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F-635/2020

F-635/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-19 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans un délai de trente jours dès la publication, sur le compte du Tribunal (CCP 30-217609-6 ou IBAN : CH54 0900 0000 3021 7609 6 ; SWIFT-Code : POFICH-BEXXX), sous la référence F-635/2020.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par publication dans la Feuille fédérale, - à l'autorité inférieure (avec dossier N [...] en retour) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-635/2020 Arrêt du 19 mars 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, sans adresse connue en Suisse ou à l'étranger, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers). Vu la demande d'asile que A._______, ressortissant géorgien né le (...) 1986, alias B._______, ressortissant géorgien né le (...) 1986, a déposé en Suisse le (...) 2017, la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM, le (...) 2017, au motif que l'Allemagne était compétente pour la procédure d'asile du requérant, l'avis de disparition du (...) 2017 suivant lequel l'intéressé n'était plus atteignable depuis le (...) 2017 au logement qui lui avait assigné, l'audition administrative de l'intéressé que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) a menée le (...) 2020 et de laquelle il est notamment ressorti qu'il était arrivé en Suisse le (...) 2019 en provenance de la France, où il avait déposé une demande d'asile dont il ne paraissait pas sûr de l'issue, mais n'excluait pas qu'elle ait abouti positivement, le droit d'être entendu accordé à cette occasion à l'intéressé sur la probable compétence de la France et sur son éventuel renvoi vers ce pays, l'information que le SPOP-VD a adressée au SEM le (...) 2020 selon laquelle l'intéressé se trouvait en Suisse sans papier et avait été placé en détention pour séjour illégal, la demande de reprise en charge que le SEM a fait parvenir aux autorités françaises en date du (...) 2020, la réponse positive que la France a réservée à cette requête en date du (...) 2020, la décision de renvoi vers la France prononcée par le SEM, le (...) 2020, à l'endroit de l'intéressé en vertu des accords d'association à Dublin (ci-après : AAD), l'acte du (...) 2020 par lequel l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du (...) 2020, concluant à l'annulation de cette dernière et au renvoi de la cause au SEM pour instruction et nouvelle décision, la domiciliation auprès de l'Établissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) indiquée dans le mémoire de recours, les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du renvoi prononcées par le Tribunal en date du (...) 2020, la réponse au recours de l'autorité inférieure du (...) 2020 par laquelle elle conclut au rejet du recours, le délai au (...) 2020 imparti au recourant, par ordonnance du (...) 2020, pour formuler ses observations sur la réponse au recours, le retour au Tribunal, en date du (...) 2020, de tous les actes qu'il avait adressés au recourant, avec, entre autres, la mention : « disparu / parti sans laisser d'adresse », les autres faits et arguments des parties qui seront évoqués au besoin dans la partie en droit ci-après, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées a l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), qui statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir en l'espèce (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans les formes (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) légaux, le recours est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre État lié par l'un des AAD est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre État lié par les AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et a accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (arrêts du TAF F-1598 du 10 avril 2019, F-1230/2019 du 19 mars 2019 ; Dania Tremp, in : Caroni et al. (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse, et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays où il est revenu après une première demande d'asile ayant abouti à un refus d'entrer en matière, qu'il ressort certes du procès-verbal de l'audience administrative qu'à cette occasion, l'intéressé a déclaré : « Je veux l'asile en Suisse », qu'à teneur de l'art. 111c al. 1 LAsi qui traite des demandes multiples, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée, que les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle (art. 111c al. 2 LAsi), que la demande orale formulée par le recourant lors de son audition du (...) 2020 ne remplissait pas les exigences de forme de l'art. 111c al. 1 LAsi, qu'au surplus, les motifs avancés par l'intéressé, à savoir qu'il avait des « problèmes de coeur, de dos et respiratoires » et qu'en France, il n'avait « accès à rien » ni même « de lieu où dormir » (cf. procès-verbal du 14 janvier 2020, Q3), ne sont manifestement pas de nature à justifier l'octroi de l'asile ni, par ailleurs, le traitement de la procédure en Suisse plutôt qu'en France, que, dès lors, c'est à bon droit que le SEM n'a pas tenu compte de cette demande, qu'au vu des motifs peu sérieux avancés par le recourant à l'appui de son souhait d'obtenir l'asile en Suisse, il n'était pas nécessaire que le SEM attire son attention - au titre de la bonne foi - sur les conditions formelles de l'art. 111c al. 1 LAsi gouvernant les demandes multiples, qu'au surplus, l'intéressé n'a pas manifesté d'intention particulière à cet égard dans son mémoire de recours et a démontré, par sa disparition, n'avoir que peu - voire pas - d'intérêt à effectivement déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse, que le SEM a soumis à l'autorité française compétente, le (...) 2020, une requête aux fins de reprise en charge du recourant, que la France a accepté cette demande le (...) 2020, que lors de l'exercice de son droit d'être entendu le (...) 2020, ainsi que dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas contesté la compétence de la France pour sa demande d'asile, qu'il s'est toutefois opposé à son transfert vers la France en raison, d'une part, de ses problèmes de santé allégués et, d'autre part, des conditions dans lesquelles il vivait dans ce pays, qu'à ces propos, le Tribunal doit faire sienne l'appréciation du SEM, qu'en effet, le recourant n'a nullement exposé, ni le (...) 2020 ni dans son mémoire de recours, en quoi les atteintes à la santé qu'il s'attribue ne pouvaient pas être prises en charge de manière suffisante en France, qu'au surplus, dans le cadre du système Dublin, il doit être présumé, de manière générale, que les États membres offrent les soins et traitements médicaux indispensables (arrêt du TAF F-6917/2018 du 27 décembre 2018), qu'en outre, le recourant n'a évoqué ni comment ni pourquoi il n'avait pas de logement ou de lieu où dormir en France et n'a pas non plus fait état des démarches qu'il aurait entreprises auprès des autorités françaises pour modifier cette situation, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a retenu que ses allégations n'étaient pas étayées, qu'au demeurant, pour des motifs évidents, c'est en vain que le recourant se prévaut de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme relative à la situation des requérants spécialement vulnérables en Italie, la situation connue dans ce pays n'étant pas comparable à celle prévalant en France, que, dans ce contexte, il s'impose de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'État membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, dès lors, le souhait du recourant de voir la Suisse traiter son dossier, plutôt que de poursuivre la procédure d'asile entamée en France, relève de la pure convenance personnelle et ne saurait en aucune façon remettre en cause un retour en France, qui, selon l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, se trouve être l'État responsable pour le traitement de son cas, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le (...) 2020 doit être confirmée sur ce point, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), que le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant que la France - État partie notamment à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève ; RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en France, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions, que le recourant n'a pas non plus apporté, au-delà des simples allégations, d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil en France, au point qu'il faudrait renoncer à son renvoi dans ce pays, qu'au surplus, la France est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en France - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du transfert du recourant vers la France se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5 phr. 2 LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un État membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un État membre de l'Union européenne, à savoir la France, qu'il n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que les éléments qu'il a présentés pour s'y opposer, relatifs aux risques à son état et aux conditions d'accueil en France, outre qu'ils ne sont pas établis, ne sont manifestement pas de nature à renverser, à eux seuls, la présomption évoquée ci-dessus, que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu'il est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), la France ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant et aucun obstacle matériel ne s'opposant au renvoi, la disparition apparente de l'intéressé du foyer n'en étant point, que, dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi proprement dite, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le (...) 2020 sont désormais caduques que, vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, s'agissant en l'espèce d'une procédure régie par la LEI, les règles particulières de notification en cas de disparition propres à la procédure d'asile, soit celles qui sont prévues aux art. 12 al. 1 et 12a al. 1 phr. 2 LAsi, ne s'appliquent pas ici, qu'ainsi, dans la mesure où le recourant n'est plus joignable à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours et qu'il n'en a pas indiqué de nouvelle, il y a lieu de procéder à la notification du présent arrêt par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. a PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans un délai de trente jours dès la publication, sur le compte du Tribunal (CCP 30-217609-6 ou IBAN : CH54 0900 0000 3021 7609 6 ; SWIFT-Code : POFICH-BEXXX), sous la référence F-635/2020.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par publication dans la Feuille fédérale,

- à l'autorité inférieure (avec dossier N [...] en retour) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Oliver Collaud Expédition :