Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant colombien, né le (...) 1988, a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 15 mai 2017 à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 150.-, pour entrée et séjour illégaux. Ce jugement est entré en force dès lors qu'il n'a pas été contesté par l'intéressé. B. Au vu de cette condamnation, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 16 janvier 2018, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre du prénommé pour une durée de deux ans. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Dite décision a été notifiée à l'intéressé le 21 septembre 2018. C. Le 22 octobre 2018, A._______ a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée du 16 janvier 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis la restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 29 octobre 2018, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 1'500.- et a constaté que la demande de restitution de l'effet suspensif était sans objet dès lors que l'intéressé se trouvait en Suisse. Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle le 21 novembre 2018. Le Tribunal a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire partielle au recourant en date du 4 janvier 2019 et un nouveau délai a été fixé pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais. L'intéressé a payé dite avance le 21 janvier 2019. D. A._______ a été invité, le 6 février 2019, à faire parvenir des informations sur l'état d'avancement de sa procédure de mariage avec une ressortissante française, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le recourant a transmis les éléments demandés par courrier du 5 mars 2019. Le 28 mars suivant, le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle dépose sa réponse. Le SEM a proposé le rejet du recours le 24 avril 2019 et a transmis différentes pièces relatives à la procédure de mariage d'A._______. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant le 3 mai 2019. Le 11 juillet 2019, le Tribunal a imparti un délai à A._______ ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) pour qu'ils fassent parvenir des informations actualisées sur la procédure de mariage en cours. Par courrier du 27 juillet 2019, A._______ a informé le Tribunal que ses projets de mariage avaient été abandonnés. Le 5 août 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il indique s'il entendait maintenir son recours du 22 octobre 2018. Le 15 août 2019, A._______ a déclaré qu'il maintenait son recours. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du SEM le 21 août 2019 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était en principe clos. E. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que selon l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).
4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
5. Il convient d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. L'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans à l'endroit du recourant, sur la base de sa condamnation du 15 mai 2017 pour entrée et séjour illégaux. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a estimé qu'il n'avait été condamné ni pour des infractions graves, ni pour des faits répétés, de sorte que l'application de l'art. 62 al. 2 LEtr n'était pas justifiée. Il a en outre indiqué qu'il allait, à très brève échéance, déposer une demande d'autorisation de séjour en raison de son mariage prochain avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Au vu de ces éléments, il a également estimé que la décision d'interdiction d'entrée du 16 janvier 2018 était disproportionnée. 5.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant colombien, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 En l'état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 15 mai 2017 à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 150.- pour entrée et séjour illégaux. Cette ordonnance pénale est entrée en force puisque le recourant n'y a pas fait opposition. Il n'a d'ailleurs pas non plus contesté ces faits devant le Tribunal de céans. A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 16 janvier 2018 est justifiée dans son principe. 5.3 Dans la mesure où la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas supérieure à cinq ans, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEtr pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.
6. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à deux ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 5.2 supra). L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée, ayant de surcroît fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force de chose jugée, doit être qualifiée de grave (cf. consid. 4.2 supra). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine d'entrer et de séjourner illégalement sur le territoire suisse. Il ressort par ailleurs des pièces au dossier que le recourant a continué de séjourner illégalement en Suisse (cf. mémoire de recours du 22 octobre 2018 p. 2 ad. III N 3), alors qu'il aurait eu l'obligation de quitter le territoire helvétique et d'attendre à l'étranger la décision sur sa demande d'autorisation de séjour (art. 17 al. 1 LEtr ; cf. également ATF 139 I 37 consid. 2.1). Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa persistance à ne pas respecter l'ordre juridique, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important. 6.3 Quant aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit la procédure de mariage avec une ressortissante de l'UE et d'octroi d'une autorisation de séjour entamée en Suisse, il suffit de relever qu'il a lui-même indiqué que ce projet avait été abandonné. N'ayant fait valoir aucun autre intérêt privé à pouvoir entrer sur le territoire suisse, l'intérêt public à son éloignement s'avère être prépondérant. 6.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 16 janvier 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par exemple, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 et F-2552/2016 du 3 mai 2018). 6.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 16 janvier 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).
E. 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que selon l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).
E. 4 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).
E. 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
E. 5 Il convient d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. L'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans à l'endroit du recourant, sur la base de sa condamnation du 15 mai 2017 pour entrée et séjour illégaux. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a estimé qu'il n'avait été condamné ni pour des infractions graves, ni pour des faits répétés, de sorte que l'application de l'art. 62 al. 2 LEtr n'était pas justifiée. Il a en outre indiqué qu'il allait, à très brève échéance, déposer une demande d'autorisation de séjour en raison de son mariage prochain avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Au vu de ces éléments, il a également estimé que la décision d'interdiction d'entrée du 16 janvier 2018 était disproportionnée.
E. 5.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant colombien, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
E. 5.2 En l'état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 15 mai 2017 à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 150.- pour entrée et séjour illégaux. Cette ordonnance pénale est entrée en force puisque le recourant n'y a pas fait opposition. Il n'a d'ailleurs pas non plus contesté ces faits devant le Tribunal de céans. A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 16 janvier 2018 est justifiée dans son principe.
E. 5.3 Dans la mesure où la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas supérieure à cinq ans, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEtr pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.
E. 6 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à deux ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité.
E. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
E. 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 5.2 supra). L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée, ayant de surcroît fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force de chose jugée, doit être qualifiée de grave (cf. consid. 4.2 supra). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine d'entrer et de séjourner illégalement sur le territoire suisse. Il ressort par ailleurs des pièces au dossier que le recourant a continué de séjourner illégalement en Suisse (cf. mémoire de recours du 22 octobre 2018 p. 2 ad. III N 3), alors qu'il aurait eu l'obligation de quitter le territoire helvétique et d'attendre à l'étranger la décision sur sa demande d'autorisation de séjour (art. 17 al. 1 LEtr ; cf. également ATF 139 I 37 consid. 2.1). Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa persistance à ne pas respecter l'ordre juridique, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important.
E. 6.3 Quant aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit la procédure de mariage avec une ressortissante de l'UE et d'octroi d'une autorisation de séjour entamée en Suisse, il suffit de relever qu'il a lui-même indiqué que ce projet avait été abandonné. N'ayant fait valoir aucun autre intérêt privé à pouvoir entrer sur le territoire suisse, l'intérêt public à son éloignement s'avère être prépondérant.
E. 6.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 16 janvier 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par exemple, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 et F-2552/2016 du 3 mai 2018).
E. 6.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
E. 7 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen.
E. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
E. 7.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
E. 8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 16 janvier 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 21 janvier 2019.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) - à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (dossier cantonal en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6022/2018 Arrêt du 30 septembre 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Samir Djaziri, Etude Djaziri & Nuzzo, Rue Leschot 2, 1205 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant colombien, né le (...) 1988, a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 15 mai 2017 à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 150.-, pour entrée et séjour illégaux. Ce jugement est entré en force dès lors qu'il n'a pas été contesté par l'intéressé. B. Au vu de cette condamnation, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 16 janvier 2018, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre du prénommé pour une durée de deux ans. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Dite décision a été notifiée à l'intéressé le 21 septembre 2018. C. Le 22 octobre 2018, A._______ a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée du 16 janvier 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis la restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 29 octobre 2018, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 1'500.- et a constaté que la demande de restitution de l'effet suspensif était sans objet dès lors que l'intéressé se trouvait en Suisse. Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle le 21 novembre 2018. Le Tribunal a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire partielle au recourant en date du 4 janvier 2019 et un nouveau délai a été fixé pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais. L'intéressé a payé dite avance le 21 janvier 2019. D. A._______ a été invité, le 6 février 2019, à faire parvenir des informations sur l'état d'avancement de sa procédure de mariage avec une ressortissante française, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Le recourant a transmis les éléments demandés par courrier du 5 mars 2019. Le 28 mars suivant, le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle dépose sa réponse. Le SEM a proposé le rejet du recours le 24 avril 2019 et a transmis différentes pièces relatives à la procédure de mariage d'A._______. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant le 3 mai 2019. Le 11 juillet 2019, le Tribunal a imparti un délai à A._______ ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) pour qu'ils fassent parvenir des informations actualisées sur la procédure de mariage en cours. Par courrier du 27 juillet 2019, A._______ a informé le Tribunal que ses projets de mariage avaient été abandonnés. Le 5 août 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour qu'il indique s'il entendait maintenir son recours du 22 octobre 2018. Le 15 août 2019, A._______ a déclaré qu'il maintenait son recours. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance du SEM le 21 août 2019 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était en principe clos. E. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que selon l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l'OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).
4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
5. Il convient d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. L'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans à l'endroit du recourant, sur la base de sa condamnation du 15 mai 2017 pour entrée et séjour illégaux. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a estimé qu'il n'avait été condamné ni pour des infractions graves, ni pour des faits répétés, de sorte que l'application de l'art. 62 al. 2 LEtr n'était pas justifiée. Il a en outre indiqué qu'il allait, à très brève échéance, déposer une demande d'autorisation de séjour en raison de son mariage prochain avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Au vu de ces éléments, il a également estimé que la décision d'interdiction d'entrée du 16 janvier 2018 était disproportionnée. 5.1 Le Tribunal rappelle tout d'abord qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant colombien, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 En l'état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 15 mai 2017 à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 150.- pour entrée et séjour illégaux. Cette ordonnance pénale est entrée en force puisque le recourant n'y a pas fait opposition. Il n'a d'ailleurs pas non plus contesté ces faits devant le Tribunal de céans. A ce stade, il s'impose donc de retenir que le recourant, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 16 janvier 2018 est justifiée dans son principe. 5.3 Dans la mesure où la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas supérieure à cinq ans, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEtr pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.
6. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à deux ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 5.2 supra). L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée, ayant de surcroît fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force de chose jugée, doit être qualifiée de grave (cf. consid. 4.2 supra). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine d'entrer et de séjourner illégalement sur le territoire suisse. Il ressort par ailleurs des pièces au dossier que le recourant a continué de séjourner illégalement en Suisse (cf. mémoire de recours du 22 octobre 2018 p. 2 ad. III N 3), alors qu'il aurait eu l'obligation de quitter le territoire helvétique et d'attendre à l'étranger la décision sur sa demande d'autorisation de séjour (art. 17 al. 1 LEtr ; cf. également ATF 139 I 37 consid. 2.1). Au vu des infractions retenues contre le recourant et sa persistance à ne pas respecter l'ordre juridique, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important. 6.3 Quant aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit la procédure de mariage avec une ressortissante de l'UE et d'octroi d'une autorisation de séjour entamée en Suisse, il suffit de relever qu'il a lui-même indiqué que ce projet avait été abandonné. N'ayant fait valoir aucun autre intérêt privé à pouvoir entrer sur le territoire suisse, l'intérêt public à son éloignement s'avère être prépondérant. 6.4 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 16 janvier 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par exemple, arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 et F-2552/2016 du 3 mai 2018). 6.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
7. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 16 janvier 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 21 janvier 2019.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour)
- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (dossier cantonal en retour) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition :