Le recours est partant rejeté.

9.

Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF. Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

(Dispositif - page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2).

E. 3.2 Le recourant se plaint, en premier lieu, de l'irrégularité de la notification de la décision querellée.

E. 3.2.1 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cette disposition consacre un principe général de procédure administrative (également repris à l'art. 49 LTF), qui vise à assurer tant l'efficacité de la justice que la protection du destinataire de la décision. Cette règle découle directement du principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (cf. Christian Bovet / Marina Popadi, in : Commentaire romand, PA, 2025, ad. art. 38 PA, no 1). La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1; cf. aussi, parmi d'autres, arrêt du TF 2C_374/2020 du 28 août 2020 consid. 1.4 et réf. cit.). A cet égard, il convient de s'en tenir aux règles de la bonne foi auxquelles l'administré est aussi tenu et qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_139/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.3; arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 4.3.2).

E. 3.2.2 En l'espèce, l'intéressé a formé recours contre la décision querellée, malgré l'absence de notification de celle-ci. Par décision incidente du 14 octobre 2025, le Tribunal lui a transmis une copie de ladite décision, tout en lui impartissant un délai raisonnable pour, le cas échéant, modifier ses conclusions et compléter son recours, possibilité dont l'intéressé a fait usage. Dans ces circonstances, il convient de constater que la notification irrégulière, qui a atteint son but, n'a entraîné aucun préjudice pour le recourant. Le premier grief formel doit ainsi être rejeté.

E. 3.3 Le recourant se prévaut, en second lieu, d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où le SEM ne lui aurait pas donné la possibilité de se déterminer avant de prononcer la décision litigieuse.

E. 3.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise (cf. art. 30 al. 1 PA; ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1).

E. 3.3.2 En l'espèce, par décision du 19 mars 2025, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, sans lui avoir formellement donné au préalable la possibilité de s'exprimer. Il ressort toutefois du dossier que le recourant a eu l'occasion, à satisfaction de droit, de s'exprimer sur les faits sur lesquels le SEM s'est fondé pour prononcer l'interdiction d'entrée litigieuse. En effet, lors du contrôle au passage frontière de Genève-Aéroport le 16 mars 2025, le recourant a été dûment informé que les autorités compétentes étaient susceptibles de prononcer une décision de renvoi, respectivement une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à son encontre (cf. arrêts du TAF F-3074/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.3; F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 4.3; F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.2.3; F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). Invité à se déterminer sur les éventuels renvoi et interdiction d'entrée qui pourraient être prononcés à son endroit, l'intéressé a, en connaissance de cause, renoncé à faire usage de son droit d'être entendu.

E. 3.3.3 Le fait que l'intéressé n'ait pas été accompagné par un avocat lors du contrôle par l'OFDF au passage frontière de Genève-Aéroport le 16 mars 2025 n'y change rien. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 6 CEDH, dont se prévaut l'intéressé, n'est pas invocable en matière de droit des étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_671/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.2; 2C_613/2019 du 14 novembre 2019 consid.2.3; arrêt du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 4.2.1). Le recourant - qui, au demeurant, ne prouve pas que les agents de l'OFDF auraient expressément refusé qu'il fasse appel à un avocat - a eu tout le loisir de se faire représenter dans le cadre de la présente procédure de recours, ce qu'il n'a, du reste, pas fait.

E. 3.4 En tout état de cause, il sied de constater que le recourant a été en mesure de faire valoir son point de vue et de présenter tous les moyens utiles au cours de la présente procédure de recours. Par conséquent, quand bien même le droit d'être entendu de l'intéressé aurait été violé par l'autorité inférieure, ce vice devrait être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 134 I 140 consid. 5.5; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du TF 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1).

E. 3.5 Partant, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés.

E. 4.1 L'interdiction d'entrée est prévue à l'art. 67 LEI. Selon cette disposition, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c) ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). Cette mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement passé adopté par l'administré. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATF 149 IV 361 consid 1.5).

E. 4.3 S'agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469; 3564; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1). Selon les termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568).

E. 5.1 Il s'agit tout d'abord d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, fondée sur l'art. 67 al. 1 let. c LEI, est justifié dans son principe.

E. 5.2 A titre liminaire, il convient d'observer que l'intéressé est originaire d'un Etat tiers et que le prononcé querellé s'examine dès lors uniquement à l'aune de la LEI. Les ressortissants de pays tiers n'ont pas besoin d'avoir attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics avant de se voir interdire l'entrée en Suisse sur la base de l'art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3).

E. 5.3 Le Tribunal constate d'emblée que le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 523 jours la durée de validité de son séjour sur le territoire des Etats Schengen. Par conséquent, le recourant a indéniablement attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En effet, le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions de droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement. Le fait qu'il se serait rendu à une seule reprise en Suisse le 16 mars 2025 afin de retourner de son plein gré en Tunisie n'y change rien. Le recourant se devait, en effet, de respecter la législation en vigueur, ce qu'il n'a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2; F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3; F-942/2019 précité consid. 5.3; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3).

E. 5.4 Les faits établis n'étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 19 mars 2025 en application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI est justifiée dans son principe.

E. 6.1 Il s'agit ensuite de vérifier si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans est conforme au principe de la proportionnalité.

E. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2; art. 36 al. 3 Cst.; art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH).

E. 6.3 Afin de satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que l'interdiction d'entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). A cet égard, il s'agit de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'une part, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'autre part, l'intérêt public à l'en tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8; arrêts du TAF F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 10.2; F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Dans l'examen de la règle de la proportionnalité au sens strict, il sied encore de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).

E. 6.4 En l'espèce, il est indéniable que la mesure administrative de contrôle visant à éloigner pendant un certain temps l'intéressé du territoire suisse et de l'Espace Schengen - où il a excédé de 523 jours la durée de son séjour autorisé - est apte et nécessaire à atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. Il en va de l'intérêt des Etats Schengen à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 et les réf. cit.).

E. 6.5 S'agissant des intérêts privés du recourant, il y a lieu de constater que ce dernier ne s'est prévalu d'aucun lien particulier avec la Suisse. L'intéressé soutient toutefois que l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit l'empêcherait de travailler en Europe. Dès lors que l'interdiction de pénétrer dans l'Espace Schengen découle de la publication de l'interdiction d'entrée dans le SIS, ce grief sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 7).

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, étant rappelé que le recourant a commis un « overstay » de 523 jours à l'issue de son visa Schengen valable durant 15 jours entre le 20 septembre et le 20 octobre 2023, et en comparaison avec la durée retenue dans d'autres affaires d'« overstay » (cf. notamment, arrêts du TAF F-6638/2023 du 30 juin 2025 [overstay de 53 jours]; F-8035/2024 du 23 juin 2025 [overstay de 60 jours]; F-5045/2024 du 18 décembre 2024 [overstay de 106 jours]; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours]; F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours]; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours]; F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours]; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]), le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée, fixée en l'occurrence à trois ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement.

E. 7.1 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen (SIS) prononcée par le SEM.

E. 7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 ch. 4 du règlement [UE] no 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS; erronément cité « SIS II » dans la décision querellée] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 ch. 1 et 24 du règlement [UE] no 2018/1861 précité, cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en rel. avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 14 ch. 1, en rel. avec l'art. 6 ch. 5 let. c du Règlement [UE] no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016]), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 44 ch. 3 SIS).

E. 7.3 En l'espèce, compte tenu du dépassement de 523 jours de la durée de validité de son séjour sur le territoire des Etats Schengen et des motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5 s.), le Tribunal considère qu'il s'agit d'un « cas suffisamment important » et, partant, que le signalement au SIS sur la base des dispositions précitées se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité. Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le cadre du champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Le fait que le comportement délictuel du recourant se soit majoritairement déployé en France n'est ainsi pas déterminant. Le recourant soutient par ailleurs qu'il entend travailler en Europe. Il aurait, au cours de la procédure de recours, obtenu deux opportunités de travail, l'une en Italie, l'autre en France. Les autorités étrangères compétentes lui auraient d'ailleurs respectivement délivré une autorisation « nulla osta » et une autorisation de travail (saisonnier). Le recourant ne démontre toutefois pas qu'il aurait obtenu une autorisation de séjour dans l'un de ces deux Etats. Or, les « autorisations » précitées ne sauraient équivaloir à des autorisations de séjour, dans la mesure où elles sont tributaires de la délivrance d'un visa par l'Italie, respectivement par la France. Si l'intéressé entend travailler dans l'un de ces deux pays, il lui incombera d'y déposer une demande d'autorisation de séjour. Le pays concerné aura alors la possibilité de signaler la situation à la Suisse et de demander la suppression de l'inscription au SIS, conformément aux règlements précités. Il n'appartient toutefois pas à la Suisse de préjuger des intentions des autorités italiennes et françaises en supprimant préventivement l'inscription au SIS (cf., p.ex., l'arrêt du TAF F-7251/2024 du 8 septembre 2025 consid. 8.3). Dans ces circonstances, il appert que l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS est valable et doit être confirmée.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 mars 2025, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est partant rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF. Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (Dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 6 novembre 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7074/2025 Arrêt du 1er octobre 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée; décision du SEM du 19 mars 2025. Faits : A. A.a A._______, ressortissant tunisien né le (...) 1985 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), est entré dans l'Espace Schengen le 25 septembre 2023, au bénéfice d'un visa Schengen établi par les autorités françaises l'autorisant à séjourner durant 15 jours en France et dans le reste de l'Espace Schengen entre le 20 septembre et le 20 octobre 2023. A.b Lors d'un contrôle au passage frontière de Genève-Aéroport le 16 mars 2025, alors que l'intéressé s'apprêtait à quitter la Suisse à destination de Tunis, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a constaté qu'il avait séjourné au sein de l'Espace Schengen après l'expiration de la durée du séjour autorisé par son visa Schengen (overstay de 523 jours). B. B.a Par décision du 19 mars 2025, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable jusqu'au 18 mars 2028 - soit pour une durée de trois ans -, ordonné la publication du refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. B.b Par acte du 20 août 2025, l'intéressé a formé recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). B.c Par arrêt du 14 octobre 2025, le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable (F-6361/2025). C. C.a Par un second acte parvenu au Tribunal le 10 septembre 2025, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée, en concluant, en substance, à sa réforme, soit à la suppression du signalement dans le SIS. Il s'est, en particulier, plaint de l'absence de notification de la décision d'interdiction d'entrée du 19 mars 2025. C.b Par courrier du 2 octobre 2025, le SEM, faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 18 septembre 2025, a confirmé que la décision susmentionnée n'avait pas été notifiée à l'intéressé. C.c Par décision incidente du 14 octobre 2025, le Tribunal a, en substance, transmis une copie de la décision litigieuse au recourant et lui a imparti un délai pour compléter son recours, ce qu'il a fait par communications des 31 octobre et 14 novembre 2025. A cette occasion, il a maintenu ses conclusions principales, en ajoutant conclure, à titre subsidiaire, à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée. C.d Dans le cadre de l'échange d'écritures subséquent, l'autorité inférieure a maintenu sa décision du 19 mars 2025 tandis que le recourant a persisté dans ses conclusions. C.e Par ordonnance du 1er avril 2026, le Tribunal a, en substance, invité le recourant à déposer d'éventuelles observations. Ladite ordonnance a été retournée au Tribunal avec la mention « non réclamé[e] », puis réexpédiée à l'attention de l'intéressé, sous pli simple, le 21 avril 2026. L'intéressé n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti. Ce n'est qu'après l'échéance du délai précité qu'il a communiqué une nouvelle adresse de notification. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, aux termes de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020/VII 4 consid. 2.2; arrêt du TAF F-5560/2021 du 2 août 2021 consid. 2; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATF 148 IV 205 consid. 2; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). 3.2 Le recourant se plaint, en premier lieu, de l'irrégularité de la notification de la décision querellée. 3.2.1 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cette disposition consacre un principe général de procédure administrative (également repris à l'art. 49 LTF), qui vise à assurer tant l'efficacité de la justice que la protection du destinataire de la décision. Cette règle découle directement du principe de la bonne foi, consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (cf. Christian Bovet / Marina Popadi, in : Commentaire romand, PA, 2025, ad. art. 38 PA, no 1). La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1; cf. aussi, parmi d'autres, arrêt du TF 2C_374/2020 du 28 août 2020 consid. 1.4 et réf. cit.). A cet égard, il convient de s'en tenir aux règles de la bonne foi auxquelles l'administré est aussi tenu et qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_139/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.3; arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 4.3.2). 3.2.2 En l'espèce, l'intéressé a formé recours contre la décision querellée, malgré l'absence de notification de celle-ci. Par décision incidente du 14 octobre 2025, le Tribunal lui a transmis une copie de ladite décision, tout en lui impartissant un délai raisonnable pour, le cas échéant, modifier ses conclusions et compléter son recours, possibilité dont l'intéressé a fait usage. Dans ces circonstances, il convient de constater que la notification irrégulière, qui a atteint son but, n'a entraîné aucun préjudice pour le recourant. Le premier grief formel doit ainsi être rejeté. 3.3 Le recourant se prévaut, en second lieu, d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où le SEM ne lui aurait pas donné la possibilité de se déterminer avant de prononcer la décision litigieuse. 3.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise (cf. art. 30 al. 1 PA; ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). 3.3.2 En l'espèce, par décision du 19 mars 2025, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit de l'intéressé, sans lui avoir formellement donné au préalable la possibilité de s'exprimer. Il ressort toutefois du dossier que le recourant a eu l'occasion, à satisfaction de droit, de s'exprimer sur les faits sur lesquels le SEM s'est fondé pour prononcer l'interdiction d'entrée litigieuse. En effet, lors du contrôle au passage frontière de Genève-Aéroport le 16 mars 2025, le recourant a été dûment informé que les autorités compétentes étaient susceptibles de prononcer une décision de renvoi, respectivement une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à son encontre (cf. arrêts du TAF F-3074/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.3; F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 4.3; F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.2.3; F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). Invité à se déterminer sur les éventuels renvoi et interdiction d'entrée qui pourraient être prononcés à son endroit, l'intéressé a, en connaissance de cause, renoncé à faire usage de son droit d'être entendu. 3.3.3 Le fait que l'intéressé n'ait pas été accompagné par un avocat lors du contrôle par l'OFDF au passage frontière de Genève-Aéroport le 16 mars 2025 n'y change rien. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 6 CEDH, dont se prévaut l'intéressé, n'est pas invocable en matière de droit des étrangers (cf. notamment arrêts du TF 2C_671/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.2; 2C_613/2019 du 14 novembre 2019 consid.2.3; arrêt du TAF F-536/2021 du 30 août 2022 consid. 4.2.1). Le recourant - qui, au demeurant, ne prouve pas que les agents de l'OFDF auraient expressément refusé qu'il fasse appel à un avocat - a eu tout le loisir de se faire représenter dans le cadre de la présente procédure de recours, ce qu'il n'a, du reste, pas fait. 3.4 En tout état de cause, il sied de constater que le recourant a été en mesure de faire valoir son point de vue et de présenter tous les moyens utiles au cours de la présente procédure de recours. Par conséquent, quand bien même le droit d'être entendu de l'intéressé aurait été violé par l'autorité inférieure, ce vice devrait être considéré comme réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 134 I 140 consid. 5.5; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du TF 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). 3.5 Partant, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée est prévue à l'art. 67 LEI. Selon cette disposition, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c) ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). Cette mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. A cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de la personne concernée dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement passé adopté par l'administré. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATF 149 IV 361 consid 1.5). 4.3 S'agissant plus spécifiquement des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469; 3564; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1). Selon les termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA (RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions en matière de droit des étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). 5. 5.1 Il s'agit tout d'abord d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée à l'endroit du recourant, fondée sur l'art. 67 al. 1 let. c LEI, est justifié dans son principe. 5.2 A titre liminaire, il convient d'observer que l'intéressé est originaire d'un Etat tiers et que le prononcé querellé s'examine dès lors uniquement à l'aune de la LEI. Les ressortissants de pays tiers n'ont pas besoin d'avoir attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics avant de se voir interdire l'entrée en Suisse sur la base de l'art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5; arrêt du TF 2C_967/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.3). 5.3 Le Tribunal constate d'emblée que le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 523 jours la durée de validité de son séjour sur le territoire des Etats Schengen. Par conséquent, le recourant a indéniablement attenté à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En effet, le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions de droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement. Le fait qu'il se serait rendu à une seule reprise en Suisse le 16 mars 2025 afin de retourner de son plein gré en Tunisie n'y change rien. Le recourant se devait, en effet, de respecter la législation en vigueur, ce qu'il n'a manifestement pas fait, étant rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2; F-80/2020 du 31 mai 2021 consid. 7.3; F-942/2019 précité consid. 5.3; F-6748/2017, F-6753/2017 précité consid. 4.3). 5.4 Les faits établis n'étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 19 mars 2025 en application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI est justifiée dans son principe. 6. 6.1 Il s'agit ensuite de vérifier si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans est conforme au principe de la proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2; art. 36 al. 3 Cst.; art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). 6.3 Afin de satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que l'interdiction d'entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). A cet égard, il s'agit de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'une part, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'autre part, l'intérêt public à l'en tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8; arrêts du TAF F-1597/2023 du 10 juin 2024 consid. 10.2; F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Dans l'examen de la règle de la proportionnalité au sens strict, il sied encore de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.4 En l'espèce, il est indéniable que la mesure administrative de contrôle visant à éloigner pendant un certain temps l'intéressé du territoire suisse et de l'Espace Schengen - où il a excédé de 523 jours la durée de son séjour autorisé - est apte et nécessaire à atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. Il en va de l'intérêt des Etats Schengen à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 et les réf. cit.). 6.5 S'agissant des intérêts privés du recourant, il y a lieu de constater que ce dernier ne s'est prévalu d'aucun lien particulier avec la Suisse. L'intéressé soutient toutefois que l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit l'empêcherait de travailler en Europe. Dès lors que l'interdiction de pénétrer dans l'Espace Schengen découle de la publication de l'interdiction d'entrée dans le SIS, ce grief sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 7). 6.6 Au vu de ce qui précède, étant rappelé que le recourant a commis un « overstay » de 523 jours à l'issue de son visa Schengen valable durant 15 jours entre le 20 septembre et le 20 octobre 2023, et en comparaison avec la durée retenue dans d'autres affaires d'« overstay » (cf. notamment, arrêts du TAF F-6638/2023 du 30 juin 2025 [overstay de 53 jours]; F-8035/2024 du 23 juin 2025 [overstay de 60 jours]; F-5045/2024 du 18 décembre 2024 [overstay de 106 jours]; F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.4 [overstay de 81 jours]; F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours]; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours]; F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours]; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]), le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée, fixée en l'occurrence à trois ans, est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement. 7. 7.1 Il reste à examiner la validité de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le système d'information Schengen (SIS) prononcée par le SEM. 7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (art. 3 ch. 4 du règlement [UE] no 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS; erronément cité « SIS II » dans la décision querellée] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 ch. 1 et 24 du règlement [UE] no 2018/1861 précité, cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en rel. avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 14 ch. 1, en rel. avec l'art. 6 ch. 5 let. c du Règlement [UE] no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016]), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 44 ch. 3 SIS). 7.3 En l'espèce, compte tenu du dépassement de 523 jours de la durée de validité de son séjour sur le territoire des Etats Schengen et des motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5 s.), le Tribunal considère qu'il s'agit d'un « cas suffisamment important » et, partant, que le signalement au SIS sur la base des dispositions précitées se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité. Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le cadre du champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Le fait que le comportement délictuel du recourant se soit majoritairement déployé en France n'est ainsi pas déterminant. Le recourant soutient par ailleurs qu'il entend travailler en Europe. Il aurait, au cours de la procédure de recours, obtenu deux opportunités de travail, l'une en Italie, l'autre en France. Les autorités étrangères compétentes lui auraient d'ailleurs respectivement délivré une autorisation « nulla osta » et une autorisation de travail (saisonnier). Le recourant ne démontre toutefois pas qu'il aurait obtenu une autorisation de séjour dans l'un de ces deux Etats. Or, les « autorisations » précitées ne sauraient équivaloir à des autorisations de séjour, dans la mesure où elles sont tributaires de la délivrance d'un visa par l'Italie, respectivement par la France. Si l'intéressé entend travailler dans l'un de ces deux pays, il lui incombera d'y déposer une demande d'autorisation de séjour. Le pays concerné aura alors la possibilité de signaler la situation à la Suisse et de demander la suppression de l'inscription au SIS, conformément aux règlements précités. Il n'appartient toutefois pas à la Suisse de préjuger des intentions des autorités italiennes et françaises en supprimant préventivement l'inscription au SIS (cf., p.ex., l'arrêt du TAF F-7251/2024 du 8 septembre 2025 consid. 8.3). Dans ces circonstances, il appert que l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS est valable et doit être confirmée. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 mars 2025, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est partant rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF. Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (Dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 6 novembre 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :