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F-6843/2026

F-6843/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Le 10 juin 2026, A._______ (ci-après : la requérante ou recourante) et ses enfants B._______ (ci-après : l'enfant 1) et C._______ (ci-après : l'enfant 2) ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Une comparaison avec le système central d'information sur les visas (VIS) a révélé qu'un visa, valable du 1er mai 2026 au 30 avril 2027, avait été délivré à la requérante par les autorités françaises. Les enfants 1 et 2 s'étaient, quant à eux, vu délivrer par la France des visas valables du 1er mai 2026 au 15 juin 2026.

Dans un courrier du (...) juin 2026, la représentation juridique des intéressés a porté à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) la vulnérabilité « exceptionnelle » de la requérante et de ses enfants, résumant les violences (psychologiques, physiques et sexuelles) et abus (sexuels) que l'intéressée et l'enfant 1 avaient subis de la part de l'ex-mari, respectivement père au Cameroun et les circonstances traumatisantes de la naissance de l'enfant 2 (rapports sexuels forcés par l'ex-époux). La représentation juridique a également communiqué au SEM que la requérante exprimait une peur profonde à l'idée d'un transfert vers la France, estimant que son ex-époux ou la famille de ce dernier pourraient aisément la localiser ainsi que ses enfants.

A.b Le 17 juin 2026, la requérante a été entendue pour elle-même et ses enfants par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel sur la compétence présumée de la France pour l'examen de leurs demandes d'asile ainsi que sur les faits médicaux. Elle a notamment déclaré avoir quitté son pays d'origine avec ses enfants le (...) mai 2026 et pris l'avion pour la France, où ils étaient arrivés le lendemain. Elle a confirmé être entrée sur le territoire des Etats membres grâce à son visa. Par suite des remarques et questions de la représentation juridique, l'intéressée a relaté les abus subis par elle-même et son fils au Cameroun de la part de son ex-mari et exprimé ses craintes qu'elle et ses enfants soient facilement retrouvés par ce dernier s'ils étaient renvoyés en France.

A.c Le 23 juin 2026, le SEM a transmis une demande de prise en charge à la France basée sur l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]). Le 21 juillet 2026, la France a accepté cette demande.

A.d Différentes pièces ont été versées au dossier par la représentation juridique pour étayer les abus subis au Cameroun de l'ex-époux et les démarches entreprises par la requérante dans son pays d'origine (notamment divorce). Le dossier contient aussi des pièces médicales relatives aux soins reçus par la requérante et ses enfants en Suisse. Selon un rapport du (...) septembre 2026, un examen par ultrason de l'abdomen a été effectué chez la recourante qui n'a pas mis en évidence d'anomalies particulières.

B. Par décision du 18 septembre 2026 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de la requérante et de ses enfants et a prononcé leur transfert vers la France, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

C. C.a Le 23 septembre 2026, les intéressés ont interjeté recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que leurs demandes d'asile soient examinées en Suisse. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au SEM. Ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif, le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'assistance judiciaire.

C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2026, l'exécution du transfert des intéressés a été provisoirement suspendue.

C.c Les mandats de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse ont été résiliés le 28 septembre 2026.

Droit :

1.

1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 En vertu de l'art. 83 RAMM, le règlement Dublin III (aussi : RD III; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]) est abrogé avec effet au 12 juin 2026. L'art. 84 par. 2 RAMM précise, cela étant, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III. En l'occurrence, les demandes d'asile ayant été déposées avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes est déterminé conformément aux critères énoncés dans le RD III. Pour le surplus, la question de la portée exacte de l'art. 84 par. 2 RAMM peut demeurer ouverte en l'espèce, dès lors que le présent recours doit être rejeté, qu'il soit soumis aux règles du RD III ou à celles du RAMM.

1.3 En date du 12 juin 2026, sont également entrées en vigueur des modifications de la LAsi, incluant des modifications apportées à ses art. 106 et 107a. L'art. 107a al. 5 LAsi renvoie nouvellement aux motifs du recours prévus à l'art. 43 par. 1 RAMM et l'art. 106 al. 2 LAsi prévoit une réserve expresse en faveur de l'art. 107a al. 5 LAsi. Or, l'art. 43 par. 1 RAMM dispose que la portée d'un recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE); b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM; c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36, par. 1, point a. Comme on le verra ci-après, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si c'est l'art. 106 LAsi dans son ancienne teneur ou les art. 106 al. 2 et 107a al. 5 LAsi nouveaux, qui trouvent application dans le cas d'espèce, le recours s'avérant manifestement infondé.

2.

2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

2.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le Tribunal est encore ou non habilité à vérifier si le SEM a appliqué correctement les critères de responsabilité, dès lors que la responsabilité de la France, qui a accepté les demandes de prise en charge de la Suisse, apparaît donnée tant en application du RD III (art. 12 par. 2) que du RAMM (art. 29 par. 2). Les intéressés ne contestent du reste pas la responsabilité de la France en tant que telle, mais s'opposent à un transfert vers ce pays pour d'autres motifs.

3.

3.1 Dans son recours déposé en son nom et celui de ses enfants, la recourante a exposé avoir dû quitter son pays d'origine pour fuir son ex-mari. Or, la famille de ce dernier se trouvait en France et l'intéressé lui-même faisait de temps à autres le voyage du Cameroun jusqu'en France. Elle craignait de devoir retourner sur le territoire français, dès lors que la famille de son ex-mari risquait de s'en prendre à elle et à ses enfants. Elle a également fait valoir souffrir de différents problèmes de santé. De manière générale, elle a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé, de sa vulnérabilité, de l'âge de ses enfants et du danger concret qu'ils risquaient en cas de retour en France.

3.2 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3; F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3.1; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé.

3.3 Il y a ainsi lieu d'admettre que les recourants pourront, à leur retour sur le territoire français, se prévaloir de leurs motifs de fuite dans le cadre d'une procédure instituée conformément au règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (Règlement Procédure; JO L, 2024/1348, 22.5.2024) et bénéficier des conditions d'accueil prévues par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (directive Accueil; JO L 2024/1346, 22.05.2024). Il leur reviendra cela étant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une telle procédure en France, par le dépôt d'une demande de protection internationale. Sous cet angle, il n'y a pas de risque concret et sérieux que la recourante et ses enfants soient soumis à un traitement inhumain ou dégradant à leur retour sur le territoire français.

La France étant par ailleurs un Etat de droit, il y a lieu d'admettre que la recourante pourrait obtenir une protection des autorités françaises si elle et/ou ses enfants devai(en)t craindre des actes de représailles ou autres de la part de la famille de son ex-mari ou de son-époux lui-même. Elle pourrait notamment s'adresser, selon ses besoins, directement aux services de police ou solliciter le soutien d'organisations spécialisées dans l'aide aux migrants (par ex. La Cimade, France Terre d'Asile). On relèvera en outre qu'il existe en France des lignes d'appel destinées aux femmes victimes de violences (par ex. au numéro 3919).

3.4 Il ne ressort par ailleurs pas des pièces médicales versées au dossier que la recourante et ses enfants présenteraient des problèmes de santé d'une gravité ou d'une spécificité telle à s'opposer à un transfert vers la France, étant précisé que ce pays dispose d'infrastructures de santé en mesure d'assurer une prise en charge des intéressés (cf., à ce sujet, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, § 124 à 132; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10). En vertu de l'art. 22 de la directive Accueil, la France est tenue de faire en sorte que les demandeurs de protection internationale reçoivent les soins médicaux nécessaires. Le SEM se chargera, cependant, de transmettre aux autorités françaises les informations nécessaires à une poursuite de la prise en charge de la recourante et de ses enfants à leur retour en France (cf. art. 31 et 32 RD III, respectivement art. 48 RAMM). Sous cet angle également, il n'y a pas de risque concret et sérieux que la recourante et ses enfants soient soumis à un traitement inhumain ou dégradant à leur retour sur le territoire français.

3.5 Pour autant que le grief soit recevable, on ne distingue pas non plus de violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que cette disposition ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné et que l'intérêt de l'enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. citées; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les enfants seront transférés avec leur mère qui pourra assurer, comme par le passé, leur prise en charge à leur retour sur le territoire français. La recourante pourra par ailleurs, en tant que besoin, s'adresser à la police ou à d'autres organismes actifs sur le territoire français pour obtenir une protection pour elle-même et/ou ses enfants ou un soutien dans ses démarches (cf. consid. 3.3).

3.6 Il s'ensuit que le transfert de la recourante et de ses enfants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national.

4. Pour autant que ce grief soit recevable, force est de constater que le SEM a tenu compte, dans son examen de la clause de souveraineté, des éléments essentiels et n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

5.

5.1 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.

5.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

6.

6.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.

6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 En vertu de l'art. 83 RAMM, le règlement Dublin III (aussi : RD III; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]) est abrogé avec effet au 12 juin 2026. L'art. 84 par. 2 RAMM précise, cela étant, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III. En l'occurrence, les demandes d'asile ayant été déposées avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes est déterminé conformément aux critères énoncés dans le RD III. Pour le surplus, la question de la portée exacte de l'art. 84 par. 2 RAMM peut demeurer ouverte en l'espèce, dès lors que le présent recours doit être rejeté, qu'il soit soumis aux règles du RD III ou à celles du RAMM.

E. 1.3 En date du 12 juin 2026, sont également entrées en vigueur des modifications de la LAsi, incluant des modifications apportées à ses art. 106 et 107a. L'art. 107a al. 5 LAsi renvoie nouvellement aux motifs du recours prévus à l'art. 43 par. 1 RAMM et l'art. 106 al. 2 LAsi prévoit une réserve expresse en faveur de l'art. 107a al. 5 LAsi. Or, l'art. 43 par. 1 RAMM dispose que la portée d'un recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE); b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM; c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36, par. 1, point a. Comme on le verra ci-après, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si c'est l'art. 106 LAsi dans son ancienne teneur ou les art. 106 al. 2 et 107a al. 5 LAsi nouveaux, qui trouvent application dans le cas d'espèce, le recours s'avérant manifestement infondé.

E. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 2.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le Tribunal est encore ou non habilité à vérifier si le SEM a appliqué correctement les critères de responsabilité, dès lors que la responsabilité de la France, qui a accepté les demandes de prise en charge de la Suisse, apparaît donnée tant en application du RD III (art. 12 par. 2) que du RAMM (art. 29 par. 2). Les intéressés ne contestent du reste pas la responsabilité de la France en tant que telle, mais s'opposent à un transfert vers ce pays pour d'autres motifs.

E. 3.1 Dans son recours déposé en son nom et celui de ses enfants, la recourante a exposé avoir dû quitter son pays d'origine pour fuir son ex-mari. Or, la famille de ce dernier se trouvait en France et l'intéressé lui-même faisait de temps à autres le voyage du Cameroun jusqu'en France. Elle craignait de devoir retourner sur le territoire français, dès lors que la famille de son ex-mari risquait de s'en prendre à elle et à ses enfants. Elle a également fait valoir souffrir de différents problèmes de santé. De manière générale, elle a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé, de sa vulnérabilité, de l'âge de ses enfants et du danger concret qu'ils risquaient en cas de retour en France.

E. 3.2 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3; F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3.1; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé.

E. 3.3 Il y a ainsi lieu d'admettre que les recourants pourront, à leur retour sur le territoire français, se prévaloir de leurs motifs de fuite dans le cadre d'une procédure instituée conformément au règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (Règlement Procédure; JO L, 2024/1348, 22.5.2024) et bénéficier des conditions d'accueil prévues par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (directive Accueil; JO L 2024/1346, 22.05.2024). Il leur reviendra cela étant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une telle procédure en France, par le dépôt d'une demande de protection internationale. Sous cet angle, il n'y a pas de risque concret et sérieux que la recourante et ses enfants soient soumis à un traitement inhumain ou dégradant à leur retour sur le territoire français. La France étant par ailleurs un Etat de droit, il y a lieu d'admettre que la recourante pourrait obtenir une protection des autorités françaises si elle et/ou ses enfants devai(en)t craindre des actes de représailles ou autres de la part de la famille de son ex-mari ou de son-époux lui-même. Elle pourrait notamment s'adresser, selon ses besoins, directement aux services de police ou solliciter le soutien d'organisations spécialisées dans l'aide aux migrants (par ex. La Cimade, France Terre d'Asile). On relèvera en outre qu'il existe en France des lignes d'appel destinées aux femmes victimes de violences (par ex. au numéro 3919).

E. 3.4 Il ne ressort par ailleurs pas des pièces médicales versées au dossier que la recourante et ses enfants présenteraient des problèmes de santé d'une gravité ou d'une spécificité telle à s'opposer à un transfert vers la France, étant précisé que ce pays dispose d'infrastructures de santé en mesure d'assurer une prise en charge des intéressés (cf., à ce sujet, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, § 124 à 132; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10). En vertu de l'art. 22 de la directive Accueil, la France est tenue de faire en sorte que les demandeurs de protection internationale reçoivent les soins médicaux nécessaires. Le SEM se chargera, cependant, de transmettre aux autorités françaises les informations nécessaires à une poursuite de la prise en charge de la recourante et de ses enfants à leur retour en France (cf. art. 31 et 32 RD III, respectivement art. 48 RAMM). Sous cet angle également, il n'y a pas de risque concret et sérieux que la recourante et ses enfants soient soumis à un traitement inhumain ou dégradant à leur retour sur le territoire français.

E. 3.5 Pour autant que le grief soit recevable, on ne distingue pas non plus de violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que cette disposition ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné et que l'intérêt de l'enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. citées; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les enfants seront transférés avec leur mère qui pourra assurer, comme par le passé, leur prise en charge à leur retour sur le territoire français. La recourante pourra par ailleurs, en tant que besoin, s'adresser à la police ou à d'autres organismes actifs sur le territoire français pour obtenir une protection pour elle-même et/ou ses enfants ou un soutien dans ses démarches (cf. consid. 3.3).

E. 3.6 Il s'ensuit que le transfert de la recourante et de ses enfants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national.

E. 4 Pour autant que ce grief soit recevable, force est de constater que le SEM a tenu compte, dans son examen de la clause de souveraineté, des éléments essentiels et n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 5.1 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.

E. 5.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 6.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.

E. 6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

E. 6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6843/2026 Arrêt du 29 septembre 2026 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation d'Aileen Truttmann, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties

1. A._______, née le (...) 1989, alias A.a_______, née le (...) 1989, alias A.b_______, née le (...) 1989,

2. B._______, né le (...) 2023,

3. C._______, née le (...) 2025, alias C.a_______, née le (...) 2025, alias C.b_______, née le (...) 2025, Cameroun, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 18 septembre 2026 / N (...). Faits : A. A.a Le 10 juin 2026, A._______ (ci-après : la requérante ou recourante) et ses enfants B._______ (ci-après : l'enfant 1) et C._______ (ci-après : l'enfant 2) ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Une comparaison avec le système central d'information sur les visas (VIS) a révélé qu'un visa, valable du 1er mai 2026 au 30 avril 2027, avait été délivré à la requérante par les autorités françaises. Les enfants 1 et 2 s'étaient, quant à eux, vu délivrer par la France des visas valables du 1er mai 2026 au 15 juin 2026. Dans un courrier du (...) juin 2026, la représentation juridique des intéressés a porté à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) la vulnérabilité « exceptionnelle » de la requérante et de ses enfants, résumant les violences (psychologiques, physiques et sexuelles) et abus (sexuels) que l'intéressée et l'enfant 1 avaient subis de la part de l'ex-mari, respectivement père au Cameroun et les circonstances traumatisantes de la naissance de l'enfant 2 (rapports sexuels forcés par l'ex-époux). La représentation juridique a également communiqué au SEM que la requérante exprimait une peur profonde à l'idée d'un transfert vers la France, estimant que son ex-époux ou la famille de ce dernier pourraient aisément la localiser ainsi que ses enfants. A.b Le 17 juin 2026, la requérante a été entendue pour elle-même et ses enfants par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel sur la compétence présumée de la France pour l'examen de leurs demandes d'asile ainsi que sur les faits médicaux. Elle a notamment déclaré avoir quitté son pays d'origine avec ses enfants le (...) mai 2026 et pris l'avion pour la France, où ils étaient arrivés le lendemain. Elle a confirmé être entrée sur le territoire des Etats membres grâce à son visa. Par suite des remarques et questions de la représentation juridique, l'intéressée a relaté les abus subis par elle-même et son fils au Cameroun de la part de son ex-mari et exprimé ses craintes qu'elle et ses enfants soient facilement retrouvés par ce dernier s'ils étaient renvoyés en France. A.c Le 23 juin 2026, le SEM a transmis une demande de prise en charge à la France basée sur l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]). Le 21 juillet 2026, la France a accepté cette demande. A.d Différentes pièces ont été versées au dossier par la représentation juridique pour étayer les abus subis au Cameroun de l'ex-époux et les démarches entreprises par la requérante dans son pays d'origine (notamment divorce). Le dossier contient aussi des pièces médicales relatives aux soins reçus par la requérante et ses enfants en Suisse. Selon un rapport du (...) septembre 2026, un examen par ultrason de l'abdomen a été effectué chez la recourante qui n'a pas mis en évidence d'anomalies particulières. B. Par décision du 18 septembre 2026 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de la requérante et de ses enfants et a prononcé leur transfert vers la France, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 23 septembre 2026, les intéressés ont interjeté recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que leurs demandes d'asile soient examinées en Suisse. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au SEM. Ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif, le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'assistance judiciaire. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2026, l'exécution du transfert des intéressés a été provisoirement suspendue. C.c Les mandats de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse ont été résiliés le 28 septembre 2026. Droit : 1. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 En vertu de l'art. 83 RAMM, le règlement Dublin III (aussi : RD III; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]) est abrogé avec effet au 12 juin 2026. L'art. 84 par. 2 RAMM précise, cela étant, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III. En l'occurrence, les demandes d'asile ayant été déposées avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes est déterminé conformément aux critères énoncés dans le RD III. Pour le surplus, la question de la portée exacte de l'art. 84 par. 2 RAMM peut demeurer ouverte en l'espèce, dès lors que le présent recours doit être rejeté, qu'il soit soumis aux règles du RD III ou à celles du RAMM. 1.3 En date du 12 juin 2026, sont également entrées en vigueur des modifications de la LAsi, incluant des modifications apportées à ses art. 106 et 107a. L'art. 107a al. 5 LAsi renvoie nouvellement aux motifs du recours prévus à l'art. 43 par. 1 RAMM et l'art. 106 al. 2 LAsi prévoit une réserve expresse en faveur de l'art. 107a al. 5 LAsi. Or, l'art. 43 par. 1 RAMM dispose que la portée d'un recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE); b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM; c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36, par. 1, point a. Comme on le verra ci-après, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si c'est l'art. 106 LAsi dans son ancienne teneur ou les art. 106 al. 2 et 107a al. 5 LAsi nouveaux, qui trouvent application dans le cas d'espèce, le recours s'avérant manifestement infondé. 2. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 2.2 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le Tribunal est encore ou non habilité à vérifier si le SEM a appliqué correctement les critères de responsabilité, dès lors que la responsabilité de la France, qui a accepté les demandes de prise en charge de la Suisse, apparaît donnée tant en application du RD III (art. 12 par. 2) que du RAMM (art. 29 par. 2). Les intéressés ne contestent du reste pas la responsabilité de la France en tant que telle, mais s'opposent à un transfert vers ce pays pour d'autres motifs. 3. 3.1 Dans son recours déposé en son nom et celui de ses enfants, la recourante a exposé avoir dû quitter son pays d'origine pour fuir son ex-mari. Or, la famille de ce dernier se trouvait en France et l'intéressé lui-même faisait de temps à autres le voyage du Cameroun jusqu'en France. Elle craignait de devoir retourner sur le territoire français, dès lors que la famille de son ex-mari risquait de s'en prendre à elle et à ses enfants. Elle a également fait valoir souffrir de différents problèmes de santé. De manière générale, elle a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé, de sa vulnérabilité, de l'âge de ses enfants et du danger concret qu'ils risquaient en cas de retour en France. 3.2 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3; F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3.1; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé. 3.3 Il y a ainsi lieu d'admettre que les recourants pourront, à leur retour sur le territoire français, se prévaloir de leurs motifs de fuite dans le cadre d'une procédure instituée conformément au règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (Règlement Procédure; JO L, 2024/1348, 22.5.2024) et bénéficier des conditions d'accueil prévues par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (directive Accueil; JO L 2024/1346, 22.05.2024). Il leur reviendra cela étant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une telle procédure en France, par le dépôt d'une demande de protection internationale. Sous cet angle, il n'y a pas de risque concret et sérieux que la recourante et ses enfants soient soumis à un traitement inhumain ou dégradant à leur retour sur le territoire français. La France étant par ailleurs un Etat de droit, il y a lieu d'admettre que la recourante pourrait obtenir une protection des autorités françaises si elle et/ou ses enfants devai(en)t craindre des actes de représailles ou autres de la part de la famille de son ex-mari ou de son-époux lui-même. Elle pourrait notamment s'adresser, selon ses besoins, directement aux services de police ou solliciter le soutien d'organisations spécialisées dans l'aide aux migrants (par ex. La Cimade, France Terre d'Asile). On relèvera en outre qu'il existe en France des lignes d'appel destinées aux femmes victimes de violences (par ex. au numéro 3919). 3.4 Il ne ressort par ailleurs pas des pièces médicales versées au dossier que la recourante et ses enfants présenteraient des problèmes de santé d'une gravité ou d'une spécificité telle à s'opposer à un transfert vers la France, étant précisé que ce pays dispose d'infrastructures de santé en mesure d'assurer une prise en charge des intéressés (cf., à ce sujet, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, § 124 à 132; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10). En vertu de l'art. 22 de la directive Accueil, la France est tenue de faire en sorte que les demandeurs de protection internationale reçoivent les soins médicaux nécessaires. Le SEM se chargera, cependant, de transmettre aux autorités françaises les informations nécessaires à une poursuite de la prise en charge de la recourante et de ses enfants à leur retour en France (cf. art. 31 et 32 RD III, respectivement art. 48 RAMM). Sous cet angle également, il n'y a pas de risque concret et sérieux que la recourante et ses enfants soient soumis à un traitement inhumain ou dégradant à leur retour sur le territoire français. 3.5 Pour autant que le grief soit recevable, on ne distingue pas non plus de violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que cette disposition ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné et que l'intérêt de l'enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. citées; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les enfants seront transférés avec leur mère qui pourra assurer, comme par le passé, leur prise en charge à leur retour sur le territoire français. La recourante pourra par ailleurs, en tant que besoin, s'adresser à la police ou à d'autres organismes actifs sur le territoire français pour obtenir une protection pour elle-même et/ou ses enfants ou un soutien dans ses démarches (cf. consid. 3.3). 3.6 Il s'ensuit que le transfert de la recourante et de ses enfants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national.

4. Pour autant que ce grief soit recevable, force est de constater que le SEM a tenu compte, dans son examen de la clause de souveraineté, des éléments essentiels et n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. 5.1 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. 5.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 6. 6.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet. 6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. 6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :