Naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. Le 10 avril 1998, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), ressortissante du Pakistan née le (...) 1970 (date enregistrée dans le Système d'information central sur la migration [SYMIC]), a épousé au Pakistan B._______, ressortissant suisse né le (...) 1962. B. L'intéressée est arrivée en Suisse le 13 septembre 1999. C. En date du 20 juin 2016, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). D. Par courrier du 9 novembre 2016, le SEM a sollicité auprès du Service de la justice du canton de Neuchâtel (ci-après : Service de la justice) un rapport d'enquête qui lui a été transmis le 13 mars 2017. Il en ressort que l'intéressée remplit tous les critères pour obtenir la naturalisation à l'exception de l'intégration professionnelle. E. Par courrier du 8 août 2017, le SEM a indiqué à l'intéressée qu'en raison de sa dépendance à l'aide sociale et l'absence d'exercice d'une activité professionnelle, elle ne s'était pas intégrée de manière suffisante dans l'environnement social suisse. Il lui a été proposé de retirer provisoirement sa demande. Avant de prendre une décision définitive, le SEM lui a fixé un délai pour faire valoir son droit d'être entendu. F. Par courrier du 8 septembre 2017, le mandataire de l'intéressée a soutenu, en substance, que cette dernière avait été empêchée de rechercher du travail en raison de la maladie de son mari de sorte qu'on ne saurait lui reprocher sa dépendance à l'aide sociale. G. Dès le 2 octobre 2017, le SEM a repris l'instruction de la cause. A cet effet, il a envoyé plusieurs courriers aux personnes de référence de l'intéressée et a sollicité des informations complémentaires, en particulier des preuves de recherches d'emploi de la recourante, des informations sur l'état de santé de son mari et son éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité (cf. dossier SEM pces 10-23, p. 38-118). H. Par courrier du 26 février 2019, le SEM a informé l'intéressée que malgré un nouvel examen approfondi de sa demande, il maintenait son préavis négatif. I. Par décision du 30 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée. Il a retenu en substance que celle-ci n'avait jamais exercé d'activité professionnelle lucrative depuis son arrivée en Suisse, il y a 20 ans, ni même effectué des recherches d'emploi. Lors d'un entretien auprès des autorités neuchâteloises, elle avait justifié cela du fait que son mari était constamment malade et qu'elle n'avait dès lors pas pu rechercher de travail. Cependant, il ressortait du dossier que son mari bénéficiait d'une rente d'invalidité à un taux de 70%, ce qui impliquait qu'il possédait tout de même une capacité de travail de 30%. Ainsi, on ne pouvait pas le considérer comme totalement tributaire des soins de son épouse. A cela s'ajoutait que, selon un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 8 juin 2018, son époux était capable d'exercer une activité lucrative à temps plein depuis le 4 janvier 2010. Avec un taux d'invalidité nul, on ne pouvait vraisemblablement pas estimer que son époux avait besoin d'une assistance complète de l'intéressée. Ainsi, A._______ n'avait pas entrepris tous les efforts envisageables afin de s'intégrer professionnellement de sorte qu'il existait, en l'état actuel, un obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée. J. Par acte du 2 décembre 2019, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu, à titre préalable, à la suspension de la procédure, principalement, à l'admission de sa demande de naturalisation facilité et subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants. En résumé, la recourante a indiqué qu'il ressortait d'un document officiel émis par les autorités pakistanaises que son âge avait été constaté de manière erronée. Sa date de naissance avait été enregistrée au (...) 1970 en lieu et place du (...) 1955. Cet élément avait une incidence certaine sur la présente procédure dans la mesure où s'il était avéré, la recourante aurait atteint l'âge légal de la retraite en Suisse en 2019 de sorte qu'elle aurait droit à une rente AVS couplée de prestations complémentaires. Elle ne dépendrait dès lors plus de l'aide sociale ce qui lui était principalement reproché. La recourante a également fait valoir que les faits avaient été établis de manière inexacte par le SEM. En effet, il avait retenu qu'une de ses personnes de référence ne la connaissait pas, ce qui était inexact. S'agissant de son intégration, elle a soutenu qu'elle remplissait tous les critères fixés. Son époux souffrait jusqu'à ce jour de nombreuses et graves affections. Il avait subi une transplantation (...) le (...) 2006 et souffert d'une embolie pulmonaire ainsi que de lésions rénales. Sa capacité de travail était nulle selon le certificat médical du Dr C._______ du 13 décembre 2017 (cf. dossier SEM pce 12 p. 54). Son état de santé requérait une aide quotidienne et permanente à laquelle la recourante consacrait ses journées. A cela s'ajoutait, que pour sa part, elle souffrait de troubles dégénératifs étagés de la colonne vertébrale. Les douleurs provoquées l'empêchaient de travailler durant le peu de temps qui lui restait. Ainsi, on ne saurait lui reprocher sa dépendance à l'aide sociale. Finalement, le recourante s'est prévalue d'une discrimination à l'égard des autres personnes désirant obtenir la naturalisation mais dont l'époux ne dépendait pas des services sociaux. K. Par préavis du 5 mars 2020, le SEM a maintenu intégralement ses considérants. Il a relevé que même si la recourante était aujourd'hui âgée de 64 ans, elle était arrivée en Suisse à l'âge de 44 ans de sorte qu'il lui aurait été loisible de chercher une activité professionnelle, même à temps partiel, afin de participer à l'entretien de la famille. Ainsi, la question de l'âge ne changeait en rien l'appréciation du SEM quant à l'absence d'une intégration professionnelle en Suisse de la recourante. Par conséquent, il estimait qu'une suspension de la procédure ne se justifiait pas. L. Par ordonnance du 17 avril 2020, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la recourante. M. Par réplique du 19 mai 2020, le recourante a soutenu que si théoriquement son époux pouvait prétendre à la reprise d'une activité légère, cela ne signifiait pas encore qu'il était en mesure de tenir le ménage du couple pendant que la recourante travaillait. L'état de santé général de son époux ne semblait pas compatible avec une activité d'homme de ménage. La position du SEM sur ce point était dès lors infondée. Pour le surplus, elle confirmait intégralement les conclusions prises dans son recours du 2 décembre 2019. Plusieurs documents ont été produits attestant que les autorités avaient été informées par la recourante de sa date de naissance erronée en 2003 ainsi que ses médecins à une date ultérieure. N. Par courrier du 31 août 2020, la recourante a informé le Tribunal de la correction de sa date de naissance par les autorités pakistanaises. O. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Tribunal a imparti un délai à la recourante au 31 mai 2021 pour transmettre tout document jugé utile. P. Par courrier du 31 mai 2021, la recourante a transmis au Tribunal un jugement rendu le 6 avril 2021 par le Tribunal civil du district de Z._______, au Pakistan, confirmant que sa date de naissance était le (...) 1955. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (art. 50 al. 2 LN). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 20 juin 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953. 4. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547). 5. 5.1 L'intéressée reproche au SEM d'avoir établi de manière inexacte l'état de fait pertinent en prétendant qu'une personne de référence ne connaissait pas la recourante. 5.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'espèce, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le SEM aurait prétendu qu'une personne de référence ne connaissait pas la recourante (cf. dossier SEM pce 27 p. 123 en particulier par. 11 et 14). Qui plus est, le fait que le SEM ait contacté dans un premier temps la mauvaise personne de référence en raison d'une adresse erronée ne constitue pas un fait déterminant pour l'issue de la cause. Les faits pertinents n'ont dès lors pas été établit de manière incomplète par le SEM. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante tombe à faux. 6. 6.1 Dans sa décision du 30 octobre 2019, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée sur son manque d'intégration professionnelle en Suisse. 6.2 La condition de l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a aLN) prévue à l'art. 26 al. 1 let. a aLN, se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, à l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel de la nationalité], chapitre 4 ch. 4.7.2.1 p. 24 et voir également l'art. 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007, RS 142.205). Le critère de l'intégration professionnelle repose sur le principe de l'autonomie financière. La personne sollicitant la naturalisation devrait, au moment du dépôt de sa demande et dans un avenir prévisible, être capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par le biais de ses revenus, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit. La perception de l'aide sociale, de prestations de l'assurance-invalidité ou d'allocations de chômage n'aboutit pas automatiquement, dans la procédure auprès des autorités fédérales - pour autant que tous les autres critères soient remplis - au rejet d'une demande de naturalisation, mais seulement si le requérant est responsable de par son propre comportement, de la perception de ces moyens financiers ou qu'il existe des indices d'abus (cf. arrêts du TAF F-378/2017 du 5 décembre 2019, consid. 5.3, C-4307/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. b p. 25). Ainsi, les autorités compétentes doivent tenir compte d'un empêchement non fautif de prendre un emploi ainsi que de la situation individuelle de l'étranger. Des charges d'assistance familiale sont considérées comme motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère de la « volonté de participer à la vie économique » (cf. réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2010 à la question d'Antonia Hodgers du 18 mars 2010, n°10.1028, Critères d'intégration des étrangers. Précisions sur le critère de la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation). De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). 6.3 Dans la mesure où l'élément litigieux est la dépendance fautive de la recourante à l'aide sociale, le Tribunal concentrera son raisonnement sur ce point. Pour commencer, il examinera la situation de la recourante au moment du dépôt de sa demande de naturalisation le 20 juin 2016. 6.3.1 En l'espèce, il ressort du dossier que l'époux de la recourante a souffert de nombreux problèmes de santé depuis 1998 (cf. dossier SEM pce 21 annexes 2 et 3, pce 12 annexe 3). Il a notamment subi une transplantation (...) le (...) 2006 et a souffert de deux embolies pulmonaires bilatérales en 2007 et 2017. Du 1er septembre 1999 au 4 janvier 2010, celui-ci a perçu une rente entière d'invalidité. Toutefois, par décision du 17 novembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a supprimé son droit à une rente en raison de l'amélioration de son état de santé (cf. dossier SEM pce 21 annexe 1). Cette décision a été confirmée par arrêt du 8 juin 2018 rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après : la Cour de droit public). 6.3.2 Le dossier révèle que le Dr C._______, spécialiste FMH en allergologie, a estimé, par certificat médical du 28 juillet 2017, que la capacité de travail de B._______ était nulle dans n'importe quelle activité, même adaptée à son âge et à sa formation (cf. dossier SEM pce 12 annexe 3 p. 53). Cet avis n'a toutefois pas été suivi par la Cour de droit public susmentionnée. En effet, celle-ci a tenu pour établi, dans son arrêt du 8 juin 2018, que B.________ disposait, dès le 4 janvier 2010, d'une capacité de travail à 100% dans son ancienne activité, à tout le moins dans une activité ne l'exposant pas à des charges dépassant 10 kilos (cf. dossier SEM pce 21 annexe 2 p. 107). Elle a également retenu que les certificats médicaux très succincts du Dr C._______ ne sauraient modifier son avis en raison du manque d'explications. Il est à noter que la Cour de droit public s'est fondée sur six rapports médicaux ayant été établis par différents médecins pour rendre sa décision dont en particulier deux expertises médicales pluridisciplinaires des 19 décembre 2014 et 13 septembre 2016. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait s'écarter des conclusions de la Cour de droit public. 6.3.3 La recourante est arrivée en Suisse le 13 septembre 1999. Depuis le mois de janvier 2010, son époux est considéré comme capable de travailler à 100% dans une activité adaptée. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait nécessité d'une aide à temps plein ou eu un droit à une allocation pour impotent réservé aux personnes ayant besoin de l'aide d'autrui dans les actes ordinaires de la vie. Cela dit, le Dr C._______ a souligné que l'épouse de son patient prenait en charge les soins habituels de ce dernier, à savoir les soins personnels, le ménage, la cuisine et les soins lorsqu'il était hospitalisé (cf. dossier SEM pce 21 annexe 3 réponse 5). Toutefois, cette assertion est insuffisante pour démontrer que B._______ avait besoin d'une aide constante. Même s'il a à nouveau souffert d'une embolie pulmonaire en 2017, cela ne veut toujours pas dire que son état de santé empêchait son épouse d'entreprendre des recherches pour trouver un emploi, à tout le moins à temps partiel. Le Tribunal ne peut dès lors pas suivre la recourante lorsqu'elle prétend n'avoir pas pu exercer d'activité lucrative en raison de l'état de santé de son époux. Elle n'a pas eu d'enfants en bas âge à sa charge de sorte qu'elle aurait pu, au minimum, exercer une activité lucrative à temps partiel. A cela s'ajoute qu'elle n'a jamais entrepris des recherches d'emploi. 6.3.4 S'agissant de l'état de santé de la recourante, elle a produit un certificat médical très succinct établi par le Dr C._______, le 30 novembre 2018, duquel il ressort qu'elle souffre de troubles dégénératifs étagée de la colonne lombaire pouvant être à l'origine de douleurs d'intensité variable (cf. dossier SEM pce 21 annexe 4 p. 114). Le certificat médical n'indique pas depuis quand la recourante est atteinte par ces troubles et s'ils l'empêchent d'exercer une activité lucrative. Il conviendra de rappeler que la procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légale prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêt du TAF F-5065/2019 du 21 janvier 2021 consid. 5.3). Le Tribunal constate que le certificat médical précité a été produit par la recourante seulement le 30 janvier 2019 alors que son mandataire avait déjà transmis deux courriers circonstanciés au SEM dans lesquels les troubles de la recourante n'avaient pas été mentionnés (cf. dossier SEM pces 8 et 12). A cela s'ajoute que le document est daté du 30 novembre 2018. On peut ainsi en déduire que la recourante souffrait de ces troubles qu'à partir de leur constatation à savoir le 30 novembre 2018. Il s'ensuit que le Tribunal retiendra que les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle était incapable de travailler lors du dépôt de sa demande de naturalisation ne sont pas crédibles. Par ailleurs, le certificat médical produit étant laconique, il ne saurait suffire pour prouver une incapacité de travail à 100% dans toute activité. 6.3.5 Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances, le Tribunal retiendra que la dépendance à l'aide sociale de la recourante lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 6 juin 2016 était fautive, à tout le moins partiellement. Cette circonstance suffit en soi pour rejeter la demande, étant rappelé que les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant lors du dépôt de la demande que lors du prononcé de la naturalisation (conditions cumulatives ; cf. supra consid. 6.2 4ème paragraphe). 6.3.6 A titre superfétatoire, on relèvera qu'il y a également lieu de conclure que la recourante ne remplissait pas les critères requis lors du prononcé de la décision entreprise en date du 30 octobre 2019. Ainsi, comme on l'a vu ci-avant, la documentation médicale versée au dossier ne permet pas de conclure que la recourante a été empêchée de prendre pieds sur le marché du travail que ce soit en raison de l'état de santé de son mari ou à cause de ses propres affections à la colonne vertébrale. Rien au dossier ne permet de retenir qu'un changement important de l'état de fait se serait produit à ce titre jusqu'à ce que l'autorité inférieure rende sa décision en octobre 2019. Dans ce contexte, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait atteint l'âge de la retraite le (...) 2019, ne lui sont d'aucun secours. En effet, d'une part, il lui revenait de faire valoir cet élément avant que la décision ne soit rendue et non seulement lors du dépôt de son recours devant le TAF. Sous cet angle, on ne saurait faire grief à l'administration de ne pas avoir suffisamment instruit la présente affaire. D'autre part, même si ces affirmations devaient être conformes à la réalité, la longue dépendance à l'aide sociale de la recourante permettait encore au SEM de nier la présence d'une intégration réussie en date du 30 octobre 2019.
7. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner la situation actuelle de l'intéressée dans la mesure où les conditions pour obtenir la naturalisation doivent être remplies tant au jour du dépôt de la demande que lorsque la naturalisation est octroyée. Dans la mesure où ces deux conditions cumulatives n'étaient pas remplies in casu, les problématiques de son âge et droit à la retraite au jour du jugement ne doivent pas être résolues. Cela étant, il lui sera loisible de déposer une nouvelle demande lorsqu'elle remplira les conditions de la nouvelle loi, en particulier l'absence de dépendance à l'aide sociale durant les trois années précédant la demande (cf. art. 7 al. 3 de l'Ordonnance sur la nationalité suisse, RS 141.01).
8. Dans son mémoire, la recourante s'est prévalue d'une discrimination à l'égard des personnes sans activité lucrative, mais mariées à un ressortissant suisse ne dépendant pas de l'aide sociale. 8.1 Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient pas par un motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1). La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 137 I 167 consid. 3.5 et les arrêts cités). 8.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que l'aide sociale est attribuée au couple ou à la famille dans son entier et que chaque conjoint est responsable de l'entretien de la communauté conjugale (arrêt du TF 2C_7/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1). Aussi, en tant que la recourante entendrait faire grief à l'administration d'avoir opéré une différenciation illicite entre les couples dans lesquels (1) l'un des conjoints ne travaille pas et l'autre dépend de l'aide sociale et (2) les couples dans lesquels l'un des conjoints ne travaille pas et l'autre ne dépend pas de l'aide sociale, il y aurait lieu de constater qu'une telle différenciation n'est juridiquement pas possible et que, partant, le grief soulevé serait sans fondement. Il en va de même dans la mesure où la recourante entendrait se prévaloir d'une différenciation illicite entre les candidats à la naturalisation qui disposent de ressources suffisantes et ceux qui dépendent de l'aide sociale. En effet, dans la présente affaire, la recourante dépend de l'aide sociale de manière partiellement fautive (cf. supra consid. 6.3.3) contrairement à l'exemple qu'elle a donné. Partant, les situations ne sont pas semblables. A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral n'a jusqu'à ce jour jamais retenu que le critère de dépendance à l'aide sociale pouvait constituer en soi une discrimination au sens de l'art. 8 Cst. (cf., pour comparaison, ATF 135 I 49, consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 7.3.2 ; ATF 138 I 309 consid. 4.2). Ce grief doit dès lors être rejeté.
9. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 30 octobre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (Dispositif à la page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (art. 50 al. 2 LN). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 20 juin 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953.
E. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
E. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547).
E. 5.1 L'intéressée reproche au SEM d'avoir établi de manière inexacte l'état de fait pertinent en prétendant qu'une personne de référence ne connaissait pas la recourante.
E. 5.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'espèce, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le SEM aurait prétendu qu'une personne de référence ne connaissait pas la recourante (cf. dossier SEM pce 27 p. 123 en particulier par. 11 et 14). Qui plus est, le fait que le SEM ait contacté dans un premier temps la mauvaise personne de référence en raison d'une adresse erronée ne constitue pas un fait déterminant pour l'issue de la cause. Les faits pertinents n'ont dès lors pas été établit de manière incomplète par le SEM. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante tombe à faux.
E. 6.1 Dans sa décision du 30 octobre 2019, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée sur son manque d'intégration professionnelle en Suisse.
E. 6.2 La condition de l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a aLN) prévue à l'art. 26 al. 1 let. a aLN, se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, à l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel de la nationalité], chapitre 4 ch. 4.7.2.1 p. 24 et voir également l'art. 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007, RS 142.205). Le critère de l'intégration professionnelle repose sur le principe de l'autonomie financière. La personne sollicitant la naturalisation devrait, au moment du dépôt de sa demande et dans un avenir prévisible, être capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par le biais de ses revenus, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit. La perception de l'aide sociale, de prestations de l'assurance-invalidité ou d'allocations de chômage n'aboutit pas automatiquement, dans la procédure auprès des autorités fédérales - pour autant que tous les autres critères soient remplis - au rejet d'une demande de naturalisation, mais seulement si le requérant est responsable de par son propre comportement, de la perception de ces moyens financiers ou qu'il existe des indices d'abus (cf. arrêts du TAF F-378/2017 du 5 décembre 2019, consid. 5.3, C-4307/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. b p. 25). Ainsi, les autorités compétentes doivent tenir compte d'un empêchement non fautif de prendre un emploi ainsi que de la situation individuelle de l'étranger. Des charges d'assistance familiale sont considérées comme motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère de la « volonté de participer à la vie économique » (cf. réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2010 à la question d'Antonia Hodgers du 18 mars 2010, n°10.1028, Critères d'intégration des étrangers. Précisions sur le critère de la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation). De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24).
E. 6.3 Dans la mesure où l'élément litigieux est la dépendance fautive de la recourante à l'aide sociale, le Tribunal concentrera son raisonnement sur ce point. Pour commencer, il examinera la situation de la recourante au moment du dépôt de sa demande de naturalisation le 20 juin 2016.
E. 6.3.1 En l'espèce, il ressort du dossier que l'époux de la recourante a souffert de nombreux problèmes de santé depuis 1998 (cf. dossier SEM pce 21 annexes 2 et 3, pce 12 annexe 3). Il a notamment subi une transplantation (...) le (...) 2006 et a souffert de deux embolies pulmonaires bilatérales en 2007 et 2017. Du 1er septembre 1999 au 4 janvier 2010, celui-ci a perçu une rente entière d'invalidité. Toutefois, par décision du 17 novembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a supprimé son droit à une rente en raison de l'amélioration de son état de santé (cf. dossier SEM pce 21 annexe 1). Cette décision a été confirmée par arrêt du 8 juin 2018 rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après : la Cour de droit public).
E. 6.3.2 Le dossier révèle que le Dr C._______, spécialiste FMH en allergologie, a estimé, par certificat médical du 28 juillet 2017, que la capacité de travail de B._______ était nulle dans n'importe quelle activité, même adaptée à son âge et à sa formation (cf. dossier SEM pce 12 annexe 3 p. 53). Cet avis n'a toutefois pas été suivi par la Cour de droit public susmentionnée. En effet, celle-ci a tenu pour établi, dans son arrêt du 8 juin 2018, que B.________ disposait, dès le 4 janvier 2010, d'une capacité de travail à 100% dans son ancienne activité, à tout le moins dans une activité ne l'exposant pas à des charges dépassant 10 kilos (cf. dossier SEM pce 21 annexe 2 p. 107). Elle a également retenu que les certificats médicaux très succincts du Dr C._______ ne sauraient modifier son avis en raison du manque d'explications. Il est à noter que la Cour de droit public s'est fondée sur six rapports médicaux ayant été établis par différents médecins pour rendre sa décision dont en particulier deux expertises médicales pluridisciplinaires des 19 décembre 2014 et 13 septembre 2016. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait s'écarter des conclusions de la Cour de droit public.
E. 6.3.3 La recourante est arrivée en Suisse le 13 septembre 1999. Depuis le mois de janvier 2010, son époux est considéré comme capable de travailler à 100% dans une activité adaptée. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait nécessité d'une aide à temps plein ou eu un droit à une allocation pour impotent réservé aux personnes ayant besoin de l'aide d'autrui dans les actes ordinaires de la vie. Cela dit, le Dr C._______ a souligné que l'épouse de son patient prenait en charge les soins habituels de ce dernier, à savoir les soins personnels, le ménage, la cuisine et les soins lorsqu'il était hospitalisé (cf. dossier SEM pce 21 annexe 3 réponse 5). Toutefois, cette assertion est insuffisante pour démontrer que B._______ avait besoin d'une aide constante. Même s'il a à nouveau souffert d'une embolie pulmonaire en 2017, cela ne veut toujours pas dire que son état de santé empêchait son épouse d'entreprendre des recherches pour trouver un emploi, à tout le moins à temps partiel. Le Tribunal ne peut dès lors pas suivre la recourante lorsqu'elle prétend n'avoir pas pu exercer d'activité lucrative en raison de l'état de santé de son époux. Elle n'a pas eu d'enfants en bas âge à sa charge de sorte qu'elle aurait pu, au minimum, exercer une activité lucrative à temps partiel. A cela s'ajoute qu'elle n'a jamais entrepris des recherches d'emploi.
E. 6.3.4 S'agissant de l'état de santé de la recourante, elle a produit un certificat médical très succinct établi par le Dr C._______, le 30 novembre 2018, duquel il ressort qu'elle souffre de troubles dégénératifs étagée de la colonne lombaire pouvant être à l'origine de douleurs d'intensité variable (cf. dossier SEM pce 21 annexe 4 p. 114). Le certificat médical n'indique pas depuis quand la recourante est atteinte par ces troubles et s'ils l'empêchent d'exercer une activité lucrative. Il conviendra de rappeler que la procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légale prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêt du TAF F-5065/2019 du 21 janvier 2021 consid. 5.3). Le Tribunal constate que le certificat médical précité a été produit par la recourante seulement le 30 janvier 2019 alors que son mandataire avait déjà transmis deux courriers circonstanciés au SEM dans lesquels les troubles de la recourante n'avaient pas été mentionnés (cf. dossier SEM pces 8 et 12). A cela s'ajoute que le document est daté du 30 novembre 2018. On peut ainsi en déduire que la recourante souffrait de ces troubles qu'à partir de leur constatation à savoir le 30 novembre 2018. Il s'ensuit que le Tribunal retiendra que les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle était incapable de travailler lors du dépôt de sa demande de naturalisation ne sont pas crédibles. Par ailleurs, le certificat médical produit étant laconique, il ne saurait suffire pour prouver une incapacité de travail à 100% dans toute activité.
E. 6.3.5 Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances, le Tribunal retiendra que la dépendance à l'aide sociale de la recourante lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 6 juin 2016 était fautive, à tout le moins partiellement. Cette circonstance suffit en soi pour rejeter la demande, étant rappelé que les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant lors du dépôt de la demande que lors du prononcé de la naturalisation (conditions cumulatives ; cf. supra consid. 6.2 4ème paragraphe).
E. 6.3.6 A titre superfétatoire, on relèvera qu'il y a également lieu de conclure que la recourante ne remplissait pas les critères requis lors du prononcé de la décision entreprise en date du 30 octobre 2019. Ainsi, comme on l'a vu ci-avant, la documentation médicale versée au dossier ne permet pas de conclure que la recourante a été empêchée de prendre pieds sur le marché du travail que ce soit en raison de l'état de santé de son mari ou à cause de ses propres affections à la colonne vertébrale. Rien au dossier ne permet de retenir qu'un changement important de l'état de fait se serait produit à ce titre jusqu'à ce que l'autorité inférieure rende sa décision en octobre 2019. Dans ce contexte, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait atteint l'âge de la retraite le (...) 2019, ne lui sont d'aucun secours. En effet, d'une part, il lui revenait de faire valoir cet élément avant que la décision ne soit rendue et non seulement lors du dépôt de son recours devant le TAF. Sous cet angle, on ne saurait faire grief à l'administration de ne pas avoir suffisamment instruit la présente affaire. D'autre part, même si ces affirmations devaient être conformes à la réalité, la longue dépendance à l'aide sociale de la recourante permettait encore au SEM de nier la présence d'une intégration réussie en date du 30 octobre 2019.
E. 7 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner la situation actuelle de l'intéressée dans la mesure où les conditions pour obtenir la naturalisation doivent être remplies tant au jour du dépôt de la demande que lorsque la naturalisation est octroyée. Dans la mesure où ces deux conditions cumulatives n'étaient pas remplies in casu, les problématiques de son âge et droit à la retraite au jour du jugement ne doivent pas être résolues. Cela étant, il lui sera loisible de déposer une nouvelle demande lorsqu'elle remplira les conditions de la nouvelle loi, en particulier l'absence de dépendance à l'aide sociale durant les trois années précédant la demande (cf. art. 7 al. 3 de l'Ordonnance sur la nationalité suisse, RS 141.01).
E. 8 Dans son mémoire, la recourante s'est prévalue d'une discrimination à l'égard des personnes sans activité lucrative, mais mariées à un ressortissant suisse ne dépendant pas de l'aide sociale.
E. 8.1 Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient pas par un motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1). La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 137 I 167 consid. 3.5 et les arrêts cités).
E. 8.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que l'aide sociale est attribuée au couple ou à la famille dans son entier et que chaque conjoint est responsable de l'entretien de la communauté conjugale (arrêt du TF 2C_7/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1). Aussi, en tant que la recourante entendrait faire grief à l'administration d'avoir opéré une différenciation illicite entre les couples dans lesquels (1) l'un des conjoints ne travaille pas et l'autre dépend de l'aide sociale et (2) les couples dans lesquels l'un des conjoints ne travaille pas et l'autre ne dépend pas de l'aide sociale, il y aurait lieu de constater qu'une telle différenciation n'est juridiquement pas possible et que, partant, le grief soulevé serait sans fondement. Il en va de même dans la mesure où la recourante entendrait se prévaloir d'une différenciation illicite entre les candidats à la naturalisation qui disposent de ressources suffisantes et ceux qui dépendent de l'aide sociale. En effet, dans la présente affaire, la recourante dépend de l'aide sociale de manière partiellement fautive (cf. supra consid. 6.3.3) contrairement à l'exemple qu'elle a donné. Partant, les situations ne sont pas semblables. A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral n'a jusqu'à ce jour jamais retenu que le critère de dépendance à l'aide sociale pouvait constituer en soi une discrimination au sens de l'art. 8 Cst. (cf., pour comparaison, ATF 135 I 49, consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 7.3.2 ; ATF 138 I 309 consid. 4.2). Ce grief doit dès lors être rejeté.
E. 9 Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 30 octobre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (Dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 24 janvier 2020.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Service de la justice et au Service des migrations du canton de Neuchâtel. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6359/2019 Arrêt du 2 juillet 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Andreas Trommer, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Philippe Kitsos, KMD & associés, Avenue Léopold-Robert 73, Case postale 498, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée. Faits : A. Le 10 avril 1998, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), ressortissante du Pakistan née le (...) 1970 (date enregistrée dans le Système d'information central sur la migration [SYMIC]), a épousé au Pakistan B._______, ressortissant suisse né le (...) 1962. B. L'intéressée est arrivée en Suisse le 13 septembre 1999. C. En date du 20 juin 2016, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). D. Par courrier du 9 novembre 2016, le SEM a sollicité auprès du Service de la justice du canton de Neuchâtel (ci-après : Service de la justice) un rapport d'enquête qui lui a été transmis le 13 mars 2017. Il en ressort que l'intéressée remplit tous les critères pour obtenir la naturalisation à l'exception de l'intégration professionnelle. E. Par courrier du 8 août 2017, le SEM a indiqué à l'intéressée qu'en raison de sa dépendance à l'aide sociale et l'absence d'exercice d'une activité professionnelle, elle ne s'était pas intégrée de manière suffisante dans l'environnement social suisse. Il lui a été proposé de retirer provisoirement sa demande. Avant de prendre une décision définitive, le SEM lui a fixé un délai pour faire valoir son droit d'être entendu. F. Par courrier du 8 septembre 2017, le mandataire de l'intéressée a soutenu, en substance, que cette dernière avait été empêchée de rechercher du travail en raison de la maladie de son mari de sorte qu'on ne saurait lui reprocher sa dépendance à l'aide sociale. G. Dès le 2 octobre 2017, le SEM a repris l'instruction de la cause. A cet effet, il a envoyé plusieurs courriers aux personnes de référence de l'intéressée et a sollicité des informations complémentaires, en particulier des preuves de recherches d'emploi de la recourante, des informations sur l'état de santé de son mari et son éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité (cf. dossier SEM pces 10-23, p. 38-118). H. Par courrier du 26 février 2019, le SEM a informé l'intéressée que malgré un nouvel examen approfondi de sa demande, il maintenait son préavis négatif. I. Par décision du 30 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée. Il a retenu en substance que celle-ci n'avait jamais exercé d'activité professionnelle lucrative depuis son arrivée en Suisse, il y a 20 ans, ni même effectué des recherches d'emploi. Lors d'un entretien auprès des autorités neuchâteloises, elle avait justifié cela du fait que son mari était constamment malade et qu'elle n'avait dès lors pas pu rechercher de travail. Cependant, il ressortait du dossier que son mari bénéficiait d'une rente d'invalidité à un taux de 70%, ce qui impliquait qu'il possédait tout de même une capacité de travail de 30%. Ainsi, on ne pouvait pas le considérer comme totalement tributaire des soins de son épouse. A cela s'ajoutait que, selon un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 8 juin 2018, son époux était capable d'exercer une activité lucrative à temps plein depuis le 4 janvier 2010. Avec un taux d'invalidité nul, on ne pouvait vraisemblablement pas estimer que son époux avait besoin d'une assistance complète de l'intéressée. Ainsi, A._______ n'avait pas entrepris tous les efforts envisageables afin de s'intégrer professionnellement de sorte qu'il existait, en l'état actuel, un obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée. J. Par acte du 2 décembre 2019, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu, à titre préalable, à la suspension de la procédure, principalement, à l'admission de sa demande de naturalisation facilité et subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants. En résumé, la recourante a indiqué qu'il ressortait d'un document officiel émis par les autorités pakistanaises que son âge avait été constaté de manière erronée. Sa date de naissance avait été enregistrée au (...) 1970 en lieu et place du (...) 1955. Cet élément avait une incidence certaine sur la présente procédure dans la mesure où s'il était avéré, la recourante aurait atteint l'âge légal de la retraite en Suisse en 2019 de sorte qu'elle aurait droit à une rente AVS couplée de prestations complémentaires. Elle ne dépendrait dès lors plus de l'aide sociale ce qui lui était principalement reproché. La recourante a également fait valoir que les faits avaient été établis de manière inexacte par le SEM. En effet, il avait retenu qu'une de ses personnes de référence ne la connaissait pas, ce qui était inexact. S'agissant de son intégration, elle a soutenu qu'elle remplissait tous les critères fixés. Son époux souffrait jusqu'à ce jour de nombreuses et graves affections. Il avait subi une transplantation (...) le (...) 2006 et souffert d'une embolie pulmonaire ainsi que de lésions rénales. Sa capacité de travail était nulle selon le certificat médical du Dr C._______ du 13 décembre 2017 (cf. dossier SEM pce 12 p. 54). Son état de santé requérait une aide quotidienne et permanente à laquelle la recourante consacrait ses journées. A cela s'ajoutait, que pour sa part, elle souffrait de troubles dégénératifs étagés de la colonne vertébrale. Les douleurs provoquées l'empêchaient de travailler durant le peu de temps qui lui restait. Ainsi, on ne saurait lui reprocher sa dépendance à l'aide sociale. Finalement, le recourante s'est prévalue d'une discrimination à l'égard des autres personnes désirant obtenir la naturalisation mais dont l'époux ne dépendait pas des services sociaux. K. Par préavis du 5 mars 2020, le SEM a maintenu intégralement ses considérants. Il a relevé que même si la recourante était aujourd'hui âgée de 64 ans, elle était arrivée en Suisse à l'âge de 44 ans de sorte qu'il lui aurait été loisible de chercher une activité professionnelle, même à temps partiel, afin de participer à l'entretien de la famille. Ainsi, la question de l'âge ne changeait en rien l'appréciation du SEM quant à l'absence d'une intégration professionnelle en Suisse de la recourante. Par conséquent, il estimait qu'une suspension de la procédure ne se justifiait pas. L. Par ordonnance du 17 avril 2020, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la recourante. M. Par réplique du 19 mai 2020, le recourante a soutenu que si théoriquement son époux pouvait prétendre à la reprise d'une activité légère, cela ne signifiait pas encore qu'il était en mesure de tenir le ménage du couple pendant que la recourante travaillait. L'état de santé général de son époux ne semblait pas compatible avec une activité d'homme de ménage. La position du SEM sur ce point était dès lors infondée. Pour le surplus, elle confirmait intégralement les conclusions prises dans son recours du 2 décembre 2019. Plusieurs documents ont été produits attestant que les autorités avaient été informées par la recourante de sa date de naissance erronée en 2003 ainsi que ses médecins à une date ultérieure. N. Par courrier du 31 août 2020, la recourante a informé le Tribunal de la correction de sa date de naissance par les autorités pakistanaises. O. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Tribunal a imparti un délai à la recourante au 31 mai 2021 pour transmettre tout document jugé utile. P. Par courrier du 31 mai 2021, la recourante a transmis au Tribunal un jugement rendu le 6 avril 2021 par le Tribunal civil du district de Z._______, au Pakistan, confirmant que sa date de naissance était le (...) 1955. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (art. 50 al. 2 LN). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 20 juin 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953. 4. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547). 5. 5.1 L'intéressée reproche au SEM d'avoir établi de manière inexacte l'état de fait pertinent en prétendant qu'une personne de référence ne connaissait pas la recourante. 5.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'espèce, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le SEM aurait prétendu qu'une personne de référence ne connaissait pas la recourante (cf. dossier SEM pce 27 p. 123 en particulier par. 11 et 14). Qui plus est, le fait que le SEM ait contacté dans un premier temps la mauvaise personne de référence en raison d'une adresse erronée ne constitue pas un fait déterminant pour l'issue de la cause. Les faits pertinents n'ont dès lors pas été établit de manière incomplète par le SEM. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante tombe à faux. 6. 6.1 Dans sa décision du 30 octobre 2019, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée sur son manque d'intégration professionnelle en Suisse. 6.2 La condition de l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a aLN) prévue à l'art. 26 al. 1 let. a aLN, se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, à l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel de la nationalité], chapitre 4 ch. 4.7.2.1 p. 24 et voir également l'art. 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007, RS 142.205). Le critère de l'intégration professionnelle repose sur le principe de l'autonomie financière. La personne sollicitant la naturalisation devrait, au moment du dépôt de sa demande et dans un avenir prévisible, être capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par le biais de ses revenus, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit. La perception de l'aide sociale, de prestations de l'assurance-invalidité ou d'allocations de chômage n'aboutit pas automatiquement, dans la procédure auprès des autorités fédérales - pour autant que tous les autres critères soient remplis - au rejet d'une demande de naturalisation, mais seulement si le requérant est responsable de par son propre comportement, de la perception de ces moyens financiers ou qu'il existe des indices d'abus (cf. arrêts du TAF F-378/2017 du 5 décembre 2019, consid. 5.3, C-4307/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. b p. 25). Ainsi, les autorités compétentes doivent tenir compte d'un empêchement non fautif de prendre un emploi ainsi que de la situation individuelle de l'étranger. Des charges d'assistance familiale sont considérées comme motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère de la « volonté de participer à la vie économique » (cf. réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2010 à la question d'Antonia Hodgers du 18 mars 2010, n°10.1028, Critères d'intégration des étrangers. Précisions sur le critère de la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation). De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). 6.3 Dans la mesure où l'élément litigieux est la dépendance fautive de la recourante à l'aide sociale, le Tribunal concentrera son raisonnement sur ce point. Pour commencer, il examinera la situation de la recourante au moment du dépôt de sa demande de naturalisation le 20 juin 2016. 6.3.1 En l'espèce, il ressort du dossier que l'époux de la recourante a souffert de nombreux problèmes de santé depuis 1998 (cf. dossier SEM pce 21 annexes 2 et 3, pce 12 annexe 3). Il a notamment subi une transplantation (...) le (...) 2006 et a souffert de deux embolies pulmonaires bilatérales en 2007 et 2017. Du 1er septembre 1999 au 4 janvier 2010, celui-ci a perçu une rente entière d'invalidité. Toutefois, par décision du 17 novembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a supprimé son droit à une rente en raison de l'amélioration de son état de santé (cf. dossier SEM pce 21 annexe 1). Cette décision a été confirmée par arrêt du 8 juin 2018 rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après : la Cour de droit public). 6.3.2 Le dossier révèle que le Dr C._______, spécialiste FMH en allergologie, a estimé, par certificat médical du 28 juillet 2017, que la capacité de travail de B._______ était nulle dans n'importe quelle activité, même adaptée à son âge et à sa formation (cf. dossier SEM pce 12 annexe 3 p. 53). Cet avis n'a toutefois pas été suivi par la Cour de droit public susmentionnée. En effet, celle-ci a tenu pour établi, dans son arrêt du 8 juin 2018, que B.________ disposait, dès le 4 janvier 2010, d'une capacité de travail à 100% dans son ancienne activité, à tout le moins dans une activité ne l'exposant pas à des charges dépassant 10 kilos (cf. dossier SEM pce 21 annexe 2 p. 107). Elle a également retenu que les certificats médicaux très succincts du Dr C._______ ne sauraient modifier son avis en raison du manque d'explications. Il est à noter que la Cour de droit public s'est fondée sur six rapports médicaux ayant été établis par différents médecins pour rendre sa décision dont en particulier deux expertises médicales pluridisciplinaires des 19 décembre 2014 et 13 septembre 2016. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait s'écarter des conclusions de la Cour de droit public. 6.3.3 La recourante est arrivée en Suisse le 13 septembre 1999. Depuis le mois de janvier 2010, son époux est considéré comme capable de travailler à 100% dans une activité adaptée. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait nécessité d'une aide à temps plein ou eu un droit à une allocation pour impotent réservé aux personnes ayant besoin de l'aide d'autrui dans les actes ordinaires de la vie. Cela dit, le Dr C._______ a souligné que l'épouse de son patient prenait en charge les soins habituels de ce dernier, à savoir les soins personnels, le ménage, la cuisine et les soins lorsqu'il était hospitalisé (cf. dossier SEM pce 21 annexe 3 réponse 5). Toutefois, cette assertion est insuffisante pour démontrer que B._______ avait besoin d'une aide constante. Même s'il a à nouveau souffert d'une embolie pulmonaire en 2017, cela ne veut toujours pas dire que son état de santé empêchait son épouse d'entreprendre des recherches pour trouver un emploi, à tout le moins à temps partiel. Le Tribunal ne peut dès lors pas suivre la recourante lorsqu'elle prétend n'avoir pas pu exercer d'activité lucrative en raison de l'état de santé de son époux. Elle n'a pas eu d'enfants en bas âge à sa charge de sorte qu'elle aurait pu, au minimum, exercer une activité lucrative à temps partiel. A cela s'ajoute qu'elle n'a jamais entrepris des recherches d'emploi. 6.3.4 S'agissant de l'état de santé de la recourante, elle a produit un certificat médical très succinct établi par le Dr C._______, le 30 novembre 2018, duquel il ressort qu'elle souffre de troubles dégénératifs étagée de la colonne lombaire pouvant être à l'origine de douleurs d'intensité variable (cf. dossier SEM pce 21 annexe 4 p. 114). Le certificat médical n'indique pas depuis quand la recourante est atteinte par ces troubles et s'ils l'empêchent d'exercer une activité lucrative. Il conviendra de rappeler que la procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légale prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres (cf. arrêt du TAF F-5065/2019 du 21 janvier 2021 consid. 5.3). Le Tribunal constate que le certificat médical précité a été produit par la recourante seulement le 30 janvier 2019 alors que son mandataire avait déjà transmis deux courriers circonstanciés au SEM dans lesquels les troubles de la recourante n'avaient pas été mentionnés (cf. dossier SEM pces 8 et 12). A cela s'ajoute que le document est daté du 30 novembre 2018. On peut ainsi en déduire que la recourante souffrait de ces troubles qu'à partir de leur constatation à savoir le 30 novembre 2018. Il s'ensuit que le Tribunal retiendra que les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle était incapable de travailler lors du dépôt de sa demande de naturalisation ne sont pas crédibles. Par ailleurs, le certificat médical produit étant laconique, il ne saurait suffire pour prouver une incapacité de travail à 100% dans toute activité. 6.3.5 Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances, le Tribunal retiendra que la dépendance à l'aide sociale de la recourante lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 6 juin 2016 était fautive, à tout le moins partiellement. Cette circonstance suffit en soi pour rejeter la demande, étant rappelé que les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant lors du dépôt de la demande que lors du prononcé de la naturalisation (conditions cumulatives ; cf. supra consid. 6.2 4ème paragraphe). 6.3.6 A titre superfétatoire, on relèvera qu'il y a également lieu de conclure que la recourante ne remplissait pas les critères requis lors du prononcé de la décision entreprise en date du 30 octobre 2019. Ainsi, comme on l'a vu ci-avant, la documentation médicale versée au dossier ne permet pas de conclure que la recourante a été empêchée de prendre pieds sur le marché du travail que ce soit en raison de l'état de santé de son mari ou à cause de ses propres affections à la colonne vertébrale. Rien au dossier ne permet de retenir qu'un changement important de l'état de fait se serait produit à ce titre jusqu'à ce que l'autorité inférieure rende sa décision en octobre 2019. Dans ce contexte, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait atteint l'âge de la retraite le (...) 2019, ne lui sont d'aucun secours. En effet, d'une part, il lui revenait de faire valoir cet élément avant que la décision ne soit rendue et non seulement lors du dépôt de son recours devant le TAF. Sous cet angle, on ne saurait faire grief à l'administration de ne pas avoir suffisamment instruit la présente affaire. D'autre part, même si ces affirmations devaient être conformes à la réalité, la longue dépendance à l'aide sociale de la recourante permettait encore au SEM de nier la présence d'une intégration réussie en date du 30 octobre 2019.
7. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner la situation actuelle de l'intéressée dans la mesure où les conditions pour obtenir la naturalisation doivent être remplies tant au jour du dépôt de la demande que lorsque la naturalisation est octroyée. Dans la mesure où ces deux conditions cumulatives n'étaient pas remplies in casu, les problématiques de son âge et droit à la retraite au jour du jugement ne doivent pas être résolues. Cela étant, il lui sera loisible de déposer une nouvelle demande lorsqu'elle remplira les conditions de la nouvelle loi, en particulier l'absence de dépendance à l'aide sociale durant les trois années précédant la demande (cf. art. 7 al. 3 de l'Ordonnance sur la nationalité suisse, RS 141.01).
8. Dans son mémoire, la recourante s'est prévalue d'une discrimination à l'égard des personnes sans activité lucrative, mais mariées à un ressortissant suisse ne dépendant pas de l'aide sociale. 8.1 Une décision ou une norme viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient pas par un motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1). La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 137 I 167 consid. 3.5 et les arrêts cités). 8.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que l'aide sociale est attribuée au couple ou à la famille dans son entier et que chaque conjoint est responsable de l'entretien de la communauté conjugale (arrêt du TF 2C_7/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1). Aussi, en tant que la recourante entendrait faire grief à l'administration d'avoir opéré une différenciation illicite entre les couples dans lesquels (1) l'un des conjoints ne travaille pas et l'autre dépend de l'aide sociale et (2) les couples dans lesquels l'un des conjoints ne travaille pas et l'autre ne dépend pas de l'aide sociale, il y aurait lieu de constater qu'une telle différenciation n'est juridiquement pas possible et que, partant, le grief soulevé serait sans fondement. Il en va de même dans la mesure où la recourante entendrait se prévaloir d'une différenciation illicite entre les candidats à la naturalisation qui disposent de ressources suffisantes et ceux qui dépendent de l'aide sociale. En effet, dans la présente affaire, la recourante dépend de l'aide sociale de manière partiellement fautive (cf. supra consid. 6.3.3) contrairement à l'exemple qu'elle a donné. Partant, les situations ne sont pas semblables. A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral n'a jusqu'à ce jour jamais retenu que le critère de dépendance à l'aide sociale pouvait constituer en soi une discrimination au sens de l'art. 8 Cst. (cf., pour comparaison, ATF 135 I 49, consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 7.3.2 ; ATF 138 I 309 consid. 4.2). Ce grief doit dès lors être rejeté.
9. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 30 octobre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 24 janvier 2020.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Service de la justice et au Service des migrations du canton de Neuchâtel. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Destinataires :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son représentant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. K (...) en retour)
- en copie, au Service de la justice, secteur Naturalisations, du canton de Neuchâtel, pour information
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information