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F-6995/2024

F-6995/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recours est recevable, les conditions de recevabilité étant données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Dans la présente procédure, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).

E. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en allemand et le recours en français. Bien que le recourant n'en ait pas formellement fait la demande, le Tribunal statuera sur le recours en français.

E. 1.3 Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.

E. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III). Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge, sous réserve du respect des délais prévus par le RD III, le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre.

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne en janvier 2019 (cf. pce SEM 7). Le 22 octobre 2024, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. pce SEM 13). Par réponse du 24 octobre 2024, ces dernières ont refusé ladite demande (cf. pce SEM 15). Le même jour, le SEM a sollicité, de la part des autorités allemandes, un réexamen de sa requête (procédure de « rémonstration ») (cf. pce SEM 16). Ces dernières ont accepté leur compétence en date du 25 octobre 2024 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. pce SEM 18). Le Tribunal constate que tant les autorités suisses que leurs homologues allemandes ont agi dans le respect des délais prescrits par le RD III (cf. art. 23 par. 2 et art. 25 par. 1 RD III ; cf. également art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin [cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8.3.1]). L'Allemagne est ainsi en principe l'Etat membre compétent pour traiter la demande d'asile du recourant. Ce point n'est au demeurant pas contesté.

E. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retranscrit en détails les informations fournies par le recourant lors de son entretien Dublin et retenu que celles-ci n'étaient pas de nature à remettre en question la compétence de l'Allemagne. Ce pays demeurait compétent pour traiter son cas jusqu'à une éventuelle exécution de son renvoi ou au règlement éventuel de ses conditions de séjour, quand bien même la procédure d'asile de l'intéressé serait définitivement close. Aucun motif n'obligeait la Suisse à retenir sa compétence sur la base de l'art. 16 RD III. Le SEM a également exclu l'application des art. 17 RD III et 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) dans le cas d'espèce ; le recourant pouvait s'adresser aux autorités allemandes compétentes concernant sa situation de séjour et de travail dans ce pays. Au moment de la prise de la décision, aucun document médical n'avait été versé au dossier et aucun rendez-vous n'était prévu. Un transfert vers l'Allemagne ne contrevenait ainsi pas aux prescriptions de l'art. 3 CEDH. Le Tribunal se rallie à l'appréciation de l'autorité intimée et renvoie à la motivation de la décision attaquée en lien avec les dispositions susmentionnées.

E. 3.2 Le recours interjeté par l'intéressé ne permet pas de contredire ces conclusions. Dans son mémoire, le recourant se prévaut des art. 17 RD III et 29a al. 3 OA 1, indiquant que les faits du dossier parlent en faveur de son admission en Suisse pour des motifs humanitaires. En vertu de la liberté d'appréciation conférée à l'autorité intimée, il était évident qu'elle devait user de son pouvoir d'appréciation en sa faveur, compte tenu des faits du dossier (cf. pce TAF 1 p. 4). Le recourant n'explique cependant pas à quels faits il se réfère ni en quoi l'appréciation de l'autorité inférieure serait erronée. Comme l'a relevé l'autorité intimée (cf. décision attaquée p. 5), aucun document médical n'a été versé au dossier et aucun rendez-vous n'est prévu. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à son transfert vers l'Allemagne (sur la jurisprudence restrictive en la matière cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.), pays qui dispose d'infrastructures médicales adéquates (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF E-5320/2024 du 2 septembre 2024 p. 6).

E. 3.3 L'intéressé a indiqué que la motivation complète du recours parviendrait au Tribunal dans les prochains jours, après réception de la décision complète et de l'ensemble du dossier (cf. pce TAF 1 p. 5). A supposer que le recourant requière ainsi un délai pour remettre un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA), il ne fournit aucun motif en ce sens ni ne justifie en quoi l'affaire présenterait une difficulté particulière ou serait d'une étendue exceptionnelle justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire. Il ne fait pas non plus mention d'éventuels moyens de preuve qu'il souhaiterait remettre au Tribunal. Dans ces conditions, une éventuelle demande d'octroi de délai supplémentaire, pour autant que recevable, doit être rejetée.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est justifiée et il convient de rejeter le recours.

E. 4.1 Etant statué au fond, les requêtes visant à l'exemption du versement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet.

E. 4.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6995/2024 Arrêt du 13 novembre 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...) 1996, Sri Lanka, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), Hohlstrasse 192, 8004 Zürich, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 octobre 2024. Faits : A. Le 11 octobre 2024, A._______, ressortissant sri-lankais, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 25 octobre 2024 (notifiée le 29 octobre 2024), le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 5 novembre 2024, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'admission de l'assistance judiciaire totale. Il a conclu, à titre principal, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au traitement par la Suisse de sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que le recours est recevable, les conditions de recevabilité étant données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Dans la présente procédure, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 1.2. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en allemand et le recours en français. Bien que le recourant n'en ait pas formellement fait la demande, le Tribunal statuera sur le recours en français. 1.3. Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2. 2.1. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013] ; ci-après RD III). Selon l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, l'Etat membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge, sous réserve du respect des délais prévus par le RD III, le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. 2.2. Dans le cas d'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne en janvier 2019 (cf. pce SEM 7). Le 22 octobre 2024, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. pce SEM 13). Par réponse du 24 octobre 2024, ces dernières ont refusé ladite demande (cf. pce SEM 15). Le même jour, le SEM a sollicité, de la part des autorités allemandes, un réexamen de sa requête (procédure de « rémonstration ») (cf. pce SEM 16). Ces dernières ont accepté leur compétence en date du 25 octobre 2024 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III (cf. pce SEM 18). Le Tribunal constate que tant les autorités suisses que leurs homologues allemandes ont agi dans le respect des délais prescrits par le RD III (cf. art. 23 par. 2 et art. 25 par. 1 RD III ; cf. également art. 5 par. 2 du règlement d'exécution Dublin [cf. ATAF 2019 VI/4 consid. 8.3.1]). L'Allemagne est ainsi en principe l'Etat membre compétent pour traiter la demande d'asile du recourant. Ce point n'est au demeurant pas contesté. 3. 3.1. Dans sa décision, le SEM a retranscrit en détails les informations fournies par le recourant lors de son entretien Dublin et retenu que celles-ci n'étaient pas de nature à remettre en question la compétence de l'Allemagne. Ce pays demeurait compétent pour traiter son cas jusqu'à une éventuelle exécution de son renvoi ou au règlement éventuel de ses conditions de séjour, quand bien même la procédure d'asile de l'intéressé serait définitivement close. Aucun motif n'obligeait la Suisse à retenir sa compétence sur la base de l'art. 16 RD III. Le SEM a également exclu l'application des art. 17 RD III et 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) dans le cas d'espèce ; le recourant pouvait s'adresser aux autorités allemandes compétentes concernant sa situation de séjour et de travail dans ce pays. Au moment de la prise de la décision, aucun document médical n'avait été versé au dossier et aucun rendez-vous n'était prévu. Un transfert vers l'Allemagne ne contrevenait ainsi pas aux prescriptions de l'art. 3 CEDH. Le Tribunal se rallie à l'appréciation de l'autorité intimée et renvoie à la motivation de la décision attaquée en lien avec les dispositions susmentionnées. 3.2. Le recours interjeté par l'intéressé ne permet pas de contredire ces conclusions. Dans son mémoire, le recourant se prévaut des art. 17 RD III et 29a al. 3 OA 1, indiquant que les faits du dossier parlent en faveur de son admission en Suisse pour des motifs humanitaires. En vertu de la liberté d'appréciation conférée à l'autorité intimée, il était évident qu'elle devait user de son pouvoir d'appréciation en sa faveur, compte tenu des faits du dossier (cf. pce TAF 1 p. 4). Le recourant n'explique cependant pas à quels faits il se réfère ni en quoi l'appréciation de l'autorité inférieure serait erronée. Comme l'a relevé l'autorité intimée (cf. décision attaquée p. 5), aucun document médical n'a été versé au dossier et aucun rendez-vous n'est prévu. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à son transfert vers l'Allemagne (sur la jurisprudence restrictive en la matière cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.), pays qui dispose d'infrastructures médicales adéquates (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF E-5320/2024 du 2 septembre 2024 p. 6). 3.3. L'intéressé a indiqué que la motivation complète du recours parviendrait au Tribunal dans les prochains jours, après réception de la décision complète et de l'ensemble du dossier (cf. pce TAF 1 p. 5). A supposer que le recourant requière ainsi un délai pour remettre un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA), il ne fournit aucun motif en ce sens ni ne justifie en quoi l'affaire présenterait une difficulté particulière ou serait d'une étendue exceptionnelle justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire. Il ne fait pas non plus mention d'éventuels moyens de preuve qu'il souhaiterait remettre au Tribunal. Dans ces conditions, une éventuelle demande d'octroi de délai supplémentaire, pour autant que recevable, doit être rejetée. 3.4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est justifiée et il convient de rejeter le recours. 4. 4.1. Etant statué au fond, les requêtes visant à l'exemption du versement d'une avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif deviennent sans objet. 4.2. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Dans la mesure où le recourant entend solliciter l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours, la requête est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :