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F-2552/2016

F-2552/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-03 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 18 octobre 2014, A._______, ressortissant bolivien né le (...), a été entendu en qualité de prévenu par la police genevoise, à Thônex (GE), pour les faits suivants : infractions à la législation sur les étrangers et tentative d'introduction dans divers véhicules et allées d'immeubles. Lors de son audition, le prénommé a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires depuis fin 2012. B. Par ordonnance pénale du 22 septembre 2015, le Ministère public du canton de Genève a reconnu l'intéressé coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr (RS 142.20) - entrée et séjour illégaux - et l'a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de soixante jours-amende (à Fr. 30.-), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Il a mis l'intéressé au bénéfice du sursis en fixant le délai d'épreuve à deux ans. C. Par décision du 16 novembre 2015, le SEM a prononcé à l'endroit d'A._______ une interdiction d'entrée sur le territoire suisse d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 15 novembre 2018. Dite mesure a été inscrite au Système d'information Schengen (ci-après : SIS). Le SEM a motivé sa décision par la gravité de l'infraction commise (entrée et séjour illégaux) et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 30 mars 2016, par l'entremise de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM). D. Par acte du 25 avril 2016, complété par mémoire du 30 mai 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'emblée excipé d'une violation de son droit d'être entendu en exposant que le SEM avait rendu sa décision le 16 novembre 2015, sans lui avoir préalablement donné l'occasion de s'exprimer à ce propos. Il a soutenu que pareille carence apparaissait d'autant plus évidente que dite décision précédait d'un jour seulement le courrier du 17 novembre 2015, par lequel l'OCPM lui avait signalé l'intention de proposer au SEM le prononcé d'une telle mesure. Dans ce contexte, le recourant a fait valoir qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires auprès de l'OCPM, par courrier du 23 novembre 2015, mais qu'il n'avait jamais obtenu de réponse à sa requête de la part de dite autorité cantonale. De plus, A._______ a argué que la décision entreprise violait le principe de proportionnalité, au motif que le SEM ne s'était pas prononcé sur les points essentiels de sa situation personnelle et qu'il n'avait ainsi pas pu procéder à une pesée des intérêts en présence. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise le 16 novembre 2015. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours et la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé sur sa demande d'autorisation de séjour. E. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Tribunal a fait savoir au recourant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur sa requête d'effet suspensif, dès lors que la mesure querellée avait été rendue alors que celui-ci se trouvait encore sur le territoire du canton de Genève. En revanche, il a suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit connu dans la procédure cantonale en matière de séjour. F. Le 12 janvier 2018, A._______ a avisé l'autorité d'instruction que l'OCPM avait pris à son encontre le 31 octobre 2017 une décision de refus d'autorisation de séjour et qu'il lui avait imparti un délai au 31 janvier 2018 pour quitter la Suisse. Il a également mentionné dans son courrier qu'il avait recouru contre cette décision le 1er décembre 2017 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. G. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le Tribunal de céans a informé le recourant qu'il reprenait l'instruction du recours formé le 25 avril 2016. H. Appelé à se prononcer sur le pourvoi, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 22 février 2018. Le recourant a renoncé à déposer une réplique dans le délai imparti. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le recourant fait valoir, sur un plan formel, que la décision du SEM consacre une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée (cf. mémoire complémentaire du 30 mai 2016). 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). Selon la jurisprudence et la doctrine, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut toutefois exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Moser et al., op. cit., n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552). 3.2 En l'espèce, l'OCPM, par courrier du 17 novembre 2015, a informé A._______ de son intention de proposer au SEM le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le recourant ne conteste nullement ce fait puisqu'il reconnaît lui-même, dans le cadre de la procédure de recours, que dite autorité cantonale lui a « offert » le droit de faire valoir son droit d'être entendu en lui impartissant un délai de cinq jours pour ce faire (cf. mémoire complémentaire, p. 2). Le recourant a fait usage de ce droit par courrier du 23 novembre 2015 en adressant à l'OCPM, en même temps, une demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires. Contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son pourvoi, le recourant a donc largement eu la possibilité, dans ledit courrier, de faire état de sa situation personnelle, de son parcours de vie, de ses attaches avec la Suisse ainsi que les difficultés qu'il pourrait rencontrer en cas de retour dans son pays d'origine (ibid.). Certes, il est vrai que le SEM n'a pas jugé utile de conférer lui-même la faculté à l'intéressé de s'exprimer sur sa situation personnelle, avant de rendre la décision d'interdiction d'entrée le 16 novembre 2015. Toutefois, il sied de noter ici que la manière de procéder du SEM, à savoir la délégation du droit d'être entendu à l'autorité cantonale, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, les arrêts F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.3 et F-3614/2016 du 16 avril 2018 consid. 3.4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le recourant a pu valablement s'exprimer dans son courrier du 23 novembre 2015 sur le prononcé d'une éventuelle mesure d'éloignement à son encontre. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé. 3.3 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri (cf. consid. 3.1 supra). En effet, force est de constater que A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, dès lors qu'il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans (cf. ordonnances des 19 mai 2016 et 27 février 2018), qui dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne saurait justifier l'annulation de la décision entreprise. 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 4.3 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans ; let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 4.4 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3564). 5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-539/2017 du 30 janvier 2018 consid. 4.3.3 et F-8317/2015 du 23 février 2017 consid. 6.3.3, ainsi que les références citées). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6. 6.1 Dans le cas particulier, il convient d'examiner en premier lieu si le principe du prononcé d'une interdiction d'entrée est fondé. Le 16 novembre 2015, le SEM a pris à l'encontre d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant et séjournant illégalement en Suisse. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.3), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. En tant que ressortissant de Bolivie, A._______ est soumis à l'obligation de visa, que son séjour soit inférieur ou supérieur à 90 jours (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Bolivie ; version du 26 février 2018 ; site internet consulté en avril 2018). Or, force est de constater que, lors de son audition le 18 octobre 2014 par la police genevoise, A._______ a reconnu avoir séjourné en Suisse depuis son arrivée en ce pays vers la fin 2012, sans être au bénéfice de la moindre autorisation idoine délivrée par les autorités compétentes en la matière (cf. p.-v. d'audition du 18 octobre 2014, pp. 2 et 3). Par ordonnance pénale du 22 septembre 2015, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour avoir pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné sans autorisation jusqu'au 18 octobre 2014, contrevenant ce faisant à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. Dans ce contexte, il sied de rappeler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant, tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse et d'y séjourner sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales et que celle-ci peut être qualifiée de grave (cf. consid. 5.3.3 supra). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 16 novembre 2015 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant manifestement attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. Le prénommé ne le conteste d'ailleurs nullement dans ses écritures. 6.2 En second lieu, il sied d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée de trois ans respecte le principe de proportionnalité. 6.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter le principe susmentionné et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, op. cit., p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss ; Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment les arrêts précités du Tribunal administratif fédéral F-539/2017 consid. 6.1 et F-8317/2015 consid. 7.2.1). 6.2.2 En l'espèce, le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit d'A._______ (entrée et séjour illégaux) est parfaitement justifié et non contestée. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée, ayant de surcroît fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force de chose jugée, doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.3). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine d'entrer et de séjourner illégalement sur le territoire suisse. A._______ reproche au SEM de n'avoir pas respecté son obligation de pondérer « de façon méticuleuse » les intérêts en présence. Il fait ainsi grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en considération les intérêts privés en cause, soit sa situation personnelle (cf. mémoire complémentaire du 30 mai 2016, p. 4). Dans son pourvoi, le recourant se prévaut de la demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires qu'il a déposée auprès de l'OCPM en date du 23 novembre 2015 (ibid., p. 2), soit postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée dont est recours. A l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du SEM du 22 février 2018, p. 2), le Tribunal est d'avis que cet élément n'est point susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision d'interdiction d'entrée rendue le 16 novembre 2015 ; cela d'autant moins que l'OCPM s'est prononcé négativement sur ladite requête en date du 31 octobre 2017. Le fait que l'issue de cette demande demeure réservée, suite au recours qui a été déposé par l'intéressé contre cette décision le 1er décembre 2017 devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, n'est en l'état d'aucune pertinence, vu l'échéance prochaine de l'interdiction d'entrée qui a été fixée par le SEM au 15 novembre 2018. A cet égard, il ne parait pas opportun d'attendre l'issue de la procédure cantonale, vu que le recours pendant devant ledit tribunal est doté de l'effet suspensif et que l'intéressé est ainsi provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Genève. Le recourant ne s'oppose d'ailleurs pas, du moins formellement, à cette manière de procéder. En tout état de cause, il appert que la mesure querellée a été prise nonobstant le fait que l'intéressé se trouve toujours sur le territoire du canton de Genève et que cette décision ne déploiera donc d'effet que postérieurement à son éventuel départ de Suisse et de l'Espace Schengen (cf. décision incidente du 7 juillet 2016, p. 2). Dans ces conditions, les intérêts privés du recourant n'apparaissent en l'état nullement prétérités. Partant, l'intérêt privé d'A._______ à ne pas être interdit de territoire suisse pendant trois ans ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à faire respecter l'ordre juridique en matière de police des étrangers ; cela d'autant moins que le recourant a reconnu avoir fait fi des prescriptions en matière de police des étrangers pendant une période relativement importante. Dès lors, le Tribunal estime que la durée de trois ans - inférieure au maximum de cinq ans pour les cas qui ne sont pas considérés comme grave (cf. art. 67 al. 3 LEtr) - est raisonnable et correspond à la durée prononcée dans d'autres cas similaires. 6.2.3 Le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité doit donc être écarté. 6.3 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

7. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté.

8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Le recourant fait valoir, sur un plan formel, que la décision du SEM consacre une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée (cf. mémoire complémentaire du 30 mai 2016).

E. 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). Selon la jurisprudence et la doctrine, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut toutefois exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Moser et al., op. cit., n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552).

E. 3.2 En l'espèce, l'OCPM, par courrier du 17 novembre 2015, a informé A._______ de son intention de proposer au SEM le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le recourant ne conteste nullement ce fait puisqu'il reconnaît lui-même, dans le cadre de la procédure de recours, que dite autorité cantonale lui a « offert » le droit de faire valoir son droit d'être entendu en lui impartissant un délai de cinq jours pour ce faire (cf. mémoire complémentaire, p. 2). Le recourant a fait usage de ce droit par courrier du 23 novembre 2015 en adressant à l'OCPM, en même temps, une demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires. Contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son pourvoi, le recourant a donc largement eu la possibilité, dans ledit courrier, de faire état de sa situation personnelle, de son parcours de vie, de ses attaches avec la Suisse ainsi que les difficultés qu'il pourrait rencontrer en cas de retour dans son pays d'origine (ibid.). Certes, il est vrai que le SEM n'a pas jugé utile de conférer lui-même la faculté à l'intéressé de s'exprimer sur sa situation personnelle, avant de rendre la décision d'interdiction d'entrée le 16 novembre 2015. Toutefois, il sied de noter ici que la manière de procéder du SEM, à savoir la délégation du droit d'être entendu à l'autorité cantonale, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, les arrêts F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.3 et F-3614/2016 du 16 avril 2018 consid. 3.4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le recourant a pu valablement s'exprimer dans son courrier du 23 novembre 2015 sur le prononcé d'une éventuelle mesure d'éloignement à son encontre. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé.

E. 3.3 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri (cf. consid. 3.1 supra). En effet, force est de constater que A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, dès lors qu'il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans (cf. ordonnances des 19 mai 2016 et 27 février 2018), qui dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne saurait justifier l'annulation de la décision entreprise.

E. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen.

E. 4.3 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans ; let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).

E. 4.4 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).

E. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2).

E. 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

E. 5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3564).

E. 5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

E. 5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-539/2017 du 30 janvier 2018 consid. 4.3.3 et F-8317/2015 du 23 février 2017 consid. 6.3.3, ainsi que les références citées).

E. 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

E. 6.1 Dans le cas particulier, il convient d'examiner en premier lieu si le principe du prononcé d'une interdiction d'entrée est fondé. Le 16 novembre 2015, le SEM a pris à l'encontre d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant et séjournant illégalement en Suisse. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.3), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. En tant que ressortissant de Bolivie, A._______ est soumis à l'obligation de visa, que son séjour soit inférieur ou supérieur à 90 jours (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Bolivie ; version du 26 février 2018 ; site internet consulté en avril 2018). Or, force est de constater que, lors de son audition le 18 octobre 2014 par la police genevoise, A._______ a reconnu avoir séjourné en Suisse depuis son arrivée en ce pays vers la fin 2012, sans être au bénéfice de la moindre autorisation idoine délivrée par les autorités compétentes en la matière (cf. p.-v. d'audition du 18 octobre 2014, pp. 2 et 3). Par ordonnance pénale du 22 septembre 2015, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour avoir pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné sans autorisation jusqu'au 18 octobre 2014, contrevenant ce faisant à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. Dans ce contexte, il sied de rappeler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant, tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse et d'y séjourner sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales et que celle-ci peut être qualifiée de grave (cf. consid. 5.3.3 supra). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 16 novembre 2015 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant manifestement attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. Le prénommé ne le conteste d'ailleurs nullement dans ses écritures.

E. 6.2 En second lieu, il sied d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée de trois ans respecte le principe de proportionnalité.

E. 6.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter le principe susmentionné et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, op. cit., p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss ; Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment les arrêts précités du Tribunal administratif fédéral F-539/2017 consid. 6.1 et F-8317/2015 consid. 7.2.1).

E. 6.2.2 En l'espèce, le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit d'A._______ (entrée et séjour illégaux) est parfaitement justifié et non contestée. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée, ayant de surcroît fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force de chose jugée, doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.3). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine d'entrer et de séjourner illégalement sur le territoire suisse. A._______ reproche au SEM de n'avoir pas respecté son obligation de pondérer « de façon méticuleuse » les intérêts en présence. Il fait ainsi grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en considération les intérêts privés en cause, soit sa situation personnelle (cf. mémoire complémentaire du 30 mai 2016, p. 4). Dans son pourvoi, le recourant se prévaut de la demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires qu'il a déposée auprès de l'OCPM en date du 23 novembre 2015 (ibid., p. 2), soit postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée dont est recours. A l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du SEM du 22 février 2018, p. 2), le Tribunal est d'avis que cet élément n'est point susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision d'interdiction d'entrée rendue le 16 novembre 2015 ; cela d'autant moins que l'OCPM s'est prononcé négativement sur ladite requête en date du 31 octobre 2017. Le fait que l'issue de cette demande demeure réservée, suite au recours qui a été déposé par l'intéressé contre cette décision le 1er décembre 2017 devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, n'est en l'état d'aucune pertinence, vu l'échéance prochaine de l'interdiction d'entrée qui a été fixée par le SEM au 15 novembre 2018. A cet égard, il ne parait pas opportun d'attendre l'issue de la procédure cantonale, vu que le recours pendant devant ledit tribunal est doté de l'effet suspensif et que l'intéressé est ainsi provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Genève. Le recourant ne s'oppose d'ailleurs pas, du moins formellement, à cette manière de procéder. En tout état de cause, il appert que la mesure querellée a été prise nonobstant le fait que l'intéressé se trouve toujours sur le territoire du canton de Genève et que cette décision ne déploiera donc d'effet que postérieurement à son éventuel départ de Suisse et de l'Espace Schengen (cf. décision incidente du 7 juillet 2016, p. 2). Dans ces conditions, les intérêts privés du recourant n'apparaissent en l'état nullement prétérités. Partant, l'intérêt privé d'A._______ à ne pas être interdit de territoire suisse pendant trois ans ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à faire respecter l'ordre juridique en matière de police des étrangers ; cela d'autant moins que le recourant a reconnu avoir fait fi des prescriptions en matière de police des étrangers pendant une période relativement importante. Dès lors, le Tribunal estime que la durée de trois ans - inférieure au maximum de cinq ans pour les cas qui ne sont pas considérés comme grave (cf. art. 67 al. 3 LEtr) - est raisonnable et correspond à la durée prononcée dans d'autres cas similaires.

E. 6.2.3 Le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité doit donc être écarté.

E. 6.3 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 7 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 24 juin 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (en copie), pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2552/2016 Arrêt du 3 mai 2018 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Jacques Martin, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 18 octobre 2014, A._______, ressortissant bolivien né le (...), a été entendu en qualité de prévenu par la police genevoise, à Thônex (GE), pour les faits suivants : infractions à la législation sur les étrangers et tentative d'introduction dans divers véhicules et allées d'immeubles. Lors de son audition, le prénommé a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires depuis fin 2012. B. Par ordonnance pénale du 22 septembre 2015, le Ministère public du canton de Genève a reconnu l'intéressé coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr (RS 142.20) - entrée et séjour illégaux - et l'a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de soixante jours-amende (à Fr. 30.-), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Il a mis l'intéressé au bénéfice du sursis en fixant le délai d'épreuve à deux ans. C. Par décision du 16 novembre 2015, le SEM a prononcé à l'endroit d'A._______ une interdiction d'entrée sur le territoire suisse d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 15 novembre 2018. Dite mesure a été inscrite au Système d'information Schengen (ci-après : SIS). Le SEM a motivé sa décision par la gravité de l'infraction commise (entrée et séjour illégaux) et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 30 mars 2016, par l'entremise de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM). D. Par acte du 25 avril 2016, complété par mémoire du 30 mai 2016, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'emblée excipé d'une violation de son droit d'être entendu en exposant que le SEM avait rendu sa décision le 16 novembre 2015, sans lui avoir préalablement donné l'occasion de s'exprimer à ce propos. Il a soutenu que pareille carence apparaissait d'autant plus évidente que dite décision précédait d'un jour seulement le courrier du 17 novembre 2015, par lequel l'OCPM lui avait signalé l'intention de proposer au SEM le prononcé d'une telle mesure. Dans ce contexte, le recourant a fait valoir qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires auprès de l'OCPM, par courrier du 23 novembre 2015, mais qu'il n'avait jamais obtenu de réponse à sa requête de la part de dite autorité cantonale. De plus, A._______ a argué que la décision entreprise violait le principe de proportionnalité, au motif que le SEM ne s'était pas prononcé sur les points essentiels de sa situation personnelle et qu'il n'avait ainsi pas pu procéder à une pesée des intérêts en présence. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise le 16 novembre 2015. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours et la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit jugé sur sa demande d'autorisation de séjour. E. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Tribunal a fait savoir au recourant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur sa requête d'effet suspensif, dès lors que la mesure querellée avait été rendue alors que celui-ci se trouvait encore sur le territoire du canton de Genève. En revanche, il a suspendu l'instruction du recours jusqu'à droit connu dans la procédure cantonale en matière de séjour. F. Le 12 janvier 2018, A._______ a avisé l'autorité d'instruction que l'OCPM avait pris à son encontre le 31 octobre 2017 une décision de refus d'autorisation de séjour et qu'il lui avait imparti un délai au 31 janvier 2018 pour quitter la Suisse. Il a également mentionné dans son courrier qu'il avait recouru contre cette décision le 1er décembre 2017 auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. G. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le Tribunal de céans a informé le recourant qu'il reprenait l'instruction du recours formé le 25 avril 2016. H. Appelé à se prononcer sur le pourvoi, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 22 février 2018. Le recourant a renoncé à déposer une réplique dans le délai imparti. I. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le recourant fait valoir, sur un plan formel, que la décision du SEM consacre une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée (cf. mémoire complémentaire du 30 mai 2016). 3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). Selon la jurisprudence et la doctrine, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut toutefois exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Moser et al., op. cit., n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552). 3.2 En l'espèce, l'OCPM, par courrier du 17 novembre 2015, a informé A._______ de son intention de proposer au SEM le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le recourant ne conteste nullement ce fait puisqu'il reconnaît lui-même, dans le cadre de la procédure de recours, que dite autorité cantonale lui a « offert » le droit de faire valoir son droit d'être entendu en lui impartissant un délai de cinq jours pour ce faire (cf. mémoire complémentaire, p. 2). Le recourant a fait usage de ce droit par courrier du 23 novembre 2015 en adressant à l'OCPM, en même temps, une demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires. Contrairement à ce qu'il tente de faire accroire dans son pourvoi, le recourant a donc largement eu la possibilité, dans ledit courrier, de faire état de sa situation personnelle, de son parcours de vie, de ses attaches avec la Suisse ainsi que les difficultés qu'il pourrait rencontrer en cas de retour dans son pays d'origine (ibid.). Certes, il est vrai que le SEM n'a pas jugé utile de conférer lui-même la faculté à l'intéressé de s'exprimer sur sa situation personnelle, avant de rendre la décision d'interdiction d'entrée le 16 novembre 2015. Toutefois, il sied de noter ici que la manière de procéder du SEM, à savoir la délégation du droit d'être entendu à l'autorité cantonale, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, les arrêts F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.3 et F-3614/2016 du 16 avril 2018 consid. 3.4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, le recourant a pu valablement s'exprimer dans son courrier du 23 novembre 2015 sur le prononcé d'une éventuelle mesure d'éloignement à son encontre. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé. 3.3 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri (cf. consid. 3.1 supra). En effet, force est de constater que A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, dès lors qu'il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans (cf. ordonnances des 19 mai 2016 et 27 février 2018), qui dispose d'une pleine cognition et peut donc revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne saurait justifier l'annulation de la décision entreprise. 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 4.3 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans ; let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 4.4 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3564). 5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-539/2017 du 30 janvier 2018 consid. 4.3.3 et F-8317/2015 du 23 février 2017 consid. 6.3.3, ainsi que les références citées). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 6. 6.1 Dans le cas particulier, il convient d'examiner en premier lieu si le principe du prononcé d'une interdiction d'entrée est fondé. Le 16 novembre 2015, le SEM a pris à l'encontre d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr en entrant et séjournant illégalement en Suisse. Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.3), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. En tant que ressortissant de Bolivie, A._______ est soumis à l'obligation de visa, que son séjour soit inférieur ou supérieur à 90 jours (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I et complément du SEM > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Bolivie ; version du 26 février 2018 ; site internet consulté en avril 2018). Or, force est de constater que, lors de son audition le 18 octobre 2014 par la police genevoise, A._______ a reconnu avoir séjourné en Suisse depuis son arrivée en ce pays vers la fin 2012, sans être au bénéfice de la moindre autorisation idoine délivrée par les autorités compétentes en la matière (cf. p.-v. d'audition du 18 octobre 2014, pp. 2 et 3). Par ordonnance pénale du 22 septembre 2015, le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour avoir pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné sans autorisation jusqu'au 18 octobre 2014, contrevenant ce faisant à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. Dans ce contexte, il sied de rappeler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant, tel est précisément le cas en l'espèce, le fait d'entrer illégalement en Suisse et d'y séjourner sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales et que celle-ci peut être qualifiée de grave (cf. consid. 5.3.3 supra). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 16 novembre 2015 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant manifestement attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. Le prénommé ne le conteste d'ailleurs nullement dans ses écritures. 6.2 En second lieu, il sied d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée de trois ans respecte le principe de proportionnalité. 6.2.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter le principe susmentionné et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, op. cit., p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss ; Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment les arrêts précités du Tribunal administratif fédéral F-539/2017 consid. 6.1 et F-8317/2015 consid. 7.2.1). 6.2.2 En l'espèce, le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit d'A._______ (entrée et séjour illégaux) est parfaitement justifié et non contestée. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée, ayant de surcroît fait l'objet d'une ordonnance pénale entrée en force de chose jugée, doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.3). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine d'entrer et de séjourner illégalement sur le territoire suisse. A._______ reproche au SEM de n'avoir pas respecté son obligation de pondérer « de façon méticuleuse » les intérêts en présence. Il fait ainsi grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas pris en considération les intérêts privés en cause, soit sa situation personnelle (cf. mémoire complémentaire du 30 mai 2016, p. 4). Dans son pourvoi, le recourant se prévaut de la demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires qu'il a déposée auprès de l'OCPM en date du 23 novembre 2015 (ibid., p. 2), soit postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée dont est recours. A l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du SEM du 22 février 2018, p. 2), le Tribunal est d'avis que cet élément n'est point susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision d'interdiction d'entrée rendue le 16 novembre 2015 ; cela d'autant moins que l'OCPM s'est prononcé négativement sur ladite requête en date du 31 octobre 2017. Le fait que l'issue de cette demande demeure réservée, suite au recours qui a été déposé par l'intéressé contre cette décision le 1er décembre 2017 devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, n'est en l'état d'aucune pertinence, vu l'échéance prochaine de l'interdiction d'entrée qui a été fixée par le SEM au 15 novembre 2018. A cet égard, il ne parait pas opportun d'attendre l'issue de la procédure cantonale, vu que le recours pendant devant ledit tribunal est doté de l'effet suspensif et que l'intéressé est ainsi provisoirement autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Genève. Le recourant ne s'oppose d'ailleurs pas, du moins formellement, à cette manière de procéder. En tout état de cause, il appert que la mesure querellée a été prise nonobstant le fait que l'intéressé se trouve toujours sur le territoire du canton de Genève et que cette décision ne déploiera donc d'effet que postérieurement à son éventuel départ de Suisse et de l'Espace Schengen (cf. décision incidente du 7 juillet 2016, p. 2). Dans ces conditions, les intérêts privés du recourant n'apparaissent en l'état nullement prétérités. Partant, l'intérêt privé d'A._______ à ne pas être interdit de territoire suisse pendant trois ans ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à faire respecter l'ordre juridique en matière de police des étrangers ; cela d'autant moins que le recourant a reconnu avoir fait fi des prescriptions en matière de police des étrangers pendant une période relativement importante. Dès lors, le Tribunal estime que la durée de trois ans - inférieure au maximum de cinq ans pour les cas qui ne sont pas considérés comme grave (cf. art. 67 al. 3 LEtr) - est raisonnable et correspond à la durée prononcée dans d'autres cas similaires. 6.2.3 Le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité doit donc être écarté. 6.3 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

7. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté.

8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais versée le 24 juin 2016.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (en copie), pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :