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F-3600/2025

F-3600/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Les recourants ont qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.

E. 2 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, en principe au travers d'un dispositif. Cela détermine l'objet de la contestation qui peut être soumis à la justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2). Il en découle que lorsque le TAF est saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (par exemple en application de l'art. 31 al. 1 let. b LAsi), il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Partant, les conclusions du recours ne peuvent porter que sur l'entrée en matière sur la demande d'asile. En l'occurrence, en tant que les recourants demandent à être mis au bénéfice de l'asile et que le statut de réfugié leur soit reconnu, ils déposent des conclusions qui sortent de l'objet de la contestation et sont partant irrecevables. Il en va de même de leur conclusion subsidiaire visant au prononcé d'une admission provisoire dans le sens de l'art. 83 al. 2 ss LEI. En effet, le prononcé d'une admission provisoire n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dès lors cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat (ATAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 3.1 En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants avaient déposé une demande d'asile en France le 13 août 2024 (cf. pces SEM 16 et 18). Le 12 février 2025, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de reprise en charge (cf. pces SEM 36 et 37). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte des 10 et 11 mars 2025 (cf. pces SEM 36 et 37).

E. 3.2 Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu que la France était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile des recourants et de leur éventuel renvoi dans leur pays d'origine (art. 18 par. 1 let. d RD III). Le prononcé d'une décision d'asile négative n'y changeait rien, dès lors qu'il n'y avait pas de raison de penser que la France n'avait pas mené la procédure d'asile des recourants conformément au droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative était définitive, il restait loisible aux intéressés de contester celle-ci auprès des autorités françaises en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à leur renvoi. Quant aux problèmes médicaux dont étaient atteints les recourants (en rapport avec la recourante : claustrophobie, crises d'hystérie, ganglions douloureux et gonflés au niveau de la gorge supérieure, insomnie, angoisse, perte d'appétit et multi-symptômes post ménopause [pces SEM 34, 38, 44] ; en rapport avec le recourant : tension artérielle élevée, épilepsie traitée par méthadone, probable syndrome de dépendance au Lyrica, toxicomanie [pce SEM 33, 35, 40, 49, 52, 53]), les autorités compétentes françaises étaient tenues de fournir l'aide médicale nécessaire jusqu'à l'exécution de leur renvoi. Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au renvoi n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l'obliger à entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a, al. 1, let. b, LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et a ordonné leur renvoi en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.

E. 3.3 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont souligné qu'ils avaient voyagé avec C._______ (à savoir leur mère respectivement belle-mère). Celle-ci étant atteinte d'un lymphome splénique agressif à un stade avancé (pce TAF 1 annexe 2), ils ont fait valoir qu'elle présentait un lien de dépendance avec eux. Il ressort toutefois du dossier que C._______ a également fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et que son transfert vers la France a été prononcé par le SEM le 7 mai 2025. Bien que juridiquement assistée, elle n'a pas contesté cette décision, de sorte que celle-ci est désormais entrée en force. Dans ces circonstances, c'est en vain que les recourants se fondent sur l'art. 8 CEDH pour fonder la compétence de la Suisse. A titre subsidiaire, les recourants ont également sollicité le renvoi de la cause au SEM sans motiver plus avant leur conclusion. Dans la mesure où ils feraient ainsi valoir une violation de la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), ils ne sauraient être suivis. Bien plutôt, il y a lieu de conclure que le SEM était en droit de se prononcer en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que ce soit en lien avec les conditions d'accueil en France ou les affections médicales en cause.

E. 4 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 5 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3600/2025 Arrêt du 27 mai 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Yasmine Boolakee, greffière. Parties

1. A._______, né le (...),Géorgie 2. B._______, née le (...),Géorgierecourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 7 mai 2025 / N(...). Faits : A. A._______, né le (...) (ci-après : le recourant), son épouse B._______, née le (...) (ci-après : la recourante), et C._______, née le (...) (mère respectivement belle-fille des recourants), sont des ressortissants géorgiens. Le 10 février 2025, ils sont entrés en Suisse et y ont déposé le même jour une demande d'asile. Par décision du 7 mai 2025 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur la requête des recourants, a prononcé le transfert de ces derniers vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours (dossier N 867 411). Le même jour, le SEM a rendu une décision au contenu similaire envers C._______, à savoir une non-entrée en matière sur la demande d'asile et le prononcé du transfert de celle-ci vers la France (dossier N (...)). Aucun recours n'a été interjeté contre cet acte. B. Le 14 mai 2025, les intéressés ont formé recours contre la décision les concernant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). A titre principal, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'asile et la qualité de réfugié leur soient octroyés. A titre subsidiaire, ils ont invité le TAF à annuler les points 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée (concernant le délai de départ pour quitter la Suisse et l'exécution du renvoi) et à prononcer leur admission provisoire. Plus subsidiairement encore, ils ont requis le renvoi de la cause au SEM. Au niveau procédural, ils ont sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Les recourants ont qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Face à des recours manifestement infondés, le Tribunal statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.

2. En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, en principe au travers d'un dispositif. Cela détermine l'objet de la contestation qui peut être soumis à la justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2). Il en découle que lorsque le TAF est saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (par exemple en application de l'art. 31 al. 1 let. b LAsi), il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Partant, les conclusions du recours ne peuvent porter que sur l'entrée en matière sur la demande d'asile. En l'occurrence, en tant que les recourants demandent à être mis au bénéfice de l'asile et que le statut de réfugié leur soit reconnu, ils déposent des conclusions qui sortent de l'objet de la contestation et sont partant irrecevables. Il en va de même de leur conclusion subsidiaire visant au prononcé d'une admission provisoire dans le sens de l'art. 83 al. 2 ss LEI. En effet, le prononcé d'une admission provisoire n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dès lors cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat (ATAF 2015/18 consid. 5.2). 3. 3.1 En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants avaient déposé une demande d'asile en France le 13 août 2024 (cf. pces SEM 16 et 18). Le 12 février 2025, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de reprise en charge (cf. pces SEM 36 et 37). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte des 10 et 11 mars 2025 (cf. pces SEM 36 et 37). 3.2 Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu que la France était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile des recourants et de leur éventuel renvoi dans leur pays d'origine (art. 18 par. 1 let. d RD III). Le prononcé d'une décision d'asile négative n'y changeait rien, dès lors qu'il n'y avait pas de raison de penser que la France n'avait pas mené la procédure d'asile des recourants conformément au droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative était définitive, il restait loisible aux intéressés de contester celle-ci auprès des autorités françaises en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à leur renvoi. Quant aux problèmes médicaux dont étaient atteints les recourants (en rapport avec la recourante : claustrophobie, crises d'hystérie, ganglions douloureux et gonflés au niveau de la gorge supérieure, insomnie, angoisse, perte d'appétit et multi-symptômes post ménopause [pces SEM 34, 38, 44] ; en rapport avec le recourant : tension artérielle élevée, épilepsie traitée par méthadone, probable syndrome de dépendance au Lyrica, toxicomanie [pce SEM 33, 35, 40, 49, 52, 53]), les autorités compétentes françaises étaient tenues de fournir l'aide médicale nécessaire jusqu'à l'exécution de leur renvoi. Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au renvoi n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l'obliger à entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a, al. 1, let. b, LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et a ordonné leur renvoi en France en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 3.3 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont souligné qu'ils avaient voyagé avec C._______ (à savoir leur mère respectivement belle-mère). Celle-ci étant atteinte d'un lymphome splénique agressif à un stade avancé (pce TAF 1 annexe 2), ils ont fait valoir qu'elle présentait un lien de dépendance avec eux. Il ressort toutefois du dossier que C._______ a également fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et que son transfert vers la France a été prononcé par le SEM le 7 mai 2025. Bien que juridiquement assistée, elle n'a pas contesté cette décision, de sorte que celle-ci est désormais entrée en force. Dans ces circonstances, c'est en vain que les recourants se fondent sur l'art. 8 CEDH pour fonder la compétence de la Suisse. A titre subsidiaire, les recourants ont également sollicité le renvoi de la cause au SEM sans motiver plus avant leur conclusion. Dans la mesure où ils feraient ainsi valoir une violation de la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), ils ne sauraient être suivis. Bien plutôt, il y a lieu de conclure que le SEM était en droit de se prononcer en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que ce soit en lien avec les conditions d'accueil en France ou les affections médicales en cause.

4. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

5. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé au Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee Expédition :