Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Le 8 juin 2017, A._______, ressortissant turc né le (...) 1980, a fait l'objet d'un contrôle au passage frontière de Boncourt (JU) lors de son entrée en Suisse. Il ressort du rapport de dénonciation établi par les gardes-frontière que le prénommé était titulaire d'un titre de séjour français en cours de validité et qu'il était domicilié en France. Lors de son audition, l'intéressé a déclaré, à plusieurs reprises, qu'il ne travaillait pas en Suisse, mais était actionnaire de l'entreprise B._______ à X._______ (FR). Il a exposé qu'il effectuait des prospections de chantier, des négoces de matériel et des recherches de marchés en général. Il a déclaré qu'il se rendait chez son comptable à X._______ (FR) et qu'il rentrerait ensuite à la maison en France. Selon ses dires, il allait une à deux fois par mois à X._______ (FR). Il a expliqué qu'il ne touchait pas de salaire et ne séjournait pas en Suisse. Il comptait, par contre, y emménager avec ses enfants en septembre 2017. Interrogé par les gardes-frontière depuis quand il travaillait à X._______ (FR), l'intéressé a répondu depuis le premier trimestre de l'année 2016. Il a enfin exposé qu'il allait entreprendre les démarches nécessaires de régularisation mais que ni le notaire, ni le fiduciaire, ni les douaniers ne l'avaient rendu attentif aux démarches à entreprendre lors de la création de l'entreprise. D'après l'extrait du registre du commerce du 8 juin 2017 annexé au rapport de dénonciation, l'intéressé avait été, depuis sa création en janvier 2016 jusqu'en avril 2017, détenteur de 14 parts sur 20 de la société B._______ Sàrl avec siège à X._______ (FR) et inscrit en tant qu'associé gérant président avec signature individuelle. A partir de la fin avril 2017, il était détenteur de toutes les parts de la société et en assumait seul la gestion ainsi que la direction. Il a remis aux gardes-frontières sa carte de visite en qualité de « Directeur/Générale (sic) » de la société. Deux formulaires d'annonce de séjour de courte durée ont été annexés au rapport de dénonciation. Il en ressort que la société B._______ Sàrl avait employé deux travailleurs (un ressortissant français et un portugais) du 13, respectivement 16 mars 2017 au 9 juin 2017. B. Par ordonnance pénale du 17 août 2017, le Ministère public du canton du Jura a déclaré l'intéressé coupable d'infraction à la LEtr (depuis le 1er janvier 2019 LEI, RS 142.20) pour avoir exercé une activité lucrative en Suisse sans autorisation, du premier trimestre 2016 au 8 juin 2017. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 360 francs. Suite à l'opposition formée par l'intéressé contre cette ordonnance pénale, le Ministère public l'a annulée et ordonné le classement de la procédure par ordonnance du 14 septembre 2017. C. Dans un rapport de l'inspection du travail du 20 novembre 2017, il était reproché à l'intéressé d'avoir employé une personne de nationalité française sans autorisation, de gérer une entreprise sans droit en Suisse et d'exercer une activité lucrative en Suisse sans autorisation. La période incriminée s'étendait du 16 octobre au 17 novembre 2017. A ce rapport était annexé un rapport des gardes-frontière daté du 10 novembre 2017 concernant l'interpellation de l'employé français. Celui-ci contenait, entre autres, un contrat de travail conclu le 12 octobre 2017 entre la société B._______ Sàrl et cet employé. D. Par ordonnance pénale du 9 mars 2018, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de délit contre la LEtr pour travail illégal du 19 janvier 2016 au 17 novembre 2017 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'500 francs. Par ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2018, le Ministère public du canton de Fribourg n'est, par contre, pas entré en matière sur la dénonciation s'agissant de l'emploi d'étrangers sans autorisation, dès lors qu'il n'était pas du devoir de l'intéressé d'annoncer la prise d'emploi de ses collaborateurs, ressortissants européens. E. Par décision du 25 avril 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 24 avril 2021, à l'encontre de l'intéressé et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D'après un courrier du SEM du 11 octobre 2018, adressé à l'intéressé, une copie de la décision d'interdiction d'entrée susmentionnée lui a été transmise pour information. Le SEM l'a informé que cette décision était considérée comme valablement notifiée le 8 octobre 2018, date de son interpellation à la frontière suisse, à l'occasion de laquelle il avait été informé qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. F. Le 6 novembre 2018, l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, l'intéressé a, entre autres, indiqué qu'il résidait en France et disposait d'un titre de séjour français valable jusqu'au 9 septembre 2028. Il a relevé que son épouse, C._______, était de nationalité française, qu'elle résidait en Suisse, plus précisément à Y._______ (JU), et était titulaire d'un permis B valable jusqu'au 31 octobre 2020. Ils avaient trois enfants, nés respectivement en 2005, 2008 et 2014. Ces derniers vivaient en France avec leur père. Sous l'angle de la proportionnalité de la mesure, le recourant a fait valoir que le prononcé d'une interdiction d'entrée reviendrait à rompre les liens familiaux et à l'empêcher de vivre auprès de son épouse et de garantir l'unité familiale. Son épouse et lui avaient pour but de faire valoir les règles sur le regroupement familial et de s'établir en Suisse avec leurs enfants. Ils avaient acquis dans cette optique une maison familiale dans le canton du Jura par le biais d'une société dont l'épouse était l'administratrice unique. G. Dans son préavis du 21 décembre 2018, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle a, notamment, relevé que le prononcé de l'interdiction d'entrée n'empêchait pas l'intéressé, lorsqu'il le souhaiterait, de déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités jurassiennes, lesquelles devraient alors traiter de cette demande prioritairement, avant que la levée de la mesure d'éloignement ne pût être sollicitée, au cas où dites autorités se montraient favorables à l'octroi d'une telle autorisation. Dans un courrier du 21 janvier 2019, le Service de la population du canton du Jura (ci-après : le SPop) a informé le Tribunal que le recourant avait déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse qui n'avait pas encore régularisé son séjour dans le canton du Jura. Dès lors que cette dernière avait quitté le canton avant la fin de la procédure, il n'avait pas été donné suite à la requête de l'intéressé. Par mémoire de réplique du 5 février 2019, le recourant a confirmé les conclusions prises dans son recours. Il a produit une lettre rédigée de sa main et une autre par son épouse. Par ordonnance du 15 mars 2019, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs éventuelles observations, après avoir porté à leur connaissance un double des dossiers transmis par le SPop et le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (ci-après : SpoMi) et des pièces nouvellement versées au dossier. Par courrier du 15 avril 2019, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait plus d'observations à formuler et qu'elle proposait toujours le rejet du recours. Dans son courrier du 15 avril 2019, l'intéressé a maintenu les conclusions prises dans ses différentes écritures et confirmé le fait que son épouse bénéficiait d'un permis B et résidait actuellement en Suisse, à Y._______ (JU). Cette dernière n'avait pas quitté le canton du Jura et souhaitait que la situation de sa famille soit régularisée. Ces dernières écritures ont été portées à la connaissance des parties par ordonnance du 18 avril 2019. H. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), réserve faite de l'hypothèse où l'interdiction d'entrée vise un ressortissant d'un Etat membre de l'UE (cf. art. 11 par. 1 et 3 ALCP ; voir notamment, en ce sens, arrêt du TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1) ou un membre de la famille (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) pouvant, le cas échéant, se prévaloir de l'ALCP (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'UE ou d'un Etat tiers. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEtr est aussi applicable aux ressortissants de l'un des Etats membres de l'UE (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP ; RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEtr doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'interdiction signifiée à un ressortissant communautaire doit également se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). Un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). 4.2 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant turc, de sorte qu'il ne saurait, en principe, invoquer en sa faveur les dispositions de l'ALCP. Dès lors que son épouse est une citoyenne française, il y a toutefois lieu de vérifier si l'intéressé pourrait se prévaloir d'un droit dérivé à la libre circulation et, par voie de conséquence, de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP. Ceci suppose, notamment, que la personne disposant du droit originaire, c'est-à-dire en l'occurrence son épouse, ait fait elle-même usage des libertés garanties par l'ALCP et que l'intéressé puisse effectivement se prévaloir du statut de membre de la famille de cette dernière au sens de l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF 2C_862/2013 précité consid. 6.2.3 et 6.2.4 et les réf. cit.). 4.2.1 Il ressort des pièces à disposition du Tribunal que l'épouse du recourant s'est vue délivrer, par les autorités fribourgeoises, une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2020, pour exercer une activité lucrative en Suisse (cf. dossier TAF act. 1, pce 6). D'après un extrait du registre du commerce du canton de Fribourg du 5 novembre 2018, cette dernière est administratrice unique de la société D._______ SA avec siège à X._______ (FR) (cf. dossier TAF act. 1 pces 20 ; voir aussi attestation du 31 octobre 2018, dossier TAF act. 1 pce 22). Cette société est l'unique propriétaire d'un immeuble situé à Y._______ (JU) (cf. dossier TAF act. 1 pces 21 et 22). Depuis novembre 2017, l'épouse est également gérante de la société B._______ Sàrl aux côtés du recourant, qui demeure détenteur de toutes les parts et associé gérant président de la société. Le siège de la société B._______ Sàrl se situe à la même adresse que celui de la société D._______ SA (cf. dossier TAF act. 1 pce 8). D'après un formulaire de demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité indépendante daté et signé le 8 octobre 2017, l'épouse du recourant aurait initié des démarches auprès des autorités jurassiennes pour déployer son activité d'indépendante dans le canton du Jura. Selon ce formulaire, il n'était toutefois pas prévu que les autres membres de la famille viennent la rejoindre en Suisse (cf. dossier TAF act. 1 pce 7). Si l'on se réfère au courrier du SPop du 21 janvier 2019, selon lequel l'épouse de l'intéressé n'avait pas encore régularisé son séjour dans le canton du Jura, ces démarches n'ont apparemment pas été menées à bien par l'intéressée (cf. dossier TAF, act. 9). Le dossier du SPop contient un contrat de travail conclu entre la société B._______ Sàrl et le recourant, le 1er septembre 2017, aux termes duquel ce dernier était engagé par la société en qualité de gérant pour un salaire mensuel de 3'500 francs. Un formulaire de « Demande d'autorisation de faire venir les membres de la famille » daté du 6 octobre 2017, dont il ressort qu'une procédure d'autorisation aux fins de la prise de résidence en Suisse du recourant, dans l'immeuble situé à Y._______ (JU) en propriété de la société D._______ SA, avait été initiée auprès des autorités jurassiennes par le couple. Un préavis de la commune de Y._______ (JU) daté du 16 novembre 2017, indiquant que l'adresse de résidence annoncée se situait dans un immeuble faisant l'objet d'importants travaux de rénovation et que, d'après l'inspecteur du marché du travail, personne n'y habitait. Un autre préavis de la commune de Y._______ (JU) du 5 décembre 2017, dont il ressort que la famille n'habitait toujours pas à l'adresse indiquée, information confirmée par le recourant lui-même, et que les quatre enfants du couple, dont un nouveau-né (date de naissance : [...] 2017) vivaient apparemment chez les grands-parents, ce qui amenait les autorités communales à douter du caractère réel et effectif de l'adresse annoncée. D'après le courrier du SPop du 21 janvier 2019, la procédure initiée en vue du regroupement familial de l'intéressé auprès de son épouse en Suisse a été classée par les autorités cantonales, du fait que cette dernière avait quitté le canton du Jura avant la fin de la procédure (cf. dossier TAF act. 9). Cette information est toutefois contestée par le recourant qui prétend que son épouse résiderait toujours en Suisse à Y._______ (JU), sans pour autant en amener la preuve par pièces (cf. dossier TAF act. 16). 4.2.2 Sur la base des différentes informations et pièces au dossier, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si le recourant peut se prévaloir ou non d'un droit dérivé à la libre circulation et de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP en lien avec l'interdiction d'entrée de trois ans prononcée à son encontre. Pour ce faire, il est nécessaire de vérifier si son épouse, ressortissante française, a bien exercé une activité lucrative en Suisse et y dispose toujours de la qualité d'indépendante, comme l'indique son autorisation de séjour (cf. dossier TAF act. 1 pce 6). Il s'agit aussi de déterminer, le cas échéant moyennant enquêtes locales et/ou l'audition des intéressés et de tiers, où se trouve exactement le lieu de résidence de cette dernière (en France ou en Suisse, respectivement dans le canton de Fribourg ou dans le canton du Jura). Il est également nécessaire de s'assurer de la réalité et de l'effectivité de l'union conjugale formée par le recourant et son épouse, dès lors que le couple semble disposer de domiciles séparés et que leurs quatre enfants (dont une petite fille en bas âge [date de naissance : [...] 2017], dont l'existence n'a pas été relevée par le recourant dans son mémoire de recours, cf. dossier TAF act. 1 p. 4) séjournent apparemment toujours en France. De plus, la réalité du besoin que fait valoir l'intéressé pour pouvoir être, voire s'installer avec son épouse en Suisse et ainsi faire potentiellement usage de la libre circulation demeure ambiguë et nécessiterait des clarifications circonstanciées, de même que la nature et le but principal, voire réel, des activités commerciales déployées par les époux par le truchement des entreprises mentionnées plus haut. Les rapports entre parents et enfants (présumés de nationalité française) et leur effectivité n'ont pas non plus été élucidés à satisfaction de droit. Or, force est de relever qu'alors que la nationalité française de l'épouse lui était connue, l'autorité inférieure ne s'est nullement prononcée sur la question de l'application éventuelle des dispositions de l'ALCP dans le cas du recourant ; ce, alors que l'application de ce traité pourrait, sous toutes réserves, influer de manière déterminante sur l'issue de la présente cause, dès lors que toute restriction à la libre circulation est soumise, en règle générale, à des critères plus stricts. 4.3 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4, et les réf. cit.). En l'occurrence, au vu des mesures d'investigation encore nécessaires et du fait que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur ces questions, il se justifie de lui renvoyer la cause pour qu'elle procède à toutes les mesures d'instruction nécessaires pour lui permettre de déterminer, en particulier, si le recourant pouvait et pourrait encore se prévaloir d'un droit dérivé à la libre circulation et, à ce titre, de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP. Le recourant et son épouse sont tenus de participer pleinement à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 13 PA et 90 LEtr). Après avoir répondu à ces questions et complété l'état de fait, il appartiendra à l'autorité inférieure de déterminer, en tenant compte de la jurisprudence du TF en la matière résumée supra (cf. consid. 4.1), si le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant se justifiait ou non. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 5. 5.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 1'500 francs versée par l'intéressé le 29 novembre 2018 lui sera restituée par la Caisse du Tribunal, à l'entrée en force du présent arrêt. 5.2 Obtenant gain de cause, le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par la mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. Un remboursement de la TVA n'est pas dû, dès lors que le destinataire des prestations, qui est représenté par une mandataire de son choix, non nommée d'office (cf. ATF 141 III 560 consid. 3 et 141 IV 344 consid. 2 ss), est domicilié hors du territoire suisse (cf. art. 8 al. 1 LTVA [RS 641.20]). (dispositif sur la page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), réserve faite de l'hypothèse où l'interdiction d'entrée vise un ressortissant d'un Etat membre de l'UE (cf. art. 11 par. 1 et 3 ALCP ; voir notamment, en ce sens, arrêt du TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1) ou un membre de la famille (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) pouvant, le cas échéant, se prévaloir de l'ALCP (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 1.1).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).
E. 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
E. 4.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'UE ou d'un Etat tiers. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEtr est aussi applicable aux ressortissants de l'un des Etats membres de l'UE (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP ; RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEtr doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'interdiction signifiée à un ressortissant communautaire doit également se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). Un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4).
E. 4.2 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant turc, de sorte qu'il ne saurait, en principe, invoquer en sa faveur les dispositions de l'ALCP. Dès lors que son épouse est une citoyenne française, il y a toutefois lieu de vérifier si l'intéressé pourrait se prévaloir d'un droit dérivé à la libre circulation et, par voie de conséquence, de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP. Ceci suppose, notamment, que la personne disposant du droit originaire, c'est-à-dire en l'occurrence son épouse, ait fait elle-même usage des libertés garanties par l'ALCP et que l'intéressé puisse effectivement se prévaloir du statut de membre de la famille de cette dernière au sens de l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF 2C_862/2013 précité consid. 6.2.3 et 6.2.4 et les réf. cit.).
E. 4.2.1 Il ressort des pièces à disposition du Tribunal que l'épouse du recourant s'est vue délivrer, par les autorités fribourgeoises, une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2020, pour exercer une activité lucrative en Suisse (cf. dossier TAF act. 1, pce 6). D'après un extrait du registre du commerce du canton de Fribourg du 5 novembre 2018, cette dernière est administratrice unique de la société D._______ SA avec siège à X._______ (FR) (cf. dossier TAF act. 1 pces 20 ; voir aussi attestation du 31 octobre 2018, dossier TAF act. 1 pce 22). Cette société est l'unique propriétaire d'un immeuble situé à Y._______ (JU) (cf. dossier TAF act. 1 pces 21 et 22). Depuis novembre 2017, l'épouse est également gérante de la société B._______ Sàrl aux côtés du recourant, qui demeure détenteur de toutes les parts et associé gérant président de la société. Le siège de la société B._______ Sàrl se situe à la même adresse que celui de la société D._______ SA (cf. dossier TAF act. 1 pce 8). D'après un formulaire de demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité indépendante daté et signé le 8 octobre 2017, l'épouse du recourant aurait initié des démarches auprès des autorités jurassiennes pour déployer son activité d'indépendante dans le canton du Jura. Selon ce formulaire, il n'était toutefois pas prévu que les autres membres de la famille viennent la rejoindre en Suisse (cf. dossier TAF act. 1 pce 7). Si l'on se réfère au courrier du SPop du 21 janvier 2019, selon lequel l'épouse de l'intéressé n'avait pas encore régularisé son séjour dans le canton du Jura, ces démarches n'ont apparemment pas été menées à bien par l'intéressée (cf. dossier TAF, act. 9). Le dossier du SPop contient un contrat de travail conclu entre la société B._______ Sàrl et le recourant, le 1er septembre 2017, aux termes duquel ce dernier était engagé par la société en qualité de gérant pour un salaire mensuel de 3'500 francs. Un formulaire de « Demande d'autorisation de faire venir les membres de la famille » daté du 6 octobre 2017, dont il ressort qu'une procédure d'autorisation aux fins de la prise de résidence en Suisse du recourant, dans l'immeuble situé à Y._______ (JU) en propriété de la société D._______ SA, avait été initiée auprès des autorités jurassiennes par le couple. Un préavis de la commune de Y._______ (JU) daté du 16 novembre 2017, indiquant que l'adresse de résidence annoncée se situait dans un immeuble faisant l'objet d'importants travaux de rénovation et que, d'après l'inspecteur du marché du travail, personne n'y habitait. Un autre préavis de la commune de Y._______ (JU) du 5 décembre 2017, dont il ressort que la famille n'habitait toujours pas à l'adresse indiquée, information confirmée par le recourant lui-même, et que les quatre enfants du couple, dont un nouveau-né (date de naissance : [...] 2017) vivaient apparemment chez les grands-parents, ce qui amenait les autorités communales à douter du caractère réel et effectif de l'adresse annoncée. D'après le courrier du SPop du 21 janvier 2019, la procédure initiée en vue du regroupement familial de l'intéressé auprès de son épouse en Suisse a été classée par les autorités cantonales, du fait que cette dernière avait quitté le canton du Jura avant la fin de la procédure (cf. dossier TAF act. 9). Cette information est toutefois contestée par le recourant qui prétend que son épouse résiderait toujours en Suisse à Y._______ (JU), sans pour autant en amener la preuve par pièces (cf. dossier TAF act. 16).
E. 4.2.2 Sur la base des différentes informations et pièces au dossier, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si le recourant peut se prévaloir ou non d'un droit dérivé à la libre circulation et de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP en lien avec l'interdiction d'entrée de trois ans prononcée à son encontre. Pour ce faire, il est nécessaire de vérifier si son épouse, ressortissante française, a bien exercé une activité lucrative en Suisse et y dispose toujours de la qualité d'indépendante, comme l'indique son autorisation de séjour (cf. dossier TAF act. 1 pce 6). Il s'agit aussi de déterminer, le cas échéant moyennant enquêtes locales et/ou l'audition des intéressés et de tiers, où se trouve exactement le lieu de résidence de cette dernière (en France ou en Suisse, respectivement dans le canton de Fribourg ou dans le canton du Jura). Il est également nécessaire de s'assurer de la réalité et de l'effectivité de l'union conjugale formée par le recourant et son épouse, dès lors que le couple semble disposer de domiciles séparés et que leurs quatre enfants (dont une petite fille en bas âge [date de naissance : [...] 2017], dont l'existence n'a pas été relevée par le recourant dans son mémoire de recours, cf. dossier TAF act. 1 p. 4) séjournent apparemment toujours en France. De plus, la réalité du besoin que fait valoir l'intéressé pour pouvoir être, voire s'installer avec son épouse en Suisse et ainsi faire potentiellement usage de la libre circulation demeure ambiguë et nécessiterait des clarifications circonstanciées, de même que la nature et le but principal, voire réel, des activités commerciales déployées par les époux par le truchement des entreprises mentionnées plus haut. Les rapports entre parents et enfants (présumés de nationalité française) et leur effectivité n'ont pas non plus été élucidés à satisfaction de droit. Or, force est de relever qu'alors que la nationalité française de l'épouse lui était connue, l'autorité inférieure ne s'est nullement prononcée sur la question de l'application éventuelle des dispositions de l'ALCP dans le cas du recourant ; ce, alors que l'application de ce traité pourrait, sous toutes réserves, influer de manière déterminante sur l'issue de la présente cause, dès lors que toute restriction à la libre circulation est soumise, en règle générale, à des critères plus stricts.
E. 4.3 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4, et les réf. cit.). En l'occurrence, au vu des mesures d'investigation encore nécessaires et du fait que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur ces questions, il se justifie de lui renvoyer la cause pour qu'elle procède à toutes les mesures d'instruction nécessaires pour lui permettre de déterminer, en particulier, si le recourant pouvait et pourrait encore se prévaloir d'un droit dérivé à la libre circulation et, à ce titre, de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP. Le recourant et son épouse sont tenus de participer pleinement à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 13 PA et 90 LEtr). Après avoir répondu à ces questions et complété l'état de fait, il appartiendra à l'autorité inférieure de déterminer, en tenant compte de la jurisprudence du TF en la matière résumée supra (cf. consid. 4.1), si le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant se justifiait ou non.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
E. 5.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 1'500 francs versée par l'intéressé le 29 novembre 2018 lui sera restituée par la Caisse du Tribunal, à l'entrée en force du présent arrêt.
E. 5.2 Obtenant gain de cause, le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par la mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. Un remboursement de la TVA n'est pas dû, dès lors que le destinataire des prestations, qui est représenté par une mandataire de son choix, non nommée d'office (cf. ATF 141 III 560 consid. 3 et 141 IV 344 consid. 2 ss), est domicilié hors du territoire suisse (cf. art. 8 al. 1 LTVA [RS 641.20]). (dispositif sur la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'500 francs sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
- L'autorité inférieure versera au recourant une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie, au Service de la population du canton du Jura, avec dossier cantonal en retour - en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6315/2018 Arrêt du 8 mai 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sylvie Cossy, Fulvio Haefeli, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Élodie Allievi, avocate, Etude Piquerez & Droz, Rue des Annonciades 8, Case postale 151, 2900 Porrentruy 2, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 8 juin 2017, A._______, ressortissant turc né le (...) 1980, a fait l'objet d'un contrôle au passage frontière de Boncourt (JU) lors de son entrée en Suisse. Il ressort du rapport de dénonciation établi par les gardes-frontière que le prénommé était titulaire d'un titre de séjour français en cours de validité et qu'il était domicilié en France. Lors de son audition, l'intéressé a déclaré, à plusieurs reprises, qu'il ne travaillait pas en Suisse, mais était actionnaire de l'entreprise B._______ à X._______ (FR). Il a exposé qu'il effectuait des prospections de chantier, des négoces de matériel et des recherches de marchés en général. Il a déclaré qu'il se rendait chez son comptable à X._______ (FR) et qu'il rentrerait ensuite à la maison en France. Selon ses dires, il allait une à deux fois par mois à X._______ (FR). Il a expliqué qu'il ne touchait pas de salaire et ne séjournait pas en Suisse. Il comptait, par contre, y emménager avec ses enfants en septembre 2017. Interrogé par les gardes-frontière depuis quand il travaillait à X._______ (FR), l'intéressé a répondu depuis le premier trimestre de l'année 2016. Il a enfin exposé qu'il allait entreprendre les démarches nécessaires de régularisation mais que ni le notaire, ni le fiduciaire, ni les douaniers ne l'avaient rendu attentif aux démarches à entreprendre lors de la création de l'entreprise. D'après l'extrait du registre du commerce du 8 juin 2017 annexé au rapport de dénonciation, l'intéressé avait été, depuis sa création en janvier 2016 jusqu'en avril 2017, détenteur de 14 parts sur 20 de la société B._______ Sàrl avec siège à X._______ (FR) et inscrit en tant qu'associé gérant président avec signature individuelle. A partir de la fin avril 2017, il était détenteur de toutes les parts de la société et en assumait seul la gestion ainsi que la direction. Il a remis aux gardes-frontières sa carte de visite en qualité de « Directeur/Générale (sic) » de la société. Deux formulaires d'annonce de séjour de courte durée ont été annexés au rapport de dénonciation. Il en ressort que la société B._______ Sàrl avait employé deux travailleurs (un ressortissant français et un portugais) du 13, respectivement 16 mars 2017 au 9 juin 2017. B. Par ordonnance pénale du 17 août 2017, le Ministère public du canton du Jura a déclaré l'intéressé coupable d'infraction à la LEtr (depuis le 1er janvier 2019 LEI, RS 142.20) pour avoir exercé une activité lucrative en Suisse sans autorisation, du premier trimestre 2016 au 8 juin 2017. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 360 francs. Suite à l'opposition formée par l'intéressé contre cette ordonnance pénale, le Ministère public l'a annulée et ordonné le classement de la procédure par ordonnance du 14 septembre 2017. C. Dans un rapport de l'inspection du travail du 20 novembre 2017, il était reproché à l'intéressé d'avoir employé une personne de nationalité française sans autorisation, de gérer une entreprise sans droit en Suisse et d'exercer une activité lucrative en Suisse sans autorisation. La période incriminée s'étendait du 16 octobre au 17 novembre 2017. A ce rapport était annexé un rapport des gardes-frontière daté du 10 novembre 2017 concernant l'interpellation de l'employé français. Celui-ci contenait, entre autres, un contrat de travail conclu le 12 octobre 2017 entre la société B._______ Sàrl et cet employé. D. Par ordonnance pénale du 9 mars 2018, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressé coupable de délit contre la LEtr pour travail illégal du 19 janvier 2016 au 17 novembre 2017 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'500 francs. Par ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2018, le Ministère public du canton de Fribourg n'est, par contre, pas entré en matière sur la dénonciation s'agissant de l'emploi d'étrangers sans autorisation, dès lors qu'il n'était pas du devoir de l'intéressé d'annoncer la prise d'emploi de ses collaborateurs, ressortissants européens. E. Par décision du 25 avril 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 24 avril 2021, à l'encontre de l'intéressé et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D'après un courrier du SEM du 11 octobre 2018, adressé à l'intéressé, une copie de la décision d'interdiction d'entrée susmentionnée lui a été transmise pour information. Le SEM l'a informé que cette décision était considérée comme valablement notifiée le 8 octobre 2018, date de son interpellation à la frontière suisse, à l'occasion de laquelle il avait été informé qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. F. Le 6 novembre 2018, l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, l'intéressé a, entre autres, indiqué qu'il résidait en France et disposait d'un titre de séjour français valable jusqu'au 9 septembre 2028. Il a relevé que son épouse, C._______, était de nationalité française, qu'elle résidait en Suisse, plus précisément à Y._______ (JU), et était titulaire d'un permis B valable jusqu'au 31 octobre 2020. Ils avaient trois enfants, nés respectivement en 2005, 2008 et 2014. Ces derniers vivaient en France avec leur père. Sous l'angle de la proportionnalité de la mesure, le recourant a fait valoir que le prononcé d'une interdiction d'entrée reviendrait à rompre les liens familiaux et à l'empêcher de vivre auprès de son épouse et de garantir l'unité familiale. Son épouse et lui avaient pour but de faire valoir les règles sur le regroupement familial et de s'établir en Suisse avec leurs enfants. Ils avaient acquis dans cette optique une maison familiale dans le canton du Jura par le biais d'une société dont l'épouse était l'administratrice unique. G. Dans son préavis du 21 décembre 2018, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle a, notamment, relevé que le prononcé de l'interdiction d'entrée n'empêchait pas l'intéressé, lorsqu'il le souhaiterait, de déposer une demande de regroupement familial auprès des autorités jurassiennes, lesquelles devraient alors traiter de cette demande prioritairement, avant que la levée de la mesure d'éloignement ne pût être sollicitée, au cas où dites autorités se montraient favorables à l'octroi d'une telle autorisation. Dans un courrier du 21 janvier 2019, le Service de la population du canton du Jura (ci-après : le SPop) a informé le Tribunal que le recourant avait déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son épouse qui n'avait pas encore régularisé son séjour dans le canton du Jura. Dès lors que cette dernière avait quitté le canton avant la fin de la procédure, il n'avait pas été donné suite à la requête de l'intéressé. Par mémoire de réplique du 5 février 2019, le recourant a confirmé les conclusions prises dans son recours. Il a produit une lettre rédigée de sa main et une autre par son épouse. Par ordonnance du 15 mars 2019, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs éventuelles observations, après avoir porté à leur connaissance un double des dossiers transmis par le SPop et le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (ci-après : SpoMi) et des pièces nouvellement versées au dossier. Par courrier du 15 avril 2019, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait plus d'observations à formuler et qu'elle proposait toujours le rejet du recours. Dans son courrier du 15 avril 2019, l'intéressé a maintenu les conclusions prises dans ses différentes écritures et confirmé le fait que son épouse bénéficiait d'un permis B et résidait actuellement en Suisse, à Y._______ (JU). Cette dernière n'avait pas quitté le canton du Jura et souhaitait que la situation de sa famille soit régularisée. Ces dernières écritures ont été portées à la connaissance des parties par ordonnance du 18 avril 2019. H. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), réserve faite de l'hypothèse où l'interdiction d'entrée vise un ressortissant d'un Etat membre de l'UE (cf. art. 11 par. 1 et 3 ALCP ; voir notamment, en ce sens, arrêt du TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1) ou un membre de la famille (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) pouvant, le cas échéant, se prévaloir de l'ALCP (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 1.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'UE ou d'un Etat tiers. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEtr est aussi applicable aux ressortissants de l'un des Etats membres de l'UE (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP ; RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEtr doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'interdiction signifiée à un ressortissant communautaire doit également se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2). Un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a, par contre, pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4). 4.2 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant turc, de sorte qu'il ne saurait, en principe, invoquer en sa faveur les dispositions de l'ALCP. Dès lors que son épouse est une citoyenne française, il y a toutefois lieu de vérifier si l'intéressé pourrait se prévaloir d'un droit dérivé à la libre circulation et, par voie de conséquence, de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP. Ceci suppose, notamment, que la personne disposant du droit originaire, c'est-à-dire en l'occurrence son épouse, ait fait elle-même usage des libertés garanties par l'ALCP et que l'intéressé puisse effectivement se prévaloir du statut de membre de la famille de cette dernière au sens de l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP (cf. arrêt du TF 2C_862/2013 précité consid. 6.2.3 et 6.2.4 et les réf. cit.). 4.2.1 Il ressort des pièces à disposition du Tribunal que l'épouse du recourant s'est vue délivrer, par les autorités fribourgeoises, une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2020, pour exercer une activité lucrative en Suisse (cf. dossier TAF act. 1, pce 6). D'après un extrait du registre du commerce du canton de Fribourg du 5 novembre 2018, cette dernière est administratrice unique de la société D._______ SA avec siège à X._______ (FR) (cf. dossier TAF act. 1 pces 20 ; voir aussi attestation du 31 octobre 2018, dossier TAF act. 1 pce 22). Cette société est l'unique propriétaire d'un immeuble situé à Y._______ (JU) (cf. dossier TAF act. 1 pces 21 et 22). Depuis novembre 2017, l'épouse est également gérante de la société B._______ Sàrl aux côtés du recourant, qui demeure détenteur de toutes les parts et associé gérant président de la société. Le siège de la société B._______ Sàrl se situe à la même adresse que celui de la société D._______ SA (cf. dossier TAF act. 1 pce 8). D'après un formulaire de demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité indépendante daté et signé le 8 octobre 2017, l'épouse du recourant aurait initié des démarches auprès des autorités jurassiennes pour déployer son activité d'indépendante dans le canton du Jura. Selon ce formulaire, il n'était toutefois pas prévu que les autres membres de la famille viennent la rejoindre en Suisse (cf. dossier TAF act. 1 pce 7). Si l'on se réfère au courrier du SPop du 21 janvier 2019, selon lequel l'épouse de l'intéressé n'avait pas encore régularisé son séjour dans le canton du Jura, ces démarches n'ont apparemment pas été menées à bien par l'intéressée (cf. dossier TAF, act. 9). Le dossier du SPop contient un contrat de travail conclu entre la société B._______ Sàrl et le recourant, le 1er septembre 2017, aux termes duquel ce dernier était engagé par la société en qualité de gérant pour un salaire mensuel de 3'500 francs. Un formulaire de « Demande d'autorisation de faire venir les membres de la famille » daté du 6 octobre 2017, dont il ressort qu'une procédure d'autorisation aux fins de la prise de résidence en Suisse du recourant, dans l'immeuble situé à Y._______ (JU) en propriété de la société D._______ SA, avait été initiée auprès des autorités jurassiennes par le couple. Un préavis de la commune de Y._______ (JU) daté du 16 novembre 2017, indiquant que l'adresse de résidence annoncée se situait dans un immeuble faisant l'objet d'importants travaux de rénovation et que, d'après l'inspecteur du marché du travail, personne n'y habitait. Un autre préavis de la commune de Y._______ (JU) du 5 décembre 2017, dont il ressort que la famille n'habitait toujours pas à l'adresse indiquée, information confirmée par le recourant lui-même, et que les quatre enfants du couple, dont un nouveau-né (date de naissance : [...] 2017) vivaient apparemment chez les grands-parents, ce qui amenait les autorités communales à douter du caractère réel et effectif de l'adresse annoncée. D'après le courrier du SPop du 21 janvier 2019, la procédure initiée en vue du regroupement familial de l'intéressé auprès de son épouse en Suisse a été classée par les autorités cantonales, du fait que cette dernière avait quitté le canton du Jura avant la fin de la procédure (cf. dossier TAF act. 9). Cette information est toutefois contestée par le recourant qui prétend que son épouse résiderait toujours en Suisse à Y._______ (JU), sans pour autant en amener la preuve par pièces (cf. dossier TAF act. 16). 4.2.2 Sur la base des différentes informations et pièces au dossier, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de savoir si le recourant peut se prévaloir ou non d'un droit dérivé à la libre circulation et de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP en lien avec l'interdiction d'entrée de trois ans prononcée à son encontre. Pour ce faire, il est nécessaire de vérifier si son épouse, ressortissante française, a bien exercé une activité lucrative en Suisse et y dispose toujours de la qualité d'indépendante, comme l'indique son autorisation de séjour (cf. dossier TAF act. 1 pce 6). Il s'agit aussi de déterminer, le cas échéant moyennant enquêtes locales et/ou l'audition des intéressés et de tiers, où se trouve exactement le lieu de résidence de cette dernière (en France ou en Suisse, respectivement dans le canton de Fribourg ou dans le canton du Jura). Il est également nécessaire de s'assurer de la réalité et de l'effectivité de l'union conjugale formée par le recourant et son épouse, dès lors que le couple semble disposer de domiciles séparés et que leurs quatre enfants (dont une petite fille en bas âge [date de naissance : [...] 2017], dont l'existence n'a pas été relevée par le recourant dans son mémoire de recours, cf. dossier TAF act. 1 p. 4) séjournent apparemment toujours en France. De plus, la réalité du besoin que fait valoir l'intéressé pour pouvoir être, voire s'installer avec son épouse en Suisse et ainsi faire potentiellement usage de la libre circulation demeure ambiguë et nécessiterait des clarifications circonstanciées, de même que la nature et le but principal, voire réel, des activités commerciales déployées par les époux par le truchement des entreprises mentionnées plus haut. Les rapports entre parents et enfants (présumés de nationalité française) et leur effectivité n'ont pas non plus été élucidés à satisfaction de droit. Or, force est de relever qu'alors que la nationalité française de l'épouse lui était connue, l'autorité inférieure ne s'est nullement prononcée sur la question de l'application éventuelle des dispositions de l'ALCP dans le cas du recourant ; ce, alors que l'application de ce traité pourrait, sous toutes réserves, influer de manière déterminante sur l'issue de la présente cause, dès lors que toute restriction à la libre circulation est soumise, en règle générale, à des critères plus stricts. 4.3 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4, et les réf. cit.). En l'occurrence, au vu des mesures d'investigation encore nécessaires et du fait que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur ces questions, il se justifie de lui renvoyer la cause pour qu'elle procède à toutes les mesures d'instruction nécessaires pour lui permettre de déterminer, en particulier, si le recourant pouvait et pourrait encore se prévaloir d'un droit dérivé à la libre circulation et, à ce titre, de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP. Le recourant et son épouse sont tenus de participer pleinement à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 13 PA et 90 LEtr). Après avoir répondu à ces questions et complété l'état de fait, il appartiendra à l'autorité inférieure de déterminer, en tenant compte de la jurisprudence du TF en la matière résumée supra (cf. consid. 4.1), si le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant se justifiait ou non. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 5. 5.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 1'500 francs versée par l'intéressé le 29 novembre 2018 lui sera restituée par la Caisse du Tribunal, à l'entrée en force du présent arrêt. 5.2 Obtenant gain de cause, le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par la mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. Un remboursement de la TVA n'est pas dû, dès lors que le destinataire des prestations, qui est représenté par une mandataire de son choix, non nommée d'office (cf. ATF 141 III 560 consid. 3 et 141 IV 344 consid. 2 ss), est domicilié hors du territoire suisse (cf. art. 8 al. 1 LTVA [RS 641.20]). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'500 francs sera restituée au recourant par la Caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4. L'autorité inférieure versera au recourant une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
- en copie, au Service de la population du canton du Jura, avec dossier cantonal en retour
- en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :