Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant marocain né en 2001, séjourne en Suisse depuis 2017 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. notamment les procès-verbaux établis par la police du canton de Genève le 20 février 2019 p. 6 et le 23 mars 2019 p. 4). B. Dès le mois de juin 2018, le prénommé a régulièrement occupé les forces de l'ordre. Il a ainsi fait l'objet de divers rapports de police, notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, consommation de stupéfiants et séjour illégal (cf. notamment les rapports de la police de Genève du 28 juin 2018, du 20, du 21 et du 22 août 2018, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève [ci-après : le tribunal cantonal] du 29 octobre 2020 pt. 7 p. 2). C. Le 24 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de A._______, en considérant qu'il avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Le SEM a par ailleurs précisé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a informé l'intéressé qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif. D. Par acte du 29 octobre 2018, le prénommé, agissant par l'entremise de l'avocat mandaté par son curateur, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 24 septembre 2018, en concluant à son annulation. Subsidiairement, le recourant a requis le renvoi de la cause à l'autorité inférieure en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur. Sur le plan procédural, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire complète et la restitution de l'effet suspensif au recours. E. Par décision incidente du 9 novembre 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire formulée par A._______. En outre, le Tribunal a informé le recourant que l'objet du litige était limité à l'interdiction d'entrée en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait se prononcer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur son renvoi de Suisse, respectivement sur la délivrance d'un titre de séjour en sa faveur. Enfin, le Tribunal a fait savoir à l'intéressé que sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours était prématurée, dès lorsqu'il séjournait actuellement en Suisse. F. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 décembre 2018. G. Le prénommé a exercé son droit de réplique, par l'entremise de son mandataire, par pli du 9 janvier 2019. H. Par ordonnance du 16 mai 2019, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les nouveaux rapports de police versés au dossier cantonal, ainsi que sur le fait qu'au vu des pièces figurant dans ce dossier, il avait renoncé à déposer une demande d'autorisation de séjour. A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par courrier du 14 juin 2019, sollicitant notamment l'interpellation, par le Tribunal, de l'institution assurant sa prise en charge médicale. Le 21 juin 2019, le Tribunal a informé le recourant qu'il renonçait, en l'état, à procéder à la mesure d'instruction requise, compte tenu en particulier de l'objet du litige de la présente procédure de recours. I. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2019, le Ministère public du canton de Genève a condamné le recourant à une peine pécuniaire de trente jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal. J. Le 24 septembre 2019, l'Office cantonal de la population et de migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal cantonal, par l'entremise de son mandataire, par acte du 1er octobre 2019. Par décision incidente du 10 octobre 2019, le tribunal cantonal a restitué l'effet suspensif au recours formé par le prénommé. K. Compte tenu de l'effet suspensif accordé par l'autorité judiciaire cantonale, le Tribunal de céans a suspendu, par décision du 17 septembre 2020, la procédure de recours portant sur l'interdiction d'entrée prononcée le 26 septembre 2018 jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale relative à la décision de renvoi de Suisse. L. Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de renvoi prononcée à son encontre le 24 septembre 2019. M. Suite à la reprise de la présente procédure de recours, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a informé le Tribunal de céans, le 4 novembre 2020, qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler. Par pli du 9 novembre 2020, il a par ailleurs fait parvenir au Tribunal le décompte de prestations. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé - qui était mineur au moment du dépôt du mémoire de recours - a agi par l'entremise de l'avocat mandaté par son curateur, de sorte que les exigences posées à la qualité pour recourir sont respectées (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. A titre préliminaire, il importe de rappeler que l'objet du présent litige est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. notamment les arrêts du TAF F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1 et F-6011/2018 du 7 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées), à savoir l'interdiction d'entrée en Suisse. Le Tribunal ne saurait dès lors se prononcer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur le renvoi de l'intéressé de Suisse, voire sur la délivrance d'un titre de séjour en sa faveur. En conséquence, la conclusion contenue dans le mémoire de recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant est irrecevable. 4. 4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 4.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Dès lors que les dispositions qui sont topiques dans le cas d'espèce n'ont pas subi de modification ou, pour l'art. 77a OASA qui remplace l'art. 80 OASA dans son ancienne teneur, pas de modifications ayant une influence sur le sort de la présente cause, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer lesdites dispositions dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (pour plus de développements à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). 5.3 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.5 En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et l'arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées). 5.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
6. En premier lieu, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse est justifié dans son principe. 6.1 Dans la motivation de sa décision du 24 septembre 2018, l'autorité inférieure a en substance retenu que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en entrant et en séjournant dans ce pays sans autorisation. Le SEM a par ailleurs estimé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier. 6.2 Dans son mémoire de recours, le prénommé a notamment contesté remplir les conditions posées à une condamnation pénale fondée sur l'art. 115 LEtr. Il a en outre rappelé que l'art. 67 al. 2 let. a LEtr constituait une disposition potestative et considéré que le SEM aurait dû renoncer au prononcé d'une mesure d'éloignement dans le cas particulier pour des motifs humanitaires en application de l'art. 67 al. 5 LEtr. Le recourant a dès lors argué que la décision de l'autorité intimée était contraire au principe de la proportionnalité et devait par ailleurs être qualifiée d'arbitraire. 6.3 A titre préliminaire, le Tribunal observe que l'autorité intimée a rendu la décision d'interdiction d'entrée déployant ses effets sur l'ensemble de l'Espace Schengen avant le prononcé, par l'autorité cantonale compétente, d'une décision de renvoi à l'endroit du recourant. Le recourant a argué à juste titre que cette manière de procéder soulevait des questions en lien avec les principes consacrés à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour) et en particulier aux art. 6 et 11 de cette directive. Cela étant, dans l'intervalle, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi le 24 septembre 2019, confirmée sur recours le 29 octobre 2020 et le Tribunal de céans, qui prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, a attendu l'issue de cette procédure cantonale avant de statuer dans la présente procédure de recours. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la question de la compatibilité de la manière de procéder du SEM avec les dispositions pertinentes de la Directive retour peut exceptionnellement rester indécise en l'occurrence. 6.4 En outre, le recourant n'a jamais contesté qu'il était entré en Suisse sans autorisation et séjournait dans ce pays sans être au bénéfice d'un quelconque titre de séjour depuis plusieurs années (cf. notamment le mémoire de recours p. 10 et le procès-verbal d'audition du 28 juin 2018 p. 5). Le SEM était partant fondé à retenir que A._______ avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il n'est en effet pas nécessaire dans ce contexte que les infractions commises aient été sanctionnées dans une procédure pénale. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment l'arrêt du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.2 et les références citées). 6.5 A toutes fins utiles, le Tribunal observe par ailleurs qu'en date du 9 juillet 2019, le prénommé a été condamné, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal. Dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. le consid. 2 supra) et que le recourant a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer sur les pièces versées au dossier suite au dépôt de son mémoire de recours, le fait que cette condamnation soit intervenue postérieurement au prononcé de la décision querellée ne saurait en effet s'opposer à sa prise en compte dans le cadre de la présente procédure de recours (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-6368/2019 consid. 5.5). 6.6 Enfin, il sied également de relever que durant son séjour en Suisse, A._______ a fait l'objet de nombreux rapports de police. Il a ainsi régulièrement été arrêté par les forces de l'ordre en relation avec diverses infractions telles que des vols, une violation de domicile, la consommation de stupéfiants et dommages à la propriété (cf. les rapports de police versés au dossier cantonal). 6.7 Force est par conséquent de constater que par son comportement, le recourant a indéniablement violé des prescriptions légales au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Partant, le prononcé de la mesure d'éloignement est justifié dans son principe. 6.8 Il n'est pas nécessaire dans le cas particulier de déterminer si le recourant représente une menace qualifiée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à son endroit, dès lors que la mesure querellée ne dépasse pas la durée maximale prévue par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEtr). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et ATAF 2016/33 consid. 9.2). 7.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu à l'appui de la mesure entreprise (soit l'entrée et le séjour illégal) ne saurait être contesté. Or, le fait d'entrer et de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers et compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment l'arrêt du TAF F-942/2020 consid. 6.1 et les références citées). En revanche, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Dans le cadre des auditions effectuées par la police de Genève, le recourant a certes mentionné être père d'une petite fille, a toutefois précisé que l'enfant vivait avec sa mère à Milan et n'a pas allégué avoir des contacts réguliers avec les intéressées. En outre, s'agissant des problèmes médicaux dont souffre A._______, soit un purpura thrombopénique idiopathique chronique, nécessitant un suivi spécialisé en hématologie ainsi que des troubles psychiques (cf. le jugement du tribunal cantonal du 29 octobre 2020 pts. 5 et 13), il importe de préciser que l'impossibilité pour le recourant de poursuivre les traitements entamés en Suisse ne résulte pas de la mesure litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays et fait par ailleurs l'objet d'une décision de renvoi. Ainsi, la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ ne lui permettrait pas de continuer son suivi médical sur le sol helvétique, en raison notamment de l'éloignement de son pays d'origine de la Suisse ainsi que de sa situation financière. Par ailleurs, en qualité de ressortissant marocain, le prénommé demeurerait soumis à l'obligation de visa. Il s'ensuit que l'état de santé du recourant ne saurait jouer un rôle décisif dans la pesée des intérêts en présence. Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses. 7.3 En conséquence, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 24 septembre 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond par ailleurs à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du TAF F-4647/2019 du 11 janvier 2021 et F-1187/2020 du 17 août 2020). 7.4 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
8. Sur un autre plan, le Tribunal constate que le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], voir également l'art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 8.2 En l'occurrence, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 septembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 9 novembre 2018, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. 9.2 En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. A ce sujet, il importe de préciser que le Tribunal ne saurait se baser exclusivement sur la liste des opérations et débours versée au dossier par pli du 9 novembre 2020 pour la fixation des honoraires du mandataire, dès lors que pour déterminer le montant des honoraires d'un avocat commis d'office, il sied d'examiner si les opérations effectuées étaient effectivement nécessaires pour la sauvegarde des droits de la partie concernée (en ce sens, cf. notamment Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 4.84 in fine p. 271 et les références citées). Dans le cas particulier, le Tribunal considère que le temps pris en considération pour les contacts avec le client ainsi que pour la rédaction du mémoire du recours apparaît comme disproportionné, compte tenu de l'absence de complexité particulière des questions de fait et de droit pertinentes dans le cadre de la présente procédure de recours. Retenant un tarif horaire de Fr. 200.- par heure pour l'assistance judiciaire (montant qui correspond au maximum octroyé dans le canton de Genève dans ce cadre [cf. art. 16 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale ; RAJ, RSGE E 2 05.04]), le Tribunal alloue au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours de CHF 1648.90 (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé - qui était mineur au moment du dépôt du mémoire de recours - a agi par l'entremise de l'avocat mandaté par son curateur, de sorte que les exigences posées à la qualité pour recourir sont respectées (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 A titre préliminaire, il importe de rappeler que l'objet du présent litige est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. notamment les arrêts du TAF F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1 et F-6011/2018 du 7 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées), à savoir l'interdiction d'entrée en Suisse. Le Tribunal ne saurait dès lors se prononcer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur le renvoi de l'intéressé de Suisse, voire sur la délivrance d'un titre de séjour en sa faveur. En conséquence, la conclusion contenue dans le mémoire de recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant est irrecevable.
E. 4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).
E. 4.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Dès lors que les dispositions qui sont topiques dans le cas d'espèce n'ont pas subi de modification ou, pour l'art. 77a OASA qui remplace l'art. 80 OASA dans son ancienne teneur, pas de modifications ayant une influence sur le sort de la présente cause, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer lesdites dispositions dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (pour plus de développements à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).
E. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
E. 5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).
E. 5.3 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 5.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
E. 5.5 En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
E. 5.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et l'arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées).
E. 5.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
E. 6 En premier lieu, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse est justifié dans son principe.
E. 6.1 Dans la motivation de sa décision du 24 septembre 2018, l'autorité inférieure a en substance retenu que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en entrant et en séjournant dans ce pays sans autorisation. Le SEM a par ailleurs estimé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier.
E. 6.2 Dans son mémoire de recours, le prénommé a notamment contesté remplir les conditions posées à une condamnation pénale fondée sur l'art. 115 LEtr. Il a en outre rappelé que l'art. 67 al. 2 let. a LEtr constituait une disposition potestative et considéré que le SEM aurait dû renoncer au prononcé d'une mesure d'éloignement dans le cas particulier pour des motifs humanitaires en application de l'art. 67 al. 5 LEtr. Le recourant a dès lors argué que la décision de l'autorité intimée était contraire au principe de la proportionnalité et devait par ailleurs être qualifiée d'arbitraire.
E. 6.3 A titre préliminaire, le Tribunal observe que l'autorité intimée a rendu la décision d'interdiction d'entrée déployant ses effets sur l'ensemble de l'Espace Schengen avant le prononcé, par l'autorité cantonale compétente, d'une décision de renvoi à l'endroit du recourant. Le recourant a argué à juste titre que cette manière de procéder soulevait des questions en lien avec les principes consacrés à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour) et en particulier aux art. 6 et 11 de cette directive. Cela étant, dans l'intervalle, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi le 24 septembre 2019, confirmée sur recours le 29 octobre 2020 et le Tribunal de céans, qui prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, a attendu l'issue de cette procédure cantonale avant de statuer dans la présente procédure de recours. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la question de la compatibilité de la manière de procéder du SEM avec les dispositions pertinentes de la Directive retour peut exceptionnellement rester indécise en l'occurrence.
E. 6.4 En outre, le recourant n'a jamais contesté qu'il était entré en Suisse sans autorisation et séjournait dans ce pays sans être au bénéfice d'un quelconque titre de séjour depuis plusieurs années (cf. notamment le mémoire de recours p. 10 et le procès-verbal d'audition du 28 juin 2018 p. 5). Le SEM était partant fondé à retenir que A._______ avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il n'est en effet pas nécessaire dans ce contexte que les infractions commises aient été sanctionnées dans une procédure pénale. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment l'arrêt du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.2 et les références citées).
E. 6.5 A toutes fins utiles, le Tribunal observe par ailleurs qu'en date du 9 juillet 2019, le prénommé a été condamné, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal. Dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. le consid. 2 supra) et que le recourant a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer sur les pièces versées au dossier suite au dépôt de son mémoire de recours, le fait que cette condamnation soit intervenue postérieurement au prononcé de la décision querellée ne saurait en effet s'opposer à sa prise en compte dans le cadre de la présente procédure de recours (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-6368/2019 consid. 5.5).
E. 6.6 Enfin, il sied également de relever que durant son séjour en Suisse, A._______ a fait l'objet de nombreux rapports de police. Il a ainsi régulièrement été arrêté par les forces de l'ordre en relation avec diverses infractions telles que des vols, une violation de domicile, la consommation de stupéfiants et dommages à la propriété (cf. les rapports de police versés au dossier cantonal).
E. 6.7 Force est par conséquent de constater que par son comportement, le recourant a indéniablement violé des prescriptions légales au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Partant, le prononcé de la mesure d'éloignement est justifié dans son principe.
E. 6.8 Il n'est pas nécessaire dans le cas particulier de déterminer si le recourant représente une menace qualifiée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à son endroit, dès lors que la mesure querellée ne dépasse pas la durée maximale prévue par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
E. 7 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEtr). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et ATAF 2016/33 consid. 9.2).
E. 7.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu à l'appui de la mesure entreprise (soit l'entrée et le séjour illégal) ne saurait être contesté. Or, le fait d'entrer et de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers et compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment l'arrêt du TAF F-942/2020 consid. 6.1 et les références citées). En revanche, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Dans le cadre des auditions effectuées par la police de Genève, le recourant a certes mentionné être père d'une petite fille, a toutefois précisé que l'enfant vivait avec sa mère à Milan et n'a pas allégué avoir des contacts réguliers avec les intéressées. En outre, s'agissant des problèmes médicaux dont souffre A._______, soit un purpura thrombopénique idiopathique chronique, nécessitant un suivi spécialisé en hématologie ainsi que des troubles psychiques (cf. le jugement du tribunal cantonal du 29 octobre 2020 pts. 5 et 13), il importe de préciser que l'impossibilité pour le recourant de poursuivre les traitements entamés en Suisse ne résulte pas de la mesure litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays et fait par ailleurs l'objet d'une décision de renvoi. Ainsi, la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ ne lui permettrait pas de continuer son suivi médical sur le sol helvétique, en raison notamment de l'éloignement de son pays d'origine de la Suisse ainsi que de sa situation financière. Par ailleurs, en qualité de ressortissant marocain, le prénommé demeurerait soumis à l'obligation de visa. Il s'ensuit que l'état de santé du recourant ne saurait jouer un rôle décisif dans la pesée des intérêts en présence. Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses.
E. 7.3 En conséquence, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 24 septembre 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond par ailleurs à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du TAF F-4647/2019 du 11 janvier 2021 et F-1187/2020 du 17 août 2020).
E. 7.4 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
E. 8 Sur un autre plan, le Tribunal constate que le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen.
E. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], voir également l'art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
E. 8.2 En l'occurrence, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 septembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 9 novembre 2018, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais.
E. 9.2 En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. A ce sujet, il importe de préciser que le Tribunal ne saurait se baser exclusivement sur la liste des opérations et débours versée au dossier par pli du 9 novembre 2020 pour la fixation des honoraires du mandataire, dès lors que pour déterminer le montant des honoraires d'un avocat commis d'office, il sied d'examiner si les opérations effectuées étaient effectivement nécessaires pour la sauvegarde des droits de la partie concernée (en ce sens, cf. notamment Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 4.84 in fine p. 271 et les références citées). Dans le cas particulier, le Tribunal considère que le temps pris en considération pour les contacts avec le client ainsi que pour la rédaction du mémoire du recours apparaît comme disproportionné, compte tenu de l'absence de complexité particulière des questions de fait et de droit pertinentes dans le cadre de la présente procédure de recours. Retenant un tarif horaire de Fr. 200.- par heure pour l'assistance judiciaire (montant qui correspond au maximum octroyé dans le canton de Genève dans ce cadre [cf. art. 16 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale ; RAJ, RSGE E 2 05.04]), le Tribunal alloue au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours de CHF 1648.90 (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de Fr. 1648.90 est versé au titre de l'assistance judiciaire à Maître Abdelli par le Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI X-XXXX/XXXX Arrêt du 11 février 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Imed Abdelli, avocat, Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant marocain né en 2001, séjourne en Suisse depuis 2017 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. notamment les procès-verbaux établis par la police du canton de Genève le 20 février 2019 p. 6 et le 23 mars 2019 p. 4). B. Dès le mois de juin 2018, le prénommé a régulièrement occupé les forces de l'ordre. Il a ainsi fait l'objet de divers rapports de police, notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, consommation de stupéfiants et séjour illégal (cf. notamment les rapports de la police de Genève du 28 juin 2018, du 20, du 21 et du 22 août 2018, ainsi que le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève [ci-après : le tribunal cantonal] du 29 octobre 2020 pt. 7 p. 2). C. Le 24 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de A._______, en considérant qu'il avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Le SEM a par ailleurs précisé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a informé l'intéressé qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif. D. Par acte du 29 octobre 2018, le prénommé, agissant par l'entremise de l'avocat mandaté par son curateur, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 24 septembre 2018, en concluant à son annulation. Subsidiairement, le recourant a requis le renvoi de la cause à l'autorité inférieure en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur. Sur le plan procédural, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire complète et la restitution de l'effet suspensif au recours. E. Par décision incidente du 9 novembre 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire formulée par A._______. En outre, le Tribunal a informé le recourant que l'objet du litige était limité à l'interdiction d'entrée en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait se prononcer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur son renvoi de Suisse, respectivement sur la délivrance d'un titre de séjour en sa faveur. Enfin, le Tribunal a fait savoir à l'intéressé que sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours était prématurée, dès lorsqu'il séjournait actuellement en Suisse. F. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 décembre 2018. G. Le prénommé a exercé son droit de réplique, par l'entremise de son mandataire, par pli du 9 janvier 2019. H. Par ordonnance du 16 mai 2019, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les nouveaux rapports de police versés au dossier cantonal, ainsi que sur le fait qu'au vu des pièces figurant dans ce dossier, il avait renoncé à déposer une demande d'autorisation de séjour. A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par courrier du 14 juin 2019, sollicitant notamment l'interpellation, par le Tribunal, de l'institution assurant sa prise en charge médicale. Le 21 juin 2019, le Tribunal a informé le recourant qu'il renonçait, en l'état, à procéder à la mesure d'instruction requise, compte tenu en particulier de l'objet du litige de la présente procédure de recours. I. Par ordonnance pénale du 9 juillet 2019, le Ministère public du canton de Genève a condamné le recourant à une peine pécuniaire de trente jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal. J. Le 24 septembre 2019, l'Office cantonal de la population et de migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal cantonal, par l'entremise de son mandataire, par acte du 1er octobre 2019. Par décision incidente du 10 octobre 2019, le tribunal cantonal a restitué l'effet suspensif au recours formé par le prénommé. K. Compte tenu de l'effet suspensif accordé par l'autorité judiciaire cantonale, le Tribunal de céans a suspendu, par décision du 17 septembre 2020, la procédure de recours portant sur l'interdiction d'entrée prononcée le 26 septembre 2018 jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale relative à la décision de renvoi de Suisse. L. Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de renvoi prononcée à son encontre le 24 septembre 2019. M. Suite à la reprise de la présente procédure de recours, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a informé le Tribunal de céans, le 4 novembre 2020, qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler. Par pli du 9 novembre 2020, il a par ailleurs fait parvenir au Tribunal le décompte de prestations. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé - qui était mineur au moment du dépôt du mémoire de recours - a agi par l'entremise de l'avocat mandaté par son curateur, de sorte que les exigences posées à la qualité pour recourir sont respectées (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. A titre préliminaire, il importe de rappeler que l'objet du présent litige est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. notamment les arrêts du TAF F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1 et F-6011/2018 du 7 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées), à savoir l'interdiction d'entrée en Suisse. Le Tribunal ne saurait dès lors se prononcer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur le renvoi de l'intéressé de Suisse, voire sur la délivrance d'un titre de séjour en sa faveur. En conséquence, la conclusion contenue dans le mémoire de recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant est irrecevable. 4. 4.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 4.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Dès lors que les dispositions qui sont topiques dans le cas d'espèce n'ont pas subi de modification ou, pour l'art. 77a OASA qui remplace l'art. 80 OASA dans son ancienne teneur, pas de modifications ayant une influence sur le sort de la présente cause, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer lesdites dispositions dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (pour plus de développements à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. 5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). 5.3 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.5 En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et l'arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées). 5.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
6. En premier lieu, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse est justifié dans son principe. 6.1 Dans la motivation de sa décision du 24 septembre 2018, l'autorité inférieure a en substance retenu que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse en entrant et en séjournant dans ce pays sans autorisation. Le SEM a par ailleurs estimé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier. 6.2 Dans son mémoire de recours, le prénommé a notamment contesté remplir les conditions posées à une condamnation pénale fondée sur l'art. 115 LEtr. Il a en outre rappelé que l'art. 67 al. 2 let. a LEtr constituait une disposition potestative et considéré que le SEM aurait dû renoncer au prononcé d'une mesure d'éloignement dans le cas particulier pour des motifs humanitaires en application de l'art. 67 al. 5 LEtr. Le recourant a dès lors argué que la décision de l'autorité intimée était contraire au principe de la proportionnalité et devait par ailleurs être qualifiée d'arbitraire. 6.3 A titre préliminaire, le Tribunal observe que l'autorité intimée a rendu la décision d'interdiction d'entrée déployant ses effets sur l'ensemble de l'Espace Schengen avant le prononcé, par l'autorité cantonale compétente, d'une décision de renvoi à l'endroit du recourant. Le recourant a argué à juste titre que cette manière de procéder soulevait des questions en lien avec les principes consacrés à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour) et en particulier aux art. 6 et 11 de cette directive. Cela étant, dans l'intervalle, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi le 24 septembre 2019, confirmée sur recours le 29 octobre 2020 et le Tribunal de céans, qui prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, a attendu l'issue de cette procédure cantonale avant de statuer dans la présente procédure de recours. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la question de la compatibilité de la manière de procéder du SEM avec les dispositions pertinentes de la Directive retour peut exceptionnellement rester indécise en l'occurrence. 6.4 En outre, le recourant n'a jamais contesté qu'il était entré en Suisse sans autorisation et séjournait dans ce pays sans être au bénéfice d'un quelconque titre de séjour depuis plusieurs années (cf. notamment le mémoire de recours p. 10 et le procès-verbal d'audition du 28 juin 2018 p. 5). Le SEM était partant fondé à retenir que A._______ avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il n'est en effet pas nécessaire dans ce contexte que les infractions commises aient été sanctionnées dans une procédure pénale. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment l'arrêt du TAF F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.2 et les références citées). 6.5 A toutes fins utiles, le Tribunal observe par ailleurs qu'en date du 9 juillet 2019, le prénommé a été condamné, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal. Dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. le consid. 2 supra) et que le recourant a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer sur les pièces versées au dossier suite au dépôt de son mémoire de recours, le fait que cette condamnation soit intervenue postérieurement au prononcé de la décision querellée ne saurait en effet s'opposer à sa prise en compte dans le cadre de la présente procédure de recours (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-6368/2019 consid. 5.5). 6.6 Enfin, il sied également de relever que durant son séjour en Suisse, A._______ a fait l'objet de nombreux rapports de police. Il a ainsi régulièrement été arrêté par les forces de l'ordre en relation avec diverses infractions telles que des vols, une violation de domicile, la consommation de stupéfiants et dommages à la propriété (cf. les rapports de police versés au dossier cantonal). 6.7 Force est par conséquent de constater que par son comportement, le recourant a indéniablement violé des prescriptions légales au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Partant, le prononcé de la mesure d'éloignement est justifié dans son principe. 6.8 Il n'est pas nécessaire dans le cas particulier de déterminer si le recourant représente une menace qualifiée pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à son endroit, dès lors que la mesure querellée ne dépasse pas la durée maximale prévue par l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEtr). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et ATAF 2016/33 consid. 9.2). 7.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu à l'appui de la mesure entreprise (soit l'entrée et le séjour illégal) ne saurait être contesté. Or, le fait d'entrer et de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers et compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment l'arrêt du TAF F-942/2020 consid. 6.1 et les références citées). En revanche, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Dans le cadre des auditions effectuées par la police de Genève, le recourant a certes mentionné être père d'une petite fille, a toutefois précisé que l'enfant vivait avec sa mère à Milan et n'a pas allégué avoir des contacts réguliers avec les intéressées. En outre, s'agissant des problèmes médicaux dont souffre A._______, soit un purpura thrombopénique idiopathique chronique, nécessitant un suivi spécialisé en hématologie ainsi que des troubles psychiques (cf. le jugement du tribunal cantonal du 29 octobre 2020 pts. 5 et 13), il importe de préciser que l'impossibilité pour le recourant de poursuivre les traitements entamés en Suisse ne résulte pas de la mesure litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays et fait par ailleurs l'objet d'une décision de renvoi. Ainsi, la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ ne lui permettrait pas de continuer son suivi médical sur le sol helvétique, en raison notamment de l'éloignement de son pays d'origine de la Suisse ainsi que de sa situation financière. Par ailleurs, en qualité de ressortissant marocain, le prénommé demeurerait soumis à l'obligation de visa. Il s'ensuit que l'état de santé du recourant ne saurait jouer un rôle décisif dans la pesée des intérêts en présence. Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses. 7.3 En conséquence, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 24 septembre 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond par ailleurs à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du TAF F-4647/2019 du 11 janvier 2021 et F-1187/2020 du 17 août 2020). 7.4 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
8. Sur un autre plan, le Tribunal constate que le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], voir également l'art. 14 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 8.2 En l'occurrence, le signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 septembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 9 novembre 2018, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. 9.2 En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. A ce sujet, il importe de préciser que le Tribunal ne saurait se baser exclusivement sur la liste des opérations et débours versée au dossier par pli du 9 novembre 2020 pour la fixation des honoraires du mandataire, dès lors que pour déterminer le montant des honoraires d'un avocat commis d'office, il sied d'examiner si les opérations effectuées étaient effectivement nécessaires pour la sauvegarde des droits de la partie concernée (en ce sens, cf. notamment Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 4.84 in fine p. 271 et les références citées). Dans le cas particulier, le Tribunal considère que le temps pris en considération pour les contacts avec le client ainsi que pour la rédaction du mémoire du recours apparaît comme disproportionné, compte tenu de l'absence de complexité particulière des questions de fait et de droit pertinentes dans le cadre de la présente procédure de recours. Retenant un tarif horaire de Fr. 200.- par heure pour l'assistance judiciaire (montant qui correspond au maximum octroyé dans le canton de Genève dans ce cadre [cf. art. 16 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale ; RAJ, RSGE E 2 05.04]), le Tribunal alloue au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours de CHF 1648.90 (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Un montant de Fr. 1648.90 est versé au titre de l'assistance judiciaire à Maître Abdelli par le Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires:- recourant (Recommandé, annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)- à l'autorité inférieure (dossier n° ... en retour)- à l'OCPM, pour information