Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).
E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien, d'une part, avec les mauvais traitements et les push-backs dont il a allégué avoir fait l'objet en Croatie et, d'autre part, avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à l'application de la clause de souveraineté, et donc à une violation de son droit d'être entendu.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1).
E. 2.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Par ailleurs, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à l'intéressé de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêt du TAF E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 2.2).
E. 2.5 En l'espèce, le Tribunal se détermine comme suit sur l'instruction de la cause par l'autorité inférieure avant le prononcé de la décision attaquée.
E. 2.5.1 S'agissant tout d'abord des maltraitances qui lui auraient été infligées en Croatie, il convient de relever que lors de son entretien Dublin, l'intéressé a été interrogé, en présence de sa mandataire, sur les motifs s'opposant à son transfert vers ce pays. Il a ainsi pu faire part de ce qu'il y avait vécu et des obstacles s'opposant, selon lui, à une telle mesure. Au terme de cet entretien, X._______ a du reste précisé avoir pu s'exprimer librement. La représentante juridique a certes relevé la vulnérabilité de son mandant et l'émotion dont il avait fait preuve en invoquant lesdites maltraitances. Cela étant, le prénommé n'a pas apporté, par la suite, des précisions, des compléments ou des rectifications par rapport à ses déclarations (telles qu'elles avaient été retranscrites par le SEM), alors qu'il en aurait eu la possibilité jusqu'au prononcé, plus de deux mois plus tard, de la décision querellée, dans laquelle les mauvais traitements allégués ont du reste été dûment pris en compte. Dans ce contexte, l'intéressé est malvenu de faire grief au SEM, pour la première fois au stade du recours, d'avoir insuffisamment instruit ses allégations et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire. En outre, par ses arguments soulevés sur ce point, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation de l'autorité inférieure, en relation notamment avec les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, ce qui relève du fond et non pas à la maxime inquisitoire.
E. 2.5.2 S'agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n'aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d'accueil et à l'accès à la procédure d'asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l'Ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s'il y avait des défaillances systémiques dans le système de l'asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d'asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III (cf. décision querellée p. 4ss). Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question (cf., aussi, arrêts du TAF F-5005/2022 du 22 février 2023 consid. 6.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.2).
E. 2.5.3 Quant à l'instruction de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal constate qu'au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de deux documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, soit un journal de soins et un rapport médical (cf. consid. B supra). Le diagnostic retenu était un trouble anxieux probable avec trouble du sommeil (sans idée suicidaire), affection pour laquelle un sédatif en réserve a été prescrit en cas d'anxiété. Rien ne permettait alors de considérer que l'intéressé nécessitait d'autres suivis médicaux que ceux dont il avait déjà bénéficié. Ainsi, au vu des éléments qui étaient en sa possession et en l'absence de besoins concrets signalés par l'intéressé, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard.
E. 2.5.4 Par conséquent, les griefs relatifs à d'éventuels manquements dans l'instruction de la cause, préalablement au prononcé de la décision querellée, doivent être rejetés.
E. 2.6 Quant à la violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant, il y a lieu de retenir ce qui suit.
E. 2.6.1 En l'occurrence, le procès-verbal de l'entretien Dublin du 14 novembre 2022 peut être considéré comme suffisant, d'autant plus que la mandataire de l'intéressé, présente à cet entretien, a confirmé, en y apposant sa signature, qu'elle n'avait pas de questions supplémentaires à poser. En outre, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas fait part d'éléments qui auraient été omis lors de la retranscription de ses propos. Par ailleurs, il n'a pas fait valoir qu'il disposerait d'autres documents tendant à étayer son récit en plus des photographies produites montrant des blessures au pied et au genou qui ont été versées au dossier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre une violation du droit d'être entendu.
E. 2.6.2 S'agissant de la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal retient qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 2.4 supra). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure - qui a dûment instruit la cause au préalable (cf. consid. 2.5 supra) - s'est fondée pour statuer. Le recourant ayant produit un mémoire de recours de 27 pages, il y a lieu de considérer que tel fut également le cas du recourant. Cela étant, il n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause.
E. 2.6.3 Partant, les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu doivent être écartés.
E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.3 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait été appréhendé sur le territoire croate en date du 27 septembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. Fondé sur ce constat et les informations fournies lors de l'entretien Dublin effectué avec le recourant en date du 14 novembre 2022, le SEM a soumis, le même jour, soit dans le délai de deux mois à compter du résultat positif résultant de la base de données prévue à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de son admission aux autorités croates conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Les autorités croates ayant explicitement accepté le 13 janvier 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la demande de prise en charge, il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu en principe de prendre en charge le recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier.
E. 4 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E--711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]).
E. 4.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back », d'autant moins que dans ce dernier cas de figure, il appartient à la personne transférée de déposer une demande d'asile dès son arrivée en Croatie.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d'y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (arrêt de référence précité consid. 9.5). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités croates ne se rapportant pas à des demandeurs d'asile mais à des personnes séjournant clandestinement en Croatie. De plus, son récit ne contient pas de substance matérielle permettant d'admettre que les mauvais traitements qu'il allègue avoir subis par les forces de l'ordre - même si de tels traitements sont inacceptables étaient d'une intensité telle à atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants telle que définie notamment à l'art. 3 CEDH. Il n'a pas non plus fait état d'éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile dans ce pays, à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).
E. 5 Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, allégué avoir subi des violences et mauvais traitements (notamment des coups et injures racistes) lors de ses trois tentatives d'entrer dans ce pays. Il a également indiqué que les policiers croates ne lui auraient pas proposé de déposer une demande d'asile. Il a aussi déclaré avoir des problèmes psychologiques (troubles du sommeil et cauchemars) et souffrir de son genou à la suite des coups reçus en Croatie.
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 5.2 Le Tribunal rappelle d'emblée que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 5.3 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Croatie violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays.
E. 5.4 Tout d'abord, les allégations relatives aux violences policières subies ne sont pas décisives. En effet, même si l'intéressé a été victime d'un usage disproportionné de la force lors de ses interpellations sur sol croate, son transfert ne serait pas pour autant contraire aux normes de droit international souscrites par la Suisse. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate ; consid. A.e supra) risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue dans la région frontalière lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée irrégulièrement sur le territoire croate par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Par ailleurs, les allégations et les moyens de preuve produits par le recourant ne sont pas sans autre crédibles. Les photographies produites montrent des marques cutanées peu distinctes, prises dans des circonstances indéterminées et ne sont pas datées, ce qui affaiblit leur valeur probante. En outre, sans minimiser les problèmes soulevés dans le rapport établi par l'OSAR le 13 septembre 2022, que le recourant cite notamment dans son mémoire de recours (p. 14), le Tribunal ne saurait conclure, sous l'angle de la récente jurisprudence en la matière (cf. consid. 4.2 supra), à l'absence généralisée de tous moyens de droit en Croatie. Il considère pouvoir se fier, en l'état et s'agissant d'une procédure de prise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'Ambassade de suisse, telles que résumées dans la décision du SEM du 25 janvier 2023.
E. 5.5 S'agissant de l'état de santé, l'intéressé a allégué avoir, sur le plan psychologique, des troubles du sommeil (cauchemars) et, sur le plan physique, un problème au genou à la suite de coups qu'il aurait reçus en Croatie. Dans son mémoire de recours, il a affirmé souffrir d'une anxiété généralisée et être toujours dans l'attente d'un rendez-vous aux urgences psychiatriques pour effectuer un examen plus détaillé et bénéficier d'un suivi psychologique. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l'art. 3 conv. torture. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins ne sont pas aussi variés qu'en Suisse. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). En l'espèce, il ressort du dossier que, sur le plan somatique, le recourant a été examiné pour son problème au genou et qu'une intervention médicale n'a pas été jugée nécessaire (cf. journal des soins du 15 novembre 2022, pièce SEM 22). Dans ces conditions, cette affection ne fait manifestement pas obstacle à son transfert. Il est encore à noter que l'intéressé n'a plus fait mention de cette affection dans son mémoire de recours. Sur le plan psychique, le diagnostic de trouble anxieux probable avec trouble du sommeil sans idée suicidaire a été établi le 16 décembre 2022, pour lequel la prise d'Atarax a été prescrite (cf. pièce SEM 23). L'intéressé, au moment du dépôt de son recours, était toujours dans l'attente d'une consultation à l'Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) d'Orbe. Toutefois, le Tribunal relève que si l'état psychique du recourant ne saurait être minimisé, le rapport médical du 16 décembre 2022 n'a fait état d'aucune urgence médicale. De plus, l'intéressé n'a produit à ce jour, soit plus de quatre mois après ledit rapport, aucun autre document médical indiquant que ses problèmes psychiques nécessiteraient une prise en charge urgente et spécifique que seule la Suisse serait en mesure de prodiguer. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, le Tribunal admet, eu égard à la jurisprudence restrictive en la matière et au fait que la Croatie bénéficie d'une structure médicale suffisante, qu'il n'y a pas lieu de considérer que le trouble psychique dont l'intéressé fait l'objet est d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à son transfert en Croatie. Cela dit, il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant, si besoin, une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 RD III), étant rappelé que le requérant a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
E. 6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu ce qui précède, le recours est rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 8 février 2023, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-665/2023 Arrêt du 9 mai 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), David R. Wenger, Yannick Antoniazza-Hafner, juges Alain Renz, greffier. Parties X._______, né le [...], Burundi, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 janvier 2023 / N [...]. Faits : A. A.a En date du 9 octobre 2022, X._______, (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Le 11 octobre 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait été interpellé et ses empreintes digitales relevées en Croatie le 27 septembre 2022. A.c Le prénommé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 25 octobre 2022 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi). A.d Entendu le 14 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. Il s'est alors opposé à son transfert en Croatie, déclarant avoir tenté d'entrer à trois reprises dans ce pays et avoir été traité de façon inhumaine dans la mesure où il aurait été battu à chaque tentative, mais de façon plus forte la troisième fois, notamment aux genoux et aux pieds, et aurait également subi des injures racistes. Il a en outre allégué avoir été retenu trois jours dans un poste de police et un jour dans une forêt et n'avoir reçu que du pain sec avant de signer des papiers rédigés en langue croate lui impartissant un délai de sept jours pour quitter ce pays. Il a enfin indiqué que les policiers croates ne lui auraient pas proposé de déposer une demande d'asile. S'agissant de son état de santé, il a déclaré avoir des problèmes psychologiques (troubles du sommeil et cauchemars) et souffrir de son genou à la suite des coups reçus en Croatie. A.e Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 13 janvier 2023, les autorités croates ont accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. B. Par décision du 25 janvier 2023, notifiée le 27 janvier 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : un journal de soins daté du 15 novembre 2022 mentionnant des douleurs au genou et la non-nécessité d'une intervention (cf. pièce SEM 22), un rapport médical du 16 décembre 2022 mentionnant un trouble anxieux probable avec trouble du sommeil sans idée suicidaire, ainsi qu'une convocation prochaine à l'Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) d'Orbe et une prescription d'Atarax (2mg) en réserve, maximum une fois au coucher (cf. pièce SEM 23). C. Le 3 février 2023, l'intéressé, agissant par le biais de sa représentante juridique, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. D. Par ordonnance du 6 février 2023, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisonnelles E. Par décision incidente du 8 février 2023, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours formée par le recourant, de même que sa demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 15 février 2023, le SEM a communiqué aux autorités croates compétentes le prononcé de la mesure d'effet suspensif au recours afin que le délai de transfert soit suspendu. G. Par décision du 22 février 2023, l'autorité intimée a attribué l'intéressé au canton de Vaud. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien, d'une part, avec les mauvais traitements et les push-backs dont il a allégué avoir fait l'objet en Croatie et, d'autre part, avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents. Il aurait également abouti à une motivation déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à l'application de la clause de souveraineté, et donc à une violation de son droit d'être entendu. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1). 2.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Par ailleurs, il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à l'intéressé de saisir son raisonnement et, cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. arrêt du TAF E-1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 2.2). 2.5 En l'espèce, le Tribunal se détermine comme suit sur l'instruction de la cause par l'autorité inférieure avant le prononcé de la décision attaquée. 2.5.1 S'agissant tout d'abord des maltraitances qui lui auraient été infligées en Croatie, il convient de relever que lors de son entretien Dublin, l'intéressé a été interrogé, en présence de sa mandataire, sur les motifs s'opposant à son transfert vers ce pays. Il a ainsi pu faire part de ce qu'il y avait vécu et des obstacles s'opposant, selon lui, à une telle mesure. Au terme de cet entretien, X._______ a du reste précisé avoir pu s'exprimer librement. La représentante juridique a certes relevé la vulnérabilité de son mandant et l'émotion dont il avait fait preuve en invoquant lesdites maltraitances. Cela étant, le prénommé n'a pas apporté, par la suite, des précisions, des compléments ou des rectifications par rapport à ses déclarations (telles qu'elles avaient été retranscrites par le SEM), alors qu'il en aurait eu la possibilité jusqu'au prononcé, plus de deux mois plus tard, de la décision querellée, dans laquelle les mauvais traitements allégués ont du reste été dûment pris en compte. Dans ce contexte, l'intéressé est malvenu de faire grief au SEM, pour la première fois au stade du recours, d'avoir insuffisamment instruit ses allégations et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire. En outre, par ses arguments soulevés sur ce point, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation de l'autorité inférieure, en relation notamment avec les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, ce qui relève du fond et non pas à la maxime inquisitoire. 2.5.2 S'agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n'aurait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d'accueil et à l'accès à la procédure d'asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l'Ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s'il y avait des défaillances systémiques dans le système de l'asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d'asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III (cf. décision querellée p. 4ss). Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question (cf., aussi, arrêts du TAF F-5005/2022 du 22 février 2023 consid. 6.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.2). 2.5.3 Quant à l'instruction de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal constate qu'au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de deux documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, soit un journal de soins et un rapport médical (cf. consid. B supra). Le diagnostic retenu était un trouble anxieux probable avec trouble du sommeil (sans idée suicidaire), affection pour laquelle un sédatif en réserve a été prescrit en cas d'anxiété. Rien ne permettait alors de considérer que l'intéressé nécessitait d'autres suivis médicaux que ceux dont il avait déjà bénéficié. Ainsi, au vu des éléments qui étaient en sa possession et en l'absence de besoins concrets signalés par l'intéressé, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard. 2.5.4 Par conséquent, les griefs relatifs à d'éventuels manquements dans l'instruction de la cause, préalablement au prononcé de la décision querellée, doivent être rejetés. 2.6 Quant à la violation du droit d'être entendu invoquée par le recourant, il y a lieu de retenir ce qui suit. 2.6.1 En l'occurrence, le procès-verbal de l'entretien Dublin du 14 novembre 2022 peut être considéré comme suffisant, d'autant plus que la mandataire de l'intéressé, présente à cet entretien, a confirmé, en y apposant sa signature, qu'elle n'avait pas de questions supplémentaires à poser. En outre, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas fait part d'éléments qui auraient été omis lors de la retranscription de ses propos. Par ailleurs, il n'a pas fait valoir qu'il disposerait d'autres documents tendant à étayer son récit en plus des photographies produites montrant des blessures au pied et au genou qui ont été versées au dossier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre une violation du droit d'être entendu. 2.6.2 S'agissant de la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal retient qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid. 2.4 supra). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure - qui a dûment instruit la cause au préalable (cf. consid. 2.5 supra) - s'est fondée pour statuer. Le recourant ayant produit un mémoire de recours de 27 pages, il y a lieu de considérer que tel fut également le cas du recourant. Cela étant, il n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. 2.6.3 Partant, les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu doivent être écartés. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait été appréhendé sur le territoire croate en date du 27 septembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. Fondé sur ce constat et les informations fournies lors de l'entretien Dublin effectué avec le recourant en date du 14 novembre 2022, le SEM a soumis, le même jour, soit dans le délai de deux mois à compter du résultat positif résultant de la base de données prévue à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de son admission aux autorités croates conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Les autorités croates ayant explicitement accepté le 13 janvier 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la demande de prise en charge, il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu en principe de prendre en charge le recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier.
4. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E--711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]). 4.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back », d'autant moins que dans ce dernier cas de figure, il appartient à la personne transférée de déposer une demande d'asile dès son arrivée en Croatie. 4.3 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d'y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (arrêt de référence précité consid. 9.5). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités croates ne se rapportant pas à des demandeurs d'asile mais à des personnes séjournant clandestinement en Croatie. De plus, son récit ne contient pas de substance matérielle permettant d'admettre que les mauvais traitements qu'il allègue avoir subis par les forces de l'ordre - même si de tels traitements sont inacceptables étaient d'une intensité telle à atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants telle que définie notamment à l'art. 3 CEDH. Il n'a pas non plus fait état d'éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile dans ce pays, à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).
5. Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, allégué avoir subi des violences et mauvais traitements (notamment des coups et injures racistes) lors de ses trois tentatives d'entrer dans ce pays. Il a également indiqué que les policiers croates ne lui auraient pas proposé de déposer une demande d'asile. Il a aussi déclaré avoir des problèmes psychologiques (troubles du sommeil et cauchemars) et souffrir de son genou à la suite des coups reçus en Croatie. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 5.2 Le Tribunal rappelle d'emblée que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.3 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Croatie violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. 5.4 Tout d'abord, les allégations relatives aux violences policières subies ne sont pas décisives. En effet, même si l'intéressé a été victime d'un usage disproportionné de la force lors de ses interpellations sur sol croate, son transfert ne serait pas pour autant contraire aux normes de droit international souscrites par la Suisse. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate ; consid. A.e supra) risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue dans la région frontalière lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée irrégulièrement sur le territoire croate par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Par ailleurs, les allégations et les moyens de preuve produits par le recourant ne sont pas sans autre crédibles. Les photographies produites montrent des marques cutanées peu distinctes, prises dans des circonstances indéterminées et ne sont pas datées, ce qui affaiblit leur valeur probante. En outre, sans minimiser les problèmes soulevés dans le rapport établi par l'OSAR le 13 septembre 2022, que le recourant cite notamment dans son mémoire de recours (p. 14), le Tribunal ne saurait conclure, sous l'angle de la récente jurisprudence en la matière (cf. consid. 4.2 supra), à l'absence généralisée de tous moyens de droit en Croatie. Il considère pouvoir se fier, en l'état et s'agissant d'une procédure de prise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'Ambassade de suisse, telles que résumées dans la décision du SEM du 25 janvier 2023. 5.5 S'agissant de l'état de santé, l'intéressé a allégué avoir, sur le plan psychologique, des troubles du sommeil (cauchemars) et, sur le plan physique, un problème au genou à la suite de coups qu'il aurait reçus en Croatie. Dans son mémoire de recours, il a affirmé souffrir d'une anxiété généralisée et être toujours dans l'attente d'un rendez-vous aux urgences psychiatriques pour effectuer un examen plus détaillé et bénéficier d'un suivi psychologique. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l'art. 3 conv. torture. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins ne sont pas aussi variés qu'en Suisse. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). En l'espèce, il ressort du dossier que, sur le plan somatique, le recourant a été examiné pour son problème au genou et qu'une intervention médicale n'a pas été jugée nécessaire (cf. journal des soins du 15 novembre 2022, pièce SEM 22). Dans ces conditions, cette affection ne fait manifestement pas obstacle à son transfert. Il est encore à noter que l'intéressé n'a plus fait mention de cette affection dans son mémoire de recours. Sur le plan psychique, le diagnostic de trouble anxieux probable avec trouble du sommeil sans idée suicidaire a été établi le 16 décembre 2022, pour lequel la prise d'Atarax a été prescrite (cf. pièce SEM 23). L'intéressé, au moment du dépôt de son recours, était toujours dans l'attente d'une consultation à l'Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA) d'Orbe. Toutefois, le Tribunal relève que si l'état psychique du recourant ne saurait être minimisé, le rapport médical du 16 décembre 2022 n'a fait état d'aucune urgence médicale. De plus, l'intéressé n'a produit à ce jour, soit plus de quatre mois après ledit rapport, aucun autre document médical indiquant que ses problèmes psychiques nécessiteraient une prise en charge urgente et spécifique que seule la Suisse serait en mesure de prodiguer. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, le Tribunal admet, eu égard à la jurisprudence restrictive en la matière et au fait que la Croatie bénéficie d'une structure médicale suffisante, qu'il n'y a pas lieu de considérer que le trouble psychique dont l'intéressé fait l'objet est d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à son transfert en Croatie. Cela dit, il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant, si besoin, une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 RD III), étant rappelé que le requérant a donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu ce qui précède, le recours est rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
7. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 8 février 2023, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé)
- au SEM, ad dossier no de réf. N [...]
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, division Asile et retour, pour information