Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 2.1 Sur le plan formel, le recourant s'est plaint du fait que son représentant juridique n'était pas présent lors de son entretien Dublin, ce qui avait limité sa capacité à s'expliquer correctement sur sa situation et à répondre aux questions de manière complète et sécurisée. Il a ajouté que son mandataire, soit le prestataire de services mandaté par le SEM, n'avait pas respecté les convocations et refusé de le soutenir dans la rédaction de son recours. Ainsi, il n'avait disposé que d'un délai de 24 heures pour rédiger son recours, ce qui l'avait privé de son droit d'accès effectif à un tribunal.
E. 2.2 La participation du représentant juridique dans la procédure d'asile dans les centres de la Confédération est réglée à l'art. 102j LAsi. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le SEM informe le prestataire des étapes de procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. L'alinéa 2 précise que, lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d'un représentant juridique ; sont toutefois réservés des empêchements à court terme de la représentation pour raisons graves et excusables. Selon l'art. 52c al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), le SEM communique au prestataire les dates de l'octroi du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure Dublin dans les centres de la Confédération au minimum deux jours ouvrables à l'avance. En se fondant sur ces bases légales, le TAF a retenu qu'une violation du droit d'être entendu des requérants d'asile était en principe exclue lorsque les représentants concernés avaient été valablement invités à participer aux entretiens Dublin en cause. Dans ces conditions, la question de savoir si le requérant avait explicitement ou implicitement renoncé à la présence d'un représentant n'était pas déterminante (cf. arrêts du TAF D-221/2023 du 8 mars 2023 consid. 3 et E-5608/2022 du 31 mai 2023 consid. 5). En l'occurrence, le SEM a invité le recourant, via son ancienne représentation juridique, pour un entretien le 9 juillet 2025 par courrier du 3 juillet 2025 (pce SEM 15). Le délai de deux jours ouvrables a ainsi été respecté, étant relevé qu'il s'agissait là de la deuxième convocation pour cet entretien, le premier rendez-vous ayant été annulé (pce SEM 13). Il ressort du procès-verbal de l'entretien du 9 juillet 2025 que le représentant juridique était effectivement absent lors de cet entretien. Le recourant a pu compléter le résumé par des notes manuscrites sans qu'il ait toutefois formulé une quelconque remarque à propos de l'absence de son mandataire (pce SEM 16). Ensuite, une copie du procès-verbal a été transmise à la représentation juridique, laquelle a uniquement requis, par courrier du 11 juillet 2025, l'instruction d'office de l'état de santé du recourant (pce SEM 19). Jusqu'au prononcé de la décision attaquée, soit environ un mois plus tard, ni le recourant ni sa représentation ne se sont plaints du déroulement de l'entretien en cause ni n'ont transmis de remarques ou de correctifs au SEM. Sur le vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de conclure que l'absence de la représentation juridique à l'entretien ne constituait pas une violation du droit d'être entendu du recourant. En lien avec l'argumentation selon laquelle le recourant aurait été entravé dans son droit à un accès effectif au Tribunal en disposant de seulement 24 heures pour rédiger son recours, il y a lieu de relever que la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 21 août 2025 (pce SEM 31) et qu'un éventuel comportement fautif du mandataire serait imputable au recourant (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, le Tribunal a donné la possibilité au recourant de compléter son recours, ce qu'il a fait en produisant deux écritures supplémentaires (pces TAF 5 et 7). Dans ces circonstances, les griefs formels du recourant doivent être écartés.
E. 3.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 17 avril 2019 (cf. pce SEM 9). Le 17 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de reprise en charge (cf. pce SEM 22). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 30 juillet 2025.
E. 3.2 Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la procédure d'asile du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en France n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que la France n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, le SEM a retenu à juste titre que la présence du demi-frère du recourant à Genève n'était pas un élément permettant de fonder une compétence de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile (que ce soit sous l'angle de l'art. 2 let. g ou celui de l'art . 16 al. 1 RD III (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2704/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.4 et 7.2). Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant et de la documentation médicale versée au dossier (notamment : pce 14 faisant part d'une lombalgie non déficitaire pour laquelle il est proposé d'effectuer de la physiothérapie et une imagerie par résonance magnétique ; pce 12 rapportant qu'une radiographie du thorax a été réalisée le 30 mai 2025, que les résultats sont normaux et qu'il n'y a pas de signe de tuberculose pulmonaire). Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son transfert en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
E. 3.3 Dans ses mémoires complémentaires des 1er et 8 septembre 2025, le recourant a souligné avoir passé cinq ans en France et avoir tout fait pour s'y intégrer. Il avait travaillé et même obtenu des promesses d'embauche ainsi que des recommandations de proches. Malgré ces circonstances favorables, il n'avait pas reçu le soutien et la prise en charge nécessaires en France, notamment sur le plan médical, et il avait fait l'objet de deux décisions de renvoi prononcées par les autorités de ce pays. Or, il était en danger en Guinée, de même que sa famille. En particulier, sa fille, âgée de six ans, était menacée de mutilation génitale. Il a également exposé avoir été torturé durant son parcours migratoire, ce qui lui avait laissé des séquelles psychologiques et un handicap. En effet, il bégayait et sa voix était altérée. Or il n'avait jamais pu bénéficier d'une prise en charge psychologique ou médicale en France. Ces affirmations vagues et non étayées ne sauraient être déterminantes. En effet, même si les autorités françaises ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ce dernier avait droit à des prestations garantissant des conditions de vie minimales sur la base du droit national de cet Etat jusqu'à l'exécution du renvoi (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3600/2025 du 27 mai 2025 consid. 3.2). Il en ira de même suite au transfert de l'intéressé dans ce pays en exécution du présent jugement. Or, la France est un Etat de droit et le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable que les autorités françaises lui refuseraient durablement de telles prestations. Si ce dernier devait toutefois, à son retour en France, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile et de renvoi, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. Dans ce contexte, il n'y a pas de raisons concrètes de penser que la France lui refuserait l'accès à des soins médicaux en cas de besoin, étant relevé que le recourant n'a produit aucune documentation médicale permettant de conclure qu'il souffrirait d'une affection psychiatrique grave. Finalement, dans la mesure où le requérant fait valoir des motifs d'asile en Guinée, il convient de souligner que cet élément ne fait pas partie de l'objet du litige qui vise uniquement à déterminer l'État membre responsable pour conduire la procédure d'asile et éventuellement mettre en oeuvre le renvoi de l'étranger concerné dans son pays d'origine. Dans ce contexte, on précisera que, même à supposer que les décisions d'asile négatives prononcées par les autorités françaises soient entrées en force, il reste loisible à l'intéressé de contester celles-ci auprès des autorités compétentes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant cas échéant obstacle à son renvoi (cf. également consid. 3.2 supra).
E. 4 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 5 Compte tenu du rejet du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6495/2025 Arrêt du 19 septembre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 août 2025 / N (...). Faits : A. Le 27 mai 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 août 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 27 août 2025, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). À titre préalable, il a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement de l'avance de frais. À titre principal, il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au traitement par la Suisse de sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Le mémoire de recours contenait toutefois pour seule motivation la phrase : « se justifier toute sa vie et mourir incomprit » (sic). Par ordonnance du 28 août 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Par décisions incidentes des 29 août 2025 et 3 septembre 2025, le Tribunal a invité le recourant à produire une motivation complète de son acte de recours, a rejeté l'octroi de l'assistance judiciaire totale sollicitée et lui a imparti un délai pour s'acquitter d'une avance de frais. Par mémoires des 1er et 8 septembre 2025, le recourant a complété la motivation de son recours et produit plusieurs moyens de preuve. Il s'est en outre acquitté de l'avance de frais demandée. Droit : 1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1. Sur le plan formel, le recourant s'est plaint du fait que son représentant juridique n'était pas présent lors de son entretien Dublin, ce qui avait limité sa capacité à s'expliquer correctement sur sa situation et à répondre aux questions de manière complète et sécurisée. Il a ajouté que son mandataire, soit le prestataire de services mandaté par le SEM, n'avait pas respecté les convocations et refusé de le soutenir dans la rédaction de son recours. Ainsi, il n'avait disposé que d'un délai de 24 heures pour rédiger son recours, ce qui l'avait privé de son droit d'accès effectif à un tribunal. 2.2. La participation du représentant juridique dans la procédure d'asile dans les centres de la Confédération est réglée à l'art. 102j LAsi. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le SEM informe le prestataire des étapes de procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. L'alinéa 2 précise que, lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d'un représentant juridique ; sont toutefois réservés des empêchements à court terme de la représentation pour raisons graves et excusables. Selon l'art. 52c al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), le SEM communique au prestataire les dates de l'octroi du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure Dublin dans les centres de la Confédération au minimum deux jours ouvrables à l'avance. En se fondant sur ces bases légales, le TAF a retenu qu'une violation du droit d'être entendu des requérants d'asile était en principe exclue lorsque les représentants concernés avaient été valablement invités à participer aux entretiens Dublin en cause. Dans ces conditions, la question de savoir si le requérant avait explicitement ou implicitement renoncé à la présence d'un représentant n'était pas déterminante (cf. arrêts du TAF D-221/2023 du 8 mars 2023 consid. 3 et E-5608/2022 du 31 mai 2023 consid. 5). En l'occurrence, le SEM a invité le recourant, via son ancienne représentation juridique, pour un entretien le 9 juillet 2025 par courrier du 3 juillet 2025 (pce SEM 15). Le délai de deux jours ouvrables a ainsi été respecté, étant relevé qu'il s'agissait là de la deuxième convocation pour cet entretien, le premier rendez-vous ayant été annulé (pce SEM 13). Il ressort du procès-verbal de l'entretien du 9 juillet 2025 que le représentant juridique était effectivement absent lors de cet entretien. Le recourant a pu compléter le résumé par des notes manuscrites sans qu'il ait toutefois formulé une quelconque remarque à propos de l'absence de son mandataire (pce SEM 16). Ensuite, une copie du procès-verbal a été transmise à la représentation juridique, laquelle a uniquement requis, par courrier du 11 juillet 2025, l'instruction d'office de l'état de santé du recourant (pce SEM 19). Jusqu'au prononcé de la décision attaquée, soit environ un mois plus tard, ni le recourant ni sa représentation ne se sont plaints du déroulement de l'entretien en cause ni n'ont transmis de remarques ou de correctifs au SEM. Sur le vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu de conclure que l'absence de la représentation juridique à l'entretien ne constituait pas une violation du droit d'être entendu du recourant. En lien avec l'argumentation selon laquelle le recourant aurait été entravé dans son droit à un accès effectif au Tribunal en disposant de seulement 24 heures pour rédiger son recours, il y a lieu de relever que la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 21 août 2025 (pce SEM 31) et qu'un éventuel comportement fautif du mandataire serait imputable au recourant (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, le Tribunal a donné la possibilité au recourant de compléter son recours, ce qu'il a fait en produisant deux écritures supplémentaires (pces TAF 5 et 7). Dans ces circonstances, les griefs formels du recourant doivent être écartés. 3. 3.1. Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 17 avril 2019 (cf. pce SEM 9). Le 17 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de reprise en charge (cf. pce SEM 22). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 30 juillet 2025. 3.2. Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la procédure d'asile du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en France n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que la France n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, le SEM a retenu à juste titre que la présence du demi-frère du recourant à Genève n'était pas un élément permettant de fonder une compétence de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile (que ce soit sous l'angle de l'art. 2 let. g ou celui de l'art . 16 al. 1 RD III (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2704/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.4 et 7.2). Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant et de la documentation médicale versée au dossier (notamment : pce 14 faisant part d'une lombalgie non déficitaire pour laquelle il est proposé d'effectuer de la physiothérapie et une imagerie par résonance magnétique ; pce 12 rapportant qu'une radiographie du thorax a été réalisée le 30 mai 2025, que les résultats sont normaux et qu'il n'y a pas de signe de tuberculose pulmonaire). Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son transfert en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 3.3. Dans ses mémoires complémentaires des 1er et 8 septembre 2025, le recourant a souligné avoir passé cinq ans en France et avoir tout fait pour s'y intégrer. Il avait travaillé et même obtenu des promesses d'embauche ainsi que des recommandations de proches. Malgré ces circonstances favorables, il n'avait pas reçu le soutien et la prise en charge nécessaires en France, notamment sur le plan médical, et il avait fait l'objet de deux décisions de renvoi prononcées par les autorités de ce pays. Or, il était en danger en Guinée, de même que sa famille. En particulier, sa fille, âgée de six ans, était menacée de mutilation génitale. Il a également exposé avoir été torturé durant son parcours migratoire, ce qui lui avait laissé des séquelles psychologiques et un handicap. En effet, il bégayait et sa voix était altérée. Or il n'avait jamais pu bénéficier d'une prise en charge psychologique ou médicale en France. Ces affirmations vagues et non étayées ne sauraient être déterminantes. En effet, même si les autorités françaises ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ce dernier avait droit à des prestations garantissant des conditions de vie minimales sur la base du droit national de cet Etat jusqu'à l'exécution du renvoi (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3600/2025 du 27 mai 2025 consid. 3.2). Il en ira de même suite au transfert de l'intéressé dans ce pays en exécution du présent jugement. Or, la France est un Etat de droit et le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable que les autorités françaises lui refuseraient durablement de telles prestations. Si ce dernier devait toutefois, à son retour en France, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile et de renvoi, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays. Dans ce contexte, il n'y a pas de raisons concrètes de penser que la France lui refuserait l'accès à des soins médicaux en cas de besoin, étant relevé que le recourant n'a produit aucune documentation médicale permettant de conclure qu'il souffrirait d'une affection psychiatrique grave. Finalement, dans la mesure où le requérant fait valoir des motifs d'asile en Guinée, il convient de souligner que cet élément ne fait pas partie de l'objet du litige qui vise uniquement à déterminer l'État membre responsable pour conduire la procédure d'asile et éventuellement mettre en oeuvre le renvoi de l'étranger concerné dans son pays d'origine. Dans ce contexte, on précisera que, même à supposer que les décisions d'asile négatives prononcées par les autorités françaises soient entrées en force, il reste loisible à l'intéressé de contester celles-ci auprès des autorités compétentes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant cas échéant obstacle à son renvoi (cf. également consid. 3.2 supra).
4. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
5. Compte tenu du rejet du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 8 septembre 2025.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :