Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6917/2018 Arrêt du 27 décembre 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yanick Felley, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, Maroc, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers). Vu
- la première demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 24 avril 2013,
- la décision du 3 juin 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de la requérante vers l'Italie, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : Règlement Dublin II),
- le renvoi de la requérante en Italie le 1er octobre 2013,
- la deuxième demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 15 décembre 2017,
- le classement de cette demande d'asile par le SEM, le 11 janvier 2018, comme demande multiple infondée, au sens de l'art. 111c al. 2 LAsi (RS 142.31),
- la décision du 9 février 2018, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de la requérante vers l'Italie,
- le renvoi de la requérante en Italie le 30 avril 2018,
- la décision d'interdiction d'entrée que le SEM a prononcée le 18 avril 2018 à l'endroit de A._______, valable du 1er mai 2018 au 30 avril 2021,
- le retour illégal de A._______ en Suisse le 4 mai 2018,
- l'ordonnance du 9 mai 2018, par laquelle le Ministère public du canton de Zurich a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 90 jours sans sursis et à 800 francs d'amende, pour entrée et séjour illégaux,
- la troisième demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 14 mai 2018,
- le classement de cette demande d'asile par le SEM, le 4 juillet 2018, comme demande multiple infondée, au sens de l'art. 111c al. 2 LAsi (RS 142.31),
- la décision du 9 août 2018, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de la requérante en Italie,
- le recours que A._______ a interjeté contre cette décision le 15 août 2018 auprès du Tribunal,
- l'arrêt du 5 septembre 2018, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours,
- le renvoi de la requérante en Italie le 16 octobre 2018,
- le retour illégal de A._______ en Suisse, intervenu le même jour,
- l'ordonnance du 27 octobre 2018, par laquelle le Ministère public du canton de Zurich a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 90 jours sans sursis et à 800 francs d'amende, pour entrée et séjour illégaux,
- l'audition de l'intéressée, le 28 octobre 2018, par le Service des migrations du canton de Zurich, audition durant laquelle celle-ci a été invitée à se déterminer sur la compétence de l'Italie à mener sa procédure d'asile en application de règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III]),
- la requête de reprise en charge déposée par le SEM auprès des autorités italiennes en date du 2 novembre 2018, requête fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,
- la réponse du 12 novembre 2018, par laquelle les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressée sur la base de la disposition précitée,
- la décision du 16 novembre 2018 (notifiée le 4 décembre 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de A._______ vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
- le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 4 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
- les conclusions du recours, dans lesquelles l'intéressée a demandé aux autorités suisses « de prendre ma demande d'asile en pleine considération et de réviser encore une fois cette demande »,
- les allégations de la recourante, selon lesquelles elle se trouvait en danger aussi bien en Italie qu'au Maroc,
- la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 14 décembre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Tremp, in : Caroni et al. (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu'en l'occurrence, la recourante, qui se trouve actuellement en détention, ne dispose d'aucun titre de séjour l'autorisant à demeurer en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'elle se trouve en situation irrégulière dans le pays, dans lequel elle est retournée malgré la décision d'interdiction entrée prononcée à son endroit le 1er mai 2018, que le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, le 2 novembre 2018, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, que l'Italie a accepté cette demande, le 12 novembre 2018, que la recourante s'est opposée à son transfert en Italie, d'une part, au motif qu'elle craignait d'y rencontrer son beau-frère, qui s'était par le passé montré violent à son égard, d'autre part, au motif qu'elle n'avait plus la force de travailler en Italie en raison de ses problèmes de santé et souhaitait dès lors s'établir définitivement en Suisse, qu'il s'impose de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dès lors, le souhait de la recourante de s'établir en Suisse, plutôt que de déposer une demande d'asile en Italie relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en aucune façon remettre en cause un retour en Italie, qui, selon le règlement Dublin III, se trouve être l'Etat responsable pour le traitement de son cas, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 16 novembre 2018 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEtr, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que la recourante n'a fait valoir aucun indice concret établissant que l'Italie - Etat partie notamment à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Italie, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du transfert du recourant vers la l'Italie se révèle licite (art. 83 al. 3 LEtr), que conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, la recourante est renvoyée dans un Etat membre de l'Union européenne, à savoir l'Italie, qu'elle n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que les arguments qu'elle a présentés pour s'y opposer, relatifs aux risques de mauvais traitements qu'elle pourrait potentiellement subir de la part de son beau-frère, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont manifestement pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus, que, s'agissant des problèmes de santé avancés par la recourante, le Tribunal constate que l'examen médical auquel le SEM a fait procéder le 14 novembre 2018 a permis d'établir que l'état de santé de A._______ ne nécessitait, en l'état, aucun traitement qui ne pourrait être poursuivi qu'en Suisse, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et 5 LEtr), qu'il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), l'Italie ayant expressément donné son accord à la reprise en charge de la recourante, que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :
- recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N 603 399
- Service cantonal des migrations, Zurich