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F-6425/2015

F-6425/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-18 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 19 juillet 2011, B._______, ressortissant marocain né le 19 janvier 1996, a présenté auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat une demande de visa Schengen d'une durée de 35 jours dans le but de rendre visite à son oncle, C._______, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg. Le 21 juillet 2011, l'ambassade précitée a refusé la délivrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen. C._______ a fait opposition, le 22 juillet 2011, contre ce refus auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu dès le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), qui, par décision du 19 octobre 2011, a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Cette décision est entrée en force faute de recours. B. Le 6 août 2015, B._______ a présenté une nouvelle demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat d'une durée de 60 jours dans le but de rendre visite à un autre oncle, A._______, ressortissant suisse domicilié à Fribourg. B._______ a joint à sa requête une lettre d'invitation de son oncle, datée du 31 juillet 2015, mentionnant les raisons familiales du séjour envisagé en Suisse, une copie de sa carte d'identité, une attestation d'inscription à la faculté des lettres et des sciences humaines de Saïs Fès pour des études de français durant l'année universitaire 2015/2016, une attestation d'assurance couvrant les frais médicaux lors du séjour envisagé en Suisse, ainsi qu'une copie du passeport concernant son hôte en Suisse. C. Le 6 août 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que la volonté de ce dernier de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Cette décision a été notifiée le même jour au prénommé. D. Par courrier daté du 24 août 2015, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM. Il a notamment précisé au sujet de son neveu que celui-ci poursuivait des études à l'université de Fès et n'avait aucune raison de les abandonner. Il souhaitait uniquement rendre visite à ses cousins, cousines et à ses oncles en Suisse. Il a souligné qu'il était tenancier de deux établissements publics à Fribourg et qu'il prenait en charge tous les frais de voyage et de séjour de son invité. E. Par décision du 24 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a notamment retenu que l'intéressé, jeune, célibataire, encore en formation, n'avait pas d'attaches contraignantes avec son pays d'origine. F. Par acte daté du 16 octobre 2015, posté le 19 octobre 2015, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans son pourvoi, il a indiqué que la venue en Suisse de son neveu était uniquement dictée par des raisons d'ordre familial et qu'il garantissait sa sortie du pays à l'issue du séjour projeté. Il a précisé que B._______, en tant que fils unique, entretenait de bonnes relations avec ses parents et qu'il n'envisageait pas de les quitter. Enfin, il a souligné qu'en tant qu'étudiant, il était normal qu'il dépende financièrement de ses parents. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 18 janvier 2016. Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 27 janvier 2016. A._______ n'en a cependant pas fait usage. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'asso­ciation à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant marocain, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

6. Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être considéré comme suffisamment garanti. 6.1 In casu le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inti­mée, du fait notamment de la situation qui prévaut au Maroc sur le plan social et économique. Il convient en effet de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population au Maroc, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 2'900 , en 2015, et dont l'économie reste peu développée. En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile et tributaire des résultats agricoles ainsi que de la demande mondiale. Le taux de chômage s'élève à 9,9%. Il touche particulièrement les jeunes urbains et atteint près de 20 % chez les plus jeunes (15-24 ans) (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation du Maroc Données générales, mise à jour le 1er avril 2016, consulté en juillet 2016). Par ailleurs, du point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en 126ème position sur 188 pays (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//www.hdr.undp.org > Human Development Report 2015, consulté en juillet 2016). 6.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). 6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.3.1 En l'occurrence, il ressort des indications du dossier que B._______, âgé actuellement de vingt ans, est célibataire, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Maroc sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si l'invité a de la famille (parents) et des proches dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Maroc et au vu de la situation personnelle de l'intéressé, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'il dispose d'un réseau social préexistant en Suisse. 6.3.2 Certes, le recourant assure dans son pourvoi que B._______ n'a aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins que le prénommé étudie le français à la faculté des lettres et sciences humaines de Saïs Fès et que ses parents le prennent en charge financièrement. Cependant, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle du prénommé se trouverait péjorée si celui-ci devait entreprendre le même type de formation en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. 6.3.3 Sur un autre plan, il ressort de l'opposition du 24 août 2015 que la mère de B._______ a récemment obtenu un visa pour un séjour de visite auprès de son frère à Fribourg. Cela étant, l'intéressé ne peut rien inférer de ces circonstances, car il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et que la situation personnelle de B._______, comme mentionné ci-dessus, ne permet manifestement pas de délivrer un visa.

7. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invité, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).

8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9. 9.1 Cela étant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, chaque année A._______ et ses enfants se rendant au Maroc pour des visites familiales (recours du 16 octobre 2015). 9.2 Enfin, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-avant).

10. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa pa­trie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi­samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 24 août 2015 et confirmé le refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

11. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 septembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF.

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'asso­ciation à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).

E. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.

E. 4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant marocain, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

E. 6 Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être considéré comme suffisamment garanti.

E. 6.1 In casu le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inti­mée, du fait notamment de la situation qui prévaut au Maroc sur le plan social et économique. Il convient en effet de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population au Maroc, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 2'900 , en 2015, et dont l'économie reste peu développée. En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile et tributaire des résultats agricoles ainsi que de la demande mondiale. Le taux de chômage s'élève à 9,9%. Il touche particulièrement les jeunes urbains et atteint près de 20 % chez les plus jeunes (15-24 ans) (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation du Maroc Données générales, mise à jour le 1er avril 2016, consulté en juillet 2016). Par ailleurs, du point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en 126ème position sur 188 pays (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//www.hdr.undp.org > Human Development Report 2015, consulté en juillet 2016).

E. 6.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8).

E. 6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 6.3.1 En l'occurrence, il ressort des indications du dossier que B._______, âgé actuellement de vingt ans, est célibataire, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Maroc sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si l'invité a de la famille (parents) et des proches dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Maroc et au vu de la situation personnelle de l'intéressé, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'il dispose d'un réseau social préexistant en Suisse.

E. 6.3.2 Certes, le recourant assure dans son pourvoi que B._______ n'a aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins que le prénommé étudie le français à la faculté des lettres et sciences humaines de Saïs Fès et que ses parents le prennent en charge financièrement. Cependant, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle du prénommé se trouverait péjorée si celui-ci devait entreprendre le même type de formation en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.

E. 6.3.3 Sur un autre plan, il ressort de l'opposition du 24 août 2015 que la mère de B._______ a récemment obtenu un visa pour un séjour de visite auprès de son frère à Fribourg. Cela étant, l'intéressé ne peut rien inférer de ces circonstances, car il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et que la situation personnelle de B._______, comme mentionné ci-dessus, ne permet manifestement pas de délivrer un visa.

E. 7 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invité, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).

E. 8 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

E. 9.1 Cela étant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, chaque année A._______ et ses enfants se rendant au Maroc pour des visites familiales (recours du 16 octobre 2015).

E. 9.2 Enfin, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-avant).

E. 10 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa pa­trie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi­samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 24 août 2015 et confirmé le refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 11 Il s'ensuit que, par sa décision du 24 septembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 30 novembre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 17045518.4 en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III F-6425/2015 Arrêt du 18 juillet 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. Le 19 juillet 2011, B._______, ressortissant marocain né le 19 janvier 1996, a présenté auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat une demande de visa Schengen d'une durée de 35 jours dans le but de rendre visite à son oncle, C._______, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg. Le 21 juillet 2011, l'ambassade précitée a refusé la délivrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen. C._______ a fait opposition, le 22 juillet 2011, contre ce refus auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu dès le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), qui, par décision du 19 octobre 2011, a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Cette décision est entrée en force faute de recours. B. Le 6 août 2015, B._______ a présenté une nouvelle demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat d'une durée de 60 jours dans le but de rendre visite à un autre oncle, A._______, ressortissant suisse domicilié à Fribourg. B._______ a joint à sa requête une lettre d'invitation de son oncle, datée du 31 juillet 2015, mentionnant les raisons familiales du séjour envisagé en Suisse, une copie de sa carte d'identité, une attestation d'inscription à la faculté des lettres et des sciences humaines de Saïs Fès pour des études de français durant l'année universitaire 2015/2016, une attestation d'assurance couvrant les frais médicaux lors du séjour envisagé en Suisse, ainsi qu'une copie du passeport concernant son hôte en Suisse. C. Le 6 août 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type Schengen en indiquant que la volonté de ce dernier de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Cette décision a été notifiée le même jour au prénommé. D. Par courrier daté du 24 août 2015, A._______ a formé opposition audit refus auprès du SEM. Il a notamment précisé au sujet de son neveu que celui-ci poursuivait des études à l'université de Fès et n'avait aucune raison de les abandonner. Il souhaitait uniquement rendre visite à ses cousins, cousines et à ses oncles en Suisse. Il a souligné qu'il était tenancier de deux établissements publics à Fribourg et qu'il prenait en charge tous les frais de voyage et de séjour de son invité. E. Par décision du 24 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a notamment retenu que l'intéressé, jeune, célibataire, encore en formation, n'avait pas d'attaches contraignantes avec son pays d'origine. F. Par acte daté du 16 octobre 2015, posté le 19 octobre 2015, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans son pourvoi, il a indiqué que la venue en Suisse de son neveu était uniquement dictée par des raisons d'ordre familial et qu'il garantissait sa sortie du pays à l'issue du séjour projeté. Il a précisé que B._______, en tant que fils unique, entretenait de bonnes relations avec ses parents et qu'il n'envisageait pas de les quitter. Enfin, il a souligné qu'en tant qu'étudiant, il était normal qu'il dépende financièrement de ses parents. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 18 janvier 2016. Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique par ordonnance du 27 janvier 2016. A._______ n'en a cependant pas fait usage. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'asso­ciation à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr [RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant marocain, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né­cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua­tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte­ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no­tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).

6. Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité ne pouvait être considéré comme suffisamment garanti. 6.1 In casu le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité inti­mée, du fait notamment de la situation qui prévaut au Maroc sur le plan social et économique. Il convient en effet de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population au Maroc, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était estimé à 2'900 , en 2015, et dont l'économie reste peu développée. En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile et tributaire des résultats agricoles ainsi que de la demande mondiale. Le taux de chômage s'élève à 9,9%. Il touche particulièrement les jeunes urbains et atteint près de 20 % chez les plus jeunes (15-24 ans) (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation du Maroc Données générales, mise à jour le 1er avril 2016, consulté en juillet 2016). Par ailleurs, du point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en 126ème position sur 188 pays (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//www.hdr.undp.org > Human Development Report 2015, consulté en juillet 2016). 6.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce. Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). 6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 6.3.1 En l'occurrence, il ressort des indications du dossier que B._______, âgé actuellement de vingt ans, est célibataire, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Maroc sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si l'invité a de la famille (parents) et des proches dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Maroc et au vu de la situation personnelle de l'intéressé, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'il dispose d'un réseau social préexistant en Suisse. 6.3.2 Certes, le recourant assure dans son pourvoi que B._______ n'a aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté, cela d'autant moins que le prénommé étudie le français à la faculté des lettres et sciences humaines de Saïs Fès et que ses parents le prennent en charge financièrement. Cependant, on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle du prénommé se trouverait péjorée si celui-ci devait entreprendre le même type de formation en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études, les autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. 6.3.3 Sur un autre plan, il ressort de l'opposition du 24 août 2015 que la mère de B._______ a récemment obtenu un visa pour un séjour de visite auprès de son frère à Fribourg. Cela étant, l'intéressé ne peut rien inférer de ces circonstances, car il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et que la situation personnelle de B._______, comme mentionné ci-dessus, ne permet manifestement pas de délivrer un visa.

7. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invité, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).

8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9. 9.1 Cela étant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, chaque année A._______ et ses enfants se rendant au Maroc pour des visites familiales (recours du 16 octobre 2015). 9.2 Enfin, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-avant).

10. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa pa­trie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi­samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 24 août 2015 et confirmé le refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

11. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 septembre 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 30 novembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 17045518.4 en retour Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :