Visa Schengen
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, est rejeté.
- Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 900 francs versée le 29 décembre 2015, dont le solde (400 francs) sera restitué par le Tribunal.
- Un montant de 800 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7557/2015 Arrêt du 22 septembre 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Sandro Vecchio, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______. Vu la demande de visa Schengen déposée le 11 août 2015 auprès de la Représentation de Suisse à Kinshasa par A._______, née le (...), ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), la décision rendue le 25 août 2015 par dite représentation diplomatique refusant de lui délivrer le visa sollicité, l'opposition formée contre cette décision, par acte daté du 29 août 2015, par le fils de la prénommée, B._______, citoyen de la RDC résidant dans le canton de Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la décision prononcée par le SEM le 22 octobre 2015 rejetant ladite opposition, motif pris que la sortie de l'Espace Schengen de l'intéressée au terme du séjour requis n'est pas garantie, le recours formé par B._______ le 23 novembre 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), contre la décision précitée, les divers motifs invoqués par le recourant dans son pourvoi, à savoir pour l'essentiel
- que sa mère, âgée de septante-trois ans, n'a aucun intérêt à envisager une nouvelle vie en Suisse, étant donné qu'elle mène un train de vie tout-à-fait satisfaisant en RDC et qu'elle y assume aussi une importante responsabilité familiale en s'occupant de six de ses petits-enfants,
- qu'elle est en bonne santé et dispose de moyens financiers suffisants dans son pays d'origine, de sorte qu'elle n'a pas non plus d'intérêt à vouloir tenter de bénéficier de prestations sociales ou médicales en Suisse,
- que la durée de trois mois du visa sollicité se justifie, notamment, par le fait qu'elle devra assister durant cette période aux préparatifs et au mariage de son fils, lequel s'est exilé en Suisse en 2003 avec ses enfants aux fins d'y obtenir le statut de réfugié politique,
- que refuser au recourant « un droit de visite » de sa mère sur le sol helvétique est contraire aux engagements internationaux de la Suisse, vu le statut de réfugié dont il bénéfice en ce pays, les conclusions prises à l'appui du recours tendant à annuler la décision entreprise du 22 octobre 2015 et, d'autre part, à dire et constater qu'A._______ peut bénéficier d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour une durée de trois mois, la réponse présentée par le SEM sur le recours le 2 février 2016, proposant le rejet du recours, les compléments d'information produits par le recourant, par pli daté du 9 février 2016, relatifs à la préparation de son mariage à Genève avec une compatriote et les déterminations déposées le 24 février 2016 sur la prise de position du SEM, la nouvelle décision rendue par le SEM le 1er avril 2016 annulant sa décision du 22 octobre 2015, en application de l'art. 58 PA, et informant le recourant qu'il est disposé à autoriser l'entrée d'A._______ dans l'Espace Schengen, pour une durée d'un mois, l'ordonnance du Tribunal du 13 avril 2016 impartissant au recourant un délai pour indiquer la suite qu'il entend réserver à la procédure de recours, conformément à l'art. 58 al. 3 PA, le courrier du recourant, daté du 20 avril 2016, mais posté le 21 avril 2016, par lequel le recourant fait savoir au Tribunal que la visite d'A._______ a pour but non seulement de participer au mariage de son fils, « mais également de renouer des liens avec le noyau familial », si bien qu'il maintient sa demande d'obtention d'un visa d'une durée de trois mois en faveur de sa mère, la réponse du 20 mai 2016, aux termes de laquelle le SEM fait savoir qu'il n'envisage pas d'octroyer à l'intéressée un visa d'une durée supérieure à trente jours, considérant que cette durée suffit pour que celle-ci puisse assister au mariage de son fils et faire connaissance avec la famille de ce dernier, le courrier du 14 juin 2016, par lequel le recourant réitère la conclusion visant à l'obtention d'un visa d'une durée de trois mois pour A._______, les autres pièces versées au dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que B._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA), que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197), que, dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.), que les autorités suisses en matière de visa ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6425/2015 du 18 juillet 2016 consid. 3, et la jurisprudence citée), que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5, 2011/48 consid. 4.1), que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe I, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52]), que les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr, que les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et Règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7]), que le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, qu'en tant que ressortissante de la RDC, A._______ est soumise à l'obligation du visa, qu'en l'espèce, il appert que le SEM a annulé le 1er avril 2016 la décision attaquée du 22 octobre 2015 et qu'il s'est déclaré disposé à autoriser l'entrée de la prénommée dans l'Espace Schengen, pour une durée toutefois limitée à un mois, que, par ordonnance du 13 avril 2016, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il indique la suite qu'il entendait réserver à la procédure de recours, conformément à l'art. 58 al. 3 PA, que, dans son écriture du 20 avril 2016, le recourant a maintenu son pourvoi, en tant que la conclusion portait sur l'obtention d'un visa d'une durée de trois mois en faveur de sa mère (cf. p. 8 du mémoire de recours), qu'il considère que la durée accordée, soit un mois, est « intrinsèquement » insuffisante pour atteindre les objectifs visés par le séjour sollicité, dès lors que la visite de l'intéressée a pour but non seulement de participer au mariage de son fils, « mais également de renouer des liens avec le noyau familial » (cf. courrier du 20 avril 2016), qu'à ce stade, le Tribunal observe que seule demeure encore litigieuse, dans le cas particulier, la question relative à la durée du séjour d'A._______ en Suisse, qu'à cet égard, l'autorité de céans estime que les raisons invoquées par le recourant ne permettent pas d'envisager l'octroi d'un visa d'une durée supérieure à trente jours à l'intéressée, quand bien même elles paraissent tout-à-fait compréhensibles sur le plan humain, qu'ainsi que le relève l'autorité de première instance dans sa réponse du 20 mai 2016, un visa d'une durée de trente jours suffit pour assister au mariage prévu à Genève (voire pour participer aux préparatifs de cet événement) et faire connaissance avec la famille du recourant, que le Tribunal n'a, en l'espèce, aucune raison de s'écarter de l'appréciation du SEM, en ce sens qu'une telle durée et les motifs de la venue en Suisse d'A._______ - qui sont d'ordre uniquement privé - paraissent plus en adéquation avec sa situation personnelle et familiale en RDC, pays où elle s'occupe, selon le recourant, de ses nombreux petits-enfants suite au décès de l'un de ses fils (cf. mémoire de recours, ch. 9), qu'il ressort de ce qui précède que la nouvelle décision rendue par le SEM le 1er avril 2016 est conforme au droit, que le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet du fait du prononcé de la décision précitée, que cela étant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 500 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le recourant obtenant partiellement gain de cause, il convient de lui accorder des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF), qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de B._______, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss FITAF, que le versement de 800 francs (couvrant une partie des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la TVA) à titre d'indemnité apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 et 15 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, est rejeté.
2. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 900 francs versée le 29 décembre 2015, dont le solde (400 francs) sera restitué par le Tribunal.
3. Un montant de 800 francs est alloué au recourant, à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :