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F-611/2019

F-611/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-611/2019 Arrêt du 13 février 2019 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, née le (...), Angola, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-Ciel, Dellenstrasse 75, 4632 Trimbach, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du (...) / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 novembre 2018, le formulaire de données personnelles, rempli et signé par la requérante le même jour, le résultat de la comparaison en date du 15 novembre 2018 de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que les autorités portugaises à Luanda (Angola) avaient délivré à l'intéressée, le 30 novembre 2017, un visa Schengen de type C, valable du 13 janvier 2018 au 11 février 2018 pour une entrée unique, puis le 12 juillet 2018, également un visa Schengen de type C, valable du 30 septembre 2018 au 28 mars 2019 pour de multiples entrées, l'audition sommaire du (...), au cours de laquelle la requérante a notamment déclaré s'être rendue au Portugal, une première fois, pour des motifs professionnels dans le cadre du premier visa, qu'il était prévu qu'elle se rende au Portugal dans le cadre du second visa pour une formation continue, mais qu'elle s'était retrouvée victime de la traite humaine, conduite contre son gré en Espagne et retenue dans l'attente d'être livrée à des clients et qu'elle était toutefois parvenue à s'échapper et avait été amenée en Suisse en voiture pour y être mise en sécurité, le droit d'être entendu accordé le même jour à l'intéressée, concernant la possible compétence du Portugal, ou de l'Espagne, pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers l'un de ces pays, l'audition supplémentaire du (...) par laquelle l'autorité intimée a octroyé à l'intéressée un droit d'être entendue élargi portant notamment sur sa qualité de victime potentielle de traite d'êtres humains, l'annonce du SEM aux autorités thurgoviennes de la possible condition de victime de la traite humaine de la requérante, la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités portugaises compétentes le 6 décembre 2018 et fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), la réponse des autorités portugaises du 10 janvier 2019 par laquelle elles reconnaissent la responsabilité du Portugal pour le traitement de la demande d'asile de A._______, la décision du (...) (notifiée le 30 janvier 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 4 février 2019, contre cette décision par le mandataire de l'intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) et dans lequel il est notamment soutenu qu'en raison des forts liens entre l'Angola et le Portugal, ce dernier pays n'examinera pas la demande d'asile de l'intéressée de manière impartiale, de sorte qu'on saurait l'y transférer, qu'il est également avancé qu'en raison de sa condition de victime de la traite des humains et de circonstances de son arrivée au Portugal et en Espagne, l'intéressée doit, pour des motifs humanitaires, être prise en charge par la Suisse s'agissant de l'examen de sa demande d'asile, la demande d'assistance judicaire partielle, tendant à la dispense des frais de procédure, contenue dans le mémoire de recours, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 février 2019 par le Tribunal, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 7 février 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi, art. 53 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile, qu'au demeurant le Tribunal administratif fédéral a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 OA 1), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ;2017 VI/5 consid. 6.2]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III (art. 8 à 15) dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence [art. 7 par. 1 du règlement Dublin III]), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III] ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.) que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, lorsque le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009]), auquel cas l'Etat représenté est responsable, qu'en l'occurrence, les investigations menées par l'autorité inférieure sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS » ont notamment révélé que, le 12 juillet 2018, la recourante avait obtenu un visa Schengen de type C, valable du 30 septembre 2018 au 28 mars 2019 pour de multiples entrées, que, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse en date du 22 novembre 2018, le visa dont bénéficiait la recourante, et au moyen duquel elle était entrée au Portugal, était périmé depuis moins de six mois, que, le 6 décembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 10 décembre 2019, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de cette même disposition, que, dans son recours, l'intéressée ne conteste pas que le Portugal est, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, responsable de sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le SEM a fait une application erronée de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III en désignant le Portugal comme Etat responsable de la procédure d'asile de la recourante, qu'il n'y a en outre aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions contraignantes, que, dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 con-sid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.), que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne le Portugal, qu'en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ce contexte, la recourante a exprimé la crainte qu'en cas de transfert vers le Portugal, elle serait sans aucun doute renvoyée dans son pays d'origine sans examen matériel de sa demande d'asile, faisant valoir que le Portugal, contrairement à la Suisse, considérerait l'Angola comme un Etat sûr (« safe country ») en raison des liens conventionnels et économiques l'unissant encore actuellement à son ancienne colonie, qu'il importe toutefois de souligner que le fait pour un Etat partie aux conventions internationales susmentionnées (tel le Portugal) de désigner le pays d'origine ou de provenance d'un requérant d'asile comme un pays sûr (à savoir comme un pays où l'intéressé est censé se trouver à l'abri de persécutions) ne dispense pas cet Etat d'examiner, sur la base des motifs d'asile invoqués par le requérant, s'il existe des indices pouvant laisser à penser que l'intéressé serait exposé dans son pays à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture et qu'un renvoi de celui-ci dans ce pays contreviendrait au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, qu'en l'espèce, force est de constater que les autorités portugaises se sont formellement engagées à prendre en charge la recourante et à examiner sa demande d'asile, que les craintes exprimées par l'intéressée ne sont, quant à elles, fondées que sur de simples suppositions, qui ne sont nullement étayées, que, dans le cas particulier, il n'existe donc aucun indice concret et sérieux permettant de renverser la présomption selon laquelle les autorités portugaises mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi, ni de raisons sérieuses de penser que dites autorités ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que, dans ce contexte, il importe de souligner que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/ 45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut toutefois décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, que, comme l'a retenu la jurisprudence, la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que dans son mémoire de recours, l'intéressée a sollicité l'application de la clause humanitaire en raison de sa condition de victime de la traite des humains et des circonstances qui l'y ont menée, soutenant qu'on ne saurait lui imposer de retourner au Portugal, ou pire, en Angola, où rien ne l'attendait désormais et où ses ravisseurs pourraient la retrouver plus aisément, qu'en l'espèce, comme dit précédemment, aucun indice sérieux n'indique que le Portugal contreviendrait au principe de nonrefoulement en renvoyant la recourante dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, de plus, rien ne démontre qu'une fois prise en charge par les autorités portugaises, la recourante sera exposée, comme elle le soutient, à un danger concret d'être victime d'un réseau de traite d'êtres humains, qu'à cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de sa demande de prise en charge, le SEM a déjà informé les autorités compétentes portugaises que l'intéressée était, selon ses déclarations, une victime potentielle de traite d'êtres humains, qu'en tout état de cause, il incombera aux autorités chargées de l'exécution du transfert de transmettre à nouveau aux autorités portugaises les renseignements utiles à ce sujet, afin d'assurer la prise en charge adéquate de l'intéressée dès son arrivée au Portugal (art. 31 par. 2 du règlement Dublin III), que du reste, à l'instar de la Suisse, le Portugal a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH, RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate (art. 12, 32ss et 34 Conv. TEH), qu'à teneur du dossier, il n'existe pas d'indices objectifs, concrets et sérieux que, disposant des informations utiles, les autorités portugaises ne mettront pas en oeuvre toute les mesures requises pour assurer un encadrement adapté à la situation particulière de la recourante, et que le transfert contreviendrait à une quelconque disposition de la Conv. TEH, que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener au Portugal une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que les autorités portugaises violent leurs obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portent atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies juridiques adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, qu'en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), l'art. 29a al. 3 OA 1 réserve au SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6 ; 2011/9 consid. 8.1), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743ss), que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec la clause de souveraineté est soumise à une pratique restrictive (ATAF 2012/4 consid. 4.7 ; 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, lors de ses deux auditions, l'intéressée a pu s'exprimer sur son opposition au transfert en faisant valoir qu'elle craignait d'être retrouvée et séquestrée par les membres du réseau de prostitution dont elle avait déjà été victime, qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des craintes formulées par la recourante, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant que ce motif était suffisant pour écarter la responsabilité du Portugal au profit d'une prise en charge par la Suisse au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'enfin, le SEM a respecté le droit d'être entendu de la requérante, n'a pas violé les principes constitutionnels applicables et a dûment motivé sa décision, que l'autorité intimée n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (ATAF 2015/9 consid. 8.1), qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d'espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que le Portugal demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de la recourante, que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressée vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 phr. 1 PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud Expédition : Destinataires :

- recourante, par l'entremise de son mandataire (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)

- Migrationsamt des Kantons Thurgau (en copie)